Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 32017D0191
Commission Implementing Decision (EU) 2017/191 of 1 February 2017 amending Decision 2010/166/EU, in order to introduce new technologies and frequency bands for mobile communication services on board vessels (MCV services) in the European Union (notified under document C(2017) 450) (Text with EEA relevance. )
Décision d'exécution (UE) 2017/191 de la Commission du 1er février 2017 modifiant la décision 2010/166/UE en vue d'introduire de nouvelles technologies et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne [notifiée sous le numéro C(2017) 450] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Décision d'exécution (UE) 2017/191 de la Commission du 1er février 2017 modifiant la décision 2010/166/UE en vue d'introduire de nouvelles technologies et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne [notifiée sous le numéro C(2017) 450] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/0450
JO L 29 du 3.2.2017, p. 63-68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 21/01/2024; abrog. implic. par 32024D0340
|
3.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 29/63 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/191 DE LA COMMISSION
du 1er février 2017
modifiant la décision 2010/166/UE en vue d'introduire de nouvelles technologies et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne
[notifiée sous le numéro C(2017) 450]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2010/166/UE de la Commission (2) fixe les conditions techniques et de fonctionnement requises pour permettre l'utilisation des services GSM à bord des navires (services MCV) dans l'Union. |
|
(2) |
Le progrès technique permettant de développer des moyens de communication perfectionnés, il devrait être plus facile à tout un chacun de se connecter partout et à tout moment, conformément au programme en matière de politique du spectre radioélectrique établi par la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Cela devrait aussi contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe. En outre, il convient d'utiliser les fréquences radioélectriques dans le respect des principes de neutralité technologique et de neutralité à l'égard des services énoncés dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (4). |
|
(3) |
La décision 2010/166/UE prévoit que les États membres assurent un suivi de l'utilisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées dans ladite décision et les cas de brouillage préjudiciable. Les États membres doivent également soumettre à la Commission un rapport relatif à leurs conclusions et la Commission procède, s'il y a lieu, à une révision de la décision 2010/166/UE. |
|
(4) |
Les rapports fournis par les États membres à la Commission ont confirmé la nécessité d'autoriser de nouvelles technologies de communication permettant d'utiliser les services MCV. |
|
(5) |
Pour faciliter la poursuite du déploiement des applications MCV dans l'Union, la Commission a confié le 16 novembre 2015 à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l'article 4, paragraphe 2 de la décision no 676/2002/CE, un mandat portant sur l'étude des possibilités de coexistence entre les appareils se trouvant à bord de navires et utilisant la technologie LTE et les réseaux de communications électroniques terrestres fonctionnant dans les bandes de 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz et de 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz, d'une part, et de coexistence entre les appareils se trouvant à bord de navires et utilisant la technologie UMTS et les réseaux de communications électroniques terrestres fonctionnant dans les bandes de 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz, d'autre part. |
|
(6) |
En réponse à ce mandat, la CEPT a adopté, le 17 juin 2016, son rapport 62 dans lequel elle conclut qu'il serait possible d'exploiter des services MCV en utilisant la technologie LTE dans les bandes de 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz et de 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz, et la technologie UMTS dans les bandes de 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz, pour autant que les conditions techniques pertinentes soient remplies. Il convient donc de modifier la décision 2010/166/UE sur la base du rapport 62 de la CEPT afin d'étendre son champ d'application à ces technologies et fréquences et d'autoriser l'utilisation de systèmes fondés sur ces technologies à bord des navires. |
|
(7) |
Sans préjudice des exigences énoncées à l'annexe, et afin de protéger les autres utilisations autorisées du spectre radio, les États membres peuvent imposer des restrictions géographiques supplémentaires au fonctionnement du système MCV dans leurs eaux territoriales. |
|
(8) |
Compte tenu de l'importance des technologies UMTS et LTE pour les communications sans fil dans l'Union, la possibilité d'utiliser les services MCV fondés sur des systèmes LTE et les services MCV fondés sur des systèmes UMTS décrits dans la présente décision devrait être applicable dans les plus brefs délais et au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision. |
|
(9) |
Il convient d'assurer un suivi des spécifications techniques relatives aux services MCV afin d'assurer qu'elles sont toujours adaptées au progrès technique. |
|
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/166/UE est modifiée comme suit:
|
1) |
l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La présente décision a pour objet d'harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace des bandes de fréquences de 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz et 2 600 MHz pour les systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des navires dans les eaux territoriales de l'Union européenne.» |
|
2) |
l'article 2 est modifié comme suit:
|
|
3) |
l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Les États membres mettent au moins 2 MHz de radiofréquences en liaison montante et 2 MHz de radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante, dans les bandes de fréquences de 900 MHz et/ou de 1 800 MHz, à la disposition des systèmes GSM fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales sans protection et sans brouillage. 2. Dans les plus brefs délais, et au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision, les États membres mettent 5 MHz de radiofréquences en liaison montante et 5 MHz de radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante à la disposition des systèmes UMTS et/ou LTE qui fournissent des services MCV dans leurs eaux territoriales sans protection et sans brouillage, dans les bandes de fréquences de 1 900 MHz/2 100 MHz pour les systèmes UMTS et dans les bandes de 1 800 et de 2 600 MHz pour les systèmes LTE. 3. Les États membres veillent à ce que les systèmes visés aux paragraphes 1 et 2 remplissent les conditions fixées à l'annexe.» |
|
4) |
l'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Les États membres assurent un suivi de l'utilisation des bandes de fréquences utilisées par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées à l'article 3 et les cas de brouillage préjudiciable.» |
|
5) |
l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2017.
Par la Commission
Andrus ANSIP
Vice-président
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2) Décision 2010/166/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne (JO L 72 du 20.3.2010, p. 38).
(3) Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).
(4) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
ANNEXE
«ANNEXE
Conditions à remplir par un système fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres
1) Conditions à remplir par les systèmes GSM fonctionnant dans les bandes de 900 MHz et 1 800 MHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres
Les conditions suivantes s'appliquent:
|
a) |
le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à 2 milles marins (1) de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer; |
|
b) |
à une distance comprise entre 2 et 12 milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées; |
|
c) |
limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires:
|
2) Conditions à remplir par les systèmes UMTS fonctionnant dans les bandes de 1 900oMHz/2 100 MHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l'Union européenne pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres
Les conditions suivantes s'appliquent:
|
a) |
le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à 2 milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer; |
|
b) |
à une distance comprise entre 2 et 12 milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées; |
|
c) |
seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) peut être utilisée; |
|
d) |
limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires:
|
3) Conditions à remplir par les systèmes LTE fonctionnant dans les bandes de 1 800oMHz et 2 600 MHz fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres
Les conditions suivantes s'appliquent:
|
a) |
le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à 4 milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer; |
|
b) |
à une distance comprise entre 4 et 12 milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire peuvent être utilisées; |
|
c) |
seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) par bande de fréquence peut être utilisée (1 800 MHz et 2 600 MHz); |
|
d) |
limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu'ils sont utilisés à bord d'un navire et pour les stations de base de navires:
|
(1) 1 mille marin = 1 852 mètres.
(2) ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 144 018.
(3) RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 008.
(4) Transmission discontinue, ou DTX, telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 148 008.
(5) Avance de temps, telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 144 018.