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Document 32026D0419
Commission Implementing Decision (EU) 2026/419 of 10 February 2026 on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled EU initiative to protect stray dogs, stray cats and animals in shelters in the EU/non-EU countries (notified under document C(2026) 958)
Décision d’exécution (UE) 2026/419 de la Commission du 10 février 2026 relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée Initiative de l’UE visant à protéger les chiens et chats errants et les animaux des refuges, dans l’UE et les pays hors UE [notifiée sous le numéro C(2026) 958]
Décision d’exécution (UE) 2026/419 de la Commission du 10 février 2026 relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée Initiative de l’UE visant à protéger les chiens et chats errants et les animaux des refuges, dans l’UE et les pays hors UE [notifiée sous le numéro C(2026) 958]
C/2026/958
JO L, 2026/419, 20.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/419/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/419 |
20.2.2026 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/419 DE LA COMMISSION
du 10 février 2026
relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée «Initiative de l’UE visant à protéger les chiens et chats errants et les animaux des refuges, dans l’UE et les pays hors UE»
[notifiée sous le numéro C(2026) 958]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Une demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «Initiative de l’UE visant à protéger les chiens et chats errants et les animaux des refuges, dans l’UE et les pays hors UE» a été présentée à la Commission le 13 janvier 2026. |
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(2) |
Cette demande fait suite à la demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «Initiative de l’UE visant à protéger les chiens et chats errants et les animaux des refuges, dans l’UE et les pays hors UE», présentée à la Commission le 28 novembre 2025. |
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(3) |
Par lettre du 5 janvier 2026 [C(2026) 10 final], la Commission a informé le groupe d’organisateurs, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788, que, concernant la demande d’enregistrement présentée le 28 novembre 2025, les exigences en matière d’enregistrement énoncées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points a), d) et e), dudit règlement étaient remplies et que l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de ce dernier n’était pas applicable. Toutefois, la Commission a également expliqué que l’initiative ne satisfaisait pas à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788. Plus précisément, l’Union n’est pas compétente pour formuler et mettre en œuvre des politiques visant à protéger les animaux errants pour des raisons de bien-être animal. |
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(4) |
En conséquence, la Commission a informé les organisateurs, en application de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/788, qu’ils pouvaient soit modifier l’initiative pour tenir compte de son appréciation, soit maintenir ou retirer l’initiative initiale, conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement. |
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(5) |
Le 13 janvier 2026, le groupe d’organisateurs a présenté une initiative modifiée. |
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(6) |
L’objectif de l’initiative modifiée, tel que formulé par les organisateurs, est d’inviter la Commission européenne «à présenter, dans le cadre de ses compétences, des propositions d’actes juridiques de l’Union visant à renforcer la protection des chiens et chats errants et des animaux des refuges au sein de l’Union, et à faire en sorte que les actions de l’Union dans les pays hors UE ne contribuent pas aux souffrances animales». Plus précisément, l’initiative «vise à restreindre davantage l’utilisation de chiens et de chats à des fins scientifiques, en modifiant éventuellement la directive 2010/63/UE» et appelle à ce que «les instruments commerciaux, d’association et de financement de l’UE» soient «conçus de telle sorte que les fonds, les avantages commerciaux ou la coopération de l’UE ne soient accordés que si les normes minimales de protection des chiens et des chats sont respectées». Les organisateurs de l’initiative considèrent également qu’il faudrait promouvoir «des mesures durables et humaines, telles que la gestion des populations, les programmes de castration et de vaccination, les soins vétérinaires, l’enregistrement et l’éducation au bien-être animal». Une annexe à l’initiative modifiée fournit de plus amples informations sur le contexte, l’objet et les objectifs de cette dernière. |
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(7) |
La Commission fait observer qu’en ce qui concerne les chats et chiens errants, la capacité de l’Union à améliorer le bien-être des animaux en légiférant et en faisant appliquer la législation existante se limite aux domaines d’action énumérés de manière exhaustive à l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), à savoir l’agriculture, la pêche, les transports, le marché intérieur, la recherche et développement technologique et l’espace. En conséquence, la Commission ne peut pas présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités concernant la protection des chats et chiens errants pour des raisons de bien-être animal. Ces domaines d’action demeurent de la compétence exclusive des États membres. |
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(8) |
En ce qui concerne les refuges animaliers hébergeant des chats et des chiens, la Commission estime qu’elle pourrait présenter une proposition d’acte juridique sur la base de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 114 du TFUE, dans la mesure où, sur le marché des chats et des chiens au niveau de l’Union, les refuges exercent une activité économique car ils fournissent un grand nombre de chats et de chiens et font concurrence aux éleveurs. En outre, pour garantir que les règles relatives à la mise sur le marché des chats et des chiens puissent assurer un niveau élevé de protection du bien-être animal, il est nécessaire d’appliquer des exigences de traçabilité à l’ensemble ou à la plupart des chats et des chiens mis sur le marché de l’Union, y compris donc les chats et les chiens des refuges. |
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(9) |
En ce qui concerne les essais sur les animaux, la Commission pourrait présenter une proposition d’acte juridique relative à l’utilisation des animaux à des fins scientifiques, couvrant les animaux errants et les animaux des refuges, sur la base de l’article 114 du TFUE. |
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(10) |
En ce qui concerne les échanges et la coopération avec les pays tiers, la Commission pourrait adopter des propositions d’actes juridiques fondés, selon le cas, sur les articles 207, 209, 212 ou 217 du TFUE, subordonnant les avantages de tels accords au respect de normes minimales en matière de protection des chats et chiens errants, lorsque cette conditionnalité est liée à l’exercice des compétences de l’Union dans les domaines d’action mentionnés à l’article 13 du TFUE et contribue à la réalisation des objectifs de ces politiques. |
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(11) |
Enfin, en ce qui concerne les financements de l’Union accordés aux États membres ou à des pays tiers, la Commission pourrait adopter des propositions d’actes juridiques fondés sur l’article 177, paragraphe 1, du TFUE et les articles 209, 212 et 217 du TFUE, respectivement, subordonnant le bénéfice des fonds de l’UE au respect de normes minimales en matière de protection des chats et chiens errants, lorsque cette conditionnalité est liée à l’exercice des compétences de l’Union dans les domaines d’action mentionnés à l’article 13 du TFUE et contribue à la réalisation des objectifs de ces politiques et lorsqu’il existe un lien suffisamment étroit entre la finalité des fonds de l’UE et cette protection. |
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(12) |
A contrario, la Commission ne pourrait pas présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités qui concerne la protection des chats et chiens errants pour des raisons de bien-être animal. En conséquence, la Commission conclut que cette partie de l’initiative ne satisfait pas à l’exigence juridique énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788. |
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(13) |
Compte tenu de ce qui précède, conformément à l’article 6, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), du règlement (UE) 2019/788, il convient d’enregistrer partiellement la proposition d’initiative citoyenne en ce qui concerne ses parties qui ne sont pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. |
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(14) |
Cette conclusion est sans incidence sur l’appréciation visant à déterminer si les conditions matérielles concrètes requises pour que la Commission agisse, y compris le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité et la compatibilité avec les droits fondamentaux, sont remplies en l’espèce. |
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(15) |
Le groupe d’organisateurs a produit des preuves appropriées attestant qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/788 et a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement. |
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(16) |
L’initiative n’est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne ou aux droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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(17) |
Il y a donc lieu d’enregistrer partiellement, sur la base des considérations exposées aux considérants 7 à 12, l’initiative intitulée «Initiative de l’UE visant à protéger les chiens et chats errants et les animaux des refuges, dans l’UE et les pays hors UE». |
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(18) |
La conclusion selon laquelle les conditions d’enregistrement partiel prévues à l’article 6, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), du règlement (UE) 2019/788 sont remplies n’implique pas que la Commission confirme d’une quelconque manière l’exactitude factuelle du contenu de l’initiative telle qu’enregistrée, qui relève de la seule responsabilité du groupe d’organisateurs de cette dernière. Le contenu de l’initiative telle qu’enregistrée exprime uniquement le point de vue du groupe d’organisateurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant le point de vue de la Commission, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L’initiative citoyenne européenne intitulée «Initiative de l’UE visant à protéger les chiens et chats errants et les animaux des refuges, dans l’UE et les pays hors UE» est partiellement enregistrée.
2. Les déclarations de soutien en faveur de cette initiative peuvent être collectées dans la mesure où celle-ci porte sur la présentation, par la Commission, de propositions d’actes juridiques de l’Union aux fins de l’application des traités:
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a) |
qui concernent les refuges animaliers hébergeant des chats et des chiens, dans la mesure où les refuges sont des acteurs sur le marché des chats et des chiens au niveau de l’Union; |
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b) |
qui concernent l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques, y compris les animaux errants et les animaux des refuges; |
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c) |
qui ajoutent des clauses à des accords commerciaux ou d’association internationaux, conformément auxquelles les avantages de tels accords seraient subordonnés au respect de normes minimales en matière de protection des chats et chiens errants; |
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d) |
qui subordonnent le bénéfice des fonds de l’UE au respect de normes minimales en matière de protection des chats et chiens errants. |
Article 2
Le groupe d’organisateurs de l’initiative citoyenne intitulée «Initiative de l’UE visant à protéger les chiens et chats errants et les animaux des refuges, dans l’UE et les pays hors UE», représenté par Gisela URBAN et Hans-Erich Rainer GAERTNER, faisant office de personnes de contact, est destinataire de la présente décision.
Fait à Strasbourg, le 10 février 2026.
Par la Commission
Maroš ŠEFČOVIČ
Membre de la Commission
(1) JO L 130 du 17.5.2019, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/419/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)