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Document 32024D1864

Décision (PESC) 2024/1864 du Conseil du 29 juin 2024 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

ST/9634/2024/INIT

JO L, 2024/1864, 30.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1864/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1864/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1864

30.6.2024

DÉCISION (PESC) 2024/1864 DU CONSEIL

du 29 juin 2024

modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1).

(2)

Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont lancé une attaque contre l’Ukraine, y compris à partir du territoire de la Biélorussie. Cette attaque est une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine.

(3)

Le 2 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/356 (2), qui a modifié le titre de la décision 2012/642/PESC et instauré de nouvelles mesures restrictives en réaction à l’implication de la Biélorussie dans l’agression de la Russie contre l’Ukraine.

(4)

Dans ses conclusions des 20 et 21 octobre 2022, le Conseil européen a appelé les autorités biélorusses à cesser de faciliter la guerre d’agression menée par la Russie en autorisant les forces armées russes à utiliser le territoire biélorusse et en apportant un soutien à l’armée russe. Il a affirmé que le régime biélorusse devait respecter pleinement les obligations qui lui incombent en vertu du droit international et que l’Union restait prête à agir rapidement en vue de nouvelles sanctions à l’encontre de la Biélorussie.

(5)

Le 18 janvier 2023, l’Union a publié une déclaration sur la situation des droits de l’homme en Biélorussie au comité des ministres du Conseil de l’Europe, dans laquelle elle a fait part de sa vive préoccupation face à la situation dramatique qui se détériore en matière de droits de l’homme en Biélorussie sous le régime de Loukachenka, et elle a condamné une fois de plus les activités du régime de Minsk visant à soutenir l’agression barbare que la Russie mène contre l’Ukraine ainsi que les nouvelles tentatives cyniques et violentes d’utiliser les migrants pour créer des situations de crise aux frontières de l’Union.

(6)

Dans ses conclusions du 23 mars 2023 et des 29 et 30 juin 2023, le Conseil européen a condamné le soutien militaire que la Biélorussie continue d’apporter à la guerre d’agression menée par la Russie et a souligné que la Biélorussie devait cesser de permettre aux forces armées russes d’utiliser son territoire, y compris pour le déploiement d’armes nucléaires tactiques.

(7)

Compte tenu de la gravité de la situation, et en réaction à la poursuite de l’implication de la Biélorussie dans l’agression de la Russie contre l’Ukraine, il y a lieu d’instaurer des mesures restrictives supplémentaires.

(8)

En particulier, il y a lieu d’étendre encore l’interdiction d’exportation de biens et technologies avancés et à double usage, et d’introduire des restrictions supplémentaires à l’exportation de biens susceptibles de contribuer en particulier au renforcement des capacités industrielles biélorusses.

(9)

Il y a également lieu d’interdire le transit par le territoire de la Biélorussie de biens et technologies à double usage, de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, de biens susceptibles de contribuer en particulier au renforcement des capacités industrielles de la Biélorussie, de biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale et d’armes exportés depuis l’Union.

(10)

En outre, il y a lieu d’introduire de nouvelles restrictions aux exportations vers la Biélorussie, notamment pour ce qui est des exportations de biens et technologies de navigation maritime et d’articles de luxe.

(11)

Il y a également lieu d’instituer une interdiction visant l’importation, l’achat et le transfert directs ou indirects de diamants en provenance de Biélorussie.

(12)

En outre, il y a lieu d’élargir l’interdiction d’importation de produits minéraux afin d’y inclure le pétrole brut, et d’introduire une nouvelle interdiction d’exportation concernant les machines et produits utilisés dans les champs de pétrole et les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage et la liquéfaction de gaz naturel.

(13)

Il y a également lieu d’interdire la fourniture de certains services à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, en interdisant la fourniture de services de comptabilité, de services de vérification des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de services de tenue des livres, de services de conseil en fiscalité, de services de conseil en matière d’entreprise et de gestion et de services de relations publiques.

(14)

En outre, il y a lieu d’interdire la fourniture à la Biélorussie de services d’architecture et d’ingénierie ainsi que de services de conseil informatique et de conseil juridique.

(15)

Il y a également lieu d’interdire la fourniture de certains services à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, en interdisant la fourniture de services de publicité, d’études de marché et de sondages d’opinion, ainsi que de services d’essai de produits et d’inspection technique.

(16)

Par souci de mise en conformité avec l’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-72/11, il y a lieu de modifier la disposition interdisant le contournement des mesures restrictives afin de préciser que les conditions de connaissance et d’intention sont remplies non seulement lorsqu’une personne recherche délibérément l’objet ou l’effet d’un tel contournement, mais également lorsqu’une personne participant à une activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures restrictives sait que cette participation peut avoir cet objet ou cet effet, et accepte cette possibilité.

(17)

Il y a également lieu d’introduire une interdiction d’importation concernant les biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus, lui donnant ainsi les moyens de s’impliquer dans l’agression russe contre l’Ukraine.

(18)

Il y a également lieu d’instituer une interdiction visant l’importation, l’achat et le transfert directs ou indirects d’or.

(19)

En outre, il y a lieu d’instituer des mesures restrictives supplémentaires dans différents secteurs, en particulier dans les secteurs de l’énergie et de l’aviation.

(20)

Il y a également lieu d’étendre l’interdiction de transporter des marchandises par route dans l’Union sur des remorques et semi-remorques immatriculées en Biélorussie, y compris lorsqu’elles sont tractées par des camions immatriculés ailleurs qu’en Biélorussie.

(21)

En outre, il y a lieu d’introduire un critère supplémentaire pour l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet d’un gel des avoirs et de l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes et entités désignées.

(22)

Une action supplémentaire de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(23)

Il convient dès lors de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions visées au paragraphe 1, exportées depuis l’Union, est interdit.»

;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 1er ter

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles biélorusses, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies visés au paragraphe 1, exportés depuis l’Union, est interdit.

3.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

4.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 octobre 2024, des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

5.   En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2602, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 août 2024 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

6.   En ce qui concerne les biens relevant du code NC 8708 99, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 janvier 2025 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

7.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.

8.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires:

a)

à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b)

à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Biélorussie; ou

c)

à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

9.   Les autorités compétentes peuvent également autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant du code NC 8417 20, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques.

10.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Biélorussie, de biens et technologies susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles biélorusses, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins prévues au paragraphe 8 du présent article.

11.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

12.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies relevant des codes NC 3917, 8523 et 8536 qui sont énumérés à l’annexe XVIII du règlement (CE) no 765/2006, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à des fins de l’entretien ou de la réparation de dispositifs médicaux.

13.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ci-après, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel de personnes physiques en Biélorussie:

a)

les biens relevant du code NC 8417 20;

b)

les tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en cuivre relevant des codes NC 7411 ou 7412, dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm.

14.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant du code NC 3917 10, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens sont vendus, fournis, transférés ou exportés strictement pour la production de produits alimentaires destinés à la consommation humaine en Biélorussie.

15.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation aux fins énumérées aux paragraphes 8, 9, 10, 12, 13 et 14, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

16.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8, 9, 10, 12, 13 et 14 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

17.   L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent article.».

3)

L’article 2 quater est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«1 bis.   Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies à double usage visés au paragraphe 1, exportés depuis l’Union, est interdit.».

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»

;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 bis du présent article ne s’applique pas au transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies à double usage destinés aux fins énoncées au paragraphe 3, points a) à e), du présent article.»

;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 bis et sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Biélorussie, de biens et technologies à double usage après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins énoncées au paragraphe 4, points b), c), d) et h), du présent article.».

4)

L’article 2 quinquies est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«1 bis.   Le transit, par le territoire de la Biélorussie, de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, exportés depuis l’Union, est interdit.».

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»

;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 1 bis ne s’applique pas au transit par le territoire de la Biélorussie de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité destinés aux fins énoncées au paragraphe 3, points a) à e).»

;

d)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«g)

aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;»

;

ii)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou»

;

iii)

le point suivant est ajouté:

«i)

à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Biélorussie.»

;

e)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 ter.   Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées au paragraphe 4, points b), c), d) et h).».

5)

À l’article 2 quinquies bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes énumérés à l’annexe II, par dérogation à l’article 2 quater, paragraphes 1 et 2, et à l’article 2 quinquies, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage et de biens et technologies visés à l’article 2 quinquies, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes, qu’après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférentes, sont:

a)

nécessaires à la prévention ou l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement; ou

b)

exigibles en vertu d’un contrat conclu avant le 3 mars 2022, ou d’un contrat accessoire nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que cette autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.».

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 quinquies ter

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies de navigation maritime, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

4.   L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent article.».

7)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 sexies bis

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des articles de luxe, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3.   L’interdiction énoncée aux paragraphes 1 et 2 s’applique aux articles de luxe dans la mesure où leur valeur dépasse 300 EUR par article, sauf indication contraire.

4.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.

5.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 7113 00 00 et NC 7114 00 00, destinés à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’exportation vers la Biélorussie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec ce pays.

7.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

8.   L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent article.

Article 2 sexies ter

1.   Il est interdit:

a)

d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Biélorussie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie;

b)

d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Biélorussie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;

c)

de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Biélorussie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie; ou

d)

de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:

a)

l’activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, sauf interdiction au titre de l’article 2 septies, depuis ou via la Biélorussie vers l’Union; ou

b)

l’activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie qui est détenu(e) par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre.

3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 2 sexies quater

1.   Il est interdit d’acheter, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage de pétrole et la liquéfaction de gaz naturel, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 octobre 2024, des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.

Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur le notifie à l’autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de l’opération, en détaillant précisément les motifs de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l’exportation sans autorisation préalable.

5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

6.   L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent article.».

8)

L’article 2 septies est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 septies

1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des produits minéraux et du pétrole brut, s’ils sont originaires ou exportés de Biélorussie.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.

3.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent article.

4.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits minéraux qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie.

5.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au pétrole brut, jusqu’au 2 octobre 2024, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution des contrats d’achat, d’importation ou de transfert de pétrole brut conclus avant le 1er juillet 2024, ou des contrats accessoires nécessaires à cette exécution, sous réserve que les contrats en question aient été notifiés par les États membres concernés à la Commission au plus tard le 23 juillet 2024 et pour autant que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par l’État membre concerné dans les dix jours suivant leur exécution.

6.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice du transit par la Biélorussie du pétrole brut relevant du code NC 2709 00 qui est livré par oléoduc depuis la Russie dans les États membres, jusqu’à ce que le Conseil décide que les interdictions visées à l’article 4 sexdecies, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (*1) s’appliquent au pétrole brut livré par oléoduc depuis la Russie.

(*1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).»."

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 nonies quater

1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:

a)

à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

b)

à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique:

a)

à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

b)

à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.

3.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité:

a)

à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

b)

à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.

4.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d’entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles:

a)

à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

b)

à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement et de ses organismes, entreprises ou agences publics.

L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent paragraphe.

5.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphe 1 à 4 aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de cette personne morale, cette entité ou cet organisme; ou

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1 à 4 aux fins de leur fourniture ou de la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme.

6.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 2 octobre 2024 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 1er juillet 2024 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

7.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.

8.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs de la présente décision.

9.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas, jusqu’au 2 janvier 2025, à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV.

10.   Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

11.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:

a)

retire à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I le contrôle sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre, et détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et

b)

garantit qu’aucun autre fonds ni ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste.

12.   Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants biélorusses à des projets open source internationaux.

13.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

a)

à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b)

à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Biélorussie;

c)

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou de pays partenaires en Biélorussie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou des organisations internationales en Biélorussie bénéficiant d’immunités conformément au droit international;

d)

pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

e)

pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;

f)

à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

g)

à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, de services de communications électroniques en Biélorussie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Biélorussie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’à des services de centres de données dans l’Union; ou

h)

à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV.

14.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services de conseil juridique qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à la poursuite d’initiatives existantes d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques ou s’inscrivant dans le cadre de procédures internationales d’adoption.

15.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 11 à 14 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

10)

L’article 2 duodecies est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 duodecies

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par la présente décision, y compris en participant à de telles activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.».

11)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 novodecies bis

1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, des biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus et, partant, de participer à l’agression russe contre l’Ukraine, si ces biens sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie.

L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent paragraphe.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.

3.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux achats en Biélorussie qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou à l’usage personnel de ressortissants des États membres et des membres de leur famille proche.

4.   Les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser l’importation de biens qui sont destinés à l’usage strictement personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches, se limitant aux effets personnels appartenant à ces personnes et qui ne sont manifestement pas destinés à la vente.

5.   Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’entrée dans l’Union d’un véhicule relevant du code NC 8703 non destiné à la vente et appartenant à:

a)

un citoyen d’un État membre ou à un parent proche qui réside en Biélorussie et conduit le véhicule dans l’Union pour un usage strictement personnel; ou

b)

un citoyen biélorusse titulaire d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité autorisant l’entrée dans l’Union, qui conduit le véhicule dans l’Union pour son usage strictement personnel.

6.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’entrée dans l’Union de véhicules automobiles relevant du code NC 8703, pour autant qu’ils soient dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et soient nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche.

7.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas que des véhicules se trouvant déjà sur le territoire de l’Union le 1er juillet 2024 soient immatriculés dans un État membre.

8.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’entrée dans l’Union d’un véhicule relevant du code NC 8703 destiné exclusivement à des fins humanitaires, y compris à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou au transport de passagers titulaires d’un certificat délivré par un État membre attestant qu’ils se rendent dans cet État membre dans le cadre d’initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques.

9.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 2 octobre 2024, des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

10.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert de biens, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière connexes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

11.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’importation ou le transfert de biens qui se trouvaient physiquement en Biélorussie avant l’entrée en vigueur de l’interdiction concernant les biens relevant des codes NC 8471, 8523, 8536 et 9027, énumérés à l’annexe XXVII du règlement (CE) no 765/2006, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, après avoir établi que ces biens sont des composants de dispositifs médicaux et sont introduits dans l’Union à des fins d’entretien, de réparation ou de retour de composants défectueux.

12.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 10 et 11 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 2 novodecies ter

1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union ou dans tout pays tiers après le 1er juillet 2024.

2.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des produits transformés dans un pays tiers en incorporant les produits interdits au paragraphe 1.

3.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or, figurant sur la liste de l’annexe XXII du règlement (CE) no 765/2006, s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union après le 1er juillet 2024.

4.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes.

5.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situées en Biélorussie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.

6.   L’interdiction visée au paragraphe 3 ne s’applique pas aux bijoux en or destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

7.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Biélorussie.

8.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent article.

Article 2 novodecies quater

1.   À partir du 1er juillet 2024, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des diamants et produits intégrant des diamants s’ils sont originaires de Biélorussie ou ont été exportés de Biélorussie dans l’Union ou dans tout pays tiers.

2.   À partir du 1er juillet 2024, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des diamants et produits intégrant des diamants de toute origine s’ils ont transité par le territoire de la Biélorussie.

3.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 et 2, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes.

4.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux diamants ou produits intégrant des diamants destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Biélorussie.

6.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent paragraphe.».

12)

L’article 2 vicies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des machines visées au paragraphe 1, exportées depuis l’Union, est interdit.»

;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies qui y sont visés, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière y afférents, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que d’une assurance ou réassurance, après avoir établi que cela est destiné aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions, et d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

3 ter.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

13)

L’article 2 vicies bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le transit, par le territoire de la Biélorussie, de biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale, exportés depuis l’Union, est interdit.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»

;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«6 bis.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation visés au paragraphe 1, ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est nécessaire à la production des biens en titane nécessaires à l’industrie aéronautique pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.

6 ter.   Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens et technologies visés au paragraphe 1, après avoir établi que cette assistance technique est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.»

;

d)

les paragraphes suivants sont insérés:

«7 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Biélorussie des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale visés au paragraphe 1, après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées aux paragraphes 6 bis, 6 ter et 7.

7 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens inscrits sur la liste figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 765/2006 si ces biens sont destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Biélorussie.».

14)

L’article 2 septvicies est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique au transport de marchandises effectué au sein du territoire de l’Union par des entreprises de transport routier au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Biélorussie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont remorquées par des camions immatriculés dans d’autres pays.

1 ter.   Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l’Union qui est détenu à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusse d’être admis en vue de devenir une entreprise de transport routier qui transporte des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit.

1 quater.   Il est interdit à toute entreprise de transport routier établie dans l’Union après le 8 avril 2022, dès le 2 août 2024, qui est détenue à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusse, de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit.

1 quinquies.   Les entreprises de transport routier établies dans l’Union fournissent, à la demande de l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies, des informations sur leur structure de propriété à ladite autorité nationale compétente.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les paragraphes 1 ter et 1 quater ne s’appliquent pas aux entreprises de transport routier établies dans l’Union qui sont détenues à 25 % ou plus par des ressortissants biélorusses qui sont aussi des ressortissants d’un État membre ou qui sont titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.»

;

c)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises, par une entreprise de transport routier établie en Biélorussie ou toute autre entreprise de transport routier, au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Biélorussie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont tractées par des camions immatriculés dans d’autres pays, si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire:»

;

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires en Biélorussie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou des organisations internationales situées en Biélorussie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.».

15)

À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes facilitant les violations de l’interdiction de contournement des dispositions de la présente décision ou mettant en échec d’une autre manière ces dispositions de façon significative;»

;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«e)

les personnes morales, les entités ou les organismes détenus ou contrôlés par les personnes, entités ou organismes relevant des points a) à d);

f)

les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont associés aux personnes, entités ou organismes visés au point b), c) ou d).».

16)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Par dérogation à l’article 4, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou possédés, détenus ou contrôlés par cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, ou la fourniture de services à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:

a)

supprime le contrôle que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I exerce sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué selon le droit d’un État membre et qui est détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et

b)

garantit qu’aucun autre fonds ni ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste.

Article 5 ter

1.   Par dérogation aux articles 1er ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 quinquies ter, 2 sexies, 2 sexies bis, 2 sexies quater, 2 vicies et 2 vicies bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes V bis, VI, XIV, XVII, XVIII, XX, XXIV et XXV du règlement (CE) no 765/2006 jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque cette vente, cette fourniture ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les biens et technologies sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et

b)

les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les biens et technologies pourraient être destinés à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Biélorussie; et

c)

les biens et technologies concernés étaient physiquement situés en Biélorussie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 1er ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 quinquies ter, 2 sexies, 2 sexies bis, 2 sexies quater, 2 vicies et 2 vicies bis en ce qui concerne ces biens et technologies.

2.   Par dérogation à l’article 2 septies, dans la mesure où des produits minéraux sont concernés, et aux articles 2 sexdecies, 2 septdecies, 2 octodecies, 2 novodecies, 2 novodecies bis et 2 novodecies ter, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes VII, X, XI, XII, XIII, XXI, XXII et XXVII du règlement (CE) no 765/2006 jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque cette importation ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les biens sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et

b)

les biens concernés étaient physiquement situés en Biélorussie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues à l’article 2 septies, en ce qui concerne les produits minéraux, ou aux articles 2 sexdecies, 2 septdecies, 2 octodecies, 2 novodecies, 2 novodecies bis et 2 novodecies ter.

3.   Par dérogation à l’article 2 nonies quater, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

ces services sont fournis aux personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession, et à leur bénéfice exclusif; et

b)

les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les services pourraient être fournis, directement ou indirectement, au gouvernement biélorusse ou à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Biélorussie.

4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 5 quater

1.   En ce qui concerne les interdictions d’importation prévues par la présente décision, les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union peuvent bénéficier d’une mainlevée, prévue par l’article 5, point 26), du code des douanes de l’Union (*2), octroyée par les autorités douanières, pour autant qu’elles aient été présentées en douane conformément à l’article 134 du code des douanes de l’Union avant l’entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des interdictions d’importation respectives, si cette dernière date est postérieure.

2.   Toutes les étapes de la procédure nécessaires à la mainlevée des marchandises en question visée aux paragraphes 1 et 5 selon le code des douanes de l’Union sont autorisées.

3.   Les autorités douanières n’autorisent pas la mainlevée des marchandises si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un contournement et elles n’autorisent pas la réexportation des marchandises vers la Biélorussie.

4.   Les paiements relatifs à ces marchandises doivent être compatibles avec les dispositions et les objectifs de la présente décision, en particulier l’interdiction d’achat.

5.   Les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union et présentées en douane avant le 1er juillet 2024 qui ont été immobilisées en application de la présente décision peuvent bénéficier d’une mainlevée octroyée par les autorités douanières dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4.

Article 5 quinquies

1.   Lors d’une opération de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation vers un pays tiers, à l’exception des pays énumérés à l’annexe IV bis, de biens ou de technologies énumérés aux annexes XVI, XVII et XXVIII du règlement (CE) no 765/2006, d’articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX du règlement (CE) no 765/2006, ou d’armes à feu et de munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012, les exportateurs interdisent contractuellement la réexportation vers la Biélorussie et la réexportation en vue d’une utilisation en Biélorussie.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à:

a)

l’exécution des contrats relatifs aux biens relevant des codes NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93, énumérés à l’annexe XXX du règlement (CE) no 765/2006;

b)

l’exécution des contrats conclus avant le 1er juillet 2024, et ce jusqu’à leur date d’expiration.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchés publics conclus avec une autorité publique d’un pays tiers ou avec une organisation internationale.

4   Les exportateurs informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis de tout marché public qu’ils ont conclu et qui a bénéficié de l’exemption prévue au paragraphe 3, dans un délai de deux semaines suivant la conclusion dudit marché. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant sa réception.

5.   Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les exportateurs veillent à ce que l’accord avec l’interlocuteur du pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.

6.   Si l’interlocuteur du pays tiers viole l’une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les exportateurs en informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu’ils ont connaissance de cette violation.

7.   Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.

(*2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»."

17)

À l’article 6 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013, du Parlement européen et du Conseil (*3), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*4) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*5), et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées à l’article 6 ter, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément à la présente décision, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans la présente décision. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.

(*3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)."

(*4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)."

(*5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»."

18)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 ter

1.   Dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le cas échéant, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

communiquent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter la mise en œuvre de la présente décision, dans un délai de deux semaines après l’avoir obtenue; et

b)

coopèrent avec l’autorité compétente dans le cadre de toute vérification de telles informations.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients comprend la confidentialité des communications relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où lesdits conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.

3.   L’État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, toute information pertinente reçue en vertu du paragraphe 1. L’État membre concerné peut transmettre ces informations sous une forme anonymisée si une autorité chargée de l’enquête ou une autorité judiciaire les a déclarées confidentielles dans le cadre d’enquêtes pénales ou de procédures judiciaires pénales en cours.

4.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

5.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.».

19)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2024.

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).

(2)  Décision (PESC) 2022/356 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 67 du 2.3.2022, p. 103).


ANNEXE

Dans les annexes de la décision 2012/642/PESC, l’annexe suivante est insérée:

«ANNEXE IV bis

LISTE DES PAYS VISÉS À L’ARTICLE 5 septies

NORVÈGE

SUISSE

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

JAPON

ROYAUME-UNI

CORÉE DU SUD

AUSTRALIE

CANADA

NOUVELLE-ZÉLANDE

LIECHTENSTEIN

ISLANDE».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1864/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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