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Document 32012D0253

2012/253/UE: Décision d’exécution de la Commission du 10 mai 2012 modifiant l’annexe II de la directive 2004/68/CE du Conseil en ce qui concerne les critères généraux de base en vertu desquels un territoire peut être considéré comme indemne de la fièvre catarrhale du mouton [notifiée sous le numéro C(2012) 2978] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 125 du 12.5.2012, pp. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/253/oj

12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/51


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 10 mai 2012

modifiant l’annexe II de la directive 2004/68/CE du Conseil en ce qui concerne les critères généraux de base en vertu desquels un territoire peut être considéré comme indemne de la fièvre catarrhale du mouton

[notifiée sous le numéro C(2012) 2978]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/253/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/68/CE établit les règles de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit, par le territoire de celle-ci, d’ongulés vivants des espèces énumérées en son annexe I.

(2)

Conformément à ladite directive, l’importation dans l’Union et le transit par son territoire d’ongulés vivants ne sont autorisés qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste ou des listes à établir ou à modifier conformément à la procédure qui y est visée.

(3)

L’importation d’ongulés vivants dans l’Union n’est permise que si le pays tiers autorisé fournit la garantie que les animaux proviennent d’un territoire indemne de maladies, conformément aux critères généraux de base énoncés à l’annexe II de la directive 2004/68/CE, et dans lequel l’entrée d’animaux vaccinés contre les maladies énumérées dans cette annexe est interdite.

(4)

La fièvre catarrhale du mouton est énumérée à l’annexe II de la directive 2004/68/CE. Conformément à ladite annexe, pour qu’un territoire puisse être considéré comme indemne de la fièvre catarrhale du mouton en ce qui concerne toutes les espèces autres que celles de la famille des suidés, il faut que, parallèlement à un contrôle approprié de la population de Culicoïdes, aucun cas de la maladie n’ait été enregistré et aucune vaccination n’ait été effectuée au cours des douze derniers mois.

(5)

Ces dernières années, l’évolution des moyens techniques a permis la mise au point de «vaccins inactivés» contre la fièvre catarrhale du mouton, lesquels ne présentent pas le risque de circulation non souhaitée du virus vaccinal sur le plan local chez les bovins, ovins et caprins non vaccinés. Aujourd’hui, la vaccination à l’aide de vaccins inactivés est généralement admise comme la solution privilégiée de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton et de prévention de l’apparition de ses formes cliniques chez les espèces précitées dans l’Union.

(6)

La directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (2) a donc été récemment modifiée par la directive 2012/5/UE du Parlement européen et du Conseil (3) pour permettre l’utilisation de vaccins inactivés dans toute l’Union européenne.

(7)

Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton et aux fins de l’alignement sur les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (4) a été récemment modifié. Par conséquent, les normes de l’Union européenne exigent désormais l’absence de circulation du virus pendant deux ans au moins pour pouvoir considérer qu’un territoire est indemne de la fièvre catarrhale du mouton. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence la période de douze mois mentionnée à l’annexe II de la directive 2004/68/CE.

(8)

La directive 2000/75/CE et le règlement (CE) no 1266/2007 s’appliquent aux mouvements, au sein de l’Union, d’ongulés vivants des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton. Il convient d’aligner les critères généraux de base en vertu desquels un territoire d’un pays tiers peut être considéré comme indemne de la fièvre catarrhale du mouton, tels qu’énoncés à l’annexe II de la directive 2004/68/CE, sur les exigences applicables au sein de l’Union.

(9)

Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l’annexe II de la directive 2004/68/CE.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe II de la directive 2004/68/CE, l’entrée relative à la fièvre catarrhale du mouton est remplacée par le texte suivant:

«Fièvre catarrhale du mouton

Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des vingt-quatre derniers mois avec contrôle approprié de la population de Culicoïdes

Toutes espèces autres que celles des genres Bos, Bison, Bubalus, Ovis et Capra et de la famille des suidés»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

(2)   JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(3)   JO L 81 du 21.3.2012, p. 1.

(4)   JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.


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