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Document 32021D0385
Commission Implementing Decision (EU) 2021/385 of 2 March 2021 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the officially brucellosis (B. melitensis)-free status, Annexes I and II to Decision 2003/467/EC as regards the officially tuberculosis- and brucellosis-free status and Annexes I and II to Decision 2008/185/EC as regards the free status and the approval of the eradication programmes for Aujeszky’s disease for certain regions (notified under document C(2021) 1064) (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2021/385 de la Commission du 2 mars 2021 modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)», les annexes I et II de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de tuberculose» et «officiellement indemne de brucellose» et les annexes I et II de la décision 2008/185/CE en ce qui concerne le statut «indemne de la maladie d’Aujeszky» et l’approbation des programmes d’éradication de cette maladie pour certaines régions [notifiée sous le numéro C(2021) 1064] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2021/385 de la Commission du 2 mars 2021 modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)», les annexes I et II de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de tuberculose» et «officiellement indemne de brucellose» et les annexes I et II de la décision 2008/185/CE en ce qui concerne le statut «indemne de la maladie d’Aujeszky» et l’approbation des programmes d’éradication de cette maladie pour certaines régions [notifiée sous le numéro C(2021) 1064] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/1064
JO L 76 du 4.3.2021, p. 1–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021R0620
4.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 76/1 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/385 DE LA COMMISSION
du 2 mars 2021
modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)», les annexes I et II de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de tuberculose» et «officiellement indemne de brucellose» et les annexes I et II de la décision 2008/185/CE en ce qui concerne le statut «indemne de la maladie d’Aujeszky» et l’approbation des programmes d’éradication de cette maladie pour certaines régions
[notifiée sous le numéro C(2021) 1064]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2, ainsi que son annexe A, section I, point 4, et son annexe A, section II, point 7,
vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, section II,
considérant ce qui suit:
(1) |
la directive 91/68/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle fixe les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions peuvent être reconnus officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les cheptels ovins et caprins. |
(2) |
La décision 93/52/CEE de la Commission (3) dispose que les régions des États membres visées à son annexe II sont reconnues comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les cheptels ovins et caprins conformément aux conditions fixées dans la directive 91/68/CEE. |
(3) |
La France a présenté à la Commission des documents prouvant que le département des Pyrénées-Atlantiques de la région Nouvelle-Aquitaine remplit les conditions fixées par la directive 91/68/CEE pour être reconnu officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les cheptels ovins et caprins. |
(4) |
L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que la région des Abruzzes, les provinces de Catanzaro et de Cosenza, de la région de Calabre, la province de Bénévent de la région de Campanie et les provinces de Bari, de Barletta-Andria-Trani et de Tarante, de la région des Pouilles, remplissent les conditions fixées par la directive 91/68/CEE pour être reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les cheptels ovins et caprins. |
(5) |
L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les provinces d’Almeria, de Grenade, de Jaén et de Malaga, de la Communauté autonome d’Andalousie, remplissent les conditions fixées par la directive 91/68/CEE pour être reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les cheptels ovins et caprins. |
(6) |
À la suite de l’évaluation de ces pièces justificatives, il convient de reconnaître le département des Pyrénées-Atlantiques de la région de la Nouvelle-Aquitaine en France, la région des Abruzzes, les provinces de Catanzaro et de Cosenza, de la région de Calabre, la province de Bénévent de la région de Campanie et les provinces de Bari, de Barletta-Andria-Trani et de Tarente, de la région des Pouilles, en Italie et les provinces d’Almeria, Grenade, Jaén et Malaga, de la Communauté autonome d’Andalousie en Espagne, comme étant officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les cheptels ovins et caprins. |
(7) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 93/52/CEE. |
(8) |
La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges d’animaux des espèces bovine et porcine dans l’Union. Elle fixe les conditions auxquelles un État membre ou une région d’un État membre peuvent être reconnus officiellement indemnes de tuberculose ou officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(9) |
La décision 2003/467/CE de la Commission (4) prévoit en son article 1er, paragraphe 2, que les régions des États membres énumérées à son annexe I, chapitre 2, sont déclarées officiellement indemnes de tuberculose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(10) |
L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que la région de Molise, la province de Matera de la région de Basilicate et la province de Sardaigne du Sud de la région de Sardaigne remplissent les conditions fixées par la directive 64/432/CEE pour être reconnues comme des régions officiellement indemnes de tuberculose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(11) |
À la suite de l’évaluation de ces pièces justificatives, il convient de reconnaître la région de Molise, la province de Matera de la région de Basilicate et la province de Sardaigne du Sud de la région de Sardaigne, comme étant officiellement indemnes de tuberculose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(12) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe I de la décision 2003/467/CE. |
(13) |
La décision 2003/467/CE prévoit, en son article 2, paragraphe 2, que les régions des États membres énumérées à son annexe II, chapitre 2, sont déclarées officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(14) |
L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les provinces de Bari, de Barletta-Andria-Trani et de Lecce, de la région des Pouilles, et les provinces d’Avellino, de Bénévent et de Naples, de la région de Campanie, remplissent les conditions fixées par la directive 64/432/CEE pour être reconnues comme des régions officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(15) |
L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les provinces de Cadix, de Cordoue, de Huelva, de Malaga et de Séville, de la Communauté autonome d’Andalousie, et les provinces d’Avila, de Palencia et de Ségovie, de la Communauté autonome de Castille-et-Léon, remplissent les conditions fixées par la directive 64/432/CEE pour être reconnues comme des régions officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(16) |
À la suite de l’évaluation de cette documentation, il convient de reconnaître les provinces de Bari, de Barletta-Andria-Trani et de Lecce, de la région des Pouilles, et les provinces d’Avellino, de Bénévent et de Naples, de la région de Campanie, en Italie, et les provinces de Cadix, de Cordoue, de Huelva, de Malaga et de Séville, de la Communauté autonome d’Andalousie, et des provinces d’Avila, de Palencia et de Ségovie, de la Communauté autonome de Castille-et-Léon, en Espagne, comme étant officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(17) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2003/467/CE. |
(18) |
La décision 2008/185/CE de la Commission (5) met en place des garanties supplémentaires pour les mouvements de porcins entre les États membres. Ces garanties sont liées à la classification des États membres ou de leurs régions selon leur statut au regard de la maladie d’Aujeszky. L’annexe I de cette décision dresse la liste des États membres ou de leurs régions indemnes de la maladie d’Aujeszky. |
(19) |
L’Estonie a présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions fixées dans la décision 2008/185/CE dans l’ensemble de son territoire afin d’être reconnue indemne de la maladie d’Aujeszky. |
(20) |
À la suite de l’évaluation de ces pièces justificatives, il convient de reconnaître l’Estonie comme indemne de la maladie d’Aujeszky. |
(21) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe I de la décision 2008/185/CE. |
(22) |
L’annexe II de la décision 2008/185/CE répertorie les États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes approuvés d’éradication de la maladie d’Aujeszky. |
(23) |
L’Italie a soumis à la Commission des documents justificatifs en vue de l’approbation de ses programmes de lutte pour l’éradication de la maladie d’Aujeszky dans treize régions et de l’inscription de ces régions à l’annexe II de la décision 2008/185/CE. |
(24) |
Le Portugal a soumis à la Commission des documents justificatifs en vue de l’approbation de son programme de lutte pour l’éradication de la maladie d’Aujeszky sur l’ensemble du territoire de cet État membre et de l’inscription de cet État membre à l’annexe II de la décision 2008/185/CE. |
(25) |
À la suite de l’évaluation de ces pièces justificatives, il convient d’approuver les programmes de lutte pour l’éradication de la maladie d’Aujeszky pour treize régions d’Italie et pour le Portugal. |
(26) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2008/185/CE. |
(27) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
La décision 2003/467/CE est modifiée comme suit:
a) |
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision; |
b) |
l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe III de la présente décision. |
Article 3
La décision 2008/185/CE est modifiée comme suit:
a) |
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe IV de la présente décision; |
b) |
l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe V de la présente décision. |
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2021.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.
(2) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
(3) Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (B. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).
(4) Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).
(5) Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).
ANNEXE I
L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée comme suit:
1) |
Le texte concernant la France est remplacé par le texte suivant: «En France: Départements: Ain, Aisne, Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Ville de Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise.» |
2) |
Le texte concernant l’Italie est remplacé par le texte suivant: «En Italie:
|
3) |
Le texte concernant l’Espagne est remplacé par le texte suivant: «En Espagne:
|
ANNEXE II
À l’annexe I, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, le texte concernant l’Italie est remplacé par le texte suivant:
«En Italie:
— |
région des Abruzzes: province de Pescara, |
— |
région Basilicate: province de Matera, |
— |
province de Bolzano, |
— |
région d’Émilie-Romagne, |
— |
région de Frioul-Vénétie Julienne, |
— |
région du Latium: provinces de Frosinone, de Rieti et de Viterbe, |
— |
région de Ligurie, |
— |
région de Lombardie, |
— |
région des Marches: provinces d’Ancône, d’Ascoli Piceno, de Fermo, de Pesaro-Urbino, |
— |
région de Molise, |
— |
région du Piémont, |
— |
région de Sardaigne: ville métropolitaine de Cagliari, provinces d’Oristano, Sardaigne du sud, |
— |
région de Toscane, |
— |
province de Trente, |
— |
région de l’Ombrie, |
— |
région du Val d’Aoste, |
— |
région de Vénétie.» |
ANNEXE III
L’annexe II, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE est modifiée comme suit:
1) |
Le texte concernant l’Italie est remplacé par le texte suivant: «En Italie:
|
2) |
Le passage relatif à l’Espagne est remplacé par le texte suivant: «En Espagne:
|
ANNEXE IV
À l’annexe I de la décision 2008/185/CE, la mention suivante est ajoutée après le texte concernant l’Allemagne:
«EE |
Estonie |
Toutes les régions» |
ANNEXE V
L’annexe II de la décision 2008/185/CE est modifiée comme suit:
1) |
Le texte concernant l’Italie est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
La ligne suivante est ajoutée après le texte concernant la Pologne:
|