Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 22025A02140

Protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (2025-2029)

ST/11606/2025/INIT

JO L, 2025/2140, 22.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2140/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2140/oj

Décision du Conseil liée
European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2140

22.10.2025

Protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (2025-2029)

CONSIDÉRANT la coopération étroite entre les parties, notamment dans le cadre des relations entre l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l'Union européenne, ainsi que leur désir commun d'intensifier cette relation,

CONSIDÉRANT l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (1),

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l'article 2 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (ci-après dénommées conjointement «parties»), sont applicables. En outre, on entend par:

1)

«accord»: l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne;

2)

«accord de Samoa»: l'accord de partenariat entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre part (2);

3)

«autorités de l'Union»: la Commission européenne, le cas échéant par l'entremise de la délégation de l'Union compétente pour Sao Tomé-et-Principe, équivalant aux termes «autorités communautaires» définis à l'article 2 de l'accord;

4)

«autorités de Sao Tomé-et-Principe»: le ministère chargé des pêches;

5)

«appui sectoriel»: appui financier de l'Union apporté pour la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches et de l'aquaculture de Sao Tomé-et-Principe;

6)

«captures»: espèces aquatiques marines prises par un engin de pêche déployé par un navire de pêche;

7)

«débarquement»: le déchargement de toute quantité de produits de la pêche d'un navire de pêche à terre;

8)

«délégation»: la délégation de l'Union compétente pour Sao Tomé-et-Principe;

9)

«dispositifs de concentration de poissons»: objets artificiels ou naturels à la surface, sous lesquels se regroupent diverses espèces qu'ils attirent, accroissant ainsi la capturabilité de ces espèces;

10)

«Sao Tomé-et-Principe»: la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe;

11)

«législation de Sao Tomé-et-Principe»: la législation relative aux activités de pêche de Sao Tomé-et-Principe;

12)

«autorisation de pêche»: une autorisation administrative délivrée par les autorités de Sao Tomé-et-Principe à un opérateur pour un navire de l'Union et donnant le droit à cet opérateur de mener des opérations de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe pendant une période définie; ces termes équivalent aux termes «permis de pêche» définis dans la législation de Sao Tomé-et-Principe;

13)

«navire de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union;

14)

«navire d'appui»: navire, autre qu'une embarcation transportée à bord, qui n'est pas équipé d'engins de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche;

15)

«observateur»: toute personne habilitée par une autorité nationale chargée, conformément à l'annexe, d'observer la mise en œuvre des règles s'appliquant aux opérations de pêche ou d'observer ces opérations à des fins scientifiques;

16)

«opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, de transformation, de commercialisation, de distribution et de vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;

17)

«opération de pêche»: toutes les activités en relation avec la localisation de poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins actifs, le placement, l'immersion, le retrait ou la remise en place d'engins dormants et l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, des filets ou d'une cage de transport vers des cages d'engraissement et d'élevage;

18)

«pêche durable»: la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995;

19)

«pêcheur»: toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l'exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d'effectuer des travaux à bord d'un navire de pêche et des observateurs; les marins ACP tels que définis dans l'accord s'entendent comme étant des pêcheurs au sens de la présente définition;

20)

«possibilités de pêche»: droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures ou d'effort de pêche;

21)

«présent protocole»: le présent protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord, ainsi que son annexe et ses appendices;

22)

«rejets»: captures non retenues à bord;

23)

«transbordement»: le transfert direct d'une quantité quelconque de poisson détenue à bord d'un navire vers un autre navire quel que soit le lieu de la manœuvre, sans que le poisson ne soit enregistré comme ayant été débarqué;

24)

«l'Union»: l'Union européenne, qui se substitue et succède à la Communauté européenne.

Article 2

Objectif

L'objectif du présent protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l'accord en précisant notamment les conditions d'accès des navires de l'Union à la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, ainsi que les dispositions relatives au partenariat en matière de pêche durable.

Article 3

Relation entre le présent protocole et l'accord

Le présent protocole est interprété et appliqué dans le contexte de l'accord et d'une manière compatible avec celui-ci.

Article 4

Principes

1.   Les parties s'engagent à promouvoir une pêche durable dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe sur la base du principe de non-discrimination. Sao Tomé-et-Principe s'engage à appliquer les mêmes mesures techniques et de conservation à toutes les flottes thonières industrielles étrangères opérant dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, dans le but de contribuer à la bonne gouvernance des pêches.

2.   Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent protocole conformément aux articles 8 et 9 de l'accord de Samoa.

3.   Les parties s'engagent à promouvoir le développement durable et la bonne gestion des ressources naturelles. Elles s'efforcent d'inciter à la création de valeur ajoutée à Sao Tome-et-Principe par des industries du secteur de la pêche durable et des activités connexes.

4.   Les parties s'engagent à rendre publiques et à échanger les informations relatives à tout accord autorisant l'accès de navires étrangers à leurs zones de pêche respectives et celles relatives à l'effort de pêche qui en résulte, le nombre d'autorisations de pêche délivrées et les captures réalisées.

5.   En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les parties prendront dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) compétentes.

6.   Les conditions d'emploi et de travail des pêcheurs embarqués sur les navires de l'Union ne doivent pas être contraires aux instruments applicables aux pêcheurs de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), notamment la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu'amendée en 2022, et la Convention no 188 de l'OIT sur le travail dans la pêche. Cela inclut notamment le respect de la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit des travailleurs à la négociation collective, l'élimination du travail forcé et du travail des enfants, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, ainsi qu'un environnement de travail sûr et sain et des conditions de vie et de travail décentes à bord des navires de l'Union.

7.   Les parties s'engagent à promouvoir la ratification des conventions applicables aux pêcheurs de l'OIT et de l'OMI. Elles s'engagent également à promouvoir une formation adéquate des pêcheurs, notamment celle prévue par la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW-F) de l'OMI.

8.   Conformément à l'article 6 de l'accord, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe.

9.   Les autorités de Sao Tomé-et-Principe ne délivrent d'autorisation de pêche aux navires de l'Union que dans le cadre du présent protocole. La délivrance de toute autorisation de pêche aux navires de l'Union en dehors du cadre du présent protocole, notamment sous la forme d'autorisation de pêche directe, est interdite.

10.   Le présent protocole est interprété et appliqué dans le respect des actes suivants et d'une manière compatible avec ceux-ci:

a)

les recommandations et résolutions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ou d'autres organisations régionales de pêche pertinentes, telles que le Comité des pêches de l'Atlantique Centre Est (COPACE);

b)

l'Accord des Nations unies sur les stocks de poissons de 1995;

c)

le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO de 1995;

d)

l'Accord sur les mesures du ressort de l'État du Port de la FAO de 2009;

e)

les directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté de la FAO, publiées en 2015.

Article 5

Période d'application et accès des navires de l'Union à la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe

1.   Pour une période de quatre (4) ans à compter de la date de début de l'application provisoire du présent protocole, Sao Tomé-et-Principe autorise l'accès à la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe aux navires de l'Union au titre de l'article 5 de l'accord, pour permettre la capture des espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l'annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, notamment les thonidés, espadons et requins océaniques), à l'exclusion des espèces protégées ou dont la capture est interdite dans le cadre de la CICTA.

2.   L'accès à la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe est possible pour un maximum de:

a)

26 thoniers senneurs;

b)

9 palangriers de surface.

Ces navires, ainsi que les navires d'appui, sont autorisés dans les conditions définies à l'annexe et conformément aux résolutions et recommandations de la CICTA y afférentes.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sous réserve des articles 9 et 10.

Article 6

Contrepartie financière — modalités de paiement

1.   La contrepartie financière prévue à l'article 7 de l'accord est fixée à 3 300 000 EUR pour la période d'application prévue à l'article 5 du présent protocole.

2.   La contrepartie financière comprend:

a)

un montant annuel pour l'accès à la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe de 325 000 EUR correspondant à un tonnage de référence de 6 500 tonnes par an; et

b)

un montant spécifique de 500 000 EUR par an pour l'appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de Sao Tomé-et-Principe.

3.   En outre, les opérateurs versent une contribution financière annuelle pour l'accès de leurs navires à la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe conformément au chapitre II de l'annexe.

4.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sous réserve des articles 7, 9, 10, 12 et 18 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l'accord.

5.   Si la quantité annuelle des captures de toutes espèces confondues des navires de l'Union dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe dépasse le tonnage de référence annuel prévu au paragraphe 2, point a), un paiement de 50 EUR par tonne supplémentaire de captures est effectué.

6.   Le paiement des captures additionnelles intervient après l'accord des parties sur les décomptes finaux prévu au chapitre II, section 2, de l'annexe. Toutefois, lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union excèdent le double du tonnage de référence annuel, le paiement du montant dû pour les captures excédant ce seuil est reporté d'une année.

7.   Le paiement du montant visé au paragraphe 2, point a), intervient au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date de début de l'application provisoire du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du présent protocole pour les années suivantes.

8.   L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités de Sao Tomé-et-Principe conformément aux principes de bonne gestion financière.

9.   La contrepartie financière est versée sur des comptes publics, selon les modalités suivantes:

a)

le montant visé au paragraphe 2, point a), est versé sur un compte du Trésor public auprès de la Banque centrale de Sao Tomé-et-Principe, et fait l'objet d'une inscription budgétaire;

b)

le montant spécifique visé au paragraphe 2, point b), ainsi que le paiement prévu au paragraphe 5, sont versés sur le compte du Fonds de développement de pêche de Sao Tomé-et-Principe, et font l'objet d'une inscription budgétaire.

10.   Les autorités de Sao Tomé-et-Principe communiquent les références des comptes visés au paragraphe 9 chaque année à l'Union.

11.   Si Sao Tomé-et-Principe ne met pas en œuvre le programme d'appui sectoriel conformément aux dispositions prévues, et que la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord (ci-après dénommée «commission mixte») n'a pas trouvé d'accord pour une mise en conformité, la Commission européenne peut recouvrer la partie non justifiée de la contrepartie financière affectée conformément à l'appendice 7 de l'annexe au présent protocole.

12.   Sao Tomé-et-Principe fournit toute assistance nécessaire pour l'identification et la restitution des fonds.

Article 7

Appui sectoriel

1.   L'appui sectoriel contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale de pêche et au développement de l'économie maritime de Sao Tomé-et-Principe. Il a pour objectif la gestion durable des ressources halieutiques et le développement durable du secteur. Un programme d'appui sectoriel est défini dans le cadre du présent protocole, comprenant notamment des actions pour:

a)

le soutien aux capacités de suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche, et des mesures visant à dissuader et sanctionner les infractions liées à la pêche illicite, non reportée et non règlementée (INN);

b)

l'évaluation scientifique des ressources halieutiques de Sao Tomé-et-Principe et les mesures de gestion basées sur des avis scientifiques;

c)

le soutien à l'amélioration des chaînes de valeurs des produits halieutiques, y compris l'accompagnement des communautés de pêche, notamment via l'aide à l'emploi et la formation professionnelle, avec une attention particulière aux femmes et aux jeunes.

2.   Les parties s'accordent au sein de la commission mixte, au plus tard trois (3) mois suivant la date de début de l'application provisoire du présent protocole, sur le programme d'appui sectoriel pluriannuel, et ses modalités d'application, comprenant notamment:

a)

les orientations suivant lesquelles le montant spécifique visé à l'article 6, paragraphe 2, point b), est utilisé;

b)

les objectifs à atteindre afin de contribuer à une pêche durable et responsable, mettant en œuvre la stratégie nationale en matière de politique des pêches;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle, et les conditions auxquelles les paiements sont effectués (lignes directrices).

3.   Ce programme d'appui sectoriel pluriannuel fait l'objet de consultations avec les parties prenantes à Sao Tomé-et-Principe et est rendu public.

4.   Un document de programme d'appui sectoriel annuel est également établi, présentant pour chaque année les projets ou activités, et notamment:

a)

les besoins auxquels ces projets ou activités visent à répondre;

b)

les objectifs;

c)

les résultats attendus et les indicateurs mesurables;

d)

les estimations de coûts.

5.   Les parties assurent la visibilité des actions financées par l'appui sectoriel, et de l'intervention de l'Union dans le partenariat avec Sao Tomé-et-Principe. Cette visibilité fait partie des objectifs visés au paragraphe 4, point b).

6.   Toute modification relative aux objectifs et aux actions contenus dans le programme d'appui sectoriel annuel ou pluriannuel doit faire l'objet d'une notification préalable auprès de la Commission européenne. En cas d'objection par cette dernière, la commission mixte peut être saisie afin que les parties s'accordent sur les modifications.

7.   Chaque année, Sao Tomé-et-Principe présente un rapport écrit de réalisation des activités du programme d'appui sectoriel annuel et un bilan d'exécution financière à la commission mixte qui évalue les résultats de mise en œuvre de ce programme.

8.   Les parties évaluent les résultats de mise en œuvre du programme d'appui sectoriel annuel sur base du rapport écrit visé au paragraphe 7. Au cas où cette évaluation indique que la réalisation des objectifs n'est pas conforme à la programmation ou si l'exécution du programme d'appui sectoriel est jugée insuffisante par la commission mixte, le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 6, paragraphe 2, point b), peut être révisé ou suspendu.

9.   Le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 6, paragraphe 2, point b), reprend après consultation et accord des parties, dès que les progrès dans la mise en œuvre sont jugés satisfaisants par la commission mixte, le cas échéant par échange de lettres. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 6, paragraphe 2, point b), ne peut être effectué au-delà d'une période de six (6) mois après l'expiration du présent protocole.

10.   Les parties conviennent d'établir des lignes directrices relatives aux modalités de mise en œuvre et de suivi de l'appui sectoriel. Ces lignes directrices sont validées au cours de la première réunion de la commission mixte et révisables autant que nécessaire.

11.   Les vérifications et contrôles relatifs à l'utilisation des fonds de la contrepartie financière prévue à l'article 6, paragraphe 2, point b), peuvent être menés par les instances d'audit et de contrôle de chaque partie, y compris la Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude. Cela inclut un droit d'accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.

12.   Après approbation par la commission mixte de l'exécution d'une tranche de l'appui sectoriel et du rapport écrit visé au paragraphe 7, autorisant le paiement de la tranche suivante, et à condition de disposer des références du compte à utiliser, l'Union procède au paiement dans les trente (30) jours suivant l'approbation par la commission mixte.

Article 8

Coopération scientifique et technique pour une pêche durable

1.   Les parties s'engagent dans une coopération scientifique et technique respectant les principes et poursuivant les objectifs fixés à l'article 4 de l'accord.

2.   Les parties s'engagent à promouvoir la coopération relative à la pêche durable, y compris au travers d'activités visant au renforcement de capacités de Sao Tomé-et-Principe dans le domaine scientifique, notamment sur demande spécifique de Sao Tomé-et-Principe.

3.   Les parties s'engagent à respecter l'ensemble des recommandations et résolutions de la CICTA.

4.   Conformément à l'article 4 de l'accord, sur la base des recommandations et des résolutions de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte sur d'éventuelles mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le présent protocole et affectant les activités des navires de l'Union.

5.   Les parties conviennent, pour la bonne gestion et la conservation des requins, d'assurer un suivi étroit des captures de ces espèces, par l'échange des données de captures conformément au chapitre III de l'annexe. La commission mixte adopte, le cas échéant, des mesures additionnelles de gestion permettant de mieux encadrer l'activité de la flotte palangrière.

6.   Les parties collaborent afin de renforcer les mécanismes de contrôle, d'inspection et de lutte contre la pêche INN à Sao Tomé-et-Principe.

7.   En vertu de l'article 4 de l'accord, les parties peuvent convoquer une réunion scientifique pour toute évaluation scientifique, pour préconiser des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques, ou pour la mise en œuvre des article 10 et 11 du présent protocole.

Article 9

Révision des possibilités de pêche et des mesures techniques

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 5 peuvent être révisées par la commission mixte dans la mesure où cette révision est conforme à la gestion durable des ressources halieutiques visées par le présent protocole.

2.   Dans un tel cas, la contrepartie financière prévue à l'article 6, paragraphe 2, point a), est ajustée pro rata temporis et les modifications sont inscrites dans le présent protocole et ses annexes.

3.   La commission mixte peut examiner et, si nécessaire, adapter ou modifier d'un commun accord les dispositions relatives aux conditions de l'exercice de la pêche et mesures techniques d'application du présent protocole.

Article 10

Nouvelles possibilités de pêche

1.   Pour l'exploitation de pêcheries non-couvertes par le présent protocole, les autorités de Sao Tomé-et-Principe peuvent faire appel à l'Union pour envisager la possibilité d'une telle pêcherie. En l'absence de données suffisantes sur l'état des stocks, les parties conviennent des conditions de réalisation d'une campagne exploratoire, en tenant compte des meilleurs avis scientifiques soumis aux experts scientifiques des parties.

2.   En fonction de ces résultats et si l'Union exprime son intérêt pour ces pêcheries, les parties se consultent au sein de la commission mixte avant l'éventuelle concession de l'autorisation de la part des autorités de Sao Tomé-et-Principe. Le cas échéant, les parties s'accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

Article 11

Incitations au débarquement et promotion de la coopération entre opérateurs économiques

1.   Les parties coopèrent pour améliorer les possibilités de débarquement des captures dans les ports de Sao Tomé-et-Principe. Sao Tomé-et-Principe s'efforce de mettre en place rapidement des conditions favorables permettant aux navires de l'Union de débarquer une partie de leurs captures. Sao Tomé-et-Principe notifiera officiellement l'Union dès que ces conditions seront en place dans les ports désignés par Sao Tomé-et-Principe. Dès lors, les navires de l'Union s'efforceront de débarquer une partie de leurs captures, en particulier les captures accessoires.

2.   Les parties favorisent des relations techniques, économiques et commerciales entre les entreprises et un cadre propice au développement des échanges commerciaux et des investissements.

3.   Les parties coopèrent en vue de sensibiliser les opérateurs privés de l'Union aux opportunités commerciales et industrielles du secteur de la pêche et de l'économie bleue à Sao Tomé-et-Principe.

4.   Les parties portent à la connaissance des opérateurs de l'Union les conditions logistiques mises en place pour inciter à l'approvisionnement en carburant, en vivres et autres fournitures des navires de l'Union dans les ports de Sao Tomé-et-Principe.

5.   Les parties s'engagent à coopérer afin de promouvoir l'économie bleue, notamment dans les domaines de l'aquaculture, de la planification de l'espace maritime, de l'énergie, des biotechnologies marines et de la protection des écosystèmes marins.

6.   Les parties encouragent les investissements dans le secteur de la pêche et de l'économie bleue, conformément aux objectifs des stratégies de São Tomé-et-Principe dans ces deux domaines.

Article 12

Suspension de l'application du présent protocole

1.   L'application du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une des parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:

a)

des circonstances anormales au sens de l'article 2, point h), de l'accord, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe;

b)

des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole;

c)

le déclenchement des mécanismes prévus à l'article 101, paragraphes 6 et 7, de l'accord de Samoa dans le cas d'une violation des éléments essentiels ou dans les cas graves de corruption comme définis par ledit accord;

d)

un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 6, paragraphe 2, point a), par l'Union, pour des raisons autres que celles prévues au paragraphe 3 du présent article;

e)

un différend grave et non résolu sur l'application ou l'interprétation du présent protocole survient entre les parties.

2.   Lorsque la suspension de l'application du présent protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c), elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois (3) mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

3.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsque ce différent est résolu, l'application du présent protocole reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l'article 6, paragraphe 2, est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du présent protocole a été suspendue.

Article 13

Législation applicable

1.   Les activités des navires de l'Union opérant dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe sont régies par la législation de Sao Tomé-et-Principe, sauf si l'accord, le présent protocole, son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2.   Les autorités de Sao Tomé-et-Principe informent l'Union de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche. Les modifications sont opposables aux navires de l'Union soixante (60) jours après cette notification.

3.   La Commission européenne informe les autorités de Sao Tomé-et-Principe de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte de l'Union.

Article 14

Échange électronique d'informations

1.   Les parties utilisent et maintiennent des systèmes informatiques pour les échanges électroniques liés à la mise en œuvre de l'accord.

2.   Ces échanges concernent:

a)

les procédures d'autorisation des navires de l'Union par les autorités de Sao Tomé-et-Principe;

b)

les activités des navires de l'Union dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, notamment par la mise à disposition des:

positions des navires de l'Union, selon les dispositions prévues pour le système de surveillance des navires (VMS),

captures quotidiennes des navires de l'Union,

notifications d'entrée et de sortie de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe des navires de l'Union,

notifications préalables de transbordement et déclarations de transbordement des navires de l'Union dans les ports de Sao Tomé-et-Principe,

notifications préalables de retour au port et des déclarations de débarquement des navires de l'Union dans les ports de Sao Tomé-et-Principe.

3.   La version électronique d'un document échangé sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

4.   Les parties se notifient sans délai tout dysfonctionnement des systèmes informatiques et mettent en œuvre les procédures nécessaires à la continuité des échanges d'information. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont transmis par un mode de communication alternatif pendant toute la durée du dysfonctionnement notifié.

5.   Les modalités de la transmission des informations, y compris les dispositions relatives à la continuité des échanges d'information, figurent à l'annexe.

6.   Les parties s'efforcent de mettre en œuvre la transmission de données ERS, visées au chapitre III de l'annexe, au format UN/FLUX dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la signature du présent protocole.

7.   En cas de difficultés techniques, les parties conviennent de se concerter pour parvenir à une solution de remplacement et prendre des mesures pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 6 dans les meilleurs délais.

Article 15

Protection des données

1.   Les parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l'accord soient utilisées par l'autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le suivi, le contrôle et la surveillance de la pêche.

2.   Les parties s'engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l'Union, soient traitées de manière confidentielle. Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche des navires de l'Union dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe soient rendues publiques.

3.   Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.

4.   Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l'accord sont traitées conformément à l'appendice 6 de l'annexe du présent protocole. D'autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.

5.   Les données échangées dans le cadre de l'accord continuent d'être traitées conformément au présent article et à l'appendice 6 de l'annexe, ce même après l'expiration du présent protocole.

Article 16

Prérogatives de la commission mixte

1.   La commission mixte peut délibérer ou statuer par échanges de lettres ou par réunion à distance.

2.   Conformément aux procédures propres à chacune des parties, la commission mixte adopte les modifications du présent protocole portant sur:

a)

les possibilités de pêche en application de l'article 5 et le tonnage de référence fixé à l'article 6, paragraphe 2, point a), et par conséquent de la contrepartie financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), conformément aux articles 9 et 10;

b)

les modalités de mise en œuvre de l'appui sectoriel prévues à l'article 7;

c)

les conditions et modalités techniques de l'exercice de la pêche par les navires de l'Union;

d)

les sauvegardes additionnelles visant à la protection des données personnelles prévues à l'article 15, paragraphe 4.

3.   Les modifications visées au paragraphe 2 sont consignées dans un procès-verbal signé par les parties qui précise la date à laquelle ces modifications sont applicables.

Article 17

Durée d'application

Le présent protocole s'applique pour une période de quatre (4) ans à partir de la date de début de l'application provisoire conformément à l'article 19, sauf dénonciation conformément à l'article 18.

Article 18

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent protocole au moins six (6) mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

2.   L'envoi de la notification visée au paragraphe 1 ouvre des consultations entre les parties.

Article 19

Application provisoire

Le présent protocole s'applique à titre provisoire à partir de la date de sa signature par les parties.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 21

Textes faisant foi

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Image 1

Image 2


(1)   JO UE L 205 du 7.8.2007, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/894/oj.

(2)   JO UE L 2023/2862, 28.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj.


ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE PAR LES NAVIRES DE L'UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union (UE) ou à Sao Tomé-et-Principe au titre d'une autorité compétente désigne:

a)

pour l'Union: la Commission européenne, le cas échéant par l'intermédiaire de la délégation;

b)

pour Sao Tomé-et-Principe: la direction des pêches au sein du ministère chargé des pêches.

2.   Zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe

Les navires de l'Union opérant dans le cadre du présent protocole peuvent exercer leurs activités dans la zone économique exclusive (ZEE) de Sao Tomé-et-Principe, à l'exclusion des zones réservées à la pêche artisanale et semi-industrielle.

Les coordonnées de la ZEE de Sao Tomé-et-Principe sont celles ayant fait l'objet d'une notification auprès des Nations unies le 7 mai 1998.

Toute modification de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe est communiquée par Sao Tomé-et-Principe à l'Union sans délai.

3.   Zones interdites à la navigation et à la pêche

Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l'exploitation conjointe entre Sao Tomé-et-Principe et le Nigeria. Les coordonnées de cette zone figurent à l'appendice 1.

4.   Compte bancaire

Sao Tomé-et-Principe communique à l'Union avant la date de début de l'application provisoire du présent protocole les références du ou des comptes sur lesquels devront être versés les montants financiers à charge des opérateurs des navires de l'Union dans le cadre de l'accord. Les sommes dues au titre des transferts bancaires sont à la charge des opérateurs.

5.   Coordonnées de contact

Les coordonnées de contact nécessaires pour les communications prévues à la présente annexe sont indiquées à l'appendice 2.

6.   Consignataire

L'opérateur d'un navire de l'Union prévoyant de débarquer ou transborder dans un port de Sao Tomé-et-Principe, ou embarquer un pêcheur de Sao Tomé-et-Principe, peut être représenté par un agent résidant à Sao Tomé-et-Principe, choisi dans la liste de consignataires autorisés fournie par les autorités de Sao Tomé-et-Principe.

7.   Langues de travail

Les parties conviennent que, dans la mesure de possible, les langues de travail dans les réunions destinées à la mise en œuvre du présent protocole sont le portugais et le français.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

Aux fins de l'application de la présente annexe, les termes «autorisation de pêche» sont équivalents aux termes «permis de pêche» définis dans la législation de Sao Tomé-et-Principe.

SECTION 1

Procédures applicables

1.   Conditions préalables à l'obtention d'une autorisation de pêche

1.

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe.

2.

Pour qu'un navire soit éligible, l'opérateur, le capitaine et le navire de l'Union lui-même ne peuvent pas faire l'objet d'une interdiction dans la zone de pêche à Sao Tomé-et-Principe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration de Sao Tomé-et-Principe, en ce sens que toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union doivent avoir été exécutées. Par ailleurs, ils doivent se conformer au règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (1).

2.   Demande d'autorisation de pêche

1.

Les autorités compétentes de l'Union soumettent par voie électronique au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire de l'Union qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

2.

Les demandes d'autorisation de pêche sont présentées au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe et contiennent les informations figurant à l'appendice 3. La transmission électronique des demandes d'autorisations de pêche et l'indication de leur acceptation utilisent le système LICENCE, à savoir le système électronique sécurisé de gestion des autorisations de pêche mis à disposition par la Commission européenne.

3.

Chaque demande d'autorisation de pêche contient également:

a)

la preuve du paiement de l'avance forfaitaire et des contributions forfaitaires pour les observateurs pour la période de validité de l'autorisation de pêche;

b)

une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale;

c)

une copie du certificat d'immatriculation du navire;

d)

le cas échéant, tout autre document requis par la législation de Sao Tomé-et-Principe pour le type de navire concerné, et notifié par Sao Tomé-et-Principe en commission mixte.

4.

Les espèces ciblées doivent être indiquées clairement ou par leur code FAO dans chaque demande d'autorisation de pêche, selon la liste figurant à l'appendice 4.

5.

La demande d'autorisation de pêche peut inclure une notification de l'intention de procéder à la découpe partielle des ailerons de requins à bord du navire, et d'autres opérations à bord, telles que l'éviscération.

6.

La demande de renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du présent protocole, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, peut être uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.

3.   Durée de validité des autorisations de pêche

La durée de validité des autorisations de pêche est une période annuelle définie comme suit:

a)

lors de la première année d'application du présent protocole, la période comprise entre la date du début de son application provisoire et le 31 décembre de la même année;

b)

ensuite, la période allant du 1er janvier au 31 décembre;

c)

lors de la dernière année d'application du présent protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d'expiration du présent protocole.

4.   Redevance forfaitaire

1.

Le montant de la redevance forfaitaire par navire pour chaque catégorie est indiqué à la section 2.

2.

Le paiement de la redevance est effectué sur le compte indiqué par Sao Tomé-et-Principe conformément au chapitre I, point 4.

3.

Pour la première et la dernière année d'application du présent protocole, les redevances forfaitaires et tonnages associés pour les navires senneurs et palangriers de surface sont réduits pro rata temporis.

5.   Délivrance des autorisations de pêche

1.

Les autorisations de pêche sont délivrées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après réception de l'ensemble de la documentation prévue au point 2, par le ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe.

2.

Les originaux sont remis à l'Union par l'entremise de la délégation.

3.

L'autorisation de pêche spécifie les espèces ou catégories dont la pêche est autorisée (thonidés, espadons et requins autorisés).

4.

Sao Tomé-et-Principe indique l'acceptation de la demande d'autorisation de pêche et télécharge une copie électronique de l'original signé dans le système LICENCE lorsque celui-ci est pleinement opérationnel. Dans l'intervalle, elle envoie par courrier électronique à l'Union une copie scannée des autorisations de pêche délivrées.

5.

En cas de difficultés pour transmettre les informations dans le système LICENCE entre la Commission européenne et Sao Tomé-et-Principe, les échanges électroniques d'autorisations de pêche se font par courrier électronique jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel.

6.

Après rétablissement du système, les informations sont mises à jour dans le système LICENCE par chaque partie.

7.

Afin de ne pas retarder la possibilité de pêcher dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, la copie électronique visée au paragraphe 4 peut être utilisée pendant une période maximale de soixante (60) jours après la date de délivrance de l'autorisation de pêche. Pendant cette période, cette copie sera considérée comme équivalente à l'original.

8.

Sao Tomé-et-Principe établit la liste actualisée des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe. Cette liste est communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union.

6.   Remplacement exceptionnel d'autorisation de pêche – annulation de demande d'autorisation de pêche

1.

L'autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, sur demande de l'Union et dans le cas de force majeure démontrée, l'autorisation de pêche d'un navire peut être retirée et une nouvelle autorisation de pêche peut être délivrée pour le reste de la période de validité, pour un autre navire de même catégorie, selon des modalités à définir.

2.

L'opérateur remet l'autorisation de pêche initiale au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe. L'autorisation de pêche pour le navire de remplacement prend effet à cette date. Sao Tomé-et-Principe informe l'Union du transfert de l'autorisation de pêche et de sa date de prise d'effet.

3.

L'annulation d'une demande d'autorisation de pêche est possible avant la délivrance de l'autorisation de pêche. Les montants payés pour celle-ci sont remboursés par Sao Tomé-et-Principe à l'opérateur concerné ou portés au crédit de l'association d'opérateurs pour couvrir un futur paiement, dans le cadre du présent protocole.

7.   Détention à bord de l'autorisation de pêche

L'autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice du point 5, paragraphe 7.

8.   Navires d'appui

1.

Sur demande de l'Union et après examen par les autorités de Sao Tomé-et-Principe, Sao Tomé-et-Principe autorise les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d'appui.

2.

Les navires d'appui ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant ni le transbordement des captures.

3.

Les navires d'appui sont soumis à la procédure régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche prévue au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. Sao Tomé-et-Principe établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique immédiatement à l'Union.

SECTION 2

Redevances et avances

1.

La redevance due par les opérateurs des navires de l'Union pour les captures de toutes espèces dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, est fixée à 85 EUR par tonne.

2.

Les autorisations de pêche sont délivrées après paiement des redevances forfaitaires suivantes:

a)

pour les thoniers senneurs: 11 050 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 130 tonnes;

b)

pour les palangriers de surface: 3 995 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 47 tonnes.

3.

Pour la première et la dernière période annuelle définie au point 3 de la section 1, le montant des redevances forfaitaires prévues au paragraphe 2 de la présente section et des avances exprimées en tonnage est calculé pro rata temporis.

4.

Les navires d'appui aux senneurs sont soumis au paiement d'une redevance annuelle de 3 500 EUR.

5.

Les redevances visées à la présente section incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

6.

L'Union établit pour chaque navire, sur la base de ses déclarations de captures, un décompte des captures et un décompte des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle pendant l'année calendaire précédente. Elle transmet ces décomptes finaux aux autorités de Sao Tomé-et-Principe, et à l'opérateur via ses États membres, avant le 30 juin de l'année en cours. Sao Tomé-et-Principe peut contester ces décomptes finaux dans un délai de trente (30) jours à compter de leur réception sur base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent, le cas échéant au sein de la commission mixte. Si Sao Tomé-et-Principe ne présente pas d'objection dans le délai de trente (30) jours, les décomptes finaux sont considérés comme approuvés.

7.

Si le décompte final fait apparaître un solde supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'opérateur verse le solde à Sao Tomé-et-Principe dans un délai de quarante-cinq (45) jours, sauf contestation de la part de l'opérateur. Les soldes sont versés sur le compte du Fonds de développement de pêche de Sao Tomé-et-Principe. Toutefois, si le décompte final fait apparaître un solde inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable par l'opérateur.

CHAPITRE III

SUIVI ET DÉCLARATION DES CAPTURES

SECTION 1

Journaux de pêche électroniques

1.

Le capitaine d'un navire de l'Union menant des activités de pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche électronique intégré à un système d'enregistrement et de communication électronique (ci-après dénommé «ERS»).

2.

Un navire non équipé d'un système ERS n'est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe pour y mener des activités de pêche.

3.

L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche électronique relève de la responsabilité du capitaine. Le journal de pêche est conforme aux résolutions et aux recommandations applicables de la CICTA.

4.

Le capitaine enregistre chaque jour les quantités estimées de chaque espèce, capturée et détenue à bord, ou rejetée en mer, pour chaque opération de pêche. L'enregistrement des quantités estimées d'une espèce capturée ou rejetée doit être réalisé quel que soit le poids concerné.

5.

En cas de présence sans action de pêche, la position du navire à midi est enregistrée.

6.

Les données du journal de pêche sont transmises automatiquement et quotidiennement au centre de surveillance des pêches (CSP) de l'État du pavillon. Les transmissions comprennent au moins les éléments suivants:

a)

les numéros d'identification et le nom du navire de l'Union;

b)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;

c)

la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;

d)

la date et, le cas échéant, l'heure des captures;

e)

la date et l'heure de départ du port et d'arrivée dans celui-ci, et la durée de la sortie de pêche;

f)

le type d'engin, les spécifications techniques et les dimensions;

g)

les quantités retenues à bord estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus;

h)

les quantités rejetées estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus.

7.

L'État du pavillon assure la réception et l'enregistrement dans une base de données informatique permettant la conservation sécurisée de ces données pendant au moins trente-six (36) mois.

8.

L'État du pavillon et Sao Tomé-et-Principe s'assurent qu'ils sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS. La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche. Les modifications de standards sont mises en œuvre dans un délai de six (6) mois.

9.

Le CSP de l'État du pavillon assure la mise à disposition automatique des journaux de pêche par ERS au CSP de Sao Tomé-et-Principe, quotidiennement, pour la période de présence du navire dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, même en cas de capture nulle.

10.

Les modalités de communication des captures par ERS, ainsi que les procédures en cas de dysfonctionnement, sont définies à l'appendice 5.

11.

Les autorités de Sao Tomé-et-Principe traitent les données des activités de pêche des navires individuels de façon confidentielle et sécurisée.

SECTION 2

Données agrégées de captures

1.

L'État du pavillon fournit trimestriellement les quantités, agrégées sur un mois, des captures et rejets de chaque navire, dans la base de données de la Commission européenne. Pour les espèces soumises à un total admissible de capture en vertu du présent protocole ou des recommandations de la CICTA, les quantités sont fournies chaque mois pour le mois précédent.

2.

L'État du pavillon vérifie les données par des contrôles croisés avec des données de débarquement, de vente, d'inspection ou d'observation ainsi que toute information pertinente dont les autorités de l'État du pavillon ont connaissance. Les mises à jour de la base de données visée au paragraphe 1 requises à l'issue de ces vérifications sont réalisées dans les meilleurs délais. Les vérifications utilisent les coordonnées géographiques de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe telles que fixées selon le présent protocole.

3.

L'Union fournit aux autorités de Sao Tomé-et-Principe, avant la fin de chaque trimestre, des données agrégées pour les trimestres écoulés de l'année en cours, indiquant les quantités de captures par navire par mois de capture, et par espèce, extraites de la base de données visée au paragraphe 1. Ces données sont provisoires et évolutives.

4.

Les autorités de Sao Tomé-et-Principe analysent les données agrégées visées au paragraphe 3 et signalent toute incohérence majeure avec des données des journaux de pêche électroniques fournis par ERS. Les États du pavillon mènent les investigations et actualisent les données autant que nécessaire.

CHAPITRE IV

SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE

SECTION 1

Contrôle et inspection

Les navires de l'Union respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche et à leurs captures.

1.   Entrées et sorties de la zone de pêche

1.

Les navires de l'Union opérant dans le cadre du présent protocole dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe notifient, au moins trois (3) heures à l'avance, aux autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe leur intention d'entrer dans la ZEE de Sao Tomé-et-Principe ou d'en sortir.

2.

Lors de la notification d'entrée dans la ZEE de Sao Tomé-et-Principe ou de sortie de cette ZEE, les navires doivent également communiquer, en même temps, leur position ainsi que les captures déjà présentes à bord identifiées par leur code alpha 3 de la FAO, exprimées en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d'individus.

3.

Ces communications doivent être effectuées par ERS ou alternativement par courrier électronique, à l'adresse qui est communiquée par les autorités de Sao Tomé-et-Principe.

4.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir communiqué son intention d'entrer dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe est soumis aux sanctions prévues par la législation de Sao Tomé-et-Principe.

2.   Procédure d'inspection

1.

L'inspection en mer, au port ou en rade dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe des navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches, et utilisant des navires au service des autorités de Sao Tomé-et-Principe.

2.

Avant de monter à bord, les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe préviennent le navire de l'Union de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection est conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui démontrent leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.

3.

Les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe ne restent à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduisent l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

4.

Les images (photos ou vidéos) réalisées lors d'inspections sont destinées aux autorités chargées du contrôle et de la surveillance des pêches de Sao Tomé-et-Principe. Elles ne sont pas rendues publiques, sauf si la législation de Sao Tomé-et-Principe en dispose autrement.

5.

Le capitaine du navire de l'Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe.

6.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur de Sao Tomé-et-Principe qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union.

7.

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'opérateur durant la procédure d'infraction éventuelle. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la procédure d'inspection. S'il refuse de signer le document, il en précise les raisons par écrit, et l'inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. Les autorités de Sao Tomé-et-Principe informent l'Union des inspections effectuées dans les vingt-quatre (24) heures suivant leur réalisation et des infractions éventuellement constatées, et lui transmettent le rapport d'inspection. Le cas échéant, une copie de l'acte d'accusation qui en résulte est envoyée à l'Union dans un délai de sept (7) jours maximum après le retour au port de l'inspecteur.

3.   Opérations autorisées à bord

Les autorisations de pêche délivrées par Sao Tomé-et-Principe indiquent quelles sont les opérations autorisées à bord, telles que l'éviscération et la découpe partielle des ailerons de requins.

4.   Transbordements et débarquements

1.

Tout navire de l'Union opérant dans le cadre du présent protocole dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe qui effectue un transbordement dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe doit effectuer cette opération en rade des ports de Fernão Dias, Neves et Ana Chaves. Le transbordement en mer est interdit.

2.

L'opérateur du navire fournit aux autorités de Sao Tomé-et-Principe, dans les délais prescrits, les informations prévues par la CICTA pour:

a)

la demande préalable d'entrée au port;

b)

la notification préalable de transbordement;

c)

la déclaration de transbordement.

3.

En outre, les déclarations de débarquements dans les ports de Sao Tomé-et-Principe sont aussi communiquées à Sao Tomé-et-Principe dans les même délais et formats que ceux prévus pour leur communication à l'État du pavillon.

4.

Sao Tomé-et-Principe contrôle les opérations de transbordement et de débarquement dans les ports de Sao Tomé-et-Principe en conformité avec ses obligations dans le cadre de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port de la FAO.

5.

Les communications des notifications et déclarations prévues à la présente section sont effectuées en priorité par ERS entre l'État du pavillon et les autorités de Sao Tomé-et-Principe et selon les prescriptions de l'appendice 5. Toutefois, si l'intégralité des informations prévues dans ces notifications et déclarations n'est pas transmise par ERS, l'ensemble des informations pour l'évènement concerné est soumis par courrier électronique par l'opérateur aux autorités de Sao Tomé-et-Principe. Dans ce cas, celles-ci en accusent réception.

SECTION 2

Système de surveillance des navires (VMS) par satellite

1.

Les parties utilisent un système de surveillance des navires afin de contrôler la position et le mouvement des navires de l'Union dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe (Vessel Monitoring System – ci-après dénommé «VMS»).

2.

Tout navire de l'Union autorisé dans le cadre du présent protocole doit être équipé d'un dispositif de surveillance du navire pleinement opérationnel lui permettant d'être automatiquement localisé et identifié par un dispositif de repérage, grâce à la transmission automatique des données de position des navires à intervalles réguliers, par satellite.

3.

Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager ou rendre inopérant le dispositif de surveillance ou d'altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par le système visé à la présente section.

4.

Les navires de l'Union communiquent automatiquement et continûment leur position, toutes les deux (2) heures, au CSP de leur État du pavillon. Cette fréquence peut être augmentée dans le cadre de mesures d'investigation des activités d'un navire.

5.

Le CSP de l'État du pavillon assure la mise à disposition automatique des données de positions des navires pour la période de présence du navire dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe.

6.

Chaque message de position doit contenir:

a)

l'identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l'heure d'enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire.

7.

Les modalités de communication des positions des navires par VMS, ainsi que les procédures en cas de dysfonctionnement sont définies à l'appendice 5.

8.

Les CSP communiquent entre eux dans le cadre de la surveillance des activités des navires.

CHAPITRE V

EMPLOI DE PÊCHEURS ACP À BORD DES NAVIRES DE L'UNION

1.   Embarquement de pêcheurs ACP

1.

L'opérateur embarque des pêcheurs d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «pêcheurs ACP») pour travailler à bord de son navire en tant que membres d'équipage pour la durée des activités de pêche du navire dans le cadre du présent protocole.

2.

Le nombre minimal de pêcheurs de Sao Tomé-et-Principe à embarquer par période annuelle conformément au paragraphe 1 est le suivant, sous réserve d'un nombre suffisant de pêcheurs éligibles conformément au présent protocole:

a)

10 pour l'ensemble de la flotte de thoniers senneurs;

b)

3 pour l'ensemble de la flotte de palangriers de surface.

3.

Les pêcheurs à embarquer en vertu du paragraphe 1 du présent point satisfont aux exigences de la législation de l'État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil (2), y compris en ce qui concerne le passeport, le livret de marin, le certificat médical, le carnet international de vaccination et le certificat de formation de base. La liste des exigences découlant de cette législation est communiquée suffisamment à l'avance aux autorités de Sao Tomé-et-Principe par l'État du pavillon. Les pêcheurs à embarquer conformément au paragraphe 1 du présent point sont en mesure de comprendre la langue de travail établie à bord du navire de l'Union, de donner des ordres et des instructions et de faire rapport dans cette langue.

4.

Les autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe, pour faciliter l'embarquement de pêcheurs de Sao Tomé-et-Principe, établissent, mettent régulièrement à jour et communiquent aux opérateurs des navires de l'Union une liste des pêcheurs compétents.

5.

Le patron établit, date et signe une liste de l'équipage conforme au formulaire de la convention visant à faciliter le trafic maritime international de l'OMI (convention FAL) et transmet une copie de cette liste aux autorités désignées de Sao Tomé-et-Principe avant que le navire ne quitte la zone portuaire.

6.

L'opérateur du navire de l'Union ou le patron, au nom de l'opérateur du navire de l'Union, refuse l'embarquement d'un pêcheur de Sao Tomé-et-Principe à bord de son navire si celui-ci ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 3 du présent point.

2.   Conditions de travail

Les conditions dans lesquelles les pêcheurs ACP sont embarqués sont conformes à la législation de l'État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159, y compris en ce qui concerne les heures de travail ou de repos, les droits au rapatriement ainsi que la sécurité et la santé au travail.

3.   Accord d'engagement du pêcheur

1.

Pour chaque pêcheur engagé à bord d'un navire de l'Union conformément au présent chapitre, point 1, paragraphe 1, un accord d'engagement écrit est négocié et signé à la fois par le pêcheur et par l'employeur.

2.

L'accord visé au paragraphe 1 est conforme aux exigences de la législation de l'État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 (annexe I de la directive).

4.   Rémunération des pêcheurs

1.

Le coût de la rémunération et les coûts de main-d'œuvre supplémentaires sont pris en charge directement ou, dans le cas où l'employeur du pêcheur est un service privé du marché du travail, indirectement par l'opérateur.

2.

Une rémunération mensuelle ou régulière garantie doit être versée aux pêcheurs ACP, de préférence par virement bancaire, indépendamment des captures et/ou des ventes de poissons réellement effectuées. Elle est fixée d'un commun accord entre les opérateurs ou leurs agents et les pêcheurs et/ou leurs syndicats ou représentants. Lorsque des conventions collectives n'ont pas été conclues, les conditions de rémunération accordées aux pêcheurs ACP ne peuvent être inférieures à celles appliquées aux pêcheurs de leurs pays ACP respectifs et, en aucun cas, à celles déterminées par la sous-commission sur les salaires des gens de mer de la Commission paritaire maritime de l'OIT, en l'absence de telles normes pour les pêcheurs, dont le but est de mettre en place un filet de sécurité international pour la protection du travail décent des pêcheurs et de contribuer à garantir celui-ci.

3.

Les pêcheurs n'ont pas à supporter les coûts potentiels liés aux paiements reçus. Les pêcheurs disposent d'un moyen de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.

4.

Le pêcheur doit recevoir un bulletin de paie à chaque règlement de sa rémunération et, s'il en fait la demande, une preuve de paiement du salaire.

5.   Sécurité sociale

Sao Tomé-et-Principe veille à ce que les pêcheurs qui ont leur résidence habituelle sur son territoire et les personnes à leur charge, dans la mesure prévue par le droit de Sao Tomé-et-Principe, aient droit à la protection sociale dans des conditions non moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs, salariés et non salariés, qui ont leur résidence habituelle sur son territoire.

6.   Services privés du marché du travail

1.

Constituent des services privés du marché du travail:

a)

un service de recrutement et de placement, à savoir toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités de recrutement de pêcheurs pour le compte d'opérateurs ou de placement de pêcheurs auprès de ceux-ci;

b)

une agence d'emploi privée, à savoir toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur privé exerçant des activités relatives à l'emploi ou au recrutement de pêcheurs en vue de les mettre à la disposition d'opérateurs qui les affectent à des tâches et supervisent l'exécution de ces tâches.

2.

Les autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe veillent à ce que les agents de Sao Tomé-et-Principe fournissant des services privés du marché du travail tant aux pêcheurs qu'aux opérateurs des navires de l'Union:

a)

n'aient pas recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d'obtenir un engagement;

b)

ne mettent pas à la charge des pêcheurs, en espèces ou en nature, directement ou indirectement, en tout ou en partie, des honoraires ou autres frais pour les services du marché du travail qu'ils fournissent;

c)

n'octroient pas de prêts et ne fournissent pas de biens ou de services au pêcheur dans la mesure où ce dernier doit les rembourser ou les payer;

d)

ne soustraient pas de la rémunération du pêcheur le paiement ou le remboursement de prêts, de biens ou de services fournis avant l'engagement de ce dernier; et

e)

fassent en sorte que:

(i)

l'accord d'engagement du pêcheur soit conforme au présent chapitre, aux législations, réglementations et conventions collectives régissant l'accord d'engagement du pêcheur;

(ii)

l'accord d'engagement du pêcheur soit rédigé dans une langue que comprend le pêcheur et dans la langue officielle ou de travail du navire de l'Union concerné;

(iii)

les pêcheurs engagés soient informés, avant la signature de leur accord d'engagement, de leurs droits et obligations;

(iv)

les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux pêcheurs engagés d'examiner les clauses de leur accord d'engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le signer;

(v)

les pêcheurs engagés reçoivent une copie signée de leur accord d'engagement;

(vi)

les pêcheurs respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre; et

(vii)

l'opérateur du navire de l'Union reçoive en temps utile une copie de chaque bulletin de paie et preuve de paiement à chaque règlement de la rémunération si l'agent procède au paiement de la rémunération.

3.

Les autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe font en sorte que les agents de Sao Tomé-et-Principe qui emploient des pêcheurs pour les détacher à bord de navires de l'Union veillent à ce que les accords d'engagement de pêcheurs qu'ils signent avec ces pêcheurs indiquent clairement que le pêcheur concerné est employé par l'agent en vue d'être mis à la disposition des opérateurs de navires de l'Union qui les affectent à des tâches et supervisent l'exécution de ces tâches.

4.

Par dérogation au point 6, paragraphe 2, point b), les frais d'obtention d'un livret de marin, d'un certificat médical et d'un passeport sont à la charge du pêcheur ou d'une autre personne ou organisation déterminée par la législation applicable, l'accord d'engagement du pêcheur ou la convention collective, le cas échéant. Les frais d'obtention d'un visa et d'un permis de travail, s'il y a lieu, sont à la charge de l'employeur.

7.   Respect du présent chapitre

1.

Les autorités compétentes des parties veillent à ce que la législation applicable aux pêcheurs soit aisément et gratuitement accessible sous une forme complète et transparente.

2.

Les autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe veillent à la bonne mise en œuvre du présent chapitre conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international et conformément aux obligations établies dans le présent chapitre.

3.

Les autorités de l'État du pavillon veillent à la bonne application des points 1 à 3 à bord des navires battant leur pavillon. Elles exercent leurs responsabilités conformément aux directives de l'OIT pour l'inspection par l'État du pavillon des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche.

4.

Si le nombre requis de pêcheurs de Sao Tomé-et-Principe défini au point 1, paragraphe 2, n'est pas atteint, les opérateurs des navires sur lesquels aucun pêcheur de Sao Tomé-et-Principe n'est embarqué paient un montant des pénalités, calculé par navire comme suit:

25 euros x (nombre de pêcheurs non embarqués dans la catégorie) / (nombre de navires sans pêcheur embarqué autorisés dans la catégorie) x nombre de jours de présence de ce navire dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe durant la période annuelle.

5.

Les parties s'accordent sur les montants des pénalités visés au paragraphe 4 avant le 1er avril pour l'activité des navires au cours de l'année précédente. Les pénalités versées sont utilisées par Sao Tomé-et-Principe pour la formation des pêcheurs en vue de favoriser leur embauche.

6.

Les jours de présence des thoniers senneurs et des palangriers de surface dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe sont calculés par les autorités de l'Union sur la base des données VMS fournies par Sao Tomé-et-Principe ou par l' État du pavillon, avant le 15 mars pour la période annuelle précédente. En cas de divergence soulevée par un État du pavillon ou par Sao Tomé-et-Principe sur la base des données VMS fournies par le CSP de Sao Tomé-et-Principe, les CSP des parties concernées fournissent pour les navires concernés les dates et heures d'entrée et sortie de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe afin de fournir aux autorités de l'Union un décompte qui fasse l'objet d'un consensus.

7.

Un opérateur est dispensé du paiement prévu au paragraphe 4 s'il n'a pas embarqué de marin:

a)

en application du point 1, paragraphe 6;

b)

si le pêcheur qui avait signé un accord d'engagement en application du point 3 ne se présente pas au patron à la date et à l'heure indiquées dans son accord d'engagement;

c)

si les autorités de Sao Tomé-et-Principe n'ont pas fourni à cet opérateur, ou à son représentant, la liste prévue au point 1, paragraphe 4;

d)

si la liste ne contient pas un nombre de pêcheurs à embarquer suffisant au regard des obligations fixées au point 1, paragraphe 2.

8.

La commission mixte dresse un bilan régulier de l'embarquement des pêcheurs de Sao Tomé-et-Principe.

CHAPITRE VI

OBSERVATEURS

1.   Observation des activités de pêche

Dans l'attente de la mise en œuvre d'un système d'observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par Sao Tomé-et-Principe, conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre.

2.   Navires et observateurs désignés

Les navires de l'Union opérant dans le cadre du présent protocole dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe embarquent des observateurs désignés par le ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe, dans les conditions suivantes:

a)

sur demande des autorités de Sao Tomé-et-Principe, les navires de l'Union prennent à bord un observateur désigné par celles-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe;

b)

les autorités de Sao Tomé-et-Principe établissent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour;

c)

les autorités de Sao Tomé-et-Principe communiquent à l'Union et aux opérateurs concernés, de préférence par courrier électronique, le nom de l'observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, ou au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur;

d)

le temps de présence de l'observateur à bord est d'une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités de Sao Tomé-et-Principe, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l'autorité compétente de Sao Tomé-et-Principe lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.   Conditions d'embarquement et de débarquement

1.

Les conditions d'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'opérateur ou son représentant et l'autorité compétente de Sao Tomé-et-Principe.

2.

L'embarquement et le débarquement de l'observateur s'effectuent dans le port choisi par l'opérateur. L'embarquement est réalisé au début de la première marée dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe suivant la notification de la liste des navires désignés.

3.

Les opérateurs concernés communiquent dans le délai de deux (2) semaines et avec un préavis de dix (10) jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l'embarquement et le débarquement des observateurs.

4.

Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays hors de Sao Tomé-et-Principe, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'opérateur. Si un navire ayant à son bord un observateur sort de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'opérateur.

5.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze (12) heures qui suivent, l'opérateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

6.

Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

7.

L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

8.

L'opérateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

9.

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de Sao Tomé-et-Principe.

4.   Contribution financière forfaitaire

Aux fins de contribuer aux frais de mise en œuvre liés au placement des observateurs, l'opérateur verse, au moment du paiement de l'avance forfaitaire, un montant de 250 EUR par an et par navire, payable sur le même compte que celui utilisé pour les avances forfaitaires visées au chapitre II, section 1, point 4, paragraphe 2.

5.   Tâches de l'observateur

L'observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire de l'Union opère dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, l'observateur accomplit les tâches suivantes:

a)

observer les activités de pêche des navires;

b)

vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

c)

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

d)

vérifier les données des captures effectuées dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe figurant dans le journal de pêche;

e)

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

f)

communiquer par tout moyen approprié les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

6.   Obligations de l'observateur

Durant son séjour à bord, l'observateur:

a)

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche;

b)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire;

c)

à la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités de Sao Tomé-et-Principe compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l'observateur.

CHAPITRE VII

INFRACTIONS

1.   Traitement des infractions

Toute infraction commise par un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche conformément à la présente annexe fait l'objet d'un rapport d'accusation qui est transmis à l'Union et à l'État du pavillon dans les meilleurs délais.

2.   Arrêt du navire / déroutement - réunion d'information

1.

Si la législation de Sao Tomé-et-Principe le prévoit pour l'infraction concernée, tout navire de l'Union en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Sao Tomé-et-Principe.

2.

Sao Tomé-et-Principe notifie à l'Union, dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures, tout arrêt d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction reprochée.

3.

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire concerné, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Sao Tomé-et-Principe organise à la demande de l'Union, dans le délai d'un (1) jour ouvrable après la notification de l'arrêt du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.

3.   Sanction de l'infraction - procédure transactionnelle

1.

La sanction de l'infraction constatée est fixée par Sao Tomé-et-Principe conformément à la législation de Sao Tomé-et-Principe.

2.

Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre Sao Tomé-et-Principe et l'Union pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Des représentants de l'État du pavillon et de l'Union peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois (3) jours après la notification de l'arrêt du navire.

4.   Procédure judiciaire - caution bancaire

1.

Si la procédure transactionnelle échoue et l'infraction est portée devant l'instance judiciaire, l'opérateur du navire de l'Union en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par Sao Tomé-et-Principe et dont le montant, fixé par Sao Tomé-et-Principe, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

2.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l'opérateur sans délai après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

3.

Sao Tomé-et-Principe informe l'Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de sept (7) jours après le prononcé du jugement.

5.   Libération du navire et de l'équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.


(1)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO UE L 347 du 28.12.2017, p. 81, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj).

(2)  Directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union (Europêche) (JO UE L 25 du 31.1.2017, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/159/oj).


APPENDICES

Appendice 1

Coordonnées de la zone d'exploitation conjointe entre Sao Tomé-et-Principe et le Nigeria

Appendice 2

Coordonnées de contact pour les communications prévues dans le présent protocole

Appendice 3

Informations à fournir lors d'une demande d'autorisation de pêche dans le cadre du présent protocole

Appendice 4

Fiche technique – thoniers senneurs et palangriers de surface

Appendice 5

Prescriptions techniques pour la mise en œuvre du système de surveillance des navires (VMS) par satellite et du système d'enregistrement des activités de pêche (ERS)

Appendice 6

Traitement des données à caractère personnel

Appendice 7

Recouvrement des fonds indûment versés

Appendice 1

COORDONNÉES DE LA ZONE D'EXPLOITATION CONJOINTE ENTRE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE ET LE NIGERIA

Latitude

Longitude

(Degrés Minutes Secondes)

03 02 22 N

07 07 31 E

02 50 00 N

07 25 52 E

02 42 38 N

07 36 25 E

02 20 59 N

06 52 45 E

01 40 12 N

05 57 54 E

01 09 17 N

04 51 38 E

01 13 15 N

04 41 27 E

01 21 29 N

04 24 14 E

01 31 39 N

04 06 55 E

01 42 50 N

03 50 23 E

01 55 18 N

03 34 33 E

01 58 53 N

03 53 40 E

02 02 59 N

04 15 11 E

02 05 10 N

04 24 56 E

02 10 44 N

04 47 58 E

02 15 53 N

05 06 03 E

02 19 30 N

05 17 11 E

02 22 49 N

05 26 57 E

02 26 21 N

05 36 20 E

02 30 08 N

05 45 22 E

02 33 37 N

05 52 58 E

02 36 38 N

05 59 00 E

02 45 18 N

06 15 57 E

02 50 18 N

06 26 41 E

02 51 29 N

06 29 27 E

02 52 23 N

06 31 46 E

02 54 46 N

06 38 07 E

03 00 24 N

06 56 58 E

03 01 19 N

07 01 07 E

03 01 27 N

07 01 46 E

03 01 44 N

07 03 07 E

03 02 22 N

07 07 31 E

Appendice 2

COORDONNÉES DE CONTACT POUR LES COMMUNICATIONS PRÉVUES DANS LE PRÉSENT PROTOCOLE

Pour l'Union:

Autorisations de pêche:

Application LICENCE: https://webgate.ec.europa.eu/licence

MARE-LICENCES@ec.europa.eu

Captures agrégées:

MARE-CATCHES@ec.europa.eu

Helpdesk UN/FLUX:

MARE-FISH-IT-SUPPORT@ec.europa.eu

Pour Sao Tomé-et-Principe: à communiquer avant la date de début de l'application provisoire du présent protocole

Appendice 3

INFORMATIONS À FOURNIR LORS D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE DANS LE CADRE DU PRÉSENT PROTOCOLE

Les informations suivantes relatives au demandeur, au propriétaire du navire, à l'identification du navire, à ses données techniques et à la période concernée sont à fournir obligatoirement, sauf mention contraire:

Catégorie de pêche

Nom du demandeur

No de tél du demandeur

Courrier électronique du demandeur

Nom du propriétaire du navire

Ville, code postal et pays de résidence du propriétaire du navire

Nom d'au maximum cinq principaux propriétaires bénéficiaires du navire

Ville, code postal et pays de résidence d'au maximum cinq principaux propriétaires bénéficiaires du navire

Nom du capitaine

Nationalité du capitaine

Courrier électronique du navire

Nom et adresse de l'agent local

Nom du navire

État du pavillon

Port d'immatriculation

IRCS

Marquage extérieur

MMSI

No OMI

No CICTA

Date d'immatriculation du pavillon actuel

Pavillon précédent (le cas échéant)

Lieu de construction

Date de construction

Fréquence d'appel radio

Numéro de téléphone satellite

Longueur hors tout (mètres)

Tonnage (exprimé en GT Londres)

Type de moteur

Puissance du moteur (en kW)

Nombre de membres d'équipage

Mode de conservation à bord

Capacité de transformation par jour (24 h) en tonnes

Nombre de cales à poisson

Capacité totale des cales à poisson (en m3)

VMS fabricant

VMS modèle

VMS numéro de série

VMS version logiciel

Opérateur satellite

Engin de pêche autorisé

Lieu de débarquement des captures

Date de début d'autorisation demandée

Date de fin d'autorisation demandée

Espèces cibles (codes FAO)

Demande d'autorisation de transformation à bord: éviscération/découpe partielle des ailerons de requins autorisés/ autres à préciser

Appendice 4

FICHE TECHNIQUE

THONIERS SENNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

Espèces interdites

En conformité avec la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et avec les résolutions de la CICTA, la pêche de la mante géante (Manta birostris), du requin pèlerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharías), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteau de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin océanique (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite. En outre, la pêche du requin baleine (Rhincodon typus) est interdite.

En conformité avec la législation de l'Union (règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil (1)), il est interdit d'enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin. Sans préjudice de ce qui précède, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d'être débarquées.

En application des recommandations de la CICTA, les parties s'efforcent de réduire l'impact accidentel des activités de pêche sur les tortues et oiseaux de mer, en mettant en œuvre des mesures maximisant les chances de survie des individus capturés par accident.

Thoniers senneurs

Engin autorisé: senne.

Espèces cibles: albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus), listao (Katsuwonus pelamis).

Captures accessoires: respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

Palangriers de surface

Engin autorisé: palangre de surface.

Espèces cibles: espadon (Xiphias gladius), requin peau bleu (Prionace glauca), thon albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus).

Captures accessoires: respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

Autorisation de transformation à bord à demander lors de la demande d'autorisation de pêche (voir la liste figurant à l'appendice 3).

Redevances opérateurs – nombre de navires:

Redevance additionnelle par tonne capturée

85 EUR/tonne pour toute la durée de l'application du présent protocole

Redevance forfaitaire annuelle

Pour les thoniers senneurs: 11 050 EUR -130 t

Pour les palangriers de surface: 3 995 EUR- 47 t

Redevance forfaitaire pour les observateurs

250 EUR/navire/an

Redevance pour navire d'appui

3 500 EUR/navire/an

Nombre de navires

26 thoniers senneurs

autorisés à pêcher

9 palangriers de surface


(1)  Règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO UE L 167 du 4.7.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1185/oj).

Appendice 5

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NAVIRES (VMS) PAR SATELLITE ET DU SYSTÈME D'ENREGISTREMENT DES ACTIVITÉS DE PÊCHE (ERS)

SECTION 1

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRANSMISSIONS DES DONNÉES DE POSITION DES NAVIRES ET À LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME ERS PAR LES PARTIES; CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS

Si une défaillance technique intervient et affecte la transmission entre les CSP des parties des données de position des navires ou la transmission des données d'activités de pêche (ci-après dénommées «données ERS»), les navires de l'Union affectés par cette défaillance ne sont pas considérés comme étant en situation de non-conformité.

Les parties établissent une connexion à l'aide du logiciel FLUX Transportation Layer fourni par la Commission européenne et mettent en œuvre le format UN/FLUX. Sao Tomé-et-Principe s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec le système de l'Union.

Les parties mettent en œuvre un environnement d'acceptation à des fins de test, avant d'utiliser l'environnement de production. L'Union enverra des messages de test au CSP de Sao Tomé-et-Principe dans l'environnement d'acceptation. Une fois les tests réussis, les parties conviennent de la date à partir de laquelle les données de position des navires et les données ERS sont envoyées automatiquement via le logiciel FLUX Transportation Layer et dans le format UN/FLUX.

Jusqu'à cette date, l'envoi des données de position des navires de l'Union et des données ERS est effectué en utilisant les formats et les modalités déjà en vigueur au moment de l'entrée en application du présent protocole.

Les CSP de l'État du pavillon et de Sao Tomé-et-Principe, ainsi que la Commission européenne, s'échangent les adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

Les CSP de l'État du pavillon et de Sao Tomé-et-Principe, ainsi que la Commission européenne, s'informent mutuellement et dans les meilleurs délais de toute interruption des communications automatiques, ou en cas d'opération de maintenance de plus de 48 heures, font diligence pour rétablir les communications automatiques et notifient à l'autre partie qu'elles sont rétablies. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

Si l'interruption s'étend sur plus de 48 heures, les données sont dans l'intervalle fournies par le CSP de l'État du pavillon par messagerie électronique toutes les 24 h, jusqu'à la reprise des communications automatiques. Cet échange peut être demandé par le CSP de Sao Tomé-et-Principe au CSP de l'État du pavillon si le dysfonctionnement concerne son système et que malgré les efforts mis en œuvre pour le résoudre, ce dysfonctionnement persiste au-delà de 48 heures.

Les données affectées par l'interruption sont également renvoyées en utilisant les systèmes de communication automatiques une fois ceux-ci rétablis.

Les autorités de Sao Tomé-et-Principe informent leurs services de contrôle compétents afin que les navires de l'Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données.

Les parties assurent chacune la cohérence des données et veillent notamment à ce que des filtres appropriés soient intégrés à leurs systèmes et appliqués aux données afin que seules les données liées à des activités de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe soient prises en considération.

SECTION 2

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES TRANSMISSIONS DES DONNÉES VMS

1.   Données de position des navires — système de surveillance des navires

Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et la transmission électronique des données de position des navires en utilisant la connexion centralisée fournie par la Commission européenne. Les données de position des navires devront être enregistrées de manière sécurisée et sauvegardées pendant une période de trois (3) ans par les parties.

La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe sera identifiée par le code «ENT» (NAF) ou «ENTRY» (UN/FLUX). Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, qui sera identifiée par le code «EXI» (NAF) ou «EXIT» (UN/FLUX).

2.   Transmission par le navire en cas de panne du dispositif de surveillance du navire

Les navires de l'Union qui pêchent dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe avec un dispositif de surveillance du navire défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique au CSP de l'État du pavillon, au moins toutes les quatre (4) heures, et doivent donner toutes les informations obligatoires. Le CSP de l'État du pavillon informe le CSP de Sao Tomé-et-Principe de ce changement. Les données de position sont alors transmises selon cette fréquence.

Le CSP de Sao Tomé-et-Principe informe le CSP de l'État du pavillon et l'Union de toute interruption dans la réception des messages de position d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, lorsque le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe.

3.   Structure d'un message au format NAF communiquant les données de positions du navire à Sao Tomé-et-Principe

Donnée

Code

Obligatoire (O) / Facultatif (F)

Contenu

Début de l'enregistrement

SR

O

Détail du système indiquant le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message – Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

Expéditeur

FR

O

Détail du message – Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

État du pavillon

FS

O

Détail du message – Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166)

Type de message

TM

O

Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI, MAN)

Indicatif d'appel radio (IRCS)

RC

O

Détail du navire – Signal international d'appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie

IR

F

Détail du navire – Numéro unique assigné par la partie identifiant le navire

Identifiant unique du navire (numéro OMI)

IM

O

Donnée relative au navire - Numéro OMI

Obligatoire si le navire possède un tel numéro

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Détail du navire – Numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

O

Détails de la position du navire – Latitude de la position exprimée en degrés décimaux (WGS84) +/-DD.ddd. Nombres positifs pour l'hémisphère Nord; valeurs négatives pour l'hémisphère Sud. Le signe (+) ne doit pas être transmis. Les zéros non significatifs peuvent être omis. La valeur doit être entre -90 et +90.

Longitude

LG

O

Détails de la position du navire – Longitude de la position exprimée en degrés décimaux (WGS84) +/-DDD.ddd. Nombres positifs pour l'hémisphère Nord; valeurs négatives pour l'hémisphère Sud. Le signe (+) ne doit pas être transmis. Les zéros non significatifs peuvent être omis. La valeur doit être entre -180 et +180.

Cap

CO

O

Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dixièmes de nœuds

Date

DA

O

Détail de position du navire – Date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Détail de position du navire – Heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement

4.

À compter de la mise en œuvre effective du nouveau format UN/FLUX et de la transmission par le FLUX Transportation Layer, les données VMS sont transmises conformément au format et aux processus décrits dans le document de mise en œuvre disponible sur le site internet de la Commission européenne.

5.   Protection des données VMS

5.1.

Toutes les données de surveillance communiquées par une partie à l'autre partie, conformément aux présentes dispositions, sont exclusivement destinées:

a)

au suivi, au contrôle et à la surveillance effectués par les autorités de Sao Tomé-et-Principe des navires de l'Union pêchant dans le cadre du présent protocole; et

b)

aux études de recherche menées par de Sao Tomé-et-Principe dans le cadre de la gestion et de l'aménagement des pêcheries.

5.2.

Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à des tierces parties, quelle qu'en soit la raison.

SECTION 3

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D'ENREGISTREMENT DES ACTIVITÉS DE PÊCHE ET LA COMMUNICATION DES DONNÉES ERS

1.

Le capitaine d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche délivrée en vertu du présent protocole doit, lorsqu'il se trouve dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe:

a)

enregistrer chaque entrée et chaque sortie de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe par un message spécifique indiquant les quantités de chaque espèce détenue à bord au moment de cette entrée ou de cette sortie de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, ainsi que la date, l'heure et la position à laquelle s'effectuera cette entrée ou cette sortie. Ce message est transmis au plus tard deux heures avant l'entrée ou la sortie au CSP de Sao Tomé-et-Principe, par voie d'ERS ou par un autre moyen de communication;

b)

enregistrer chaque jour la position du navire à midi si aucune activité de pêche n'a été réalisée;

c)

enregistrer pour chaque opération de pêche réalisée la position de cette opération, le type d'engin, les quantités de chaque espèce capturée, en distinguant entre captures retenues à bord et captures rejetées; chaque espèce est identifiée par son code alpha 3 de la FAO; les quantités sont exprimées en kilogrammes d'équivalent poids vif et, si nécessaire, en nombre d'individus;

d)

transmettre quotidiennement à son État du pavillon, et au plus tard à 24:00, les données enregistrées dans le journal de pêche électronique; cette transmission est effectuée pour chaque jour passé dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, y compris en l'absence de capture; elle est également effectuée avant toute sortie de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe.

2.

Le CSP de l'État du pavillon met les données ERS à disposition du CSP de Sao Tomé-et-Principe. Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement et sans délai les messages à caractère instantané (notification d'entrée en zone, notification de sortie de zone, notification d'arrivée au port) de l'ERS au CSP de Sao Tomé-et-Principe. Il transmet automatiquement une fois par jour pour les autres messages de l'ERS en provenance du navire.

3.

Jusqu'à la fin des phases de tests prévues à la section 1:

a)

les données sont transportées via le DEH (Data Exchange Highway) au format EU-ERS (v 3.1) (1);

b)

les notifications de transbordements sont effectuées par courrier électronique à l'autorité compétente de Sao Tomé-et-Principe;

c)

seuls les messages à caractère instantané («notification d'entrée en zone» - COE, «notification de sortie de zone» - COX, «notification d'arrivée au port» - PNO) sont transmis automatiquement et sans délai; les autres types de messages sont mis à disposition pour requête automatique du CSP de Sao Tomé-et-Principe.

4.

À compter de la mise en œuvre effective du format UN/FLUX et de la transmission par le FLUX Transportation Layer:

a)

le mode de mise à disposition sur requête ne concernera que des demandes spécifiques sur des données historiques;

b)

les données ERS sont transmises conformément au format et aux processus décrits dans le document de mise en œuvre disponible sur le site web de la Commission européenne.

5.

Le CSP de Sao Tomé-et-Principe confirme la réception des données ERS à caractère instantané qui lui sont envoyées, par un message retour accusant réception et confirmant la validité du message reçu. Pour les échanges de données ERS via le DEH, aucun accusé de réception n'est transmis pour les données que le CSP de Sao Tomé-et-Principe reçoit en réponse à une demande qu'il a lui-même introduite.

6.

Lorsqu'une défaillance intervient dans la transmission entre le navire et le CSP de l'État du pavillon, celui-ci le notifie sans délai au capitaine ou à l'opérateur du navire, ou à leur(s) représentant(s). Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l'État du pavillon, par tout moyen de télécommunication approprié chaque jour, au plus tard à 24:00.

7.

En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire, le capitaine ou l'opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de dix (10) jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe et doit la quitter ou faire escale dans un port de Sao Tomé-et-Principe sous 24 heures. Le navire n'est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe qu'après que le CSP de son État du pavillon a constaté que le système ERS fonctionne à nouveau correctement.

(1)  Documentation technique sur le site europa.eu https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

Appendice 6

TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

1.   Définitions et champ d'application

1.1.   Définitions

Aux fins du présent appendice, les définitions figurant à l'article 2 de l'accord, à l'article 1 du présent protocole et les définitions suivantes s'appliquent:

a)

«données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation;

b)

«traitement»: toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

c)

«autorité de transfert»: l'autorité publique qui envoie des données à caractère personnel;

d)

«autorité destinataire»: l'autorité publique qui reçoit communication des données à caractère personnel;

e)

«violation de données»: une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données;

f)

«transfert ultérieur»: transfert de données à caractère personnel par une partie destinataire à une entité qui n'est pas une partie signataire du présent protocole («tiers»);

g)

«autorité de contrôle»: autorité publique indépendante chargée de surveiller l'application du présent appendice, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

1.2.   Champ d'application

Les personnes concernées par le présent protocole sont notamment les personnes physiques propriétaires de navires de l'Union, leurs représentants, le capitaine et l'équipage servant à bord des navires de l'Union opérant dans le cadre du présent protocole.

En ce qui concerne la mise en œuvre du présent protocole, notamment les demandes d'octroi, le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche INN, les données suivantes pourraient être échangées et traitées ultérieurement:

a)

l'identification et les coordonnées du navire;

b)

les activités d'un navire ou se rapportant à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou son activité liée à la pêche, collectés au moyen de contrôles, d'inspections ou d'observateurs;

c)

les données relatives au(x) propriétaire(s) du navire ou à son représentant, telles que le nom, la nationalité, les coordonnées professionnelles et le compte bancaire professionnel;

d)

les données relatives à l'agent local, telles que le nom, la nationalité et les coordonnées professionnelles;

e)

les données relatives aux capitaines et aux membres de l'équipage, telles que le nom, la nationalité, la fonction et, dans le cas du capitaine, ses coordonnées;

f)

les données relatives aux pêcheurs embarqués, telles que le nom, les coordonnées, la formation, le certificat sanitaire.

1.3.   Autorités responsables

L'autorité responsable du traitement des données sont, pour l'Union, la Commission européenne et l'autorité de l'État du pavillon et pour Sao Tomé-et-Principe, l'Agence Nationale de Protection des Données Personnelles (ANPDP) de Sao Tomé-et-Principe.

2.   Garanties de protection des données personnelles

2.1.   Limitation de la finalité et minimisation des données

Les données à caractère personnel demandées et transférées en vertu du présent protocole sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du présent protocole, c'est-à-dire pour le traitement des autorisations de pêche et pour le contrôle et la surveillance des activités conduites par les navires de l'Union. Les parties échangent des données à caractère personnel au titre du présent protocole uniquement aux fins spécifiques énoncées dans le présent protocole.

Les données reçues ne seront pas traitées pour une finalité différente de celles prévues dans le présent paragraphe, ou alors elles seront anonymisées.

Sur demande, l'autorité destinataire informe l'autorité de transfert de l'utilisation des données communiquées sans délai.

2.2.   Précision

Les parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du présent protocole soient exactes, actuelles et, le cas échéant, régulièrement mises à jour selon la connaissance de l'autorité de transfert. Si l'une des parties constate que les données à caractère personnel transférées ou reçues sont inexactes, elle en informe l'autre partie sans délai et procède aux corrections et mises à jour nécessaires.

2.3.   Limitation du stockage

Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l'objectif pour lequel elles ont été échangées, au maximum elles sont conservées une année après l'expiration du présent protocole sauf si les données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d'une infraction, d'une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ce cas, les données peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire pour assurer le suivi de l'infraction ou de l'inspection ou jusqu'à la clôture définitive de la procédure judiciaire ou administrative.

Si les données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

2.4.   Sécurité et confidentialité

Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d'origine accidentelle. Les autorités chargées du traitement s'attaqueront à toute violation de données et prendront toutes les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels effets négatifs d'une violation de données à caractère personnel et en atténuer les effets négatifs éventuels. L'autorité destinataire notifie cette violation à l'autorité de transfert dans les meilleurs délais et elles s'accordent mutuellement la coopération nécessaire et en temps utile, afin que chacune de ces autorités puisse se conformer à ses obligations découlant d'une violation de données à caractère personnel en vertu de leur cadre juridique national.

Les parties s'engagent à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que le traitement est conforme au présent protocole.

2.5.   Rectification ou effacement

Les parties veillent à ce que l'autorité de transfert et l'autorité destinataire prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sans délai la rectification ou l'effacement, selon le cas, des données à caractère personnel lorsque le traitement n'est pas conforme au présent protocole, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes, exactes ou qu'elles sont excessives au regard de la finalité du traitement.

Les parties doivent se notifier toute rectification ou effacement.

2.6.   Transparence

Les parties veillent à ce que les personnes concernées soient informées, au moyen d'une notification individuelle ainsi que de la publication du présent protocole sur leurs sites web, des catégories de données transférées et traitées ultérieurement, de la manière dont les données à caractère personnel sont traitées, de l'outil pertinent utilisé pour le transfert, de la finalité du traitement, des tiers ou catégories de tiers auxquels les informations peuvent être transférées ultérieurement, des droits individuels et des mécanismes disponibles pour exercer leurs droits et obtenir réparation, ainsi que des coordonnées pour l'introduction d'un litige ou d'une réclamation.

2.7.   Transfert ultérieur

L'autorité destinataire ne transfère pas les données à caractère personnel reçues au titre du présent protocole à un tiers établi dans un autre pays que les États membres du pavillon, sauf:

a)

si cela est justifié par un objectif important d'intérêt public, également reconnu dans le cadre juridique applicable à l'autorité de transfert; et

b)

si les autres exigences du présent appendice (notamment en ce qui concerne la limitation de la finalité et la minimisation des données) sont remplies; et

c)

si le pays dans lequel le tiers est situé ou dans lequel l'organisation internationale bénéficie d'une décision d'adéquation adoptée par la Commission européenne en vertu de l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (1) qui couvre le transfert ultérieur; ou

d)

dans des cas spécifiques, si ce transfert est nécessaire pour que l'autorité de transfert remplisse ses obligations envers les ORGP ou organisations régionales de pêche; ou

e)

à titre exceptionnel et lorsque cela est jugé nécessaire, si le tiers s'engage à traiter les données uniquement pour la ou les finalités spécifiques pour lesquelles elles sont transférées ultérieurement et à les effacer immédiatement une fois que le traitement n'est plus nécessaire à cette fin.

3.   Droits des personnes concernées

3.1.   Accès aux données à caractère personnel

À la demande d'une personne concernée, l'autorité destinataire doit:

a)

confirmer à la personne concernée si des données à caractère personnel la concernant font ou non l'objet d'un traitement;

b)

fournir des informations sur la finalité du traitement, les catégories de données à caractère personnel, la durée de conservation (si possible), le droit de demander la rectification/suppression, le droit d'introduire une réclamation, etc.;

c)

fournir une copie des données à caractère personnel;

d)

fournir des informations générales sur les garanties applicables.

3.2.   Correction des données à caractère personnel

À la demande d'une personne concernée, l'autorité destinataire rectifie ses données à caractère personnel qui sont incomplètes, inexactes ou obsolètes.

3.3.   Suppression de données à caractère personnel

À la demande d'une personne concernée, l'autorité destinataire doit:

a)

effacer les données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées d'une manière qui n'est pas conforme aux garanties énoncées dans le présent protocole;

b)

effacer les données à caractère personnel la concernant qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été licitement traitées;

c)

cesser le traitement des données à caractère personnel si la personne concernée s'y oppose pour des motifs liés à sa situation particulière, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne concernée.

3.4.   Modalités

L'autorité destinataire répond dans un délai raisonnable et en temps utile, et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la demande, à une demande d'une personne concernée concernant l'accès à ses données à caractère personnel, leur rectification et leur effacement. L'autorité destinataire peut prendre les mesures appropriées, telles que la perception de frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs ou le refus de donner suite à une demande manifestement infondée ou excessive.

En cas de réponse négative à la demande d'une personne concernée, cette dernière doit être informée par l'autorité destinataire des raisons de ce refus.

3.5.   Limitation

Les droits prévus au point 3 peuvent être limités si cette limitation est prévue par la loi et est nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour la prévention, à la recherche, à la détection et à la poursuite d'infractions pénales.

Ces droits peuvent également être limités pour garantir une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

Sous les mêmes conditions, ils peuvent également être limités pour la protection de la personne concernée ou pour les droits et libertés d'autrui.

4.   Recours et contrôle indépendant

4.1.   Contrôle indépendant

La conformité du traitement des données à caractère personnel avec le présent protocole doit faire l'objet d'un contrôle indépendant par un organisme externe ou interne qui exerce un contrôle indépendant et doté de pouvoirs d'enquête et de recours.

4.2.   Autorités de contrôle

Pour l'Union, le contrôle indépendant est exercé par le Contrôleur européen de protection des données (CEPD), lorsque le traitement relève de la compétence de la Commission ou par les autorités nationales de contrôle de la protection des données des États membres de l'Union lorsque son traitement relève de la compétence de l'État du pavillon.

Pour Sao Tomé-et-Principe, l'ANPDP est compétente.

Selon le cas, la Commission européenne ou les autorités mentionnées au présent paragraphe traiteront et résoudront efficacement et en temps utile les plaintes des personnes concernées relatives au traitement de leurs données personnelles dans le cadre du présent protocole.

4.3.   Droit de recours

Chaque partie s'assure que, dans son ordre juridique, une personne concernée qui estime que, selon le cas, la Commission européenne ou une autorité visée au paragraphe 4.2 n'a pas respecté les garanties énoncées dans l'article 15 du présent protocole et le présent appendice, ou qui estime que ses données à caractère personnel ont fait l'objet d'une violation, peut demander réparation contre cette autorité dans la mesure permise par les dispositions juridiques applicables devant une juridiction ou un organe équivalent.

En particulier, toute plainte contre l'une ou l'autre autorité peut être adressée au CEPD, dans le cas de la Commission européenne, et à l'ANPDP, dans le cas de de Sao Tomé-et-Principe. En outre, certaines plaintes contre l'une ou l'autre autorité peuvent être portées devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cas de la Commission européenne, et devant les tribunaux d'instance de Sao Tomé-et-Principe, dans le cas de Sao Tomé-et-Principe.

En cas de litige ou de plainte déposée par une personne concernée par le traitement de ses données à caractère personnel contre l'autorité de transfert, l'autorité destinataire ou les deux autorités, les autorités s'informeront mutuellement de ces litiges ou plaintes et mettront tout en œuvre pour régler le litige ou la plainte à l'amiable dans les meilleurs délais.

4.4.   Information des parties

Les parties se tiennent mutuellement informées des plaintes qu'elles reçoivent concernant le traitement des données à caractère personnel en vertu du présent protocole et de leur résolution.

5.   Révision

Les parties s'informent mutuellement des changements de leur législation affectant le traitement de données à caractère personnel. Chaque partie procède à des examens périodiques de ses propres politiques et procédures qui mettent en œuvre l'article 15 du présent protocole et le présent appendice et de leur efficacité et, sur demande raisonnable d'une partie, l'autre partie examine ses politiques et procédures de traitement des données à caractère personnel pour vérifier et confirmer que les garanties prévues par l'article 15 du présent protocole et le présent appendice sont mises en œuvre de manière efficace. Les résultats de l'examen seront communiqués à la partie qui l'a demandé.

Si besoin, elles s'accordent en commission mixte sur les changements nécessaires au présent appendice.

6.   Suspension du transfert

La partie qui transfère peut suspendre ou mettre fin au transfert de données à caractère personnel lorsque les parties ne parviennent pas à régler à l'amiable des litiges concernant le traitement des données à caractère personnel conformément au présent appendice jusqu'à ce qu'elle considère que la question a été réglée de manière satisfaisante par la partie destinataire. Les données à caractère personnel déjà transférées continuent d'être traitées conformément au présent appendice.


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

Appendice 7

RECOUVREMENT DES FONDS INDÛMENT VERSÉS

La procédure de recouvrement des montants indûment versés est la suivante:

La Commission européenne notifie formellement à Sao Tomé-et-Principe son intention de recouvrer partie du versé non justifié au titre de l'appui sectoriel, en:

a)

indiquant le montant précis et les éléments démontrant que les motifs du recouvrement prévus à l'article 6, paragraphe 11, du présent protocole sont constitués; et

b)

invitant Sao Tomé-et-Principe à présenter ses observations éventuelles dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception de la notification.

Si la Commission européenne décide de poursuivre la procédure de recouvrement, elle notifie formellement à Sao Tomé-et-Principe sa décision de poursuivre la procédure de recouvrement et émet une note de débit officielle qui sera due au paiement dans les trente (30) jours.

Uniquement dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ou en cas d'erreur, la Commission européenne peut modifier le montant, le délai de paiement, ou renoncer au recouvrement, conformément au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité.


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2140/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


Haut