EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne
Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 32023D0110
Commission Implementing Decision (EU) 2023/110 of 12 January 2023 laying down emergency measures as regards confirmed cases of infestation with small hive beetle (Aethina tumida) in Italy and France and repealing Implementing Decision (EU) 2021/597 (notified under document C(2023) 194) (Only the French and Italian languages are authentic) (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2023/110 de la Commission du 12 janvier 2023 établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne des cas confirmés d’infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) en Italie et en France et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2021/597 [notifiée sous le numéro C(2023) 194] (Les textes en langues française et italienne sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2023/110 de la Commission du 12 janvier 2023 établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne des cas confirmés d’infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) en Italie et en France et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2021/597 [notifiée sous le numéro C(2023) 194] (Les textes en langues française et italienne sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/194
JO L 13 du 16.1.2023, p. 5–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
16.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 13/5 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/110 DE LA COMMISSION
du 12 janvier 2023
établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne des cas confirmés d’infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) en Italie et en France et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2021/597
[notifiée sous le numéro C(2023) 194]
(Les textes en langues française et italienne sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) est un insecte originaire de l’Afrique subsaharienne qui s’est répandu dans le monde entier au cours des dernières décennies et peut se multiplier rapidement en présence, notamment, de couvain d’abeilles, de pollen et de miel en rayon. Les spécimens adultes peuvent parcourir plusieurs kilomètres en volant pour infester d’autres lieux. L’infestation par le petit coléoptère des ruches est mentionnée à l’annexe II du règlement (UE) 2016/429 et en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (2). |
(2) |
Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) est absent de la majeure partie de l’Union, mais des infestations sont observées dans certaines zones d’Italie depuis septembre 2014. La décision d’exécution 2014/909/UE de la Commission (3) a établi certaines mesures de protection de la santé animale liées à des infestations confirmées par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) en Italie. Ces mesures ont été reprises par la décision d’exécution (UE) 2021/597 de la Commission (4). Actuellement, seule la région de la Calabre figure à l’annexe de ladite décision d’exécution en tant que zone soumise à ces mesures de protection. |
(3) |
La France a récemment notifié à la Commission la détection d’une infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) dans le département français de La Réunion et a également communiqué les mesures mises en place. La propagation du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) à partir de cette zone touchée en France est susceptible de constituer un grave danger pour les abeilles mellifères et les bourdons dans d’autres endroits de l’Union. Les mesures prises par la France sont conformes à celles prises par l’Italie et énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2021/597, et sont jugées satisfaisantes pour contenir la propagation du petit coléoptère des ruches. |
(4) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union, d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux et de prévenir la propagation de l’infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) à d’autres zones de l’Union, il convient d’ajouter le département français de La Réunion à la liste des États membres ou des zones d’États membres soumis à des restrictions en raison de la présence d’infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida). |
(5) |
Compte tenu des difficultés rencontrées par l’autorité compétente ces dernières années pour éradiquer le petit coléoptère des ruches dans les États membres touchés, ces mesures devraient s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2024. |
(6) |
Afin de disposer d’un texte clair et cohérent, il convient d’abroger la décision d’exécution (UE) 2021/597 et de la remplacer par la présente décision. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la présente décision d’exécution, on entend par:
a) |
«ruche»: une caisse servant à l’élevage d’abeilles mellifères ou de bourdons; |
b) |
«rucher»: un établissement élevant des abeilles mellifères ou des bourdons; |
c) |
«sous-produits apicoles non transformés»: le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, tels que définis à l’annexe I, point 10, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (5), et qui n’ont été soumis à aucune méthode de transformation visée à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, ligne 10, colonne 4, dudit règlement; |
d) |
«équipement apicole»: les ruches, les parties des ruches et les ustensiles utilisés dans un rucher. |
Article 2
1. La France et l’Italie veillent à ce que les mesures d’urgence suivantes soient appliquées dans les zones mentionnées en annexe:
a) |
interdiction d’expédier les marchandises suivantes vers d’autres zones de l’Union:
|
b) |
mise en place d’une surveillance des ruches et ruchers et réalisation d’enquêtes épidémiologiques, comprenant:
|
2. En fonction des résultats de la surveillance et des enquêtes épidémiologiques prévues au paragraphe 1, point b), la France et l’Italie peuvent prendre des mesures d’urgence appropriées supplémentaires conformément à l’article 257 du règlement (UE) 2016/429.
Article 3
La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 4
La décision d’exécution (UE) 2021/597 est abrogée.
Article 5
La République française et la République italienne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(3) Décision d’exécution 2014/909/UE de la Commission du 12 décembre 2014 relative à certaines mesures de protection liées à la présence confirmée du petit coléoptère des ruches en Italie (JO L 359 du 16.12.2014, p. 161).
(4) Décision d’exécution (UE) 2021/597 de la Commission du 12 avril 2021 établissant des mesures d’urgence liées à des cas confirmés d’infestation par le petit coléoptère des ruches en Italie (JO L 128 du 14.4.2021, p. 4).
(5) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
ANNEXE
Liste des États membres ou des zones d’États membres faisant l’objet de mesures d’urgence visées à l’article 2, paragraphe 1
État membre |
Zones faisant l’objet de mesures d’urgence |
France |
Département de La Réunion |
Italie |
Région de la Calabre: toute la région |