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Document 32022D1913
Commission Implementing Decision (EU) 2022/1913 of 4 October 2022 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Spain (notified under document C(2022) 7162) (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2022/1913 de la Commission du 4 octobre 2022 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne [notifiée sous le numéro C(2022) 7162] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision d’exécution (UE) 2022/1913 de la Commission du 4 octobre 2022 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne [notifiée sous le numéro C(2022) 7162] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2022/7162
JO L 261 du 7.10.2022, p. 53–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 28/11/2022; abrogé par 32022D2333 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.
7.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 261/53 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1913 DE LA COMMISSION
du 4 octobre 2022
concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne
[notifiée sous le numéro C(2022) 7162]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La clavelée et la variole caprine sont une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. En cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des caprins et des ovins, il existe un risque sérieux qu’elle se propage à d’autres établissements détenant ces animaux. |
(2) |
La clavelée et la variole caprine sont définies comme une maladie de catégorie A dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (2). En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (3) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures de lutte contre la maladie dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
(3) |
L’Espagne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la clavelée et de la variole caprine sur son territoire, à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez des caprins et des ovins dans la région d’Andalousie, confirmé le 19 septembre 2022. De plus, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, elle a mis en place une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance dans lesquelles sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie. La décision d’exécution (UE) 2022/1639 de la Commission (4) a été adoptée à la suite des informations reçues de l’Espagne concernant ce foyer. |
(4) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/1639, la situation épidémiologique en Espagne a encore évolué en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine, avec l’apparition de deux nouveaux foyers en Andalousie et de six foyers dans la région de Castille-La Manche. En conséquence, l’Espagne a continué de mettre en œuvre les mesures requises de lutte contre la maladie et a collecté des données de surveillance supplémentaires. |
(5) |
En outre, l’Espagne a informé la Commission et le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux qu’en l’absence de mesures d’atténuation des risques spécialement destinées à la clavelée et à la variole caprine dans l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans l’attente d’une modification de cette annexe, elle appliquerait les mesures d’atténuation des risques énoncées à ladite annexe pour la dermatose nodulaire contagieuse à la viande et au lait issus de caprins et d’ovins provenant des zones de protection et de surveillance mises en place conformément audit règlement délégué. L’Espagne a déclaré qu’elle devait prendre ces mesures d’atténuation des risques, qui tiennent compte de la similitude entre le virus de la clavelée et de la variole caprine et celui de la dermatose nodulaire contagieuse, tous deux appartenant à la famille des Poxviridés, genre Capripoxvirus. |
(6) |
Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine en Espagne, et afin de prévenir toute perturbation inutile des mouvements d’envois d’ovins et de caprins au sein de l’Union et d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire d’identifier rapidement, à l’échelon de l’Union européenne, les zones réglementées pour la clavelée et la variole caprine, comprenant des zones de protection et de surveillance, dans cet État membre. En conséquence, il convient que les zones de protection et de surveillance actuellement établies en Espagne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 ainsi que la durée de validité des zones ainsi définies soient précisées à l’annexe de la présente décision. En outre, la décision d’exécution (UE) 2022/1639 devrait être abrogée et remplacée par la présente décision. |
(7) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la clavelée et de la variole caprine, il importe que les mesures prévues par la présente décision s’appliquent dès que possible. |
(8) |
En outre, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine, la présente décision devrait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2022. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d’application
La présente décision établit au niveau de l’Union:
a) |
les zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance que l’Espagne doit mettre en place à la suite de l’apparition d’un ou de plusieurs foyers de clavelée et de variole caprine en Espagne, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687; |
b) |
la durée des mesures de lutte contre la maladie à appliquer dans les zones de protection conformément à l’article 39 et dans les zones de surveillance conformément à l’article 55 dudit règlement délégué, en conformité avec l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687. |
Article 2
Établissement de zones réglementées
L’Espagne veille à ce que:
a) |
des zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance soient mises en place immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; |
b) |
les zones de protection et de surveillance visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision. |
Article 3
Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2022/1639
La décision d’exécution (UE) 2022/1639 est abrogée.
Article 4
Application
La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 5
Destinataires
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(4) Décision d’exécution (UE) 2022/1639 de la Commission du 21 septembre 2022 concernant certaines mesures d’urgence provisoires relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne (JO L 247 du 23.9.2022, p. 69).
ANNEXE
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zones composant la zone réglementée en Espagne, visées à l’article 1er |
Période d’application |
ES-CAPRIPOX-2022-00001 |
Zone de protection: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6035642, long. -2.6936342 |
Jusqu’au 14 octobre 2022 |
Zone de surveillance: Les parties en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6035642, long. -2.6936342 |
Jusqu’au 23 octobre 2022 |
|
Zone de surveillance: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6035642, long. -2.6936342 |
Du 15 au 23 octobre 2022 |
|
ES-CAPRIPOX-2022-00002 |
Zone de protection: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.5863689, long. -2.6521595 |
Jusqu’au 19 octobre 2022 |
Zone de surveillance: Les parties en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.5863689, long. -2.6521595 |
Jusqu’au 28 octobre 2022 |
|
Zone de surveillance: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.5863689, long. -2.6521595 |
Du 20 au 28 octobre 2022 |
|
ES-CAPRIPOX-2022-00003 |
Zone de protection: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5900156, long. -2.6593263 |
Jusqu’au 28 octobre 2022 |
Zone de surveillance: Les parties en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5900156, long. -2.6593263 |
Jusqu’au 6 novembre 2022 |
|
Zone de surveillance: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5900156, long. -2.6593263 |
Du 29 octobre au 6 novembre 2022 |
|
ES-CAPRIPOX-2022-00004 |
Zone de protection: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5928739, long. -2.6693747 |
Jusqu’au 28 octobre 2022 |
Zone de surveillance: Les parties en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5928739, long. -2.6693747 |
Jusqu’au 6 novembre 2022 |
|
Zone de surveillance: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5928739, long. -2.6693747 |
Du 29 octobre au 6 novembre 2022 |
|
ES-CAPRIPOX-2022-00005 |
Zone de protection: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6160813, long. -2.7256039 |
Jusqu’au 28 octobre 2022 |
Zone de surveillance: Les parties en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6160813, long. -2.7256039 |
Jusqu’au 6 novembre 2022 |
|
Zone de surveillance: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6160813, long. -2.7256039 |
Du 29 octobre au 6 novembre 2022 |
|
ES-CAPRIPOX-2022-00006 |
Zone de protection: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.6168798, long. -2.6208532 |
Jusqu’au 1er novembre 2022 |
Zone de surveillance: Les parties en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.6168798, long. -2.6208532 |
Jusqu’au 10 novembre 2022 |
|
Zone de surveillance: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.6168798, long. -2.6208532 |
Du 2 novembre 2022 au 10 novembre 2022 |
|
ES-CAPRIPOX-2022-00007 |
Zone de protection: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5855338, long. -2.6638083 |
Jusqu’au 1er novembre 2022 |
Zone de surveillance: Les parties en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5855338, long. -2.6638083 |
Jusqu’au 10 novembre 2022 |
|
Zone de surveillance: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5855338, long. -2.6638083 |
Du 2 novembre 2022 au 10 novembre 2022 |
|
ES-CAPRIPOX-2022-00008 |
Zone de protection: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5852137, long. -2.6648247 |
Jusqu’au 1er novembre 2022 |
Zone de surveillance: Les parties en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5852137, long. -2.6648247 |
Jusqu’au 10 novembre 2022 |
|
Zone de surveillance: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5852137, long. -2.6648247 |
Du 2 novembre 2022 au 10 novembre 2022 |
|
ES-CAPRIPOX-2022-00009 |
Zone de protection: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5941535, long. -2.6691450 |
Jusqu’au 1er novembre 2022 |
Zone de surveillance: Les parties en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5941535, long. -2.6691450 |
Jusqu’au 10 novembre 2022 |
|
Zone de surveillance: Les parties contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5941535, long. -2.6691450 |
Du 2 novembre 2022 au 10 novembre 2022 |