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Document 02014A0830(01)-20260101

Texte consolidé: Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/2026-01-01

02014A0830(01) — FR — 01.01.2026 — 009.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

ACCORD D'ASSOCIATION

entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part

(JO L 260 du 30.8.2014, p. 4)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION N o 1/2016 DU SOUS-COMITÉ SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE  du 1er juin 2016

  L 178

28

2.7.2016

►M2

DÉCISION N o 1/2016 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION « COMMERCE »  du 19 octobre 2016

  L 313

28

19.11.2016

►M3

DÉCISION N o 2/2016 DU COMITE D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION « COMMERCE »  du 19 octobre 2016

  L 313

36

19.11.2016

 M4

DÉCISION N o 1/2016 DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES  du 18 octobre 2016

  L 335

1

9.12.2016

 M5

DÉCISION N o 1/2016 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE  du 6 octobre 2016

  L 39

45

16.2.2017

►M6

DÉCISION N o 1/2018 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE  du 3 mai 2018

  L 176

21

12.7.2018

►M7

DÉCISION N o 1/2018 DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES  du 24 août 2018

  L 318

51

14.12.2018

►M8

DÉCISION NO 1/2019 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE  du 4 octobre 2019

  L 276

44

29.10.2019

►M9

DÉCISION NO 2/2019 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE  du 4 octobre 2019

  L 276

56

29.10.2019

►M10

DÉCISION NO 1/2020 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE  du 23 janvier 2020

  L 34

52

6.2.2020

►M11

DÉCISION NO 1/2021 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE  du 16 novembre 2021

  L 27

9

8.2.2022

►M12

DÉCISION nO 1/2023 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE  du 6 octobre 2023

  L 2434

1

31.10.2023

►M13

DÉCISION no 1/2025 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE  du 19 septembre 2025

  L 1961

1

24.9.2025

►M14

DÉCISION no 1/2025 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE  du 4 août 2025

  L 2020

1

6.10.2025




▼B

ACCORD D'ASSOCIATION

entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part



PRÉAMBULE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres»,

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée l'«Euratom»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

d'autre part,

ci-après dénommées conjointement les «parties»,

CONSIDÉRANT les valeurs communes et les liens étroits unissant les parties, établis par le passé au moyen de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, et développés dans le cadre de la politique européenne de voisinage et du partenariat oriental, et reconnaissant le souhait commun des parties de développer, de renforcer et d'étendre leurs relations;

PRENANT ACTE des aspirations européennes de la République de Moldavie et de son choix de se tourner vers l'Europe;

RECONNAISSANT que les valeurs communes qui ont présidé à la construction de l'Union européenne, à savoir la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'État de droit, sont également au cœur de l'association politique et de l'intégration économique envisagées dans le présent accord;

TENANT compte du fait que le présent accord ne préjuge en rien de l'évolution progressive des relations entre l'Union européenne et la République de Moldavie à l'avenir et laisse la voie ouverte à ce processus;

RECONNAISSANT que la République de Moldavie, en tant que pays européen, partage une histoire et des valeurs communes avec les États membres, valeurs qui guident son choix de se tourner vers l'Europe et qu'elle est déterminée à promouvoir et à traduire dans les faits;

RECONNAISSANT l'importance du plan d'action adopté par l'Union européenne et par la République de Moldavie en février 2005 dans le cadre de la politique européenne de voisinage pour ce qui est de renforcer les relations entre elles et de contribuer à faire progresser le processus de réforme et de rapprochement en République de Moldavie et, partant, de favoriser une intégration économique progressive et un approfondissement de l'association politique;

RÉSOLUS à améliorer le respect des libertés fondamentales, des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gouvernance;

RAPPELANT en particulier leur souhait de promouvoir les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre du Conseil de l'Europe;

DÉSIREUX de contribuer au développement politique et socio-économique de la République de Moldavie par une vaste coopération dans un large éventail de domaines d'intérêt commun, tels que la bonne gouvernance, la liberté, la sécurité et la justice, l'intégration commerciale et le renforcement de la coopération économique, la politique sociale et de l'emploi, la gestion financière, la réforme de l'administration publique et de la fonction publique, la participation de la société civile, le renforcement des institutions, la réduction de la pauvreté et le développement durable;

ATTACHÉS à l'ensemble des principes et dispositions de la charte des Nations unies, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et en particulier l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, les documents de clôture des conférences de Madrid et de Vienne de 1991 et 1992 et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, ainsi que de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies de 1948 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950;

RAPPELANT leur souhait de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, de pratiquer un multilatéralisme effectif et de recourir au règlement pacifique des conflits, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre des Nations unies (ONU) et de l'OSCE;

RECONNAISSANT l'importance de la participation active de la République de Moldavie aux différentes formes de coopération régionale;

DÉSIREUX de développer le dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, y compris leurs aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne, et notamment de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);

TENANT COMPTE de la volonté de l'Union européenne de soutenir les efforts déployés à l'échelle internationale afin de renforcer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Moldavie et de contribuer à la réintégration du pays;

RECONNAISSANT l'importance de l'engagement de la République de Moldavie de parvenir à un règlement durable du conflit en Transnistrie, et la détermination de l'Union européenne à soutenir la réhabilitation après le conflit;

ATTACHÉS à prévenir la criminalité organisée, la traite des êtres humains et la corruption sous toutes leurs formes et à lutter contre celles-ci, ainsi qu'à intensifier la coopération en matière de lutte contre le terrorisme;

ATTACHÉS à approfondir leur dialogue et leur coopération en matière de mobilité, de migration, d'asile et de gestion des frontières dans l'esprit de la politique migratoire extérieure de l'Union européenne, afin de coopérer en ce qui concerne l'immigration légale, y compris la migration circulaire, et la lutte contre l'immigration clandestine et de mettre en œuvre comme il convient l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier;

RECONNAISSANT les mesures progressives prises en vue de la mise en place, lorsque le moment sera venu, d'un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants moldaves, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies;

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient conjointement à la République de Moldavie que le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié(e) en tant que membre de l'Union européenne conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément à l'article 4 bis dudit protocole, l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement la République de Moldavie de toute modification de leur position et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions du présent accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités;

ATTACHÉS aux principes de l'économie de marché et confirmant la volonté de l'Union européenne de contribuer aux réformes économiques en République de Moldavie;

DÉTERMINÉS à répondre aux besoins en matière d'environnement, y compris par la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux et par la coopération transfrontière à ce sujet, et à respecter les principes du développement durable;

DÉSIREUX de parvenir à l'intégration économique progressive de la République de Moldavie dans le marché intérieur de l'Union européenne, ainsi qu'il est prévu dans le présent accord, entre autres au moyen d'une zone de libre-échange approfondi et complet dans le cadre du présent accord;

DÉSIREUX de créer une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant un rapprochement important des réglementations et une vaste libéralisation de l'accès au marché dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion des parties à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que l'application transparente de ces droits et de ces obligations;

CONVAINCUS que le présent accord favorisera la création d'un nouveau climat propice aux relations économiques entre les parties, et principalement au développement des échanges commerciaux et des investissements, et stimulera la concurrence, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration et à la modernisation de l'économie;

RÉSOLUS à améliorer la sécurité de l'approvisionnement énergétique, à faciliter la construction des infrastructures appropriées, à accroître l'intégration des marchés et à rapprocher davantage la réglementation moldave des éléments clés de l'acquis de l'Union européenne, ainsi qu'à promouvoir l'efficacité énergétique et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;

RECONNAISSANT la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie, ainsi que la volonté des parties de mettre en œuvre le traité instituant la Communauté de l'énergie;

SOUCIEUX de relever le niveau de sécurité en matière de santé publique et de protection de la santé humaine, sans quoi il ne peut y avoir de développement durable et de croissance économique;

ATTACHÉS au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la recherche et du développement, de l'éducation et de la culture;

DÉTERMINÉS à encourager la coopération transfrontière et interrégionale dans un esprit de relations de bon voisinage;

RECONNAISSANT la volonté de la République de Moldavie de rapprocher progressivement sa législation dans les domaines pertinents de celle de l'Union européenne et de la mettre en œuvre de manière effective;

RECONNAISSANT la volonté de la République de Moldavie de développer ses infrastructures administratives et institutionnelles dans la mesure nécessaire à l'application du présent accord;

TENANT compte de la volonté de l'Union européenne d'apporter un soutien à la mise en œuvre des réformes et d'utiliser à cette fin tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:



Article premier

Objectifs

1.  
Il est établi une association entre l'Union et ses États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part.
2.  

Les objectifs de cette association sont les suivants:

a) 

promouvoir l'association politique et l'intégration économique entre les parties, sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en faisant davantage participer la République de Moldavie aux politiques, programmes et agences de l'Union européenne;

b) 

renforcer le cadre existant en vue de développer le dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun et de permettre l'établissement de relations politiques étroites entre les parties;

c) 

contribuer au renforcement de la démocratie et à la stabilité politique, économique et institutionnelle en République de Moldavie;

d) 

encourager, sauvegarder et consolider la paix et la stabilité à l'échelle tant régionale qu'internationale, notamment en conjuguant les efforts pour éliminer les sources de tension, en améliorant la sécurité aux frontières et en promouvant la coopération transfrontière et les relations de bon voisinage;

e) 

soutenir et renforcer la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice de manière à asseoir l'État de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la coopération dans les domaines de la mobilité et des contacts entre les peuples;

f) 

soutenir les efforts consentis par la République de Moldavie pour développer son potentiel économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa législation avec celle de l'Union européenne;

g) 

créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l'intégration progressive de la République de Moldavie dans le marché intérieur de l'Union européenne conformément au présent accord, notamment par l'établissement d'une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant un rapprochement important des réglementations et une vaste libéralisation de l'accès au marché dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion des parties à l'OMC, ainsi que l'application transparente de ces droits et de ces obligations; et

h) 

mettre en place les conditions nécessaires à une coopération de plus en plus étroite dans d'autres domaines d'intérêt commun.

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

1.  
Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que proclamés dans la déclaration universelle des droits de l'homme et définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, est le socle sur lequel reposent les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord. La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs est un autre élément essentiel du présent accord.
2.  
Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une économie de marché, du développement durable et d'un multilatéralisme effectif.
3.  
Les parties réaffirment leur respect des principes de l'État de droit et de la bonne gouvernance, ainsi que des obligations internationales qui leur incombent, notamment dans le cadre des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE.
4.  
Les parties s'engagent à encourager la coopération et les relations de bon voisinage, y compris la coopération en vue de l'élaboration de projets d'intérêt commun, concernant notamment la prévention de la corruption, des activités criminelles, organisées ou non, y compris transnationales, et du terrorisme et la lutte contre ceux-ci. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue à la paix et à la stabilité régionales.

TITRE II

DIALOGUE ET RÉFORMES POLITIQUES, COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ

Article 3

Buts du dialogue politique

1.  
Les parties développent et renforcent le dialogue politique entre elles dans tous les domaines d'intérêt commun, y compris sur les questions de politique étrangère et de sécurité et les réformes intérieures. Cela permettra d'accroître l'efficacité de la coopération politique et de favoriser une convergence sur les questions de politique étrangère et de sécurité.
2.  

Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants:

a) 

approfondir l'association politique et accroître la convergence et l'efficacité en matière politique et en ce qui concerne la politique de sécurité;

b) 

promouvoir la stabilité et la sécurité sur le plan international grâce à un multilatéralisme effectif;

c) 

renforcer la coopération et le dialogue entre les parties en matière de sécurité internationale et de gestion des crises, notamment pour faire face aux situations difficiles et aux principales menaces survenant aux niveaux mondial et régional;

d) 

encourager une coopération pragmatique et axée sur les résultats entre les parties dans le souci de garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent européen;

e) 

renforcer le respect des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment des droits des personnes appartenant à des minorités, de même que contribuer à consolider les réformes politiques menées sur le plan intérieur;

f) 

développer le dialogue et approfondir la coopération des parties dans le domaine de la sécurité et de la défense; et

g) 

respecter et promouvoir les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières et d'indépendance.

Article 4

Réformes intérieures

Les parties coopèrent en vue de:

a) 

développer, consolider et accroître la stabilité et l'efficacité des institutions démocratiques et l'État de droit;

b) 

garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

c) 

réaliser de nouveaux progrès en matière de réformes judiciaires et juridiques afin de sauvegarder l'indépendance du pouvoir judiciaire, de renforcer ses capacités administratives et de garantir l'impartialité et l'efficacité des organismes chargés de faire respecter la loi;

d) 

poursuivre la réforme de l'administration publique et mettre en place une fonction publique tenue de rendre compte, efficiente, transparente et professionnelle; et

e) 

garantir l'efficacité de la lutte contre la corruption, en particulier dans la perspective d'un renforcement de la coopération internationale dans ce domaine et de la mise en œuvre effective des instruments juridiques internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la corruption de 2003.

Article 5

Politique étrangère et de sécurité

1.  
Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles et encouragent une convergence progressive dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et se penchent en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de limitation des armements et de contrôle des exportations. La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts mutuels et vise à accroître la convergence et l'efficacité des politiques en recourant aux instances bilatérales, régionales et internationales.
2.  
Les parties réaffirment leur attachement aux principes de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières et d'indépendance, tels qu'ils sont inscrits dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que leur volonté de promouvoir ces principes dans le contexte de leurs relations bilatérales et multilatérales.

Article 6

Cour pénale internationale

1.  
Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par l'adoption de mesures aux niveaux national et international, y compris au niveau de la Cour pénale internationale (CPI).
2.  
Les parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la CPI représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Les parties conviennent de soutenir la CPI en mettant en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale et ses actes connexes, en veillant comme il se doit à préserver son intégrité.

Article 7

Prévention des conflits et gestion des crises

Les parties renforcent leur coopération pratique en matière de prévention des conflits et de gestion des crises, en particulier dans la perspective d'une participation éventuelle de la République de Moldavie aux opérations civiles et militaires de gestion de crises sous la conduite de l'Union européenne ainsi qu'aux exercices et entraînements s'y rapportant, au cas par cas et en réponse à une éventuelle invitation de l'Union européenne.

Article 8

Stabilité régionale

1.  
Les parties redoublent d'efforts conjoints en vue de promouvoir la stabilité, la sécurité et l'évolution démocratique dans la région et, en particulier, elles œuvrent de concert au règlement pacifique des conflits régionaux.
2.  
Les parties réaffirment leur volonté de trouver une solution durable au problème de la Transnistrie, en respectant pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Moldavie, ainsi que de faciliter ensemble la réhabilitation après le conflit. Dans l'attente d'une solution et sans préjudice du cadre de négociation existant, le problème de la Transnistrie constitue l'un des principaux sujets à l'ordre du jour du dialogue politique et de la coopération entre les parties, ainsi que du dialogue et de la coopération avec les autres acteurs internationaux concernés.
3.  
Ces efforts sont menés dans le respect des principes communs de maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale tels qu'ils sont établis par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et d'autres actes multilatéraux pertinents.

Article 9

Armes de destruction massive

1.  
Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la paix et la stabilité à l'échelle internationale. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que d'autres obligations internationales pertinentes. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
2.  

Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:

a) 

en prenant des mesures pour ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en œuvre; et

b) 

en mettant sur pied un système effectif de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux ADM et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions effectives en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

3.  
Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et consolidant ces éléments.

Article 10

Armes légères et de petit calibre et contrôle des exportations d'armes conventionnelles

1.  
Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationale.
2.  
Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.
3.  
Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, et de destruction des stocks excessifs aux niveaux mondial, régional, sous-régional et national.
4.  
Les parties conviennent, en outre, de continuer à coopérer dans le domaine du contrôle des exportations d'armes conventionnelles, à la lumière de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires.
5.  
Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et consolidant ces engagements.

Article 11

Coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme

1.  
Les parties conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir le terrorisme et de lutter contre celui-ci dans le respect du droit international, des résolutions pertinentes des Nations unies, des normes internationales en matière de droits de l'homme ainsi que du droit relatif aux réfugiés et du droit humanitaire.
2.  
À cet effet, elles coopèrent en particulier en vue de renforcer le consensus qui se dégage au niveau international sur la lutte contre le terrorisme, y compris en ce qui concerne la définition juridique des actes terroristes, et en œuvrant à l'obtention d'un accord au sujet de la convention générale sur le terrorisme international.
3.  
Dans le cadre de la mise en œuvre pleine et entière de la résolution no 1373 de 2001 du Conseil de sécurité des Nations unies, des autres instruments pertinents des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux applicables, les parties échangent des informations sur les organisations et les groupes terroristes, leurs activités et leurs réseaux de soutien, dans le respect du droit international et de leurs législations respectives.

TITRE III

LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

Article 12

État de droit

1.  
Dans le contexte de leur coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice, les parties accordent une importance particulière à la promotion de l'État de droit, y compris l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'accès à la justice et le droit à un procès équitable.
2.  
Les parties coopèrent pleinement en vue du fonctionnement efficace des institutions dans les domaines de la mise en application de la loi et de l'administration de la justice.
3.  
Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales est le fil conducteur de toute coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice.

Article 13

Protection des données à caractère personnel

1.  
Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel conformément aux instruments juridiques et normes de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et internationaux.
2.  
Tout traitement de données à caractère personnel est soumis aux dispositions légales visées à l'annexe I du présent accord. Un transfert de données à caractère personnel entre les parties n'a lieu que si leurs autorités compétentes en ont besoin pour mettre en œuvre le présent accord ou d'autres accords conclus entre les parties.

Article 14

Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières

1.  
Les parties réaffirment l'importance d'une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires et renforcent le dialogue global existant sur toutes les questions liées à la migration, notamment l'immigration légale, la protection internationale, l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.
2.  

La coopération repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation entre les parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations respectives en vigueur. Elle est axée en particulier sur les aspects suivants:

a) 

les causes profondes et les conséquences de la migration;

b) 

l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi que des autres instruments internationaux pertinents, et de faire respecter le principe du non-refoulement;

c) 

les règles d'admission ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation de résidence légale, l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;

d) 

l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;

e) 

les mesures nécessaires pour encourager et faciliter le retour des immigrés clandestins; et

f) 

dans les domaines de la gestion des frontières et de la sécurité des documents, les questions liées à l'organisation, à la formation, aux bonnes pratiques et aux autres mesures opérationnelles, ainsi que le renforcement de la coopération entre l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) et le service des gardes-frontières de la République de Moldavie.

3.  
La coopération peut également faciliter la migration circulaire aux fins du développement.

Article 15

Circulation des personnes

1.  

Les parties garantiront la pleine mise en œuvre de:

a) 

l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, entré en vigueur le 1er janvier 2008; et

b) 

l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas, entré en vigueur le 1er janvier 2008, tel qu'il a été modifié le 27 juin 2012.

2.  
Les parties s'efforcent d'améliorer la mobilité des citoyens et prennent des mesures progressives en vue d'atteindre leur objectif commun consistant à mettre en place, lorsque le moment sera venu, un régime de déplacement sans obligation de visa, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre définies dans le plan d'action pour la libéralisation du régime des visas soient réunies.

Article 16

Prévention de la criminalité organisée, de la corruption et des autres activités illégales et lutte contre celles-ci

1.  

Les parties coopèrent en matière de prévention de toutes les formes d'activités criminelles et illégales, organisées ou non, y compris transnationales, et de lutte contre celles-ci. Ces activités recouvrent entre autres:

a) 

le trafic et la traite des êtres humains;

b) 

la contrebande et le trafic de marchandises, y compris d'armes de petit calibre et de drogues illicites;

c) 

les activités économiques et financières illégales telles que la contrefaçon, la fraude fiscale et la fraude en matière de passation de marchés publics;

d) 

la fraude, telle qu'elle est visée au titre VI (Aide financière, et dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent accord, dans le cadre de projets financés par des donateurs internationaux;

e) 

la corruption active et passive, dans le secteur privé comme dans le secteur public, y compris les abus de fonctions et le trafic d'influence;

f) 

la falsification de documents et la présentation de fausses déclarations; et

g) 

la cybercriminalité.

2.  
Les parties renforcent la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les instances chargées de faire appliquer la loi, et notamment la coopération entre l'Office européen de police (Europol) et les autorités moldaves compétentes. Les parties sont déterminées à appliquer de manière effective les normes internationales en la matière, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et les trois protocoles s'y rapportant, dans la convention des Nations unies contre la corruption de 2003 et dans les instruments pertinents du Conseil de l'Europe concernant la prévention de la corruption et la lutte contre celle-ci.

Article 17

Lutte contre les drogues illicites

1.  
Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent pour veiller à l'adoption d'une approche équilibrée et intégrée concernant les questions liées aux drogues. Les politiques et les actions dans ce domaine ont pour but de renforcer les structures de lutte contre les drogues illicites, de réduire l'offre, le trafic et la demande de ces substances, de remédier aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie, ainsi que de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de psychotropes.
2.  
Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes définis d'un commun accord dans la droite ligne des conventions internationales dans ce domaine, de la stratégie antidrogue de l'Union européenne (2013-2020), ainsi que de la déclaration politique sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues, adoptée en juin 1998 lors de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée aux drogues.

Article 18

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

1.  
Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et non-financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, ainsi que pour financer le terrorisme. Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.
2.  
La coopération en la matière permet des échanges d'informations utiles dans les cadres législatifs respectifs des parties et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalant à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).

Article 19

Lutte contre le terrorisme

Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et d'éliminer les actes terroristes, dans le plein respect de l'État de droit, du droit international en matière de droits de l'homme, du droit relatif aux réfugiés et du droit humanitaire, et conformément à la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies de 2006, ainsi qu'à leurs législations et réglementations respectives. Elles coopèrent, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre pleine et entière des résolutions no 1267 de 1999, no 1373 de 2001, no 1540 de 2004 et no 1904 de 2009 du Conseil de sécurité des Nations unies, des autres instruments pertinents des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux applicables:

a) 

en échangeant des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, dans le respect du droit international et national;

b) 

en échangeant des avis sur les tendances en matière de terrorisme et sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, y compris les aspects techniques et la formation, et en échangeant des expériences concernant la prévention du terrorisme; et

c) 

en partageant des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme.

Article 20

Coopération judiciaire

1.  
Les parties conviennent de développer leur coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.
2.  
En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties s'emploieront à renforcer leur coopération en matière d'entraide judiciaire. Cela inclurait, le cas échéant, l'adhésion aux instruments internationaux pertinents des Nations unies et du Conseil de l'Europe, de même que leur mise en œuvre, et une coopération plus étroite avec Eurojust.

TITRE IV

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COOPÉRATION DANS D'AUTRES SECTEURS

CHAPITRE 1

Réforme de l'administration publique

Article 21

La coopération est centrée sur la mise en place dans la République de Moldavie d'une administration publique efficiente et tenue de rendre compte, dans le but de soutenir la mise en œuvre de l'État de droit, en veillant à ce que les institutions de l'État soient au service de l'ensemble de la population de la République de Moldavie, et en encourageant le développement harmonieux des relations entre la République de Moldavie et ses partenaires. Une attention particulière est accordée à la modernisation et au développement des fonctions exécutives, dans le but de fournir des services de qualité aux citoyens de la République de Moldavie.

Article 22

La coopération porte sur les domaines suivants:

a) 

le développement institutionnel et fonctionnel des autorités publiques, afin de renforcer l'efficacité de leurs actions et de garantir un processus décisionnel et de planification stratégique efficient, participatif et transparent;

b) 

la modernisation des services publics, notamment l'introduction et la mise en œuvre de l'administration en ligne, afin d'offrir aux citoyens des services plus efficaces et de réduire les coûts des activités commerciales;

c) 

la création d'une fonction publique professionnelle, fondée sur le principe de l'obligation de rendre compte pour les instances dirigeantes et d'une délégation de pouvoirs effective, ainsi que des conditions équitables et transparentes en matière de recrutement, de formation, d'évaluation et de rémunération;

d) 

une gestion des ressources humaines efficace et professionnelle et des perspectives de développement professionnel; et

e) 

la promotion des valeurs éthiques dans la fonction publique.

Article 23

La coopération couvre tous les niveaux de l'administration publique, y compris l'administration locale.

CHAPITRE 2

Dialogue économique

Article 24

1.  
L'Union européenne et la République de Moldavie facilitent le processus de réforme économique en améliorant la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives. La coopération entre les parties vise à promouvoir des politiques économiques adaptées à des économies de marché viables, ainsi que la formulation et la mise en œuvre de ces politiques économiques.
2.  
La République de Moldavie met tout en œuvre pour instaurer une économie de marché viable et pour rapprocher progressivement ses politiques de celles de l'Union européenne, conformément aux principes directeurs de politiques macroéconomiques et budgétaires saines, tels que l'indépendance de la banque centrale et la stabilité des prix, des finances publiques saines et la viabilité de la balance des paiements.

Article 25

1.  

À ces fins, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

a) 

l'échange d'informations sur les politiques macroéconomiques et les réformes structurelles ainsi que sur les résultats et les perspectives macroéconomiques et sur les stratégies de développement économique;

b) 

l'analyse conjointe de questions économiques d'intérêt mutuel, y compris les mesures de politique économique et les instruments nécessaires pour leur mise en œuvre, et notamment les méthodes de prévision économique et l'élaboration de documents d'action stratégiques, dans le but de renforcer la définition des politiques dans la République de Moldavie dans l'esprit des principes et des pratiques de l'Union européenne; et

c) 

l'échange de compétences techniques dans les domaines macroéconomique et macrofinancier, notamment les finances publiques, l'évolution et la régulation du secteur financier, les politiques et cadres monétaires et des taux de change, l'aide financière extérieure et les statistiques économiques.

2.  
La coopération inclut également un échange d'informations sur les principes et le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne.

Article 26

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 3

Droit des sociétés, comptabilité et audit et gouvernance d'entreprise

Article 27

1.  

Reconnaissant l'importance d'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise, ainsi qu'en ce qui concerne la comptabilité et l'audit, pour la mise en place d'une économie de marché pleinement opérationnelle et la promotion du commerce, les parties conviennent de coopérer sur les questions suivantes:

a) 

la protection des actionnaires, des créanciers et d'autres acteurs intéressés dans le respect des règles de l'Union européenne en la matière;

b) 

l'instauration de normes internationales pertinentes à l'échelle nationale et le rapprochement progressif des réglementations de la République de Moldavie de celles de l'Union européenne en matière de comptabilité et d'audit; et

c) 

le développement de la politique relative à la gouvernance d'entreprise dans le respect des normes internationales, ainsi que le rapprochement progressif des réglementations de la République de Moldavie des règles et recommandations de l'Union européenne en la matière.

2.  
Les règles et recommandations applicables de l'Union européenne figurent à l'annexe II du présent accord.

Article 28

Les parties s'efforcent d'échanger des informations et des compétences techniques tant sur les systèmes existants que sur les évolutions nouvelles pertinentes dans ces domaines. En outre, les parties s'emploient à améliorer l'échange d'informations entre les registres de commerce des États membres et le registre national des sociétés de la République de Moldavie.

Article 29

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 30

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe II du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 4

Emploi, politique sociale et égalité des chances

Article 31

Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles en vue de promouvoir le programme pour un travail décent de l'Organisation internationale du travail (OIT), la politique en matière d'emploi, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, ainsi que les droits sociaux, et elles contribuent ainsi à la promotion d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l'amélioration de la qualité de la vie.

Article 32

La coopération, sur la base d'un échange d'informations et de bonnes pratiques, peut porter sur un certain nombre de questions relevant des domaines suivants:

a) 

la réduction de la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale;

b) 

la politique de l'emploi, qui vise des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et des conditions de travail décentes, notamment afin de faire reculer l'économie informelle et l'emploi informel;

c) 

la promotion de mesures actives du marché du travail et de services de l'emploi plus efficaces, dans un but de modernisation des marchés du travail et d'adaptation aux besoins de ces marchés;

d) 

la promotion de marchés du travail et de systèmes de sécurité sociale plus inclusifs, de façon à intégrer les personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées et les personnes issues de minorités;

e) 

une gestion efficace de la migration de la main-d'œuvre, afin de renforcer ses effets positifs sur le développement;

f) 

l'égalité des chances, dans le but d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes et de garantir l'égalité des chances entre eux, ainsi que de lutter contre les discriminations de toute nature;

g) 

la politique sociale, dans le but de renforcer le niveau de protection sociale, notamment les prestations d'assistance et d'assurance sociale, et de moderniser les systèmes de protection sociale sur les plans de la qualité, de l'accessibilité et de la viabilité financière;

h) 

le renforcement de la participation des partenaires sociaux et la promotion du dialogue social, notamment par le renforcement des capacités de l'ensemble des parties concernées; et

i) 

la promotion de la santé et de la sécurité au travail.

Article 33

Les parties encouragent tous les acteurs concernés, y compris les organisations de la société civile et notamment les partenaires sociaux, à participer à l'élaboration et aux réformes des politiques dans la République de Moldavie et à la coopération entre parties en vertu du présent accord.

Article 34

Les parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière d'emploi et de politique sociale au sein de toutes les instances et organisations régionales, multilatérales et internationales concernées.

Article 35

Les parties promeuvent la responsabilité sociale et l'obligation pour les entreprises de rendre compte, et encouragent les pratiques commerciales responsables, comme celles préconisées par le pacte mondial des entreprises des Nations unies et la déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale.

Article 36

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 37

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe III du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 5

Protection des consommateurs

Article 38

Les parties coopèrent en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et s'emploient à rendre compatibles leurs systèmes respectifs en la matière.

Article 39

Pour atteindre ces objectifs, les parties peuvent notamment coopérer, lorsqu'il y a lieu:

a) 

en rapprochant la législation relative à la protection des consommateurs, sur la base des priorités fixées à l'annexe IV du présent accord, tout en évitant les obstacles aux échanges commerciaux de façon à offrir un véritable choix aux consommateurs;

b) 

en encourageant les échanges d'informations sur les systèmes de protection des consommateurs, y compris la législation en la matière et ses mesures d'application, la sécurité des produits de consommation, notamment la surveillance du marché, les systèmes et outils d'information des consommateurs, l'éducation et l'autonomisation des consommateurs et les voies de recours à leur disposition, ainsi que les contrats de vente et de service conclus entre professionnels et consommateurs;

c) 

en organisant des activités de formation à l'intention des responsables de l'administration et d'autres représentants des intérêts des consommateurs; et

d) 

en encourageant la création d'associations indépendantes de consommateurs, y compris les organisations non gouvernementales de consommateurs (ONG) et les contacts entre représentants des consommateurs, ainsi que la collaboration entre les autorités et les ONG dans le domaine de la protection des consommateurs.

Article 40

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe IV du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 6

Statistiques

Article 41

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière statistique, contribuant ainsi à réaliser l'objectif à long terme de mise à disposition, en temps voulu, de données statistiques fiables et comparables au niveau international. Un système statistique national viable, efficace et professionnellement indépendant fournit des informations utiles aux citoyens, aux entreprises et aux décideurs dans l'Union européenne et dans la République de Moldavie, leur permettant de prendre des décisions en connaissance de cause sur cette base. Le système statistique national doit respecter les principes fondamentaux de la statistique officielle définis par les Nations unies, compte tenu de l'acquis de l'Union européenne en matière statistique, dont le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, de manière à aligner ce système sur les normes et critères européens.

Article 42

La coopération vise à:

a) 

renforcer davantage les capacités du système statistique national, en mettant l'accent sur la solidité des fondements juridiques, la production de données et de métadonnées appropriées, une politique de diffusion et la convivialité pour les utilisateurs, et en tenant compte de divers groupes d'utilisateurs, notamment les secteurs public et privé, la communauté universitaire et d'autres utilisateurs;

b) 

aligner progressivement le système statistique de la République de Moldavie sur le système statistique européen;

c) 

adapter les données communiquées à l'Union européenne en tenant compte de l'application des méthodologies européennes et internationales pertinentes, y compris les nomenclatures;

d) 

renforcer les capacités professionnelles et de gestion du personnel national travaillant à l'élaboration des statistiques de manière à faciliter l'application des normes statistiques de l'Union européenne et à contribuer au développement du système statistique de la République de Moldavie;

e) 

procéder à des échanges d'expériences entre les parties concernant le perfectionnement du savoir-faire statistique; et

f) 

promouvoir la gestion intégrale de la qualité dans l'ensemble des activités de production et de diffusion des statistiques.

Article 43

Les parties coopèrent dans le cadre du système statistique européen, au sein duquel l'autorité statistique européenne est Eurostat. La coopération concerne plus particulièrement les domaines suivants:

a) 

les statistiques démographiques, notamment les recensements et les statistiques sociales;

b) 

les statistiques agricoles, notamment les recensements agricoles et les statistiques sur l'environnement;

c) 

les statistiques sur les entreprises, notamment les répertoires d'entreprises et l'exploitation de sources administratives à des fins statistiques;

d) 

les statistiques macroéconomiques, notamment les comptes nationaux, les statistiques du commerce extérieur et les statistiques sur les investissements directs étrangers;

e) 

les statistiques sur l'énergie, notamment les bilans énergétiques;

f) 

les statistiques régionales; et

g) 

les activités horizontales, notamment la nomenclature statistique, la gestion de la qualité, la formation, la diffusion et l'utilisation de technologies de l'information modernes.

Article 44

Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétences techniques et intensifient leur coopération en tenant compte de l'expérience déjà acquise en matière de réforme du système statistique lancée dans le cadre de différents programmes d'appui. Les efforts visent à aligner davantage le système statistique de la République de Moldavie sur l'acquis de l'Union européenne en matière de statistiques, à la lumière de la stratégie nationale relative au développement du système statistique de la République de Moldavie et en tenant compte de l'évolution du système statistique européen. Dans le cadre du processus de production des statistiques, l'accent est mis sur le recours accru aux enquêtes par sondage et sur l'exploitation des données administratives, tout en tenant compte de la nécessité de réduire la charge de réponse. Les données sont pertinentes pour l'élaboration et le suivi des politiques dans les grands domaines de la vie socio-économique.

Article 45

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Dans la mesure du possible, les activités menées dans le cadre du système statistique européen, y compris la formation, devraient être ouvertes à la République de Moldavie.

Article 46

1.  
Les parties s'engagent à établir et à revoir périodiquement un programme de rapprochement progressif de la législation de la République de Moldavie de l'acquis de l'Union européenne dans le domaine des statistiques.
2.  
L'acquis de l'Union européenne dans le domaine des statistiques est défini dans le recueil intitulé Statistical Requirements Compendium, actualisé chaque année, qui est considéré par les parties comme étant annexé au présent accord (annexe V).

CHAPITRE 7

Gestion des finances publiques: politique budgétaire, contrôle interne, inspection financière et audit externe

Article 47

La coopération dans le domaine régi par le présent chapitre est axée sur la mise en œuvre des normes internationales ainsi que des bonnes pratiques de l'Union européenne en la matière, ce qui contribue à la mise en place en République de Moldavie d'un système de gestion des finances publiques moderne, dans le respect des principes fondamentaux internationaux et de l'Union européenne en matière de transparence, de responsabilité financière, d'économie, d'efficience et d'efficacité.

Article 48

Budget et systèmes comptables

Les parties coopèrent en ce qui concerne:

a) 

l'amélioration et la systématisation des documents de réglementation sur les systèmes de budgétisation, de trésorerie, de comptabilité et de notification et leur harmonisation, dans le respect des normes internationales et des bonnes pratiques du secteur public de l'Union européenne;

b) 

le développement continu d'une planification budgétaire pluriannuelle et l'alignement sur les bonnes pratiques de l'Union européenne;

c) 

l'étude des pratiques des pays européens en matière de relations inter-budgétaires, afin d'améliorer ce domaine en République de Moldavie;

d) 

la promotion du rapprochement des procédures de passation des marchés des pratiques en vigueur dans l'Union européenne; et

e) 

l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques grâce, entre autres, à un échange de personnel et à des actions de formation commune dans ce domaine.

Article 49

Contrôle interne, inspection financière et audit externe

Les parties coopèrent aussi en ce qui concerne:

a) 

la poursuite de l'amélioration du système de contrôle interne (y compris une fonction d'audit interne fonctionnant de manière indépendante) au sein des autorités nationales et locales moyennant une harmonisation avec les normes et méthodologies internationales généralement admises et les bonnes pratiques de l'Union européenne;

b) 

le développement d'un système d'inspection financière adéquat qui complète la fonction d'audit interne mais ne fait pas double emploi avec cette dernière, et garantit un champ d'application adéquat du contrôle des recettes et dépenses des administrations publiques pendant une période de transition et au-delà;

c) 

une coopération efficace entre les acteurs intervenant dans la gestion et le contrôle financiers, l'audit et les inspections, d'une part, et les acteurs intervenant en matière de budget, de trésorerie et de comptabilité, d'autre part, de façon à encourager la mise en place d'une gouvernance dans ce domaine;

d) 

le renforcement des compétences de l'unité centrale d'harmonisation du contrôle financier interne public (PIFC);

e) 

la mise en œuvre par l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) de normes d'audit externe internationalement admises; et

f) 

l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques grâce, entre autres, à un échange de personnel et à des actions de formation commune dans ce domaine.

Article 50

Lutte contre la fraude et la corruption

Les parties coopèrent aussi en ce qui concerne:

a) 

l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques;

b) 

l'amélioration des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption dans les domaines régis par le présent chapitre, y compris la coopération entre les instances administratives compétentes; et

c) 

la mise en place d'une coopération efficace avec les institutions et organes compétents de l'Union européenne en cas de vérifications, d'inspections et d'audits sur place liés à la gestion et au contrôle des fonds de l'Union européenne, conformément aux règles et procédures applicables.

Article 51

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 8

Fiscalité

Article 52

Les parties coopèrent au renforcement de la bonne gouvernance en matière fiscale en vue de continuer à améliorer, entre elles, les relations économiques, les échanges commerciaux, les investissements et le jeu loyal de la concurrence.

Article 53

Eu égard à l'article 52 du présent accord, les parties s'accordent sur les principes de bonne gouvernance en matière fiscale, à savoir les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence loyale dans le domaine fiscal, auxquels les États membres ont souscrit au niveau de l'Union européenne, et s'engagent à les appliquer. À cet effet, sans préjudice des compétences de l'Union européenne et des États membres, les parties améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales légitimes et mettent en place des mesures en faveur de la bonne mise en œuvre des principes susmentionnés.

Article 54

Les parties renforcent et intensifient leur coopération en vue d'améliorer et de développer le régime fiscal et l'administration fiscale de la République de Moldavie, notamment par le renforcement de la capacité de perception et de contrôle, en mettant l'accent sur les procédures de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de manière à éviter l'accumulation des arriérés, à assurer l'efficacité du recouvrement et à consolider la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Les parties s'efforcent d'accroître la coopération et le partage d'expériences en matière de lutte contre la fraude fiscale, et notamment la fraude de type carrousel.

Article 55

Les parties développent leur coopération et harmonisent leurs politiques de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises. Cette coopération comporte, entre autres, le rapprochement progressif des taux d'accises sur les produits du tabac, dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes liées au contexte régional, notamment au moyen d'un dialogue au niveau régional et dans le respect de la convention-cadre de 2003 de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (OMS-CCLAT). À cette fin, les parties s'emploient à consolider leur coopération dans le contexte régional.

Article 56

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 57

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe VI du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 9

Services financiers

Article 58

Reconnaissant qu'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de services financiers s'impose afin de mettre en place une économie de marché viable et de stimuler les échanges commerciaux entre les parties, celles-ci conviennent de coopérer dans le domaine des services financiers conformément aux objectifs suivants:

a) 

soutenir les travaux visant à adapter la régulation des services financiers aux besoins d'une économie de marché ouverte;

b) 

garantir une protection adéquate et efficace des investisseurs et autres consommateurs de services financiers;

c) 

assurer la stabilité et l'intégrité du système financier de la République de Moldavie dans tous ses éléments;

d) 

promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les autorités de régulation et de supervision; et

e) 

garantir une supervision indépendante et efficace.

Article 59

1.  
Les parties encouragent la coopération entre les autorités compétentes de régulation et de supervision, et notamment l'échange d'informations, la mise en commun de compétences techniques sur les marchés financiers, ainsi que d'autres mesures du même ordre.
2.  
Il convient d'accorder une attention particulière à la mise en place de la capacité administrative de ces autorités, notamment par l'échange de personnel et des actions de formation commune.

Article 60

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 61

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVIII-A du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 10

Politique industrielle et relative aux entreprises

Article 62

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de politique industrielle et relative aux entreprises, rendant ainsi l'environnement économique plus favorable pour tous les opérateurs, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME). La coopération renforcée devrait avoir pour effet d'améliorer le cadre administratif et réglementaire pour les entreprises de l'Union européenne et de la République de Moldavie qui exercent leurs activités dans l'Union européenne et en République de Moldavie et ladite coopération devrait être fondée sur les politiques de l'Union européenne relatives aux PME et à l'industrie, en tenant compte des principes et pratiques reconnus à l'échelle internationale en la matière.

Article 63

Pour accomplir ces objectifs, les parties coopèrent de manière à:

a) 

appliquer des stratégies visant à promouvoir les PME, inspirées des principes du Small Business Act pour l'Europe, et surveiller les efforts de mise en œuvre en la matière au moyen de rapports et d'un dialogue réguliers. Cette coopération met également l'accent sur les microentreprises, qui sont extrêmement importantes tant pour l'économie de l'Union européenne que pour celle de la République de Moldavie;

b) 

créer des conditions générales plus propices en la matière, par des échanges d'informations et de bonnes pratiques, en contribuant ainsi à un accroissement de la compétitivité. Il s'agit notamment d'assurer la gestion des changements structurels (restructurations), le développement de partenariats public-privé, et l'examen de problématiques liées à l'environnement et à l'énergie, notamment l'efficacité énergétique et des techniques de production moins polluantes;

c) 

simplifier et rationaliser les réglementations et les pratiques réglementaires, en mettant particulièrement l'accent sur l'échange de bonnes pratiques concernant les techniques réglementaires, y compris les principes appliqués dans l'Union européenne;

d) 

encourager le développement de la politique en matière d'innovation par l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la commercialisation de la recherche et du développement (y compris des instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique), le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de financement;

e) 

encourager les contacts entre les entreprises de l'Union européenne et les entreprises de la République de Moldavie, et entre ces entreprises et les autorités de l'Union européenne et de la République de Moldavie;

f) 

soutenir la réalisation d'activités de promotion des exportations en République de Moldavie; et

g) 

faciliter la modernisation et la restructuration des industries de la République de Moldavie dans certains secteurs.

Article 64

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier. Des représentants d'entreprises de l'Union européenne et d'entreprises de la République de Moldavie y prennent part également.

CHAPITRE 11

Secteur minier et matières premières

Article 65

Les parties développent et renforcent leur coopération relative au secteur minier et aux échanges de matières premières de manière à promouvoir la compréhension mutuelle, l'amélioration de l'environnement des entreprises, l'échange d'informations et la coopération sur des questions non liées à l'énergie, en ce qui concerne notamment l'extraction des minerais métalliques et des minéraux industriels.

Article 66

À cette fin, les parties coopèrent dans les domaines suivants:

a) 

l'échange d'informations entre elles sur les évolutions dans leurs secteurs minier et des matières premières;

b) 

l'échange d'informations sur les questions ayant trait aux échanges de matières premières, dans le but de promouvoir les échanges bilatéraux;

c) 

l'échange d'informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne les aspects des industries minières ayant trait au développement durable; et

d) 

l'échange d'informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne les volets formation, compétences et sécurité dans les industries minières.

CHAPITRE 12

Agriculture et développement rural

Article 67

Les parties coopèrent afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural, notamment par un rapprochement progressif des politiques et des législations.

Article 68

La coopération entre les parties en matière d'agriculture et de développement rural porte notamment sur les domaines suivants:

a) 

la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l'agriculture et au développement rural;

b) 

le renforcement des capacités administratives aux niveaux central et local pour planifier, évaluer et mettre en œuvre les politiques conformément à la réglementation de l'Union européenne et aux bonnes pratiques en la matière;

c) 

la promotion de modes de production agricoles modernes et viables;

d) 

le partage des connaissances et bonnes pratiques concernant les politiques de développement rural afin de promouvoir le bien-être économique des populations rurales;

e) 

l'amélioration de la compétitivité de la filière agricole ainsi que de l'efficacité et de la transparence des marchés;

f) 

la promotion de politiques de qualité et de leurs mécanismes de contrôle, en particulier en ce qui concerne les indications géographiques et l'agriculture biologique;

g) 

la diffusion du savoir et la promotion des services de vulgarisation à l'intention des producteurs agricoles; et

h) 

le renforcement de l'harmonisation des questions abordées dans le cadre des organisations internationales dont les parties sont membres.

Article 69

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 70

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe VII du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 13

Pêche et politique maritime

Section 1

Pêche

Article 71

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de pêche et de gouvernance maritime, établissant ainsi une coopération bilatérale et multilatérale plus étroite dans le secteur de la pêche. Les parties encouragent également une approche intégrée des questions liées à la pêche et favorisent le développement durable de celle-ci.

Article 72

Les parties prennent des mesures conjointes, échangent des informations et se prêtent mutuellement assistance de manière à promouvoir:

a) 

la bonne gouvernance et les bonnes pratiques en matière de gestion de la pêche afin de garantir la conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon le principe d'une logique fondée sur les écosystèmes;

b) 

une pêche et une gestion des activités de pêche responsables qui respectent les principes du développement durable, de manière à conserver des stocks halieutiques et des écosystèmes sains; et

c) 

une coopération passant par les organisations régionales appropriées compétentes en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes.

Article 73

Les parties encourageront des initiatives telles que des échanges mutuels d'expériences et des actions d'appui en vue de garantir la mise en œuvre d'une politique durable de la pêche, et notamment:

a) 

la gestion des ressources halieutiques et de l'aquaculture;

b) 

l'inspection et le contrôle des activités de pêche, ainsi que la mise en place des structures administratives et judiciaires correspondantes, à même d'appliquer des mesures adéquates en la matière;

c) 

la collecte de données sur les captures, les débarquements, ainsi que de données biologiques et économiques;

d) 

le renforcement de l'efficacité des marchés, en particulier en encourageant les organisations de producteurs et en fournissant des informations aux consommateurs, ainsi que grâce à des normes de commercialisation et à la traçabilité; et

e) 

le développement d'une politique structurelle pour le secteur de la pêche, avec une attention particulière pour le développement durable des zones de pêche, qui sont définies comme des zones comportant un rivage lacustre ou des étangs ou un estuaire et dans lesquelles un nombre significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche.

Section 2

Politique maritime

Article 74

Compte tenu de leur coopération dans les domaines de la pêche, des transports, de l'environnement et d'autres politiques liées à la mer, les parties développent également une coopération et un soutien mutuel, si besoin est, sur les questions maritimes, en particulier en soutenant activement une approche intégrée des affaires maritimes et la bonne gouvernance dans la région de la mer Noire au sein des instances maritimes internationales compétentes.

Article 75

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 14

Coopération dans le domaine de l'énergie

Article 76

Les parties conviennent de poursuivre leur coopération actuelle dans le domaine de l'énergie, sur la base des principes du partenariat, de l'intérêt mutuel, de la transparence et de la prévisibilité. La coopération devrait viser l'efficacité énergétique, l'intégration des marchés et la convergence des réglementations dans le secteur de l'énergie, en tenant compte de la nécessité de garantir la compétitivité et l'accès à une énergie sûre, respectueuse de l'environnement et abordable, notamment au moyen des dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Article 77

La coopération porte notamment sur les aspects et objectifs suivants:

a) 

les stratégies et politiques dans le domaine de l'énergie;

b) 

le développement de marchés de l'énergie concurrentiels, transparents et non discriminatoires, conformément aux normes de l'Union européenne, y compris les obligations découlant du traité instituant la Communauté de l'énergie, par des réformes de la réglementation et la participation à la coopération régionale en matière d'énergie;

c) 

la mise en place d'un environnement attrayant et stable pour les investissements, en remédiant aux problèmes d'ordre institutionnel, juridique, fiscal et autres;

d) 

l'infrastructure énergétique, y compris les projets d'intérêt commun, en vue de diversifier les sources, les fournisseurs et les voies d'acheminement de l'énergie d'une manière qui soit économiquement viable et respectueuse de l'environnement, notamment par des investissements financés par des prêts et des subventions;

e) 

l'amélioration et le renforcement de la stabilité et de la sécurité à long terme de la fourniture, du commerce, du transit et du transport de l'énergie à des conditions mutuellement profitables et non discriminatoires et dans le respect des règles internationales et de l'Union européenne;

f) 

la promotion de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, notamment en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments, et le développement et la promotion des sources d'énergie renouvelables, d'une manière qui soit économiquement viable et respectueuse de l'environnement;

g) 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris par des projets en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables;

h) 

la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations pour le développement et l'amélioration des technologies en matière de production, d'acheminement, de fourniture et d'utilisation finale de l'énergie, en mettant particulièrement l'accent sur les technologies économes en énergie et respectueuses de l'environnement; et

i) 

la poursuite de la coopération sur la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la protection radiologique, conformément aux principes et normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et des conventions et traités internationaux en la matière conclus dans le cadre de l'AIEA, ainsi que dans le respect du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le cas échéant.

Article 78

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 79

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe VIII du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 15

Transports

Article 80

Les parties:

a) 

développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports de manière à contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables;

b) 

favorisent l'efficacité, la sûreté et la sécurité des transports, de même que l'intermodalité et l'interopérabilité des systèmes de transport; et

c) 

s'efforcent d'améliorer les principales liaisons de transport entre leurs territoires.

Article 81

Cette coopération porte notamment sur les aspects suivants:

a) 

l'élaboration d'une politique nationale viable en matière de transports, qui couvre tous les modes de transport, notamment pour garantir l'efficacité, la sûreté et la sécurité des systèmes de transport et pour promouvoir la prise en compte des questions liées au transport dans d'autres domaines de l'action publique;

b) 

la définition de stratégies sectorielles à la lumière de la politique nationale relative aux transports (comportant des obligations légales de modernisation des équipements techniques et des parcs de transport afin de respecter les normes internationales les plus rigoureuses) en ce qui concerne le transport par route, ferroviaire, fluviale, aérienne et intermodale, y compris la définition de délais et d'étapes pour la mise en œuvre, la répartition des responsabilités administratives et l'établissement de plans de financement;

c) 

l'amélioration de la politique relative à l'infrastructure, afin de mieux cerner et évaluer les projets d'infrastructure pour les différents modes de transport;

d) 

la définition de stratégies de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes de capacité et les infrastructures de liaison manquantes, tout en activant et en encourageant la participation du secteur privé aux projets de transport;

e) 

l'adhésion aux organisations et accords internationaux pertinents en matière de transports, y compris les procédures visant à garantir la mise en œuvre rigoureuse et le respect effectif des conventions et accords internationaux dans ce domaine;

f) 

la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations en vue du développement et de l'amélioration des technologies en matière de transport, comme les systèmes de transport intelligents; et

g) 

le recours accru aux systèmes de transport intelligents et aux technologies de l'information pour la gestion et l'exploitation de tous les modes de transport ainsi que pour favoriser l'intermodalité et la coopération concernant l'utilisation de systèmes spatiaux et d'applications commerciales facilitant les transports.

Article 82

1.  
La coopération vise en outre à améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, pour une fluidité accrue des transports entre la République de Moldavie, l'Union européenne et les pays tiers de la région, en supprimant les obstacles d'ordre, notamment, administratif et technique, en améliorant les réseaux de transport et en modernisant les infrastructures, en particulier sur les axes principaux entre les parties. Cette coopération comprend notamment des actions visant à faciliter le passage des frontières.
2.  

La coopération consiste notamment en des échanges d'informations et des activités conjointes:

a) 

au niveau régional, notamment en tenant compte et en s'inspirant des progrès accomplis dans le contexte de différents accords de coopération régionale dans le domaine des transports, notamment le corridor de transport Europe-Caucase-Asie (TRACECA), la coopération en matière de transport dans le cadre du partenariat oriental, et d'autres initiatives relatives aux transports; et

b) 

au niveau international, y compris en ce qui concerne les organisations internationales dans le domaine des transports ainsi que les conventions et accords internationaux ratifiés par les parties, et dans le cadre des différentes agences de l'Union européenne chargées des transports.

Article 83

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 84

Les parties coopèrent afin d'améliorer les liaisons dans le secteur des transports conformément aux dispositions visées à l'annexe IX du présent accord.

Article 85

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés aux annexes X et XXVIII-D du présent accord, selon les dispositions desdites annexes.

CHAPITRE 16

Environnement

Article 86

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif à long terme de développement durable et d'économie plus verte. La protection accrue de l'environnement devrait se traduire par des avantages tant pour les citoyens que pour les entreprises dans l'Union européenne et en République de Moldavie, notamment grâce à l'amélioration de la santé publique, la préservation des ressources naturelles, un renforcement de l'efficacité économique et environnementale, la prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action, ainsi que l'utilisation de technologies modernes et moins polluantes favorisant des modes de production plus durables. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les parties en matière de protection de l'environnement, et des accords multilatéraux dans ce domaine.

Article 87

La coopération vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l'environnement tout en protégeant la santé humaine, en veillant à une utilisation durable des ressources naturelles et en encourageant la prise de mesures, à l'échelle internationale, destinées à remédier aux problèmes environnementaux régionaux ou planétaires, notamment dans les domaines suivants:

a) 

la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment l'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation environnementale stratégique, l'éducation et la formation, la responsabilité environnementale, la lutte contre la criminalité environnementale, la coopération transfrontière, l'accès aux informations sur l'environnement, les processus décisionnels et des procédures de recours administratif et judiciaire efficaces;

b) 

la qualité de l'air;

c) 

la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau, y compris la gestion des risques d'inondation, la rareté des ressources en eau et les sécheresses;

d) 

la gestion des déchets et des ressources et les transferts de déchets;

e) 

la protection de la nature, y compris la conservation et la protection de la diversité biologique et paysagère;

f) 

la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels;

g) 

les produits chimiques;

h) 

les nuisances sonores;

i) 

la protection des sols;

j) 

l'environnement urbain et rural;

k) 

les redevances et taxes environnementales;

l) 

les systèmes de suivi et d'information sur l'environnement;

m) 

l'inspection et l'exécution; et

n) 

l'éco-innovation, y compris les meilleures technologies disponibles.

Article 88

Les parties conviennent notamment des actions suivantes:

a) 

elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;

b) 

elles mènent des activités conjointes de recherche et échangent des informations sur des technologies moins polluantes;

c) 

elles planifient le traitement des risques et accidents industriels;

d) 

elles mènent des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en tenant compte des accords multilatéraux ratifiés par les parties en matière d'environnement, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes en la matière s'il y a lieu.

Les parties prêtent une attention particulière aux aspects transfrontières et à la coopération régionale.

Article 89

La coopération vise notamment les objectifs suivants:

a) 

l'élaboration d'une stratégie environnementale globale, qui expose les réformes institutionnelles prévues (assorties de délais) afin de garantir l'application et le respect de la législation relative à l'environnement; la répartition des compétences pour la gestion des questions environnementales entre les autorités nationales, régionales et locales; les procédures appliquées pour la prise et la mise en œuvre des décisions; les procédures encourageant la prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action; la promotion de mesures pour une économie verte et de l'éco-innovation, le recensement des ressources humaines et financières nécessaires et un mécanisme de contrôle; et

b) 

l'élaboration de stratégies sectorielles sur la qualité de l'air; la qualité de l'eau et la gestion des ressources; la gestion des déchets et des ressources; la biodiversité et la protection de la nature; la pollution et les risques d'accidents industriels ainsi que les produits chimiques, les nuisances sonores, la protection des sols, l'environnement urbain et rural, l'éco-innovation, y compris la définition de délais et d'étapes précis pour la mise en œuvre, la répartition des responsabilités administratives et l'établissement de stratégies de financement pour les investissements dans les infrastructures et les technologies.

Article 90

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 91

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XI du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 17

Action pour le climat

Article 92

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte contre le changement climatique. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les engagements bilatéraux et multilatéraux qu'elles ont pris dans ce domaine.

Article 93

La coopération consiste à promouvoir la prise de mesures au niveau national, régional et international, notamment dans les domaines suivants:

a) 

l'atténuation du changement climatique;

b) 

l'adaptation au changement climatique;

c) 

l'échange des droits d'émission de carbone;

d) 

la recherche, le développement, la démonstration, la mise en place et la diffusion de technologies à faible intensité de carbone et de technologies d'adaptation sûres et durables;

e) 

l'intégration des considérations climatiques dans les politiques sectorielles; et

f) 

les actions de sensibilisation, l'éducation et la formation.

Article 94

Les parties conviennent notamment des actions suivantes:

a) 

elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;

b) 

elles mènent des activités conjointes de recherche et échangent des informations sur des technologies moins polluantes;

c) 

elles mènent des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en tenant compte des accords multilatéraux ratifiés par les parties en matière d'environnement, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes en la matière s'il y a lieu.

Les parties prêtent une attention particulière aux aspects transfrontières et à la coopération régionale.

Article 95

La coopération porte notamment sur l'élaboration et la mise en œuvre des éléments suivants:

a) 

une stratégie climatique globale et un plan d'action pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci à long terme;

b) 

des évaluations de la vulnérabilité et de l'adaptation;

c) 

une stratégie nationale pour l'adaptation au changement climatique;

d) 

une stratégie de développement à faible intensité de carbone;

e) 

des mesures à long terme en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre;

f) 

des mesures visant à préparer les échanges de droits d'émission de carbone;

g) 

des mesures visant à favoriser le transfert de technologies sur la base d'une évaluation des besoins en la matière;

h) 

des mesures visant à intégrer les considérations climatiques dans les politiques sectorielles; et

i) 

des mesures relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone.

Article 96

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 97

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XII du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 18

Société de l'information

Article 98

Les parties renforcent leur coopération concernant le développement de la société de l'information pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition généralisée des technologies de l'information et de la communication et de l'amélioration de la qualité des services offerts à des prix abordables. Cette coopération devrait avoir pour objectif de faciliter l'accès aux marchés des communications électroniques, d'encourager le jeu de la concurrence et les investissements dans ce secteur, et de promouvoir la création de services publics en ligne.

Article 99

La coopération porte sur les domaines suivants:

a) 

l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des stratégies nationales relatives à la société de l'information, y compris, notamment, les initiatives qui visent à promouvoir l'accès au haut débit, à améliorer la sécurité des réseaux et à créer des services publics en ligne;

b) 

l'échange d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences pour favoriser l'élaboration d'un cadre réglementaire complet concernant les communications électroniques et, en particulier, pour renforcer les capacités administratives de l'administration nationale dans les technologies de l'information et de la communication, ainsi que celles de l'autorité de régulation indépendante, et pour encourager une meilleure utilisation des ressources du spectre radioélectrique ainsi que l'interopérabilité des réseaux en République de Moldavie et avec l'Union européenne;

c) 

l'encouragement et la promotion de la mise en œuvre d'outils TIC afin d'assurer une meilleure gouvernance et à des fins d'application dans des domaines tels que l'apprentissage en ligne et la recherche, la santé publique, la numérisation du patrimoine culturel et le développement des contenus et des échanges électroniques; et

d) 

un renforcement du niveau de sécurité des données à caractère personnel et de la protection de la vie privée dans les communications électroniques.

Article 100

Les parties favorisent la coopération entre les autorités de régulation de l'Union européenne et les autorités de régulation nationales de la République de Moldavie dans le domaine des communications électroniques. Les parties envisagent également une coopération dans d'autres domaines pertinents, y compris au moyen d'initiatives régionales.

Article 101

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 102

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVIII-B du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 19

Tourisme

Article 103

Les parties coopèrent dans le domaine du tourisme en vue de renforcer la mise en place d'un secteur touristique compétitif et durable, vecteur de croissance économique, d'autonomisation, d'emploi et de devises.

Article 104

La coopération au niveau bilatéral, régional et européen devrait reposer sur les principes suivants:

a) 

le respect de l'intégrité et des intérêts des populations locales, en particulier dans les zones rurales;

b) 

l'importance du patrimoine culturel; et

c) 

l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement.

Article 105

La coopération s'exprime prioritairement par:

a) 

l'échange d'informations, de bonnes pratiques, d'expériences et le transfert de connaissances, notamment en matière de technologies innovantes;

b) 

la mise en place d'un partenariat stratégique associant les intérêts publics, les intérêts privés et les intérêts des populations locales afin d'assurer le développement durable du tourisme;

c) 

la promotion et le développement des produits et marchés touristiques, ainsi que des infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles en la matière, et le recensement et la suppression des obstacles aux services de voyage;

d) 

la définition et la mise en œuvre de politiques et de stratégies efficaces, notamment sur les aspects juridiques, administratifs et financiers pertinents;

e) 

la formation et le renforcement des capacités dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services; et

f) 

la mise en place et la promotion d'un tourisme fondé sur les populations locales.

Article 106

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 20

Développement régional, coopération transfrontière et régionale

Article 107

1.  
Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine de la politique régionale, notamment les méthodes de définition et de mise en application des politiques régionales, la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux, en mettant l'accent sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, afin de créer des canaux de communication et d'encourager l'échange d'informations et d'expériences entre les autorités nationales, régionales et locales, les acteurs socio-économiques et la société civile.
2.  

En particulier, les parties coopèrent en vue d'aligner les pratiques de la République de Moldavie sur les principes suivants:

a) 

la décentralisation du processus décisionnel, depuis le niveau central jusqu'au niveau des populations locales;

b) 

la consolidation du partenariat entre toutes les parties concernées par le développement régional; et

c) 

le cofinancement au moyen de la contribution financière des parties prenant part à la mise en œuvre des programmes et projets de développement régional.

Article 108

1.  
Les parties encouragent et renforcent la participation des autorités au niveau local et régional à la coopération transfrontière et régionale, y compris aux structures de gestion y relatives, intensifient la coopération par la mise en place d'un cadre législatif propice, maintiennent et développent des mesures de renforcement des capacités et favorisent la consolidation des réseaux économiques et commerciaux tant transfrontières que régionaux.
2.  

Les parties coopèrent en vue de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des institutions nationales et régionales dans les domaines du développement régional et de l'aménagement du territoire, notamment:

a) 

en améliorant le mécanisme d'interaction verticale et horizontale de l'administration publique centrale et locale dans le processus de développement et de mise en œuvre des politiques régionales;

b) 

en développant les capacités des autorités publiques locales afin de promouvoir la coopération transfrontière dans le respect des réglementations et pratiques de l'Union européenne; et

c) 

en partageant les connaissances, informations et bonnes pratiques en matière de politiques de développement régional pour favoriser le bien-être économique des populations locales et le développement homogène des régions.

Article 109

1.  
Les parties renforcent et encouragent le développement des aspects transfrontières et régionaux dans les domaines, notamment, des transports, de l'énergie, des réseaux de communications, de la culture, de l'éducation, du tourisme, de la santé ainsi que dans tout autre domaine relevant du présent accord qui se rapporte à la coopération transfrontière et régionale.
2.  
Les parties intensifient la coopération entre leurs régions grâce à des programmes transnationaux et transfrontières, en encourageant la participation des régions de la République de Moldavie à des structures et organisations régionales européennes et en favorisant leur développement économique et institutionnel par la mise en œuvre de projets d'intérêt commun.

Ces actions se dérouleront dans le contexte suivant:

a) 

la poursuite de la coopération territoriale avec les régions européennes, y compris au moyen de programmes de coopération transnationaux et transfrontières;

b) 

une coopération dans le cadre du partenariat oriental, avec des organes de l'Union européenne, dont le Comité des régions, et la participation à diverses initiatives et divers projets régionaux européens; et

c) 

une coopération avec, entre autres, le Comité économique et social européen, l'Association européenne des agences de développement (Eurada) et l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ESPON).

Article 110

1.  
Les parties intensifient et améliorent la coordination et la coopération entre les pays et les régions dans le cadre de la Stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube en mettant l'accent, entre autres, sur l'amélioration des réseaux de transport et d'acheminement de l'énergie, l'environnement, le développement économique et social et la sécurité, ce qui contribuera à la mise en place de transports routiers et ferroviaires plus rapides, à la fourniture d'une énergie moins chère et plus sûre et à l'amélioration de l'environnement grâce à une meilleure qualité de l'eau, la protection de la biodiversité et une prévention transfrontière plus efficace des inondations.
2.  
Les parties renforcent la coopération transfrontière pour rétablir la navigation sur la rivière Prut, ce qui permettra de prévenir les inondations dans le bassin du fleuve, d'améliorer la qualité de l'eau et l'irrigation agricole, d'intensifier les activités économiques, de promouvoir le tourisme et les activités culturelles et de contribuer au renforcement des capacités.

Article 111

Les parties facilitent la circulation des citoyens de l'Union européenne et de la République de Moldavie, qui sont appelés à franchir la frontière fréquemment et sur de courtes distances.

Article 112

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 21

Santé publique

Article 113

Les parties conviennent de renforcer leur coopération en matière de santé publique afin de rendre celle-ci plus sûre et d'améliorer la protection de la santé humaine, sans lesquelles il ne peut y avoir ni développement durable ni croissance économique.

Article 114

La coopération couvre, en particulier, les domaines suivants:

a) 

le renforcement du système de santé publique de la République de Moldavie, notamment par la mise en œuvre d'une réforme du secteur de la santé, la fourniture de soins de santé primaires de qualité et l'amélioration de la gouvernance en la matière et du financement des soins de santé;

b) 

la surveillance épidémiologique et le contrôle des maladies transmissibles, comme le VIH/SIDA, l'hépatite virale et la tuberculose, ainsi qu'une meilleure préparation face aux menaces qui pèsent sur la santé publique et face aux situations d'urgence;

c) 

la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles, essentiellement par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, l'encouragement de modes de vie sains, la prise de mesures en vue d'agir sur les grands déterminants de la santé tels que les habitudes alimentaires et la dépendance à l'alcool, aux drogues et au tabac;

d) 

la qualité et la sécurité des substances d'origine humaine;

e) 

les informations et les connaissances en matière de santé; et

f) 

la mise en œuvre intégrale et en temps voulu des accords internationaux en matière de santé, tels que le règlement sanitaire international et la convention-cadre de 2003 de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac.

Article 115

La coopération permet:

a) 

l'intégration progressive de la République de Moldavie dans les réseaux de l'Union européenne liés à la santé; et

b) 

un renforcement progressif des interactions entre la République de Moldavie et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Article 116

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XIII du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 22

Protection civile

Article 117

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte contre les catastrophes naturelles ou d'origine humaine. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les parties et les activités multilatérales dans le domaine de la protection civile.

Article 118

La coopération vise à améliorer la prévention, la préparation et la capacité d'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

Article 119

Les parties échangent, entre autres, des informations et des compétences techniques et mettent en œuvre des activités conjointes aux niveaux national, régional et international. La coopération s'exprime par la mise en œuvre des accords spécifiques et administratifs conclus par les parties dans ce domaine, en vertu des compétences et pouvoirs respectifs de l'Union européenne et de ses États membres et conformément aux procédures juridiques respectives des parties.

Article 120

La coopération vise notamment les objectifs suivants:

a) 

fournir une assistance mutuelle face aux situations d'urgence;

b) 

veiller à l'échange, 24 heures sur 24, d'alertes rapides et d'informations actualisées sur les situations d'urgence de grande ampleur touchant l'Union européenne ou la République de Moldavie, y compris des demandes et des offres d'assistance;

c) 

évaluer les incidences écologiques des catastrophes;

d) 

inviter des experts à des ateliers techniques et à des symposiums spécifiquement consacrés à des questions de protection civile;

e) 

inviter, au cas par cas, des observateurs à des exercices ou à des formations spécifiques organisés par l'Union européenne et/ou la République de Moldavie; et

f) 

renforcer la coopération concernant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles en matière de protection civile.

Article 121

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 23

Coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation, du multilinguisme, de la jeunesse et du sport

Article 122

Les parties coopèrent afin de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et d'encourager la coopération et la transparence à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, en mettant plus particulièrement l'accent sur l'enseignement supérieur.

Article 123

Cette coopération concerne plus particulièrement les domaines suivants:

a) 

la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, un facteur essentiel pour la croissance et l'emploi, qui peut permettre aux citoyens de participer pleinement à la société;

b) 

la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, et l'amélioration de la qualité, de la pertinence et de l'accès en la matière;

c) 

la promotion de la convergence dans l'enseignement supérieur, dans la ligne du processus de Bologne et de l'agenda de l'Union européenne pour la modernisation de l'enseignement supérieur;

d) 

le renforcement de la coopération universitaire internationale et la participation aux programmes de coopération de l'Union européenne, ce qui accroîtrait la mobilité des étudiants et des enseignants;

e) 

la mise en place d'un cadre national de qualification pour améliorer la transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences; et

f) 

la promotion des objectifs fixés dans le cadre du processus de Copenhague sur le renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels.

Article 124

Les parties favorisent la coopération et les échanges dans des domaines d'intérêt mutuel tels que la diversité linguistique et l'apprentissage des langues tout au long de la vie, par un échange d'informations et de bonnes pratiques.

Article 125

Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la jeunesse, afin de:

a) 

renforcer la coopération et les échanges dans le domaine de la politique de la jeunesse et de l'enseignement non formel destiné aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs;

b) 

faciliter la participation active de tous les jeunes dans la société;

c) 

soutenir la mobilité des jeunes et des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le dialogue interculturel et l'acquisition des connaissances, qualifications et compétences en dehors des systèmes éducatifs officiels, y compris grâce au bénévolat; et

d) 

promouvoir la coopération entre les organisations pour la jeunesse afin de soutenir la société civile.

Article 126

Les parties encouragent la coopération dans le domaine des activités physiques et sportives par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, afin de promouvoir un mode de vie sain, les valeurs sociales et éducatives du sport et la bonne gouvernance dans le sport au sein des sociétés de l'Union européenne et de la République de Moldavie.

CHAPITRE 24

Coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration

Article 127

Les parties favorisent la coopération dans tous les domaines de la recherche scientifique civile, ainsi que du développement technologique et de la démonstration (RDT), sur la base de l'intérêt mutuel et sous réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle.

Article 128

La coopération en matière de RDT vise à:

a) 

instaurer un dialogue sur les politiques à mener dans ce domaine et à favoriser l'échange d'informations scientifiques et technologiques;

b) 

garantir un accès adéquat aux programmes respectifs des parties;

c) 

augmenter les capacités de recherche et renforcer la participation des entités de recherche de la République de Moldavie au programme-cadre de recherche de l'Union européenne;

d) 

encourager des projets communs de recherche dans tous les domaines de RDT;

e) 

proposer des activités de formation et des programmes de mobilité destinés aux scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel de recherche des deux parties engagés dans des activités de RDT;

f) 

faciliter, dans le cadre de la législation applicable, la libre circulation des chercheurs participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que la circulation transfrontière des marchandises destinées à ces activités; et

g) 

proposer d'autres formes de coopération en matière de RDT (y compris par des approches et initiatives régionales), sur la base de l'accord mutuel des parties.

Article 129

Pour ce qui est de la mise en œuvre des activités de coopération en matière de RDT, il convient de chercher des synergies avec les activités financées par le Centre pour la science et la technologie (CSTU) et les autres activités menées dans le cadre de la coopération financière entre l'Union européenne et la République de Moldavie.

CHAPITRE 25

Coopération dans le domaine culturel, de l'audiovisuel et des médias

Article 130

Les parties encouragent la coopération culturelle conformément aux principes inscrits dans la convention de 2005 de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les parties cherchent à instaurer un dialogue régulier dans des domaines d'intérêt mutuel, y compris le développement des industries culturelles dans l'Union européenne et en République de Moldavie. La coopération entre les parties favorise le dialogue interculturel, notamment grâce à la participation du secteur culturel et de la société civile de l'Union européenne et de la République de Moldavie.

Article 131

1.  
Les parties maintiennent un dialogue régulier et coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager les coproductions dans le cinéma et à la télévision.
2.  
La coopération pourrait notamment porter sur la question de la formation des journalistes et autres professionnels des médias, ainsi que sur l'aide aux médias, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme et leurs liens avec les médias de l'Union européenne conformément aux normes européennes, notamment celles du Conseil de l'Europe et de la convention de 2005 de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Article 132

Les parties concentrent leur coopération sur un certain nombre de domaines:

a) 

la coopération et les échanges culturels, ainsi que la mobilité de l'art et des artistes;

b) 

le dialogue interculturel;

c) 

le dialogue dans le domaine des politiques culturelles et audiovisuelles;

d) 

la coopération dans les enceintes internationales telles que l'Unesco et le Conseil de l'Europe afin, entre autres, de favoriser la diversité culturelle et de préserver et de valoriser le patrimoine culturel et historique; et

e) 

la coopération dans le domaine des médias.

Article 133

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XIV du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 26

Coopération entre acteurs des sociétés civiles

Article 134

Les parties instaurent un dialogue sur la coopération au sein de la société civile, dont les objectifs sont les suivants:

a) 

renforcer les contacts et l'échange d'informations et d'expériences entre tous les secteurs de la société civile dans l'Union européenne et en République de Moldavie;

b) 

veiller à une meilleure connaissance et compréhension de la République de Moldavie, notamment de son histoire et de sa culture, dans l'Union européenne et en particulier au sein des organisations de la société civile établies dans les États membres, afin de mieux les sensibiliser aux possibilités et aux enjeux de relations futures; et

c) 

inversement, veiller à une meilleure connaissance et compréhension de l'Union européenne en République de Moldavie et en particulier au sein des organisations de la société civile de la République de Moldavie, en mettant l'accent, entre autres, sur les valeurs fondatrices de l'Union européenne, ses politiques et son fonctionnement.

Article 135

Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre les acteurs de leur société civile respective, en tant que volet à part entière des relations entre l'Union européenne et la République de Moldavie. Les objectifs de ce dialogue et de cette coopération sont les suivants:

a) 

veiller à la participation de la société civile dans les relations entre l'Union européenne et la République de Moldavie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord;

b) 

accroître la participation de la société civile au processus décisionnel public, notamment par l'instauration d'un dialogue ouvert, transparent et régulier entre les institutions publiques, les associations représentatives et la société civile;

c) 

encourager de plusieurs manières un processus de renforcement des institutions et la consolidation des organisations de la société civile, notamment par des actions de sensibilisation, des réseaux informels et formels, des visites et des ateliers mutuels, en particulier afin d'améliorer le cadre légal pour la société civile; et

d) 

permettre à des représentants de la société civile de chaque partie de se familiariser avec les processus de consultation et de dialogue entre partenaires civils et sociaux de l'autre partie, notamment en vue d'intégrer davantage la société civile dans le processus d'élaboration des politiques publiques en République de Moldavie.

Article 136

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier entre les parties.

CHAPITRE 27

Coopération en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant

Article 137

Les parties conviennent de coopérer en vue d'assurer la promotion des droits de l'enfant, conformément aux lois et normes internationales, en particulier la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, en tenant compte des priorités définies dans le contexte spécifique de la République de Moldavie, notamment en ce qui concerne les groupes vulnérables.

Article 138

Cette coopération porte notamment sur les aspects suivants:

a) 

la prévention de toutes les formes d'exploitation (y compris le travail des enfants), de maltraitance, de négligence et de violence envers les enfants et la lutte contre celles-ci, y compris par le développement et le renforcement du cadre juridique et institutionnel ainsi que par des campagnes de sensibilisation dans ce domaine;

b) 

l'amélioration du système d'identification des enfants en situation précaire et d'assistance à ceux-ci, notamment grâce à une participation accrue des enfants aux processus décisionnels et à la mise en œuvre de mécanismes efficaces pour traiter les plaintes émanant des enfants;

c) 

l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de lutte contre la pauvreté chez les enfants, notamment en ce qui concerne les mesures visant à axer les politiques sociales sur le bien-être des enfants, et à favoriser et faciliter l'accès des enfants à l'éducation;

d) 

la mise en œuvre de mesures destinées à promouvoir les droits de l'enfant au sein de la famille et des institutions, et à renforcer la capacité des parents et des éducateurs en vue de garantir le développement de l'enfant; et

e) 

l'adhésion aux documents internationaux pertinents, leur ratification et leur mise en œuvre, y compris les documents élaborés dans le cadre des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans le but de promouvoir et de protéger les droits des enfants conformément aux normes les plus élevées dans ce domaine.

Article 139

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 28

Participation aux agences et programmes de l'Union

Article 140

La République de Moldavie est autorisée à participer à toutes les agences de l'Union ouvertes à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant création de ces agences. La République de Moldavie conclut des accords distincts avec l'Union européenne en vue de définir sa participation aux différentes agences, y compris le montant de sa contribution financière.

Article 141

La République de Moldavie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes. La République de Moldavie participe aux programmes de l'Union dans le respect des dispositions énoncées dans le protocole I du présent accord concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l'Union.

Article 142

La participation de la République de Moldavie aux programmes et agences de l'Union fera l'objet d'un dialogue régulier entre les parties. En particulier, l'Union européenne informe la République de Moldavie lorsqu'elle met sur pied de nouvelles agences ou adopte de nouveaux programmes, ainsi qu'en cas de modification des conditions de participation aux programmes et agences de l'Union, au sens des articles 140 et 141 du présent accord.

TITRE V

COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE

CHAPITRE 1

Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises

Section 1

Dispositions communes

Article 143

Objectif

Les parties établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d'une période de transition de dix ans au plus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci et à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé le «GATT de 1994»).

Article 144

Champ d'application et couverture

1.  
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce de marchandises ( 1 ) entre les parties.
2.  
Aux fins du présent chapitre, est considéré comme «originaire» tout produit qui satisfait aux règles d'origine énoncées dans le protocole II du présent accord.

Section 2

Suppression des droits de douane, redevances et autres impositions

Article 145

Définition du terme «droit de douane»

Aux fins du présent chapitre, est considéré comme «droit de douane» tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit, perçu(e) à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation, y compris toute forme de surtaxe ou d'imposition supplémentaire perçue à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion de:

a) 

toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l'article 152 du présent accord;

b) 

tout droit institué conformément au du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 2 (Mesures commerciales), du présent accord; ou

c) 

toute redevance ou autre imposition appliquée conformément à l'article 151 du présent accord.

Article 146

Classification des marchandises

La classification des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les parties est établie conformément au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de 1983 (SH) dans la nomenclature tarifaire de la République de Moldavie fondée sur le SH de 2007 et dans la nomenclature tarifaire de l'Union fondée sur le SH de 2012 ainsi que dans les modifications ultérieures desdites nomenclature.

Article 147

Suppression des droits de douane sur les importations

1.  
Chaque partie réduit ou supprime les droits de douane sur les marchandises originaires de l'autre partie, conformément à l'annexe XV du présent accord.
2.  
Pour chaque marchandise, le taux de base des droits de douane auquel les réductions et suppressions successives doivent être appliquées en vertu du paragraphe 1 du présent article est celui qui figure à l'annexe XV du présent accord.
3.  
Si, à quelque moment que ce soit après la date d'entrée en vigueur du présent accord, une partie réduit le taux appliqué des droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF), ledit taux s'applique en tant que taux de base si et aussi longtemps qu'il se situe à un niveau inférieur à celui des droits de douane calculés conformément à l'annexe XV du présent accord.
4.  
Après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties peuvent convenir d'envisager d'accélérer la suppression des droits de douane applicables aux échanges commerciaux entre elles et d'en élargir le champ d'application. Toute décision prise lors d'une réunion du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord concernant la suppression d'un droit de douane applicable à une marchandise ou son accélération remplace le taux de droit ou la catégorie d'échelonnement déterminés conformément à l'annexe XV du présent accord.
5.  
Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties dressent un état des lieux tenant compte des caractéristiques du commerce de produits agricoles entre elles, de la sensibilité particulière de ces produits et de l'évolution de la politique agricole de part et d'autre.
6.  
Les parties examinent, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», sur une base appropriée réciproque, la possibilité de s'accorder mutuellement de nouvelles concessions en vue de libéraliser davantage le commerce de produits agricoles, en particulier ceux soumis à contingents tarifaires (CT).

Article 148

Mécanisme anticontournement pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés

1.  
Les produits visés à l'annexe XV-C du présent accord sont soumis au mécanisme anticontournement. Le volume annuel moyen des importations en provenance de la République de Moldavie dans l'Union pour chacune de ces catégories de produits est fixé à l'annexe XV-C du présent accord.
2.  
Lorsque, au cours d'une année donnée commençant le 1er janvier, le volume des importations d'une ou de plusieurs catégories de produits visés au paragraphe 1 du présent article atteint 70 % du volume indiqué à l'annexe XV-C, l'Union notifie à la République de Moldavie le volume des importations du ou des produits concernés. À la suite de cette notification et dans les quatorze jours calendrier suivant la date à laquelle le volume des importations d'une ou de plusieurs catégories de produits visés au paragraphe 1 du présent article atteint 80 % du volume indiqué à l'annexe XV-C, la République de Moldavie fournit à l'Union une justification valable de l'augmentation des importations. Si ces importations atteignent 100 % du volume indiqué à l'annexe XV-C du présent accord, l'Union peut, en l'absence de justification valable de la République de Moldavie, suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé aux produits concernés.

La suspension s'applique pendant une période de six mois et prend effet à la date de publication de la décision de suspension du traitement préférentiel au Journal officiel de l'Union européenne.

3.  
Toutes les suspensions temporaires adoptées en application du paragraphe 2 sont notifiées par l'Union à la République de Moldavie sans retard injustifié.
4.  
Une suspension temporaire peut être levée par l'Union avant l'expiration du délai de six mois à compter de son entrée en vigueur si la République de Moldavie fournit des preuves, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, montrant que le volume de la catégorie en question de produits importé au-delà du volume visé à l'annexe XV-C du présent accord résulte d'une modification du niveau des capacités de production et d'exportation de la République de Moldavie pour le ou les produits concernés.
5.  
L'annexe XV-C du présent accord ainsi que le volume peuvent être modifiés par consentement mutuel entre l'Union et la République de Moldavie, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», à la demande de la République de Moldavie, afin de tenir compte des changements de niveau des capacités de production et d'exportation de la République de Moldavie pour le ou les produits concernés.

Article 149

Statu quo

Aucune des parties ne peut augmenter les droits de douane existants ni instituer de nouveaux droits de douane sur une marchandise originaire de l'autre partie. Cette disposition ne fait pas interdiction à l'une ou l'autre partie de:

a) 

augmenter un droit de douane pour atteindre le niveau défini à l'annexe XV à la suite d'une réduction unilatérale; ou

b) 

maintenir ou augmenter un droit de douane si elle y est autorisée par l'organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC.

Article 150

Droits de douane sur les exportations

Aucune des parties n'institue ni ne maintient des droits ou des taxes, autres que les impositions intérieures perçues conformément à l'article 152 du présent accord, à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation de marchandises vers le territoire de l'autre partie.

Article 151

Redevances et autres impositions

Chaque partie veille, conformément à l'article VIII du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, à ce que toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient, autres que les droits de douane ou autres mesures visés à l'article 147 du présent accord, perçues à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation soient limitées au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits intérieurs ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.

Section 3

Mesures non tarifaires

Article 152

Traitement national

Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le même traitement qu'elle applique aux marchandises nationales, conformément à l'article III du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.

Article 153

Restrictions à l'importation et à l'exportation

Aucune partie n'adopte ni ne maintient d'interdiction ou de restriction à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation, ou à la vente à l'exportation, de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, sauf disposition contraire du présent accord ou conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.

Section 4

Dispositions spécifiques relatives aux marchandises

Article 154

Exceptions générales

1.  
Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures conformément aux articles XX et XXI du GATT de 1994 et à toute note interprétative pertinente desdits articles dans le cadre du GATT de 1994, qui sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante.
2.  
Les parties comprennent qu'avant d'adopter toute mesure pour laquelle une justification pourrait être demandée au titre de l'article XX, points i) et j), du GATT de 1994, la partie ayant l'intention d'adopter une telle mesure fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si aucun accord n'est trouvé dans les trente jours suivant la communication des informations en question, la partie peut appliquer des mesures au sens du présent paragraphe à la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposent de prendre des mesures immédiates et rendent impossible l'information ou l'examen préalable, la partie ayant l'intention d'adopter les mesures peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe sans délai l'autre partie.

Section 5

Coopération administrative et coordination avec d'autres pays

Article 155

Dispositions particulières sur la coopération administrative

1.  
Les parties conviennent que la coopération et l'assistance administratives sont essentielles pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douanes et dans d'autres domaines connexes.
2.  
Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération ou d'assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent chapitre de la part de l'autre partie, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé au(x) produit(s) concerné(s) conformément au présent article et, en particulier, à la procédure prévue au paragraphe 5.
3.  

Aux fins de l'application du présent article, par défaut de coopération ou d'assistance administrative, on entend notamment:

a) 

le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire de la ou des marchandises concernées;

b) 

le refus répété de procéder à une vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c) 

le refus répété d'accorder l'autorisation de mener des visites d'inspection afin d'établir l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

4.  
Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, notamment, lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, du volume des importations de marchandises dépassant le niveau habituel des capacités de production et d'exportation de l'autre partie.
5.  

L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a) 

la partie qui, sur la base d'informations objectives, a constaté un défaut de coopération ou d'assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, notifie sans retard injustifié au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées et entame des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b) 

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité susmentionné et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé à la ou aux marchandises concernées. Cette suspension temporaire est notifiée sans retard injustifié au comité d'association dans sa configuration «Commerce»;

c) 

les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n'excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d'expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n'ont pas changé. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

6.  
Chaque partie publie, selon ses procédures internes, des avis à l'intention des importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), toute décision visée au paragraphe 5, point b), et toute prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c).

Article 156

Traitement des erreurs administratives

En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole II du présent accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures appropriées pour remédier à la situation.

Article 157

Accords avec d'autres pays

1.  
Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, d'autres zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu'ils ne soient pas contraires au régime d'échanges qu'il prévoit.
2.  
Les parties se consultent au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières, d'autres zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier et, s'il en est fait la demande, au sujet de tout problème important lié à leurs politiques commerciales respectives avec des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne, de telles consultations sont menées afin qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de l'Union et de la République de Moldavie visés dans le présent accord.

CHAPITRE 2

Mesures commerciales

Section 1

Mesures de sauvegarde globales

Article 158

Dispositions générales

1.  
Les parties confirment les droits et obligations résultant pour elles de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes (ci après dénommé l'«accord sur les sauvegardes») figurant à l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'«accord sur l'OMC») et de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture (ci-après dénommé l'«accord sur l'agriculture») figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC.
2.  
Les règles d'origine préférentielle établies en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 1 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises), du du présent accord ne s'appliquent pas à la présente section.
3.  
Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord.

Article 159

Transparence

1.  
La partie qui ouvre une enquête de sauvegarde le notifie officiellement à l'autre partie à condition que celle-ci ait un intérêt économique substantiel en la matière.
2.  
Nonobstant l'article 158 du présent accord, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde et envisage d'appliquer des mesures de sauvegarde adresse immédiatement à l'autre partie, à sa demande, une notification écrite ad hoc lui communiquant toutes les informations pertinentes ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête de sauvegarde et à l'institution des mesures de sauvegarde, y compris, le cas échéant, des informations sur l'ouverture d'une enquête de sauvegarde et sur les conclusions provisoires et définitives de l'enquête, et lui propose de procéder à des consultations.
3.  
Aux fins du présent article, une partie est considérée comme ayant un intérêt économique substantiel dès lors qu'elle compte parmi les cinq fournisseurs principaux du produit importé au cours de la période de trois ans la plus récente, que ce soit en volume absolu ou en valeur absolue.

Article 160

Application de mesures

1.  
Lorsqu'elles adoptent des mesures de sauvegarde, les parties s'efforcent de les instituer de la manière la moins pénalisante pour leurs échanges bilatéraux.
2.  
Aux fins de l'application du paragraphe 1, si une partie estime que les conditions juridiques pour l'institution de mesures de sauvegarde définitives sont remplies et envisage d'appliquer de telles mesures, elle le notifie à l'autre partie et lui donne la possibilité de procéder à des consultations bilatérales. Faute de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut prendre les mesures appropriées pour remédier au problème.

Section 2

Mesures antidumping et compensatoires

Article 161

Dispositions générales

1.  
Les parties confirment les droits et obligations résultant pour elles de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord antidumping»), ainsi que de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord sur les subventions»).
2.  
Les règles d'origine préférentielle établies en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 1 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises), du présent accord ne s'appliquent pas à la présente section.
3.  
Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord.

Article 162

Transparence

1.  
Les parties conviennent que les mesures antidumping et compensatoires devraient être utilisées dans le respect plein et entier des prescriptions de l'accord antidumping, d'une part, et de l'accord sur les subventions, d'autre part, dans le cadre d'un mécanisme équitable et transparent.
2.  
Les parties garantissent, dès l'institution de mesures provisoires et avant l'adoption de la décision définitive, la communication complète et appropriée de l'ensemble des faits et considérations essentiels ayant donné lieu à la décision d'institution des mesures, sans préjudice de l'article 6, paragraphe 5, de l'accord antidumping et de l'article 12, paragraphe 4, de l'accord sur les subventions. Les communications sont effectuées par écrit, en laissant aux parties un délai suffisant pour formuler leurs observations.
3.  
Pour autant que cela n'entraîne pas de retard indu dans la conduite de l'enquête, chaque partie intéressée se voit accorder la possibilité d'être entendue pour pouvoir exprimer son point de vue dans le cadre d'une enquête sur des mesures antidumping et compensatoires.

Article 163

Prise en compte de l'intérêt public

Des mesures antidumping ou compensatoires peuvent ne pas être appliquées par une partie si, compte tenu des informations mises à disposition au cours de l'enquête, il peut être manifestement conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'appliquer de telles mesures. Pour déterminer l'intérêt public, il y a lieu d'examiner, dans leur ensemble, les différents intérêts en cause, notamment ceux de la branche de production intérieure, des utilisateurs, des consommateurs et des importateurs dans la mesure où ceux-ci ont fourni des informations pertinentes aux autorités chargées de l'enquête.

Article 164

Règle du droit moindre

Lorsqu'une partie décide d'instituer une mesure antidumping ou une mesure compensatoire, que ce soit à titre provisoire ou définitif, le montant du droit en question ne dépasse pas la marge de dumping ou le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires, et doit être inférieur à la marge de dumping ou au montant total de la subvention passible de mesures compensatoires si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production intérieure.

Section 3

Mesures de sauvegarde bilatérales

Article 165

Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale

1.  
Si, du fait de la réduction ou de la suppression d'un droit de douane en vertu du présent accord, des marchandises originaires du territoire d'une partie sont importées sur le territoire de l'autre partie en des quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un dommage grave à une branche de production intérieure d'un produit similaire ou directement concurrent, la partie importatrice peut adopter des mesures au sens du paragraphe 2, dans le respect des conditions et des procédures énoncées dans la présente section.
2.  

La partie importatrice peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale visant à:

a) 

suspendre toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée en vertu du présent accord; ou

b) 

augmenter le taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:

i) 

le taux NPF appliqué à la marchandise concernée à la date d'adoption de la mesure; ou

ii) 

le taux de base du droit de douane spécifié dans les listes figurant à l'annexe XV, conformément à l'article 147 du présent accord.

Article 166

Conditions et restrictions

1.  
Toute partie qui ouvre une enquête au sens du paragraphe 2 en informe l'autre partie par écrit et consulte celle-ci le plus tôt possible avant l'application d'une mesure de sauvegarde bilatérale de manière à permettre l'examen des informations résultant de l'enquête et des échanges de vues sur la mesure envisagée.
2.  
Une partie n'applique une mesure de sauvegarde bilatérale qu'à l'issue d'une enquête menée par ses autorités compétentes conformément à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, point c), de l'accord sur les sauvegardes. À cette fin, l'article 3 et l'article 4, paragraphe 2, point c), dudit accord sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
3.  
Lorsqu'elle mène l'enquête visée au paragraphe 2 du présent article, la partie respecte les exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 2, point a), de l'accord sur les sauvegardes. À cette fin, l'article 4, paragraphe 2, point a), dudit accord est inclus dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
4.  
Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes clôturent toute enquête visée au paragraphe 2 dans un délai d'un an à compter de la date de son ouverture.
5.  

Aucune des parties ne peut appliquer de mesure de sauvegarde bilatérale:

a) 

sauf dans la mesure et pendant la période où celle-ci s'avère nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et pour faciliter l'ajustement de la branche de production intérieure;

b) 

pendant une période de plus de deux ans. Cette période peut toutefois être prorogée de deux années au maximum si les autorités compétentes de la partie importatrice déterminent, conformément aux procédures définies dans le présent article, que la mesure continue d'être nécessaire pour prévenir un dommage grave ou y remédier et pour faciliter l'ajustement de la branche de production intérieure et qu'il existe des éléments attestant de l'ajustement de cette dernière, pour autant que la période totale d'application de la mesure de sauvegarde, y compris la période d'application initiale et toute prolongation de celle-ci, ne dépasse pas quatre ans;

c) 

après l'expiration de la période de transition; ou

d) 

au même produit, en même temps qu'une mesure appliquée au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes.

6.  
Lorsqu'une partie cesse d'appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est celui qui aurait dû être appliqué, en vertu de la liste figurant à l'annexe XV du présent accord, en l'absence de cette mesure.

Article 167

Mesures provisoires

Dans des circonstances critiques où un retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire après avoir établi, à titre préliminaire, qu'il existe des preuves manifestes attestant que les importations d'une marchandise originaire du territoire de l'autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de la suppression d'un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production intérieure. Toute mesure provisoire est appliquée pendant une période n'excédant pas deux cents jours, durant lesquels la partie se conforme aux exigences de l'article 166, paragraphes 2 et 3, du présent accord. La partie rembourse, dans les meilleurs délais, tout droit acquitté en dépassement du droit de douane fixé à l'annexe XV du présent accord si l'enquête visée à l'article 166, paragraphe 2, du présent accord ne permet pas de conclure que les exigences de l'article 165 du présent accord ont été remplies. La durée d'application de toute mesure provisoire est comptabilisée en tant que partie de la période visée à l'article 166, paragraphe 5, point b), du présent accord.

Article 18

Compensation

1.  
Toute partie appliquant une mesure de sauvegarde bilatérale consulte l'autre partie afin de définir d'un commun accord une compensation de libéralisation des échanges appropriée, sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou équivalents à la valeur des droits supplémentaires escomptés au titre de la mesure de sauvegarde. La partie concernée offre la possibilité de mener de telles consultations au plus tard trente jours après l'application de la mesure de sauvegarde bilatérale.
2.  
Si les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de convenir d'une compensation de libéralisation des échanges dans un délai de trente jours, la partie dont les marchandises font l'objet de la mesure de sauvegarde peut suspendre l'application de concessions substantiellement équivalentes à l'égard de la partie appliquant la mesure de sauvegarde.
3.  
Le droit de suspension visé au paragraphe 2 n'est pas exercé au cours des vingt-quatre premiers mois durant lesquels une mesure de sauvegarde bilatérale est en vigueur, pour autant que ladite mesure soit conforme aux dispositions du présent accord.

Article 169

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«dommage grave» et «menace de dommage grave», les notions définies à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l'accord sur les sauvegardes. À cette fin, l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), dudit accord est inclus dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis; et

b) 

«période transitoire», une période de dix années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 3

Obstacles techniques au commerce, normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

Article 170

Champ d'application et définitions

1.  
Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, à l'adoption et à l'application de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord OTC»), qui sont susceptibles d'affecter les échanges de marchandises entre les parties.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires définies à l'annexe A de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord SPS»), ni aux spécifications en matière d'achat élaborées par des autorités publiques pour les besoins de leur production ou de leur consommation.
3.  
Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'annexe 1 de l'accord OTC sont applicables.

Article 171

Confirmation de l'accord OTC

Les parties confirment les obligations et droits existants qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de l'accord OTC, qui est inclus dans le présent accord et en fait partie.

Article 172

Coopération technique

1.  
Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des normes, des règlements techniques, de la métrologie, de la surveillance du marché, de l'accréditation et des systèmes d'évaluation de la conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à leur marché respectif. À cette fin, elles peuvent instituer des dialogues réglementaires aux niveaux tant horizontal que sectoriel.
2.  

Dans le cadre de leur coopération, les parties s'efforcent de définir, d'élaborer et de promouvoir des initiatives de facilitation des échanges pouvant notamment (la liste ci-dessous n'étant pas limitative) consister à:

a) 

renforcer la coopération réglementaire par l'échange de données et d'expériences, ainsi que par la coopération scientifique et technique, en vue d'améliorer la qualité des règlements techniques, des normes, de la surveillance du marché, de l'évaluation de la conformité et de l'accréditation et d'exploiter efficacement les ressources réglementaires;

b) 

promouvoir et à encourager la coopération entre leurs organisations respectives, qu'il s'agisse d'établissements publics ou privés, compétentes en matière de métrologie, de normalisation, de surveillance du marché, d'évaluation de la conformité et d'accréditation;

c) 

encourager la mise en place d'une infrastructure de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation, d'évaluation de la conformité et de système de surveillance du marché en République de Moldavie;

d) 

favoriser la participation de la République de Moldavie aux travaux des organisations européennes concernées;

e) 

rechercher des solutions aux obstacles techniques susceptibles d'entraver les échanges; et

f) 

coordonner leurs positions au sein d'organisations internationales compétentes en matière de commerce et de réglementation telles que l'OMC et la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ci-après dénommée la «CEE-ONU»).

Article 173

Rapprochement des règlements techniques, des normes et de l'évaluation de la conformité

1.  
La République de Moldavie prend les mesures nécessaires en vue de se rapprocher progressivement des règlements techniques, des normes, de la métrologie, de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité de l'Union, ainsi que de ses systèmes correspondants et de son système de surveillance du marché, et s'engage à respecter les principes et les pratiques définis dans l'acquis pertinent de l'Union.
2.  

Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, la République de Moldavie:

a) 

intègre progressivement l'acquis pertinent de l'Union dans sa législation conformément aux dispositions de l'annexe XVI du présent accord; et

b) 

procède aux réformes administratives et institutionnelles requises pour garantir l'instauration du système efficace et transparent nécessaire à la mise en œuvre du présent chapitre.

3.  
La République de Moldavie s'abstient de modifier sa législation horizontale et sectorielle, sauf s'il s'agit de l'aligner progressivement sur l'acquis de l'Union correspondant ou de préserver cet alignement, et notifie à l'Union toute modification apportée à sa législation nationale.
4.  
La République de Moldavie garantit la participation de ses organes nationaux concernés aux travaux des organisations européennes et internationales de normalisation, de métrologie fondamentale et légale et d'évaluation de la conformité, y compris d'accréditation, selon les domaines d'activité respectifs de ces organes et le statut de membre auquel ils peuvent prétendre.
5.  

En vue de l'intégration de son système de normalisation, la République de Moldavie:

a) 

transpose progressivement le corpus de normes européennes (EN) en normes nationales, y compris les normes européennes harmonisées dont l'application non obligatoire confère une présomption de conformité à la législation de l'Union transposée dans la législation de la République de Moldavie;

b) 

abroge toute norme nationale incompatible, parallèlement à cette transposition; et

c) 

s'emploie à satisfaire progressivement aux exigences applicables aux membres à part entière des organisations européennes de normalisation.

6.  
Après l'entrée en vigueur du présent accord, la République de Moldavie communique annuellement à l'Union des rapports sur les mesures prises en application de l'annexe XVI du présent accord. Lorsque les actions prévues à l'annexe XVI du présent accord n'ont pas été réalisées dans les délais fixés, la République de Moldavie indique un nouveau calendrier pour l'achèvement de ces actions. L'annexe XVI du présent accord peut être adaptée par les parties.

Article 174

Accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (AECA)

1.  
Les parties conviennent à terme d'ajouter, en tant que protocole au présent accord, un accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (AECA), couvrant les secteurs de la liste de l'annexe XVI du présent accord pour lesquels l'alignement sera établi une fois que ceux-ci auront été arrêtés d'un commun accord, après vérification par l'Union que la législation sectorielle et horizontale concernée, les institutions et les normes de la République de Moldavie sont pleinement alignées sur celles de l'Union. Il est prévu, à terme, d'étendre l'AECA à l'ensemble des secteurs énumérés à l'annexe XVI du présent accord.
2.  
L'AECA dispose que, dans les secteurs qu'il couvre, les échanges de produits entre les parties s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux échanges des mêmes produits entre les États membres.

Article 175

Marquage et étiquetage

1.  
Sans préjudice des articles 173 et 174 du présent accord et en ce qui concerne les règlements techniques énonçant les prescriptions applicables en matière d'étiquetage ou de marquage, les parties réaffirment les principes énoncés au chapitre 2.2 de l'accord OTC, en vertu duquel l'élaboration, l'adoption ou l'application de telles prescriptions n'ont ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. À cette fin, ces prescriptions relatives à l'étiquetage et au marquage ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait.
2.  

En particulier, en ce qui concerne l'étiquetage ou le marquage obligatoire, les parties conviennent des dispositions suivantes:

a) 

elles s'efforcent de limiter autant que possible les obligations de marquage et d'étiquetage, sauf si celles-ci sont nécessaires à l'adoption de l'acquis de l'Union dans le domaine concerné ainsi qu'à la protection de la santé, de la sécurité ou de l'environnement ou pour tout autre motif raisonnable d'ordre public; et

b) 

elles sont libres d'exiger que les informations figurant sur l'étiquetage ou le marquage soient rédigées dans une langue donnée.

CHAPITRE 4

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 176

Objectif

1.  

Le présent chapitre vise à faciliter le commerce, entre les parties, de produits concernés par des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommées les «mesures SPS») tout en protégeant la santé et la vie des personnes et des animaux et en préservant les végétaux, comme suit:

a) 

en garantissant la pleine transparence des mesures applicables au commerce, énumérées à l'annexe XVII du présent accord;

b) 

en assurant le rapprochement du système réglementaire de la République de Moldavie de celui de l'Union;

c) 

en reconnaissant le statut zoosanitaire ou phytosanitaire des parties et en appliquant le principe de la régionalisation;

d) 

en établissant un mécanisme permettant de reconnaître l'équivalence des mesures appliquées par une partie, énumérées à l'annexe XVII du présent accord;

e) 

en continuant d'appliquer l'accord SPS;

f) 

en mettant en place des mécanismes et des procédures de facilitation des échanges; et

g) 

en améliorant la communication et la coopération entre les parties en ce qui concerne les mesures énumérées à l'annexe XVII du présent accord.

2.  
Le présent chapitre vise à parvenir à une conception commune, entre les parties, des normes relatives au bien-être des animaux.

Article 177

Obligations multilatérales

Les parties réaffirment leurs droits et obligations résultant des accords de l'OMC, et en particulier de l'accord SPS.

Article 178

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des mesures sanitaires et phytosanitaires d'une partie qui, directement ou indirectement, peuvent avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties, y compris toutes les mesures énumérées à l'annexe XVII du présent accord.

Article 179

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. 

«mesures sanitaires et phytosanitaires» (ci-après dénommées les «mesures SPS»), les mesures définies à l'annexe A, paragraphe 1, de de l'accord SPS;

2. 

«animaux», les animaux tels qu'ils sont définis dans le code sanitaire pour les animaux terrestres ou le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée l'«OIE»);

3. 

«produits animaux», les produits d'origine animale, y compris les produits d'animaux aquatiques, tels qu'ils sont définis dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;

4. 

«sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine», les produits animaux tels qu'ils sont énumérés à l'annexe XVII-A, partie 2 (point II), du présent accord;

5. 

«végétaux», les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences:

a) 

les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation;

b) 

les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation;

c) 

les tubercules, bulbes et rhizomes;

d) 

les fleurs coupées;

e) 

les branches avec feuillage;

f) 

les arbres coupés avec feuillage;

g) 

les cultures de tissus végétaux;

h) 

les feuilles et feuillage;

i) 

le pollen vivant; et

j) 

les greffons, baguettes greffons, scions;

6. 

«produits végétaux», les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux visés à l'annexe XVII-A, partie 3, du présent accord;

7. 

«semences», les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées;

8. 

«organismes nuisibles», toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

9. 

«zone protégée» contre un organisme nuisible spécifique réglementé, une zone géographique officiellement définie dans l'Union, dans laquelle cet organisme n'est pas établi en dépit de conditions favorables et de sa présence dans d'autres parties de l'Union;

10. 

«maladie animale», la manifestation clinique ou pathologique d'une infection chez les animaux;

11. 

«maladie aquicole», une infection, clinique ou non, provoquée par un ou plusieurs agents étiologiques des maladies visées dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;

12. 

«infection chez les animaux», la situation dans laquelle des animaux sont porteurs d'un agent infectieux avec ou sans manifestation clinique ou pathologique d'une infection;

13. 

«normes relatives au bien-être animal», les normes de protection des animaux élaborées et appliquées par les parties et, s'il y a lieu, conformes aux normes de l'OIE;

14. 

«niveau approprié» de protection sanitaire ou phytosanitaire, le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire défini au point 5 de l'annexe A de l'accord SPS;

15. 

«région», pour ce qui est de la santé animale et de l'aquaculture, les zones ou régions telles que définies, respectivement, dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE. En ce qui concerne l'Union, on entend par «territoire» ou «pays», le territoire de l'Union;

16. 

«zone exempte d'organismes nuisibles», une zone dans laquelle la présence d'un organisme nuisible déterminé n'a pas été prouvée scientifiquement et où, au besoin, cette condition est maintenue officiellement;

17. 

«régionalisation», la notion de régionalisation telle qu'elle est décrite à l'article 6 de l'accord SPS;

18. 

«envoi», un nombre d'animaux vivants ou une quantité de produits animaux de même nature, couverts par le même certificat ou document, transportés par le même moyen de transport, expédiés par un même expéditeur et originaires de la même partie exportatrice ou de la même ou des mêmes régions de ladite partie. Un envoi d'animaux peut être composé d'un ou de plusieurs lots. Un envoi de produits animaux peut être composé d'un ou de plusieurs produits ou lots;

19. 

«envoi de végétaux ou de produits végétaux», un ensemble de végétaux, de produits végétaux et/ou d'autres objets transportés d'une partie à une autre et couvert, si nécessaire, par un seul certificat phytosanitaire. Un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs produits ou lots;

20. 

«lot», un ensemble d'unités d'un même produit, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi;

21. 

«équivalence aux fins des échanges» (ci-après dénommée l'«équivalence»), la situation dans laquelle la partie importatrice accepte les mesures énumérées à l'annexe XVII du présent accord, de la partie exportatrice comme étant équivalentes, même si elles diffèrent des mesures appliquées dans la partie importatrice, si la partie exportatrice lui démontre objectivement que les mesures qu'elle applique permettent d'atteindre le niveau approprié de protection assuré par les mesures sanitaires ou phytosanitaires de la partie importatrice ou un niveau de risque acceptable;

22. 

«secteur», la structure de production et de commercialisation d'un produit ou d'une catégorie de produits dans une partie;

23. 

«sous-secteur», une partie bien définie et circonscrite d'un secteur;

24. 

«produit», les produits ou objets qui sont transportés lors d'échanges commerciaux, notamment ceux visés aux points 2 à 7;

25. 

«autorisation d'importation spécifique», une autorisation officielle préalable que les autorités compétentes de la partie importatrice adressent à un importateur déterminé et à laquelle est subordonnée l'importation d'un ou de plusieurs envois de produits en provenance de la partie exportatrice, dans le cadre du champ d'application du présent chapitre;

26. 

«jours ouvrés», les jours de la semaine à l'exclusion du dimanche, du samedi et des jours fériés observés dans chaque partie;

27. 

«inspection», l'examen de tous les aspects liés aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux en vue de vérifier que ces aspects sont conformes aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi qu'aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

28. 

«inspection phytosanitaire», un examen visuel officiel de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets réglementés afin de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles et/ou de veiller au respect de la réglementation phytosanitaire;

29. 

«vérification», le fait de vérifier, par l'examen et par la prise en compte d'éléments objectifs, qu'il a été satisfait à des exigences spécifiées.

Article 180

Autorités compétentes

Les parties s'informent mutuellement de la structure, de l'organisation et de la répartition des compétences au sein de leurs autorités compétentes, lors de la première réunion du sous-comité sanitaire et phytosanitaire (ci-après dénommé le «sous-comité SPS») visé à l'article 191 du présent accord. Les parties se notifient toute modification concernant la structure, l'organisation et la répartition des compétences, y compris des points de contact, au sein de ces autorités compétentes.

Article 181

Rapprochement progressif

1.  
La République de Moldavie procède au rapprochement progressif de sa législation sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal de la législation de l'Union selon les modalités définies à l'annexe XXIV du présent accord.
2.  
Les parties coopèrent au rapprochement progressif et au renforcement des capacités.
3.  
Le sous-comité SPS supervise périodiquement la mise en œuvre du processus de rapprochement décrits à l'annexe XXIV du présent accord afin d'émettre les recommandations nécessaires sur les mesures de rapprochement.
4.  
Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent accord, la République de Moldavie présente une liste des mesures sanitaires, phytosanitaires, relatives au bien-être des animaux et d'autres mesures législatives de l'Union européenne dont elle procédera au rapprochement. La liste est subdivisée en domaines prioritaires qui concernent les mesures définies à l'annexe XVII du présent accord et précise le produit ou le groupe de produits couverts par les mesures de rapprochement. Cette liste de mesures de rapprochement fait office de document de référence pour la mise en œuvre du présent chapitre.
5.  
La liste des mesures de rapprochement et les principes applicables à l'évaluation des progrès accomplis dans le cadre du processus de rapprochement sont ajoutés à l'annexe XXIV du présent accord et sont fondés sur les ressources techniques et financières de la République de Moldavie.

Article 182

Reconnaissance du statut zoosanitaire, de la situation concernant les organismes nuisibles et des conditions régionales aux fins du commerce

Reconnaissance du statut concernant les maladies animales, les infections chez les animaux et les organismes nuisibles

1.  

En ce qui concerne les maladies animales et les infections chez les animaux (y compris les zoonoses), les règles suivantes s'appliquent:

a) 

la partie importatrice reconnaît, aux fins du commerce, le statut zoosanitaire de la partie exportatrice ou de ses régions, déterminé selon la procédure définie à l'annexe XIX-A du présent accord, en ce qui concerne les maladies animales visées à l'annexe XVIII-A du présent accord;

b) 

lorsqu'une partie considère qu'un statut particulier concernant une maladie animale spécifique, autre que celles qui sont énumérées à l'annexe XVIII-A du présent accord, s'applique à son territoire ou à une région de celui-ci, elle peut demander la reconnaissance de ce statut conformément à la procédure prévue à l'annexe XIX-C du présent accord. La partie importatrice peut demander, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut des parties tel qu'il a été défini;

c) 

les parties reconnaissent, comme base des échanges commerciaux effectués entre elles, le statut des territoires, des régions, d'un secteur ou d'un sous-secteur des parties, établi en fonction de la prévalence ou de l'incidence d'une maladie animale, autre que celles qui sont énumérées à l'annexe XVIII-A du présent accord, ou d'infections chez les animaux et/ou du risque qui y est associé, selon le cas et conformément aux définitions de l'OIE. À cet égard, la partie importatrice peut demander, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut des parties défini conformément aux recommandations de l'OIE; et

d) 

sans préjudice des articles 184, 186 et 190 du présent accord, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des dispositions des points a), b) et c) du présent paragraphe.

2.  

En ce qui concerne les organismes nuisibles, les dispositions suivantes sont applicables:

a) 

les parties reconnaissent, aux fins du commerce, leur statut en ce qui concerne les organismes nuisibles visés à l'annexe XVIII-B du présent accord, déterminé dans l'annexe XIX-B du présent accord; et

b) 

sans préjudice des articles 184, 186 et 190 du présent accord, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des dispositions du point a) du présent paragraphe.

Reconnaissance de la régionalisation/du zonage, des zones exemptes d'organismes nuisibles et des zones protégées

3.  
Les parties reconnaissent les concepts de régionalisation et de zone exempte d'organismes nuisibles, tels qu'ils sont définis dans la convention internationale pour la protection des végétaux de 1997 (CIPV) et dans les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et celui de zone protégée au sens de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, qu'elles acceptent d'appliquer aux échanges commerciaux entre elles.
4.  
Les parties acceptent que les décisions en matière de régionalisation concernant les maladies des animaux et des poissons énumérées à l'annexe XVIII-A du présent accord et concernant les organismes nuisibles énumérés à l'annexe XVIII-B du présent accord soient prises conformément aux dispositions de l'annexe XIX, parties A et B, du présent accord.
5.  
En ce qui concerne les maladies animales, conformément aux dispositions de l'article 184 du présent accord, la partie exportatrice qui sollicite auprès de la partie importatrice la reconnaissance d'une décision de régionalisation notifie les mesures qu'elle a adoptées en fournissant des explications détaillées et en communiquant les informations sur lesquelles elle a fondé ses conclusions et décisions. Sans préjudice de l'article 185 du présent accord et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la réception de la notification, la décision de régionalisation ainsi notifiée est réputée acceptée.

Les consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe se déroulent dans le respect des dispositions de l'article 185, paragraphe 3, du présent accord. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception. La vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée conformément à l'article 188 du présent accord, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande de vérification.

6.  
En ce qui concerne les organismes nuisibles, chaque partie veille à ce que le commerce de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets s'effectue en tenant compte, s'il y a lieu, du statut concernant les organismes nuisibles dans une zone reconnue par l'autre partie comme zone protégée ou comme zone exempte d'organismes nuisibles. Toute partie qui souhaite obtenir de l'autre partie la reconnaissance d'une zone exempte d'organismes nuisibles lui notifie les mesures qu'elle a adoptées et, sur demande, lui communique des explications détaillées et toutes les informations sur lesquelles elle s'est fondée pour établir ou maintenir une telle zone, sur la base des normes de la FAO ou de la CIPV, y compris des NIMP. Sans préjudice de l'article 190 du présent accord et sous réserve qu'une partie ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification dans un délai de trois mois suivant la notification, la décision de régionalisation concernant la zone exempte d'organismes nuisibles ainsi notifiée est réputée acceptée.

Les consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe se déroulent dans le respect des dispositions de l'article 185, paragraphe 3, du présent accord. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de trois mois à compter de sa réception. La vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe s'effectue conformément à l'article 188 du présent accord, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de vérification, compte tenu des caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible et de la culture concernés.

7.  
Après l'achèvement des procédures décrites aux paragraphes 4 à 6 du présent article, et sans préjudice de l'article 190 du présent accord, chaque partie prend sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur cette base.

Compartimentation

8.  
Les parties s'engagent à poursuivre les discussions en vue de mettre en application le principe de compartimentation.

Article 183

Reconnaissance de l'équivalence

1.  

L'équivalence peut être reconnue en ce qui concerne:

a) 

une mesure isolée;

b) 

un ensemble de mesures; ou

c) 

un régime applicable à un secteur, un sous-secteur, un produit ou un ensemble de produits.

2.  
En ce qui concerne la reconnaissance de l'équivalence, les parties suivent le processus décrit au paragraphe 3, qui comprend la démonstration objective de l'équivalence par la partie exportatrice et l'examen objectif de cette démonstration par la partie importatrice. Cet examen peut comporter des inspections ou vérifications.
3.  
Lorsque la partie exportatrice présente une demande de reconnaissance de l'équivalence au sens du paragraphe 1 du présent article, les parties engagent sans tarder et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la demande par la partie importatrice, le processus de consultation qui comprend les différentes étapes définies à l'annexe XXI du présent accord. En cas de demandes multiples de la part de la partie exportatrice, les parties, à la demande de la partie importatrice, conviennent, au sein du sous-comité SPS visé à l'article 191 du présent accord, d'un calendrier pour le démarrage et le déroulement du processus visé au présent paragraphe.
4.  
La République de Moldavie informe l'Union dès que le rapprochement est terminé à l'issue de la supervision prévue à l'article 181, paragraphe 3, du présent accord. Ce fait est considéré comme constituant une demande, de la part de la République de Moldavie, d'entamer le processus de reconnaissance de l'équivalence des mesures concernées, selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article.
5.  
Sauf convention contraire, la partie importatrice achève le processus de reconnaissance de l'équivalence au sens du paragraphe 3 du présent article dans un délai de douze mois après avoir reçu, de la partie exportatrice, une demande comprenant un dossier démontrant l'équivalence. Ce délai peut être prolongé pour les cultures saisonnières lorsque le report de l'examen se justifie pour permettre la vérification au cours d'une période appropriée de développement d'une culture.
6.  
La partie importatrice détermine l'équivalence en ce qui concerne les végétaux, les produits végétaux et autres objets conformément aux NIMP pertinentes.
7.  

La partie importatrice peut retirer ou suspendre une équivalence si l'une des parties modifie des mesures ayant une incidence sur l'équivalence, à condition que la procédure suivante soit respectée:

a) 

en vertu des dispositions de l'article 184, paragraphe 2, du présent accord, la partie exportatrice informe la partie importatrice de toute proposition de modification de ses mesures pour lesquelles l'équivalence est reconnue et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information, la partie importatrice indique à la partie exportatrice si l'équivalence peut continuer à être reconnue sur la base des mesures proposées;

b) 

en vertu des dispositions de l'article 184, paragraphe 2, du présent accord, la partie importatrice informe la partie exportatrice de toute proposition de modification de ses mesures sur lesquelles la reconnaissance de l'équivalence a été fondée et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Si la partie importatrice ne maintient pas la reconnaissance de l'équivalence, les parties peuvent s'accorder sur les conditions de réengagement du processus visé au paragraphe 3 du présent article sur la base des mesures proposées.

8.  
La reconnaissance, la suspension ou la levée d'une équivalence relèvent uniquement de la partie importatrice, qui statue conformément à son cadre administratif et législatif. Cette partie fournit par écrit à la partie exportatrice des explications détaillées et les informations qui ont guidé les résolutions et les décisions couvertes par le présent article. En cas de non-reconnaissance, de suspension ou de levée d'une équivalence, la partie importatrice indique à la partie exportatrice les conditions requises pour pouvoir réengager le processus visé au paragraphe 3.
9.  
Sans préjudice de l'article 190 du présent accord, la partie importatrice ne peut lever ou suspendre une équivalence avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures proposées par l'une ou l'autre partie.
10.  
Si l'équivalence est officiellement reconnue par la partie importatrice à l'issue du processus de consultation décrit à l'annexe XXI du présent accord, le sous-comité SPS déclare, conformément à la procédure prévue à l'article 191, paragraphe 5, du présent accord, la reconnaissance de l'équivalence aux fins des échanges entre les parties. Cette décision de reconnaissance peut également prévoir la réduction des contrôles physiques aux frontières, la simplification des certificats et des procédures d'élaboration de listes d'établissements (pre-listing), s'il y a lieu.

Le statut de reconnaissance de l'équivalence est inscrit à l'annexe XXV du présent accord.

Article 184

Transparence et échange d'informations

1.  
Sans préjudice de l'article 185 du présent accord, les parties coopèrent afin de mieux comprendre leurs mécanismes et structure officiels de contrôle respectifs chargés de l'application des mesures énumérées à l'annexe XVII du présent accord, ainsi que le fonctionnement de ces mécanismes et structure. À cet effet, elles recourent, entre autres, aux rapports d'audits internationaux, lorsqu'ils sont rendus publics, et peuvent échanger des informations sur les résultats de tels audits ou d'autres renseignements, en fonction des besoins.
2.  
Dans le contexte du rapprochement des législations visé à l'article 181 du présent accord ou de la reconnaissance de l'équivalence visée à l'article 183 du présent accord, les parties se tiennent mutuellement informées de toute modification de la législation ou des procédures adoptée dans les domaines concernés.
3.  
À cet égard, l'Union informe la République de Moldavie longtemps à l'avance des modifications qu'elle a apportées à sa législation pour lui permettre d'examiner une adaptation de sa propre législation en conséquence.

Les parties devraient tendre vers le niveau de coopération nécessaire pour faciliter la transmission des documents législatifs à la demande de l'une d'entre elles.

À cet effet, les parties se notifient sans tarder leurs points de contact respectifs ainsi que toute modification relative à ces points de contact.

Article 185

Notification, consultation et facilitation de la communication

1.  

Chaque partie notifie par écrit à l'autre partie, dans un délai de deux jours ouvrés, tout risque grave ou significatif pour la santé humaine, animale ou végétale, y compris la nécessité urgente d'intervention sur le plan alimentaire, lorsque le risque d'effets graves sur la santé liés à la consommation de produits animaux ou végétaux est clairement identifié, notamment en ce qui concerne:

a) 

toute mesure ayant une incidence sur les décisions de régionalisation au sens de l'article 182 du présent accord;

b) 

la présence ou l'évolution de toute maladie animale visée à l'annexe XVIII-A du présent accord ou d'organismes nuisibles réglementés énumérés à l'annexe XVIII-B du présent accord;

c) 

les constatations épidémiologiques importantes ou les risques associés importants concernant des maladies animales et des organismes nuisibles ne figurant pas aux annexes XVIII-A et XVIII-B du présent accord ou concernant de nouvelles maladies animales ou de nouveaux organismes nuisibles; et

d) 

toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences élémentaires applicables à leurs mesures respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer des maladies animales ou des organismes nuisibles ou pour protéger la santé publique ou préserver les végétaux, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination.

2.  
Les notifications par écrit sont adressées aux points de contact visés à l'article 184, paragraphe 3, du présent accord.

Le terme «notification par écrit» signifie notification par courrier postal, par télécopie ou par courrier électronique. Les notifications sont uniquement adressées aux points de contact visés à l'article 184, paragraphe 3, du présent accord.

3.  
Dans les cas où une partie est gravement préoccupée par un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, des consultations pour examiner la situation sont organisées, à la demande de celle-ci, le plus rapidement possible, et, en tout cas, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de cette demande. Chaque partie s'efforce, dans de tels cas, de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter de perturber les échanges commerciaux et parvenir à une solution qui soit à la fois acceptable pour les deux parties et compatible avec la protection de la santé humaine animale ou végétale.
4.  
À la demande d'une partie, des consultations concernant le bien-être animal sont organisées dès que possible et, en tout cas, dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la date de la notification. Chaque partie s'efforce, dans de tels cas, de fournir toutes les informations requises.
5.  
À la demande d'une partie, les consultations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article se tiennent par vidéoconférence ou audioconférence. La partie qui en fait la demande veille à l'établissement du compte rendu de la consultation, qui doit être officiellement approuvé par les parties. Les dispositions de l'article 184, paragraphe 3, du présent accord s'appliquent en ce qui concerne cette approbation.
6.  
La République de Moldavie mettra au point et appliquera un système national d'alerte rapide pour les produits alimentaires et les aliments pour animaux ainsi qu'un mécanisme national d'alerte précoce compatibles avec ceux de l'Union européenne. Dès que la République de Moldavie a mis en œuvre, dans un délai raisonnable à convenir entre les parties, la législation nécessaire dans ce domaine et instauré les conditions requises pour le bon fonctionnement sur le terrain de ce système et de ce mécanisme, ces derniers sont reliés aux systèmes correspondants de l'Union européenne.

Article 186

Conditions commerciales

1.  

Conditions générales d'importation:

a) 

Les parties conviennent d'appliquer les conditions générales d'importation aux importations de tous les produits couverts par l'annexe XVII-A et l'annexe XVII-C, points 2 et 3, du présent accord. Sans préjudice des décisions adoptées en vertu de l'article 182 du présent accord, les conditions d'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la partie exportatrice. Dès l'entrée en vigueur du présent accord et conformément aux dispositions de son article 184, la partie importatrice informe la partie exportatrice de ses exigences sanitaires et/ou phytosanitaires à l'importation pour les produits visés aux annexes XVII-A et XVII-C du présent accord. Ces informations comprennent, s'il y a lieu, les modèles de certificats ou de déclarations officiels, ou les documents commerciaux requis par la partie importatrice.

b) 
i) 

Toute modification ou proposition de modification des conditions visées au paragraphe 1, point a), du présent article est soumise aux procédures de notification pertinentes de l'accord SPS, qu'elle porte ou non sur des mesures couvertes par l'accord SPS.

ii) 

Sans préjudice des dispositions de l'article 190 du présent accord, la partie importatrice tient compte de la durée du transport entre les parties pour fixer la date d'entrée en vigueur des conditions modifiées visées au paragraphe 1, point a), du présent article.

iii) 

Si la partie importatrice ne respecte pas ces règles de notification, elle continue à accepter le certificat ou l'attestation garantissant les conditions antérieures, jusqu'à trente jours après l'entrée en vigueur des conditions d'importation modifiées.

2.  

Conditions d'importation une fois l'équivalence reconnue:

a) 

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'adoption de la décision portant reconnaissance de l'équivalence, les parties prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre en œuvre cette reconnaissance afin de permettre que le commerce entre elles des produits visés à l'annexe XVII-A et à l'annexe XVII-C, points 2 et 3, du présent accord se déroule sur cette base. Pour ces produits, le modèle de certificat ou de document officiel exigé par la partie importatrice peut, dès lors, être remplacé par un certificat établi conformément aux dispositions de l'annexe XXIII-B du présent accord.

b) 

En ce qui concerne les produits des secteurs ou sous-secteurs pour lesquels toutes les mesures n'ont pas été reconnues équivalentes, le commerce se poursuit aux conditions visées au paragraphe 1, point a), du présent article. Si la partie exportatrice en fait la demande, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont applicables.

3.  
Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les produits visés à l'annexe XVII-A et à l'annexe XVII-C, point 2, du présent accord ne font plus l'objet d'une autorisation d'importation spécifique.
4.  
En ce qui concerne les conditions ayant une incidence sur le commerce des produits visés au paragraphe 1, point a), du présent article, les parties entament, à la demande de la partie exportatrice, des consultations au sein du sous-comité SPS conformément aux dispositions de l'article 191 du présent accord, afin de convenir d'autres conditions d'importation ou de conditions d'importation complémentaires pour la partie importatrice. Ces conditions peuvent, le cas échéant, s'inspirer des mesures de la partie exportatrice dont l'équivalence a été reconnue par la partie importatrice. Si elles sont approuvées, la partie importatrice prend, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour permettre l'importation sur la base des conditions d'importation arrêtées.
5.  

Liste d'établissements, agrément provisoire:

a) 

En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés dans la partie 2 de l'annexe XVII-A du présent accord, la partie importatrice accorde un agrément provisoire et sans inspection individuelle préalable, pour les établissements de transformation visés au paragraphe 2 de l'annexe XX du présent accord, qui se trouvent sur le territoire de la partie exportatrice, à la demande de cette dernière et sur présentation des garanties appropriées. Cet agrément doit être conforme aux conditions et dispositions de l'annexe XX du présent accord. À moins qu'un complément d'information ne soit demandé, la partie importatrice prend les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour permettre l'importation sur cette base dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande et des garanties appropriées par la partie importatrice.

La liste initiale d'établissements est approuvée conformément aux dispositions de l'annexe XX du présent accord.

b) 

En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés au paragraphe 2, point a), du présent article, la partie exportatrice communique à la partie importatrice la liste de ses établissements qui satisfont aux exigences de la partie importatrice.

6.  
Si une partie en fait la demande, l'autre partie lui fournit les explications et les informations qui ont présidé aux résolutions et aux décisions couvertes par le présent article.

Article 187

Procédure de certification

1.  
Pour les besoins des procédures de certification et de délivrance de certificats ou de documents officiels, les parties conviennent des principes énoncés à l'annexe XXIII du présent accord.
2.  
Le sous-comité SPS visé à l'article 191 du présent accord peut convenir des règles à suivre pour la certification, le retrait ou le remplacement de certificats par voie électronique.
3.  
En ce qui concerne la législation ayant fait l'objet du rapprochement prévu à l'article 181 du présent accord, les parties conviennent de modèles communs de certificats, s'il y a lieu.

Article 188

Vérification

1.  

Afin d'asseoir la confiance dans la mise en œuvre effective des dispositions du présent chapitre, chaque partie a le droit:

a) 

de vérifier, conformément aux normes internationales pertinentes, aux lignes directrices et aux recommandations du Codex Alimentarius, de l'OIE et de la CIPV, la totalité ou une partie du système d'inspection et de certification des autorités de l'autre partie et/ou d'autres mesures, s'il y a lieu; et

b) 

de recevoir de l'autre partie des informations sur son système de contrôle et d'être informée des résultats des contrôles effectués dans le cadre de ce système.

2.  
Chaque partie peut partager les résultats des vérifications visées au paragraphe 1, point a), avec des tiers et les rendre publics si elle y est tenue par des dispositions qui lui sont applicables. Les exigences de confidentialité applicables à chaque partie sont respectées lors de tels partages et/ou publications de résultats, s'il y a lieu.
3.  
Si la partie importatrice décide de procéder à une visite de vérification auprès de la partie exportatrice, elle l'en informe au moins trois mois avant la date prévue pour la visite, sauf en cas d'urgence ou si les parties en conviennent autrement. Toute modification relative à cette visite fait l'objet d'un accord entre les parties.
4.  
Les coûts engendrés par la vérification de la totalité ou d'une partie du système d'inspection et de certification des autorités compétentes de l'autre partie ou d'autres mesures, le cas échéant, sont supportés par la partie qui effectue la vérification ou l'inspection.
5.  
Le projet de rapport écrit de vérification est transmis à la partie exportatrice dans un délai de trois mois suivant la fin de la vérification. La partie exportatrice dispose d'un délai de 45 jours ouvrés pour faire part de ses observations sur le projet de rapport écrit. Les observations formulées par la partie exportatrice sont jointes au rapport final et y sont, le cas échéant, incluses. Si un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale a été détecté au cours de la vérification, la partie exportatrice en est toutefois informée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours ouvrés suivant la fin de la vérification.
6.  
Par souci de clarté, les résultats d'une vérification peuvent déboucher sur l'exécution, par les parties ou l'une d'elles, des procédures visées aux articles 181, 183 et 189 du présent accord.

Article 189

Contrôles des importations et redevances d'inspection

1.  
Les parties conviennent que les contrôles effectués par la partie importatrice à l'importation d'envois provenant de la partie exportatrice respectent les principes définis à l'annexe XXII-A du présent accord. Les résultats de ces contrôles peuvent contribuer au processus de vérification visé à l'article 188 du présent accord.
2.  
La fréquence des contrôles physiques des importations pratiqués par chaque partie est déterminée à l'annexe XXII-B du présent accord. Une partie peut modifier cette fréquence dans le cadre de ses compétences et dans le respect de sa législation interne, à la suite des progrès réalisés en relation avec les articles 181, 183 et 186 du présent accord, ou du fait de vérifications, de consultations ou d'autres mesures prévues par le présent accord. Le sous-comité SPS visé à l'article 191 du présent accord modifie en conséquence l'annexe XXII-B du présent accord par voie de décision.
3.  
Si des redevances d'inspection sont dues, elles ne peuvent couvrir que les coûts supportés par l'autorité compétente pour la réalisation des contrôles des importations. Elles sont calculées de la même manière que celles qui sont perçues pour l'inspection de produits intérieurs similaires.
4.  
La partie importatrice informe la partie exportatrice, à la demande de celle-ci, de toute modification concernant les mesures ayant une incidence sur les contrôles des importations et les redevances d'inspection, en expose les raisons, et lui indique tout changement notable intervenu dans la gestion administrative de ces contrôles.
5.  
À compter d'une date à déterminer par le sous-comité SPS visé à l'article 191 du présent accord, les parties peuvent convenir des conditions relatives à l'approbation de leurs contrôles respectifs visés à l'article 188, paragraphe 1, point b), du présent accord, afin d'adapter et de réduire réciproquement, le cas échéant, la fréquence des contrôles physiques des importations concernant les produits visés à l'article 186, paragraphe 2, point a), du présent accord.

À compter de cette date, les parties peuvent approuver de manière réciproque leurs contrôles respectifs pour certains produits et, par la suite, réduire ou remplacer les contrôles des importations pour ces produits.

Article 190

Mesures de sauvegarde

1.  
Si la partie exportatrice adopte, sur son territoire, des mesures visant à maîtriser tout facteur susceptible de présenter un danger ou un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale, elle adopte des mesures équivalentes, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, pour prévenir l'introduction dudit danger ou risque sur son territoire.
2.  
La partie importatrice peut, pour des motifs graves tenant à la santé humaine, animale ou végétale, prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé humaine, animale ou végétale. En ce qui concerne les envois en cours d'acheminement entre les parties, la partie importatrice examine la solution la plus adaptée et la plus proportionnée pour éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux.
3.  
La partie qui adopte des mesures en vertu du paragraphe 2 du présent article les notifie à l'autre partie au plus tard un jour ouvré après la date d'adoption de ces mesures. À la demande d'une partie et conformément aux dispositions de l'article 185, paragraphe 3, du présent accord, les parties organisent des consultations pour examiner la situation dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la notification. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations et veillent à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux, en se fondant, s'il y a lieu, sur le résultat des consultations visées à l'article 185, paragraphe 3, du présent accord.

Article 191

Sous-comité sanitaire et phytosanitaire

1.  
Il est institué un sous-comité sanitaire et phytosanitaire (ci-après dénommé le «sous-comité SPS»). Il se réunit dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent accord, à la demande de l'une des parties, ou au moins une fois par an. Sous réserve de l'accord des parties, une réunion du sous-comité SPS peut se tenir par vidéoconférence ou audioconférence. Entre les réunions, le sous-comité SPS peut aussi examiner certaines questions par correspondance.
2.  

Le sous-comité SPS exerce les fonctions suivantes:

a) 

examiner toute question ayant trait au présent chapitre;

b) 

assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et examiner toute question susceptible de résulter de sa mise en œuvre;

c) 

réviser les annexes XVII à XXV du présent accord, notamment en tenant compte des résultats obtenus dans le cadre des consultations et des procédures prévues par le présent chapitre;

d) 

modifier, par voie de décision, les annexes XVII à XXV du présent accord compte tenu de la fonction de révision prévue au point c) du présent paragraphe ou selon toute autre disposition du présent chapitre; et

e) 

émettre des avis et formuler des recommandations, compte tenu de la fonction de révision prévue au point c) du présent paragraphe, à l'intention d'autres instances définies sous le titre VII (Dispositions institutionnelles, générales et finales) du présent accord.

3.  
Les parties conviennent de créer, s'il y a lieu, des groupes de travail techniques composés d'experts représentant les parties et chargés de recenser et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant de l'application du présent chapitre. Si une expertise complémentaire est requise, les parties peuvent créer des groupes ad hoc, notamment des groupes scientifiques et d'experts. La participation à de tels groupes n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.
4.  
Le sous-comité SPS fait régulièrement rapport au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, au sujet de ses activités et des décisions prises dans le cadre de ses attributions.
5.  
Le sous-comité SPS adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
6.  
Toute décision, toute recommandation, tout rapport ou toute autre mesure du sous-comité SPS ou de tout groupe constitué par le sous-comité SPS, sont adoptés par consensus des parties.

CHAPITRE 5

Douane et facilitation des échanges

Article 192

Objectifs

1.  
Les parties reconnaissent l'importance de la douane et de la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce bilatéral. Elles conviennent de renforcer leur coopération en la matière pour que la législation et les procédures dans ce domaine, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs visés en matière de contrôle effectif et contribuent à la facilitation des échanges légitimes par principe.
2.  
Les parties reconnaissent que la plus haute importance est accordée aux objectifs légitimes des politiques publiques, et notamment à la facilitation des échanges, à la sécurité et à la prévention des fraudes, ainsi qu'à la mise en œuvre d'une approche équilibrée en la matière.

Article 193

Législation et procédures

1.  

Les parties conviennent que, par principe, leurs législations douanières et commerciales respectives sont stables et exhaustives et que les dispositions et procédures sont proportionnées, transparentes, prévisibles, non discriminatoires, impartiales et appliquées de manière uniforme et effective. Elles s'engagent entre autres à:

a) 

protéger et faciliter le commerce légitime par l'application effective et le respect des prescriptions législatives;

b) 

éviter les lourdeurs inutiles ou discriminatoires pour les opérateurs économiques, prévenir la fraude et faciliter davantage les échanges pour les opérateurs économiques respectant scrupuleusement la législation;

c) 

utiliser un document administratif unique (DAU) pour la déclaration en douane;

d) 

prendre des mesures qui rendent les procédures et les pratiques douanières à la frontière plus efficaces, plus transparentes et plus simples;

e) 

appliquer des techniques douanières modernes, y compris l'évaluation des risques, les contrôles a posteriori et des méthodes d'audit des entreprises, afin de simplifier et de faciliter l'entrée et la mainlevée des marchandises;

f) 

s'efforcer de réduire les coûts et d'améliorer la prévisibilité pour les opérateurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises;

g) 

sans préjudice de l'application des critères objectifs d'évaluation des risques, veiller à la gestion non discriminatoire des exigences et des procédures relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises;

h) 

appliquer les instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, notamment ceux élaborés par l'Organisation mondiale des douanes (OMD) (le cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial), l'OMC (l'accord sur la valeur en douane), la convention d'Istanbul de 1990 relative à l'admission temporaire, la convention internationale de 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la convention TIR des Nations unies de 1975, la convention internationale de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, ainsi que les lignes directrices de la Commission européenne telles que les schémas directeurs relatifs aux douanes (Customs Blueprints);

i) 

adopter les mesures nécessaires pour prendre en considération et mettre en œuvre les dispositions de la convention de Kyoto révisée de 1973 sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières;

j) 

prévoir l'adoption de décisions préalables contraignantes en matière de classements tarifaires et de règles d'origine. Les parties veillent à ce que toute décision ne puisse être révoquée ou annulée qu'après notification à l'opérateur concerné, et ce sans effet rétroactif, sauf si la décision en question a été prise sur la base d'informations incorrectes ou incomplètes;

k) 

mettre en place et appliquer des procédures simplifiées pour les opérateurs agréés selon des critères objectifs et non discriminatoires;

l) 

définir des règles garantissant que les sanctions prises en cas d'infraction à la réglementation ou aux conditions de procédure douanières sont proportionnées et non discriminatoires et que leur application ne donne pas lieu à des retards indus et injustifiés; et

m) 

appliquer des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l'agrément des commissionnaires en douane.

2.  

Afin d'améliorer les méthodes de travail et de garantir la non-discrimination, la transparence, l'efficacité, l'intégrité et la fiabilité des opérations, les parties:

a) 

prennent les mesures supplémentaires nécessaires pour réduire, simplifier et normaliser les données et les documents requis par les douanes et autres autorités;

b) 

simplifient, dans la mesure du possible, les exigences et formalités douanières concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;

c) 

prévoient des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires garantissant un droit de recours contre les dispositions administratives, décisions et arrêts des douanes et autres autorités concernant les marchandises à dédouaner. Ces procédures de recours sont facilement accessibles, y compris pour les petites et moyennes entreprises, et les frais sont raisonnables et proportionnés aux coûts supportés par les autorités pour garantir le droit de recours;

d) 

prennent des mesures pour assurer que, lorsqu'une disposition administrative, une décision ou un arrêt contesté fait l'objet d'un recours, la mainlevée des marchandises est accordée normalement et le versement des droits puisse être mis en suspens, sous réserve de toute mesure de sauvegarde jugée nécessaire. L'octroi de la mainlevée des marchandises doit être subordonné, si nécessaire, à la constitution d'une garantie, notamment sous la forme d'une caution ou d'un dépôt; et

e) 

assurent le respect des normes les plus strictes en matière d'intégrité, en particulier à la frontière, par l'application de mesures fondées sur les principes des conventions et instruments internationaux pertinents, et notamment la déclaration d'Arusha révisée de 2003 de l'OMD et le schéma directeur de la Commission européenne (Blueprint) de 2007.

3.  

Les parties s'abstiennent d'appliquer:

a) 

toute prescription imposant le recours à des commissionnaires en douane; et

b) 

toute prescription imposant des inspections avant expédition ou sur le lieu de destination.

4.  
Aux fins du présent accord, les règles et définitions relatives au transit telles qu'elles figurent dans les dispositions de l'OMC, en particulier l'article V du GATT de 1994 et les dispositions connexes, notamment toutes les clarifications et modifications apportées à l'issue du cycle de négociations de Doha sur la facilitation des échanges, sont applicables. Ces dispositions s'appliquent également lorsque le transit des marchandises commence ou se termine sur le territoire d'une partie (transit intérieur).

Les parties œuvrent à l'interconnexion progressive de leurs systèmes douaniers respectifs en matière de transit dans la perspective de l'adhésion future de la République de Moldavie à la convention de 1987 relative à un régime de transit commun.

Les parties assurent la coopération et la coordination entre toutes les autorités compétentes sur leur territoire afin de faciliter le trafic en transit. Elles veillent aussi à promouvoir la coopération entre les autorités et le secteur privé pour ce qui concerne le transit.

Article 194

Relations avec les milieux d'affaires

Les parties conviennent de:

a) 

veiller à la transparence de leurs législations et procédures respectives et de faire en sorte qu'elles soient rendues publiques, autant que possible par des moyens électroniques, et qu'elles comportent une justification de leur adoption. Un délai raisonnable devrait être prévu entre la publication de dispositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur;

b) 

consulter impérativement, régulièrement et en temps opportun les représentants du milieu des affaires sur les propositions législatives et les procédures en rapport avec les douanes et le commerce. À cette fin, chaque partie met en place des mécanismes appropriés de consultation régulière entre les administrations et les milieux d'affaires;

c) 

rendre publiques, autant que possible par des moyens électroniques, des informations pertinentes à caractère administratif concernant notamment les prescriptions et les procédures d'entrée ou de sortie requises par les autorités, les heures d'ouverture et le mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux postes-frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser les demandes d'informations;

d) 

encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations concernées, par l'utilisation de procédures non arbitraires et rendues publiques, notamment des protocoles d'accord fondés, en particulier, sur ceux qui ont été adoptés par l'OMD; et

e) 

veiller à ce que leurs exigences et procédures douanières et connexes respectives continuent de répondre aux besoins légitimes des milieux d'affaires, soient inspirées des meilleures pratiques et limitent le moins possible les échanges commerciaux.

Article 195

Redevances et impositions

1.  
À compter du 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties interdisent les redevances administratives ayant un effet équivalent à des droits ou impositions à l'importation ou à l'exportation.
2.  

En ce qui concerne l'ensemble des redevances et impositions, de quelque nature que ce soit, qui sont instituées par les autorités douanières de chaque partie, y compris celles qui sont perçues en raison de tâches accomplies pour le compte de ces autorités, à l'importation ou à l'exportation d'une marchandise ou à l'occasion de cette importation ou exportation, sans préjudice des articles pertinents du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 1 (Traitement national et accès au marché pour les marchandises), du présent accord:

a) 

des redevances et impositions ne peuvent être instituées que pour des services fournis en dehors des conditions et heures normales de travail et dans des lieux autres que ceux indiqués dans la réglementation douanière, à la demande du déclarant, ainsi que pour toute formalité liée à ces services et nécessaire à la réalisation d'une telle importation ou exportation;

b) 

le montant des redevances et impositions n'excède pas le coût du service fourni;

c) 

le montant des redevances et impositions n'est pas calculé sur une base ad valorem;

d) 

les informations relatives aux redevances et impositions sont publiées par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment un site internet officiel lorsque cela est possible et réalisable. Elles concernent notamment la raison pour laquelle la redevance ou l'imposition est due en rapport avec le service fourni, l'autorité responsable, la redevance ou l'imposition qui est exigée ainsi que le délai et les modalités de paiement; et

e) 

aucune redevance ou imposition nouvelle ou modifiée n'est exigible tant que les informations les concernant n'ont pas été publiées et ne sont pas aisément accessibles.

Article 196

Détermination de la valeur en douane

1.  
Les dispositions de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, qui figurent à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC, ainsi que ses modifications ultérieures, régissent la détermination de la valeur en douane des marchandises dans le contexte des échanges commerciaux entre les parties. Ces dispositions sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante. Il n'est pas fait usage de valeurs en douane minimales.
2.  
Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.

Article 197

Coopération douanière

Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour garantir l'accomplissement des objectifs du présent chapitre, en vue de faciliter davantage les échanges tout en garantissant un contrôle effectif, la sécurité et la prévention des fraudes. À cette fin, elles utilisent, s'il y a lieu, les schémas directeurs de la Commission européenne relatifs aux douanes de 2007 (Customs Blueprints) comme référence.

Afin de garantir le respect des dispositions du présent chapitre, les parties prennent notamment les mesures suivantes:

a) 

elles échangent des informations concernant la législation et les procédures douanières;

b) 

elles élaborent des initiatives conjointes en ce qui concerne les procédures d'importation, d'exportation et de transit et s'efforcent de garantir la fourniture d'un service efficace aux milieux d'affaires;

c) 

elles coopèrent en ce qui concerne l'informatisation des procédures douanières et autres procédures commerciales;

d) 

elles échangent, s'il y a lieu, des informations et des données, sous réserve du respect de la confidentialité des données et des normes et réglementations relatives à la protection des données à caractère personnel;

e) 

elles coopèrent en matière de prévention et de lutte contre le trafic transfrontière de marchandises, notamment de produits du tabac;

f) 

elles échangent des informations ou entament des consultations dans le but de parvenir, lorsque cela est possible, à l'adoption de positions communes en matière de douanes au sein d'organisations internationales, notamment l'OMC, l'OMD, les Nations unies, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) et la CEE-ONU;

g) 

elles coopèrent en ce qui concerne la planification et la fourniture d'assistance technique, notamment afin de favoriser les réformes en matière de douanes et de facilitation des échanges conformément aux dispositions pertinentes du présent accord;

h) 

elles échangent des bonnes pratiques en matière de douanes, concernant notamment le respect des droits de propriété intellectuelle, en particulier dans le cas de la contrefaçon de produits;

i) 

elles encouragent la coordination entre toutes les autorités frontalières des parties, afin de faciliter le processus de passage aux frontières et de renforcer les contrôles, en envisageant d'éventuels contrôles frontaliers communs lorsqu'ils sont réalisables et appropriés; et

j) 

elles procèdent, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes de partenariats commerciaux et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges.

Article 198

Assistance administrative mutuelle en matière douanière

Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à son article 197, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole III du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Article 199

Assistance technique et renforcement des capacités

Les parties coopèrent afin de fournir l'assistance technique et le renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre des réformes en matière de douane et de facilitation des échanges.

Article 200

Sous-comité douanier

1.  
Il est institué un sous-comité douanier. Il rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel qu'il est prévu à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord.
2.  
Le sous-comité a notamment pour mission de tenir des consultations régulières et d'assurer un suivi de la mise en œuvre et de l'administration du présent chapitre, notamment pour ce qui est des questions de coopération douanière, de gestion et de coopération douanière transfrontière, d'assistance technique, de règles d'origine et de facilitation des échanges, ainsi que d'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
3.  

Le sous-comité douanier exerce, entre autres, les fonctions suivantes:

a) 

il veille au bon fonctionnement du présent chapitre et des protocoles II et III du présent accord;

b) 

il arrête les modalités pratiques, prend les mesures et les décisions nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre et des protocoles II et III du présent accord, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations et de données, la reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des programmes de partenariats commerciaux, ainsi que les avantages définis d'un commun accord;

c) 

il examine toute question d'intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application;

d) 

il formule des recommandations, s'il y a lieu; et

e) 

il adopte son règlement intérieur.

Article 201

Rapprochement de la législation douanière

Il est procédé au rapprochement progressif de la législation douanière de l'Union et de certaines règles de droit international conformément à l'annexe XXVI du présent accord.

CHAPITRE 6

Établissement, commerce des services et commerce électronique

Section 1

Dispositions générales

Article 202

Objectif, champ d'application et couverture

1.  
Les parties, réaffirmant les engagements respectifs résultant pour elles de l'accord sur l'OMC, arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires à la libéralisation réciproque et progressive de l'établissement et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de commerce électronique.
2.  
Les marchés publics sont régis par le titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 8 (Marchés publics), du présent accord. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations en matière de marchés publics.
3.  
Les subventions sont régies par le titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 10 (Concurrence), du présent accord. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions octroyées par les parties.
4.  
Conformément aux dispositions du présent chapitre, chaque partie conserve le droit de réglementer et d'adopter de nouvelles dispositions en vue d'atteindre des objectifs légitimes de ses politiques.
5.  
Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.
6.  
Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie d'appliquer des mesures visant à réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l'autre partie, des modalités d'un engagement spécifique prévu dans le présent chapitre et les annexes XXVII et XXVIII du présent accord ( 2 ).

Article 203

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. 

«mesure», toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;

2. 

«mesures adoptées ou maintenues par une partie», les mesures prises par:

a) 

des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; et

b) 

des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales;

3. 

«personne physique d'une partie», tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou tout ressortissant de la République de Moldavie, conformément à leur législation respective;

4. 

«personne morale», toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

5. 

«personne morale de l'Union» ou «personne morale de la République de Moldavie», toute personne morale telle que définie au point 4, constituée conformément à la législation, respectivement, d'un État membre ou de la République de Moldavie et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire ( 3 ) auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République de Moldavie.

Si cette personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale, respectivement, sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République de Moldavie, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l'Union ou de la République de Moldavie à moins que ses activités ne présentent un lien effectif et continu avec l'économie de l'Union ou de la République de Moldavie, selon le cas.

Nonobstant le paragraphe précédent, les compagnies maritimes établies en dehors du territoire de l'Union ou de la République de Moldavie et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un État membre ou de la République de Moldavie bénéficient également du présent accord si leurs bateaux sont immatriculés conformément à la législation respective de cet État membre ou de la République de Moldavie et battent pavillon d'un État membre ou de la République de Moldavie;

6. 

«filiale» d'une personne morale d'une partie, une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale de cette partie ( 4 );

7. 

«succursale» d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une structure de gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension;

8. 

«établissement»:

a) 

en ce qui concerne les personnes morales de l'Union ou de la République de Moldavie, le droit d'accéder à des activités économiques et de les exercer par la constitution, y compris l'acquisition, d'une personne morale et/ou par la création d'une succursale ou d'un bureau de représentation dans l'Union ou en République de Moldavie, selon le cas;

b) 

en ce qui concerne les personnes physiques, le droit des personnes physiques de l'Union ou de la République de Moldavie d'accéder à des activités économiques et de les exercer en tant qu'indépendants et celui de constituer des entreprises, en particulier des sociétés, qu'ils contrôlent effectivement;

9. 

«activités économiques», notamment les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que des professions libérales, à l'exclusion des activités relevant de l'exercice de la puissance publique;

10. 

«exploitation», le fait d'exercer une activité économique;

11. 

«services», tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice de la puissance publique;

12. 

«services et autres activités relevant de l'exercice de la puissance publique», des services ou des activités qui ne sont réalisés ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

13. 

«fourniture transfrontière de services», la prestation d'un service:

a) 

en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de l'autre partie (mode 1); ou

b) 

sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie (mode 2);

14. 

«prestataire de service» d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service;

15. 

«entrepreneur», toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite exercer ou qui exerce une activité économique au moyen de la création d'un établissement.

Section 2

Établissement

Article 204

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique, à l'exception:

a) 

des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation ( 5 ) des combustibles nucléaires;

b) 

de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;

c) 

des services audiovisuels;

d) 

du cabotage maritime national ( 6 ); et

e) 

des services de transport aérien intérieur et international ( 7 ), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i) 

les services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;

ii) 

la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;

iii) 

les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iv) 

les services d'assistance en escale;

v) 

les services de gestion d'aéroport.

Article 205

Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

1.  

Moyennant les réserves énumérées à l'annexe XXVII-E du présent accord, la République de Moldavie accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord:

a) 

en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de l'Union, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable;

b) 

en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de l'Union en République de Moldavie, après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable ( 8 ).

2.  

Moyennant les réserves énumérées à l'annexe XXVII-A du présent accord, l'Union accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord:

a) 

en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de la République de Moldavie, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable;

b) 

en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de la République de Moldavie dans l'Union, après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable ( 9 ).

3.  
Moyennant les réserves énumérées aux annexes XXVII-A et XXVII-E du présent accord, les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination, par comparaison avec leurs propres personnes morales, en ce qui concerne l'établissement de personnes morales de l'Union ou de la République de Moldavie sur leur territoire ou en ce qui concerne l'exploitation de ces personnes morales après leur établissement.

Article 206

Réexamen

1.  
Dans la perspective de la libéralisation progressive des conditions d'établissement, les parties réexaminent périodiquement le cadre juridique relatif à l'établissement ( 10 ) ainsi que les conditions d'établissement, à la lumière de leurs engagements pris dans les accords internationaux qu'elles ont signé.
2.  
Dans le contexte du réexamen visé au paragraphe 1, les parties examinent tout obstacle auquel s'est heurté un établissement. En vue d'approfondir les dispositions du présent chapitre, les parties trouvent les moyens appropriés pour remédier à ces obstacles, notamment en engageant des négociations supplémentaires, y compris sur les questions relatives à la protection des investissements et aux procédures de règlement des différends investisseur-État.

Article 207

Autres accords

Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme limitant les droits des entrepreneurs des parties de bénéficier de tout traitement plus favorable découlant d'un accord international, existant ou futur, relatif aux investissements auquel un État membre et la République de Moldavie sont parties.

Article 208

Traitement des succursales et des bureaux de représentation

1.  
Les dispositions de l'article 205 du présent accord ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales et de bureaux de représentation de personnes morales d'une autre partie non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et bureaux de représentation et les succursales et bureaux de représentation des personnes morales constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
2.  
La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, dans le cas des services financiers, pour des raisons prudentielles.

Section 3

Fourniture transfrontière de services

Article 209

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur la fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs, à l'exclusion:

a) 

des services audiovisuels;

b) 

du cabotage maritime national ( 11 ); et

c) 

des services de transport aérien intérieur et international ( 12 ), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i) 

les services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;

ii) 

la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;

iii) 

les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iv) 

les services d'assistance en escale;

v) 

les services de gestion d'aéroport.

Article 210

Accès aux marchés

1.  
En ce qui concerne l'accès aux marchés par la fourniture transfrontière de services, chaque partie accorde aux services et aux prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques énoncés dans les annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord.
2.  

Dans les secteurs où des engagements sont pris en matière d'accès aux marchés, les mesures qu'une partie s'abstient de maintenir ou d'adopter, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou sur l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord, se définissent comme suit:

a) 

les limitations concernant le nombre de prestataires de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de prestataires exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) 

les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) 

les limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.

Article 211

Traitement national

1.  
En ce qui concerne les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès aux marchés ont été inscrits dans les annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord, et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et prestataires de services de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture transfrontière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres prestataires de services similaires.
2.  
Une partie peut satisfaire à la prescription prévue au paragraphe 1 en accordant aux services et prestataires de services de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3.  
Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou prestataires de services d'une partie par rapport aux services similaires ou prestataires de services similaires de l'autre partie.
4.  
Les engagements spécifiques pris en vertu du présent article ne sont pas interprétés comme obligeant les parties à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou prestataires de services concernés.

Article 212

Listes d'engagements

1.  
Les secteurs libéralisés par chaque partie en vertu de la présente section et les limitations concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et aux prestataires de services de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont énoncés dans les listes d'engagements figurant dans les annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord.
2.  
Sans préjudice des droits et obligations qui résultent ou pourraient résulter pour les parties de la convention européenne sur la télévision transfrontière et de la convention européenne sur la coproduction cinématographique, les listes d'engagements des annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord n'incluent pas d'engagements concernant les services audiovisuels.

Article 213

Réexamen

Dans la perspective de la libéralisation progressive de la fourniture transfrontière de services entre les parties, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel qu'il est prévu à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, réexamine périodiquement la liste d'engagements visée à l'article 212 du présent accord. Ce réexamen tient compte, notamment, du processus de rapprochement progressif visé aux articles 230, 240, 249 et 253 du présent accord, et de son incidence sur l'élimination des obstacles subsistant à la fourniture transfrontière de services entre les parties.

Section 4

Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles

Article 214

Champ d'application et définitions

1.  
La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de personnel clé, de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur et de vendeurs professionnels, de prestataires de services contractuels et de professionnels indépendants, sans préjudice de l'article 202, paragraphe 5, du présent accord.
2.  

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«personnel clé», toute personne physique employée par une personne morale d'une partie autre qu'un organisme sans but lucratif ( 13 ), et qui est responsable de la constitution ou du contrôle, de l'administration et du fonctionnement adéquats d'un établissement. Le «personnel clé» comprend les «visiteurs en déplacement d'affaires» aux fins d'établissement et les «personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe»:

i) 

les «visiteurs en déplacement d'affaires» aux fins d'établissement sont des personnes physiques employées comme cadres supérieurs qui sont responsables de la constitution d'un établissement. Ils n'offrent ni ne fournissent aucun service et n'exercent aucune activité économique autre que celle requise en vue de l'établissement. Ils ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte;

ii) 

les «personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe» sont des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale ou en ont été des partenaires pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale, une succursale ou une société à la tête de l'entreprise/la personne morale située sur le territoire de l'autre partie. Les personnes physiques concernées appartiennent à l'une des catégories ci-après:

1.

managers :

personnes employées à un niveau élevé de responsabilité par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l'établissement, qui reçoivent principalement les directives générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, qui sont placées sous leur contrôle général et qui, au moins:

— 
dirigent l'établissement, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions;
— 
supervisent et contrôlent le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de gestion; et
— 
engagent ou licencient ou recommandent d'engager ou de licencier du personnel, ou prennent d'autres mesures concernant ce dernier, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

2.

experts : personnes employées par une personne morale qui possèdent des connaissances exceptionnelles et essentielles concernant la production, l'équipement de recherche, les techniques, les procédés, les procédures ou la gestion de l'établissement. Pour l'évaluation des connaissances de ces personnes, il est tenu compte non seulement de leurs connaissances spécifiques à l'établissement, mais aussi de leur niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que de leur qualité ou non de membre d'une profession accréditée;

b) 

«stagiaire diplômé de l'enseignement supérieur», toute personne physique qui a été employée par une personne morale de l'une des parties ou dans sa succursale pendant au moins un an, qui possède un diplôme universitaire et qui est détachée temporairement dans un établissement de la personne morale situé sur le territoire de l'autre partie, à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise ( 14 );

c) 

«vendeur professionnel» ( 15 ), toute personne physique qui représente un fournisseur de biens ou de services de l'une des parties et qui veut entrer et séjourner temporairement sur le territoire de l'autre partie afin de négocier la vente de biens ou services ou de conclure des accords de vente de biens ou services pour ce fournisseur. Elle n'intervient pas dans les ventes directes au grand public, ne perçoit pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte et n'agit pas en qualité de commissionnaire;

d) 

«prestataire de services contractuel», toute personne physique employée par une personne morale de l'une des parties qui n'est pas elle-même une agence de placement et de mise à disposition de personnel ni une personne morale agissant par l'intermédiaire d'une telle agence, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services ( 16 );

e) 

«professionnel indépendant», toute personne physique assurant la fourniture d'un service et établie en tant que travailleur indépendant sur le territoire d'une partie, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi (autrement que par l'intermédiaire d'une agence de placement et de mise à disposition de personnel) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire sa présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services ( 17 );

f) 

«qualifications», les diplômes, certificats et autres titres (de qualification formelle) délivrés par une autorité désignée conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle.

Article 215

Personnel clé et stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur

1.  
Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section 2 (Établissement) du présent chapitre et moyennant toutes les réserves énumérées aux annexes XXVII-A et XXVII-E ou aux annexes XXVII-C et XXVII-G du présent accord, chaque partie permet aux entrepreneurs de l'autre partie d'employer dans leur établissement des personnes physiques de cette autre partie, pour autant que ces personnes soient des membres du personnel clé ou des stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur, tels que définis à l'article 214 du présent accord. L'admission et le séjour temporaires de personnel clé et de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur sont limités à une période maximale de trois ans pour les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, de quatre-vingt-dix jours par période de douze mois pour les visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement et d'un an pour les stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.
2.  
Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section 2 (Établissement) du présent chapitre, les mesures qu'une partie s'abstient de maintenir ou d'adopter, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes XXVII-C et XXVII-G du présent accord, se définissent comme des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un entrepreneur peut employer comme personnel clé et comme stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur dans un secteur spécifique, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires.

Article 26

Vendeurs professionnels

Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément aux sections 2 (Établissement) ou 3 (Prestation transfrontière de services) du présent chapitre et moyennant toutes les réserves énumérées aux annexes XXVII-A et XXVII-E et aux annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord, chaque partie autorise l'admission et le séjour temporaire de vendeurs professionnels pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours par période de douze mois.

Article 217

Prestataires de services contractuels

1.  
Les parties réaffirment leurs obligations respectives qui résultent de leurs engagements pris au titre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de prestataires de services contractuels.

Conformément aux annexes XXVII-D et XXVII-H du présent accord, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 3 du présent article.

2.  

Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:

a) 

les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre temporaire en tant que salariés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas douze mois;

b) 

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie devraient avoir assuré les services visés en qualité de salariés de la personne morale qui fournit les services au moins pendant l'année précédant immédiatement la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie. En outre, ces personnes physiques possèdent, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle ( 18 ) d'au moins trois ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

c) 

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont:

i) 

un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent ( 19 ); et

ii) 

des qualifications professionnelles lorsque celles-ci sont requises pour pouvoir exercer une activité conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

d) 

la personne physique ne reçoit, pour la fourniture du service sur le territoire de l'autre partie, d'autre rémunération que celle qui lui est versée par la personne morale qui l'emploie;

e) 

l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de vingt-cinq semaines par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève;

f) 

l'accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni; et

g) 

le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n'excède pas ce qui est nécessaire à l'exécution du contrat, conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

Article 218

Professionnels indépendants

1.  
Conformément aux annexes XXVII-D et XXVII-H du présent accord, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 2 du présent article.
2.  

Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:

a) 

les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant que travailleurs indépendants établis sur le territoire de l'autre partie et doivent avoir obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas douze mois;

b) 

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle d'au moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

c) 

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir:

i) 

un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent ( 20 ); et

ii) 

les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité conformément à la législation, aux réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

d) 

l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de vingt-cinq semaines par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève; et

e) 

l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

Section 5

Cadre réglementaire

Sous-section 1

Réglementation intérieure

Article 219

Champ d'application et définitions

1.  

Les dispositions suivantes s'appliquent aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les conditions et procédures d'octroi de licences ainsi que les conditions et procédures en matière de qualifications, qui ont une incidence sur:

a) 

la fourniture transfrontière de services;

b) 

l'établissement, sur le territoire des parties, de personnes physiques ou morales au sens de l'article 203, paragraphe 8, du présent accord;

c) 

le séjour temporaire, sur le territoire des parties, de personnes physiques relevant des catégories définies à l'article 214, paragraphe 2, points a) à e), du présent accord.

2.  
En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux secteurs au sujet desquels la partie concernée a pris des engagements spécifiques et dans la mesure où lesdits engagements s'appliquent. En ce qui concerne l'établissement, ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes XXVII-A et XXVII-E du présent accord. En ce qui concerne le séjour temporaire de personnes physiques, ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes XXVII-C, XXVII-D, XXVII-G et XXVII-H du présent accord.
3.  
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations à inscrire sur les listes.
4.  

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«conditions d'octroi de licences», les conditions de fond, autres que les conditions en matière de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale doit satisfaire afin d'obtenir, de modifier ou de renouveler une autorisation d'exercer les activités définies au paragraphe 1, points a) à c);

b) 

«procédures d'octroi de licences», les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique ou morale qui sollicite une autorisation d'exercer les activités définies au paragraphe 1, points a) à c), y compris la modification ou le renouvellement d'une licence, est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions d'octroi de licences;

c) 

«conditions en matière de qualifications», les conditions de fond relatives à la capacité d'une personne physique de fournir un service, auxquelles celle-ci doit satisfaire pour obtenir l'autorisation de fournir ledit service;

d) 

«procédures en matière de qualifications», les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions en matière de qualifications pour obtenir l'autorisation de fournir un service; et

e) 

«autorité compétente», toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision autorisant la prestation d'un service, y compris au moyen d'un établissement, ou une décision autorisant l'établissement dans une branche d'activité économique autre que de services.

Article 220

Conditions d'octroi de licences et en matière de qualifications

1.  
Chaque partie veille à ce que les mesures relatives aux conditions et procédures d'octroi de licences et aux conditions et procédures en matière de qualifications soient fondées sur des critères qui empêchent les autorités compétentes d'exercer leur pouvoir d'appréciation de manière arbitraire.
2.  

Les critères visés au paragraphe 1 sont:

a) 

proportionnés par rapport à un objectif de politique publique;

b) 

clairs et non ambigus;

c) 

objectifs;

d) 

prédéterminés;

e) 

rendus publics à l'avance; et

f) 

transparents et accessibles.

3.  
L'autorisation ou la licence est octroyée dès qu'il est établi, au terme d'une analyse appropriée, que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies.
4.  
Chaque partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs, permettant, à la demande d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services lésé, de réexaminer rapidement les décisions administratives relatives à l'établissement, à la fourniture transfrontière de services ou à la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque partie assure que les procédures permettent effectivement de procéder à une révision objective et impartiale.
5.  
Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, chaque partie applique une procédure de sélection aux candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment de publicité adéquate concernant l'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure.
6.  
Sous réserve des dispositions du présent article, chaque partie peut tenir compte, en définissant les règles de la procédure de sélection, d'objectifs des politiques publiques, notamment de considérations liées à la santé, à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la sauvegarde du patrimoine culturel.

Article 221

Procédures d'octroi de licences et en matière de qualifications

1.  
Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont claires, rendues publiques à l'avance et de nature à garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.
2.  
Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont les plus simples possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la prestation du service. Toute redevance ( 21 ) éventuellement due par le requérant en raison de la demande de licence doit être raisonnable et proportionnée au coût des procédures d'autorisation concernées.
3.  
Chaque partie veille à ce que les décisions prises et les procédures appliquées par l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'octroi d'une licence ou d'une autorisation soient impartiales à l'égard de tous les requérants. L'autorité compétente doit prendre sa décision de manière indépendante et ne rendre compte à aucun prestataire des services pour lesquels la licence ou l'autorisation est nécessaire.
4.  
Lorsque des délais spécifiques s'appliquent, les requérants disposent d'un délai raisonnable pour l'introduction de leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes doivent être acceptées en format électronique dans les mêmes conditions d'authenticité que les documents présentés sur support papier.
5.  
Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la présentation du dossier de demande complet. Chaque partie s'efforce de respecter le calendrier normal pour le traitement d'une demande.
6.  
Il revient à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable après réception d'une demande qu'elle juge incomplète, d'en informer le requérant et, dans la mesure du possible, de lui indiquer les informations supplémentaires nécessaires pour compléter sa demande et de lui permettre de remédier aux lacunes.
7.  
Des copies certifiées conformes devraient, dans la mesure du possible, être acceptées en lieu et place des documents originaux.
8.  
En cas de refus d'une demande par l'autorité compétente, le requérant en est informé au plus vite par écrit. En principe, les raisons du rejet de la demande et le délai dont il dispose pour contester cette décision lui sont également communiqués, à sa demande.
9.  
Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.

Sous-section 2

Dispositions d'application générale

Article 222

Reconnaissance mutuelle

1.  
Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher l'une des parties d'exiger que les personnes physiques aient les qualifications requises et/ou l'expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d'activité concerné.
2.  
Chaque partie encourage les organismes professionnels compétents à transmettre au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel qu'il est prévu à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, des recommandations sur la reconnaissance mutuelle pour que les entrepreneurs et les prestataires de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des entrepreneurs et des prestataires de services et, en particulier, les services professionnels.
3.  

Lorsqu'il reçoit une recommandation au sens du paragraphe 2, le comité d'association dans sa configuration «Commerce» l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord et, sur la base des informations qu'elle contient, apprécie en particulier:

a) 

dans quelle mesure les normes et critères appliqués par chaque partie convergent en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des prestataires de services et des entrepreneurs; et

b) 

la valeur économique potentielle d'un accord de reconnaissance mutuelle.

4.  
Lorsque ces exigences sont satisfaites, le comité d'association dans sa configuration «Commerce» prend les mesures nécessaires en vue de la négociation. Les parties entament ensuite la négociation, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, d'un accord de reconnaissance mutuelle.
5.  
Tout accord de reconnaissance mutuelle visé au paragraphe 4 du présent article est conforme aux dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC et, en particulier, à l'article VII de l'AGCS.

Article 223

Transparence et divulgation de renseignements confidentiels

1.  
Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant le présent accord ou ayant une incidence sur ce dernier. En outre, chaque partie met en place un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux entrepreneurs et prestataires de services de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions. Les parties se notifient les informations concernant leurs points d'information respectifs dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Ces points d'information ne doivent pas être dépositaires des lois et réglementations.
2.  
Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

Sous-section 3

Services informatiques

Article 224

Description des services informatiques

1.  
Dans le cadre de la libéralisation des échanges de services informatiques conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, les parties se conforment aux dispositions du présent article.
2.  

La division 84 de la CPC ( 22 ), le code des Nations unies qui désigne les services informatiques et les services connexes, recouvre les fonctions de base utilisées pour fournir l'ensemble des services informatiques et connexes, à savoir:

a) 

les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (y compris leur développement et leur mise en œuvre);

b) 

le traitement et le stockage de données; et

c) 

les services connexes, comme les services de conseil et de formation destinés au personnel des clients.

Avec les progrès technologiques, ces services sont de plus en plus souvent proposés sous la forme d'offres groupées ou de forfaits de services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base. Par exemple, des services tels que l'hébergement de site ou de domaine, l'extraction de données et l'informatique en grille consistent tous en une combinaison de fonctions de base des services informatique.

3.  

Les services informatiques et services connexes, qu'ils soient ou non fournis par l'intermédiaire d'un réseau, dont l'internet, comprennent l'ensemble des services concernant:

a) 

la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, le support et l'assistance technique ou la gestion en ce qui concerne les ordinateurs ou systèmes d'ordinateurs;

b) 

les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d'eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, l'adaptation, la maintenance, le support et l'assistance technique, la gestion ou l'utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques;

c) 

le traitement, le stockage et l'hébergement de données ou les services de base de données;

d) 

les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; ou

e) 

les services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d'ordinateurs, non classés ailleurs.

4.  
Les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d'autres services (bancaires, par exemple), par des moyens électroniques et d'autres moyens. Toutefois, il existe une distinction importante entre le service facilitateur (par exemple l'hébergement de site ou d'application) et le service de contenu, ou service principal, fourni par des moyens électroniques (un service bancaire, par exemple). Dans de tels cas, le service principal ou de contenu ne relève pas de la division 84 de la CPC.

Sous-section 4

Services postaux et de courrier

Article 225

Champ d'application et définitions

1.  
La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services postaux et de courrier libéralisés conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.
2.  

Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a) 

«licence», une autorisation accordée à un prestataire de services individuel par une autorité de régulation, dont l'obtention est obligatoire avant la fourniture d'un service déterminé;

b) 

«service universel», une offre de services postaux de qualité déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire d'une partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

Article 226

Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des services postaux et de courrier

Des mesures appropriées sont maintenues ou instaurées afin que les prestataires qui, seuls ou ensemble, ont la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation (en termes de prix et d'offre) sur le marché en cause des services postaux et de courrier en raison de leur position sur le marché ne puissent adopter ou maintenir des pratiques anticoncurrentielles.

Article 227

Service universel

Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations qu'elle souhaite maintenir en matière de service universel. Ces obligations ne sont pas considérées en soi comme étant anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne soient pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.

Article 228

Licences

1.  
Une licence ne peut être requise que pour les services qui relèvent du service universel.
2.  

Lorsqu'une licence est requise, les informations suivantes sont rendues publiques:

a) 

tous les critères d'octroi de la licence et le délai normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence; et

b) 

les modalités et conditions d'octroi des licences.

3.  
Sur demande, les motifs de refus d'une licence sont communiqués à l'intéressé. Une procédure de recours auprès d'une instance indépendante sera mise en place par chaque partie. Cette procédure sera transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.

Article 229

Indépendance de l'instance de régulation

L'instance de régulation est juridiquement distincte de tout prestataire de services postaux et de courrier et ne lui rend pas compte. Les décisions de l'instance de régulation et les procédures que celle-ci applique sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

Article 230

Rapprochement progressif

Chaque partie reconnaît l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la République de Moldavie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XXVIII-C du présent accord.

Sous-section 5

Réseaux et services de communications électroniques

Article 231

Champ d'application et définitions

1.  
La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services de communications électroniques libéralisés conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.
2.  

Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a) 

«services de communications électroniques», tous les services qui consistent, entièrement ou principalement, en l'acheminement de signaux par des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur des réseaux utilisés pour la radiodiffusion, à l'exclusion des services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus;

b) 

«réseau de communications public», un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;

c) 

«réseau de communications électroniques», les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne ou par moyen optique ou autre moyen électromagnétique, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, ainsi que les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise;

d) 

«autorité de régulation» dans le secteur des communications électroniques, l'organisme ou les organismes chargés de la régulation des communications électroniques visés au présent chapitre;

e) 

un prestataire de services est considéré comme disposant d'une «puissance significative sur le marché» si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs;

f) 

«interconnexion», la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par le même prestataire de services ou un prestataire de services différent afin de permettre aux utilisateurs d'un prestataire de services de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre prestataire de services, ou d'accéder aux services d'un autre prestataire. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics;

g) 

«service universel», l'ensemble de services de qualité déterminée, disponibles pour tous les utilisateurs sur le territoire de la partie, quelle que soit leur situation géographique, et d'un prix abordable. Sa portée et sa mise en œuvre sont décidées par chaque partie;

h) 

«accès», la mise à la disposition d'un autre prestataire de services, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale), l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes, l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation, l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance, l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique, ainsi que l'accès aux services de réseaux virtuels;

i) 

«utilisateur final», un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;

j) 

«boucle locale», le circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications.

Article 232

Autorité de régulation

1.  
Chaque partie garantit, en ce qui concerne les services de communications électroniques, que les autorités de régulation sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de tout prestataire de services de communications électroniques. Les parties qui conservent la propriété ou le contrôle d'un prestataire qui assure la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de régulation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ce prestataire d'autre part.
2.  
Chaque partie veille à ce que l'autorité de régulation dispose des compétences suffisantes pour réguler le secteur. Les tâches que l'autorité de régulation doit assumer sont rendues publiques sous une forme claire et facilement accessible, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs instances.
3.  
Chaque partie veille à ce que les décisions des autorités de régulation et les procédures que celles-ci appliquent soient transparentes et impartiales à l'égard de tous les participants au marché.
4.  
Les autorités de régulation disposent des compétences requises pour effectuer une analyse des marchés en cause de produits et de services susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante. Lorsque l'autorité de régulation est tenue de se prononcer, conformément à l'article 234 du présent accord, sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations, elle détermine, sur la base d'une analyse du marché, si le marché en cause est effectivement concurrentiel.
5.  
Lorsque l'autorité de régulation détermine qu'un marché en cause n'est pas effectivement concurrentiel, elle identifie et désigne les prestataires de services puissants sur ce marché et impose, maintient ou modifie les obligations en matière de régulation spécifiques visées à l'article 234 du présent accord, selon les besoins. Lorsque l'autorité de régulation conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle n'impose ni ne maintient aucune des obligations en matière de régulation visées à l'article 234 du présent accord.
6.  
Chaque partie veille à ce que tout prestataire de services qui est lésé par la décision d'une autorité de régulation soit en droit de la contester devant une instance de recours indépendante des parties à l'origine de la décision. Chaque partie veille à ce que le fond de l'affaire soit dûment pris en considération. Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité de régulation est maintenue, sauf si l'instance de recours en décide autrement. Si l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, ses décisions sont toujours motivées par écrit et un réexamen desdites décisions par une autorité judiciaire impartiale et indépendante est également prévu. L'exécution des décisions des instances de recours est effectivement garantie.
7.  
Chaque partie veille à ce que, lorsque les autorités de régulation envisagent de prendre des mesures qui se rapportent à l'une quelconque des dispositions de la présente sous-section et qui ont une incidence significative sur le marché en cause, ces autorités donnent aux parties intéressées l'occasion de formuler des observations sur le projet de mesure dans un délai raisonnable. Les autorités de régulation publient les procédures de consultation qu'elles mettent en œuvre. Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles.
8.  
Chaque partie veille à ce que les prestataires qui proposent des réseaux et des services de communications électroniques transmettent toutes les informations, notamment financières, qui sont nécessaires aux autorités de régulation pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente sous-section ou avec les décisions adoptées conformément à la présente sous-section. Ces prestataires communiquent rapidement lesdites informations, sur demande, en respectant les délais et le degré de précision exigé par l'autorité de régulation. Les informations demandées par l'autorité de régulation sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. L'autorité de régulation motive toute demande d'information.

Article 233

Autorisation de fournir des services de communications électroniques

1.  
Chaque partie veille à ce que la fourniture de services soit, dans la mesure du possible, autorisée moyennant une simple notification.
2.  
Chaque partie fait en sorte qu'une licence puisse être requise pour régler les questions d'attribution des numéros et des fréquences. Les conditions d'obtention de ces licences sont rendues publiques.
3.  

Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une licence est requise:

a) 

tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence soient rendus publics;

b) 

les raisons du refus d'une licence soient communiquées par écrit au candidat, à sa demande;

c) 

le candidat ait la possibilité de saisir une instance de recours si une licence lui est indûment refusée; et

d) 

les droits de licence ( 23 ) exigés par une partie pour l'octroi d'une licence n'excèdent pas les coûts administratifs normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en œuvre des licences applicables. Les droits de licence relatifs à l'utilisation du spectre radioélectrique et aux ressources de numérotation ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.

Article 234

Accès et interconnexion

1.  
Chaque partie veille à ce que tout prestataire de services qui est autorisé à fournir des services de communications électroniques ait le droit et l'obligation de négocier l'accès et l'interconnexion avec les prestataires de réseaux et de services publics de communications électroniques. Les accords d'accès et d'interconnexion doivent, en principe, être établis dans le cadre d'une négociation commerciale entre les prestataires de services concernés.
2.  
Chaque partie veille à ce que les prestataires de services qui obtiennent des informations d'autres prestataires pendant le processus de négociation d'accords d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.
3.  

Chaque partie veille à ce que, lorsqu'il est constaté, en application de l'article 232 du présent accord, qu'un marché en cause n'est pas effectivement concurrentiel, l'autorité de régulation soit habilitée à imposer au prestataire reconnu comme disposant d'une puissance significative sur le marché une ou plusieurs des obligations suivantes en matière d'interconnexion et/ou d'accès:

a) 

l'obligation de non-discrimination, afin que l'opérateur applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres prestataires fournissant des services équivalents, et qu'il fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires;

b) 

l'obligation, pour une société intégrée verticalement, de rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, lorsqu'il existe une obligation de non-discrimination ou pour empêcher des subventions croisées abusives. L'autorité de régulation peut spécifier le format et les méthodes comptables à utiliser;

c) 

l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées — y compris l'accès dégroupé à la boucle locale — et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsque l'autorité de régulation considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les autorités de régulation peuvent associer aux obligations visées au présent point des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai;

d) 

l'obligation d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente par des tiers, d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels, de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes, de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents, de fournir l'accès à des systèmes d'assistance à l'exploitation ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services et d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.

Les autorités de régulation peuvent associer aux obligations visées au présent point des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai;

e) 

des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.

Les autorités de régulation tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques encourus;

f) 

l'obligation de publier les obligations spécifiques imposées aux prestataires de services par l'autorité de régulation, en indiquant les marchés de produits ou de services et les marchés géographiques concernés. Pour autant qu'elles ne soient pas confidentielles et ne contiennent pas de secrets d'affaires, des informations actualisées sont rendues publiques de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès;

g) 

des obligations de transparence imposant aux opérateurs de rendre publiques des informations bien définies; en particulier, lorsque l'opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'autorité de régulation peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les prestataires de services ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix.

4.  
Chaque partie veille à ce que tout prestataire de services demandant l'interconnexion avec un prestataire de services reconnu comme disposant d'une puissance significative sur le marché puisse saisir, soit à tout moment, soit après un délai raisonnable qui aura été rendu public, une instance indépendante intérieure, qui peut être une autorité de régulation au sens de l'article 231, paragraphe 2, point d), du présent accord pour régler tout différend portant sur les modalités et conditions d'interconnexion et/ou d'accès.

Article 235

Ressources limitées

1.  
Chaque partie fait en sorte que toute procédure concernant l'attribution et l'utilisation de ressources limitées, notamment les fréquences, les numéros et les droits de passage, soit appliquée de manière objective, proportionnée, transparente, non discriminatoire et dans les délais prévus. Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont rendus publics, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant de l'État.
2.  
Chaque partie veille à la bonne gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire de manière que le spectre soit utilisé de façon efficace et efficiente. Lorsque la demande de certaines fréquences est supérieure à la disponibilité de celles-ci, des procédures appropriées sont appliquées, en toute transparence, pour l'attribution de ces fréquences de manière à optimiser leur utilisation et à faciliter le jeu de la concurrence.
3.  
Chaque partie fait en sorte que l'attribution des ressources nationales de numérotation et la gestion des plans nationaux en matière de numérotation soient confiées à l'autorité de régulation.
4.  
Les autorités publiques ou locales qui conservent la propriété ou le contrôle de prestataires qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communication publics veillent à la séparation structurelle effective de la fonction d'octroi des droits de passage, d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle, d'autre part.

Article 236

Service universel

1.  
Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations qu'elle souhaite maintenir en matière de service universel.
2.  
Ces obligations ne seront pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, objective et non discriminatoire. La gestion de ces obligations est également neutre au regard de la concurrence et n'est pas plus astreignante qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.
3.  
Chaque partie veille à ce que tous les prestataires de services puissent prétendre à la fourniture du service universel, sans qu'aucun n'en soit exclu a priori. Un mécanisme efficace, transparent, objectif et non discriminatoire est mis en place pour leur désignation. S'il y a lieu, chaque partie détermine si la fourniture du service universel représente une charge injustifiée pour le ou les organismes désignés à cet effet. Lorsque le calcul le justifie et compte tenu de l'avantage éventuel sur le marché qu'en retire un organisme offrant un service universel, les autorités de régulation déterminent s'il y a lieu d'établir un mécanisme de dédommagement du ou des prestataires de services concernés ou de partage du coût net des obligations de service universel.
4.  

Chaque partie veille à ce que:

a) 

les annuaires de tous les abonnés soient mis à la disposition des utilisateurs, sur papier, sous forme électronique ou les deux, et soient actualisés régulièrement, au moins une fois par an; et

b) 

les organismes fournissant les services visés au point a) appliquent le principe de non-discrimination au traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres organismes.

Article 237

Fourniture transfrontière de services de communications électroniques

Aucune partie ne peut exiger des prestataires de services de l'autre partie de fonder un établissement, d'établir une quelconque forme de présence ou de résider sur son territoire comme condition pour la fourniture transfrontière de services.

Article 238

Confidentialité des informations

Chaque partie garantit la confidentialité des communications électroniques effectuées au moyen d'un réseau public de communication et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restriction du commerce des services.

Article 239

Différends entre prestataires de services

1.  
Chaque partie veille à ce qu'en cas de différend entre prestataires fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques en rapport avec les droits et obligations découlant du présent chapitre, l'autorité de régulation compétente rende, à la demande de l'une quelconque des parties, une décision contraignante en vue de régler le différend, dans le meilleur délai possible et, en tout état de cause, dans les quatre mois.
2.  
La décision de l'autorité de régulation est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Les prestataires de services concernés reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.
3.  
Lorsque le différend porte sur la fourniture transfrontière de services, les autorités de régulation compétentes coordonnent leurs efforts afin de régler celui-ci.

Article 240

Rapprochement progressif

Chaque partie reconnaît l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la République de Moldavie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XXVIII-B du présent accord.

Sous-section 6

Services financiers

Article 241

Champ d'application et définition

1.  
La présente section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services financiers libéralisés conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.
2.  

Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a) 

«service financier», tout service de caractère financier offert par un prestataire de services financiers d'une partie. Les services financiers comprennent les activités suivantes:

i) 

services d'assurance et services connexes:

1. 

assurance directe (y compris coassurance):

a) 

sur la vie;

b) 

autre que sur la vie;

2. 

réassurance et rétrocession;

3. 

intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence; et

4. 

services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres;

ii) 

services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):

1. 

acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

2. 

prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

3. 

crédit-bail;

4. 

tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

5. 

garanties et engagements;

6. 

opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

a) 

instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

b) 

devises;

c) 

produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

d) 

instruments du marché des changes et du marché monétaire, notamment swaps et accords de taux à terme;

e) 

valeurs mobilières négociables;

f) 

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris or ou argent;

7. 

participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

8. 

courtage monétaire;

9. 

gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires (trust);

10. 

services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

11. 

fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs;

12. 

services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points 1) à 11), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises;

b) 

«prestataire de services financiers», toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l'exclusion des entités publiques;

c) 

«entité publique»:

i) 

des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire et financière d'une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales; ou

ii) 

une entité privée, s'acquittant de fonctions relevant normalement d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire et financière, lorsqu'elle exerce ces fonctions;

d) 

«nouveau service financier», un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un prestataire de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre partie.

Article 242

Exception prudentielle

1.  

Chaque partie peut adopter ou maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

a) 

à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un prestataire de services financiers; et

b) 

à garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie.

2.  
Ces mesures ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif et ne sont pas discriminatoires à l'encontre de prestataires de services financiers de l'autre partie par rapport au traitement accordé par la première partie à ses propres prestataires de services financiers similaires.
3.  
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.

Article 243

Régulation efficace et transparente

1.  

Chaque partie s'efforce de communiquer à l'avance, à l'ensemble des personnes intéressées, toute mesure d'application générale qu'elle se propose d'adopter, afin de permettre à ces personnes de faire part de leurs observations concernant cette mesure. De telles mesures sont communiquées:

a) 

par voie de publication officielle; ou

b) 

sous une autre forme écrite ou électronique.

2.  
Chaque partie informe les personnes intéressées des exigences à respecter en matière de candidature pour la fourniture de services financiers.

À la demande d'un candidat, la partie concernée informe ce dernier de la situation de sa demande. Si elle souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans retard indu.

3.  
Chaque partie fait en sorte de garantir la mise en œuvre et l'application, sur son territoire, des normes reconnues sur le plan international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Il s'agit notamment des «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace» établis par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, des «Normes fondamentales pour le contrôle de l'assurance» de l'Association internationale des autorités de contrôle de l'assurance, des «Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières» définis par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, de l'«Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale» de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de la «Déclaration du G20 sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales», ainsi que des «Quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux» et des «Neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme» du groupe d'action financière.

Les parties prennent également note des «Dix principes clés pour régir l'échange d'informations» formulés par les ministres des finances du G7 et mettent tout en œuvre pour les appliquer dans leurs contacts bilatéraux.

Article 244

Nouveaux services financiers

Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à fournir tout nouveau service financier d'un type similaire aux services qu'elle autoriserait ses propres prestataires de services financiers à fournir conformément à sa législation interne dans des circonstances similaires. La partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 245

Traitement des données

1.  
Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux opérations ordinaires desdits prestataires de services financiers.
2.  
Chaque partie adopte des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que des libertés individuelles, en particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.

Article 246

Exceptions spécifiques

1.  
Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée autorise que ces activités soient exercées par des prestataires de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.
2.  
Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l'application de politiques monétaires ou de taux de change.
3.  
Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte de la partie ou de ses entités publiques, avec sa garantie ou en utilisant ses moyens financiers.

Article 247

Organismes de régulation autonomes

Lorsqu'une partie exige l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme de régulation autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association pour que les prestataires de services financiers de l'autre partie puissent fournir des services financiers sur un pied d'égalité avec les prestataires de services financiers de la partie en question, ou lorsque cette partie accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, la partie fait en sorte que lesdites entités respectent les obligations énoncées à l'article 205, paragraphe 1, et à l'article 211 du présent accord.

Article 248

Systèmes de règlement et de compensation

Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque partie accorde aux prestataires de services financiers de l'autre partie établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article ne confère pas l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d'une partie.

Article 249

Rapprochement progressif

Chaque partie reconnaît l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la République de Moldavie avec les normes de bonnes pratiques reconnues sur le plan international énumérées à l'article 243, paragraphe 3, du présent accord, ainsi qu'avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XXVIII-A du présent accord.

Sous-section 7

Services de transport

Article 250

Champ d'application

La présente section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport international conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.

Article 251

Transport maritime international

1.  

Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a) 

«transport maritime international», notamment les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plus d'un mode de transport, avec une partie maritime, sous un document de transport unique, et à cet effet, le droit de conclure des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport;

b) 

«services de manutention du fret maritime», les activités exercées par des sociétés d'arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l'exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d'œuvre est organisée indépendamment des sociétés d'arrimeurs ou d'exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision:

i) 

du chargement et du déchargement des navires;

ii) 

de l'arrimage et du désarrimage du fret; et

iii) 

de la réception/livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement;

c) 

«services de dédouanement» (ou encore «services d'agence en douane»), les activités consistant à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient, pour le prestataire de services, l'activité principale ou une activité accessoire, mais habituelle;

d) 

«services de dépôt et d'entreposage des conteneurs», les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;

e) 

«services d'agence maritime», les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:

i) 

la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales;

ii) 

la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;

f) 

«services de transitaires», les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;

g) 

«services de collecte», le transport, préalablement ou ultérieurement, de cargaisons internationales acheminées par voie maritime, notamment en conteneurs, entre différents ports d'une même partie.

2.  
Dans le domaine du transport maritime international, chaque partie s'engage à appliquer effectivement les principes de l'accès illimité au fret sur une base commerciale, de la libre prestation de services maritimes internationaux ainsi que du traitement national dans le contexte de la prestation de services de ce type.

Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international:

a) 

chaque partie applique effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire;

b) 

chaque partie accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.

3.  

En appliquant ces principes, les parties:

a) 

s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilient de telles dispositions lorsqu'elles existent dans des accords précédents; et

b) 

suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

4.  
Chaque partie autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à avoir un établissement sur son territoire à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres prestataires de services ou à ceux de tout pays tiers, si celles-ci sont plus favorables.
5.  
Chaque partie met à la disposition des prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d'eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, services opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité, installations pour réparations en cas d'urgence, services d'ancrage et d'accostage.
6.  
Chaque partie autorise les mouvements d'équipements, tels que des conteneurs vides, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement entre différents ports d'un même État membre ou entre différents ports de la République de Moldavie.
7.  
Chaque partie, sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente, autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à fournir des services de collecte, entre ses ports nationaux.

Article 252

Transport aérien

La libéralisation progressive du transport aérien entre les parties, en fonction de leurs besoins commerciaux mutuels et des conditions d'accès réciproque au marché, relève de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part.

Article 253

Rapprochement progressif

Chaque partie reconnaît l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la République de Moldavie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XXVIII-D du présent accord.

Section 6

Commerce électronique

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 254

Objectif et principes

1.  
Reconnaissant que le commerce électronique accroît les perspectives commerciales dans de nombreux secteurs, les parties conviennent d'encourager son développement entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par l'application des dispositions relatives au commerce électronique du présent chapitre.
2.  
Les parties conviennent que le développement du commerce électronique doit être pleinement compatible avec les normes internationales les plus élevées en matière de protection des données, afin d'asseoir la confiance des utilisateurs.
3.  
Les parties conviennent que les livraisons sous forme électronique sont considérées comme une fourniture de services, au sens de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) du présent chapitre, qui ne peut être soumise à des droits de douane.

Article 255

Coopération dans le domaine du commerce électronique

1.  

Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées au commerce électronique, notamment en ce qui concerne:

a) 

la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services transfrontières de certification;

b) 

la responsabilité des prestataires de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d'informations;

c) 

le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;

d) 

la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; et

e) 

tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.

2.  
Cette coopération peut prendre la forme d'un échange d'informations sur les législations respectives des parties en la matière et sur la mise en œuvre desdites législations.

Sous-section 2

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires

Article 256

Recours aux services d'intermédiaires

1.  
Les parties reconnaissent que les services d'intermédiaires peuvent être utilisés par des tiers pour des activités illicites et prévoient les mesures énoncées dans la présente sous-section concernant les prestataires de services intermédiaires.
2.  
Aux fins de l'article 257 du présent accord, on entend par «prestataire de services» un prestataire de services de transmission, de routage ou de connexions pour des communications numériques en ligne entre des points précisés par l'utilisateur, du matériel de son choix sans modification de son contenu. Aux fins des articles 258 et 259 du présent accord, on entend par «fournisseur de services» un fournisseur ou opérateur d'installations pour des services en ligne ou pour l'accès au réseau.

Article 257

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: simple transport («mere conduit»)

1.  

En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:

a) 

ne soit pas à l'origine de la transmission;

b) 

ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et

c) 

ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission.

2.  
Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
3.  
Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

Article 258

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «caching»

1.  

En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que:

a) 

le prestataire ne modifie pas l'information;

b) 

le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;

c) 

le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;

d) 

le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par les entreprises, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; et

e) 

le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.

2.  
Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

Article 259

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «hosting»

1.  

En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à condition que:

a) 

le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente; ou

b) 

le prestataire, dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en rendre l'accès impossible.

2.  
Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.
3.  
Le présent article n'a aucun effet ni sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin ni sur la possibilité, pour les parties, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.

Article 260

Absence d'obligation générale en matière de surveillance

1.  
Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 257, 258 et 259 du présent accord une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
2.  
Une partie peut instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités présumées illicites qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations présumées illicites que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu des accords de stockage.

Section 7

Exceptions

Article 261

Exceptions générales

1.  
Sans préjudice des exceptions générales définies à l'article 446 du présent accord, les dispositions du présent chapitre et des annexes XXVII-A et XXVII-E, XXVII-B et XXVII-F, XXVII-C et XXVII-G, et XXVII-D et XXVII-H du présent accord sont soumises aux exceptions prévues dans le présent article.
2.  

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée à l'établissement ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:

a) 

nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;

b) 

nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;

c) 

relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions touchant les entrepreneurs nationaux ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;

d) 

nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;

e) 

nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:

i) 

à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle;

ii) 

à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection de la confidentialité de dossiers et de comptes individuels;

iii) 

à la sécurité;

f) 

incompatibles avec l'article 205, paragraphe 1, et l'article 211 du présent accord, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les activités économiques, les entrepreneurs ou les prestataires de services de l'autre partie ( 24 ).

3.  
Les dispositions du présent chapitre et des annexes XXVII-A et XXVII-E, XXVII-B et XXVII-F, XXVII-C et XXVII-G, et XXVII-D et XXVII-H du présent accord ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ou à des activités exercées sur le territoire de chaque partie qui sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 262

Mesures fiscales

Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent chapitre ne s'applique pas au traitement fiscal que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords conclus entre elles en vue de prévenir la double imposition.

Article 263

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:

a) 

comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) 

comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle estimerait nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i) 

se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;

ii) 

se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;

iii) 

se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou

iv) 

appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

c) 

comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

CHAPITRE 7

Paiements courants et circulation des capitaux

Article 264

Paiements courants

Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements et transferts entre elles relevant de la balance des transactions courantes, conformément à l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international.

Article 265

Circulation des capitaux

1.  
En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, les parties garantissent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux se rapportant aux investissements directs, y compris l'acquisition de biens immobiliers, effectués conformément aux lois du pays de destination et aux investissements effectués conformément aux dispositions du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique), du présent accord, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.
2.  

En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements autres que celles visées au paragraphe 1, chaque partie garantit, dès l'entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice d'autres dispositions de celui-ci:

a) 

la libre circulation des capitaux se rapportant aux crédits liés à des transactions commerciales ou à la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties; et

b) 

la libre circulation des capitaux se rapportant à des investissements de portefeuille ainsi qu'à des prêts et crédits financiers effectués par des investisseurs de l'autre partie.

Article 266

Mesures de sauvegarde

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements ou la circulation des capitaux entre les parties causent, ou menacent de causer, de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique des taux de change ou de la politique monétaire, y compris de graves difficultés concernant la balance des paiements, dans un ou plusieurs États membres ou en République de Moldavie, les parties concernées peuvent prendre des mesures de sauvegarde pendant une période de six mois au plus si de telles mesures sont strictement nécessaires. La partie qui adopte une mesure de sauvegarde en avise l'autre partie au plus vite et lui présente, dès que possible, le calendrier prévu pour sa suppression.

Article 267

Facilitation et évolution

1.  
Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir ainsi la réalisation des objectifs du présent accord.
2.  
Au cours des quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à la poursuite de l'application progressive de la réglementation de l'Union relative à la libre circulation des capitaux.
3.  
Au plus tard à la fin de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, procède au réexamen des mesures prises et détermine les modalités de la poursuite de la libéralisation.

CHAPITRE 8

Marchés publics

Article 268

Objectifs

1.  
Reconnaissant que des procédures d'appel d'offres ouvertes, transparentes, non discriminatoires et concurrentielles contribuent au développement économique durable, les parties se fixent pour objectif l'ouverture effective, réciproque et progressive de leurs marchés publics respectifs.
2.  
Le présent chapitre porte sur l'accès réciproque aux marchés publics des parties sur la base du principe du traitement national, aux niveaux national, régional et local, pour ce qui est des marchés publics et des concessions dans le secteur public ainsi que dans celui des services collectifs. Il prévoit que la République de Moldavie rapproche progressivement sa législation de l'acquis de l'Union européenne relatif aux marchés publics, tout en adoptant les réformes institutionnelles nécessaires et en mettant en place un système efficace en matière de marchés publics, fondé sur les principes régissant ces marchés dans l'Union et sur les conditions et définitions énoncées dans la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Article 269

Champ d'application

1.  
Le présent chapitre s'applique aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, aux marchés de travaux, de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs, ainsi qu'aux concessions de travaux et de services.
2.  
Le présent chapitre s'applique à tout pouvoir adjudicateur et à toute entité adjudicatrice qui répond aux définitions énoncées dans l'acquis de l'Union relatif aux marchés publics (ci-après dénommées les «entités adjudicatrices»). Il s'applique en outre aux organismes de droit public et aux entreprises publiques de services collectifs, notamment aux entreprises d'État qui réalisent les activités concernées, et aux sociétés privées qui opèrent en vertu de droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des services collectifs.
3.  
Le présent chapitre s'applique aux marchés au-delà des seuils fixés à l'annexe XXIX-A du présent accord.
4.  
Le calcul de la valeur estimée d'un marché public est fondé sur le montant total payable hors TVA. Lorsqu'elle applique ces seuils, la République de Moldavie calcule et convertit les montants dans sa monnaie nationale sur la base du taux de change défini par sa banque nationale.
5.  
Les seuils sont révisés régulièrement tous les deux ans, à partir de l'année de l'entrée en vigueur du présent accord, d'après la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro, exprimée en droits de tirage spéciaux, durant la période de vingt-quatre mois qui se termine le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. Si nécessaire, la valeur des seuils ainsi révisée est arrondie au millier d'euros inférieur. Les seuils révisés sont adoptés par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord.

Article 270

Contexte institutionnel

1.  
Chaque partie met en place ou maintient le cadre et les mécanismes institutionnels appropriés qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système des marchés publics et à la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.
2.  

Dans le contexte des réformes institutionnelles, la République de Moldavie désigne en particulier:

a) 

un organe exécutif, au niveau de l'administration centrale, responsable de la politique économique et chargé de garantir l'existence d'une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics. Cet organe a pour mission de faciliter et de coordonner la mise en œuvre du présent chapitre et de guider les travaux de rapprochement progressif avec l'acquis de l'Union; et

b) 

un organe indépendant et impartial chargé de réexaminer les décisions prises par les entités ou pouvoirs adjudicateurs lors de la passation de marchés. Dans ce contexte, le terme «indépendant» signifie que ledit organe est une autorité publique distincte de toute entité adjudicatrice et de tout opérateur économique. Les décisions prises par cet organe peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.

3.  
Chaque partie garantit l'exécution des décisions rendues par les autorités chargées de statuer sur les plaintes introduites par des opérateurs économiques concernant des violations du droit interne.

Article 271

Normes fondamentales en matière de passation des marchés

1.  
Au plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties respectent un ensemble de normes fondamentales en matière de passation des marchés conformément aux paragraphes 2 à 15. Lesdites normes s'inspirent directement des règles et principes énoncés dans l'acquis de l'Union en matière de marchés publics, notamment des principes de non-discrimination, d'égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité.

Publication

2.  

Chaque partie fait en sorte que tous les marchés publics envisagés soient publiés par un canal approprié d'une manière suffisante pour permettre:

a) 

aux marchés d'être effectivement ouverts à la concurrence; et

b) 

à tout opérateur économique intéressé d'avoir un accès adéquat aux informations relatives au marché envisagé avant l'attribution de celui-ci et de manifester son intérêt pour le marché.

3.  
La publication est appropriée par rapport à l'intérêt économique que présente le marché pour les opérateurs économiques.
4.  
Les informations publiées contiennent au moins les caractéristiques essentielles du marché à attribuer, les critères qualitatifs de sélection, la méthode d'attribution, les critères d'attribution et toute autre information dont les opérateurs économiques pourraient raisonnablement avoir besoin pour décider de manifester ou non leur intérêt pour le marché.

Attribution des marchés

5.  
Tout marché est attribué à l'issue de procédures transparentes et impartiales qui ne laissent pas de place à la corruption. L'impartialité est assurée, en particulier, par la description non discriminatoire de l'objet du marché, l'égalité d'accès pour tous les opérateurs économiques, la fixation de délais appropriés et l'application d'une approche transparente et objective.
6.  
Pour décrire les caractéristiques des travaux, fournitures ou services envisagés, les entités adjudicatrices recourent à des descriptions générales de fonctions ou de performances ainsi qu'à des normes nationales, européennes ou internationales.
7.  
La description des caractéristiques escomptées des travaux, fournitures ou services ne fait pas mention d'une fabrication, d'une provenance ou de procédés particuliers ni ne se réfère à une marque, un brevet, un type, une origine ou une production déterminés sauf si cela est justifié par l'objet du marché et si cette mention est accompagnée des termes «ou équivalent». Il convient cependant de privilégier des descriptions générales de fonctions ou de performances.
8.  
Les entités adjudicatrices n'imposent pas de conditions donnant lieu, directement ou indirectement, à une discrimination à l'égard des opérateurs économiques de l'autre partie, notamment l'exigence que les opérateurs intéressés par le marché soient établis dans le même pays, dans la même région ou sur le même territoire que l'entité adjudicatrice.

Nonobstant le premier alinéa, l'adjudicataire peut être invité à mettre en place certaines infrastructures commerciales sur le lieu d'exécution si les circonstances particulières du marché le justifient.

9.  
Les délais accordés pour les manifestations d'intérêt ou soumissions d'offres sont suffisants pour permettre aux opérateurs économiques de l'autre partie de procéder à une évaluation pertinente et d'élaborer leur offre.
10.  
Tous les participants doivent connaître à l'avance les règles applicables, ainsi que les critères de sélection et d'attribution. Lesdites règles doivent s'appliquer de la même manière à tous les participants.
11.  

Les entités adjudicatrices peuvent inviter un nombre limité de candidats à soumettre une offre pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

cette invitation est faite de manière transparente et non discriminatoire; et

b) 

la sélection est réalisée uniquement sur la base de facteurs objectifs tels que l'expérience des candidats dans le secteur concerné, la taille de leurs installations et l'infrastructure dont ils disposent, ou leurs compétences techniques et professionnelles.

Lorsqu'un nombre limité de candidats est invité à soumettre une offre, il est tenu compte de la nécessité de garantir comme il se doit le jeu de la concurrence.

12.  
Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir à des procédures négociées que dans des cas exceptionnels et définis, lorsque l'utilisation d'une telle procédure n'entraîne de facto aucune distorsion de concurrence.
13.  
Les entités adjudicatrices ne peuvent utiliser des systèmes de qualification qu'à la condition que la liste des opérateurs qualifiés soit établie selon une procédure suffisamment transparente et ouverte ayant fait l'objet d'une publicité appropriée. Les marchés pour lesquels un tel système est utilisé sont eux aussi attribués de manière non discriminatoire.
14.  
Chaque partie veille à ce que les marchés soient attribués en toute transparence au candidat ayant soumis l'offre économiquement la plus avantageuse ou l'offre présentant le prix le plus bas, en fonction des critères du marché et des règles de procédure établies et communiquées à l'avance. Les décisions finales sont communiquées à tous les candidats sans retard indu. À la demande d'un candidat écarté, les motivations détaillées de cette décision doivent être communiquées afin de permettre son réexamen par l'instance de recours.

Protection juridictionnelle

15.  
Chaque partie veille à ce que toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à remporter un marché particulier et qui a subi ou risque de subir un préjudice du fait d'une infraction alléguée bénéficie d'une protection juridictionnelle effective et impartiale à l'encontre de toute décision prise par l'entité adjudicatrice en rapport avec la passation du marché en question. Les décisions rendues au cours de cette procédure de recours ou au terme de celle-ci sont rendues publiques d'une manière permettant à tous les opérateurs économiques intéressés d'en être informés.

Article 272

Planification du processus de rapprochement progressif

1.  
Avant de lancer le processus de rapprochement progressif, la République de Moldavie présente au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, une feuille de route détaillée concernant la mise en œuvre du présent chapitre, qui indique les délais et étapes à respecter et comprend l'ensemble des réformes nécessaires aux fins du rapprochement avec l'acquis de l'Union et du renforcement des capacités institutionnelles. Cette feuille de route respecte les différentes phases et délais indiqués à l'annexe XXIX-B du présent accord.
2.  
La feuille de route porte sur tous les aspects des réformes et du cadre juridique général pour la mise en œuvre des activités en matière de marchés publics, et notamment sur le rapprochement des législations relatives aux marchés publics, sur les marchés dans le secteur des services collectifs, sur les concessions de travaux et sur les procédures de recours, ainsi que sur le renforcement de la capacité administrative à tous les niveaux, y compris les instances de recours et les mécanismes d'exécution.
3.  
Si le comité d'association dans sa configuration «Commerce» rend un avis favorable, la feuille de route est considérée comme le document de référence à suivre pour la mise en œuvre du présent chapitre. L'Union met tout en œuvre pour aider la République de Moldavie à appliquer cette feuille de route.

Article 273

Rapprochement progressif

1.  
La République de Moldavie veille à rapprocher progressivement sa législation existante et à venir en matière de marchés publics de l'acquis de l'Union dans ce domaine.
2.  
Le rapprochement avec l'acquis de l'Union est réalisé en plusieurs phases consécutives, indiquées dans le calendrier figurant à l'annexe XXIX-B et précisées dans les annexes XXIX-C à XXIX-F, XXIX-H, XXIX-I et XXIX-K du présent accord. Les annexes XXIX-G et XXIX-J du présent accord précisent les éléments non obligatoires qui ne doivent pas impérativement être rapprochés, tandis que les annexes XXIX-L à XXIX-O du présent accord indiquent les éléments de l'acquis de l'Union qui ne sont pas concernés par le rapprochement. Il est dûment tenu compte, dans ces travaux, de la jurisprudence correspondante de la Cour de justice de l'Union européenne, des mesures de mise en œuvre adoptées par la Commission européenne ainsi que, s'il y a lieu, de toute modification de l'acquis de l'Union adoptée dans l'intervalle. La mise en œuvre de chaque phase fait l'objet d'une évaluation par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, et, si celui-ci se prononce positivement, est liée à l'octroi réciproque de l'accès aux marchés selon les dispositions de l'annexe XXIX-B du présent accord. La Commission européenne notifie sans tarder à la République de Moldavie toute modification de l'acquis de l'Union. Elle fait bénéficier la République de Moldavie de conseils appropriés et d'une assistance technique pour la mise en œuvre de ces modifications.
3.  
Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» ne procède à l'évaluation d'une nouvelle phase que lorsque les mesures prises pour mettre en œuvre la phase précédente ont été menées à bien et approuvées selon les modalités prévues au paragraphe 2.
4.  
Chaque partie veille à ce que les aspects et domaines des marchés publics qui ne sont pas régis par le présent article respectent les principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement au sens de l'article 271 du présent accord.

Article 274

Accès aux marchés

1.  
Les parties conviennent que l'ouverture effective et réciproque de leurs marchés respectifs se déroule de manière progressive et simultanée. Durant le processus de rapprochement, l'ampleur de l'accès aux marchés accordé de manière réciproque est fonction des progrès accomplis dans le cadre dudit processus conformément à l'annexe XXIX-B du présent accord.
2.  
La décision de passer à une nouvelle phase d'ouverture des marchés est prise en fonction d'une évaluation de la qualité de la législation adoptée ainsi que de sa mise en application pratique. Cette évaluation est effectuée périodiquement par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord.
3.  

Dans la mesure où une partie a, conformément à l'annexe XXIX-B du présent accord, ouvert ses marchés publics à l'autre partie:

a) 

l'Union accorde l'accès aux procédures de passation de marchés aux entreprises de la République de Moldavie, qu'elles soient ou non établies dans l'Union, conformément aux règles de l'Union relatives aux marchés publics et à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux entreprises de l'Union;

b) 

la République de Moldavie accorde l'accès aux procédures de passation de marchés aux entreprises de l'Union, qu'elles soient ou non établies en République de Moldavie, conformément aux règles nationales relatives aux marchés publics et à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux entreprises de la République de Moldavie.

4.  
Au terme de la mise en œuvre de la dernière phase de rapprochement, les parties examineront la possibilité de s'octroyer un accès réciproque à leurs marchés publics sous les seuils indiqués à l'annexe XXIX-A du présent accord.
5.  
La Finlande réserve sa position en ce qui concerne les îles Åland.

Article 275

Information

1.  
Chaque partie veille à ce que les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques soient dûment informés des procédures de passation de marchés publics, notamment par la publication de l'ensemble de la législation applicable et des décisions administratives pertinentes.
2.  
Chaque partie veille à la bonne diffusion des informations concernant les possibilités de marchés publics.

Article 276

Coopération

1.  
Les parties intensifient leur coopération par des échanges d'expériences et d'informations concernant leurs bonnes pratiques et leurs cadres réglementaires.
2.  
L'Union facilite la mise en œuvre du présent chapitre, notamment en apportant une assistance technique si nécessaire. Conformément aux dispositions du titre VI (Aide financière, et dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent accord, les décisions spécifiques en matière d'aide financière sont prises au moyen des mécanismes et instruments de financement pertinents de l'Union.
3.  
Une liste indicative de matières pouvant faire l'objet de la coopération figure à l'annexe XXIX-P du présent accord.

CHAPITRE 9

Droits de propriété intellectuelle

Section 1

Dispositions et principes généraux

Article 277

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a) 

faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les parties; et

b) 

atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.

Article 278

Nature et portée des obligations

1.  
Les parties garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, notamment de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé l'«accord sur les ADPIC»). Les dispositions du présent chapitre complètent et précisent les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.
2.  
Aux fins du présent accord, l'expression «propriété intellectuelle» désigne au moins tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui sont régis par les articles 280 à 317 du présent accord.
3.  
La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1967 (ci-après dénommée la «convention de Paris»).

Article 279

Épuisement des droits

Chaque partie met en place un régime d'épuisement sur le plan intérieur ou régional des droits de propriété intellectuelle.

Section 2

Normes concernant les droits de propriété intellectuelle

Sous-section 1

Droit d'auteur et droits voisins

Article 280

Protection octroyée

Les parties respectent les droits et obligations énoncés dans les accords internationaux ci-après:

a) 

la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée la «convention de Berne»);

b) 

la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961;

c) 

l'accord sur les ADPIC;

d) 

le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur; et

e) 

le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Article 281

Auteurs

Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:

a) 

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;

b) 

toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci; et

c) 

toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 282

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif:

a) 

d'autoriser ou d'interdire la fixation ( 25 ) de leurs exécutions;

b) 

d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs exécutions;

c) 

de mettre à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs exécutions;

d) 

d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public des fixations de leurs exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;

e) 

d'autoriser ou d'interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou qu'elle est faite à partir d'une fixation.

Article 283

Producteurs de phonogrammes

Chaque partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif:

a) 

d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;

b) 

de mettre à la disposition du public, par la vente ou autrement, leurs phonogrammes, y compris des copies de ceux-ci; et

c) 

d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 284

Organismes de radiodiffusion

Chaque partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:

a) 

la fixation de leurs émissions;

b) 

la reproduction de fixations de leurs émissions;

c) 

la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de fixations de leurs émissions; et

d) 

la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

Article 285

Radiodiffusion et communication au public

1.  
Chaque partie prévoit un droit pour qu'une rémunération équitable et unique soit versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.
2.  
Chaque partie peut, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.

Article 286

Durée de la protection

1.  
Les droits de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.
2.  
La durée de protection d'une composition musicale comportant des paroles prend fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l'auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.
3.  

Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt cinquante ans après la date de l'exécution. Toutefois:

a) 

si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits;

b) 

si une fixation de l'exécution dans un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent soixante-dix ans après la date du premier de ces faits.

4.  

Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt cinquante ans après la fixation. Toutefois:

a) 

si un phonogramme a fait l'objet d'une publication licite dans ce délai, les droits expirent au plus tôt soixante-dix ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt soixante-dix ans après la date de la première communication licite au public;

b) 

si, cinquante ans après qu'un phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel il a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes.

5.  
Les droits des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt cinquante ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
6.  
Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Article 287

Protection des mesures technologiques

1.  
Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technologique efficace qu'une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.
2.  

Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui:

a) 

font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner toute mesure technologique efficace; ou

b) 

n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner toute mesure technologique efficace; ou

c) 

sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technologique efficace.

3.  
Aux fins du présent accord, on entend par «mesures technologiques» toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par le droit interne. Les mesures technologiques sont réputées «efficaces» lorsque l'utilisation d'une œuvre ou d'un autre objet protégé est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

Article 288

Protection de l'information sur le régime des droits

1.  

Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit, sans autorisation, l'un des actes suivants:

a) 

supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

b) 

distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu du présent accord dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,

en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin prévu par le droit interne.

2.  
Aux fins du présent chapitre, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou autre objet protégé en vertu du présent chapitre, l'auteur ou tout autre titulaire de droits ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations. Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un objet protégé en vertu du présent chapitre.

Article 289

Exceptions et limitations

1.  
Conformément aux conventions et accords internationaux auxquels elle a adhéré, chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles 281 à 286 du présent accord uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l'objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
2.  

Chaque partie prévoit que les actes de reproduction provisoires visés aux articles 282 à 285 du présent accord, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technologique et dont l'unique finalité est de permettre:

a) 

une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou

b) 

une utilisation licite, d'une œuvre ou d'un autre objet protégé et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux articles 282 à 285 du présent accord.

Article 290

Droits de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art

1.  
Chaque partie prévoit, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l'auteur.
2.  
Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art tels que les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant d'œuvres d'art.
3.  
Chaque partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.
4.  
Le pourcentage est à la charge du vendeur. Chaque partie peut prévoir que l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du pourcentage ou partage cette responsabilité avec le vendeur.
5.  
La protection prévue n'est exigible que dans la mesure où le permet la législation de la partie où cette protection est réclamée. La procédure relative à la perception et les montants sont déterminés par le droit interne.

Article 291

Coopération en matière de gestion collective des droits

Les parties s'efforcent d'encourager le dialogue et la coopération entre leurs sociétés respectives de gestion collective en vue de favoriser l'accès aux œuvres et autres objets protégés et le transfert des droits liés à l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.

Sous-section 2

Marques

Article 292

Accords internationaux

Les parties:

a) 

respectent le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, le traité de l'OMPI sur le droit des marques et l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques; et

b) 

s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Singapour sur le droit des marques.

Article 293

Procédure d'enregistrement

1.  
Chaque partie met en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque décision finale négative rendue par l'administration compétente en matière de marques est dûment motivée et communiquée par écrit au demandeur.
2.  
Chaque partie prévoit la possibilité de s'opposer à des demandes d'enregistrement de marques. Ces procédures d'opposition sont contradictoires.
3.  
Les parties créent une base de données électronique publique recensant les demandes et les enregistrements de marques.

Article 294

Marques notoirement connues

Aux fins de la mise en œuvre de l'article 6 bis de la convention de Paris et de l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC concernant la protection des marques notoirement connues, les parties appliquent la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (septembre 1999).

Article 295

Exceptions aux droits conférés par une marque

Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, telles l'usage loyal de termes descriptifs, la protection des indications géographiques conformément à l'article 303 du présent accord ou d'autres exceptions limitées qui tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.

Sous-section 3

Indications géographiques

Article 296

Champ d'application

1.  
La présente sous-section s'applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques originaires du territoire des parties.
2.  
Pour qu'une indication géographique d'une partie soit protégée par l'autre partie, elle doit couvrir des produits relevant de la législation de cette partie visée à l'article 297 du présent accord.
3.  
On entend par «indication géographique» une indication au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC, ce qui englobe également les «appellations d'origine».

Article 297

Indications géographiques établies

1.  
Après avoir examiné la législation de la République de Moldavie relative à la protection des indications géographiques mentionnée à l'annexe XXX-A, partie A, du présent accord, l'Union conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à l'annexe XXX-A, partie C, du présent accord.
2.  
Après avoir examiné la législation de l'Union relative à la protection des indications géographiques mentionnée à l'annexe XXX-A, partie B, du présent accord, la République de Moldavie conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à l'annexe XXX-A, partie C, du présent accord.
3.  
À l'issue d'une procédure d'opposition répondant aux critères énoncés à l'annexe XXX-B du présent accord et après avoir examiné les indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires de l'Union figurant à l'annexe XXX-C du présent accord, ainsi que les indications géographiques des vins, vins aromatisés et boissons spiritueuses de l'Union figurant à l'annexe XXX-D du présent accord, enregistrées par l'Union en vertu de la législation visée au paragraphe 2 du présent article, le gouvernement de la République de Moldavie protège lesdites indications géographiques conformément au niveau de protection défini dans la présente sous-section.
4.  
À l'issue d'une procédure d'opposition répondant aux critères énoncés à l'annexe XXX-B du présent accord et après avoir examiné les indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires de la République de Moldavie figurant à l'annexe XXX-C du présent accord, ainsi que les indications géographiques des vins, vins aromatisés et boissons spiritueuses de la République de Moldavie figurant à l'annexe XXX-D du présent accord, enregistrées par la République de Moldavie en vertu de la législation visée au paragraphe 1 du présent article, l'Union protège lesdites indications géographiques conformément au niveau de protection défini dans la présente sous-section.
5.  
Les décisions prises, avant l'entrée en vigueur du présent accord, par la commission mixte instituée par l'article 11 de l'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires en ce qui concerne la modification des annexes III et IV dudit accord sont considérées comme des décisions du sous-comité concernant les indications géographiques, et les indications géographiques ajoutées aux annexes III et IV dudit accord sont réputées figurer aux annexes XXX-C et XXX-D du présent accord. En conséquence, les parties protègent ces indications géographiques à titre d'indications géographiques établies conformément au présent accord.

Article 298

Ajout de nouvelles indications géographiques

1.  
Les parties conviennent de la possibilité d'ajouter aux annexes XXX-C et XXX-D du présent accord de nouvelles indications géographiques à protéger, conformément à la procédure établie à l'article 306, paragraphe 3, du présent accord, à l'issue de la procédure d'opposition et après examen, à la satisfaction des deux parties, des indications géographiques comme prévu à l'article 297, paragraphes 3 et 4, du présent accord.
2.  
Une partie n'est pas tenue de protéger une dénomination comme indication géographique lorsque cette dénomination est en conflit avec le nom d'une variété végétale, y compris d'une variété de raisins à cuve, ou d'une race animale et qu'elle est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Article 299

Champ d'application de la protection des indications géographiques

1.  

Les indications géographiques énumérées aux annexes XXX-C et XXX-D du présent accord, ainsi que celles ajoutées en application de l'article 298 du présent accord, sont protégées contre:

a) 

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée:

i) 

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii) 

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une indication géographique;

b) 

toute usurpation, imitation ou évocation ( 26 ), même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;

c) 

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que le conditionnement du produit dans un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine; et

d) 

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2.  
Dans le cas d'indications géographiques totalement ou partiellement homonymes, une protection est accordée à chaque indication pour autant qu'elle ait été utilisée en toute bonne foi et en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion. Sans préjudice de l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur. Une dénomination homonyme qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont le produit concerné est originaire.
3.  
Lorsqu'une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une indication géographique de ce pays tiers et que la dénomination a pour homonyme une indication géographique de l'autre partie, cette dernière est consultée et a la possibilité de formuler des observations avant que la dénomination ne soit protégée.
4.  
Rien dans la présente sous-section n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie si cette indication n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine. Si une indication géographique cesse d'être protégée dans son pays d'origine, les parties s'en informent mutuellement.
5.  
Les dispositions de la présente sous-section ne portent en aucun cas atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, de son propre nom ou du nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

Article 300

Droit d'utilisation des indications géographiques

1.  
Une dénomination protégée au titre de la présente sous-section peut être utilisée par tout opérateur commercialisant, produisant, transformant ou préparant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des boissons spiritueuses qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2.  
Lorsqu'une indication géographique est protégée au titre de la présente sous-section, l'utilisation de cette dénomination protégée n'est pas soumise à l'enregistrement des utilisateurs ou à des frais supplémentaires.

Article 301

Mise en œuvre de la protection

Les parties mettent en œuvre la protection prévue aux articles 297 à 300 du présent accord au moyen de toute action administrative ou procédure judiciaire appropriée, selon le cas, y compris à la frontière douanière (exportation et importation), afin de prévenir et de faire cesser toute utilisation illégale des indications géographiques protégées. Elles mettent également en œuvre une telle protection à la demande d'une partie intéressée.

Article 302

Mise en œuvre des actions complémentaires

Sans préjudice des engagements antérieurs de la République de Moldavie de protéger les indications géographiques de l'Union découlant d'accords internationaux relatifs à la protection des indications géographiques et à leur mise en œuvre, en ce compris les engagements pris dans l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, et conformément à l'article 301 du présent accord, la République de Moldavie bénéficie d'une période de transition de cinq ans à partir du 1er avril 2013 afin de mettre en place toutes les actions complémentaires nécessaires pour mettre fin à toute utilisation illégale des indications géographiques protégées, notamment des mesures à la frontière douanière.

Article 303

Liens avec les marques

1.  
Les parties refusent ou invalident, ex officio ou à la demande d'une partie intéressée, conformément à la législation de chaque partie, l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation correspond à l'une des situations visées à l'article 299, paragraphe 1, du présent accord en relation avec une indication géographique protégée pour des produits similaires, pour autant qu'une demande d'enregistrement de la marque ait été présentée après la date de la demande de protection de l'indication géographique sur le territoire concerné.
2.  
En ce qui concerne les indications géographiques visées à l'article 297 du présent accord, la date de la demande de protection est le 1er avril 2013.
3.  
En ce qui concerne les indications géographiques visées à l'article 298 du présent accord, la date de la demande de protection correspond à la date de transmission, à l'autre partie, d'une demande de protection d'une indication géographique.
4.  
Pour les indications géographiques visées à l'article 298 du présent accord, les parties ne sont pas tenues de protéger une indication géographique lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque ou de sa notoriété, la protection est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.
5.  
Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les parties protègent également les indications géographiques lorsqu'une marque préalable existe. On entend par «marque préalable» une marque dont l'usage donne lieu à l'une des situations visées à l'article 299, paragraphe 1, du présent accord qui a fait l'objet d'une demande, a été enregistrée ou a été établie par l'usage, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'une des parties avant la date à laquelle la demande de protection de l'indication géographique est soumise par l'autre partie en vertu de la présente sous-section. Cette marque peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation des parties relative aux marques.

Article 304

Règles générales

1.  
La présente sous-section s'applique sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l'accord sur l'OMC.
2.  
Sans préjudice de l'article 302 du présent accord, tout produit visé aux articles 297 et 298 du présent accord est importé, exporté et commercialisé conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie qui l'importe.
3.  
Toute question découlant des cahiers des charges des dénominations enregistrées est traitée au sein du sous-comité concernant les indications géographiques institué en vertu de l'article 306 du présent accord.
4.  
Les indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section ne peuvent être annulées que par la partie dont le produit est originaire.
5.  
Au sens de la présente sous-section, le cahier des charges d'un produit est celui qui est approuvé, compte tenu de toute modification également approuvée, par les autorités de la partie dont le produit est originaire.

Article 305

Coopération et transparence

1.  
Les parties restent en contact, soit directement, soit par l'intermédiaire du sous-comité concernant les indications géographiques institué en vertu de l'article 306 du présent accord pour toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de la présente sous-section. En particulier, une partie peut demander à l'autre des informations relatives aux cahiers des charges des produits et à leur modification, ainsi qu'aux points de contact en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle.
2.  
Chaque partie peut rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle applicables aux indications géographiques de l'autre partie qui sont protégées au titre du présent article.

Article 306

Sous-comité concernant les indications géographiques

1.  
Il est institué un sous-comité concernant les indications géographiques
2.  
Le sous-comité concernant les indications géographiques est composé de représentants des parties et a pour mission d'assurer le suivi du fonctionnement de la présente sous-section et d'intensifier la coopération ainsi que le dialogue entre les parties dans le domaine des indications géographiques. Il rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord.
3.  
Le sous-comité concernant les indications géographiques adopte ses décisions par consensus. Il arrête son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par an à la demande d'une des parties, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande, alternativement dans l'Union européenne et en République de Moldavie, en un lieu, à une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, la vidéoconférence) fixés d'un commun accord par les parties.
4.  

Le sous-comité concernant les indications géographiques veille également au bon fonctionnement de la présente sous-section et peut examiner toute question liée à son application. Il est notamment chargé:

a) 

de modifier l'annexe XXX-A, parties A et B, du présent accord en ce qui concerne les références à la législation applicable des parties;

b) 

de modifier les annexes XXX-C et XXX-D du présent accord en ce qui concerne les indications géographiques;

c) 

d'échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant les indications géographiques et toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine;

d) 

d'échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d'envisager leur protection conformément à la présente sous-section. et

e) 

de suivre les derniers développements concernant la mise en œuvre de la protection des indications géographiques énumérées aux annexes XXX-C et XXX-D du présent accord.

Sous-section 4

Dessins et modèles

Article 307

Accords internationaux

Les parties respectent l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels de 1999.

Article 308

Protection des dessins et modèles enregistrés

1.  
Chaque partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux ( 27 ). Cette protection s'obtient par l'enregistrement, lequel confère un droit exclusif aux titulaires d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément aux dispositions du présent article.
2.  

Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:

a) 

la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit; et

b) 

les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d'originalité.

3.  
Au paragraphe 2, point a), l'expression «utilisation normale» s'entend de toute utilisation par l'utilisateur final, à l'exclusion des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation.
4.  
Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a au minimum le droit d'empêcher des tiers, agissant sans son consentement, de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d'importer, d'exporter, d'entreposer ou d'utiliser un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales, sont indûment préjudiciables à l'exploitation normale du dessin ou modèle ou ne sont pas compatibles avec des pratiques commerciales loyales.
5.  
La durée de la protection offerte est de vingt-cinq ans à partir de la date d'introduction de la demande d'enregistrement.

Article 309

Protection conférée à un dessin ou à un modèle non enregistré

1.  
Chaque partie prévoit les moyens juridiques de prévenir l'utilisation de dessins ou modèles non enregistrés, uniquement si l'utilisation contestée résulte d'une copie de l'apparence non enregistrée du produit. Aux fins du présent article, le terme «utilisation» englobe l'offre à la vente, la mise sur le marché, l'importation ou l'exportation du produit.
2.  
Les dessins ou modèles non enregistrés sont protégés pendant une période de trois ans au moins à compter de leur divulgation au public dans l'une des parties.

Article 310

Exceptions et exclusions

1.  
Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
2.  
La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas aux dessins et modèles essentiellement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. En particulier, un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

Article 311

Rapport avec le droit d'auteur

Un dessin ou modèle bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur d'une partie à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque partie.

Sous-section 5

Brevets

Article 312

Accords internationaux

Les parties adhèrent aux dispositions du traité de coopération en matière de brevets de l'OMPI et s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, de respecter le traité de l'OMPI sur le droit des brevets.

Article 313

Brevets et santé publique

1.  
Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration de la Conférence ministérielle de l'OMC sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée le 14 novembre 2001. Les parties veillent à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations visés au présent chapitre soit conforme à cette déclaration.
2.  
Les parties respectent la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 concernant le paragraphe 6 de la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article et contribuent à sa mise en œuvre.

Article 314

Certificat complémentaire de protection

1.  
Les parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet peuvent être soumis à une procédure administrative d'autorisation avant d'être mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur leur marché respectif, telle que définie à cette fin par la législation intérieure, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.
2.  
Chaque partie prévoit une période complémentaire de protection des médicaments et produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure administrative d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période visée au paragraphe 1, deuxième phrase, réduite de cinq ans.
3.  
Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de protection ne peut dépasser cinq ans.
4.  
Dans le cas de médicaments ayant fait l'objet d'études pédiatriques, et pour autant que les résultats de ces études apparaissent dans les informations concernant le produit, les parties prévoient une prolongation supplémentaire de six mois de la période de protection visée au paragraphe 2.

Article 315

Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament

1.  
Chaque partie met en place un système global garantissant la confidentialité, la non-divulgation et la non-utilisation des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ( 28 ).
2.  
Chaque partie garantit dans sa législation que toute information nécessaire, communiquée en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, reste confidentielle, ne peut être divulguée à des tiers et bénéficie d'une protection contre une utilisation commerciale déloyale.

À cette fin,

a) 

pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, aucune personne ou entité, qu'elle soit publique ou privée, autre que celle qui les a communiquées, n'est autorisée à utiliser directement ou indirectement ces données confidentielles à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament sans le consentement exprès de la personne ou de l'entité qui les a communiquées;

b) 

pendant une période d'au moins sept ans à compter de la date de d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure de mise sur le marché, sauf si le demandeur ultérieur communique ses propres données ou des données utilisées avec le consentement du titulaire de la première autorisation, lesquelles doivent respecter les mêmes conditions que dans le cas de la première autorisation. Les produits enregistrés sans que de telles données aient été communiquées sont retirés du marché jusqu'à ce que les conditions requises soient satisfaites.

3.  
La période de sept ans prévue au paragraphe 2, point b), peut être portée à maximum huit ans si, au cours des cinq premières années suivant l'obtention de l'autorisation initiale, le titulaire de cette dernière obtient une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles dont il est jugé qu'elles apportent un bénéfice clinique important par rapport aux thérapies existantes.
4.  
Les dispositions du présent article n'ont pas d'effet rétroactif. Elles n'ont aucune incidence sur la commercialisation des médicaments autorisés avant l'entrée en vigueur du présent accord.
5.  
La République de Moldavie s'engage à aligner sa législation en matière de protection des données relatives aux médicaments sur celle de l'Union à la date décidée par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord.

Article 316

Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques

1.  
Chaque partie fixe les conditions de sécurité et d'efficacité avant d'autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.
2.  
Chaque partie accorde un droit temporaire à la protection des données au propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude communiqué pour la première fois afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique.

Durant la période de validité du droit à la protection des données, les rapports d'essai ou d'étude ne sont utilisés dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché, sauf lorsque leur propriétaire a expressément donné son consentement.

3.  

Les rapports d'essai ou d'étude remplissent les conditions suivantes:

a) 

être nécessaires à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante, pour permettre l'utilisation du produit sur d'autres cultures; et

b) 

être reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.

4.  
La période de protection des données est de dix ans au minimum à compter de la première autorisation accordée sur le territoire de la partie concernée. Cette période peut être portée à treize ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.
5.  
Les périodes visées au paragraphe 4 sont prolongées de trois mois pour chaque extension de l'autorisation à des utilisations mineures ( 29 ) si les demandes en ce sens sont introduites par le titulaire de l'autorisation au plus tard cinq ans après la date de la première autorisation. La période totale de protection des données ne peut en aucun cas dépasser treize ans. Elle ne peut en aucun cas dépasser quinze ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.
6.  
Les rapports d'essai ou d'étude sont également protégés s'ils sont nécessaires au renouvellement ou au réexamen d'une autorisation. Dans ce cas, la période de protection des données est de trente mois.

Article 317

Variétés végétales

Les parties protègent les droits d'obtention végétale, conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, y compris l'exception facultative au droit d'obtenteur prévue à l'article 15, paragraphe 2, de ladite convention, et coopèrent afin de promouvoir et de faire respecter ces droits.

Section 3

Respect des droits de propriété intellectuelle

Article 318

Obligations générales

1.  
Les parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord sur les ADPIC, notamment de sa partie III, et prévoient les mesures, procédures et réparations complémentaires indiquées dans la présente section, nécessaires pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle ( 30 ).
2.  
Ces mesures, procédures et réparations complémentaires sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés.
3.  
Ces mesures et réparations complémentaires sont en outre efficaces, proportionnées et dissuasives et appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Article 319

Personnes en droit de recourir aux dispositions en matière de protection

Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC:

a) 

les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit applicable;

b) 

toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci;

c) 

les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci; et

d) 

les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci.

Sous-section 1

Mesures de nature civile

Article 320

Mesures de conservation des preuves

1.  
Chaque partie veille à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.
2.  
De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, si nécessaire, sans que l'autre partie soit entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

Article 321

Droit à l'information

1.  

Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui:

a) 

a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;

b) 

a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelleà l'échelle commerciale;

c) 

a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

d) 

a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

2.  

Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a) 

les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;

b) 

des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

3.  

Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui:

a) 

accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b) 

régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;

c) 

régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;

d) 

donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

e) 

régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.

Article 322

Mesures provisoires et conservatoires

1.  
Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2.  
Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
3.  
Dans le cas d'une atteinte supposée commise à l'échelle commerciale, les parties veillent à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.

Article 323

Mesures correctives

1.  
Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, au moins la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux, ou la destruction, de marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.
2.  
Les autorités judiciaires des parties sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.

Article 324

Injonctions

Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant ainsi que d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.

Article 325

Autres mesures

Les parties peuvent habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées à l'article 323 et/ou à l'article 324 du présent accord, à ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues par ces deux articles, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Article 326

Dommages-intérêts

1.  

Chaque partie veille à ce qu'à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte. Lorsqu'elles fixent le montant des dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a) 

prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

b) 

peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a), un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2.  
Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les parties peuvent habiliter les autorités judiciaires à ordonner, au profit de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

Article 327

Frais de justice

Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.

Article 328

Publication des décisions judiciaires

Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.

Article 329

Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit

Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente section:

a) 

pour que l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle;

b) 

le point a) s'applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé.

Sous-section 2

Autres dispositions

Article 330

Mesures aux frontières

1.  
Sauf dispositions contraires de la présente sous-section, chaque partie adopte des procédures permettant au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation, l'exportation, la réexportation, l'entrée sur le territoire douanier ou la sortie de celui-ci, la mise sous régime suspensif ou la mise en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ( 31 ) pourrait avoir lieu de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mainlevée ou à faire procéder à la retenue de ces marchandises par les autorités douanières.
2.  
Chaque partie prend des mesures pour permettre aux autorités douanières, lorsqu'elles ont des raisons valables de soupçonner, dans l'exercice de leurs fonctions et avant qu'une demande ne soit introduite par un titulaire de droit de propriété intellectuelle ou avant qu'il n'ait été donné suite à une telle demande, que des marchandises portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, de suspendre la mainlevée ou de faire procéder à la retenue de ces marchandises afin de permettre au titulaire du droit de propriété intellectuelle d'introduire une demande d'intervention conformément au paragraphe 1.
3.  
Les droits et obligations concernant l'importateur qui sont établis dans la législation intérieure pour la mise en œuvre du présent article et de la partie III, section 4, de l'accord sur les ADPIC s'appliquent également à l'exportateur ou au détenteur des marchandises.
4.  
Chaque partie prévoit que ses autorités compétentes exigent du titulaire du droit qui demande l'application des procédures décrites au paragraphe 1 qu'il fournisse des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu de la législation de la partie qui adopte les procédures, il y a eu, à première vue, atteinte à son droit de propriété intellectuelle et qu'il fournisse des renseignements suffisants, qu'il est raisonnable de croire en sa possession, afin de permettre aux autorités compétentes de reconnaître facilement les marchandises suspectes. L'obligation de fournir des renseignements suffisants ne découragera pas indûment le recours aux procédures décrites au paragraphe 1.
5.  
Pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle, le bureau de douane communique au titulaire du droit, à sa demande et si elles sont connues, les coordonnées du destinataire, de l'expéditeur ou du détenteur des marchandises, ainsi que l'origine et la provenance des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Le bureau de douane donne également au demandeur la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles l'octroi de la mainlevée est suspendu ou qui ont été retenues. Lors de l'examen des marchandises, le bureau de douane peut prélever des échantillons et, sur demande expresse du titulaire du droit, les lui remettre ou les lui transmettre, mais aux seules fins d'analyse et pour faciliter la suite de la procédure.

6.  
Les autorités douanières ont recours aux techniques d'analyse de risque pour cibler et repérer les cargaisons contenant des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Elles mettent en place des systèmes permettant une étroite coopération avec les titulaires de droits, y compris des mécanismes efficaces de collecte d'informations aux fins de l'analyse de risque.
7.  
Les parties conviennent de coopérer en vue d'éliminer le commerce international de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, notamment, et lorsqu'il y a lieu, elles échangent des informations et prévoient une coopération entre leurs autorités compétentes en ce qui concerne le commerce de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
8.  
Lorsque des marchandises à destination du territoire d'une partie transitent par le territoire de l'autre partie, cette dernière communique à la partie à laquelle les marchandises sont destinées des informations permettant de prendre des mesures à l'encontre des cargaisons de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
9.  
Sans préjudice d'autres formes de coopération, le protocole III relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière est applicable aux paragraphes 7 et 8 du présent article en ce qui concerne les infractions à la législation douanière relative aux droits de propriété intellectuelle.
10.  
Le sous-comité douanier visé à l'article 200 du présent accord est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent article.

Article 331

Codes de conduite

Les parties encouragent:

a) 

l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles, de codes de conduite destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle; et

b) 

la présentation, aux autorités compétentes des parties, de projets de codes de conduite et d'évaluations de leur application.

Article 332

Coopération

1.  
Les parties conviennent de coopérer afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations souscrits en vertu du présent chapitre.
2.  

Sous réserve des dispositions du titre VI (Aide financière, et dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent accord, les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes sans toutefois s'y limiter:

a) 

le partage d'informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d'application; l'échange d'expériences sur l'évolution de la législation dans ces domaines;

b) 

le partage d'expériences et d'informations sur l'application des droits de propriété intellectuelle;

c) 

le partage d'expériences sur l'application des droits de propriété intellectuelle, aux niveaux central et sous-central, par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires; la coordination en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec d'autres pays;

d) 

le renforcement de capacités, ainsi que les échanges de personnel et la formation de celui-ci;

e) 

la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations à ce sujet, notamment auprès des entreprises et dans la société civile; la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits;

f) 

le renforcement de la coopération institutionnelle, par exemple entre les offices de la propriété intellectuelle;

g) 

le soutien actif aux mesures d'éducation du grand public et de sensibilisation de ce dernier aux politiques concernant les droits de propriété intellectuelle; la formulation de stratégies efficaces permettant d'identifier le public clé et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux risques pour la santé et la sécurité et à l'implication éventuelle de la criminalité organisée.

CHAPITRE 10

Concurrence

Section 1

Ententes, abus de position dominante et concentrations

Article 333

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1. 

«autorité de la concurrence», la Commission européenne pour ce qui est de l'Union et le Conseil de la concurrence pour ce qui est de la République de Moldavie;

2. 

«législation en matière de concurrence»:

a) 

pour l'Union, les articles 101, 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après dénommé le «règlement de l'Union européenne sur les concentrations»), ainsi que leurs règlements d'application et modifications;

b) 

pour la République de Moldavie, la loi no 183 du 11 juillet 2012 relative à la concurrence, ainsi que ses dispositions d'application et modifications; et

c) 

toute modification que les instruments visés aux points a) et b) sont susceptibles de subir après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 334

Principes

Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.

Article 335

Mise en œuvre

1.  
Chaque partie maintient, sur son territoire, une législation complète en matière de concurrence qui lui permet de lutter efficacement contre les accords anticoncurrentiels, les pratiques concertées et le comportement anticoncurrentiel unilatéral d'entreprises disposant d'une puissance dominante sur le marché et de contrôler efficacement les concentrations.
2.  
Chaque partie maintient une autorité au fonctionnement indépendant et dotée des ressources humaines et financières lui permettant de mettre effectivement en œuvre la législation en matière de concurrence visée à l'article 333, paragraphe 2.
3.  
Les parties reconnaissent qu'il importe d'appliquer leur législation respective en matière de concurrence de façon transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits de la défense des entreprises concernées.

Article 336

Monopoles d'État, entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs

1.  
Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie de créer ou de maintenir des monopoles d'État ou des entreprises publiques, ou d'accorder à des entreprises des droits spéciaux ou exclusifs conformément à sa législation.
2.  
En ce qui concerne les monopoles d'État à caractère commercial, les entreprises publiques et les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, chaque partie veille à ce que ces entreprises soient soumises à la législation en matière de concurrence visée à l'article 333, paragraphe 2, pour autant que l'application de cette législation ne fasse pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières d'intérêt public assignées auxdites entreprises.

Article 337

Coopération et échange d'informations

1.  
Les parties reconnaissent qu'il importe que leurs autorités de la concurrence respectives coopèrent et coordonnent leurs activités afin de renforcer l'application effective de la législation en matière de concurrence et d'atteindre les objectifs du présent accord, par la promotion de la concurrence et la réduction des pratiques ou transactions commerciales anticoncurrentielles.
2.  
À cet effet, chaque autorité de la concurrence peut informer ses homologues de sa volonté de coopérer en ce qui concerne les mesures prises par l'une ou l'autre partie pour appliquer la législation. Aucune partie n'est empêchée de prendre des décisions autonomes sur les questions relevant de la coopération.
3.  
Les autorités de la concurrence peuvent échanger des informations non confidentielles afin de faciliter l'application effective de leur législation respective en matière de concurrence. Tout échange d'informations est soumis aux normes de confidentialité en vigueur dans chaque partie. Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent article, les parties tiennent compte des limites imposées par le secret professionnel et le secret des affaires sur le territoire relevant de leur juridiction respective.

Article 338

Règlement des différends

Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne s'appliquent pas à la présente section.

Section 2

Aides d'état

Article 339

Principes généraux et champ d'application

1.  
Les aides d'État accordées par l'Union ou par la République de Moldavie, ou au moyen des ressources de l'une des parties, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains biens et services et qui affectent les échanges entre les parties sont incompatibles avec le présent accord.
2.  
Le présent chapitre ne s'applique pas aux aides d'État liées à la pêche, aux produits couverts par l'annexe 1 de l'accord sur l'agriculture. Il ne s'applique pas non plus aux autres aides couvertes par ledit accord.

Article 340

Appréciation des aides d'État

1.  
Les aides d'État sont appréciées sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence en vigueur dans l'Union européenne, en particulier de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions de l'Union européenne, y compris la jurisprudence correspondante de la Cour de justice de l'Union européenne.
2.  
Les obligations découlant du présent article s'appliquent dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 341

Autorité et législation en matière d'aides d'État

1.  
Les parties adoptent ou maintiennent, selon le cas, une législation relative au contrôle des aides d'État. Elles instituent ou maintiennent, selon le cas, une autorité au fonctionnement indépendant, dotée des pouvoirs nécessaires pour contrôler les aides d'État. Cette autorité a entre autres le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides d'État et des mesures d'aide individuelles et d'exiger la récupération des aides d'État qui ont été accordées illégalement.
2.  
Les obligations découlant du présent article sont remplies dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3.  
Tout régime d'aides d'État instauré avant l'institution de l'autorité de contrôle des aides d'État est aligné dans les huit ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent accord. Sans préjudice des autres chapitres du présent accord, ce délai est prorogé de maximum dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour les régimes d'aides d'État instaurés en vertu de la loi de la République de Moldavie no 440-XV du 27 juillet 2001concernant les zones franches économiques.

Article 342

Transparence

1.  
Chaque partie veille à la transparence dans le domaine des aides d'État. À cette fin, chaque partie adresse tous les deux ans, à partir du 1er janvier 2016, un rapport à l'autre partie, établi, pour ce qui est de la méthodologie et de la présentation, selon le modèle du rapport annuel sur les aides d'État de l'Union européenne. Ledit rapport est considéré comme ayant été fourni si les informations pertinentes sont mises à disposition par les parties, ou pour leur compte, sur un site internet accessible au public.
2.  
Lorsqu'une partie considère qu'une aide d'État individuelle accordée par l'autre partie nuit à ses relations commerciales, elle peut demander à l'autre partie de lui fournir des informations sur ladite aide d'État.

Article 343

Confidentialité

Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent compte des limites imposées par le secret professionnel et le secret des affaires.

Article 344

Clause de réexamen

Les parties assurent un suivi permanent des questions visées dans le présent chapitre. Chaque partie peut porter ces questions devant le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord. Les parties conviennent de passer en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent chapitre tous les deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, à moins que toutes deux en conviennent autrement.

CHAPITRE 11

Énergie et commerce

Article 345

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. 

«biens énergétiques», le pétrole brut (code SH 27.09 ), le gaz naturel (code SH 27.11 ) et l'électricité (code SH 27.16 );

2. 

«infrastructure fixe», tout réseau de transport ou de distribution, ainsi que toute installation de gaz naturel liquéfié et toute installation de stockage, tels qu'ils sont définis dans la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et dans la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

3. 

«transport», le transport et la distribution, tels que définis dans les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, ainsi que le transport de pétrole par oléoduc;

4. 

«prélèvement non autorisé», toute activité consistant à prélever illégalement des biens énergétiques d'une infrastructure fixe.

Article 346

Prix intérieurs réglementés

1.  
Conformément au protocole sur l'adhésion de la République de Moldavie à la Communauté de l'énergie, le prix des fournitures de gaz et d'électricité aux clients non résidentiels est uniquement déterminé par l'offre et la demande.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, chaque partie peut, dans l'intérêt économique général ( 32 ), imposer aux entreprises une obligation concernant le prix des fournitures de gaz naturel et d'électricité (ci-après dénommé le «prix réglementé»). S'ils ne parviennent pas à s'entendre avec un fournisseur sur un prix inférieur ou égal au prix réglementé du gaz naturel ou de l'électricité, les clients non résidentiels ont le droit de conclure un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel avec un fournisseur au tarif réglementé applicable. En tout état de cause, les clients non résidentiels sont libres de négocier et de signer un contrat avec n'importe quel autre fournisseur.
3.  
La partie qui impose une obligation en application du paragraphe 2 veille à ce que cette obligation soit clairement définie, transparente, proportionnée, non discriminatoire, vérifiable et limitée dans le temps. Lorsqu'elle impose cette obligation, la partie concernée garantit également l'égalité d'accès des autres entreprises aux consommateurs.
4.  
Lorsqu'une partie réglemente le prix de vente du gaz naturel et de l'électricité sur son marché intérieur, elle veille à ce que la méthode sur laquelle se fonde le calcul dudit prix soit publiée avant l'entrée en vigueur de celui-ci.

Article 347

Interdiction des systèmes de double prix

1.  
Sans préjudice de la possibilité d'imposer des prix réglementés conformément à l'article 346, paragraphes 2 et 3, du présent accord, aucune partie ou autorité de régulation d'une partie n'adopte ou ne maintient de mesure ayant pour effet la fixation, pour les exportations de biens énergétiques à destination de l'autre partie, d'un prix supérieur à celui qui est exigé pour les biens en question lorsqu'ils sont destinés à la consommation intérieure.
2.  
La partie exportatrice fournit, à la demande de l'autre partie, la preuve que l'existence de prix différents, pour un même bien énergétique, sur le marché intérieur et à l'exportation ne résulte pas d'une mesure interdite par le paragraphe 1.

Article 348

Transit

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter le transit, dans le respect du principe de la liberté de transit et conformément à l'article V, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du GATT de 1994 ainsi qu'à l'article 7, paragraphes 1 et 3, du traité sur la charte de l'énergie, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante.

Article 349

Transport

En ce qui concerne le transport d'électricité et de gaz, et notamment l'accès des tiers à l'infrastructure fixe, les parties adaptent leur législation, conformément aux dispositions de l'annexe VIII du présent accord et du traité instituant la Communauté de l'énergie, de manière à faire en sorte que les droits de douane, publiés avant leur entrée en vigueur, les procédures d'attribution des capacités et toutes les autres conditions soient objectifs, raisonnables et transparents et n'entraînent aucune discrimination fondée sur l'origine, la propriété ou la destination de l'électricité ou du gaz.

Article 350

Prélèvement non autorisé de biens en transit

Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour interdire le prélèvement non autorisé, par toute entité soumise à son contrôle ou relevant de sa compétence, de biens énergétiques transitant par son territoire, et faire face à ce problème.

Article 351

Transit ininterrompu

1.  
Aucune des parties n'interfère dans le transit de biens énergétiques par son territoire, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit.
2.  
En cas de différend portant sur une question quelconque concernant les parties ou une ou plusieurs entités soumises au contrôle ou relevant de la compétence de l'une des parties, la partie sur le territoire de laquelle transitent des biens énergétiques s'abstient d'interrompre ou de réduire ce transit ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou relevant de sa compétence, y compris une entreprise commerciale d'État, de l'interrompre ou de le réduire, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 1 du présent article, avant l'achèvement d'une procédure de règlement des différends prévue par le contrat ou l'accord concerné ou d'une procédure d'urgence au titre de l'annexe XXXI du présent accord ou du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord.
3.  
Aucune des parties n'est tenue pour responsable d'une interruption ou d'une réduction du transit en vertu du présent article lorsqu'elle n'est pas en mesure de fournir des biens énergétiques ou d'assurer leur transit du fait d'actions imputables à un pays tiers ou à une entité soumise au contrôle ou relevant de la compétence d'un pays tiers.

Article 352

Obligation de transit pour les gestionnaires

Chaque partie veille à ce que les gestionnaires d'infrastructures fixes prennent les mesures nécessaires pour:

a) 

réduire autant que possible le risque d'interruption ou de réduction accidentelle du transit; et

b) 

rétablir rapidement le fonctionnement normal du transit dans l'éventualité d'une interruption ou d'une réduction accidentelle.

Article 353

Autorités de régulation pour les secteurs de l'électricité et du gaz naturel

1.  
Conformément aux directives 2003/55/CE et 2003/54/CE, les autorités de régulation dans le secteur du gaz naturel et de l'électricité sont juridiquement distinctes et fonctionnent indépendamment de toute autre entité publique ou privée. Elles disposent de compétences suffisantes pour garantir une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché.
2.  
Les décisions des autorités de régulation et les procédures qu'elles utilisent sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.
3.  
Tout opérateur lésé par la décision d'une autorité de régulation est en droit de contester cette décision devant une instance de recours indépendante des parties concernées. Si l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, ses décisions sont toujours motivées par écrit et font l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. L'exécution des décisions des instances de recours est effectivement garantie.

Article 354

Rapport avec le traité instituant la Communauté de l'énergie

1.  
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et les dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie ou les dispositions de la législation de l'Union applicables en vertu dudit traité, les dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie ou les dispositions de la législation de l'Union applicables en vertu dudit traité prévalent dans la limite du conflit.
2.  
Aux fins de l'application du présent chapitre, la préférence est donnée à l'adoption d'actes, notamment législatifs, conformes au traité instituant la Communauté de l'énergie ou reposant sur la législation applicable dans l'Union. En cas de différend concernant le présent chapitre, la législation ou les autres actes qui répondent à ces critères sont présumés conformes au présent chapitre. Pour déterminer si ces actes répondent auxdits critères, il est tenu compte de toute décision pertinente adoptée en vertu de l'article 91 du traité instituant la Communauté de l'énergie.
3.  
Aucune partie n'a recours aux dispositions en matière de règlement des différends du présent accord pour alléguer une violation des dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie.

CHAPITRE 12

Transparence

Article 355

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. 

«mesures d'application générale», les lois, règlements, décisions judiciaires, procédures et décisions administratives d'application générale, ainsi que tout autre acte, toute autre interprétation ou toute autre exigence d'ordre général ou abstrait susceptible d'avoir une incidence sur toute question régie par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Une décision s'appliquant à une personne en particulier n'entre pas dans cette définition;

2. 

«personne intéressée», toute personne physique ou morale susceptible d'être soumise à des droits ou obligations en vertu de mesures d'application générale, au sens du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 356

Objectif et champ d'application

Conscientes de l'incidence que l'environnement réglementaire peut avoir sur les échanges et les investissements entre elles, les parties mettent en place un environnement réglementaire prévisible pour les opérateurs économiques, ainsi que des procédures efficaces, compte dûment tenu des exigences de sécurité juridique et de proportionnalité.

Article 357

Publication

1.  

Chaque partie veille à ce que les mesures d'application générale:

a) 

soient rapidement et facilement accessibles, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment par voie électronique lorsque cela est réalisable, de manière à permettre à toute personne d'en prendre connaissance;

b) 

expliquent l'objectif visé et soient motivées; et

c) 

entrent en vigueur après qu'un délai suffisant s'est écoulé depuis leur publication, sauf dans des cas dûment justifiés.

2.  

Chaque partie:

a) 

s'efforce de publier à un stade précoce approprié toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale, y compris une explication de l'objectif visé et de la motivation;

b) 

donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations sur ces propositions, en veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire; et

c) 

s'efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées concernant cette proposition.

Article 358

Points de contact et demandes d'information

1.  
Afin de faciliter la communication entre les parties sur toute question régie par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, chaque partie désigne un point de contact jouant un rôle de coordination.
2.  
Chaque partie maintient ou crée les mécanismes appropriés permettant de répondre aux demandes adressées par toute personne pour obtenir des informations sur toute mesure d'application générale, proposée ou en vigueur, et sur son application. Les demandes peuvent être adressées par l'intermédiaire du point de contact établi en vertu du paragraphe 1 ou par l'intermédiaire de tout autre mécanisme selon le cas.
3.  
Les parties reconnaissent que toute réponse prévue au paragraphe 2 peut ne pas être définitive ou juridiquement contraignante, mais être donnée uniquement à des fins d'information, à moins que leur législation et leur réglementation respectives n'en disposent autrement.
4.  
À la demande d'une partie, l'autre partie communique les informations dans les plus brefs délais et répond aux questions relatives à toute mesure d'application générale ou à toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale que la partie à l'origine de la demande juge susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, qu'elle ait été ou non préalablement informée de cette mesure.

Article 359

Administration des mesures d'application générale

Chaque partie administre toutes les mesures d'application générale de façon objective, impartiale et raisonnable. À cette fin, chaque partie, lorsqu'elle applique de telles mesures à des personnes, des marchandises ou des services précis de l'autre partie dans des cas spécifiques:

a) 

s'efforce, conformément à sa façon de procéder, d'envoyer aux personnes intéressées qui sont directement concernées par une procédure un préavis raisonnable lorsque la procédure est engagée, y compris une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question en litige;

b) 

accorde auxdites personnes intéressées une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative définitive lorsque les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et

c) 

veille à ce que ses procédures se fondent sur sa législation et se déroulent dans le respect de celle-ci.

Article 360

Réexamen et recours

1.  
Chaque partie établit ou maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs afin de réexaminer et, dans les cas où cela se justifie, de corriger, dans les plus brefs délais, les mesures administratives se rapportant aux questions régies par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Ces tribunaux ou procédures sont impartiaux et indépendants de l'autorité ou du bureau chargé de l'application des prescriptions sur le plan administratif, et leurs responsables n'ont aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.
2.  

Chaque partie fait en sorte que, devant lesdits tribunaux ou dans le cadre desdites procédures, les parties au litige bénéficient:

a) 

d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions; et

b) 

d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation de cette partie l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.

3.  
Sous réserve d'un appel ou d'un réexamen conformément à sa législation, chaque partie fait en sorte que lesdites décisions soient appliquées par les autorités ou bureaux compétents et régissent les pratiques de ces derniers en ce qui concerne la mesure administrative en cause.

Article 361

Qualité et efficacité de la réglementation et bonne conduite administrative

1.  
Les parties conviennent de coopérer en vue de promouvoir la qualité et l'efficacité de la réglementation, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques sur leurs politiques réglementaires respectives et sur les analyses d'impact de la réglementation.
2.  
Les parties adhèrent aux principes de bonne conduite administrative ( 33 ) et conviennent de collaborer à leur promotion, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques.

Article 362

Règles spécifiques

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des règles spécifiques en matière de transparence établies dans d'autres chapitres du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

CHAPITRE 13

Commerce et développement durable

Article 363

Contexte et objectifs

1.  
Les parties rappellent l'Action 21 adoptée lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992, la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, le plan de mise en œuvre de Johannesbourg sur le développement durable de 2002, la déclaration ministérielle de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies et la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures, et de faire en sorte que cet objectif soit intégré et transparaisse à tous les niveaux de leurs relations commerciales.
2.  
Les parties réaffirment leur engagement à prendre des mesures en faveur du développement durable et reconnaissent que ses piliers — développement économique, développement social et protection de l'environnement — sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Elles soulignent l'avantage qu'il y a à envisager les questions relatives au travail ( 34 ) et à l'environnement qui touchent au commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

Article 364

Droit de réglementer et niveaux de protection

1.  
Les parties se reconnaissent mutuellement le droit de définir leurs politiques et leurs priorités en matière de développement durable, d'établir leurs propres niveaux internes de protection de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence leur législation et leurs politiques, conformément à leur attachement aux normes et accords internationalement reconnus visés aux articles 365 et 366 du présent accord.
2.  
Dans ce contexte, chaque partie veille à ce que sa législation et ses politiques prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection de l'environnement et du travail et s'efforce de continuer à améliorer cette législation et ces politiques, ainsi que les niveaux de protection sur lesquels elles se fondent.

Article 365

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.  
Les parties reconnaissent le plein emploi productif et un travail décent pour tous comme des éléments clés pour maîtriser la mondialisation et réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à le rendre propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous. Dans ce contexte, les parties s'engagent à se concerter et à coopérer, selon les besoins, sur les questions relatives au travail touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel.
2.  

En application des obligations découlant de leur adhésion à l'OIT et de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998, les parties s'engagent à respecter, promouvoir et consacrer, dans leurs législations et pratiques, et sur l'ensemble de leur territoire, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'énoncées dans les conventions fondamentales de l'OIT, et notamment:

a) 

la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

b) 

l'abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c) 

l'abolition effective du travail des enfants; et

d) 

l'abolition de la discrimination en matière d'emploi et de travail.

3.  
Les parties réaffirment leur volonté de mettre efficacement en œuvre, dans leurs législations et dans leurs pratiques, les conventions fondamentales, prioritaires et autres de l'OIT, ratifiées par les États membres et la République de Moldavie respectivement.
4.  
Les parties envisagent également la ratification des dernières conventions prioritaires et autres conventions classées par l'OIT dans la catégorie des conventions actualisées. Dans ce contexte, les parties échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les progrès accomplis dans le processus de ratification.
5.  
Les parties reconnaissent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu'avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne sauraient servir à des fins commerciales protectionnistes.

Article 366

Gouvernance et accords multilatéraux en matière d'environnement

1.  
Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux et insistent sur la nécessité de veiller à ce que les politiques commerciales et environnementales soient davantage complémentaires. Dans ce contexte, les parties s'engagent à se concerter et à coopérer, selon les besoins, pour ce qui est des négociations portant sur des questions environnementales touchant au commerce, ainsi que d'autres problématiques environnementales touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel.
2.  
Les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective, dans leurs législations et dans leurs pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont adhéré.
3.  
Les parties échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les progrès accomplis en ce qui concerne la ratification des accords multilatéraux en matière d'environnement ou des modifications apportées auxdits accords.
4.  
Les parties réaffirment leur volonté de réaliser l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de son protocole de Kyoto. Elles s'engagent à coopérer en vue de la mise en place du futur cadre international sur le changement climatique conformément aux dispositions de la CCNUCC et des accords et décisions connexes.
5.  
Aucune disposition du présent accord n'empêche les parties d'adopter ou de maintenir des mesures visant à mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles sont parties, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée du commerce.

Article 367

Commerce et investissement au service du développement durable

Les parties réaffirment leur volonté d'améliorer la contribution du commerce à l'objectif de développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. En conséquence, les parties:

a) 

reconnaissent le rôle bénéfique que les normes fondamentales du travail et le travail décent peuvent avoir sur l'efficience économique, l'innovation et la productivité et recherchent une plus grande cohérence entre les politiques commerciales, d'une part, et les politiques du travail, d'autre part;

b) 

s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et l'investissement dans les biens et services environnementaux, notamment en examinant les obstacles non tarifaires s'y rapportant;

c) 

s'efforcent de faciliter la suppression des obstacles aux échanges ou à l'investissement en ce qui concerne les biens et les services présentant un intérêt particulier pour atténuer les effets du changement climatique, tels que les énergies renouvelables durables et les produits et services économes en énergie, y compris par l'adoption de cadres d'action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent aux besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce;

d) 

conviennent de promouvoir le commerce des produits qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment ceux qui font l'objet de mécanismes volontaires d'assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques;

e) 

conviennent de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, notamment par un échange d'informations et de bonnes pratiques. À cet égard, les parties s'appuient sur les principes et lignes directrices internationalement reconnus dans ce domaine, tels que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, le Pacte mondial des Nations unies et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT.

Article 368

Diversité biologique

1.  
Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tant qu'élément essentiel au développement durable et réaffirment leur volonté de préserver et d'utiliser durablement la diversité biologique, conformément à la convention sur la diversité biologique et aux autres instruments internationaux dans ce domaine auxquels elles sont parties.
2.  

À cet effet, les parties s'engagent à:

a) 

promouvoir le commerce de produits provenant de ressources naturelles, obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques et contribuant à la conservation de la biodiversité;

b) 

échanger des informations sur les actions relatives au commerce de produits provenant de ressources naturelles et destinées à enrayer la perte de diversité biologique et à réduire les pressions sur la biodiversité et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives et de veiller à ce qu'elles se complètent;

c) 

promouvoir l'établissement d'une liste des espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) lorsque ces espèces sont considérées comme menacées; et

d) 

coopérer au niveau régional et mondial afin de promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes naturels ou agricoles, notamment les espèces menacées, leur habitat, les zones naturelles spécialement protégées et la diversité génétique, le rétablissement des écosystèmes et l'élimination ou la réduction des incidences environnementales négatives résultant de l'utilisation d'écosystèmes ou de ressources naturelles vivantes et non vivantes.

Article 369

Gestion durable des forêts et commerce des produits forestiers

1.  
Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que la contribution des forêts à leurs objectifs économiques, environnementaux et sociaux.
2.  

À cet effet, les parties s'engagent à:

a) 

promouvoir le commerce de produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable et récoltés conformément à la législation nationale du pays de récolte. Les actions dans ce domaine peuvent inclure la conclusion d'un accord de partenariat volontaire FLEGT (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux);

b) 

échanger des informations sur les mesures visant à encourager la consommation de bois et de produits du bois issus de forêts gérées de manière durable et, au besoin, coopérer au développement de telles mesures;

c) 

adopter des mesures visant à promouvoir la conservation de la couverture forestière et à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers;

d) 

échanger des informations sur les actions visant à améliorer la gouvernance forestière et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives destinées à exclure des flux commerciaux le bois et les produits du bois récoltés illégalement et de veiller à ce que ces politiques se complètent;

e) 

promouvoir l'établissement d'une liste des essences de bois relevant de la convention CITES, lorsque ces essences sont considérées comme menacées; et

f) 

coopérer au niveau régional et mondial en vue de promouvoir la conservation de la couverture forestière et la gestion durable de tous les types de forêts, en recourant à une certification favorisant la gestion durable des forêts.

Article 370

Commerce des produits halieutiques

Compte tenu de l'importance de garantir une gestion responsable et durable des stocks halieutiques et de promouvoir la bonne gouvernance dans le commerce, les parties s'engagent à:

a) 

promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des pêches afin de garantir la conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon une logique fondée sur les écosystèmes;

b) 

prendre des mesures efficaces pour surveiller et contrôler les activités de pêche;

c) 

garantir le respect total des mesures de conservation et de contrôle applicables adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches, ainsi que coopérer aussi largement que possible avec ces organisations et dans le cadre de celles-ci; et

d) 

coopérer dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les activités liées à cette pêche à l'aide de mesures globales, efficaces et transparentes. Les parties mettent également en œuvre des politiques et des mesures visant à exclure les produits INN des flux commerciaux et de leurs marchés.

Article 371

Maintien des niveaux de protection

1.  
Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou l'investissement en abaissant les niveaux de protection prévus par les législations intérieures en matière d'environnement ou de travail.
2.  
Les parties ne peuvent s'abstenir d'appliquer leurs législations en matière d'environnement ou de travail ni y déroger, ni proposer de s'abstenir de les appliquer ou d'y déroger, dans le but d'encourager le commerce ou l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur leur territoire d'un investissement d'un investisseur.
3.  
Les parties ne peuvent omettre de faire respecter leur législation en matière d'environnement et de travail en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, dans le but d'encourager le commerce ou l'investissement.

Article 372

Informations scientifiques

Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l'environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement, les parties tiennent compte des données scientifiques et techniques disponibles, et des éventuelles normes, orientations ou recommandations internationales pertinentes, y compris du principe de précaution.

Article 373

Transparence

Conformément à leur droit interne respectif et au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 12 (Transparence), du présent accord, les parties font en sorte que les mesures visant à protéger l'environnement et les conditions de travail susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement soient élaborées, introduites et mises en œuvre de manière transparente, en veillant à les annoncer à l'avance, à les soumettre à une consultation publique et à informer et consulter en temps utile et comme il convient les acteurs non étatiques.

Article 374

Examen des incidences sur le développement durable

Les parties s'engagent à examiner, à suivre et à évaluer l'incidence de la mise en œuvre du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord sur le développement durable par l'intermédiaire de leurs institutions et de leurs processus participatifs respectifs ainsi que des institutions et processus créés en vertu du présent accord, par exemple au moyen d'évaluations des incidences du commerce sur le développement durable.

Article 375

Coopération en matière de commerce et de développement durable

Les parties reconnaissent l'importance de coopérer sur les aspects commerciaux des politiques mises en œuvre en matière d'environnement et de travail afin de réaliser les objectifs du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Leur coopération peut notamment couvrir les domaines suivants:

a) 

aspects du commerce et du développement durable touchant au travail ou à l'environnement au sein des enceintes internationales, notamment l'OMC, l'OIT, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et les accords multilatéraux en matière d'environnement;

b) 

méthodologies et indicateurs pour les évaluations des incidences du commerce sur le développement durable;

c) 

incidence des règles, normes et critères en matière de travail et d'environnement sur le commerce et l'investissement et incidences des règles en matière de commerce et d'investissement sur le droit du travail et le droit de l'environnement, y compris sur l'élaboration de règles et de politiques concernant le travail et l'environnement;

d) 

incidences positives et négatives du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord sur le développement durable et moyens de renforcer, de prévenir ou d'atténuer ces incidences, en tenant compte, également, des évaluations des incidences sur le développement durable effectuées par l'une des parties ou les deux;

e) 

promotion de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l'OIT et des accords multilatéraux en matière d'environnement présentant un intérêt dans un contexte commercial;

f) 

promotion des systèmes privés et publics de certification, de traçabilité et d'étiquetage, notamment l'éco-étiquetage;

g) 

responsabilisation sociale des entreprises, par exemple grâce à des actions de sensibilisation, de respect, de mise en œuvre et de suivi des lignes directrices et principes reconnus au niveau international;

h) 

aspects liés au commerce de l'Agenda pour un travail décent de l'OIT, y compris les interactions entre le commerce et le plein emploi productif, l'adaptation du marché du travail, les normes fondamentales du travail, les statistiques du travail, le développement des ressources humaines et l'apprentissage tout au long de la vie, la protection et l'inclusion sociales, le dialogue social et l'égalité hommes-femmes;

i) 

aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d'environnement, notamment la coopération douanière;

j) 

aspects liés au commerce du régime international — actuel et futur — de lutte contre le changement climatique, y compris les moyens de promouvoir les technologies à faibles émissions de carbone et l'efficacité énergétique;

k) 

mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

l) 

mesures liées au commerce visant à lutter contre la déforestation, notamment en s'attaquant aux problèmes liés à l'abattage illégal; et

m) 

mesures liées au commerce visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et le commerce des produits de la pêche gérée de manière durable.

Article 376

Organisation institutionnelle et mécanismes de supervision

1.  
Chaque partie désigne un bureau au sein de son administration, chargé d'assurer la liaison avec l'autre partie aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.
2.  
Il est institué un sous-comité du commerce et du développement durable, qui rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord. Il se compose de hauts fonctionnaires issus des administrations de chaque partie.
3.  
Le sous-comité du commerce et du développement durable se réunit au cours de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord et en fonction des besoins par la suite, afin de superviser la mise en œuvre du présent chapitre, y compris les activités de coopération entreprises en vertu de l'article 375 du présent accord. Ce sous-comité arrête son règlement intérieur.
4.  
Chaque partie convoque un ou de nouveaux groupes consultatifs internes sur le développement durable ou consulte le ou les groupes existants, la tâche dévolue à celui-ci ou à ceux-ci étant de la conseiller sur les questions relatives au présent chapitre. Ce ou ces groupes peuvent soumettre des avis ou des recommandations sur la mise en œuvre du présent chapitre, y compris de sa ou de leur propre initiative.
5.  
Le ou les groupes consultatifs internes se composent d'organisations indépendantes représentatives de la société civile, sur la base d'une représentation équilibrée des acteurs économiques, sociaux et environnementaux, notamment, entre autres, des organisations d'employeurs et de travailleurs, des organisations non gouvernementales, des groupements économiques, ainsi que d'autres parties concernées.

Article 377

Forum mixte de dialogue avec la société civile

1.  
Les parties facilitent la mise en place d'un forum mixte avec les organisations de la société civile établies sur leur territoire, y compris des membres de leur(s) groupe(s) consultatif(s) interne(s), et le grand public afin d'engager un dialogue sur les aspects du développement durable couverts par le présent accord. Les parties encouragent une représentation équilibrée des intérêts concernés, notamment des organisations indépendantes représentatives des employeurs et des travailleurs, des organisations environnementales et des groupements économiques, ainsi que d'autres parties concernées, le cas échéant.
2.  
Le forum mixte de dialogue avec la société civile se réunit une fois par an, à moins que les parties n'en décident autrement. Les parties conviennent du fonctionnement du forum mixte de dialogue avec la société civile au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord.
3.  
Les parties présentent au forum mixte de dialogue avec la société civile un état de la mise en œuvre du présent chapitre. Les avis et les opinions du forum mixte de dialogue avec la société civile sont communiqués aux parties et rendus publics.

Article 378

Consultation des pouvoirs publics

1.  
Pour tout différend découlant du présent chapitre, les parties n'ont recours qu'aux procédures établies par le présent article et par l'article 379 du présent accord.
2.  
Une partie peut demander à consulter l'autre partie sur tout différend découlant du présent chapitre en soumettant une demande écrite au point de contact de l'autre partie. La demande présente clairement la question, en définissant le problème et en exposant brièvement les revendications formulées en vertu du présent chapitre. Les consultations commencent dans les plus brefs délais après le dépôt d'une telle demande.
3.  
Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Elles tiennent compte des activités de l'OIT ou des organisations ou organismes environnementaux multilatéraux compétents, de manière à renforcer la coopération et la cohérence entre leurs travaux et ceux de ces organisations. Le cas échéant, les parties peuvent solliciter l'avis de ces organisations ou organismes, ou de toute personne ou tout organisme qu'elles jugent approprié afin d'examiner la question de manière approfondie.
4.  
Si une partie estime que la question mérite plus ample examen, elle peut demander que le sous-comité du commerce et du développement durable se réunisse pour examiner la question en soumettant une demande écrite au point de contact de l'autre partie. Le sous-comité se réunit dans les plus brefs délais et tente de s'entendre sur une solution.
5.  
Le cas échéant, le sous-comité sollicite l'avis du ou des groupes consultatifs internes de l'une des parties ou des deux, ou l'assistance d'autres experts.
6.  
Toute solution dégagée sur la question par les parties à la consultation est rendue publique.

Article 379

Groupe d'experts

1.  
Chaque partie peut, quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'une demande de consultation au titre de l'article 378, paragraphe 2, du présent accord, demander qu'un groupe d'experts se réunisse pour examiner toute question n'ayant pas été réglée de façon satisfaisante dans le cadre des consultations.
2.  
Les dispositions de la sous-section 1 et de la sous-section 3 de la section 3 et de l'article 406 du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, ainsi que les règles de procédure énoncées à l'annexe XXXIII du présent règlement et le code de conduite des arbitres et des médiateurs (ci-après dénommé le «code de conduite») figurant à l'annexe XXXIV du présent accord s'appliquent, sauf disposition contraire du présent article.
3.  
Lors de sa première réunion après l'entrée en vigueur du présent accord, le sous-comité du commerce et du développement durable établit une liste d'au moins quinze personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe. Chaque partie propose au moins cinq personnes pour exercer les fonctions d'expert. En outre, les parties sélectionnent au moins cinq personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre et qui peuvent être appelées à exercer la présidence du groupe d'experts. Le sous-comité du commerce et du développement durable veille à ce que la liste soit toujours maintenue à son effectif complet.
4.  
La liste visée au paragraphe 3 comprend des spécialistes, par leur formation ou leur expérience, des questions en matière de droit, de travail ou d'environnement couvertes par le présent chapitre ou de la résolution de différends découlant d'accords internationaux. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement concernant la question en cause, n'ont d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l'annexe XXXIV du présent accord.
5.  
Pour les différends découlant du présent chapitre, le groupe d'experts est composé d'experts issus de la liste visée au paragraphe 3 du présent article, conformément à l'article 385 du présent accord et à la règle de procédure no 8 figurant à l'annexe XXXIII du présent accord.
6.  
Le groupe d'experts peut demander des informations et des avis à l'une ou l'autre partie, aux groupes consultatifs internes ou à toute autre source, selon ce qu'il juge approprié. Pour les questions relatives au respect des accords multilatéraux visés aux articles 365 et 366 du présent accord, le groupe d'experts demande des informations et des avis aux organes de l'OIT ou aux organes des accords multilatéraux en matière d'environnement.
7.  
Le groupe d'experts communique son rapport aux parties, conformément aux procédures applicables prévues au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord. Ce rapport expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées et les justifications fondamentales de ses constatations et de ses recommandations. Les parties rendent le rapport public dans un délai de quinze jours à compter de sa communication.
8.  
Les parties examinent les mesures qu'il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte du rapport et des recommandations du groupe d'experts. La partie concernée informe son ou ses groupes consultatifs et l'autre partie des décisions qu'elle a prises en ce qui concerne les actions ou mesures à mettre en œuvre au plus tard trois mois après que le rapport a été rendu public. Le suivi du rapport et des recommandations du groupe d'experts est supervisé par le sous-comité du commerce et du développement durable. Les organes consultatifs et le forum mixte de dialogue avec la société civile peuvent soumettre à cet égard des observations au sous-comité du commerce et du développement durable.

CHAPITRE 14

Règlement des différends

Section 1

Objectif et champ d'application

Article 380

Objectif

Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d'un commun accord.

Article 381

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tout différend concernant l'interprétation et l'application des dispositions du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, sauf disposition contraire.

Section 2

Consultations et médiation

Article 382

Consultations

1.  
Les parties s'efforcent de régler les différends visés à l'article 381 du présent accord en engageant une consultation de bonne foi afin de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.
2.  
La partie souhaitant engager une consultation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, en motivant sa demande, notamment en précisant la mesure en cause et les dispositions visées à l'article 381 du présent accord qu'elle juge applicables.
3.  
La consultation est engagée dans les trente jours suivant la date de réception de la demande et a lieu sur le territoire de la partie à laquelle une telle demande est adressée, à moins que les parties n'en décident autrement. Elle est réputée conclue dans les trente jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. La consultation, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant celle-ci, est confidentielle et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
4.  
Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables ou des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, la consultation est engagée dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande par la partie à laquelle elle est adressée et est réputée conclue dans ces quinze jours à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant.
5.  
Si la partie à laquelle la demande de consultation est adressée n'y répond pas dans les dix jours suivant la date de sa réception, si la consultation n'a pas lieu dans les délais respectivement prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, si les parties renoncent à la consultation ou si la consultation s'achève sans qu'une solution arrêtée d'un commun accord n'ait été trouvée, la partie qui a demandé la consultation peut recourir à l'article 384 du présent accord.
6.  
Au cours de ces consultations, chaque partie fournit suffisamment d'informations factuelles, de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire au fonctionnement et à l'application du présent accord.
7.  
Lorsqu'elle concerne le transport de biens énergétiques par des réseaux et qu'une partie considère qu'il est urgent de régler le différend en raison de l'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, la consultation est engagée dans les trois jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les trois jours suivant cette date, sauf si les parties conviennent de la poursuivre plus avant.

Article 383

Médiation

Chaque partie peut demander à l'autre d'engager une procédure de médiation à l'égard de toute mesure portant préjudice à ses intérêts commerciaux et à ses investissements, conformément à l'annexe XXXII du présent accord.

Section 3

Procédures de règlement des différends

Sous-section 1

Procédure d'arbitrage

Article 384

Engagement de la procédure d'arbitrage

1.  
Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la consultation prévue à l'article 382 du présent accord, la partie qui a demandé la consultation peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article.
2.  
La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord.

Article 385

Constitution du groupe spécial d'arbitrage

1.  
Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.
2.  
Dans les dix jours suivant la réception, par la partie mise en cause, de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.
3.  
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque partie peut désigner un arbitre dans sa sous-liste établie en vertu de l'article 404 du présent accord dans les cinq jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Si l'une des parties ne nomme pas d'arbitre, l'arbitre est, à la demande de l'autre partie, sélectionné par tirage au sort dans la sous-liste de cette partie figurant sur la liste établie en vertu de l'article 404 du présent accord, par le président du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, ou son délégué.
4.  
À moins que les parties ne s'accordent sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, à la demande de l'une des parties, le président du comité d'association dans sa configuration «Commerce», ou son délégué, sélectionnent par tirage au sort le président du groupe spécial d'arbitrage dans la sous-liste de présidents figurant sur la liste établie en vertu de l'article 404 du présent accord.
5.  
Le président du comité d'association dans sa configuration «Commerce», ou son délégué, sélectionne les arbitres dans les cinq jours suivant la demande émanant de l'une des parties, visée aux paragraphes 3 et 4.
6.  
La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle le dernier des trois arbitres sélectionnés accepte sa nomination conformément aux règles de procédure figurant à l'annexe XXXIII du présent accord.
7.  
Si l'une des listes prévues à l'article 404 du présent accord n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment de la demande au titre des paragraphes 3 et 4 du présent article, les arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux.
8.  
Sauf décision contraire des parties, dans le cas de différends concernant le titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 11 (Énergie et commerce), du du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, la deuxième phrase des paragraphes 3 et 4 est appliquée sans recourir au paragraphe 2 et le délai prévu au paragraphe 5 est de deux jours.

Article 386

Décision préliminaire sur l'urgence

Si l'une des parties le demande, le groupe spécial d'arbitrage rend, dans les dix jours suivant sa constitution, une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge que l'affaire est urgente.

Article 387

Rapport du groupe spécial d'arbitrage

1.  
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire exposant ses constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage en informe par écrit les parties et le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être remis plus de cent vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2.  
Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les quatorze jours suivant sa communication.
3.  
Dans les cas urgents, y compris ceux où des marchandises périssables ou des marchandises ou services saisonniers sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire dans les quarante-cinq jours et, en tout état de cause, dans les soixante jours suivant sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les sept jours suivant sa communication.
4.  
Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile. Les constatations de la décision finale du groupe spécial comprennent une analyse suffisante des arguments avancés durant la phase d'examen intérimaire et répondent clairement aux questions et aux observations des parties.
5.  
Dans le cas de différends concernant le titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 11 (Énergie et commerce), du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, le rapport intérimaire est remis dans les vingt jours suivant la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage et toute demande au titre du paragraphe 2 du présent article est présentée dans les cinq jours qui suivent la communication du rapport écrit. Le groupe spécial d'arbitrage peut également décider de ne pas présenter de rapport intérimaire.

Article 388

Conciliation en cas de différends urgents en matière d'énergie

1.  
Dans le cas des différends concernant le titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 11 (Énergie et commerce), du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, chacune des parties peut inviter le président du groupe spécial d'arbitrage à intervenir en tant que conciliateur pour toute question liée au différend en présentant une demande dans ce sens au groupe spécial d'arbitrage.
2.  
Le conciliateur recherche un accord sur une solution au différend ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle solution. Si, dans les quinze jours suivant sa nomination, le conciliateur n'est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une solution au différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle solution et il décide des conditions et modalités qui doivent être respectées à partir d'une date donnée qu'il détermine, et ce jusqu'au règlement du différend.
3.  
Les parties et les entités soumises au contrôle ou relevant de la compétence des parties se conforment aux recommandations concernant les conditions et modalités formulées en vertu du paragraphe 2 pendant les trois mois qui suivent la décision du conciliateur ou jusqu'au règlement du différend, s'il a lieu avant la fin de la période précitée.
4.  
Le conciliateur respecte le code de conduite figurant à l'annexe XXXIV du présent accord.

Article 389

Notification de la décision du groupe spécial d'arbitrage

1.  
Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision finale aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, dans les cent vingt jours suivant la date de sa constitution. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage en informe par écrit les parties et le comité d'association dans sa configuration «Commerce», en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de communiquer sa décision. Le groupe spécial d'arbitrage ne doit en aucun cas communiquer sa décision plus de cent cinquante jours après sa constitution.
2.  
Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables ou des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour communiquer sa décision dans les soixante jours suivant sa constitution. Le groupe spécial d'arbitrage ne doit en aucun cas communiquer sa décision plus de soixante-quinze jours après sa constitution.
3.  
Dans le cas de différends concernant le titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 11 (Énergie et commerce), du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, le groupe spécial d'arbitrage communique sa décision dans les quarante jours suivant la date de sa constitution.

Sous-section 2

Mise en conformité

Article 390

Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

La partie mise en cause prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer sans tarder et de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

Article 391

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1.  
Si une mise en œuvre immédiate n'est pas possible, les parties s'emploient à convenir d'un délai pour la mise en conformité. En pareil cas, trente jours au plus tard après que les parties ont été informées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, le délai qu'elle estime nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé le «délai raisonnable») et justifie en quoi le délai qu'elle propose est raisonnable.
2.  
En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie requérante, dans les vingt jours suivant la réception de la communication de la partie mise en cause prévue au paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de fixer ce délai. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage initial fait connaître sa décision aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les vingt jours suivant la date de présentation de la demande.
3.  
La partie mise en cause informe par écrit la partie requérante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage au moins trente jours avant l'expiration du délai raisonnable.
4.  
Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.

Article 392

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

1.  
Avant la fin du délai raisonnable, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, les mesures prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.
2.  
En cas de désaccord entre les parties concernant l'existence d'une mesure de mise en conformité communiquée en vertu du paragraphe 1 ou concernant la compatibilité d'une telle mesure avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord, la partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande indique la mesure spécifique en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord. Le groupe spécial d'arbitrage initial fait connaître sa décision aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande.

Article 393

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1.  
Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures communiquées en vertu de l'article 392, paragraphe 1, du présent accord ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie en application des dispositions visées à l'article 381 du présent accord, la partie mise en cause fait une offre de compensation temporaire à la partie requérante, si elle y est invitée par cette dernière et après l'avoir consultée.
2.  
Si la partie requérante décide de ne pas demander d'offre de compensation temporaire en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou, si elle en fait la demande, mais qu'aucun accord sur la compensation n'est dégagé dans les trente jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la date de la communication de la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 392 du présent accord et concluant qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures prises sont incompatibles avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord, la partie requérante est en droit, après notification à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, de suspendre les obligations découlant de toute disposition visée à l'article 381 du présent accord à concurrence d'un niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages due à la violation. La notification précise le niveau de suspension des obligations. La partie requérante peut appliquer la suspension à tout moment après un délai de dix jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n'ait demandé une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3 du présent article.
3.  
Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Une telle demande est transmise à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial fait connaître sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas communiqué sa décision, et toute suspension est compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.
4.  

La suspension des obligations et la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que:

a) 

les parties sont parvenues à une solution arrêtée d'un commun accord conformément à l'article 398 du présent accord;

b) 

les parties sont convenues que la mesure communiquée en vertu de l'article 392, paragraphe 1, du présent accord, assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord; ou

c) 

toute mesure reconnue incompatible avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord a été révoquée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité avec lesdites dispositions, comme le prévoit l'article 392, paragraphe 1, du présent accord.

Article 394

Mesures correctives en cas de différends urgents en matière d'énergie

1.  
Dans le cas de différends relatifs au titreV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 11 (Énergie et commerce), du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, les dispositions du présent article relatives aux mesures correctives sont applicables.
2.  
Par dérogation aux articles 391, 392 et 393 du présent accord, la partie requérante peut suspendre les obligations découlant du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord à concurrence d'un niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages causée par la partie qui ne s'est pas conformée à la décision du groupe spécial d'arbitrage dans les quinze jours suivant sa communication. Cette suspension peut prendre effet immédiatement. Elle peut être maintenue aussi longtemps que la partie mise en cause ne s'est pas conformée à la décision du groupe spécial d'arbitrage.
3.  
Si la partie mise en cause conteste l'absence de mise en conformité ou le niveau de la suspension due à l'absence de mise en conformité, elle peut entamer les procédures prévues à l'article 393, paragraphe 3, et à l'article 395 du présent accord, qui sont mises en œuvre rapidement. La partie requérante n'est tenue de lever ou d'adapter la suspension qu'après que le groupe spécial d'arbitrage a statué sur la question; elle peut maintenir la suspension en attendant l'issue des procédures.

Article 395

Examen des mesures de mise en conformité prises après l'adoption de mesures correctives temporaires

1.  
La partie mise en cause fait connaître à la partie requérante et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel qu'il est prévu à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage à la suite de la suspension des concessions ou de l'application de la compensation temporaire, selon le cas. À l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, la partie requérante met fin à la suspension des concessions dans les trente jours suivant la réception de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, et à l'exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause peut mettre un terme à l'application de cette compensation dans les trente jours après avoir notifié sa mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.
2.  
Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure communiquée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord dans les trente jours suivant la réception de la communication, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la mesure prise pour se conformer à sa décision est conforme aux dispositions visées à l'article 381 du présent accord, il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. S'il y a lieu, la partie requérante adapte le niveau de la suspension des concessions au niveau fixé par le groupe spécial d'arbitrage.

Sous-section 3

Dispositions communes

Article 396

Remplacement des arbitres

Si, au cours d'une procédure d'arbitrage au titre du présent chapitre, le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de participer, se retirent ou doivent être remplacés, parce qu'ils ne se conforment pas aux exigences du code de conduite figurant à l'annexe XXXIV du présent accord, la procédure prévue à l'article 385 du présent accord s'applique. Le délai prévu pour la communication de la décision du groupe spécial d'arbitrage est prolongé du temps nécessaire à la désignation d'un nouvel arbitre, mais cette prolongation ne peut excéder vingt jours.

Article 397

Suspension et clôture des procédures d'arbitrage et de mise en conformité

Sur demande écrite des parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les parties et n'excédant pas douze mois consécutifs. Le groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période sur demande écrite des parties ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des parties. La partie requérante informe le président du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, et l'autre partie en conséquence. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage à l'expiration de la période de suspension arrêtée d'un commun accord, la procédure est close. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d'arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une autre procédure sous réserve de l'article 405 du présent accord.

Article 398

Solution arrêtée d'un commun accord

Les parties peuvent à tout moment convenir mutuellement d'une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles communiquent conjointement une telle solution au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, et au président du groupe spécial d'arbitrage, s'il y a lieu. Si la solution doit faire l'objet d'une approbation conformément aux procédures internes applicables de l'une des parties, la communication fait état de cette condition et la procédure de règlement des différends est suspendue. Si une telle approbation n'est pas requise, ou si l'achèvement d'une telle procédure interne est notifié, la procédure de règlement des différends prend fin.

Article 399

Règles de procédure

1.  
Les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont régies par les règles de procédure figurant à l'annexe XXXIII du présent accord et par le code de conduite figurant à l'annexe XXXIV du présent accord.
2.  
Les audiences du groupe spécial d'arbitrage sont publiques, sauf disposition contraire des règles de procédure.

Article 400

Informations générales et techniques

À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir toute information qu'il juge utile pour la procédure d'arbitrage auprès de toute source, y compris auprès des parties concernées par le différend. Le groupe spécial d'arbitrage a également le droit de solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Le groupe spécial demande l'avis des parties avant de choisir ces experts. Les personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'une partie peuvent soumettre des observations en qualité d'amicus curiæ au groupe spécial d'arbitrage conformément aux règles de procédure. Toute information obtenue conformément au présent article est communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations.

Article 401

Règles d'interprétation

Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 381 du présent accord en vertu des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Le groupe spécial d'arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes données dans les rapports des groupes spéciaux et de l'organe d'appel adoptés par l'organe de règlement des différends de l'OMC. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties, énoncés dans le présent accord.

Article 402

Décisions du groupe spécial d'arbitrage

1.  
Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si, cependant, il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. En aucun cas une opinion dissidente n'est rendue publique.
2.  
Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont acceptées sans condition par les parties. Elles ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales. Les décisions exposent les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées visées à l'article 381 du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, rend publiques les décisions d'arbitrage dans leur intégralité dans un délai de dix jours à compter de leur communication, à moins qu'il n'en décide autrement pour garantir la confidentialité d'informations commerciales confidentielles.

Article 403

Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne

1.  
Les procédures exposées dans le présent article s'appliquent aux différends concernant l'interprétation et l'application d'une disposition du présent accord qui porte sur le rapprochement progressif, figurant au chapitre 3 (Obstacles techniques au commerce), au chapitre 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), au chapitre 5 (Douane et facilitation des échanges), au chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique), au chapitre 8 (Marchés publics) ou au chapitre 10 (Concurrence) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, ou qui, d'une autre manière, impose à une partie une obligation définie par référence à une disposition du droit de l'Union.
2.  
Lorsqu'un différend soulève une question concernant l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union visée au paragraphe 1, le groupe spécial d'arbitrage ne statue pas sur la question, mais demande à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer. Dans ce cas, les délais applicables aux décisions du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne lie le groupe spécial d'arbitrage.

Section 4

Dispositions générales

Article 404

Listes d'arbitres

1.  
Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, établit une liste d'au moins quinze personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes: une pour chaque partie et une comprenant des personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre partie et qui peuvent être appelées à exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage. Chaque sous-liste comporte au moins cinq personnes. Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à son effectif complet.
2.  
Les arbitres possèdent une connaissance et une expérience spécialisées du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement, n'ont d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l'annexe XXXIV du présent accord.
3.  
Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» peut établir des listes supplémentaires de douze personnes possédant une connaissance et une expérience des secteurs spécifiques couverts par le présent accord. Sous réserve de l'accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 385 du présent accord.

Article 405

Rapport avec les obligations liées à l'OMC

1.  
Le recours aux dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une procédure de règlement d'un différend.
2.  
Toutefois, les parties s'abstiennent, eu égard à une mesure particulière, de saisir les deux instances afin de chercher à obtenir réparation pour la violation d'une obligation substantiellement équivalente découlant à la fois du présent accord et de l'accord sur l'OMC. En pareil cas, une fois qu'une procédure de règlement de différend a été engagée, la partie concernée ne présente pas, devant l'autre instance, une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l'obligation substantiellement équivalente découlant de l'autre accord, à moins que l'instance sélectionnée ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.
3.  

Aux fins du paragraphe 2 du présent article:

a) 

les procédures de règlement de différends en vertu de l'accord sur l'OMC sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC; et

b) 

les procédures de règlement de différends en vertu du présent chapitre sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 384 du présent accord.

4.  
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'organe de règlement des différends. L'accord sur l'OMC n'est pas invoqué pour empêcher une partie de suspendre des obligations au titre du présent chapitre.

Article 406

Délais

1.  
Tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris pour la communication des décisions des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours civils suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf disposition contraire.
2.  
Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié d'un commun accord des parties au différend. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.

CHAPITRE 15

Dispositions générales en matière de rapprochement en vertu du titre v

Article 407

Progrès en matière de rapprochement dans les domaines liés au commerce

1.  
Afin de faciliter l'évaluation, visée aux articles 451 et 452 du présent accord, du rapprochement du droit de la République de Moldavie du droit de l'Union dans les domaines liés au commerce du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, les parties examinent régulièrement, et au moins une fois par an, l'état d'avancement des travaux de rapprochement au regard des calendriers arrêtés d'un commun accord et indiqués aux chapitres 3, 4, 5, 6, 8 et 10 du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, ou de l'un de ses sous-comités institués au titre du présent accord.
2.  
À la demande de l'Union, et en vue de cet examen, la République de Moldavie fournit par écrit au comité d'association dans sa configuration «Commerce» ou à l'un de ses sous-comités, s'il y a lieu, des informations sur les progrès réalisés en matière de rapprochement et sur la mise en œuvre et l'application effectives du droit national ainsi rapproché pour chacun des chapitres concernés du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
3.  
La République de Moldavie informe l'Union lorsqu'elle estime avoir terminé le rapprochement prévu pour l'un quelconque des chapitres visés au paragraphe 1.

Article 408

Abrogation des dispositions de droit national incompatibles

Dans le cadre du processus de rapprochement, la République de Moldavie supprime les dispositions de droit national ou les pratiques nationales qui sont incompatibles avec le droit de l'Union ou avec le droit national rapproché de ce dernier dans les domaines liés au commerce régis par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 409

Évaluation du rapprochement dans les domaines liés au commerce

1.  
L'Union lance l'évaluation du rapprochement en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord après que la République de Moldavie l'a informée conformément à l'article 407, paragraphe 3, du présent accord, sauf dispositions contraires des chapitres 4 et 8 du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
2.  
L'Union évalue si la législation de la République de Moldavie a été rapprochée du droit de l'Union et si elle est effectivement mise en œuvre et appliquée. La République de Moldavie fournit à l'Union toutes les informations nécessaires pour permettre une telle évaluation, dans une langue à convenir d'un commun accord.
3.  
L'évaluation réalisée par l'Union en vertu du paragraphe 2 tient compte de l'existence et du fonctionnement, en République de Moldavie, des infrastructures, organes et procédures nécessaires à la mise en œuvre et à l'application effectives de la législation de la République de Moldavie.
4.  
L'évaluation réalisée par l'Union en vertu du paragraphe 2 tient compte de l'existence de toute disposition de droit national ou pratique nationale incompatible avec le droit de l'Union ou avec le droit national rapproché de ce dernier dans les domaines liés au commerce régis par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
5.  
Sauf disposition contraire, l'Union informe la République de Moldavie des résultats de son évaluation, dans un délai de douze mois à compter du début de l'évaluation visée au paragraphe 1. Sauf disposition contraire, les parties examinent l'évaluation au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, ou de ses sous-comités compétents, conformément à l'article 452 du présent accord.

Article 410

Évolutions ayant des répercussions sur le rapprochement

1.  
La République de Moldavie assure la mise en œuvre effective du droit national rapproché et entreprend toutes les actions nécessaires pour tenir compte dans sa législation nationale de l'évolution du droit de l'Union dans les domaines liés au commerce régis par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
2.  
La République de Moldavie s'abstient de toute action susceptible de porter atteinte à l'objectif ou au résultat du processus de rapprochement en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
3.  
L'Union informe la République de Moldavie de toute proposition finale de la Commission européenne visant à adopter ou à modifier une disposition du droit de l'Union en rapport avec les obligations en matière de rapprochement incombant à la République de Moldavie en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
4.  
La République de Moldavie informe l'Union des propositions et mesures législatives, notamment des pratiques nationales, susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution de ses obligations en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
5.  
Sur demande, les parties examinent l'incidence de toute proposition ou action visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article sur la législation de la République de Moldavie ou sur le respect des obligations découlant du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
6.  
Si, après une évaluation au titre de l'article 409 du présent accord, la République de Moldavie modifie sa législation nationale pour tenir compte de modifications apportées aux chapitres 3, 4, 5, 6, 8 et 10 du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, l'Union procède à une nouvelle évaluation au titre de l'article 409 du présent accord. Si la République de Moldavie prend toute autre mesure susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre et l'application du droit national rapproché, l'Union peut procéder à une nouvelle évaluation au titre de l'article 409 du présent accord.
7.  
Si les circonstances l'exigent, les avantages spécifiques accordés par l'Union sur la base d'une évaluation attestant que la législation de la République de Moldavie a été rapprochée de celle de l'Union et a été effectivement mise en œuvre et appliquée peuvent être temporairement suspendus conformément au paragraphe 8, si la République de Moldavie ne rapproche pas sa législation nationale de celle de l'Union pour tenir compte de modifications apportées au titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, si l'évaluation visée au paragraphe 6 fait apparaître que la République de Moldavie ne rapproche plus sa législation de celle de l'Union ou si le conseil d'association institué par l'article 434 du présent accord n'a pas adopté de décision actualisant le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord en fonction de l'évolution du droit de l'Union.
8.  
Si elle a l'intention d'appliquer pareille suspension, l'Union en avise la République de Moldavie dans les plus brefs délais. La République de Moldavie peut saisir le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, dans le mois suivant la notification en fournissant par écrit les raisons de cette saisine. Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» examine la question dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Si l'affaire n'est pas renvoyée au comité d'association dans sa configuration «Commerce» ou si elle ne peut être tranchée par ledit comité dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, l'Union peut mettre à exécution la suspension des avantages. Cette suspension est rapidement levée si le comité d'association dans sa configuration «Commerce» tranche l'affaire par la suite.

Article 411

Échange d'informations

L'échange d'informations concernant le rapprochement en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) s'effectue par l'intermédiaire des points de contact établis à l'article 358, paragraphe 1, du présent accord.

Article 412

Dispositions générales

1.  
Le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, adopte des procédures permettant de faciliter l'évaluation du processus de rapprochement et de garantir un échange effectif d'informations sur ce processus, notamment en ce qui concerne la forme et le contenu des informations échangées, ainsi que la langue dans laquelle elles le sont.
2.  
Toute référence à un acte spécifique de l'Union au titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord couvre les modifications, les suppléments et les mesures de remplacement publiés au Journal officiel de l'Union européenne avant le 29 novembre 2013.
3.  
En cas de conflit, les dispositions des chapitres 3, 4, 5, 6, 8 et 10 du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord prévalent sur les dispositions du présent chapitre.
4.  
Les plaintes pour violation des dispositions du présent chapitre ne sont pas traitées dans le cadre du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

TITRE VI

AIDE FINANCIÈRE, ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

CHAPITRE 1

Aide financière

Article 413

La République de Moldavie bénéficie d'une aide financière au titre des mécanismes et instruments de financement pertinents de l'Union européenne. Elle peut également bénéficier de prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d'autres institutions financières internationales. Cette aide financière contribue à la réalisation des objectifs du présent accord et est fournie conformément au présent chapitre.

Article 414

Les grands principes de l'aide financière sont énoncés dans les règlements pertinents relatifs aux instruments financiers de l'Union européenne.

Article 415

Les domaines prioritaires de l'aide financière de l'Union européenne convenus par les parties sont définis dans les programmes d'action annuels fondés sur des cadres pluriannuels qui tiennent compte des priorités d'action arrêtées. Les montants de l'aide fixés dans ces programmes sont déterminés en fonction des besoins de la République de Moldavie, de ses capacités sectorielles et de l'avancement des réformes dans le pays, notamment dans les domaines régis par le présent accord.

Article 416

Afin de permettre la meilleure utilisation possible des ressources disponibles, les parties s'efforcent d'assurer que l'aide de l'Union européenne soit mise en œuvre en étroites coopération et coordination avec d'autres pays donateurs, organismes donateurs et institutions financières internationales, ainsi que conformément aux principes internationaux en matière d'efficacité de l'aide.

Article 417

Les fondements juridiques, administratifs et techniques de l'aide financière sont établis dans le cadre des accords pertinents conclus par les parties.

Article 418

Le conseil d'association est tenu informé de l'évolution et de la mise en œuvre de l'aide financière, ainsi que des effets de celle-ci sur la réalisation des objectifs du présent accord. À cette fin, les instances concernées des parties communiquent des informations de suivi et d'évaluation appropriées sur une base mutuelle et de manière permanente.

Article 419

Les parties mettent en œuvre l'aide conformément aux principes de bonne gestion financière et coopèrent en vue de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et de la République de Moldavie conformément au chapitre 2 (Dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent titre.

CHAPITRE 2

Dispositions antifraude et en matière de contrôle

Article 420

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant dans le protocole IV du présent accord sont applicables.

Article 421

Champ d'application

Le présent chapitre est applicable à tout accord ou instrument de financement futur qui sera conclu par les parties, ainsi qu'à tout autre instrument de financement de l'Union européenne auquel la République de Moldavie peut être associée, sans préjudice de l'application de toute autre clause supplémentaire concernant les audits, vérifications sur place, inspections, contrôles et actions antifraude, notamment ceux menés par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et par la Cour des comptes européenne (CCE).

Article 422

Mesures de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale

Les parties prennent des mesures effectives de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, notamment en instaurant une assistance administrative mutuelle et une assistance juridique mutuelle dans les domaines relevant du présent accord.

Article 423

Échange d'informations et coopération renforcée au niveau opérationnel

1.  
Aux fins de la bonne exécution du présent chapitre, les autorités compétentes de l'Union européenne et celles de la République de Moldavie procèdent régulièrement à des échanges d'informations et, à la demande de l'une des parties, entament des consultations.
2.  
L'OLAF peut convenir avec ses homologues de la République de Moldavie de poursuivre la coopération dans le domaine de la lutte contre la fraude, y compris par des accords opérationnels avec les autorités de la République de Moldavie.
3.  
Pour le transfert et le traitement de données à caractère personnel, l'article 13 du titre III (Liberté, sécurité et justice) du présent accord s'applique.

Article 424

Prévention des irrégularités, de la fraude et de la corruption

1.  
Les autorités de la République de Moldavie vérifient régulièrement que les actions financées à l'aide de fonds de l'Union européenne ont été exécutées correctement. Elles prennent toute mesure appropriée pour prévenir les irrégularités et la fraude ou pour y remédier.
2.  
Les autorités de la République de Moldavie prennent toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir d'éventuelles pratiques de corruption active ou passive ou pour y remédier, ainsi que pour exclure d'éventuels conflits d'intérêts à tous les stades des procédures relatives à la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne.
3.  
Les autorités de la République de Moldavie informent la Commission européenne des éventuelles mesures de prévention adoptées.
4.  
La Commission européenne est en droit d'obtenir des éléments de preuve, conformément à l'article 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
5.  
La Commission européenne est également en droit d'obtenir la preuve que les procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions respectent les principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination, empêchent tout conflit d'intérêts, offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues et garantissent le respect des dispositions en matière de bonne gestion financière.
6.  
À cette fin, les autorités compétentes de la République de Moldavie fournissent à la Commission européenne toute information liée à la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne et l'informent sans tarder de toute modification substantielle de leurs procédures ou systèmes.

Article 425

Enquêtes et poursuites

Les autorités de la République de Moldavie veillent à ce que les cas présumés ou avérés de fraude ou de corruption ainsi que toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, mis en lumière par des contrôles nationaux ou de l'Union européenne, fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. Le cas échéant, l'OLAF peut assister les autorités compétentes de la République de Moldavie dans cette tâche.

Article 426

Communication de la fraude, de la corruption et des irrégularités

1.  
Les autorités de la République de Moldavie transmettent sans délai à la Commission européenne toute information portée à leur connaissance concernant des cas présumés ou avérés de fraude ou de corruption ainsi que toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, en rapport avec la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne. En cas de soupçon de fraude ou de corruption, l'OLAF est également informé.
2.  
Les autorités de la République de Moldavie notifient également toutes les mesures prises en rapport avec les faits communiqués au titre du présent article. S'il n'y a pas de cas présumé ou avéré de fraude ou de corruption ni d'autre irrégularité à signaler, les autorités de la République de Moldavie en informent la Commission européenne après la fin de chaque année civile.

Article 427

Audits

1.  
La Commission européenne et la CCE sont en droit d'examiner la légalité et la régularité de toutes les dépenses liées à la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne et de veiller à la bonne gestion financière.
2.  
Des audits sont réalisés tant sur la base des engagements que sur la base des paiements. Ils ont lieu sur pièces et, au besoin, sur place dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'Union européenne ou participe à leur mise en œuvre. Les audits peuvent être réalisés avant la clôture des comptes de l'exercice financier en question et pendant une période de cinq ans à partir de la date de paiement du solde.
3.  
Des inspecteurs de la Commission européenne ou d'autres personnes mandatées par cette dernière ou par la CCE peuvent effectuer des contrôles sur pièces ou sur place ainsi que des audits dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'Union européenne ou participe à leur mise en œuvre ainsi que dans ceux de ses sous-traitants en République de Moldavie.
4.  
La Commission européenne ou d'autres personnes mandatées par cette dernière ou par la CCE ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès doit être communiqué à toutes les institutions publiques de la République de Moldavie et figurer expressément dans les contrats conclus en vue de l'application des instruments visés dans le présent accord.
5.  
Les contrôles et audits mentionnés dans le présent article s'appliquent à tous les contractants et sous-traitants ayant reçu directement ou indirectement des fonds de l'Union européenne. Dans l'exercice de leurs tâches, la CCE et les organismes d'audit de la République de Moldavie pratiquent une coopération empreinte de confiance tout en conservant leur indépendance.

Article 428

Contrôles sur place

1.  
Dans le cadre du présent accord, l'OLAF est autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place afin de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne contre les fraudes et autres irrégularités, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.
2.  
Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et menés par l'OLAF en coopération étroite avec les autorités compétentes de la République de Moldavie.
3.  
Les autorités de la République de Moldavie sont informées en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes de la République de Moldavie peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
4.  
Si les autorités moldaves concernées en expriment le souhait, elles peuvent effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec l'OLAF.
5.  
Lorsqu'un opérateur économique s'oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités de la République de Moldavie prêtent à l'OLAF l'assistance nécessaire pour lui permettre d'accomplir sa mission de contrôle et de vérification sur place.

Article 429

Mesures et sanctions administratives

Des mesures et des sanctions administratives peuvent être imposées par la Commission européenne en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 et (CE, Euratom) no 2342/2002 du 23 décembre 2002 ainsi qu'avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Article 430

Recouvrement

1.  
Les autorités de la République de Moldavie prennent toutes les mesures qui s'imposent pour recouvrer les fonds de l'Union européenne indûment payés.
2.  
Lorsque les autorités de la République de Moldavie sont chargées de la mise en œuvre de fonds de l'Union européenne, la Commission européenne est en droit de recouvrer, notamment par des corrections financières, les fonds de l'Union européenne indûment payés. La Commission européenne tient compte des mesures adoptées par les autorités de la République de Moldavie pour prévenir la perte des fonds de l'Union européenne concernés.
3.  
Avant de prendre une décision de recouvrement, la Commission européenne consulte la République de Moldavie sur la question. Les différends en la matière sont examinés au sein du conseil d'association.
4.  

Lorsque la Commission européenne met en œuvre les fonds de l'Union européenne, que ce soit directement ou indirectement en confiant à des tiers des tâches d'exécution budgétaire, une décision qu'elle prend conformément au champ d'application du présent titre du présent accord et qui comporte une obligation pécuniaire à la charge de personnes autres que des États forme titre exécutoire en République de Moldavie, dans le respect des principes ci-après:

a) 

l'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en République de Moldavie. La formule exécutoire de la décision est apposée à celle-ci, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de la décision, par l'autorité nationale que le gouvernement de la République de Moldavie désigne à cet effet et qu'il indique à la Commission européenne et à la Cour de justice de l'Union européenne;

b) 

après l'accomplissement des formalités visées au point a) à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément à la législation de la République de Moldavie;

c) 

l'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions moldaves concernées.

5.  
La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par les autorités désignées par le gouvernement de la République de Moldavie. L'exécution forcée a lieu selon les règles de procédure de la République de Moldavie. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.
6.  
Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause compromissoire d'un contrat relevant du présent chapitre ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

Article 431

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent chapitre, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit de la République de Moldavie et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union européenne. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union européenne, des États membres ou de la République de Moldavie, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle de garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties.

Article 432

Rapprochement des législations

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XXXV du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.

TITRE VII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

CHAPITRE 1

Cadre institutionnel

Article 433

Le dialogue politique et stratégique, y compris sur les questions liées à la coopération sectorielle entre les parties, peut avoir lieu à n'importe quel niveau. Un dialogue stratégique de haut niveau a lieu périodiquement au sein du conseil d'association institué par l'article 434 du présent accord ainsi que dans le cadre de réunions régulières entre représentants des parties au niveau ministériel par accord mutuel.

Article 434

1.  
Il est institué un conseil d'association, qui supervise et contrôle l'application et la mise en œuvre du présent accord et procède périodiquement au réexamen du fonctionnement de celui-ci à la lumière de ses objectifs.
2.  
Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel de façon périodique, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances l'exigent. Le conseil d'association peut se réunir dans toutes les configurations, par accord mutuel.
3.  
Outre la mission de supervision et de contrôle de l'application et de la mise en œuvre du présent accord, le conseil d'association examine toute question majeure relevant du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt mutuel.

Article 435

1.  
Le conseil d'association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne ainsi que de membres de la Commission européenne, d'une part, et de membres du gouvernement de la République de Moldavie, d'autre part.
2.  
Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.
3.  
La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union et par un représentant de la République de Moldavie.
4.  
Le cas échéant, et par accord mutuel, des représentants d'autres instances peuvent prendre part en qualité d'observateurs aux travaux du conseil d'association.

Article 436

1.  
Pour la réalisation des objectifs du présent accord, le conseil d'association dispose du pouvoir de prendre des décisions dans le cadre du présent accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en application, notamment, si nécessaire, des actions d'instances créées au titre du présent accord. Le conseil d'association peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties après l'accomplissement des procédures internes respectives.
2.  
Conformément à l'objectif de rapprochement progressif de la législation de la République de Moldavie de celle de l'Union énoncé dans le présent accord, le conseil d'association fait office d'enceinte pour l'échange d'informations sur les actes législatifs de l'Union européenne et de la République de Moldavie, qu'ils soient en cours d'élaboration ou déjà en vigueur, ainsi que sur les mesures de mise en œuvre, d'application effective et de contrôle du respect de cette législation.
3.  
Conformément au paragraphe 1 du présent article, le conseil d'association est habilité à actualiser ou à modifier les annexes du présent accord, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 437

1.  
Il est institué un comité d'association. Celui-ci assiste le conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches.
2.  
Le comité d'association est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.
3.  
La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union et par un représentant de la République de Moldavie.

Article 438

1.  
Le conseil d'association définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d'association, qui est notamment chargé de préparer les réunions du conseil d'association. Le comité d'association se réunit au moins une fois par an.
2.  
Le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.
3.  
Le comité d'association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil d'association. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d'association arrête ses décisions d'un commun accord des parties.
4.  
Le comité d'association se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Il se réunit au moins une fois par an dans cette configuration.

Article 439

1.  
Le comité d'association est assisté des sous-comités créés par le présent accord.
2.  
Le conseil d'association peut décider de constituer des instances ou des comités spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre du présent accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement. En outre, ces instances ou comités spécialisés peuvent examiner toute question qu'ils jugent pertinente, sans préjudice de l'application de toute disposition spécifique du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
3.  
Le comité d'association peut aussi créer des sous-comités, qui sont notamment chargés de faire le bilan des progrès accomplis dans le cadre des dialogues réguliers visés dans le présent accord.
4.  
Les sous-comités ont le pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus dans le présent accord. Ils rendent compte de leurs activités au comité d'association à intervalles réguliers, s'il y a lieu.
5.  
Les sous-comités établis en vertu du titre V du présent accord (Commerce et questions liées au commerce) informent suffisamment à l'avance le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, de la date et de l'ordre du jour de leurs réunions. Ils rendent compte de leurs activités à chaque réunion périodique du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord.
6.  
L'existence d'éventuels sous-comités n'empêche pas les parties de saisir directement de toute question le comité d'association, y compris dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord.

Article 440

1.  
Il est institué une commission parlementaire d'association. Elle est composée de membres du Parlement européen, d'une part, et de membres du Parlement de la République de Moldavie, d'autre part. Elle constitue un lieu de rencontre et d'échange de vues. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine elle-même.
2.  
La commission parlementaire d'association arrête son règlement intérieur.
3.  
La présidence de la commission parlementaire d'association est exercée à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et par un représentant du Parlement de la République de Moldavie, selon les modalités à définir dans son règlement intérieur.

Article 441

1.  
La commission parlementaire d'association peut demander au conseil d'association de lui communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord; le conseil d'association lui fournit alors les informations demandées.
2.  
La commission parlementaire d'association est informée des décisions et des recommandations du conseil d'association.
3.  
La commission parlementaire d'association peut formuler des recommandations à l'intention du conseil d'association.
4.  
La commission parlementaire d'association peut créer des sous-commissions parlementaires d'association.

Article 442

1.  
Les parties encouragent par ailleurs la tenue de réunions régulières entre des représentants de leurs sociétés civiles respectives afin de les tenir informés de la mise en œuvre du présent accord et de recueillir auprès d'eux des informations utiles à ce sujet.
2.  
Une plate-forme de la société civile est instituée. Elle est composée de représentants de la société civile de l'Union européenne, notamment de membres du Comité économique et social européen, et de représentants de la société civile de la République de Moldavie, et constitue un lieu de rencontre et d'échange de vues. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine elle-même.
3.  
La plate-forme de la société civile arrête son règlement intérieur.
4.  
La présidence de la plate-forme de la société civile est exercée à tour de rôle par un représentant du Comité économique et social européen et par des représentants de la société civile de la République de Moldavie, selon les modalités à définir dans son règlement intérieur.

Article 443

1.  
La plate-forme de la société civile est informée des décisions et des recommandations du conseil d'association.
2.  
La plate-forme de la société civile peut formuler des recommandations à l'intention du conseil d'association.
3.  
Le comité d'association et la commission parlementaire d'association entretiennent des contacts réguliers avec des représentants de la plate-forme de la société civile afin de recueillir leurs points de vue sur la manière de réaliser les objectifs du présent accord.

CHAPITRE 2

Dispositions générales et finales

Article 444

Accès aux cours, tribunaux et instances administratives

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à faire en sorte que les personnes physiques et morales de l'autre partie aient accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, à ses instances administratives et tribunaux compétents, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et de propriété.

Article 445

Accès aux documents officiels

Les dispositions du présent accord sont sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires internes pertinentes des parties concernant l'accès du public aux documents officiels.

Article 446

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:

a) 

qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) 

qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; et

c) 

qu'elle estime essentielles pour garantir sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 447

Non-discrimination

1.  

Dans les domaines régis par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

a) 

le régime appliqué par la République de Moldavie à l'égard de l'Union ou de ses États membres ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs entreprises; et

b) 

le régime appliqué par l'Union ou ses États membres à l'égard de la République de Moldavie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la République de Moldavie ou ses entreprises.

2.  
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 448

Rapprochement progressif

La République de Moldavie rapproche progressivement sa législation du droit de l'Union européenne et des instruments internationaux visés aux annexes du présent accord, sur la base des engagements énoncés dans celui-ci et conformément aux dispositions desdites annexes. La présente disposition est sans préjudice de l'application d'éventuelles dispositions et obligations spécifiques en matière de rapprochement en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 449

Rapprochement dynamique

Conformément à l'objectif fixé à la République de Moldavie de rapprocher progressivement sa législation du droit de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne les engagements visés aux titres III, IV, V et VI du présent accord, et selon les dispositions des annexes du présent accord, le conseil d'association procède périodiquement à la révision et à l'actualisation de ces annexes, notamment afin de tenir compte de l'évolution du droit de l'Union européenne, comme le prévoit le présent accord. La présente disposition est sans préjudice de toute disposition spécifique en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 450

Suivi

On entend par «suivi» l'évaluation continue des progrès accomplis dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application des mesures relevant du présent accord. Les parties coopèrent en vue de faciliter le processus de suivi dans le cadre des organes institutionnels institués par le présent accord.

Article 451

Évaluation du processus de rapprochement

1.  
L'Union européenne évalue le rapprochement de la législation de la République de Moldavie du droit de l'Union, comme le prévoit le présent accord. Cela inclut les aspects de mise en œuvre et de respect de la législation. Ces évaluations peuvent être réalisées par l'Union européenne à titre individuel, par l'Union européenne en accord avec la République de Moldavie, ou conjointement par les parties. Pour faciliter le processus d'évaluation, la République de Moldavie rend compte à l'Union européenne des progrès accomplis en matière de rapprochement, le cas échéant avant la fin des périodes de transition fixées dans le présent accord en rapport avec les actes juridiques de l'Union européenne. Les travaux de notification et d'évaluation, y compris les modalités et la fréquence des évaluations, tiennent compte des dispositions spécifiques définies dans le présent accord ou des décisions rendues par les instances institutionnelles établies en vertu de celui-ci.
2.  
L'évaluation du rapprochement peut être effectuée notamment par des missions sur place, avec la participation d'institutions, d'organes ou d'agences de l'Union européenne, d'organismes non gouvernementaux, d'autorités de surveillance, d'experts indépendants ou d'autres intervenants en fonction des besoins.

Article 452

Résultats du suivi, y compris les évaluations du rapprochement

1.  
Les résultats des activités de suivi, et notamment les évaluations du rapprochement visées à l'article 451 du présent accord, sont examinés au sein de toutes les instances pertinentes instituées en vertu du présent accord. Lesdites instances peuvent adopter, à l'unanimité, des recommandations conjointes qui sont soumises au conseil d'association.
2.  
Si les parties conviennent que des mesures nécessaires relevant du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord ont été mises en œuvre et sont effectivement appliquées, le conseil d'association accepte, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 436 du présent accord, d'ouvrir davantage les marchés conformément au titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
3.  
L'adoption de recommandations conjointes visées au paragraphe 1 du présent article et soumises au conseil d'association, ou l'incapacité à adopter de telles recommandations, ne font pas l'objet de la procédure de règlement des différends prévue au titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Les décisions prises par l'organe pertinent institué en vertu du présent accord, ou l'incapacité à prendre de telles décisions, ne font pas l'objet de la procédure de règlement des différends prévue au titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 453

Exécution des obligations

1.  
Les parties prennent les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l'exécution de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2.  
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées, à la demande de l'une d'elles, pour examiner toute question relative à l'interprétation, à la mise en œuvre ou à l'application de bonne foi du présent accord, ainsi qu'à d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3.  
Les parties soumettent au conseil d'association tout différend relatif à l'interprétation, à la mise en œuvre ou à l'application de bonne foi du présent accord conformément à l'article 454 de celui-ci. Le conseil d'association peut régler un différend par voie de décision contraignante.

Article 454

Règlement des différends

1.  
Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation, de la mise en œuvre ou de l'application de bonne foi du présent accord, l'une des parties adresse à l'autre partie et au conseil d'association une demande formelle de règlement du différend en question. Par dérogation, le règlement des différends relatifs à l'interprétation, à la mise en œuvre ou à l'application de bonne foi du titre V (Commerce et questions liées au commerce) s'effectue exclusivement selon les dispositions du chapitre 14 (Règlement des différends) dudit titre.
2.  
Les parties s'efforcent de résoudre le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil d'association et des autres instances concernées visées aux articles 437 et 439 du présent accord en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans les plus brefs délais.
3.  
Les parties fournissent au conseil d'association et aux autres instances concernées toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation.
4.  
Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné à chaque réunion du conseil d'association. Un différend est considéré comme réglé lorsque le conseil d'association a pris une décision contraignante en ce sens conformément à l'article 453, paragraphe 3, du présent accord ou qu'il a déclaré que le différend a pris fin. Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité d'association ou de toute autre instance concernée visée à l'article 439 du présent accord, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une d'entre elles. Les consultations peuvent également se faire par écrit.
5.  
Toute information échangée durant les consultations demeure confidentielle.

Article 455

Mesures appropriées en cas de non-respect des obligations

1.  
Une partie peut prendre des mesures appropriées si la question contestée n'est pas réglée dans les trois mois suivant la date de notification d'une demande formelle de règlement d'un différend conformément à l'article 454 du présent accord et si la partie requérante reste d'avis que l'autre partie ne s'est pas acquittée d'une obligation découlant du présent accord. L'obligation de ménager une période de consultation de trois mois ne s'applique pas dans les cas exceptionnels prévus au paragraphe 3 du présent article.
2.  
Les mesures appropriées qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord sont choisies par priorité. Exception faite des cas prévus au présent article, paragraphe 3, de telles mesures ne peuvent consister en la suspension de droits ou d'obligations figurant au titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Les mesures prises au titre du paragraphe 1 du présent article sont notifiées immédiatement au conseil d'association et donnent lieu à des consultations conformément à l'article 453, paragraphe 2, ou à une procédure de règlement des différends conformément à l'article 453, paragraphe 3, et à l'article 454 du présent accord.
3.  

Les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 concernent:

a) 

une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international; ou

b) 

une violation, par l'autre partie, d'éléments essentiels du présent accord visés à l'article 2 du titre I (Principes généraux) de celui-ci.

Article 456

Rapports avec d'autres accords

1.  
L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, signé le 28 novembre 1994 à Luxembourg et entré en vigueur le 1er juillet 1998, est abrogé.
2.  
Le présent accord remplace l'accord visé au paragraphe 1. Toute référence faite à l'accord précité dans un quelconque autre accord conclu entre les parties s'entend comme faite au présent accord.
3.  
Le présent accord remplace l'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, signé à Bruxelles le 26 juin 2012 et entré en vigueur le 1er avril 2013.

Article 457

1.  
Tant que des droits équivalents n'ont pas été accordés aux particuliers et aux opérateurs économiques en vertu du présent accord, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part.
2.  
Les accords existants qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du champ d'application du présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante, d'une part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d'autre part, du cadre institutionnel commun.

Article 458

1.  
Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine relevant de son champ d'application. De tels accords font partie intégrante, d'une part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d'autre part, du cadre institutionnel commun.
2.  
Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de celui-ci ne portent atteinte en aucune façon au pouvoir des États membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec la République de Moldavie ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération avec la République de Moldavie.

Article 459

Annexes et protocoles

Les annexes et les protocoles du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

Article 460

Durée

1.  
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
2.  
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification.

Article 461

Définition des parties

Aux fins du présent accord, on entend par «parties» l'Union européenne ou ses États membres ou l'Union européenne et ses États membres, conformément aux compétences respectives qui leur incombent en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, Euratom, conformément aux compétences qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part.

Article 462

Application territoriale

1.  
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, dans les conditions qui y sont fixées et, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, d'autre part, au territoire de la République de Moldavie.
2.  
En ce qui concerne les régions de la République de Moldavie sur lesquelles son gouvernement n'exerce aucun contrôle effectif, le présent accord ou son titre V (Commerce et questions liées au commerce) ne commenceront à s'appliquer que lorsque la République de Moldavie garantira la mise en œuvre et le respect intégraux, respectivement, du présent accord ou de son titre V (Commerce et questions liées au commerce) sur l'ensemble de son territoire.
3.  
Le conseil d'association adopte une décision sur le moment à partir duquel la mise en œuvre et le respect intégraux du présent accord ou de son titre V (Commerce et questions liées au commerce) sont garantis sur l'ensemble du territoire de la République de Moldavie.
4.  
Si l'une des parties estime que la mise en œuvre et le respect intégraux du présent accord ou de son titre V (Commerce et questions liées au commerce) ne sont plus garantis dans les régions de la République de Moldavie visées au paragraphe 2 du présent article, elle peut demander au conseil d'association de reconsidérer la poursuite, respectivement, de l'application du présent accord ou de son titre V (Commerce et questions liées au commerce) en ce qui concerne les régions concernées. Le conseil d'association procède à un examen de la situation et adopte une décision quant à la poursuite de l'application du présent accord ou de son titre V (Commerce et questions liées au commerce) dans un délai de trois mois à compter de la demande. Si le conseil d'association n'a pas adopté de décision dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'application du présent accord ou de son titre V (Commerce et questions liées au commerce) est suspendue en ce qui concerne les régions concernées jusqu'à ce que le conseil d'association adopte une décision.
5.  
Les décisions du conseil d'association en vertu du présent article concernant l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord couvrent l'intégralité de ce titre et non uniquement certaines parties de celui-ci.

Article 463

Dépositaire du présent accord

Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 464

Entrée en vigueur et application provisoire

1.  
Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon leurs procédures internes. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
2.  
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.
3.  
Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, l'Union et la République de Moldavie conviennent d'appliquer à titre provisoire les parties du présent accord spécifiées par l'Union conformément au paragraphe 4 du présent article et dans le respect de leurs procédures internes et de leurs législations respectives applicables.
4.  

L'application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par le dépositaire du présent accord, des éléments suivants:

a) 

la notification, par l'Union, de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, avec l'indication des parties de l'accord qui sont appliquées à titre provisoire; et

b) 

la notification, par la République de Moldavie, de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'application provisoire du présent accord.

5.  
Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, y compris de ses annexes et protocoles respectifs, visés à l'article 459, toute référence, dans lesdites dispositions, à la «date d'entrée en vigueur du présent accord» s'entend comme faite à la «date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire» conformément au paragraphe 3 du présent article.
6.  
Pendant la période d'application provisoire, les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, qui a été signé à Luxembourg le 28 novembre 1994 et est entré en vigueur le 1er juillet 1998, continuent d'être appliquées dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l'application provisoire du présent accord.
7.  
Chacune des parties peut notifier, par écrit, au dépositaire du présent accord son intention de mettre fin à l'application provisoire de celui-ci. La fin de l'application provisoire prend effet six mois après la réception d'une telle notification par le dépositaire du présent accord.

Article 465

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

signatory

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

signatory

Za Českou republiku

signatory

For Kongeriget Danmark

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Za Republiku Hrvatsku

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā –

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Magyarország részéről

signatory

Għar-Repubblika ta' Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

signatory

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo

Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta

För Europeiska atomenergigemenskapen

signatory

Pentru Republica Moldova

signatory

ANNEXE I

RELATIVE AU TITRE III (LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE)

Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications

Engagements et principes relatifs à la protection des données à caractère personnel

1. Dans la mise en œuvre du présent accord ou d'autres accords, les parties veillent à garantir un niveau légal de protection des données au moins équivalent à celui prévu par la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ainsi que par la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108), signée le 28 janvier 1981, et son protocole additionnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE no 181), signé le 8 novembre 2001. Le cas échéant, les parties tiennent compte de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.

2. En outre, les principes suivants s'appliquent:

a) 

tant l'autorité qui transfère les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 13 du présent accord, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes ou exactes ou parce qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

b) 

sur demande, l'autorité qui reçoit les données informe l'autorité qui les a transférées de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

c) 

les données à caractère personnel ne peuvent être transférées qu'aux autorités compétentes. Leur transfert ultérieur à d'autres autorités nécessite l'autorisation préalable de l'autorité les ayant transférées;

d) 

l'autorité qui transfère les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

ANNEXE II

RELATIVE AU CHAPITRE 3 (DROIT DES SOCIETES, COMPTABILITE ET AUDIT ET GOUVERNANCE D'ENTREPRISE) DU TITRE IV

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Droit des sociétés

Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, telle que modifiée par les directives 92/101/CEE, 2006/68/CE et 2009/109/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 77/91/CEE doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, telle que modifiée par les directives 2007/63/CE et 2009/109/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 78/855/CEE doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes, telle que modifiée par les directives 2007/63/CE et 2009/109/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 82/891/CEE doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Comptabilité et audit

Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g) du traité, concernant les comptes consolidés

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation de la Commission du 6 mai 2008 relative à l'assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui contrôlent les comptes d'entités d'intérêt public (2008/362/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 5 juin 2008 sur la limitation de la responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit (2008/473/CE)

Calendrier: sans objet.

Gouvernance d'entreprise

Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 14 décembre 2004 encourageant la mise en œuvre d'un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (2004/913/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance (2005/162/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (2009/384/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (2009/385/CE)

Calendrier: sans objet.

ANNEXE III

RELATIVE AU CHAPITRE 4 (EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE ET EGALITE DES CHANCES) DU TITRE IV

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Droit du travail

Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES — Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Non-discrimination et égalité entre les femmes et les hommes

Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 92/85/CEE doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Santé et sécurité au travail

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 89/654/CEE doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II de cette directive.

Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II de cette directive.

Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: pour les équipements de travail neufs, les dispositions de la directive 2009/104/CE doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales figurant à l'annexe I de cette directive.

Pour les équipements de travail en service au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales figurant à l'annexe I de cette directive.

Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 89/656/CEE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 92/57/CEE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/37/CE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/54/CE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 90/270/CEE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 92/58/CEE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 92/91/CEE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les douze ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe de cette directive.

Directive 92/104/CEE du Conseil du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 92/104/CEE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les seize ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe de cette directive.

Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 98/24/CE doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/92/CE doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/44/CE doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/10/CE doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/40/CE doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/25/CE doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 93/103/CE doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 90/269/CEE doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/322/CEE de la Commission du 29 mai 1991 relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail

Calendrier: les dispositions de la directive 91/322/CEE doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/39/CE doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/15/CE doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/161/UE doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE IV

RELATIVE AU CHAPITRE 5 (PROTECTION DU CONSOMMATEUR) DU TITRE IV

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Sécurité des produits

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2009/251/CE de la Commission du 17 mars 2009 exigeant des États membres qu'ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché

Calendrier: les dispositions de cette décision doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2006/502/CE de la Commission du 11 mai 2006 exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie

Calendrier: les dispositions de cette décision doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Commercialisation

Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Droit des contrats

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Services financiers

Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Crédit à la consommation

Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Voies de recours

Recommandation de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (98/257/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (2001/310/CE)

Calendrier: sans objet.

Lutte contre les infractions

Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs (règlement)

Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE V

RELATIVE AU CHAPITRE 6 (STATISTIQUES) DU TITRE IV

L'acquis de l'Union européenne dans le domaine des statistiques, visé à l'article 46 du chapitre 6 (Statistiques) du titre IV (Coopération économique et autre coopération sectorielle) du présent accord, est décrit dans le recueil intitulé Statistical Requirements Compendium, actualisé chaque année, qui est considéré par les parties comme étant annexé au présent accord.

La version la plus récente du Statistical Requirements Compendium est disponible en version électronique sur le site web de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat): http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

ANNEXE VI

RELATIVE AU CHAPITRE 8 (FISCALITE) DU TITRE IV

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Fiscalité indirecte

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
objet et champ d'application [titre I, article 1er, article 2, paragraphe 1, points a), c) et d)]
— 
assujettis (titre III, article 9, paragraphe 1, et articles 10 à 13)
— 
opérations imposables (titre IV, articles 14 à 16, articles 18 et 19 et articles 24 à 30)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
lieu des opérations imposables (titre V, articles 31 et 32)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
lieu des opérations imposables (titre V, article 36, paragraphe 1, articles 38 et 39, articles 43 à 49, articles 53 à 56, et articles 58 à 61)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
fait générateur et exigibilité de la taxe (titre VI, articles 62 à 66, et articles 70 et 71)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
base d'imposition (titre VII, articles 72 à 82, et articles 85 à 92)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
taux (titre VIII, articles 93 à 99, et articles 102 et 103)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
exonérations [titre IX, articles 131 à 137, articles 143 et 144, article 146, paragraphe 1, points a), c), d), et e), article 146, paragraphe 2, articles 147 et 148, article 150, paragraphe 2, articles 151 à 161, et article 163]

Calendrier: sans préjudice des autres chapitres du présent accord, pour toutes les exonérations relevant du champ d'application de la directive 2006/112/CE du Conseil concernant les biens et les services en zone franche, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour toutes les autres exonérations, les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— 
déductions (titre X, articles 167 à 169, articles 173 à 192)

Calendrier: pour toutes les déductions à l'égard des assujettis faisant référence à des personnes morales, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour toutes les autres déductions, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

— 
obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties (titre XI, articles 193, 194, 198 et 199, articles 201 à 208, articles 211 et 212, article 213, paragraphe 1, article 214, paragraphe 1, point a), article 214, paragraphe 2, article 215, articles 217 à 236, articles 238 à 242, article 244, articles 246 à 248, articles 250 à 252, articles 255, 256, 260 et 261, et articles 271 à 273)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
régimes particuliers (titre XII, articles 281 à 292, articles 295 à 344, et articles 346 à 356)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
dispositions diverses (titre XIV, article 401)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
Section 3 relative aux limites quantitatives
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Tabac

Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, des articles 8, 9, 10, 11 et 12, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 4, et des articles 18 et 19 de cette directive, qui doivent être appliquées d'ici 2025. Le conseil d'association décidera d'un autre calendrier de mise en œuvre si le contexte régional l'exige.

Alcool

Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Énergie

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

Calendrier: pour toutes les dispositions liées aux taux, cette directive doit être appliquée dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Toutes les autres dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
article 1er de cette directive
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté

Calendrier: pour les assujettis faisant référence à des personnes morales, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Toutes les autres dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE VII

RELATIVE AU CHAPITRE 12 (AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL) DU TITRE IV

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Politique de la qualité

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 1898/2006 doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), la partie relative à l'indication géographique des vins du chapitre I du titre II de la partie II

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, et notamment le titre V «Contrôles applicables dans le secteur vitivinicole»

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 555/2008 doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 1216/2007 doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Agriculture biologique

Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 889/2008 doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 1235/2008 doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Normes de commercialisation des plantes, des semences, des produits fabriqués à partir de plantes, des fruits et des légumes

Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

— 
pour les questions horizontales: article 113 et annexes I, III et IV;
— 
pour les semences destinées à l'ensemencement: article 157;
— 
pour le sucre: annexe IV, point B;
— 
pour les céréales/le riz: annexe IV, point A;
— 
pour le tabac brut: articles 123, 124 et 126; il y a lieu de noter que l'article 104 n'est pas applicable au présent accord;
— 
pour le houblon: article 117, article 121, premier alinéa, point g), et article 158; il y a lieu de noter que l'article 185 n'est pas applicable au présent accord;
— 
pour les huiles alimentaires/l'huile d'olive: article 118 et annexe XVI;
— 
pour les plantes vivantes et les produits de la floriculture: annexe I, partie XIII;
— 
pour les fruits et légumes: article 113 bis
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 76/621/CEE du Conseil du 20 juillet 1976 relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes

Toutes les dispositions du règlement (CE) no 1580/2007 sont applicables, y compris les annexes, à l'exclusion des titres III et IV de ce règlement

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Normes de commercialisation des animaux vivants et des produits animaux

Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 1825/2000 doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

— 
pour les questions horizontales: article 113 et annexes I, III et IV;
— 
pour la volaille et les œufs: annexe XIV, parties A, B et C: l'ensemble des articles;
— 
pour la viande bovine: article 113 ter, annexe XI bis: l'ensemble des articles;
— 
pour les gros bovins, les porcs et les ovins: annexe V;
— 
pour le lait et les produits laitiers: articles 114 et 115 avec les annexes, annexe XII: l'ensemble des articles, annexe XIII: l'ensemble des articles, annexe XV: l'ensemble des articles.
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 566/2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 566/2008 doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs

L'ensemble des dispositions du règlement (CE) no 589/2008 s'appliquent, à l'exception des articles 33 à 35 et des annexes III et V de ce règlement.

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents

L'ensemble des dispositions de ce règlement s'appliquent, à l'exception de ses articles 18, 26, 35 et 37.

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 617/2008 doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 445/2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 445/2007 doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 273/2008 de la Commission du 5 mars 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour l'analyse et l'évaluation de la qualité du lait et des produits laitiers

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 273/2008 doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 543/2008 doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE VIII

RELATIVE AU CHAPITRE 14 (COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE) DU TITRE IV

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Les délais relatifs aux dispositions de cette annexe qui avaient déjà été établis par les parties dans le cadre d'autres accords s'appliquent, conformément aux accords concernés.

Électricité

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées conformément au calendrier convenu dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées conformément au calendrier convenu dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées conformément au calendrier convenu dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Gaz

Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées conformément au calendrier convenu dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées conformément au calendrier convenu dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées conformément au calendrier convenu dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Pétrole

Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées conformément au calendrier convenu dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Infrastructures

Règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil du 24 juin 2010 concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l'Union européenne

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Prospection et exploration en ce qui concerne les hydrocarbures

Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Efficacité énergétique

Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil [C(2008) 952]

Calendrier: les dispositions de cette décision doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision de la Commission du 21 décembre 2006 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil [2007/74/CE]

Calendrier: les dispositions de cette décision doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées conformément au calendrier convenu dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directives/règlements d'exécution:

— 
Règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes
— 
Règlement (UE) no 347/2010 de la Commission du 21 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 245/2009 en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes
— 
Règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes
— 
Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées
— 
Règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples
— 
Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques
— 
Règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits
— 
Règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques
— 
Règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers
— 
Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs
— 
Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux
Calendrier: les dispositions énoncées dans la directive-cadre et dans les mesures d'exécution existantes correspondantes doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie

Calendrier: à appliquer conformément au calendrier convenu dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Directives/règlements d'exécution:

— 
Directive 2003/66/CE de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques
— 
Directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique
— 
Directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique
— 
Directive 1999/9/CE de la Commission du 26 février 1999 modifiant la directive 97/17/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques
— 
Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques
— 
Directive 97/17/CE de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques
— 
Directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 1996 modifiant la directive 95/12/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques
— 
Directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées
— 
Directive 95/13/CE de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge à tambour
— 
Directive 95/12/CE de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques
— 
Directive 94/2/CE de la Commission du 21 janvier 1994 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques
— 
Directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits
Calendrier: les dispositions énoncées dans la directive-cadre et dans les mesures d'exécution existantes correspondantes doivent être appliquées conformément au calendrier convenu dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

Calendrier: les dispositions de cette décision doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Énergies renouvelables

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées conformément au calendrier convenu dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

ANNEXE IX

RELATIVE AU CHAPITRE 15 (TRANSPORT) DU TITRE IV

1. Les parties ont convenu de coopérer en vue du développement du réseau stratégique de transport pour le territoire de la République de Moldavie. La carte indicative du réseau stratégique de transport proposée par la République de Moldavie figure dans cette annexe (voir point 6 de cette dernière).

2. Dans ce contexte, les parties reconnaissent qu'il importe de mettre en œuvre les grandes mesures prioritaires de la stratégie d'investissement dans les infrastructures de transport en République de Moldavie, visant à remettre en état et à étendre les liaisons ferroviaires et routières, d'importance internationale, qui traversent le territoire du pays, à commencer par les routes nationales M3 Chisinau — Giurgiulesti et M14 Brest — Briceni — Tiraspol — Odessa, ainsi qu'à moderniser les liaisons ferroviaires avec les pays voisins utilisées pour le trafic international et de transit.

3. Les parties reconnaissent qu'il importe d'améliorer les connexions dans le domaine des transports en les rendant plus fluides, plus sûres et plus fiables, au bénéfice mutuel de l'Union européenne et de la République de Moldavie. Les parties coopèrent afin de poursuivre le développement des connexions, notamment par les moyens suivants:

a) 

la coopération des pouvoirs publics, l'amélioration des procédures administratives aux points de passage des frontières et la suppression des goulets d'étranglement dans l'infrastructure;

b) 

la coopération en matière de transports dans le cadre du partenariat oriental;

c) 

la coopération avec les institutions financières internationales pouvant contribuer à l'amélioration des transports;

d) 

la poursuite du développement d'un mécanisme de coordination et d'un système d'information en République de Moldavie afin d'assurer l'efficacité et la transparence dans la planification des transports, y compris en ce qui concerne les systèmes de gestion du trafic, les redevances et le financement;

e) 

l'adoption de mesures d'allégement des formalités de passage des frontières conformément aux dispositions du chapitre 5 (Douane et facilitation des échanges) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, dans le but d'améliorer le fonctionnement du réseau de transport et de fluidifier ainsi davantage les flux de transport entre l'Union européenne, la République de Moldavie et les partenaires régionaux;

f) 

l'échange de bonnes pratiques concernant les possibilités de financement des projets (relatifs à l'infrastructure et aux mesures horizontales), y compris pour ce qui est des partenariats public-privé, de la législation pertinente et des systèmes de taxation des usagers;

g) 

la prise en compte, le cas échéant, des dispositions environnementales telles qu'énoncées au chapitre 16 (Environnement) du titre IV (Coopération économique et coopération dans d'autres secteurs) du présent accord, notamment en ce qui concerne l'évaluation stratégique des incidences, l'évaluation des incidences sur l'environnement ainsi que la législation de l'Union européenne relative à la nature et à la qualité de l'air;

h) 

la mise au point, au niveau régional, de systèmes efficaces de gestion du trafic, tels que le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), assurant un bon rapport coût/efficacité, l'interopérabilité et un niveau élevé de qualité.

4. Les parties coopèrent en vue de connecter le réseau stratégique de transport de la République de Moldavie au réseau RTE-T et aux réseaux de la région.

5. Les parties s'efforcent de déterminer des projets d'intérêt mutuel à l'intérieur du réseau stratégique de transport de la République de Moldavie.

6. Carte (carte des réseaux stratégiques de transport pour le territoire de la République de Moldavie):

image

ANNEXE X

RELATIVE AU CHAPITRE 15 (TRANSPORT) DU TITRE IV

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Transports routiers

Conditions techniques

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

Calendrier: pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules immatriculés pour la première fois, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions de sécurité

Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
introduction des catégories de permis de conduire (article 3);
— 
conditions d'émission des permis de conduire (articles 4, 5, 6 et 7)
— 
exigences pour les examens de conduite (annexes II et III).

à remplacer au plus tard le 19 janvier 2013 par les dispositions pertinentes de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire

Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Calendrier: pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions sociales

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Calendrier: pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception des dispositions de l'article 27 relatives aux tachygraphes numériques.

Les dispositions de l'article 27 relatives aux tachygraphes numériques doivent être appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

— 
articles 3, 4, 5, 6, 7 (exception faite de la valeur monétaire de la capacité financière), 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, ainsi que l'annexe I de ce règlement.
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions fiscales

Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Transport ferroviaire

Accès au marché et à l'infrastructure

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
introduction de l'indépendance de gestion et assainissement financier (articles 2, 3, 4, 5 et 9);
— 
séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'activité de transport (articles 6, 7 et 8)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
introduction de licences dans les conditions prévues aux articles 1er, 2, 3, 4 (à l'exception de l'article 4, paragraphe 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 de cette directive
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions techniques et conditions de sécurité, interopérabilité

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (directive sur la sécurité ferroviaire)

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Calendrier: pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Transport combiné

Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Autres aspects

Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Calendrier: les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Transports aériens

L'accord global relatif à un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie, signé le 26 juin 2012 à Bruxelles, qui contient la liste et le calendrier ayant trait à la mise en œuvre de l'acquis de l'Union européenne pertinent dans le domaine de l'aviation.

Navigation intérieure

Fonctionnement du marché

Directive 96/75/CE du Conseil du 19 novembre 1996 concernant les modalités d'affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Accès à la profession

Directive 87/540/CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Sécurité

Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Calendrier: pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Services d'information fluviale

Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XI

RELATIVE AU CHAPITRE 16 (ENVIRONNEMENT)

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Les délais relatifs aux dispositions de cette annexe qui avaient déjà été établis par les parties dans le cadre d'autres accords s'appliquent, conformément aux accords concernés.

Gouvernance environnementale et prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
adoption de dispositions imposant que les projets énumérés à l'annexe I soient soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) et définition d'une procédure permettant de déterminer quels projets énumérés à l'annexe II nécessitent une EIE (article 4).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
détermination de la portée des informations à fournir par le maître d'ouvrage (article 5)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une procédure de consultation du public (article 6)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
définition, avec les pays voisins, de modalités d'échange d'informations et de consultation (article 7)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
adoption de mesures pour la communication au public des résultats des décisions concernant les demandes d'autorisation (article 9)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de procédures effectives, d'un coût non prohibitif et rapides au niveau administratif et judiciaire, associant le public et les ONG (article 11)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'une procédure permettant de déterminer quels plans ou programmes nécessitent une évaluation environnementale stratégique et adoption de dispositions imposant que les plans ou programmes pour lesquels une telle évaluation est obligatoire soient effectivement soumis à celle-ci (article 3)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une procédure de consultation du public (article 6)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
définition, avec les pays voisins, de modalités d'échange d'informations et de consultation (article 7)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
définition de modalités pratiques concernant l'accès du public aux informations environnementales et dérogations applicables (articles 3 et 4);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
obligation de veiller à ce que les autorités publiques mettent les informations environnementales à la disposition du public (article 3, paragraphe 1)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de procédures de recours lorsqu'il a été décidé de ne pas fournir les informations environnementales ou de ne fournir que des informations partielles (article 6)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système de diffusion au public des informations environnementales (article 7)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement.

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement d'un mécanisme pour la communication d'informations au public [article 2, paragraphe 2, points a) et d)]
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement d'un mécanisme de consultation du public [article 2, paragraphe 2, point b), et article 2, paragraphe 3]
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement d'un mécanisme permettant de prendre en considération dans le processus de décision les observations et avis du public [article 2, paragraphe 2, point c)]
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
garantie d'un accès à la justice effectif, rapide et d'un coût non prohibitif au niveau administratif et judiciaire, quant à la légalité, au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions des autorités publiques pour les procédures engagées par le public (y compris les ONG) (article 3, paragraphe 7, et article 4, paragraphe 4, EIE et CIPV)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Qualité de l'air

Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de l'autorité ou des autorités compétentes (article 3)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement et classification des zones et agglomérations (article 4)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant, comprenant des critères appropriés, pour ce qui est des polluants atmosphériques (articles 5, 6 et 9)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de plans relatifs à la qualité de l'air pour les zones et agglomérations où les niveaux de polluants dépassent une valeur limite ou une valeur cible (article 23)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de plans d'action à court terme pour les zones et agglomérations où il existe un risque que le seuil d'alerte soit dépassé (article 24)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système d'information du public (article 26)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement et classification des zones et agglomérations (article 3)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant, comportant des critères appropriés, pour ce qui est des polluants atmosphériques (article 4)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
adoption de mesures visant à maintenir/améliorer la qualité de l'air pour ce qui est des polluants concernés (article 3)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système d'information du public (article 7)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
— 
mise en place d'un système efficace d'échantillonnage et de méthodes d'analyse appropriées (article 6)
— 
interdiction de l'utilisation des fiouls lourds et du gazole ayant une teneur en soufre supérieure aux valeurs limites établies (article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1)
— 
application de valeurs limites concernant la teneur en soufre des combustibles marins (articles 4 bis et 4 ter)
Calendrier: à appliquer conformément au calendrier convenu dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
définition de tous les terminaux utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence (article 2)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de mesures techniques destinées à réduire la perte d'essence dans les installations de stockage des terminaux et les stations-service ainsi que lors du chargement/déchargement des réservoirs mobiles dans les terminaux (articles 3, 4 et 6 ainsi qu'annexe III)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
application des exigences à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes et à tous les réservoirs mobiles (articles 4 et 5)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
fixation de valeurs limites maximales concernant la teneur en COV des peintures et vernis (article 3 et annexe II, phase II)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
formulation d'exigences assurant que les produits mis sur le marché portent une étiquette et répondent aux exigences pertinentes (articles 3 et 4)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation des autorités compétentes pour satisfaire aux exigences de communication des inventaires des émissions visées dans la directive
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration de programmes nationaux pour atteindre les plafonds nationaux
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
respect de toutes les autres obligations, y compris en matière de plafonds d'émission nationaux

Les plafonds d'émission nationaux tels qu'ils sont établis dans le protocole de Göteborg initial de 1999 relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique s'appliquent dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Par ailleurs, la République de Moldavie s'efforce de ratifier le protocole de Göteborg, y compris les amendements adoptés en 2012, dans ledit délai.

Qualité de l'eau et gestion des ressources

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que modifiée par la décision no 2455/2001/CE

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
détermination des districts hydrographiques et définition des dispositions administratives applicables aux rivières, eaux côtières et lacs internationaux (article 3)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
analyse des caractéristiques des districts hydrographiques (article 5)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de programmes de surveillance de la qualité de l'eau (article 8)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration de plans de gestion de district hydrographique, consultation du public et publication de ces plans (articles 13 et 14)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
réalisation d'une évaluation préliminaire des risques d'inondation (articles 4 et 5)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
réalisation de cartes des zones inondables et de cartes des risques d'inondation (article 6)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration de plans de gestion des risques d'inondation (article 7)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15/CE et par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de la directive 91/271/CEE s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
évaluation de la situation en matière de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
identification des zones et agglomérations sensibles (article 5 et annexe II)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration d'un programme technique et d'un programme d'investissements pour l'application des exigences en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires (article 17)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration de normes concernant l'eau potable (articles 4 et 5)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement d'un système de contrôle (articles 6 et 7)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un mécanisme d'information des consommateurs (article 13)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place de programmes de surveillance (article 6)

Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

identification des eaux polluées ou des eaux menacées et détermination des zones vulnérables pour ce qui est des nitrates (article 3)

Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration de programmes d'action et de codes de bonnes pratiques agricoles relatifs aux nitrates dans les zones vulnérables (articles 4 et 5)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Gestion des déchets et des ressources

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets:

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration de plans de gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets à cinq niveaux et de programmes de prévention des déchets (chapitre V)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un mécanisme de recouvrement total des coûts selon les principes du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie du producteur (article 14)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place, pour les établissements/entreprises procédant à des opérations d'élimination ou de valorisation, d'un système d'autorisation comportant des obligations spécifiques pour la gestion des déchets dangereux (chapitre IV)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
création d'un registre des établissements et entreprises assurant la collecte et le transport de déchets (chapitre IV)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
classification des décharges (article 4)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration d'une stratégie nationale afin de réduire la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge (article 5)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système de demandes d'autorisation ainsi que de procédures d'admission des déchets (articles 5 à 7, 11, 12 et 14)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de procédures de contrôle et de surveillance des décharges en phase d'exploitation et de procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation (articles 12 et 13)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration de plans d'aménagement des décharges existantes (article 14)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un mécanisme d'établissement des coûts (article 10)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
adoption de mesures garantissant que les déchets sont traités avant leur mise en décharge (article 6)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système garantissant que les exploitants établissent des plan de gestion des déchets (identification et classification des installations de gestion des déchets; caractérisation des déchets) (articles 4 et 9)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système d'autorisation, de garanties financières et d'un système d'inspection (articles 7, 14 et 17)
Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de procédures de gestion et de suivi des trous d'excavation (article 10)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion des déchets d'extraction (article 12)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
constitution d'un inventaire des installations de gestion des déchets d'extraction fermées (article 20)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Protection de la nature

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
évaluation des espèces d'oiseaux qui nécessitent des mesures de conservation spéciale et des espèces migratrices dont la venue est régulière
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
détermination et désignation de zones de protection spéciale pour des espèces d'oiseaux (article 4, paragraphe 1)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de mesures de conservation spéciale pour protéger les espèces migratrices dont la venue est régulière (article 4, paragraphe 2)
Calendrier: à appliquer conformément au calendrier convenu dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie.
— 
établissement d'un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux sauvages, dont les espèces chassées constituent un sous-ensemble particulier, et interdiction de certains types de captures et de mises à mort (articles 5, 6, 7, 8, et article 9, paragraphes 1 et 2)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par les directives 97/62/CE et 2006/105/CE ainsi que par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de la directive 92/43/CEE s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
réalisation d'un inventaire des sites, désignation de ces sites et établissement de priorités pour leur gestion (y compris l'achèvement de l'inventaire des sites pouvant faire partie du réseau Émeraude et l'établissement de mesures de protection et de gestion les concernant) (article 4)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement des mesures nécessaires pour la protection de ces sites (article 6)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système de surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats (article 11)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
instauration d'un système de protection stricte des espèces figurant à l'annexe IV de cette directive selon ce qui est pertinent pour la République de Moldavie (article 12)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
création d'un mécanisme favorisant l'éducation et l'information générale du public (article 22)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pollution industrielle et risques industriels

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
détermination des installations soumises à autorisation (annexe I)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en œuvre des MTD compte tenu des conclusions des BREF (article 14, paragraphes 3 à 6, et article 15, paragraphes 2 à 4)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système d'autorisation intégré (articles 4 à 6, article 12, article 17, paragraphe 2, articles 21 et 24 et annexe IV)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place et mise en œuvre d'un mécanisme de contrôle de la conformité (article 8, article 14, paragraphe 1, point d), et article 23, paragraphe 1)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de valeurs limites d'émission applicables aux installations de combustion (article 30 et annexe V)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration d'un plan national transitoire visant à réduire les émissions annuelles totales des installations existantes (ou fixation de valeurs limites d'émission pour les installations existantes) (article 32)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE et le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de la directive 96/82/CE s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de mécanismes de coordination efficaces entre les autorités concernées
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de systèmes pour recevoir des notifications contenant des informations sur les établissements Seveso concernés et communiquer des informations sur les accidents majeurs (articles 6, 14 et 15)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Produits chimiques

Règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

— 
mise en œuvre de la procédure de notification à l'exportation (article 7)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en œuvre de procédures concernant le traitement des notifications d'exportation reçues d'autres pays (article 8)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation de notifications concernant les mesures de réglementation finale (article 10)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation des décisions d'importation (article 12)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en œuvre de la procédure CIP pour l'exportation de certains produits chimiques, en particulier ceux qui sont énumérés à l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (article 13)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en œuvre des prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage pour les produits chimiques exportés (article 16)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
désignation des autorités nationales qui contrôlent l'importation et l'exportation des produits chimiques (article 17)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

— 
désignation de l'autorité ou des autorités compétentes (article 43)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en œuvre de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des substances et des mélanges (article 4)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

— 
désignation de la ou des autorités compétentes, désignation des autorités chargées du contrôle de l'exécution des dispositions et mise sur pied du système officiel de surveillance et de contrôle (articles 121 et 125)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
adoption de dispositions nationales en matière de sanctions applicables aux violations des législations nationales relatives aux produits chimiques (article 126)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
adoption de dispositions nationales établissant un système national d'enregistrement des substances chimiques et des mélanges (titre II, articles 5, 6, 7 et 14)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
adoption de dispositions nationales en ce qui concerne l'information à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement sur les substances chimiques et les mélanges, ainsi que les obligations des utilisateurs en aval (titres IV et V, articles 31 et 37)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
adoption de dispositions nationales adoptant la liste des restrictions telle que définie à l'annexe XVII de REACH (titre VIII, article 67)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XII

RELATIVE AU CHAPITRE 17 (ACTION POUR LE CLIMAT) DU TITRE IV

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Changement climatique et protection de la couche d'ozone

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
établissement d'un système permettant de déterminer les installations concernées et les gaz à effet de serre (annexes I et II)
— 
mise en place de systèmes de surveillance, de déclaration, de vérification et de mise en œuvre ainsi que de procédures de consultation du public (articles 9, 14 à 17, 19 et 21)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
— 
définition/adaptation des exigences nationales en matière de formation et de certification applicables aux entreprises et au personnel concernés (article 5)
— 
mise en place de systèmes de notification permettant d'obtenir des données relatives aux émissions provenant des secteurs concernés (article 6)
— 
élaboration d'un système de répression des infractions (article 13)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
— 
mise en place d'une interdiction concernant la production de substances réglementées, sauf pour des usages spécifiques, et, jusqu'en 2019, d'hydrochlorofluorocarbures (article 4)
— 
mise en place d'une interdiction concernant la mise sur le marché et l'utilisation de substances réglementées, à l'exception des hydrochlorofluorocarbures régénérés qui pourraient être utilisés comme réfrigérants jusqu'en 2015 (articles 5 et 11).
— 
définition des conditions de production, de mise sur le marché et d'utilisation des substances réglementées pour des utilisations en tant qu'intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication faisant l'objet de dérogations, pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, et pour des utilisations critiques de halons, ainsi que des dérogations individuelles, y compris pour ce qui est des utilisations du bromure de méthyle en cas d'urgence (chapitre III).
— 
mise en place d'un système de licences pour l'importation et l'exportation de substances réglementées pour des utilisations faisant l'objet de dérogations (chapitre IV), ainsi que d'obligations en matière de communication de données pour les États membres et les entreprises (articles 26 et 27)
— 
instauration de l'obligation de récupérer, recycler, régénérer et détruire les substances réglementées utilisées (article 22)
— 
établissement de procédures de contrôle et d'inspection des fuites de substances réglementées (article 23)
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes
— 
réalisation d'une évaluation de la consommation nationale de carburant
— 
mise en place d'un système de surveillance de la qualité des carburants (article 8)
— 
interdiction de la commercialisation de l'essence plombée (article 3, paragraphe 1)
— 
autorisation de la commercialisation de l'essence sans plomb, du carburant diesel et des gazoles destinés aux engins mobiles non routiers ainsi qu'aux tracteurs agricoles et forestiers uniquement si ces carburants satisfont aux exigences pertinentes (articles 3 et 4)
— 
établissement d'un système réglementaire destiné à couvrir les événements exceptionnels et d'un système servant à collecter les données nationales sur la qualité des carburants (articles 7 et 8)
Calendrier: les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XIII

RELATIVE AU CHAPITRE 21 (SANTE PUBLIQUE) DU TITRE IV

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Tabac

Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation 2003/54/CE du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac

Calendrier: sans objet.

Recommandation du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux environnements sans tabac (2009/C 296/02)

Calendrier: sans objet.

Maladies transmissibles

Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette décision doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2000/96/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la décision 2000/96/CE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2002/253/CE de la Commission du 19 mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la décision 2002/253/CE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2000/57/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la décision 2000/57/CE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Sang

Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/33/CE doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/62/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/62/CE doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/61/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/61/CE doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Organes, tissus et cellules

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/17/CE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d'origine humaine

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/86/CE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Santé mentale — Toxicomanie

Recommandation 2003/488/CE du Conseil du 18 juin 2003 relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie

Calendrier: sans objet.

Alcool

Recommandation 2001/458/CE du Conseil du 5 juin 2001 concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents

Calendrier: sans objet.

Cancer

Recommandation 2003/878/CE du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer

Calendrier: sans objet.

Prévention des blessures et promotion de la sécurité

Recommandation (2007/C 164/01) du Conseil du 31 mai 2007 sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité

Calendrier: sans objet.

ANNEXE XIV

RELATIVE AU CHAPITRE 25 (COOPERATION DANS LE DOMAINE CULTUREL, DE L'AUDIOVISUEL ET DES MEDIAS) DU TITRE IV

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/65/CE doivent être appliquées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

Calendrier: sans objet.

ANNEXE XV

ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

1. Les parties éliminent tous les droits de douane sur les marchandises originaires de l'autre partie à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 et sans préjudice du paragraphe 5 de la présente annexe.

2. Les produits énumérés à l'annexe XV-A du présent accord sont importés dans l'Union en franchise de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés dans cette annexe. Le taux de droits de douane accordé à la nation la plus favorisée (NPF) s'applique aux importations dépassant la limite du contingent tarifaire.

3. Les produits énumérés à l'annexe XV-B sont soumis à un droit à l'importation dans l'Union européenne en exemption de l'élément ad valorem du droit à l'importation.

4. L'élimination par la République de Moldavie de certains droits de douane visés à l'annexe XV-D se déroule selon les modalités suivantes:

a) 

les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d'échelonnement «5» du calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en six étapes égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les réductions successives ayant lieu le 1er janvier des cinq années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) 

les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d'échelonnement «3» du calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en quatre étapes égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les réductions successives ayant lieu le 1er janvier des trois années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

c) 

les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d'échelonnement «10-A» du calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en dix étapes annuelles égales, à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent accord;

d) 

les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d'échelonnement «5-A» du calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en cinq étapes annuelles égales, à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent accord;

e) 

les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d'échelonnement «3-A» du calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en trois étapes annuelles égales, à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent accord;

f) 

l'élimination des droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d'échelonnement «10-S» (produits soumis à cinq ans de statu quo) commence le 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

5. L'importation des produits originaires de la République de Moldavie visés à l'annexe XV-C est soumise au mécanisme anticontournement de l'Union décrit à l'article 148 du présent accord.

▼M10

ANNEXE XV-A

PRODUITS SOUMIS À DES CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS EN FRANCHISE DE DROITS (UNION)



No d’ordre

Code NC 2012

Description du produit

Volume (en tonnes)

Taux de droit

1

0702 00 00

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

2 000

droit nul

2

0703 20 00

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré

220

droit nul

3

0806 10 10

Raisins de table, frais

20 000

droit nul

4

0808 10 80

Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

40 000

droit nul

5

0809 29 00

Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides)

1 500

droit nul

6

0809 40 05

Prunes, fraîches

15 000

droit nul

7

2009 61 10

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix ≤ 30 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net

500

droit nul

2009 69 19

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

2009 69 51

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, concentrés

2009 69 59

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des jus concentrés)

▼B

ANNEXE XV-B

PRODUITS SOUMIS A UN PRIX D'ENTREE ( 35 )

pour lesquels l'élément ad valorem du droit à l'importation est exempté (UNION)



Code NC 2012

Description du produit

0707 00 05

Concombres, à l'état frais ou réfrigéré

0709 91 00

Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré

0709 93 10

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré

0805 10 20

Oranges douces, fraîches

0805 20 10

Clémentines

0805 20 30

Monreales et satsumas

0805 20 50

Mandarines et wilkings

0805 20 70

Tangerines

0805 20 90

Tangelos, ortaniques, malaquinas et hybrides simil. d'agrumes (à l'excl. des clémentines, des monreales, des satsumas, des mandarines, des wilkings et des tangerines)

0805 50 10

Citrons «Citrus limon, Citrus limonum»

0808 30 90

Poires (à l'excl. des poires à poiré présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre)

0809 10 00

Abricots, frais

0809 21 00

Cerises acides «Prunus cerasus», fraîches

▼M10 —————

▼B

0809 30 10

Brugnons et nectarines, frais

0809 30 90

Pêches, fraîches (à l'excl. des brugnons et des nectarines)

2204 30 92

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique <= 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

2204 30 94

Moûts de raisins, non fermentés, non-concentrés, d'une masse volumique <= 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol mais <= 1 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

2204 30 96

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

2204 30 98

Moûts de raisins, non fermentés, non-concentrés, d'une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol mais <= 1 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

ANNEXE XV-C

PRODUITS SOUMIS A UN MECANISME ANTICONTOURNEMENT (UNION)



Catégorie de produit

Code NC 2012

Description du produit

Volume de déclenchement (en tonnes)

Produits agricoles

1  Viande porcine

0203 11 10

Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées

4 500

 

0203 12 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0203 12 19

Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0203 19 11

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0203 19 13

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0203 19 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0203 19 55

Viandes désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines)

 

 

0203 19 59

Viandes non désossées, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)

 

 

0203 21 10

Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, congelées

 

 

0203 22 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés

 

 

0203 22 19

Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés

 

 

0203 29 11

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés

 

 

0203 29 13

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, congelés

 

 

0203 29 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés

 

 

0203 29 55

Viandes désossées de porcins domestiques, congelées (à l'excl. des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines)

 

 

0203 29 59

Viandes non désossées, de porcins domestiques, congelées (à l'excl. des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)

 

2  Viande de volaille

0207 11 30

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», frais ou réfrigérés

600

 

0207 11 90

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», frais ou réfrigérés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l'excl. des «poulets 83 %» et des «poulets 70 %»)

 

 

0207 12 10

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», congelés

 

 

0207 12 90

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», congelés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l'excl. des «poulets 70 %»)

 

 

0207 13 10

Morceaux désossés de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

 

 

0207 13 20

Demis ou quarts de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

 

 

0207 13 30

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs et de poules [des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées

 

 

0207 13 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

 

 

0207 13 60

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

 

 

0207 13 99

Abats comestibles de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies)

 

 

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

 

 

0207 14 20

Demis ou quarts de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

 

 

0207 14 30

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelées

 

 

0207 14 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

 

 

0207 14 60

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

 

 

0207 14 99

Abats comestibles de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des foies)

 

 

0207 24 10

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %», frais ou réfrigérés

 

 

0207 24 90

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», frais ou réfrigérés, ou dindons et dindes autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l'excl. des «dindes 80 %»)

 

 

0207 25 10

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %», congelés

 

 

0207 25 90

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou et sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», congelés, ou dindons et dindes autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l'excl. des «dindes 80 %»)

 

 

0207 26 10

Morceaux désossés de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

 

 

0207 26 20

Demis ou quarts de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

 

 

0207 26 30

Ailes entières, même sans la pointe, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées

 

 

0207 26 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

 

 

0207 26 60

Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

 

 

0207 26 70

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des pilons)

 

 

0207 26 80

Morceaux non désossés de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions et des pointes d'ailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de leurs morceaux)

 

 

0207 26 99

Abats comestibles de dindes et dindons [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies)

 

 

0207 27 10

Morceaux désossés de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés

 

 

0207 27 20

Demis ou quarts de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés

 

 

0207 27 30

Ailes entières, même sans la pointe, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelées

 

 

0207 27 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés

 

 

0207 27 60

Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés

 

 

0207 27 70

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des pilons)

 

 

0207 27 80

Morceaux non désossés de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions, des pointes d'ailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de leurs morceaux)

 

 

0207 27 99

Abats comestibles de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des foies)

 

 

0207 41 30

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %», non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

 

 

0207 41 80

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

 

 

0207 42 30

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %», non découpés en morceaux, congelés

 

 

0207 42 80

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés

 

 

0207 44 10

Morceaux désossés de canards domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0207 44 21

Demis ou quarts de canards domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0207 44 31

Ailes entières de canards domestiques, fraîches ou réfrigérées

 

 

0207 44 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0207 44 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0207 44 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0207 44 71

Paletots, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0207 44 81

Morceaux, non désossés, de canards domestiques, n.d.a., frais ou réfrigérés

 

 

0207 44 99

Abats comestibles de canards domestiques, frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies)

 

 

0207 45 10

Morceaux désossés de canards domestiques, congelés

 

 

0207 45 21

Demis ou quarts de canards domestiques, congelés

 

 

0207 45 31

Ailes entières de canards domestiques, congelées

 

 

0207 45 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, de canards domestiques, congelés

 

 

0207 45 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de canards domestiques, congelés

 

 

0207 45 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards domestiques, congelés

 

 

0207 45 81

Morceaux, non désossés, de canards domestiques, congelés, n.d.a.

 

 

0207 45 99

Abats comestibles de canards domestiques, congelés (à l'excl. des foies)

 

 

0207 51 10

Oies domestiques, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %», non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

 

 

0207 51 90

Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

 

 

0207 52 90

Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées, non découpées en morceaux, congelées

 

 

0207 54 10

Morceaux désossés d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0207 54 21

Demis ou quarts d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0207 54 31

Ailes entières d'oies domestiques, fraîches ou réfrigérées

 

 

0207 54 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0207 54 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0207 54 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0207 54 71

Paletots, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

 

 

0207 54 81

Morceaux, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés, n.d.a.

 

 

0207 54 99

Abats comestibles d'oies domestiques, frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies)

 

 

0207 55 10

Morceaux désossés d'oies domestiques, congelés

 

 

0207 55 21

Demis ou quarts d'oies domestiques, congelés

 

 

0207 55 31

Ailes entières d'oies domestiques, congelées

 

 

0207 55 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, d'oies domestiques, congelés

 

 

0207 55 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d'oies domestiques, congelés

 

 

0207 55 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d'oies domestiques, congelés

 

 

0207 55 81

Morceaux, non désossés, d'oies domestiques, congelés, n.d.a.

 

 

0207 55 99

Abats comestibles d'oies domestiques, congelés (à l'excl. des foies)

 

 

0207 60 05

Pintades domestiques, non découpées en morceaux, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

 

0207 60 10

Morceaux désossés de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

0207 60 31

Ailes entières de pintades domestiques, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

 

0207 60 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

0207 60 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

0207 60 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

0207 60 81

Morceaux, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés, n.d.a.

 

 

0207 60 99

Abats comestibles de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés (à l'excl. des foies)

 

 

1602 32 11

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, non cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies)

 

 

1602 32 30

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 25 %, mais < 57 % de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

 

 

1602 32 90

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques] (à l'excl. des préparations et conserves contenant en poids >= 25 % de viande ou d'abats de volailles, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

 

3  Lait et produits de la laiterie

0402 10 11

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg

1 700

 

0402 10 19

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg

 

 

0402 10 91

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg

 

 

0402 10 99

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg

 

 

0405 10 11

Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg (sauf beurre déshydraté et ghee)

 

 

0405 10 19

Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (à l'excl. des produits en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg ainsi que du beurre déshydraté et du ghee)

 

 

0405 10 30

Beurre recombiné, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

 

 

0405 10 50

Beurre de lactosérum, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

 

 

0405 10 90

Beurre d'une teneur en poids de matières grasses > 85 % mais <= 95 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

 

4  Œufs en coquilles

0407 21 00

Œufs de volailles domestiques, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs fertilisés, destinés à l'incubation)

7 000  (1)

 

0407 29 10

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs de volailles et œufs fertilisés, destinés à l'incubation)

 

 

0407 29 90

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs de volailles de basse-cour et œufs fertilisés, destinés à l'incubation)

 

 

0407 90 10

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, conservés ou cuits

 

5  Œufs et albumines

0408 91 80

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l'excl. des jaunes d'œufs)

400

 

0408 99 80

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l'excl. des œufs séchés et des jaunes d'œufs)

 

6  Froment (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets

1001 91 90

Blé (à l'excl. du froment, du blé tendre et de l'épeautre) de semence

►M10  150 000  ◄

 

1001 99 00

Blé et méteil (à l'excl. du froment (blé) dur et des semences)

 

7  Orge, farine et agglomérés sous forme de pellets

1003 90 00

Orge (à l'excl. de l'orge de semence)

►M10  100 000  ◄

8  Maïs, farine et agglomérés sous forme de pellets

1005 90 00

Maïs (à l'excl. du maïs de semence)

►M10  250 000  ◄

9  Sucres

1701 99 10

Sucres blancs, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose

37 400

Produits agricoles transformés

10  Céréale transformée

1904 30 00

Bulgur de blé sous forme de grains travaillés, obtenu par cuisson des grains de blé dur

►M10  5 000  ◄

 

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80 % vol

 

 

2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

 

 

2208 90 91

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique < 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance <= 2 l

 

 

2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique < 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance > 2 l

 

 

2905 43 00

Mannitol

 

 

2905 44 11

D-glucitol (sorbitol), en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

 

2905 44 19

D-glucitol (sorbitol), en solution aqueuse (à l'excl. du D-glucitol contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol)

 

 

2905 44 91

D-glucitol (sorbitol), contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du D-glucitol en solution aqueuse)

 

 

2905 44 99

D-glucitol (sorbitol) (à l'excl. du D-glucitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol)

 

 

3505 10 10

Dextrine

 

 

3505 10 50

Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés (à l'excl. de la dextrine)

 

 

3505 10 90

Amidons et fécules modifiés (à l'excl. de la dextrine ainsi que des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés)

 

 

3505 20 30

Colles d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, >= 25 % mais < 55 % (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg)

 

 

3505 20 50

Colles d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, >= 55 % mais < 80 % (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg)

 

 

3505 20 90

Colles d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, >= 80 % (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg)

 

 

3809 10 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières < 55 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

 

 

3809 10 30

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières >= 55 % mais < 70 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

 

 

3809 10 50

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières >= 70 % mais < 83 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

 

 

3809 10 90

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières >= 83 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

 

 

3824 60 11

Sorbitol, en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du D-glucitol (sorbitol)]

 

 

3824 60 19

Sorbitol, en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion > 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du D-glucitol (sorbitol)]

 

 

3824 60 91

Sorbitol, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du sorbitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol (sorbitol)]

 

 

3824 60 99

Sorbitol, contenant du D-mannitol dans une proportion > 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du sorbitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol (sorbitol)]

 

11  Cigarettes

2402 10 00

Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac

1 000 ou 1 milliard de pièces (2)

 

2402 20 90

Cigarettes contenant du tabac (à l'excl. des cigarettes contenant des girofles)

 

12  Lait transformé

0405 20 10

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses laitières de 39 % ou supérieure mais inférieure à 60 % en poids

500

 

0405 20 30

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses laitières >= 60 % mais <= 75 % en poids

 

 

1806 20 70

Préparations dites «chocolate milk crumb», en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu > 2 kg

 

 

2106 10 80

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, contenant en poids >= 1,5 % de matières grasses provenant du lait, >= 5 % de saccharose ou d'isoglucose, >= 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

 

 

2202 90 99

Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d'une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des no s 0401 à 0404 >= 2 %

 

13  Sucre transformé

1302 20 10

Matières pectiques, pectinates et pectates, à l'état sec

4 200

 

1302 20 90

Matières pectiques, pectinates et pectates, à l'état liquide

 

 

1702 50 00

Fructose chimiquement pur, à l'état solide

 

 

1702 90 10

Maltose chimiquement pur, à l'état solide

 

 

1704 90 99

Fondants, massepain, nougat et autres sucreries préparées, sans cacao (à l'excl. des gommes à mâcher [chewing-gum], du chocolat blanc, des pastilles pour la gorge, des bonbons contre la toux, des gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y.c. les pâtes de fruits sous forme de sucreries, des bonbons de sucre cuit, même fourrés, des caramels et des sucreries obtenues par compression et le massepain en emballages immédiats d'un contenu net >= 1 kg)

 

 

1806 10 30

Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose — y.c. le sucre interverti calculé en saccharose — ou d'isoglucose, calculé également en saccharose, >= 65 %, mais < 80 %

 

 

1806 10 90

Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose — y.c. le sucre interverti calculé en saccharose — ou d'isoglucose, calculé également en saccharose, >= 80 %

 

 

1806 20 95

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d'un poids > 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes simil., en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu > 2 kg, d'une teneur en poids de beurre de cacao < 18 %

 

 

1901 90 99

Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou en contenant < 40 % en poids, calculés sur une base entièrement dégraissée; préparations alimentaires à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée

 

 

2101 12 98

Préparations à base de café

 

 

2101 20 98

Préparations à base de thé ou de maté

 

 

2106 90 98

Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids >= 1,5 % de matières grasses provenant du lait, >= 5 % de saccharose ou d'isoglucose, >= 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

 

 

3302 10 29

Préparations à base de substances odoriférantes contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, contenant en poids >= 1,5 % de matières grasses provenant du lait, >= 5 % de saccharose ou d'isoglucose, >= 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, des types utilisés pour les industries des boissons (à l'excl. de celles ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol)

 

14  Maïs doux

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

1 500

 

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropre à l'alimentation en l'état

 

 

2001 90 30

Maïs doux «Zea mays var. saccharata», préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique

 

 

2004 90 10

Maïs doux «Zea mays var. saccharata», préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé

 

 

2005 80 00

Maïs doux «Zea mays var. saccharata», préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé

 

(1)   

140 mln × 50 gr = 7 000 t

(2)   

Dans la mesure où chaque pièce pèse environ 1 g.

ANNEXE XV-D

CALENDRIER DES CONCESSIONS (RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE)



Nomenclature 2011 de la République de Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

0203 11 10

Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées

20 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 12 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

20 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 12 19

Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

20 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 19 11

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

20 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 19 13

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

20 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 19 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

20 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 19 55

Viandes désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines)

20 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 19 59

Viandes non désossées, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)

20 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 21 10

Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, congelées

20 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 22 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés

20 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 22 19

Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés

20 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 29 11

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés

10 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 29 13

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, congelés

10 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 29 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés

10 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 29 55

Viandes désossées de porcins domestiques, congelées (à l'excl. des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines)

10 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0203 29 59

Viandes désossées, de porcins domestiques, non désossées, congelées (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines (entrelardées) et leurs morceaux)

10 % + 200 EUR/t

►M10  TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄

0206 30 00

Abats comestibles de porcins, frais ou réfrigérés

15

10-S

0206 41 00

Foies de porcins, comestibles, congelés

15

10-S

0206 49 20

Abats comestibles de porcins domestiques, congelés (à l'excl. des foies)

15

10-S

0207 11 10

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %», frais ou réfrigérés

20 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 11 30

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», frais ou réfrigérés

20 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 11 90

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», frais ou réfrigérés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l'excl. des «poulets 83 %» et des «poulets 70 %»)

20 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 12 10

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», congelés

15 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 12 90

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», congelés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l'excl. des «poulets 70 %»)

15 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 13 10

Morceaux désossés de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

20 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 13 20

Demis ou quarts de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

20 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 13 30

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs et de poules [des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées

20 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 13 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

20 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 13 60

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

20 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 13 99

Abats comestibles de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies)

20 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

15 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 20

Demis ou quarts de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

15 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 30

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelées

15 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 40

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

15 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

15 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 60

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

15 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 70

Morceaux non désossés de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions, des pointes d'aile, des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux)

15 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 91

Foies de coqs ou de poules [des espèces domestiques], comestibles, congelés

15 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 99

Abats comestibles de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des foies)

15 % + +100 EUR/t

►M10  TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄

0210 99 41

Foies comestibles de porcins [des espèces domestiques], salés ou en saumure, séchés ou fumés

15

10-A

0210 99 49

Abats comestibles de porcins [des espèces domestiques], salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l'excl. des foies)

15

10-A

0401 10 10

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l

15

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0401 10 90

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1 % (à l'excl. en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l)

15

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0401 20 11

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais <= 3 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l

15

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0401 20 19

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais <= 3 % (sauf en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l)

15

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0401 20 91

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais <= 6 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l

15

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0401 20 99

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais <= 6 % (sauf en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l)

15

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0401 30 11

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais <= 21 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l

15

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0401 30 19

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais <= 21 % (sauf en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l)

15

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0401 30 31

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 21 % mais <= 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l

15

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0401 30 39

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 21 % mais <= 45 % (sauf en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l)

15

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0401 30 91

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l

15

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0401 30 99

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 45 % (sauf en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l)

15

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0402 10 11

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg

10

10-A

0402 10 19

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg

10

10-A

0402 10 91

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg

10

10-A

0402 10 99

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg

10

10-A

0402 21 11

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg

10

10-A

0402 21 17

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais <= 11 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg ou présentés autrement

10

10-A

0402 21 19

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 11 % mais <= 27 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg ou présentés autrement

10

10-A

0402 21 91

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 27 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg

10

10-A

0402 21 99

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 27 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg

10

10-A

0402 29 15

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais <= 27 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits spéciaux pour nourrissons, en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net <= 500 g)

10

10-A

0402 29 19

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais <= 27 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg

10

10-A

0402 29 91

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 27 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg

10

10-A

0402 29 99

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 27 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg

10

10-A

0402 91 11

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 8 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0402 91 19

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 8 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0402 91 31

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 8 % mais <= 10 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0402 91 39

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 8 % mais <= 10 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0402 91 51

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 10 % mais <= 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0402 91 59

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 10 % mais <= 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0402 91 91

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0402 91 99

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0402 99 11

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 9,5 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0402 99 19

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 9,5 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0402 99 31

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 9,5 % mais <= 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0402 99 39

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 9,5 % mais <= 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0402 99 91

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0402 99 99

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

10

10-A

0405 10 11

Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg (sauf beurre déshydraté et ghee)

15 % + +500 EUR/t

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0405 10 19

Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (à l'excl. des produits en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg ainsi que du beurre déshydraté et du ghee)

15 % + +500 EUR/t

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0405 10 30

Beurre recombiné, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

15 % + +500 EUR/t

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0405 10 50

Beurre de lactosérum, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

15 % + +500 EUR/t

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0405 10 90

Beurre d'une teneur en poids de matières grasses > 85 % mais <= 95 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

15 % + +500 EUR/t

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0405 20 10

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses laitières >= 39 % mais < 60 % en poids

20 % + +500 EUR/t

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0405 20 30

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses laitières >= 60 % mais =< 75 % en poids

20 % + +500 EUR/t

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0405 20 90

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses laitières > 75 % mais < 80 % en poids

20 % + +500 EUR/t

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0405 90 10

Matières grasses provenant du lait, d'une teneur en poids de matières grasses >= 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau <= 0,5 %

20 % + +500 EUR/t

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0405 90 90

Matières grasses provenant du lait ainsi que beurre déshydraté et ghee (sauf d'une teneur en poids de matières grasses >= 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau <= 0,5 % et à l'excl. du beurre naturel, du beurre recombiné et du beurre de lactosérum)

20 % + +500 EUR/t

►M10  TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄

0406 10 20

Fromages frais [non affinés], y.c. le fromage de lactosérum, et caillebotte, d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 %

10

5-A

0406 10 80

Fromages frais [non affinés], y.c. le fromage de lactosérum, et caillebotte, d'une teneur en poids de matières grasses > 40 %

10

5-A

0406 20 90

Fromages râpés ou en poudre (à l'excl. du fromage de Glaris aux herbes, dits «schabziger»)

10

5-A

0406 30 10

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche <= 56 %

10

3-A

0406 30 31

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses <= 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche <= 48 % (à l'excl. des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail)

10

3-A

0406 30 39

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses <= 36 % et en matières grasses en poids de la matière sèche > 48 % (à l'excl. des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche <= 56 %)

10

3-A

0406 30 90

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses > 36 % (à l'excl. des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche <= 56 %)

10

3-A

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation (à l'excl. des fromages frais y.c. le fromage de lactosérum, de la caillebotte, des fromages fondus, des fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du «Penicillium roqueforti» ainsi que des fromages râpés ou en poudre)

10

5-A

0406 90 13

Emmental (sauf râpé ou en poudre et celui destiné à la transformation)

10

5-A

0406 90 21

Cheddar (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

10

5-A

0406 90 23

Edam (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

10

5-A

0406 90 25

Tilsit (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

10

5-A

0406 90 27

Butterkäse (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

10

5-A

0406 90 29

Kashkaval (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

10

5-A

0406 90 50

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre (à l'excl. de la feta)

10

5-A

0406 90 69

Fromages d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse <= 47 %, n.d.a.

10

5-A

0406 90 78

Gouda, d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse > 47 % mais <= 72 % (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

10

5-A

0406 90 86

Fromages d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse > 47 % mais <= 72 %, n.d.a.

10

5-A

0406 90 87

Fromages d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse > 52 % mais <= 62 %, n.d.a.

10

5-A

0406 90 88

Fromages d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse > 62 % mais <= 72 %, n.d.a.

10

5-A

0406 90 93

Fromages d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse > 72 %, n.d.a.

10

5-A

0406 90 99

Fromages d'une teneur en poids de matières grasses > 40 %, n.d.a.

10

5-A

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

du 1er janvier au 15 mars — 10; du 1er avril au 31 octobre — 20; du 16 novembre au 31 décembre — 10

5-A

0703 10 19

Oignons, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des oignons de semence)

15

5-A

0704 10 00

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré

15

5-A

0704 90 10

Choux blancs et choux rouges, à l'état frais ou réfrigéré

15

5-A

0706 10 00

Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré

15

5-A

0706 90 10

Céleris-raves, à l'état frais ou réfrigéré

15

5-A

0706 90 90

Betteraves à salade, salsifis, radis et racines comestibles simil., à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des carottes, des navets, des céleris-raves et du raifort)

15

5-A

0707 00 05

Concombres, à l'état frais ou réfrigéré

du 1er janvier au 15 mars — 10; du 1er avril au 31 octobre — 15; du 16 novembre au 31 décembre — 10

5-A

0708 10 00

Pois «Pisum sativum», écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

15

5-A

0708 20 00

Haricots «Vigna spp., Phaseolus spp.», écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

15

5-A

0708 90 00

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pois «Pisum sativum» et des haricots «Vigna spp., Phaseolus spp.»)

15

5-A

0709 30 00

Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré

15

5-A

0709 51 00

Champignons du genre «Agaricus», à l'état frais ou réfrigéré

15

5-A

0709 60 10

Piments doux ou poivrons, à l'état frais ou réfrigéré

15

5-A

0709 90 70

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré

15

5-A

0806 10 10

Raisins de table, frais

du 1er janvier au 14 juillet — 10; du 15 juillet au 20 novembre — 15; du 21 novembre au 31 décembre — 10

10-S

0808 10 80

Pommes, fraîches (à l'excl. des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

du 1er janvier au 30 juin — 10; du 1er juillet au 31 juillet — 20; du 1er août au 31 décembre — 10

10-S

0809 20 05

Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

du 1er janvier au 20 mai — 10; du 21 mai au 10 août — 20; du 11 août au 31 décembre — 10

5-A

0809 20 95

Cerises, fraîches (à l'excl. des cerises acides «Prunus cerasus»)

du 1er janvier au 20 mai — 10; du 21 mai au 10 août — 20; du 11 août au 31 décembre — 10

10-A

0809 30 10

Brugnons et nectarines, frais

du 1er janvier au 10 juin — 10; du 11 juin au 30 septembre — 20; du 1er octobre au 31 décembre — 10

5-A

0809 30 90

Pêches, fraîches (à l'excl. des brugnons et des nectarines)

du 1er janvier au 10 juin — 10; du 11 juin au 30 septembre — 20; du 1er octobre au 31 décembre — 10

10-S

0809 40 05

Prunes, fraîches

du 1er janvier au 10 juin — 10; du 11 juin au 30 septembre — 20; du 1er octobre au 31 décembre — 10

10-S

0810 10 00

Fraises, fraîches

du 1er janvier au 30 avril — 10; du 1er mai au 31 juillet — 20; du 1er août au 31 décembre — 10

5-A

0810 90 50

Groseilles à grappes noires (cassis), fraîches

10

5-A

0810 90 60

Groseilles à grappes rouges, fraîches

10

5-A

0810 90 70

Groseilles à grappe blanche et groseilles à maquereau, fraîches

10

5-A

0811 10 90

Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

15

5-A

0811 20 31

Framboises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

15

5-A

0811 20 39

Groseilles à grappes noires [cassis], non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

15

5-A

0811 20 51

Groseilles à grappes rouges, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

15

5-A

0811 20 59

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

15

5-A

0811 20 90

Groseilles à grappes (autres que noires ou rouges) et groseilles à maquereau, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

15

5-A

0811 90 75

Cerises acides (Prunus cerasus), non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

15

5-A

1601 00 10

Saucisses, saucissons et produits simil., de foie; préparations alimentaires à base de ces produits

15

TRQ 4 (1 700 t)

1601 00 91

Saucisses et saucissons, de viande, d'abats ou de sang, non cuits (à l'excl. des saucisses et saucissons de foie)

15

TRQ 4 (1 700 t)

1601 00 99

Saucisses, saucissons et produits simil., de viande, d'abats ou de sang, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l'excl. des saucisses et saucissons de foie ainsi que des saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits)

15

TRQ 4 (1 700 t)

1602 31 11

Préparations et conserves de viande de dindes [des espèces domestiques], contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil.)

20

10-A

1602 31 19

Préparations et conserves de viande ou d'abats de dinde [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des préparations ou conserves contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

10-A

1602 31 30

Préparations et conserves de viande ou d'abats de dinde [des espèces domestiques], contenant en poids >= 25 % mais < 57 % de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

10-A

1602 31 90

Préparations et conserves de viande ou d'abats de dinde [des espèces domestiques] (à l'excl. des préparations ou conserves contenant >= 25 % de viande ou d'abats de volailles des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

20

10-A

1602 32 11

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, non cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies)

20

TRQ 4 (1 700 t)

1602 32 19

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

TRQ 4 (1 700 t)

1602 32 30

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 25 %, mais < 57 % de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, de dindes et pintades, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

TRQ 4 (1 700 t)

1602 32 90

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques] (à l'excl. des préparations et conserves contenant en poids >= 25 % de viande ou d'abats de volailles, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

20

TRQ 4 (1 700 t)

1602 39 21

Préparations et conserves de viande ou d'abats de canards, d'oies et de pintades [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, non cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies)

20

10-A

1602 39 29

Préparations et conserves de viande ou d'abats de canard, d'oie et de pintade [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

10-A

1602 39 40

Préparations et conserves de viande ou d'abats de canard, d'oie et de pintade [des espèces domestiques], contenant en poids >= 25 % mais < 57 % de viande ou d'abats de volailles, (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

10-A

1602 39 80

Préparations et conserves de viande ou d'abats de canard, d'oie et de pintade [des espèces domestiques] (à l'excl. des réparations et conserves contenant >= 25 % de viande ou d'abats de volailles, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

20

10-A

1602 41 10

Préparations et conserves de jambons et de morceaux de jambons des animaux de l'espèce porcine domestique

20

TRQ 4 (1 700 t)

1602 42 10

Préparations et conserves d'épaules et de morceaux d'épaules des animaux de l'espèce porcine domestique

20

TRQ 4 (1 700 t)

1602 49 11

Préparations et conserves de longes et de morceaux de longes des animaux de l'espèce porcine domestique, y.c. les mélanges de longes et jambons (à l'excl. des échines)

15

TRQ 4 (1 700 t)

1602 49 13

Préparations et conserves d'échines et de morceaux d'échines des animaux de l'espèce porcine domestique, y.c. les mélanges d'échines et épaules

15

TRQ 4 (1 700 t)

1602 49 15

Préparations et conserves de mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux, des animaux de l'espèce porcine domestique (à l'excl. des mélanges constitués uniquement de longes et de jambons ou d'échines et d'épaules)

15

TRQ 4 (1 700 t)

1602 49 19

Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux domestiques de l'espèce porcine, y.c. les mélanges, contenant en poids >= 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y.c. le lard et les graisses de toute nature ou origine (sauf jambon, épaule, longe, échine et leurs morceaux; saucisses, saucissons et produits simil.; préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits de viande)

15

TRQ 4 (1 700 t)

1602 49 30

Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux domestiques de l'espèce porcine, y.c. les mélanges, contenant en poids >= 40 %, mais < 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y.c. le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits de viande)

15

TRQ 4 (1 700 t)

1602 49 50

Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux domestiques de l'espèce porcine, y.c. les mélanges, contenant en poids < 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y.c. le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits et jus de viande)

15

TRQ 4 (1 700 t)

1602 50 10

Préparations et conserves de viande ou d'abats des animaux de l'espèce bovine, non cuits, y.c. les mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies)

15

10-S

1602 50 31

Corned beef, en récipients hermétiquement clos

15

10-A

1602 50 39

Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux de l'espèce bovine (à l'excl. du Corned beef), en récipients hermétiquement clos (à l'excl. des préparations et conserves non cuites, des mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits)

15

10-S

1602 50 80

Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux de l'espèce bovine (à l'excl. du Corned beef), dans des récipients non hermétiquement fermés (à l'excl. des préparations et conserves non cuites, des mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits)

15

10-S

1602 90 51

Préparations et conserves de viande ou d'abats contenant de la viande ou des abats d'animaux de l'espèce porcine domestique (à l'excl. des préparations et conserves de viande ou d'abats de volailles [des espèces domestiques], de bovins, de renne, de gibier ou de lapin, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits de viande)

15

TRQ 4 (1 700 t)

1602 90 61

Préparations et conserves de viande ou d'abats, non cuits, contenant de la viande ou des abats d'animaux de l'espèce bovine, y.c. les mélanges de viande ou d'abats cuits et non cuits (à l'excl. des préparations et conserves de viande ou d'abats de volailles [des espèces domestiques], de porcins [des espèces domestiques], de renne, de gibier ou de lapin, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g ainsi que des préparations à base de foie)

15

10-A

1602 90 69

Préparations et conserves de viande ou d'abats, cuits, contenant de la viande ou des abats d'animaux de l'espèce bovine (à l'excl. des préparations et conserves de viande ou d'abats de volailles [des espèces domestiques], de porcins [des espèces domestiques], de gibier ou de lapin, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits et jus de viande)

15

10-A

1701 11 10

Sucre de canne brut, sans addition d'aromatisants ou de colorants, destiné à être raffiné

75

►M10  TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄

1701 11 90

Sucre de canne brut, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à l'excl. du sucre destiné à être raffiné)

75

►M10  TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄

1701 12 10

Sucres de betterave, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants, destinés à être raffinés

75

►M10  TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄

1701 12 90

Sucres de betterave, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à l'excl. des sucres destinés à être raffinés)

75

►M10  TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄

1701 91 00

Sucres de canne ou de betterave, raffinés, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

75

►M10  TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄

1701 99 10

Sucres blancs, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose

75

►M10  TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄

1701 99 90

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (à l'excl. des sucres bruts, des sucres de canne ou de betterave additionnés d'aromatisants ou de colorants ainsi que des sucres blancs)

75

►M10  TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄

1702 30 10

Isoglucose, à l'état solide, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec < 20 % de fructose

75

TRQ 6 (640 t)

1702 30 51

Glucose et syrop de glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose et contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose (à l'excl. de l'isoglucose)

75

TRQ 6 (640 t)

1702 30 59

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose et contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose (à l'excl. de l'isoglucose et du glucose et du sirop de glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée)

75

TRQ 6 (640 t)

1702 30 91

Glucose et syrop de glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose et contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose (à l'excl. de l'isoglucose)

75

TRQ 6 (640 t)

1702 30 99

Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec < 20 % de fructose et < 99 % de glucose (à l'excl. de l'isoglucose et du glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée)

75

TRQ 6 (640 t)

1702 40 10

Isoglucose, à l'état solide, contenant en poids à l'état sec >= 20 % mais < 50 % de fructose (à l'excl. du sucre inverti [ou interverti])

75

TRQ 6 (640 t)

1702 40 90

Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec >= 20 % mais < 50 % de fructose (à l'excl. de l'isoglucose et du sucre inverti [ou interverti])

75

TRQ 6 (640 t)

1702 50 00

Fructose chimiquement pur, à l'état solide

75

TRQ 6 (640 t)

1702 60 10

Isoglucose, à l'état solide, contenant en poids à l'état sec > 50 % de fructose (à l'excl. du fructose chimiquement pur et du sucre inverti [ou interverti])

75

TRQ 6 (640 t)

1702 60 95

Fructose, à l'état solide, et sirop de fructose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec > 50 % de fructose (à l'excl. de l'isoglucose, du sirop d'inuline, du fructose chimiquement pur et du sucre inverti [ou interverti])

75

TRQ 6 (640 t)

1702 90 10

Maltose chimiquement pur, à l'état solide

75

TRQ 6 (640 t)

1702 90 30

Isoglucose, à l'état solide, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose, obtenu à partir de polymères du glucose

75

TRQ 6 (640 t)

1702 90 60

Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

75

TRQ 6 (640 t)

1702 90 71

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec >= 50 % de saccharose

75

TRQ 6 (640 t)

1702 90 75

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec < 50 % de saccharose, en poudre, même agglomérée

75

TRQ 6 (640 t)

1702 90 79

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec < 50 % de saccharose (à l'excl. des sucres et mélasses en poudre, même agglomérée)

75

TRQ 6 (640 t)

1702 90 99

Sucres, y.c. le sucre inverti [ou interverti], à l'état solide, et sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à l'excl. des sucres de canne ou de betterave, du saccharose et du maltose chimiquement purs, du lactose, du sucre d'érable, du glucose, du fructose, de la maltodextrine et de leurs sirops, ainsi que de l'isoglucose, du sirop d'inuline, des succédanés du miel et des sucres et mélasses caramélisés)

75

TRQ 6 (640 t)

1902 11 00

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs

10

3-A

1902 19 90

Pâtes alimentaires, non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant de la farine ou de la semoule de froment [blé] tendre, mais ne contenant pas d'œufs

10

5-A

1904 10 10

Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage

15

5-A

1904 10 90

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (à l'excl. des produits à base de maïs ou de riz)

15

3-A

1904 20 10

Préparations du type «Müsli» à base de flocons de céréales non grillés

15

3-A

1904 20 91

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées, à base de maïs (à l'excl. des préparations du type «Müsli» à base de flocons de céréales non grillés)

15

3-A

1904 20 99

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées (à l'excl. des préparations à base de maïs ou de riz ainsi que des préparations du type «Müsli» à base de flocons de céréales non grillés)

15

3-A

1905 10 00

Pain croustillant dit Knäckebrot

15

5-A

1905 31 99

Biscuits additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait < 8 % (à l'excl. des doubles biscuits fourrés ainsi que des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao)

15

5-A

1905 32 11

Gaufres et gaufrettes, même additionnés de cacao, entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao, en emballages immédiats d'un contenu net <= 85 g (sauf d'une teneur en poids d'eau > 10 %)

15

3-A

1905 32 99

Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, fourrées ou non (à l'excl. des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao, des produits salées ainsi celles d'une teneur en poids d'eau > 10 %)

15

5-A

1905 40 10

Biscottes

15

5-A

1905 90 30

Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses, chacune, <= 5 % en poids sur matière sèche

10

5-A

1905 90 45

Biscuits, non additionnés d'édulcorants

10

5-A

1905 90 55

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, extrudés ou expansés, salés ou aromatisés (à l'excl. du pain croustillant dit Knäckebrot, des gaufres et gaufrettes ainsi que des biscottes, du pain grillé et des produits simil. grillés)

10

5-A

1905 90 60

Tartes, pains aux raisins, meringues, brioches, croissants et produits simil., additionnés d'édulcorants (à l'excl. des biscottes, des gaufres et gaufrettes, du pain croustillant dit Knäckebrot, du pain d'épices et des biscuits)

10

5-A

1905 90 90

Pizzas, quiches et produits simil., non additionnés d'édulcorants (à l'excl. du pain croustillant dit Knäckebrot, des biscuits, des gaufres et gaufrettes, des biscottes, du pain grillé et des produits simil. grillés, du pain, des hosties, des cachets vides des types utilisés pour médicaments, des pains à cacheter, des pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et des produits simil.)

10

3-A

2001 90 70

Piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

20

3-A

2002 10 10

Tomates pelées, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

20

5-A

2002 10 90

Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'excl. des tomates pelées)

20

5-A

2002 90 11

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, d'une teneur en poids de matière sèche < 12 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 1 kg (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux)

20

5-A

2002 90 19

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, d'une teneur en poids de matière sèche < 12 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux)

20

5-A

2002 90 31

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, d'une teneur en poids de matière sèche >= 12 % mais <= 30 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 1 kg (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux)

20

3-A

2002 90 39

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, d'une teneur en poids de matière sèche >= 12 % mais < 30 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux)

20

3-A

2002 90 91

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, d'une teneur en poids de matière sèche > 30 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 1 kg (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux)

20

3-A

2002 90 99

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, d'une teneur en poids de matière sèche > 30 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux)

20

3-A

2004 90 50

Pois (Pisum sativum) et haricots verts (Phaseolus spp.), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés

10

3-A

2005 40 00

Pois (Pisum sativum), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

25

5-A

2005 51 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), en grains, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

15

5-A

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé

10

3-A

2005 99 50

Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

15

3-A

2005 99 90

Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés (à l'excl. des légumes confits au sucre, des légumes homogénéisés du no2005.10 , et des tomates, des champignons des truffes, des pommes de terre, de la choucroute, des pois (Pisum sativum), des haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), des asperges, des olives, du maïs doux (Zea mays var. Saccharata), des jets de bambou, des fruits du genre Capisicum au goût épicé, des câpres, des artichauts et des mélanges de légumes)

15

3-A

2007 99 10

Purées et pâtes de prunes, obtenues par cuisson, d'une teneur en sucres > 30 % en poids, en emballages immédiats d'un contenu net > 100 kg, destinées à la transformation industrielle

10

5-A

2007 99 31

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de cerises, obtenues par cuisson, d'une teneur en sucres > 30 % en poids (à l'excl. des préparations homogénéisées du no2007.10 )

10

5-A

2007 99 33

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fraises, obtenues par cuisson, d'une teneur en sucres > 30 % en poids (à l'excl. des préparations homogénéisées du no2007.10 )

10

5-A

2007 99 35

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de framboises, obtenues par cuisson, d'une teneur en sucres > 30 % en poids (à l'excl. des préparations homogénéisées du no2007.10 )

10

5-A

2009 50 10

Jus de tomate d'une teneur en extrait sec < 7 % en poids, non fermentés, sans addition d'alcool, contenant des sucres d'addition

15

5-A

2009 50 90

Jus de tomate, non fermentés, sans addition d'alcool (à l'excl. des jus contenant des sucres d'addition)

15

5-A

2009 69 11

Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 67 à 20 °C et d'une valeur <= 22 EUR par 100 kg poids net

15

5-A

2009 69 19

Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 67 à 20 °C et d'une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

15

5-A

2009 69 51

Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, concentrés

15

5-A

2009 69 59

Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net (à l'excl. des jus concentrés)

15

5-A

2009 69 71

Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C, d'une valeur <= 18 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition > 30 % en poids, concentrés

15

5-A

2009 69 79

Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C, d'une valeur <= 18 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition > 30 % en poids (à l'excl. des jus concentrés)

15

5-A

2009 69 90

Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d'une valeur <= 18 EUR par 100 kg poids net (à l'excl. des jus ayant une teneur en sucres d'addition > 30 % en poids)

15

5-A

2009 71 10

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 20 à 20 °C et d'une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

15

5-A

2009 71 91

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 20 à 20 °C et d'une valeur <= 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

15

5-A

2009 79 19

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 67 à 20 °C et d'une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

15

5-A

2009 79 93

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20 °C, d'une valeur <= 18 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition <= 30 % en poids

15

5-A

2009 80 96

Jus de cerises, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 67 à 20 °C (à l'excl. des jus contenant des sucres d'addition)

10

5-A

2009 80 99

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 67 à 20 °C (à l'excl. des mélanges, des jus contenant des sucres d'addition ainsi que des jus d'agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier [pain des singes], de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d'ananas, de tomates, de raisins, y.c. les moûts, de pommes, de poires, de cerises et d'airelles et de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon)

10

5-A

2009 90 51

Mélanges de jus de fruits — y.c. les moûts de raisin — et de jus de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition (à l'excl. des mélanges de jus de pomme et de jus de poire ainsi que des mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas)

15

3-A

2009 90 59

Mélanges de jus de fruits — y.c. les moûts de raisin — et de jus de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net (à l'excl. des produits contenant des sucres d'addition, des mélanges de jus de pomme et de jus de poire ainsi que des mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas)

15

5-A

2204 10 19

Vins mousseux produits à partir de raisins frais d'un titre alcoométrique acquis >= 8,5 % vol (à l'excl. du Champagne)

0,5 EUR/l

5-A

2204 10 91

Asti spumante d'un titre alcoométrique acquis < 8,5 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 10 99

Vins mousseux produits à partir de raisins frais d'un titre alcoométrique acquis < 8,5 % vol (à l'excl. de l'Asti spumante)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 10

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, d'une contenance <= 2 l; vins autrement présentés, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution >= 1 bar, mais < 3 bar (à l'excl. des vins mousseux)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 11

Vins blancs d'Alsace, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 12

Vins blancs de Bordeaux, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 13

Vins blancs de Bourgogne, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 17

Vins blancs du Val de Loire, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 18

Vins blancs de Mosel-Saar-Ruwer, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 19

Vins blancs du Palatinat [Pfalz], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 22

Vins blancs de Hesse rhénane [Rheinhessen], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 23

Vins blancs de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 24

Vins blancs du Latium [Lazio], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 26

Vins blancs de Toscane [Toscana], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 27

Vins blancs du Trentin [Trentino], du Haut-Adige [Alto Adige] et du Frioul [Friuli], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 28

Vins blancs de Vénétie [Veneto], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 32

Vins blancs de qualité dits «Vinho Verde», en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 34

Vins blancs de Penedés, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 36

Vins blancs de la Rioja, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 37

Vins blancs de Valencia, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 38

Vins blancs produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, du Vinho Verde et des vins d'Alsace, de Bordeaux, de Bourgogne, du Val de Loire, de Mosel-Saar-Ruwer, du Palatinat, de Hesse rhénane, de Tokaj, du Latium, de Toscane, du Trentin, du Haut-Adige, du Frioul, de Vénétie, de Penedés, de la Rioja et de Valencia)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 42

Vins de Bordeaux, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 43

Vins de Bourgogne, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 44

Vins de Beaujolais, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 46

Vins des Côtes-du-Rhône, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 47

Vins du Languedoc-Roussillon, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 48

Vins du Val de Loire, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 62

Vins du Piémont [Piemonte], en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 66

Vins de Toscane [Toscana], en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 67

Vins du Trentin [Trentino] et du Haut-Adige [Alto Adige], en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 68

Vins de Vénétie [Veneto], en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 69

Vins du Dão, de la Bairrada et du Douro, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 71

Vins de Navarra, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 74

Vins de Penedés, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 76

Vins de la Rioja, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 77

Vins de Valdepeñas, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 78

Vins produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins blancs et des vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, des Côtes-du-Rhône, du Languedoc-Roussillon, du Val de Loire, du Piémont, de Toscane, du Trentin, du Haut-Adige, de Vénétie, du Dão, de la Barraida, du Douro, de Navarra, de Penedés, de la Rioja et de Valdepeñas)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 79

Vins blancs de raisins frais, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins produits dans des régions spécifiques)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 80

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool et les moûts de raisins autres que ceux du no 2009 , dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et des vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 81

Vins blancs de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 82

Vins blancs produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins de Tokaj, vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 83

Vins produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 84

Vins blancs de raisins frais, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins produits dans des régions spécifiques)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 85

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool et les moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 87

Vin de Marsala, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 88

Vin de Samos et muscat de Lemnos, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 89

Vin de Porto, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 91

Vin de Madère et moscatel de Setúbal, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 92

Vins de Xérès, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 93

Vin de Tokaj [Aszu et Szamorodni], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 94

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins de Porto, de Samos, de muscat de Lemnos, de Marsala, de Madère et de Xérès ainsi que du moscatel de Setúbal)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 95

Vin de Porto, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 96

Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 97

Vin de Tokaj [Aszu et Szamorodni], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 98

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol (à l'excl. des vins de Porto, de Madère et de Xérès ainsi que du moscatel de Setúbal)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 99

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 10

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, d'une contenance > 2 l; vins autrement présentés, en récipients d'une contenance > 2 l et ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution >= 1 bar, mais < 3 bar (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 11

Vins blancs de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 12

Vins blancs de Bordeaux, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 13

Vins blancs de Bourgogne, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 17

Vins blancs du Val de Loire, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 18

Vins blancs produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants et vins de Tokaj, de Bordeaux, de Bourgogne et du Val de Loire)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 42

Vins de Bordeaux, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 43

Vins de Bourgogne, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 44

Vins de Beaujolais, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 46

Vins des Côtes-du-Rhône, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 47

Vins du Languedoc-Roussillon, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 48

Vins du Val de Loire, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 58

Vins produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins blancs et des vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, des Côtes-du-Rhône, du Languedoc-Roussillon et du Val de Loire)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 62

Vins blancs de Sicile, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins produits dans des régions spécifiques)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 64

Vins blancs de Vénétie [Veneto], en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins produits dans des régions spécifiques)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 65

Vins blancs de raisins frais, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et des vins de Sicile et de Vénétie)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 71

Vins des Pouilles [Apulia], en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 72

Vins de Sicile, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 75

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool et les moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins des Pouilles et de Sicile, des vins produits dans des régions spécifiques et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 77

Vins blancs de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 78

Vins blancs produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins de Tokaj, vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 82

Vins produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 83

Vins blancs de raisins frais, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins produits dans des régions spécifiques)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 84

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool et les moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 87

Vin de Marsala, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 88

Vin de Samos et muscat de Lemnos, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 89

Vin de Porto, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 91

Vin de Madère et moscatel de Setúbal, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 92

Vins de Xérès, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 93

Vin de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 94

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques, de tous les vins blancs et des vins de Marsala, de Samos, de Porto, de Madère et de Xérès ainsi que du muscat de Lemnos et du moscatel de Setúbal)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 95

Vin de Porto, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 96

Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 98

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol (à l'excl. des vins de Porto, de Madère et de Xérès ainsi que du moscatel de Setúbal)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 99

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 30 10

Moûts de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis > 1 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

0,5 EUR/l

5-A

2204 30 92

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique <= 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

0,5 EUR/l

5-A

2204 30 94

Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d'une masse volumique <= 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

0,5 EUR/l

5-A

2204 30 96

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

0,5 EUR/l

5-A

2204 30 98

Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d'une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

0,5 EUR/l

5-A

2208 20 40

Distillat brut, présenté en récipients d'une contenance > 2 l

0,5 EUR/l

5-A

2208 20 62

Cognac, présenté en récipients d'une contenance > 2 l

0,5 EUR/l

5-A

2208 20 64

Armagnac, présenté en récipients d'une contenance > 2 l

0,5 EUR/l

5-A

2208 20 87

Brandy de Jerez, présenté en récipients d'une contenance > 2 l

0,5 EUR/l

5-A

2208 20 89

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, présentée en récipients d'une contenance > 2 l (à l'excl. du distillat brut ainsi que du cognac, de l'armagnac, de la grappa et du brandy de Jerez)

0,5 EUR/l

5-A

2523 10 00

Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

10

5

2523 29 00

Ciment Portland normal ou modéré (à l'excl. des ciments Portland blancs, même colorés artificiellement)

10

5

3917 21 10

Tubes et tuyaux rigides, en polymères de l'éthylène, obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

5

3917 21 90

Tubes et tuyaux rigides, en polymères de l'éthylène (à l'excl. des produits obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale)

6,5

5

3917 22 10

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du propylène, obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

5

3917 22 90

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du propylène (à l'excl. des produits obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale)

6,5

5

3917 23 10

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du chlorure de vinyle, obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

5

3917 23 90

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du chlorure de vinyle (à l'excl. des produits obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale)

6,5

5

3917 31 00

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, pouvant supporter une pression >= 27,6 MPa

6,5

5

3917 32 10

Tubes et tuyaux souples, en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même chimiquement modifiés, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

5

3917 32 31

Tubes et tuyaux souples, en polymères de l'éthylène, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

5

3917 32 35

Tubes et tuyaux souples, en polymères du chlorure de vinyle, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

6,5

5

3917 32 39

Tubes et tuyaux souples, en produits de polymérisation d'addition, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés (à l'excl. des tubes et tuyaux souples en polymères de l'éthylène ou du chlorure de vinyle)

6,5

5

3917 32 51

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés (à l'excl. des tubes en produits de polymérisation d'addition, de condensation ou de réorganisation, même chimiquement modifiés)

6,5

5

3917 32 91

Boyaux artificiels (à l'excl. des boyaux en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques)

6,5

5

3917 32 99

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires (à l'excl. des produits obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale et des boyaux artificiels)

6,5

5

3917 39 12

Tubes et tuyaux souples, en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même chimiquement modifiés, renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant le diamètre maximal, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés (à l'excl. des tubes pouvant supporter une pression >= 27,6 MPa)

6,5

3

3917 39 15

Tubes et tuyaux souples, en produits de polymérisation d'addition, renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés (à l'excl. des tubes pouvant supporter une pression >= 27,6 MPa)

6,5

3

3917 39 19

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, renforcés d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés (à l'excl. des tubes et tuyaux en produits de polymérisation d'addition, de condensation ou de réorganisation, et des produits pouvant supporter une pression >= 27,6 MPa)

6,5

3

3917 39 90

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, renforcés d'autres matières ou associés à d'autres matières (à l'excl. des tubes et tuyaux sans soudure ni collage ou d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale ou tubes pouvant supporter une pression >= 27,6 MPa)

6,5

3

3917 40 00

Accessoires pour tubes ou tuyaux [joints, coudes, raccords, p.ex.], en matières plastiques

6,5

3

3922 10 00

Baignoires, douches, éviers et lavabos, en matières plastiques

6,5

3

3922 20 00

Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance, en matières plastiques

6,5

3

3922 90 00

Bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l'excl. des baignoires, des douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes d'aisance)

6,5

3

3923 10 00

Boîtes, caisses, casiers et articles simil. pour le transport ou l'emballage, en matières plastiques

6,5

3

3923 21 00

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en polymères de l'éthylène

6,5

3

3923 29 10

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en polychlorure de vinyle

6,5

3

3923 29 90

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en matières plastiques (autres que les polymères de l'éthylène ou le polychlorure de vinyle)

6,5

3

3923 30 10

Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou l'emballage, en matières plastiques, d'une contenance <= 2 l

6,5

3

3923 30 90

Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou l'emballage, en matières plastiques, d'une contenance > 2 l

6,5

3

3923 50 90

Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques (à l'excl. des capsules de bouchage ou de surbouchage)

6,5

3

3923 90 90

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques (à l'excl. des boîtes, caisses, casiers et articles simil., des sacs, sachets, pochettes et cornets, des bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil., des bobines, fusettes, canettes et supports simil. ainsi que des bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture ainsi que des filets extrudés sous forme tubulaire)

6,5

3

3924 10 00

Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en matières plastiques

6,5

3

3924 90 11

Éponges en cellulose régénérée pour le ménage, l'hygiène ou la toilette

6,5

3

3924 90 90

Articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques (à l'excl. de la vaisselle, des articles en cellulose régénérée et des articles pour usages sanitaires ou hygiéniques tels que baignoires, douches, lavabos, bidets, réservoirs de chasse, cuvettes d'aisance, leurs sièges et couvercles, etc.)

6,5

3

3925 10 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, en matières plastiques, d'une contenance > 300 l

6,5

3

3925 20 00

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en matières plastiques

6,5

3

3925 30 00

Volets, stores, y.c. les stores vénitiens, et articles simil., et leurs parties, en matières plastiques (à l'excl. des accessoires et garnitures)

6,5

3

3925 90 10

Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, en matières plastiques

6,5

3

3925 90 20

Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques, en matières plastiques

6,5

3

3925 90 80

Éléments structuraux utilisés pour la construction des sols, murs, cloisons, plafonds, toits, etc., gouttières et accessoires, rambardes, balustrades, rampes et barrières simil., rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, etc., motifs décoratifs architecturaux, p.ex. cannelures, coupoles, colombiers, et autres articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a.

6,5

3

3926 20 00

Vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants, mitaines et moufles, obtenus par piqûre ou collage de feuilles de matières plastiques

6,5

3

3926 90 97

Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières du no3901 à 3914 , n.d.a.

6,5

5

5702 41 10

Tapis Axminster de laine ou de poils fins, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés

12

5

5702 41 90

Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés (à l'excl. des tapis dits «kelim», «kilim», «schumacks», «soumak» ou «karamanie» et tapis simil. tissés à la main ainsi que des tapis Axminster)

12

5

5702 42 10

Tapis Axminster de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés

20

5

5702 42 90

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés (à l'excl. des tapis dits «kelim», «kilim», «schumacks», «soumak» ou «karamanie» et tapis simil. tissés à la main ainsi que des tapis Axminster)

20

5

5702 49 00

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés (à l'excl. des revêtements de sol en coco ainsi que des tapis dits «kelim», «kilim», «schumacks», «soumak» ou «karamanie» et des tapis simil. tissés à la main)

12

5

5703 10 00

Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, touffetés, même confectionnés

12

5

5703 20 19

Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d'autres polyamides, touffetés, même confectionnés, imprimés (à l'excl. des carreaux d'une superficie <= 0,3 m2)

12,5

5

5703 20 99

Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d'autres polyamides, touffetés, même confectionnés (à l'excl. des articles imprimés ainsi que des carreaux d'une superficie <= 0,3 m2)

12,5

5

5703 30 19

Tapis et autres revêtements de sol, de polypropylène, touffetés, même confectionnés (à l'excl. des carreaux d'une superficie <= 0,3 m2)

12,5

5

5704 90 00

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés (à l'excl. des carreaux d'une superficie <= 0,3 m2)

12

5

5705 00 30

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, même confectionnés (à l'excl. à points noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre)

12

5

5705 00 90

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, même confectionnés (à l'excl. à points noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre)

12

5

6101 20 90

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)

12

5

6101 30 90

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)

12

5

6102 20 90

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons)

12

5

6102 30 90

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons)

12

5

6103 32 00

Vestons en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et articles simil.)

12

5

6103 33 00

Vestons en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et articles simil.)

12

5

6103 42 00

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et slips de bain)

12

5

6103 43 00

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et slips de bain)

12

5

6104 32 00

Vestes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles simil.)

12

3

6104 33 00

Vestes en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles simil.)

12

3

6104 39 00

Vestes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques et sauf anoraks et articles simil.)

12

3

6104 42 00

Robes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

6104 43 00

Robes en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

6104 44 00

Robes en bonneterie, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

6104 49 00

Robes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

6104 52 00

Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf jupons)

12

3

6104 53 00

Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf jupons)

12

3

6104 59 00

Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf jupons)

12

3

6104 62 00

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf slips et culottes et maillots, culottes et slips de bain)

12

3

6104 63 00

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf slips et maillots, culottes et slips de bain)

12

3

6104 69 00

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf slips et maillots, culottes et slips de bain)

12

3

6105 10 00

Chemises et chemisettes, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps)

12

5

6105 20 10

Chemises et chemisettes, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps)

12

5

6106 10 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps)

12

5

6106 20 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps)

12

5

6107 11 00

Slips et caleçons, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets

12

5

6107 12 00

Slips et caleçons, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets

12

5

6107 19 00

Slips et caleçons, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles)

12

5

6107 21 00

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots de corps)

12

5

6107 22 00

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots de corps)

12

5

6108 21 00

Slips et culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes

12

5

6108 22 00

Slips et culottes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes

12

5

6108 29 00

Slips et culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles)

12

5

6108 31 00

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés)

12

5

6108 32 00

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés)

12

5

6108 91 00

Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et culottes, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.)

12

5

6108 92 00

Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et culottes, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.)

12

5

6109 10 00

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton,

12

3

6109 90 30

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles

12

3

6109 90 90

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles, laine ou poils fins)

12

3

6110 11 10

Chandails et pull-overs, en bonneterie, teneur en poids de laine >= 50 %, poids par unité >= 600 g

12

5

6110 11 30

Chandails et pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de laine, pour hommes ou garçonnets (sauf chandails et pull-overs à teneur en poids de laine >= 50 %, poids par unité >= 600 g et sauf gilets ouatinés)

12

5

6110 11 90

Chandails et pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de laine, pour femmes ou fillettes (sauf chandails et pull-overs à teneur en poids de laine >= 50 %, poids par unité >= 600 g et sauf gilets ouatinés)

12

5

6110 20 10

Sous-pulls en bonneterie, de coton

12

3

6110 20 91

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf sous-pulls et gilets ouatinés)

12

3

6110 20 99

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf sous-pulls et gilets ouatinés)

12

3

6110 30 10

Sous-pulls en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

6110 30 91

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf sous-pulls et gilets ouatinés)

12

5

6110 30 99

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf sous-pulls et gilets ouatinés)

12

5

6115 21 00

Collants «bas-culottes», en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils simples < 67 décitex (à l'excl. des collants à compression dégressive)

12

3

6115 22 00

Collants «bas-culottes», en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils simples >= 67 décitex (à l'excl. des collants à compression dégressive)

12

3

6115 29 00

Collants «bas-culottes», en bonneterie, de matières textiles (sauf à compression dégressive, de fibres synthétiques et à l'excl. des articles chaussants pour bébés)

12

3

6115 95 00

Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de coton (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants «bas-culottes», bas et mi-bas de femmes à titre en fils simples < 67 décitex et articles chaussants pour bébés)

12

3

6115 96 91

Bas pour femmes en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants «bas-culottes» et bas pour femmes à titre en fils simples < 67 décitex et des mi-bas)

12

3

6115 96 99

Bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf à compression dégressive et à l'excl. des bas pour femmes, collants «bas-culottes», mi-bas et articles chaussants pour bébés)

12

3

6115 99 00

Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y.c. les bas à varices, en bonneterie, de matières textiles (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf à compression dégressive, collants «bas-culottes», bas et mi-bas pour femmes à titre en fils simples < 67 décitex et articles chaussants pour bébés)

12

3

6201 11 00

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie)

12

3

6201 12 10

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, poids par unité <= 1 kg, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie)

12

3

6201 12 90

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, poids par unité > 1 kg, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie)

12

3

6201 13 10

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, poids par unité <= 1 kg, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie)

12

3

6201 13 90

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, poids par unité > 1 kg, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie)

12

3

6201 19 00

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf articles en bonneterie)

12

3

6201 91 00

Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)

12

3

6201 92 00

Anoraks, blousons et articles simil., de coton, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski)

12

3

6201 93 00

Anoraks, blousons et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski)

12

3

6201 99 00

Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)

12

3

6202 11 00

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie)

12

3

6202 12 10

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, poids par unité <= 1 kg, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie)

12

3

6202 12 90

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, poids par unité > 1 kg, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie)

12

3

6202 13 10

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, poids par unité <= 1 kg, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie)

12

3

6202 13 90

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, poids par unité > 1 kg, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie)

12

3

6202 19 00

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à l'excl. des articles en bonneterie)

12

3

6202 91 00

Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers et pantalons)

12

3

6202 92 00

Anoraks, blousons et articles simil., de coton, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski)

12

3

6202 93 00

Anoraks, blousons et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski)

12

3

6202 99 00

Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers et pantalons)

12

3

6203 11 00

Costumes ou complets, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)

12

3

6203 12 00

Costumes ou complets, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)

12

3

6203 19 10

Costumes ou complets, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)

12

3

6203 19 30

Costumes ou complets, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)

12

3

6203 19 90

Costumes ou complets, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain)

12

3

6203 22 10

Ensembles de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie)

12

3

6203 31 00

Vestons de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

3

6203 32 10

Vestons de coton, de travail, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

3

6203 32 90

Vestons de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, anoraks et articles simil.)

12

3

6203 33 10

Vestons de travail, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

3

6203 33 90

Vestons de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, anoraks et articles simil.)

12

3

6203 41 10

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles et slips et caleçons)

12

3

6203 42 11

Pantalons, de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles)

12

3

6203 42 31

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, en tissus dits «denim», pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips et caleçons)

12

3

6203 42 35

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. d'articles en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, en tissus dits «denim» ou en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips et caleçons)

12

3

6203 42 51

Salopettes à bretelles de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie)

12

3

6203 42 59

Salopettes à bretelles, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail)

12

3

6203 42 90

Shorts, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain)

12

3

6203 43 11

Pantalons, de travail, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles)

12

3

6203 43 19

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et caleçons)

12

3

6203 43 31

Salopettes à bretelles, de travail, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie)

12

3

6203 43 39

Salopettes à bretelles, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail)

12

3

6203 43 90

Shorts, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain)

12

3

6203 49 11

Pantalons, de travail, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles)

12

3

6203 49 19

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et caleçons)

12

3

6203 49 31

Salopettes à bretelles de travail, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie)

12

3

6203 49 39

Salopettes à bretelles, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail)

12

3

6203 49 50

Shorts, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain)

12

3

6203 49 90

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain)

12

3

6204 12 00

Costumes tailleurs, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)

12

5

6204 13 00

Costumes tailleurs, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)

12

5

6204 19 10

Costumes tailleurs, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)

12

5

6204 19 90

Costumes tailleurs, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)

12

5

6204 31 00

Vestes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

3

6204 32 10

Vestes de travail, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

5

6204 32 90

Vestes de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie, autres que de travail et sauf anoraks et articles simil.)

12

5

6204 33 10

Vestes de travail, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

5

6204 33 90

Vestes de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie, autres que de travail et sauf anoraks et articles simil.)

12

5

6204 39 11

Vestes de travail, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

5

6204 39 19

Vestes de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, anoraks et articles simil.)

12

5

6204 39 90

Vestes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

5

6204 41 00

Robes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

6204 42 00

Robes de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

6204 43 00

Robes de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

6204 44 00

Robes de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

6204 49 00

Robes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

6204 51 00

Jupes et jupes-culottes, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf jupons)

12

5

6204 52 00

Jupes et jupes-culottes, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf jupons)

12

5

6204 53 00

Jupes et jupes-culottes, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf jupons)

12

5

6204 59 10

Jupes et jupes-culottes, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf jupons)

12

5

6204 59 90

Jupes et jupes-culottes, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf jupons)

12

5

6204 61 10

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles et slips et maillots, culottes et slips de bain)

12

5

6204 61 85

Salopettes à bretelles et shorts, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf slips et maillots, culottes et slips de bain)

12

5

6204 62 11

Pantalons de travail, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles)

12

5

6204 62 31

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, en tissus dits «denim», pour femmes ou fillettes (sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips)

12

5

6204 62 39

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, autres qu'en tissus dits «denim» ou en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et parties inférieures des survêtements de sport (trainings)]

12

5

6204 63 11

Pantalons de travail, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles)

12

5

6204 63 18

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, autres qu'en tissus dits «denim» ou en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et parties inférieures des survêtements de sport (trainings)]

12

5

6204 69 11

Pantalons de travail, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles)

12

5

6204 69 18

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, autres qu'en tissus dits «denim» ou en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et parties inférieures des survêtements de sport (trainings)]

12

5

6204 69 90

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf slips et maillots, culottes et slips de bain)

12

5

6205 20 00

Chemises et chemisettes, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)

12

3

6205 30 00

Chemises et chemisettes, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)

12

5

6205 90 10

Chemises et chemisettes, de lin ou de ramie, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)

12

5

6205 90 80

Chemises et chemisettes, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, lin ou ramie, autres qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)

12

5

6206 10 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de soie ou de déchets de soie, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)

12

5

6206 30 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)

12

5

6206 40 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)

12

5

6211 32 10

Vêtements de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie)

12

5

6211 33 10

Vêtements de travail, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie)

12

5

6212 10 90

Soutiens-gorge et bustiers en tous types de matières textiles, même élastiques et même en bonneterie (sauf présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip)

12

5

6302 21 00

Linge de lit de coton, imprimé (autre qu'en bonneterie)

12

5

6302 31 00

Linge de lit de coton (autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie)

12

5

6302 32 90

Linge de lit de fibres synthétiques ou artificielles (autre qu'en non tissés, autre qu'imprimé et autre qu'en bonneterie)

12

5

6302 51 00

Linge de table de coton (autre qu'en bonneterie)

12

5

6302 53 90

Linge de table de fibres synthétiques ou artificielles (autre qu'en non tissés, autre qu'en bonneterie)

12

5

6302 60 00

Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton (sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

12

5

6302 91 00

Linge de toilette ou de cuisine en coton (autre que bouclé du genre éponge et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

12

5

6302 93 90

Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques ou artificielles (autre qu'en non tissés et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

12

5

6302 99 90

Linge de toilette ou de cuisine, de matières textiles (autre que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, lin et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

12

5

6309 00 00

Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison et articles d'aménagement intérieur, en tous types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simplement ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol et sauf tapisseries)

12,5

5

6402 20 00

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons (sauf chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

6402 91 10

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, couvrant la cheville, comportant à l'avant, une coquille de protection en métal (sauf chaussures étanches du no6401 , chaussures d'orthopédie et de sport)

15

5

6402 91 90

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, couvrant la cheville (sauf comportant à l'avant une coquille de protection en métal, chaussures étanches du no6401 , chaussures d'orthopédie et de sport et chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

6402 99 05

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, comportant à l'avant une coquille de protection en métal (sauf couvrant la cheville et à l'excl. des chaussures étanches du no6401 , des chaussures d'orthopédie et de sport)

15

5

6402 99 10

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à dessus en caoutchouc (sauf couvrant la cheville ou à dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons et à l'excl. des chaussures étanches du no6401 , des chaussures d'orthopédie et de sport et des chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

6402 99 31

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à dessus en matière plastique, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, > 3 cm (sauf à dessus avec lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons)

15

5

6402 99 39

Chaussures à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm (sauf à dessus avec lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons)

15

5

6402 99 50

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur, à semelles extérieures et à dessus en caoutchouc ou en matière plastique (sauf couvrant la cheville ou dont la claque est constituée de lanières ou de brides ou comporte une ou plusieurs découpures et chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

6402 99 91

Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur < 24 cm (sauf couvrant la cheville; chaussures d'intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures étanches du no6401 ; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures)

15

5

6402 99 93

Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, non reconnaissables comme étant pour hommes ou femmes (sauf couvrant la cheville; chaussures d'intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures étanches du no6401 ; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures)

15

5

6402 99 96

Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf couvrant la cheville; chaussures d'intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures étanches du no6401 ; chaussures non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures)

15

5

6402 99 98

Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf couvrant la cheville; chaussures d'intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures étanches du no6401 ; chaussures non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures)

15

5

6403 59 95

Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (ne couvrant pas la cheville, sans coquille de protection en métal à l'avant, sans semelle principale en bois, sans semelles intérieures et sauf chaussures à claque ou à dessus en lanières, chaussures d'intérieur, de sport ou d'orthopédie)

15

5

6403 59 99

Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (ne couvrant pas la cheville, sans coquille de protection en métal à l'avant, sans semelle principale en bois, sans semelles intérieures et sauf chaussures à claque ou à dessus en lanières, chaussures d'intérieur, de sport ou d'orthopédie)

15

5

6403 91 16

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville mais pas le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf chaussures des nos6403.11-00 à 6403.40.00 )

15

5

6403 91 18

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville mais pas le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf chaussures des nos6403.11-00 à 6403.40.00 )

15

5

6403 91 96

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville et le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf chaussures des nos6403.11-00 à 6403.40.00 et 6403.90-16 )

15

5

6403 91 98

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville et le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf chaussures des nos6403.11-00 à 6403.40.00 et 6403.91.18 )

15

5

6403 99 36

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf chaussures des no6403.11-00 à 6403.40.00 )

15

5

6403 99 38

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf chaussures des nos6403.11-00 à 6403.40.00 )

15

5

6403 99 96

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf chaussures des nos6403.11-00 à 6403.40.00 , 6403.99.11 , 6403.99.36 et 6403.99.50 )

15

5

6403 99 98

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, dessus en cuir naturel et semelles intérieures d'une longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf chaussures couvrant la cheville, avec coquille de protection en métal à l'avant, avec semelle principale en bois, avec semelles intérieures et sauf chaussures à claque ou à dessus en lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, et sauf chaussures orthopédiques, d'intérieur ou de sport; chaussures non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes)

15

5

6404 11 00

Chaussures de sport, y.c. chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures simil., à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en matières textiles

15

5

6404 19 10

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en matières textiles (sauf chaussures dites de tennis, de gymnastique, d'entraînement et chaussures simil. ainsi que chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

6404 19 90

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en matières textiles (sauf chaussures d'intérieur, chaussures de sport, y.c. les chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures simil. ainsi que chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

6405 20 91

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur, à dessus en matières textiles (sauf à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et sauf chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

6405 20 99

Chaussures à dessus en matières textiles (sauf à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué, bois ou liège, sauf chaussures d'intérieur, d'orthopédie, ou ayant le caractère de jouets)

15

5

6405 90 10

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et à dessus en d'autres matières que le cuir naturel ou reconstitué ou les matières textiles (sauf les chaussures d'orthopédie et les chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

7010 90 41

Bouteilles et flacons en verre non coloré, pour le transport ou l'emballage commercial de produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale >= 1 l mais < 2,5 l

10

5

7010 90 43

Bouteilles et flacons en verre non coloré, pour le transport ou l'emballage commercial de produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale > 0,33 l mais < 1 l

10

5

7010 90 51

Bouteilles et flacons en verre coloré, pour le transport ou l'emballage commercial de produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale >= 1 l mais < 2,5 l

10

5

7010 90 53

Bouteilles et flacons en verre coloré, pour le transport ou l'emballage commercial de produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale > 0,33 l mais <= 1 l

10

5

9401 30 10

Sièges pivotants, ajustables en hauteur, rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins (à l'excl. de ceux pour la médecine, la chirurgie et l'art dentaire)

10

5

9401 30 90

Sièges pivotants, ajustables en hauteur (autres que rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins et autres que pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et vétérinaire et autres que pour salons de coiffure)

10

5

9401 40 00

Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits (à l'excl. de ceux pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie)

10

5

9401 61 00

Sièges, avec bâti en bois, rembourrés (non transformables en lits)

10

5

9401 69 00

Sièges, avec bâti en bois, non rembourrés

10

5

9401 71 00

Sièges, avec bâti en métal, rembourrés (autres que pour véhicules aériens ou automobiles, autres que fauteuils pivotants ajustables en hauteur et autres que pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie)

10

5

9401 79 00

Sièges, avec bâti en métal non rembourrés (autres que fauteuils pivotants ajustables en hauteur et autres que pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie)

10

5

9401 80 00

Sièges, n.d.a.

10

5

9403 20 80

Meubles en métal (à l'excl. des meubles de bureau, des meubles pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire et la chirurgie, des lits et des sièges)

10

5

9403 30 11

Bureaux avec bâti en bois

10

5

9403 30 19

Meubles de bureau d'une hauteur <= 80 cm, en bois (sauf bureaux et sièges)

10

5

9403 30 91

Armoires de bureau, d'une hauteur > 80 cm, en bois

10

5

9403 30 99

Meubles de bureau d'une hauteur > 80 cm, en bois (sauf armoires)

10

5

9403 40 10

Éléments de cuisines

10

5

9403 40 90

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (à l'excl. des sièges et des éléments de cuisines)

10

5

9403 50 00

Meubles pour chambres à coucher, en bois (sauf sièges)

10

5

9403 60 10

Meubles pour salles à manger et de séjour, en bois (sauf sièges)

10

5

9403 60 30

Meubles de magasins, en bois (sauf sièges)

10

5

9403 60 90

Meubles en bois (autres que pour bureaux, magasins, cuisines, salles à manger et de séjour et chambres à coucher et autres que sièges)

10

5

9403 70 00

Meubles en matières plastiques (autres que pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire, la chirurgie et autres que sièges)

10

5

9403 89 00

Meubles en osier ou en matières simil. (sauf en bambou, rotin, métal, bois et matières plastiques ainsi que sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie)

10

5

9403 90 30

Parties de meubles en bois, autres que sièges, n.d.a.

10

5

9403 90 90

Parties de meubles, n.d.a. (sauf en métal ou en bois et autres que de sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie)

10

5

▼M13

ANNEXE XV-E

Article premier

SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE

Chaque partie réduit ou supprime les droits de douane applicables aux marchandises originaires de l’autre partie conformément à l’appendice A de la présente annexe, qui remplace les taux des droits de douane fixés aux annexes XV-A, XV-B et XV-D de l’accord. En cas de suspension de l’appendice A de la présente annexe ou de parties de celle-ci en application de l’article 2, paragraphe 5, ou de l’article 3 de ladite annexe, les taux des droits de douane fixés aux annexes XV-A, XV-B et XV-D s’appliquent pendant la période de suspension.

Article 2

NORMES DE PRODUCTION

1.  
La Moldavie aligne sa législation sur la législation de l’Union mentionnée à l’appendice B de la présente annexe d’ici au 31 décembre 2027.
2.  
La Moldavie établit chaque année un rapport sur les progrès accomplis en matière d’alignement de sa réglementation. Ce rapport est examiné au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce».
3.  

Au plus tard le 31 décembre 2027 [le 31 décembre 2028 dans le cas du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ( 36 ) mentionné à l’appendice B de la présente annexe], la Moldavie transmet à la Commission un rapport final présentant son respect du paragraphe 1. Les documents communiqués à la Commission comportent toujours une version en anglais. Le rapport final présenté par la Moldavie comprend:

a. 

l’acte interne accompagné d’un tableau de comparaison croisée («tableau de transposition») montrant en détail la correspondance avec chaque article de la législation de l’Union et

b. 

le cas échéant, une liste de la législation moldave devant être modifiée ou abrogée afin de mettre en œuvre la législation de l’Union.

4.  
Si, sur la base du rapport final visé au paragraphe 3 ou d’autres informations pertinentes disponibles, la Commission ne peut conclure que la Moldavie a satisfait à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1, l’Union en informe le comité d’association dans sa configuration «Commerce» et les parties entament des consultations dans les meilleurs délais, la Moldavie bénéficiant de deux mois pour fournir des éléments supplémentaires démontrant le respect du paragraphe 1.
5.  
Si, nonobstant le paragraphe 4, la Commission ne peut conclure que la Moldavie a satisfait à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1, l’Union peut suspendre tout ou partie des préférences accordées au titre de l’article 1er pour les produits concernés. L’Union adresse sans tarder à la Moldavie une notification dans laquelle elle fait part de son intention de suspendre les préférences. La suspension ne peut s’appliquer avant un délai de trente jours à compter de la date de remise de la notification à la Moldavie.
6.  
À la demande de la Moldavie et à la suite de la communication de nouvelles informations, la Commission réexamine le respect par la Moldavie du paragraphe 1 en ce qui concerne la législation pertinente de l’Union. Le réexamen ne dure pas plus de quatre semaines et peut inclure des consultations entre les parties. Si la Commission conclut que la Moldavie s’est conformée au paragraphe 1, l’Union réintroduit la partie suspendue des préférences accordées au titre de l’article 1er dans un délai de deux mois.
7.  
L’Union informe chaque année la Moldavie de l’évolution de la situation en ce qui concerne les actes juridiques énumérés à l’appendice B de la présente annexe dans le cadre du sous-comité sanitaire et phytosanitaire UE-Moldavie.

Article 3

MESURES DE SAUVEGARDE

1.  
Si de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale susceptibles de persister sont survenues ou menacent de survenir dans l’une ou l’autre partie, y compris, dans le cas de l’Union, dans un ou plusieurs États membres, à la suite des importations d’un produit couvert par la libéralisation supplémentaire prévue à l’article 1er, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde appropriées en ce qui concerne les préférences accordées en vertu de l’article 1er.
2.  
La partie concernée notifie sans tarder à l’autre partie son intention de prendre des mesures de sauvegarde et lui fournit toutes les informations utiles. Les parties se consultent immédiatement en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3.  
La partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 2, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie concernée peut appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour remédier à la situation.

Appendice A

PRODUITS SOUMIS À DES CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS EN FRANCHISE DE DROITS (UNION)



No d’ordre

Code NC 2025

Description du produit

Volume (en tonnes)

Taux de droit

1

0806 10 10

Raisins de table, frais

40 000

droit nul

2

0808 10 80

Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

50 000

droit nul

3

0809 29 00

Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides)

4 500

droit nul

4

0809 40 05

Prunes, fraîches

61 000

droit nul

PRODUITS SOUMIS À UN PRIX D’ENTRÉE  ( 37 )

pour lesquels l’élément ad valorem du droit à l’importation est exempté (UNION)



Code NC 2025

Description du produit

0702 00 10

Tomates entières, d’un diamètre maximal < 47 mm, à l’état frais ou réfrigéré

0702 00 91

Tomates en grappes, d’un diamètre maximal ≥ 47 mm, à l’état frais ou réfrigéré

0702 00 99

Tomates, à l’exclusion des tomates en grappes, d’un diamètre maximal => 47mm, à l’état frais ou réfrigéré

0707 00 05

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré

0709 91 00

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré

0709 93 10

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

0805 10 22

Oranges navel, fraîches

0805 10 24

Oranges blanches, fraîches

0805 10 28

Oranges douces, fraîches (à l’exclusion des oranges navel et des oranges blanches)

0805 21 10

Satsumas, frais ou secs

0805 21 90

Mandarines, y compris les tangerines, fraîches ou sèches

0805 22 00

Clémentines, y compris les monreales, fraîches ou sèches

0805 29 00

Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs

0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais ou secs

0808 30 90

Poires, fraîches (à l’exclusion des poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre)

0809 10 00

Abricots, frais

0809 21 00

Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

0809 30 20

Pêches plates (Prunus persica var. platycarpa) et nectarines plates (Prunus persica var. platerina)

0809 30 30

Brugnons et nectarines, frais

0809 30 80

Pêches, fraîches (à l’exclusion des brugnons et des nectarines)

2204 30 92

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du chapitre 22, d’une masse volumique ≤ 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’exclusion des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool)

2204 30 94

Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d’une masse volumique ≤ 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis ≤ 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’exclusion des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool)

2204 30 96

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du chapitre 22, d’une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique volumique acquis ≤ 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’exclusion des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool)

2204 30 98

Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d’une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis ≤ 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’exclusion des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool)

LISTE DES CONCESSIONS (RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE)



Nomenclature 2022 de la République de Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

0203 11 10

Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées

20  % 200  EUR/t

CT 1 (5 500  t)

0203 12 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

20  % 200  EUR/t

0203 12 19

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

20  % 200  EUR/t

0203 19 11

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

20  % 200  EUR/t

0203 19 13

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

20  % 200  EUR/t

0203 19 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

20  % 200  EUR/t

0203 19 55

Viandes désossées, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées [à l’exclusion des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines]

20  % 200  EUR/t

0203 19 59

Viandes non désossées, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées [à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines (entrelardées) et leurs morceaux]

20  % 200  EUR/t

0203 21 10

Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, congelées

20  % 200  EUR/t

0203 22 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés

20  % 200  EUR/t

CT 1 (5 500  t)

CT 1 a (pour 2 026 : 500  t; pour 2 027 : 650  t; pour 2 028 : 800  t; à partir de 2 029 : 1 000  t)

0203 22 19

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés

20  % 200  EUR/t

0203 29 11

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés

10  % 200  EUR/t

0203 29 13

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, congelés

10  % 200  EUR/t

0203 29 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés

10  % 200  EUR/t

0203 29 55

Viandes désossées, de porcins domestiques, congelées [à l’exclusion des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines]

10  % 200  EUR/t

0203 29 59

Viandes de porcins domestiques, congelées avec os [à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines (entrelardées) et leurs morceaux]

10  % 200  EUR/t

0207 11 10

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %», frais ou réfrigérés

20  % 100  EUR/t

CT 2 (pour 2 025 : 6 000  t; pour 2 026 : 6 500  t; pour 2 027 : 6 650  t; pour 2 028 : 6 800  t; à partir de 2 029 : 7 000  t)

0207 11 30

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», frais ou réfrigérés

20  % 100  EUR/t

0207 11 90

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», frais ou réfrigérés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des «poulets 83 %» et des «poulets 70 %»)

20  % 100  EUR/t

0207 12 10

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», congelés

15  % 100  EUR/t

 

0207 12 90

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», congelés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l’exclusion des «poulets 70 %»)

15  % 100  EUR/t

0207 13 10

Morceaux désossés de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

20  % 100  EUR/t

0207 13 20

Demis ou quarts de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

20  % 100  EUR/t

0207 13 30

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs et de poules [des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées

20  % 100  EUR/t

0207 13 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

20  % 100  EUR/t

0207 13 60

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

20  % 100  EUR/t

0207 13 99

Abats comestibles de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l’exclusion des foies)

20  % 100  EUR/t

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

15  % 100  EUR/t

0207 14 20

Demis ou quarts de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

15  % 100  EUR/t

0207 14 30

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelées

15  % 100  EUR/t

0207 14 40

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

15  % 100  EUR/t

 

0207 14 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

15  % 100  EUR/t

0207 14 60

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

15  % 100  EUR/t

0207 14 70

Morceaux non désossés de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés (à l’exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions, des pointes d’aile, des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux)

15  % 100  EUR/t

0207 14 91

Foies de coqs ou de poules [des espèces domestiques], comestibles, congelés

15  % 100  EUR/t

0207 14 99

Abats comestibles de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés (à l’exclusion des foies)

15  % 100  EUR/t

0401 10 10

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

15

CT 3 (2 000  t)

0401 10 90

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

15

0401 20 11

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais ≤ 3 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

15

0401 20 19

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais ≤ 3 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

15

0401 20 91

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais ≤ 6 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

15

CT 3 (2 000  t)

CT 3 a (pour 2 026 : 500  t; pour 2 027 : 650  t; pour 2 028 : 800  t; à partir de 2 029 : 1 000  t)

0401 20 99

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais ≤ 6 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

15

0401 40 10

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais ≤ 10 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

15

CT 3 (2 000  t)

0401 40 90

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais ≤ 10 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

15

0401 50 11

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 10 % mais ≤ 21 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

15

0401 50 19

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 10 % mais ≤ 21 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

15

0401 50 31

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 21 % mais ≤ 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

15

0401 50 39

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 21 % mais ≤ 45 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

15

0401 50 91

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l

15

0401 50 99

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 2 l)

15

0405 10 11

Beurre naturel, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 80 % mais ≤ 85 %, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg (à l’exclusion du beurre déshydraté et du ghee)

15  % 500  EUR/t

CT 3 (2 000  t)

CT 3 b (pour 2 026 : 200  t; pour 2 027 : 300  t; pour 2 028 : 400  t; à partir de 2 029 : 500  t)

0405 10 19

Beurre naturel, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 80 % mais ≤ 85 % (à l’exclusion des produits en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg ainsi que du beurre déshydraté et du ghee)

15  % 500  EUR/t

0405 10 30

Beurre recombiné, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 80 % mais ≤ 85 % (à l’exclusion du beurre déshydraté et du ghee)

15  % 500  EUR/t

0405 10 50

Beurre de lactosérum, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 80 % mais ≤ 85 % (à l’exclusion du beurre déshydraté et du ghee)

15  % 500  EUR/t

0405 10 90

Beurre d’une teneur en poids de matières grasses > 85 % mais ≤ 95 % (à l’exclusion du beurre déshydraté et du ghee)

15  % 500  EUR/t

0405 20 10

Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 39 % mais < 60 %

20  % 500  EUR/t

CT 3 (2 000  t)

0405 20 30

Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 60 % mais ≤ 75 %

20  % 500  EUR/t

0405 20 90

Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses > 75 % mais < 80 %

20  % 500  EUR/t

0405 90 10

Matières grasses provenant du lait, d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 99,3 % et d’une teneur en poids d’eau ≤ 0,5 %

20  % 500  EUR/t

CT 3 (2 000  t)

CT 3 b (pour 2 026 : 200  t; pour 2 027 : 300  t; pour 2 028 : 400  t; à partir de 2 029 : 500  t)

0405 90 90

Matières grasses provenant du lait, beurre déshydraté et ghee (à l’exclusion des produits d’une teneur en poids de matières grasses ≥ 99,3 % et d’une teneur en poids d’eau ≤ 0,5 %, du beurre naturel, du beurre recombiné et du beurre de lactosérum)

20  % 500  EUR/t

1601 00 10

Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie; préparations alimentaires à base de ces produits

15

CT 4 (1 700  t)

1601 00 91

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l’exclusion des saucisses et saucissons de foie)

15

1601 00 99

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l’exclusion des saucisses et saucissons de foie ainsi que des saucisses et saucissons non cuits)

15

1602 32 11

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, non cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires ainsi que des préparations à base de foie)

20

CT 4 (1 700  t)

1602 32 19

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

1602 32 30

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids ≥ 25 % mais < 57 % de viande ou d’abats de volailles (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, de dindes et pintades, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

1602 32 90

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules [des espèces domestiques] (à l’exclusion des préparations et conserves contenant en poids ≥ 25 % de viande ou d’abats de dindes et pintades, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

20

1602 41 10

Préparations et conserves de jambons et de morceaux de jambons d’animaux de l’espèce porcine domestique

20

CT 4 (1 700  t)

1602 42 10

Préparations et conserves d’échines et de morceaux d’échines d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges d’échines et épaules

20

1602 49 11

Préparations et conserves de longes et de morceaux de longes d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges de longes et jambons (à l’exclusion des échines)

15

1602 49 13

Préparations et conserves d’échines et de morceaux d’échines d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges d’échines et épaules

15

1602 49 15

Préparations et conserves de mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux, d’animaux de l’espèce porcine domestique (à l’exclusion des mélanges constitués uniquement de longes et de jambons ou d’échines et d’épaules)

15

1602 49 19

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges, contenant en poids ≥ 80 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l’exclusion des jambons, épaules, longes, échines et leurs morceaux, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

15

1602 49 30

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges, contenant en poids ≥ 40 %, mais < 80 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

15

1602 49 50

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges, contenant en poids < 40 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

15

1602 90 51

Préparations et conserves de viande ou d’abats contenant de la viande ou des abats d’animaux de l’espèce porcine domestique (à l’exclusion des préparations et conserves de viande ou d’abats de volailles [des espèces domestiques], de bovins, de rennes, de gibier ou de lapins, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

15

CT 4 (1 700  t)

1701 12 10

Sucres de betterave bruts, sans addition d’aromatisants ou de colorants, destinés à être raffinés

75

CT 5 (9 000  t)

1701 12 90

Sucres de betterave bruts, sans addition d’aromatisants ou de colorants (à l’exclusion des sucres destinés à être raffinés)

75

1701 13 10

Sucre de canne brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants, destiné à être raffiné

75

1701 13 90

Sucre de canne brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants (à l’exclusion du sucre destiné à être raffiné)

75

1701 91 00

Sucres de canne ou de betterave, raffinés, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

75

1701 99 10

Sucres blancs, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l’état sec ≥ 99,5 % de saccharose

75

1701 99 90

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide (à l’exclusion des sucres bruts, des sucres de canne ou de betterave additionnés d’aromatisants ou de colorants ainsi que des sucres blancs)

75

1702 30 10

Isoglucose, à l’état solide, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec < 20 % de fructose

75

CT 6 (640  t)

1702 30 50

Glucose et sirop de glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec < 20 % de fructose (à l’exclusion de l’isoglucose)

75

1702 30 90

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec < 20 % de fructose (à l’exclusion de l’isoglucose et du glucose et sirop de glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée)

75

1702 40 10

Isoglucose, à l’état solide, contenant en poids à l’état sec ≥ 20 % mais < 50 % de fructose [à l’exclusion du sucre inverti (ou interverti)]

75

1702 40 90

Glucose, à l’état solide, et sirop de glucose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l’état sec ≥ 20 % mais < 50 % de fructose [à l’exclusion de l’isoglucose et du sucre inverti (ou interverti)]

75

1702 50 00

Fructose chimiquement pur, à l’état solide

75

1702 60 10

Isoglucose, à l’état solide, contenant en poids à l’état sec > 50 % de fructose [à l’exclusion du fructose chimiquement pur et du sucre inverti (ou interverti)]

75

1702 60 95

Fructose, à l’état solide, et sirop de fructose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l’état sec > 50 % de fructose [à l’exclusion de l’isoglucose, du sirop d’inuline, du fructose chimiquement pur et du sucre inverti (ou interverti)]

75

1702 90 10

Maltose chimiquement pur, à l’état solide

75

 

1702 90 30

Isoglucose, à l’état solide, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose, obtenu à partir de polymères du glucose

75

1702 90 71

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l’état sec ≥ 50 % de saccharose

75

1702 90 75

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l’état sec < 50 % de saccharose, en poudre, même agglomérée

75

1702 90 79

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l’état sec < 50 % de saccharose (à l’exclusion des sucres et mélasses en poudre, même agglomérée)

75

1702 90 95

Sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti), à l’état solide, et sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose, sans addition d’aromatisants ou de colorants (à l’exclusion des sucres de canne ou de betterave, du saccharose et du maltose chimiquement purs, du lactose, du sucre d’érable, du glucose, du fructose, de la maltodextrine et de leurs sirops, ainsi que de l’isoglucose, du sirop d’inuline et des sucres et mélasses caramélisés)

75

Appendice B

LISTE DES NORMES DE PRODUCTION

Avertissement: la présente liste ne comprend que les actes de base pertinents en vigueur. Les actes délégués et les actes d’exécution adoptés en vertu de ces actes, bien qu’ils ne figurent pas ci-après, doivent également être respectés.

Les actes juridiques énumérés s’entendent comme incluant leurs modifications et les actes qui leur succéderont et entreront en vigueur après la date d’entrée en vigueur du présent appendice.

— 
Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).
— 
Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj).
— 
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).
— 
Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).

▼B

ANNEXE XVI

LISTE DE LA LÉGISLATION AVEC UN CALENDRIER D'HARMONISATION ( 38 )



Législation de l'Union

Délai de rapprochement

▼M2

CADRE LÉGISLATIF HORIZONTAL POUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS

Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil

Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil

Rapprochement à la date d'entrée en vigueur de la loi no 235 du 1er décembre 2011

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

2016

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux

2012

Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil

2015

Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE, telle que modifiée par la directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil

2015

LÉGISLATION REPOSANT SUR LES PRINCIPES DE LA NOUVELLE APPROCHE QUI PRÉVOIENT L'APPOSITION DU MARQUAGE CE

Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

2017

Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples

2017

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Rapprochement complet: 2015

Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique

2017

Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle

Révision et rapprochement complet: 2015

Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz

Révision et rapprochement complet: 2016

Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes

2015

Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

2017

Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

Décision 2004/388/CE de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs

Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil

2017

Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs

2017

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines, et modifiant la directive 95/16/CE

2015

Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure

2017

Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux

Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs

Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Révision et rapprochement complet: 2015

Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux

Rapprochement complet: 2017

Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

2017

Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression

2017

Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE

2017

Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE

2018

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets

Révision et rapprochement complet: 2015

Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques

2017

DIRECTIVES FONDÉES SUR LES PRINCIPES DE LA NOUVELLE APPROCHE ET DE L'APPROCHE GLOBALE, MAIS QUI NE PRÉVOIENT PAS DE MARQUAGE CE

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages

2015

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE

2017

▼B

PRODUITS COSMÉTIQUES

Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques

Rapprochement: 2015

Première directive 80/1335/CEE de la Commission, du 22 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques

Rapprochement: 2015

Deuxième directive 82/434/CEE de la Commission, du 14 mai 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques

Troisième directive 83/514/CEE de la Commission du 27 septembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques

Quatrième directive 85/490/CEE de la Commission du 11 octobre 1985 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques

Cinquième directive 93/73/CEE de la Commission, du 9 septembre 1993, relative aux méthodes d'analyse nécessaires aux contrôles de la composition des produits cosmétiques

Sixième directive 95/32/CE de la Commission, du 7 juillet 1995, relative aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques

Septième directive 96/45/CE de la Commission du 2 juillet 1996 relative aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques

CONSTRUCTION DE VÉHICULES À MOTEUR

1.□  Véhicules à moteur et leurs remorques

1.1  Réception par type

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)

Rapprochement: 2016

1.2  Exigences techniques harmonisées

Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route

Rapprochement: 2017

Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène

Rapprochement: 2017

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

Rapprochement: 2018

Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

Rapprochement: 2018

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

Rapprochement: 2018

Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

Rapprochement: 2018

Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation

Rapprochement: 2018

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur

Rapprochement: 2015

▼M2

2.  Véhicules à moteur à deux ou trois roues

Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

2017

3.  Tracteurs agricoles ou forestiers à roues

Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers

2016

Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

2016

▼B

SUBSTANCES CHIMIQUES

▼M2

1.  REACH et mise en œuvre de REACH

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

2019

Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

2019

2.  Produits chimiques dangereux

Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

2017

Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

2021

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

2014

Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

2016

Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE

2013-2014

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)

Rapprochée en 2009

Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE

2013-2014

3.  Classification, étiquetage et emballage

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006

2021

▼B

4.  Détergents

Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents

Rapprochement: 2013-2014

5.  Engrais

Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais

Rapproché le 11 juin 2013

6.  Précurseurs de drogues

Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues

Rapprochement: 2015

7.  Bonnes pratiques de laboratoire

Application de principes et contrôle pour les essais sur les substances chimiques, inspection et contrôle des bonnes pratiques de laboratoire

Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques

Rapprochement: 2015

Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

Rapprochement: 2013-2014

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

1.  Médicaments à usage humain

Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie

Rapprochement: 2014

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

Transposition: 2015

2.  Médicaments vétérinaires

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires

Rapprochement: 2013

Directive 2006/130/CE de la Commission du 11 décembre 2006 portant exécution de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de critères pour déroger à l'exigence d'une ordonnance vétérinaire pour certains médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires

Rapprochement: 2014

3.  Divers

Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

Rapprochement: 2014

Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement

Rapprochement: 2015

Directive 2009/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration

Rapprochement: 2015

Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

Rapprochement: 2015

Règlement (CE) no 540/95 de la Commission, du 10 mars 1995, établissant les modalités de communication des présomptions d'effets indésirables inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays tiers, concernant les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire autorisés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil

Rapprochement: 2015

Règlement (CE) no 1662/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant certaines modalités de mise en œuvre des procédures décisionnelles communautaires en matière d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain ou vétérinaire

Rapprochement: 2015

Règlement (CE) no 2141/96 de la Commission du 7 novembre 1996 concernant l'examen d'une demande de transfert d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament relevant du champ d'application du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil

Rapprochement: 2015

Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments

Rapprochement: 2015

ANNEXE XVII

COUVERTURE

ANNEXE XVII-A

MESURES SPS

PARTIE 1

Mesures applicables aux grandes catégories d'animaux vivants

I. 

Espèces équines (y compris les zèbres), asines et animaux issus de leur croisement

II. 

Bovins (y compris Bubalus bubalis et Bison bison)

III. 

Ovins et caprins

IV. 

Porcins

V. 

Volailles (y compris poules, dindes, pintades, canards et oies)

VI. 

Poissons vivants

VII. 

Crustacés

VIII. 

Mollusques

IX. 

Œufs ou gamètes de poissons vivants

X. 

Œufs à couver

XI. 

Sperme, ovules et embryons

XII. 

Autres mammifères

XIII. 

Autres oiseaux

XIV. 

Reptiles

XV. 

Amphibiens

XVI. 

Autres vertébrés

XVII. 

Abeilles

PARTIE 2

Mesures applicables aux produits animaux

I.    Grandes catégories de produits animaux destinés à la consommation humaine

1. 

Viandes fraîches d'ongulés domestiques, de volailles et de lagomorphes, de gibier d'élevage et de gibier sauvage, y compris les abats

2. 

Viandes hachées, préparations carnées, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viande

3. 

Mollusques bivalves vivants

4. 

Produits de la pêche

5. 

Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum

6. 

Œufs et ovoproduits

7. 

Cuisses de grenouilles et escargots

8. 

Graisses animales fondues et cretons

9. 

Estomacs, vessies et boyaux traités

10. 

Gélatine, matières premières pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine

11. 

Collagène

12. 

Miel et produits de l'apiculture

II.    Grandes catégories de sous-produits animaux



En abattoir

Sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux à fourrure

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

En laiterie

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait

Colostrum et produits à base de colostrum

Dans d'autres installations destinées à recueillir ou manipuler des sous-produits animaux (c'est-à-dire sans traitement ni transformation)

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Produits sanguins non traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Produits sanguins traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont exempts de peste porcine africaine

Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d'engrais organiques ou d'amendements

Cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à la production d'engrais organiques ou d'amendements

Gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique

Laine et poils

Plumes, parties de plumes et duvet traités

Dans des usines de transformation

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Produits sanguins susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Cuirs et peaux traités d'ongulés

 

Cuirs et peaux traités de ruminants et d'équidés (21 jours)

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas exempts de peste porcine africaine

Huiles de poisson à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Graisses fondues à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

 

Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Gélatine ou collagène à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique ou phosphate tricalcique à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Sous-produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture

Dérivés lipidiques à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Dérivés lipidiques à utiliser en tant qu'aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Ovoproduits susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Dans des usines de production d'aliments pour animaux familiers (y compris celles qui produisent des articles à mastiquer et des viscères aromatiques)

Aliments en conserve pour animaux familiers

Aliments transformés pour animaux familiers autres qu'en conserve

Articles à mastiquer

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Dans des usines de production de trophées de chasse

Trophées de chasse et autres préparations traités d'oiseaux et d'ongulés constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux

Trophées de chasse ou autres préparations d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement

Dans des installations ou des établissements de production de produits intermédiaires

Produits intermédiaires

Engrais et amendements

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Lisier transformé, produits dérivés du lisier transformé et guano de chauve-souris

Dans l'entreposage de produits dérivés

Tous les autres produits dérivés

III.

Agents pathogènes

PARTIE 3

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Les végétaux, produits végétaux et autres objets ( 39 ) qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles et qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent représenter un risque d'introduction ou de dissémination d'organismes nuisibles.

PARTIE 4

Mesures applicables aux additifs pour l'alimentation humaine et animale

Alimentation humaine:

1. 

additifs alimentaires (tous les additifs et colorants alimentaires);

2. 

auxiliaires technologiques;

3. 

arômes alimentaires;

4. 

enzymes alimentaires.

Alimentation animale ( 40 ):

5. 

additifs pour l'alimentation animale;

6. 

matières premières pour aliments des animaux;

7. 

aliments composés pour animaux et aliments pour animaux familiers sauf s'ils relèvent de la partie 2, point II;

8. 

substances indésirables dans les aliments pour animaux.

ANNEXE XVII-B

NORMES RELATIVES AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Normes relatives au bien-être des animaux concernant:

1. 

l'étourdissement et l'abattage des animaux;

2. 

le transport des animaux et les opérations annexes;

3. 

les animaux d'élevage.

ANNEXE XVII-C

AUTRES MESURES COUVERTES PAR LE CHAPITRE 4 DU TITRE V

1. 

Produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage

2. 

Produits composés

3. 

Organismes génétiquement modifiés (OGM)

4. 

Hormones de croissance, thyréostatiques, certaines hormones et B-agonistes

ANNEXE XVII-D

MESURES À INSTAURER APRÈS LE RAPPROCHEMENT DE LA LÉGISLATION

1. 

Produits chimiques destinés à la décontamination de denrées alimentaires

2. 

Clonage

3. 

Irradiation (ionisation).

ANNEXE XVIII

LISTE DES MALADIES ANIMALES, DES MALADIES AQUACOLES ET DES ORGANISMES NUISIBLES RÉGLEMENTÉS À NOTIFIER POUVANT DONNER LIEU À LA RECONNAISSANCE DE ZONES EXEMPTES

ANNEXE XVIII-A

MALADIES DES ANIMAUX ET DES POISSONS À NOTIFIER POUR LESQUELLES LE STATUT DES PARTIES EST RECONNU ET DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES

1. 

Fièvre aphteuse

2. 

Maladie vésiculeuse du porc

3. 

Stomatite vésiculeuse

4. 

Peste équine

5. 

Peste porcine africaine

6. 

Fièvre catarrhale du mouton

7. 

Influenza aviaire pathogène

8. 

Maladie de Newcastle

9. 

Peste bovine

10. 

Peste porcine classique

11. 

Pleuropneumonie contagieuse bovine

12. 

Peste des petits ruminants

13. 

Clavelée et variole caprine

14. 

Fièvre de la Vallée du Rift

15. 

Dermatose nodulaire contagieuse

16. 

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

17. 

Morve

18. 

Dourine

19. 

Encéphalomyélite entérovirale

20. 

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

21. 

Septicémie hémorragique virale (SHV)

22. 

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

23. 

Bonamia ostreae

24. 

Marteilia refringens

ANNEXE XVIII-B

RECONNAISSANCE DU STATUT CONCERNANT LES ORGANISMES NUISIBLES, DES ZONES EXEMPTES ET DES ZONES PROTÉGÉES

A.   Reconnaissance du statut concernant les organismes nuisibles

Chaque partie dresse et communique une liste des organismes nuisibles réglementés en se fondant sur les critères suivants:

1. 

organismes nuisibles dont la présence n'a été constatée dans aucune partie de son territoire;

2. 

organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans une partie quelconque de son territoire et qui sont sous contrôle officiel;

3. 

organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans une partie quelconque de son territoire, qui sont sous contrôle officiel et à propos desquels des zones exemptes ou protégées sont définies.

Toute modification de ladite liste doit être immédiatement notifiée à l'autre partie, sauf si elle est notifiée par ailleurs à l'organisation internationale compétente.

B.   Reconnaissance des zones exemptes d'organismes nuisibles et des zones protégées

Les parties reconnaissent les zones protégées et le concept de zones exemptes d'organismes nuisibles ainsi que son application conformément aux NIMP correspondantes.

ANNEXE XIX

RÉGIONALISATION/ZONAGE, ZONES EXEMPTES ET ZONES PROTÉGÉES

A.   Maladies animales et maladies aquacoles

1.   Maladies animales

Le code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE sert de base à la reconnaissance du statut zoosanitaire du territoire ou d'une région d'une partie. Il constitue également la base sur laquelle sont fondées les décisions de régionalisation concernant une maladie animale.

2.   Maladies aquacoles

Le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE constitue la base sur laquelle sont fondées les décisions de régionalisation concernant une maladie aquacole.

B.   Organismes nuisibles

Les critères pour la définition d'une zone exempte ou d'une zone protégée en ce qui concerne certains organismes nuisibles sont conformes à l'une ou l'autre des dispositions suivantes:

— 
la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 de la FAO concernant les exigences pour l'établissement de zones exemptes ainsi que les définitions des NIMP concernées, ou
— 
l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

C.   Critères de reconnaissance du statut zoosanitaire particulier du territoire ou d'une région d'une partie

1.

Si la partie importatrice estime que son territoire ou une partie de son territoire est exempt(e) d'une maladie animale autre que celle figurant à l'annexe XVIII-A du présent accord, elle présente à la partie exportatrice des justificatifs appropriés spécifiant en particulier:

— 
la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,
— 
les résultats des tests de surveillance effectués sur la base d'examens sérologiques, microbiologiques, pathologiques ou épidémiologiques et en raison de l'obligation légale de notifier la maladie aux autorités compétentes,
— 
la durée de la surveillance effectuée,
— 
le cas échéant, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,
— 
les règles permettant de vérifier l'absence de la maladie.

2.

Les garanties complémentaires, générales ou particulières, que la partie importatrice peut exiger ne doivent pas excéder celles qu'elle applique au niveau national.

3.

Les parties se notifient toute modification intervenue dans les critères relatifs à la maladie qui sont spécifiés au paragraphe 1 du présent point. Les garanties complémentaires mentionnées au paragraphe 2 du présent point peuvent, sur la base d'une telle notification, être modifiées ou supprimées par le sous-comité SPS.

ANNEXE XX

AGRÉMENT PROVISOIRE D'ÉTABLISSEMENTS

Conditions et dispositions relatives à l'agrément provisoire d'établissements

1. 

L'agrément provisoire d'établissements signifie qu'aux fins de l'importation, la partie importatrice approuve provisoirement les établissements sis dans la partie exportatrice, sur la base des garanties appropriées fournies par cette partie, sans effectuer d'inspection individuelle préalable des établissements, conformément au paragraphe 4 de la présente annexe. La procédure et les conditions énoncées au paragraphe 4 de la présente annexe sont utilisées pour modifier ou compléter les listes prévues au paragraphe 2 de la présente annexe afin de tenir compte des nouvelles demandes et garanties reçues. Des vérifications ne peuvent être effectuées qu'en ce qui concerne la liste initiale d'établissements, conformément au paragraphe 4, point d).

2. 

L'agrément provisoire est, dans un premier temps, limité aux catégories suivantes d'établissements.

2.1. 

Établissements intervenant dans la production de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine:

— 
abattoirs pour la production de viandes fraîches d'ongulés domestiques, de volailles, de lagomorphes et de gibier d'élevage (annexe XVII-A, partie 1),
— 
établissements de traitement du gibier,
— 
ateliers de découpe,
— 
établissements de production de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viande,
— 
centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves vivants;
— 
établissements de production:
— 
d'ovoproduits,
— 
de produits laitiers,
— 
de produits de la pêche,
— 
d'estomacs, de vessies et de boyaux traités,
— 
de gélatine et de collagène,
— 
d'huiles de poisson,
— 
navires-usines,
— 
bateaux congélateurs.
2.2. 

Établissements agréés ou enregistrés de production de sous-produits animaux et grandes catégories de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine



Type d'usines et d'établissements agréés ou enregistrés

Produit

Abattoirs

Sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux à fourrure

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Laiteries

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait

Colostrum et produits à base de colostrum

Autres installations destinées à recueillir ou manipuler des sous-produits animaux (c'est-à-dire sans traitement ni transformation)

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Produits sanguins non traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Produits sanguins traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont exempts de peste porcine africaine

Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d'engrais organiques ou d'amendements

Cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à la production d'engrais organiques ou d'amendements

Gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique

Laine et poils

Plumes, parties de plumes et duvet traités

Usines de transformation

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Produits sanguins susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Cuirs et peaux traités d'ongulés

Cuirs et peaux traités de ruminants et d'équidés (21 jours)

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas exempts de peste porcine africaine

Huiles de poisson à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Graisses fondues à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Gélatine ou collagène à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique ou phosphate tricalcique à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Sous-produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture

Dérivés lipidiques à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Dérivés lipidiques à utiliser en tant qu'aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Ovoproduits susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Usines de production d'aliments pour animaux familiers (y compris celles qui produisent des articles à mastiquer et des viscères aromatiques)

Aliments en conserve pour animaux familiers

Aliments transformés pour animaux familiers autres qu'aliments en conserve pour animaux familiers

Articles à mastiquer

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Usines de production de trophées de chasse

Trophées de chasse et autres préparations traités d'oiseaux et d'ongulés constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux

Trophées de chasse ou autres préparations d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement

Installations ou établissements de production de produits intermédiaires

Produits intermédiaires

Engrais et amendements

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Lisier transformé, produits dérivés du lisier transformé et guano de chauve-souris

Entreposage de produits dérivés

Tous les autres produits dérivés

3. 

La partie importatrice dresse des listes d'établissements agréés à titre provisoire au sens des paragraphes 2.1 et 2.2 et les rend publiques.

4. 

Conditions et procédures d'agrément provisoire:

a) 

si l'importation du produit animal concerné depuis la partie exportatrice a été autorisée par la partie importatrice et si les conditions d'importation et les critères de certification en vigueur pour les produits concernés ont été fixés;

b) 

si l'autorité compétente de la partie exportatrice a fourni à la partie importatrice des garanties satisfaisantes que les établissements figurant sur sa ou ses listes répondent aux exigences sanitaires appropriées de la partie importatrice et qu'elle a approuvé officiellement les établissements figurant sur ces listes pour les exportations vers la partie importatrice;

c) 

si cet établissement n'a pas respecté ces garanties, l'autorité compétente de la partie exportatrice doit avoir le pouvoir de suspendre effectivement les activités d'exportation, vers la partie importatrice, d'un établissement pour lequel cette autorité a fourni les garanties;

d) 

une vérification, au sens de l'article 188 du présent accord, effectuée par la partie importatrice peut faire partie de la procédure d'agrément provisoire. Cette vérification porte sur la structure et l'organisation de l'autorité compétente responsable de l'agrément des établissements, ainsi que les pouvoirs dont cette autorité dispose et les garanties qu'elle peut fournir concernant la mise en œuvre des règles de la partie importatrice. Elle peut inclure une inspection sur place d'un nombre représentatif d'établissements figurant sur la ou les listes communiquées par la partie exportatrice.

Compte tenu de la structure spécifique et de la répartition des compétences au sein de l'Union, une telle vérification peut concerner, dans l'Union, des États membres individuels;

e) 

selon les résultats de la vérification visée au point d) ci-avant, la partie importatrice peut modifier la liste d'établissements existante.

ANNEXE XXI

RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE

1.   Principes

a) 

L'équivalence peut être déterminée pour une mesure individuelle, un ensemble de mesures ou un régime applicable à certains produits, à une catégorie de produits ou à l'ensemble des produits.

b) 

L'examen par la partie importatrice d'une demande de reconnaissance d'équivalence, adressée par la partie exportatrice, concernant les mesures qu'elle applique à un produit particulier ne peut justifier une perturbation du commerce ou une suspension des importations en cours du produit concerné en provenance de la partie exportatrice.

c) 

La reconnaissance de l'équivalence de mesures est un processus interactif entre la partie exportatrice et la partie importatrice. Ce processus consiste en une démonstration objective, par la partie exportatrice, de l'équivalence de certaines mesures et en un examen objectif de cette équivalence par la partie importatrice qui, sur cette base, peut reconnaître l'équivalence.

d) 

La reconnaissance finale de l'équivalence des mesures concernées de la partie exportatrice relève exclusivement de la partie importatrice.

2.   Conditions préalables

a) 

La procédure dépend du statut sanitaire et du statut concernant les organismes nuisibles, de la législation et de l'efficacité du système d'inspection et de contrôle mis en place pour le produit dans la partie exportatrice. À cette fin, la législation relative au secteur concerné est prise en compte, de même que la structure de l'autorité compétente de la partie exportatrice, la chaîne hiérarchique, les pouvoirs, le mode de fonctionnement, les ressources et l'efficacité en matière d'inspections et de contrôles par les autorités compétentes, notamment le niveau d'exécution atteint pour le produit, ainsi que la régularité et la rapidité de la fourniture d'informations à la partie importatrice lorsque des risques sont identifiés. Cette reconnaissance peut être étayée par des justificatifs, des contrôles et des documents, des rapports et des informations relatifs à des expériences, à l'évaluation et à des contrôles antérieurs.

b) 

Les parties peuvent entamer le processus de reconnaissance de l'équivalence conformément à l'article 183 du présent accord une fois achevé le rapprochement d'une mesure, d'un ensemble de mesures ou d'un régime figurant sur la liste de rapprochement indiquée à l'article 181, paragraphe 4, de cet accord.

c) 

La partie exportatrice n'engage ce processus que si aucune mesure de sauvegarde ne lui a été imposée par la partie importatrice en ce qui concerne le produit.

3.   Processus

a) 

La partie exportatrice engage le processus en présentant à la partie importatrice une demande de reconnaissance de l'équivalence d'une mesure, d'un ensemble de mesures ou d'un régime applicable à un produit, à une catégorie de produits d'un secteur ou sous-secteur ou à l'ensemble des produits.

b) 

Le cas échéant, cette demande de reconnaissance comprend également la demande et les informations nécessaires à l'approbation, par la partie importatrice, sur la base de l'équivalence, de tout programme ou plan de la partie exportatrice auquel la partie importatrice a subordonné l'autorisation d'importation du produit ou d'une catégorie de produits et/ou du niveau de rapprochement visé à l'annexe XXIV du présent accord concernant les mesures ou les régimes décrits au point a) du présent paragraphe.

c) 

Dans cette demande, la partie exportatrice:

i) 

décrit l'importance du produit ou d'une catégorie de produits pour les échanges;

ii) 

mentionne la ou les mesures qu'elle peut respecter sur l'ensemble des mesures énumérées dans les conditions d'importation de la partie importatrice pour ce produit ou cette catégorie de produits;

iii) 

indique la ou les mesures pour lesquelles elle souhaite obtenir l'équivalence sur l'ensemble des mesures énumérées dans les conditions d'importation de la partie importatrice pour ce produit ou cette catégorie de produits.

d) 

En réponse à cette demande, la partie importatrice présente l'objectif global et individuel de la ou des mesures qu'elle a prises et les justifie, notamment en exposant le risque concerné.

e) 

Sur la base de cette explication, la partie importatrice informe la partie exportatrice du lien entre ses mesures internes et les conditions d'importation du produit concerné.

f) 

La partie exportatrice démontre objectivement à la partie importatrice que les mesures qu'elle a indiquées sont équivalentes aux conditions d'importation applicables au produit ou à la catégorie de produits concernés.

g) 

La partie importatrice examine objectivement la démonstration de l'équivalence faite par la partie exportatrice.

h) 

La partie importatrice estime si l'équivalence est réalisée ou non.

i) 

Si la partie exportatrice lui en fait la demande, la partie importatrice lui fournit des explications détaillées et les informations qui ont guidé ses conclusions et sa décision.

4.   Démonstration de l'équivalence de mesures par la partie exportatrice et examen de cette démonstration par la partie importatrice

a) 

La partie exportatrice démontre objectivement l'équivalence pour chacune des mesures formulées dans les conditions d'importation de la partie importatrice. L'équivalence doit, s'il y a lieu, être démontrée objectivement pour les plans ou les programmes exigés par la partie importatrice comme condition préalable à l'autorisation de l'importation (plan de surveillance des résidus par exemple).

b) 

La démonstration et l'examen objectifs doivent, dans ce contexte, s'inspirer dans la mesure du possible:

— 
des normes internationales reconnues et/ou des normes tirées de données scientifiques probantes, et/ou
— 
d'une évaluation des risques, et/ou
— 
des documents, des rapports et des informations relatifs à des expériences, à des évaluations et à des vérifications antérieures, et
— 
de la nature juridique ou du niveau administratif des mesures, et
— 
du niveau de mise en œuvre et d'exécution, en particulier sur la base:
— 
des résultats pertinents correspondants des programmes de surveillance et de suivi,
— 
des résultats des inspections effectuées par la partie exportatrice,
— 
des résultats de l'analyse effectuée à l'aide de méthodes reconnues,
— 
des résultats des vérifications et du contrôle des importations effectués par la partie importatrice,
— 
des résultats obtenus par les autorités compétentes de la partie exportatrice et
— 
d'expériences antérieures.

5.   Conclusions de la partie importatrice

Si la partie importatrice parvient à une conclusion négative, elle motive celle-ci de manière détaillée à l'intention de la partie exportatrice.

6.

En ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux, l'équivalence de mesures phytosanitaires est établie sur la base des conditions visées à l'article 183, paragraphe 6, du présent accord.

ANNEXE XXII

CONTRÔLES DES IMPORTATIONS ET REDEVANCES D'INSPECTION

A.   Principes régissant les contrôles des importations

Les contrôles des importations consistent en des contrôles de documents, contrôles d'identité et contrôles physiques.

En ce qui concerne les animaux et les produits animaux, les contrôles physiques et leur fréquence dépendent du niveau de risque lié aux importations en question.

En effectuant les contrôles dans un but phytosanitaire, la partie importatrice veille à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets fassent l'objet d'un examen officiel minutieux, en totalité ou par contrôle d'un échantillon représentatif afin de s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles.

Lorsque les contrôles font apparaître que les normes et/ou les exigences applicables ne sont pas respectées, les mesures officielles adoptées par la partie importatrice doivent être proportionnelles au risque en découlant. Dans la mesure du possible, l'importateur ou son représentant se voit accorder l'accès à l'envoi et la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision définitive concernant l'envoi. Cette décision doit être proportionnelle au niveau de risque lié aux importations en question.

B.   Fréquence des contrôles physiques

B.1.   Importation d'animaux et de produits animaux dans l'Union européenne et en République de Moldavie



Type de contrôle aux frontières

Fréquence (en %)

1.  Contrôles documentaires

100 %

2.  Contrôles d'identité

100 %

3.  Contrôles physiques

 

Animaux vivants 100 %

100 %

Produits de la catégorie I

Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine au sens de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, dans sa version modifiée

Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétiquement fermés destinés à les rendre stables aux températures ambiantes, poissons frais et congelés et produits de la pêche séchés et/ou salés

Œufs entiers

Saindoux et graisses fondues

Boyaux d'animaux

Œufs à couver

20 %

Produits de la catégorie II

Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille

Viandes de lapin et de gibier (sauvage/d'élevage) et produits dérivés

Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine

Ovoproduits

Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine (100 % pour les six premiers envois en vrac — directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe À chapitre 1er de la directive 89/662/CEE du Conseil et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE du Conseil, dans sa version modifiée)

Produits de la pêche autres que ceux visés dans la décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée, dans sa version modifiée

Mollusques bivalves

Miel

50 %

Produits de la catégorie III

Sperme

Embryons

Lisier

Lait et produits laitiers (non destinés à la consommation humaine)

Gélatine

Cuisses de grenouilles et escargots

Os et produits à base d'os

Cuirs et peaux

Soies, laine, poils et plumes

Cornes, produits à base de cornes, onglons et produits à base d'onglons

Produits de l'apiculture

Trophées de chasse

Aliments transformés pour animaux familiers

Matières premières pour la production d'aliments pour animaux familiers

Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes destinés à l'usage pharmaceutique ou technique

Paille et foin

Pathogènes

Protéines animales transformées (sous emballage)

1 % au minimum

10 % au maximum

Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac)

100 % pour les six premiers envois (points 10 et 11 du chapitre II de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 30 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, dans sa version modifiée)

B.2.   Importation de denrées alimentaires d'origine non animale dans l'Union européenne et en République de Moldavie



— Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé — ex 0904 20 90

— Produits à base de piment (curry) — 0910 91 05

— Curcuma (Curcuma longa) — 0910 30 00 (denrées alimentairesépices séchées)

— Huile de palme rouge — ex 1511 10 90

10 % pour les colorants Soudan de tous les pays tiers

B.3.   Importation, dans l'Union européenne ou en République de Moldavie, de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets

Pour ce qui est des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE:

la partie importatrice effectue des vérifications du statut phytosanitaire du ou des envois.

La fréquence des contrôles sanitaires à l'importation de végétaux pourrait être réduite en ce qui concerne les produits réglementés, à l'exclusion des végétaux, produits végétaux et autres objets définis conformément au règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil.

ANNEXE XXIII

CERTIFICATION

A.   Principes de certification

Végétaux, produits végétaux et autres objets:

En ce qui concerne la certification des végétaux, produits végétaux et autres objets, les autorités compétentes appliquent les principes énoncés dans les NIMP pertinentes.

Animaux et produits animaux:

1. 

Les autorités compétentes des parties veillent à ce que les certificateurs aient une connaissance satisfaisante de la législation vétérinaire concernant les animaux ou produits animaux à certifier et soient informés de manière générale des règles à suivre pour l'établissement et la délivrance des certificats et, si nécessaire, de la nature et de l'ampleur des enquêtes, tests ou examens qu'il y a lieu d'effectuer avant la certification.

2. 

Les certificateurs ne peuvent certifier des faits dont ils n'ont pas connaissance personnellement ou qu'ils ne sont pas en mesure de vérifier.

3. 

Les certificateurs ne peuvent signer des certificats en blanc ou incomplets, ni des certificats concernant des animaux ou des produits animaux qu'ils n'ont pas inspectés ou qui ne sont plus sous leur contrôle. Lorsqu'un certificat est signé sur la base d'un autre certificat ou d'une autre attestation, le certificateur doit être en possession du document en question avant de signer.

4. 

Un certificateur peut certifier des données qui ont été:

a) 

attestées conformément aux paragraphes 1 à 3 de la présente annexe par une autre personne habilitée par l'autorité compétente et agissant sous le contrôle de ladite autorité, pour autant que le certificateur puisse vérifier l'exactitude de ces données; ou

b) 

obtenues dans le cadre des programmes de surveillance, par référence à des schémas d'assurance qualitative officiellement reconnus ou à travers un système d'épidémiosurveillance, lorsque la législation vétérinaire l'autorise.

5. 

Les autorités compétentes des parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité de la certification. En particulier, elles doivent veiller à ce que les certificateurs qu'elles désignent:

a) 

aient un statut qui garantisse leur impartialité et ne possèdent aucun intérêt commercial direct dans les animaux ou produits à certifier ou avec les exploitations ou établissements dont ils sont originaires; et

b) 

aient pleinement connaissance de la teneur de chaque certificat qu'ils signent.

6. 

Les certificats doivent être établis de façon à garantir qu'un certificat spécifique renvoie à un envoi spécifique, dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans l'une des langues officielles de la partie importatrice définie dans la partie C de la présente annexe.

La date de signature du certificat ne peut être ultérieure à la date d'expédition de l'envoi.

7. 

Chaque autorité compétente doit être en mesure d'établir un lien entre un certificat et son certificateur et veiller à ce qu'une copie de tous les certificats délivrés soit disponible pendant une période à déterminer par cette autorité compétente.

8. 

Chaque partie doit mettre en place les contrôles et les vérifications nécessaires pour prévenir la délivrance de faux certificats ou de certifications pouvant induire en erreur, ainsi que l'émission ou l'utilisation frauduleuse de certificats censés être délivrés pour les besoins de la législation vétérinaire.

9. 

Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et sanctions, les autorités compétentes effectuent des enquêtes ou contrôles et prennent des mesures appropriées pour sanctionner tout cas de certification fausse ou trompeuse porté à leur attention. Ces mesures peuvent comprendre la suspension temporaire du mandat du certificateur pour la durée de l'enquête. En particulier,

a) 

si, au cours des contrôles, il s'avère qu'un certificateur a sciemment délivré un certificat frauduleux, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que la personne concernée ne puisse répéter son acte;

b) 

si, au cours des contrôles, il s'avère qu'un particulier ou une entreprise a utilisé de manière frauduleuse ou altéré un certificat officiel, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que le particulier ou l'entreprise ne puisse répéter son acte. De telles mesures peuvent inclure le refus de délivrer un certificat officiel à la personne ou l'entreprise concernée.

B.   Certificat visé à l'article 186, paragraphe 2, point a), du présent accord

L'attestation sanitaire figurant dans le certificat indique le statut d'équivalence du produit concerné. Elle atteste le respect des normes de production de la partie exportatrice dont la partie importatrice a reconnu l'équivalence.

C.   Langues officielles pour la certification

1.

Importation dans l'Union européenne. Végétaux, produits végétaux et autres objets:

Les certificats sont établis dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans l'une des langues officielles de la partie importatrice.

Animaux et produits animaux:

Le certificat sanitaire doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre de destination et dans une de celles de l'État membre dans lequel les contrôles des importations visés à l'article 189 du présent accord sont effectués.

2.

Importation en République de Moldavie

Le certificat sanitaire doit être établi dans la langue officielle de la République de Moldavie.

ANNEXE XXIV

RAPPROCHEMENT

ANNEXE XXIV-A

PRINCIPES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RAPPROCHEMENT

PARTIE I

Rapprochement progressif

1.    Règles générales

La législation sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal de la République de Moldavie doit être progressivement rapprochée de celle de l'Union, sur la base de la liste d'harmonisation de la législation sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal de l'Union européenne. La liste est subdivisée en domaines prioritaires qui correspondent aux mesures visées à l'annexe XVII du présent accord et qui sont fondés sur les ressources techniques et financières de la République de Moldavie. C'est pourquoi la République de Moldavie doit déterminer ses domaines commerciaux prioritaires.

La République de Moldavie rapproche ses règles internes:

a) 

en mettant en œuvre et en faisant appliquer les règles de l'acquis de l'Union européenne de base correspondant par l'adoption de règles ou de procédures internes supplémentaires; ou

b) 

en modifiant les règles ou procédures internes pertinentes pour intégrer les règles de l'acquis de l'Union européenne de base concerné.

Dans les deux cas, la République de Moldavie doit:

a) 

éliminer toutes législations, réglementations, pratiques ou autres mesures internes incompatibles avec les règles internes rapprochées; et

b) 

veiller à l'application effective des règles internes rapprochées.

La République de Moldavie démontre le rapprochement dans des tableaux de correspondance selon un modèle précisant la date à laquelle les règles internes entrent en vigueur et le journal officiel dans lequel ces règles ont été publiées. Un tableau de correspondance type pour la préparation et l'évaluation figure dans la partie II de la présente annexe. Si le rapprochement n'est pas terminé, les vérificateurs ( 41 ) décrivent les lacunes dans la colonne prévue pour les commentaires.

Quel que soit le domaine prioritaire déterminé, la République de Moldavie doit préparer des tableaux de correspondance montrant le rapprochement pour d'autres actes législatifs généraux ou spécifiques, notamment les règles générales relatives:

a) 

aux systèmes de contrôle:

— 
marché national;
— 
importations;
b) 

à la santé et au bien-être des animaux:

— 
identification et enregistrement des animaux ainsi qu'enregistrement de leurs déplacements;
— 
mesures de contrôle des maladies animales;
— 
commerce intérieur d'animaux vivants, de sperme, d'ovules et d'embryons;
— 
bien-être des animaux dans les élevages, durant leur transport et leur abattage;
c) 

à la sécurité alimentaire:

— 
mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux;
— 
étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires contenant des allégations nutritionnelles et de santé;
— 
surveillance des résidus;
— 
règles spécifiques aux aliments pour animaux;
d) 

aux sous-produits animaux;

e) 

au domaine phytosanitaire:

— 
organismes nuisibles;
— 
produits phytopharmaceutiques;
f) 

aux organismes génétiquement modifiés:

— 
libérés dans l'environnement;
— 
denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.

PARTIE II

Évaluation

1.

Procédure et méthode

La République de Moldavie rapproche progressivement sa législation en matière de dispositions sanitaires, phytosanitaires et de bien-être des animaux couvertes par le chapitre 4 du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de la législation de l'Union et la fait effectivement appliquer ( 42 ).

Les tableaux de correspondance sont préparés selon le modèle figurant au point 2 pour chaque acte rapproché et rédigés en anglais pour examen par les vérificateurs.

Si l'évaluation s'avère positive pour une mesure donnée, un groupe de mesures, un mécanisme applicable à un secteur, un sous-secteur, un produit ou un ensemble de produits, les conditions de l'article 183, paragraphe 4, du présent accord s'appliquent.

2.

Tableaux de correspondance
2.1. 

Lors de la préparation des tableaux de correspondance, il convient de tenir compte des éléments suivants:

Les actes de l'Union servent de base pour la préparation d'un tableau de correspondance. C'est pourquoi la version en vigueur au moment du rapprochement doit être utilisée. La République de Moldavie accorde une attention particulière à la traduction précise dans sa langue nationale, car des imprécisions linguistiques peuvent entraîner des différends, en particulier si elles concernent la portée du droit ( 43 ).

2.2. 

Tableau de correspondance type

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

ENTRE

Titre de l'acte de l'Union européenne, dernières modifications incluses,

ET

Titre du texte national

(Publication au)

Date de publication:

Date de mise en œuvre:



Acte de l'Union européenne

Législation nationale

Remarques (de la République de Moldavie)

Commentaires du vérificateur

 

 

 

 

Légende:

Acte de l'Union européenne : ses articles, paragraphes, sous-paragraphes, etc. doivent être indiqués ainsi que le titre complet et la référence ( 44 ) dans la colonne de gauche du tableau de correspondance.

Législation nationale : les dispositions de la législation nationale correspondant aux dispositions de l'Union européenne de la colonne de gauche doivent être indiquées accompagnées de leur titre complet et de leur référence. Leur contenu doit être décrit de manière détaillée dans la deuxième colonne.

Remarques de la République de Moldavie : dans cette colonne, la République de Moldavie indique la référence ou les autres dispositions associées à cet article, aux paragraphes, sous-paragraphes, etc. en particulier lorsque le texte de la disposition n'est pas rapproché. La raison expliquant le non-rapprochement doit être exposée.

Commentaires du vérificateur : lorsque le vérificateur estime que le rapprochement n'est pas complet, il justifie cette évaluation et décrit les lacunes correspondantes dans cette colonne.

▼M1

ANNEXE XXIV-B

LISTE DE LA LÉGISLATION DE L'UNION EUROPÉENNE DONT LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DOIT SE RAPPROCHER

Conformément à l'article 181, paragraphe 4, du présent accord, la République de Moldavie procède au rapprochement de sa législation avec la législation suivante de l'Union dans les délais mentionnés ci-dessous.



Législation de l'Union

Délai de rapprochement

Section 1 — Généralités

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à l'exception des articles 58, 59 et 62

2016

Règlement (CE) no 1304/2003 de la Commission du 23 juillet 2003 sur la procédure appliquée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments aux demandes d'avis scientifiques dont elle est saisie

2020

Décision 2004/478/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à l'adoption d'un plan général de gestion des crises dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

2016

Règlement (UE) no 16/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 portant modalités d'application relatives au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

2016

Règlement (CE) no 1151/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 soumettant l'importation d'huile de tournesol originaire ou en provenance d'Ukraine à des conditions particulières, en raison d'un risque de contamination par des huiles minérales, et abrogeant la décision 2008/433/CE

2019

Règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) n o 1152/2009

2018

Règlement (UE) no 258/2010 de la Commission du 25 mars 2010 soumettant les importations de gomme de guar originaire ou en provenance d'Inde à des conditions particulières, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, et abrogeant la décision 2008/352/CE

2019

Règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes

2019

Règlement d'exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale

2018

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires — articles 58, 59 et 62

2018

Section 2 — Dispositions vétérinaires

Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

2017

Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré

2019

Décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées

2018

Décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE

2018

Décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE

2018

Décision 2010/57/UE de la Commission du 3 février 2010 établissant des garanties sanitaires pour le transit des équidés transportés à travers les territoires mentionnés à l'annexe I de la directive 97/78/CE du Conseil

2018

Règlement d'exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l'Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

2017

Règlement d'exécution (UE) no 750/2014 de la Commission du 10 juillet 2014 établissant des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de porcins dans l'Union européenne

2019

Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté

2017

Décision 78/685/CEE de la Commission du 26 juillet 1978 portant établissement d'une liste de maladies épizootiques conformément aux dispositions de la directive 72/462/CEE

2015

Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

2019

Règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins

2019

Décision 2006/968/CE de la Commission du 15 décembre 2006 portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les lignes directrices et procédures relatives à l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine

2019

Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers

2019

Règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés

2017

Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique

2017

Décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique

2017

Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine

2017

Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine

2017

Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil

2017

Règlement (CE) no 616/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne l'agrément de compartiments d'élevage de volailles et de compartiments d'élevage d'autres oiseaux captifs au regard de l'influenza aviaire ainsi que des mesures de biosécurité préventive supplémentaires dans ces compartiments

2017

Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle

2018

Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue

2018

Règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles

2018

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil de 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

2016

Décision 2007/843/CE de la Commission du 11 décembre 2007 relative à l'approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d'œufs à couver

2015

Décision 2007/848/CE de la Commission du 11 décembre 2007 portant approbation de certains programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus

2015

Décision 2008/815/CE de la Commission du 20 octobre 2008 portant approbation de certains programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poulets de chair Gallus gallus

2015

Décision 2009/771/CE de la Commission du 20 octobre 2009 portant approbation de certains programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les dindes

2015

Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc

2017

Décision 2004/226/CE de la Commission du 4 mars 2004 autorisant les essais de recherche d'anticorps contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil

2019

Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins

2019

Décision 95/329/CE de la Commission du 25 juillet 1995 fixant les catégories d'équidés mâles auxquels l'exigence pour l'artérite virale prévue à l'article 15, point b) ii) de la directive 90/426/CEE du Conseil est applicable

2019

Décision 2001/183/CE de la Commission du 22 février 2001 fixant les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic pour la détection et la confirmation de certaines maladies des poissons et abrogeant la décision 92/532/CEE

2019

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine

2020

Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE

2019

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE

2017

Décision 1999/879/CE du Conseil du 17 décembre 1999 concernant la mise sur le marché et l'administration de la somatotropine bovine (BST) et abrogeant la décision 90/218/CEE

2016

Décision 97/747/CE de la Commission du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux

2016

Décision 98/179/CE de la Commission du 23 février 1998 fixant les modalités de prise d'échantillons officiels pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits

2016

Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies

2018

Décision 2002/657/CE de la Commission du 14 août 2002 portant modalités d'application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d'analyse et l'interprétation des résultats

2016

Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés

2017

Décision 2008/946/CE de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les exigences liées à la mise en quarantaine des animaux d'aquaculture

2019

Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil

2018

Décision 2006/778/CE de la Commission du 14 novembre 2006 concernant les exigences minimales relatives à la collecte d'informations lors des inspections de sites de production de certains animaux d'élevage

2019

Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

2018

Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

2018

Décision d'exécution 2013/188/UE de la Commission du 18 avril 2013 relative aux rapports annuels à établir concernant les inspections non discriminatoires réalisées conformément au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97

2018

Règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE

2019

Directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure

2016

Décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure

2019

Décision 84/419/CEE de la Commission du 19 juillet 1984 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins

2017

Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure

2016

Décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure

2019

Décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent

2019

Décision 2006/427/CE de la Commission du 20 juin 2006 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure

2019

Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs

2016

Décision 89/501/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure

2019

Décision 89/502/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure

2017

Décision 89/503/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons

2017

Décision 89/504/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides

2016

Décision 89/505/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides

2019

Décision 89/506/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons

2019

Décision 89/507/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides

2019

Directive 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure

2016

Directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides

2016

Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure

2016

Décision 90/254/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure

2019

Décision 90/255/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure

2019

Décision 90/258/CEE de la Commission du 10 mai 1990 établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons

2016

Décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés

2019

Décision 92/354/CEE de la Commission du 11 juin 1992 fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés

2019

Décision 96/78/CE de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection

2017

Décision 96/79/CE de la Commission du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés

2017

Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours

2018

Décision 92/216/CEE de la Commission du 26 mars 1992 relative à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4, paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil

2018

Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE

2016

Section 3 — Mise sur le marché de denrées alimentaires, d'aliments pour animauxet de sous-produits animaux

Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

2017

Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale

2017

Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004

2017

Règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes

2018

Règlement (UE) no 210/2013 du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil

2018

Règlement (UE) no 211/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l'importation dans l'Union de germes et de graines destinées à la production de germes

2018

Règlement (UE) no 579/2014 de la Commission du 28 mai 2014 instituant une dérogation à certaines dispositions de l'annexe II du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et graisses liquides

2018

Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE

2018

Règlement (UE) no 101/2013 de la Commission du 4 février 2013 concernant l'utilisation de l'acide lactique pour réduire la contamination microbiologique de surface des carcasses de bovins

2016

Règlement d'exécution (UE) no 636/2014 de la Commission du 13 juin 2014 relatif à un modèle de certificat pour les échanges de gros gibier sauvage non dépouillé

2018

Décision 2006/677/CE de la Commission du 29 septembre 2006 établissant des lignes directrices fixant des critères pour la réalisation des audits en application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux

2017

Décision 2007/363/CE de la Commission du 21 mai 2007 établissant des lignes directrices pour aider les États membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

2017

Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux

2017

Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE

2017

Décision 2008/654/CE de la Commission du 24 juillet 2008 établissant des lignes directrices pour aider les États membres à élaborer leur rapport annuel sur le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

2017

Règlement d'exécution (UE) no 702/2013 de la Commission du 22 juillet 2013 portant dispositions d'application transitoires du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'accréditation des laboratoires officiels effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella et modifiant le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission

2017

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

2017

Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil

2017

Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil

2016

Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes

2017

Décision 92/608/CEE du Conseil du 14 novembre 1992 arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait traité thermiquement destiné à la consommation humaine directe

2017

Décision 2002/226/CE de la Commission du 15 mars 2002 instaurant des contrôles sanitaires spéciaux pour la récolte et le traitement de certains mollusques bivalves présentant un taux de toxine ASP (Amnesic Shellfish Poison) supérieur à la limite fixée par la directive 91/492/CEE du Conseil

2018

Règlement d'exécution (UE) no 702/2013 de la Commission du 22 juillet 2013 portant dispositions d'application transitoires du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'accréditation des laboratoires officiels effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella et modifiant le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission

2017

Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002

2017

Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive

2017

Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux

2017

Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux

2017

Règlement (CE) no 141/2007 de la Commission du 14 février 2007 concernant une exigence relative à l'agrément conformément au règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil des établissements du secteur de l'alimentation animale qui fabriquent ou mettent sur le marché des additifs pour l'alimentation animale de la catégorie coccidiostatiques et histomonostatiques

2019

Section 4 — Règles de sécurité sanitaire des aliments

Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission

2017

Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

2016

Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire

2018

Règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles

2017

Règlement (UE) no 1047/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles

2016

Décision d'exécution 2013/63/UE de la Commission du 24 janvier 2013 portant adoption d'orientations aux fins de l'application des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil

2016

Règlement (UE) no 851/2013 de la Commission du 3 septembre 2013 autorisant certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012

2017

Règlement (UE) no 40/2014 de la Commission du 17 janvier 2014 autorisant une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autres qu'une allégation faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012

2017

Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

2017

Règlement (CE) no 1170/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des vitamines et minéraux et celle de leurs formes, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires

2017

Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires

2017

Règlement (UE) no 234/2011 de la Commission du 10 mars 2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires

2017

Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97

2016

Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

2019

Règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires — article 1er, l'article 2, l'article 3, paragraphes 1 et 2, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012

2017

Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires

2017

Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE

2017

Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission

2017

Règlement (UE) no 873/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l'Union des arômes et matériaux de base établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil

2017

Règlement d'exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission du 10 décembre 2013 établissant la liste des produits primaires d'arômes de fumée autorisés dans l'Union pour une utilisation en l'état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d'arômes de fumée dérivés

2017

Directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

2016

Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

2016

Directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

2015

Directive 2007/42/CEE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

2017

Directive 78/142/CEE du Conseil du 30 janvier 1978 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

2017

Directive 93/11/CEE de la Commission du 15 mars 1993 concernant la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc

2017

Règlement (CE) no 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

2017

Règlement (CE) no 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

2018

Règlement (UE) no 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine

2016

Règlement d'exécution (UE) no 321/2011 de la Commission du 1er avril 2011 modifiant le règlement (UE) no 10/2011 en ce qui concerne la restriction de l'utilisation du bisphénol A dans les biberons en plastique pour nourrissons

2016

Règlement (CE) no 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006

2015

Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires

2016

Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission

2016

Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE

2016

Règlement (CE) no 41/2009 de la Commission du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l'étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten

2018

Règlement (CE) no 953/2009 de la Commission du 13 octobre 2009 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

2018

Directive 92/2/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine

2018

Règlement (CE) no 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine

2018

Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires

2016

Recommandation 2006/794/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative au contrôle des niveaux de fond des dioxines, des PCB de type dioxine et des PCB autres que ceux de type dioxine dans les denrées alimentaires

2018

Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

2016

Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires

2016

Recommandation 2011/516/UE de la Commission du 23 août 2011 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

2018

Règlement (UE) no 589/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) no 252/2012

2018

Recommandation 2013/165/UE de la Commission du 27 mars 2013 concernant la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales

2018

Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires

2017

Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

2019

Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

2019

Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles

2018

Directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source

2018

Règlement (UE) no 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 énonçant les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source

2018

Section 5 — Règles spécifiques applicables aux aliments pour animaux

Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission

2017

Directive 82/475/CEE de la Commission du 23 juin 1982 fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés pour animaux familiers

2019

Directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (version codifiée)

2019

Recommandation 2011/25/UE de la Commission du 14 janvier 2011 arrêtant des lignes directrices pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l'alimentation animale, les produits biocides et les médicaments vétérinaires

2019

Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux

2019

Règlement (CE) no 1876/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux

2019

Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d'application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement et la présentation des demandes ainsi que l'évaluation et l'autorisation des additifs pour l'alimentation animale

2019

Règlement (UE) no 1270/2009 de la Commission du 21 décembre 2009 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux

2019

Règlement (UE) no 892/2010 de la Commission du 8 octobre 2010 concernant le statut de certains produits au regard des additifs pour l'alimentation animale relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil

2019

Recommandation 2004/704/CE de la Commission du 11 octobre 2004 relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux

2019

Section 6 — Dispositions phytosanitaires

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

2020

Règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil

2018

Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles

2018

Directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission du 17 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

2017

Directive d'exécution 2014/83/UE de la Commission du 25 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

2017

Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l'œillet

2016

Décision d'exécution 2014/497/UE de la Commission du 23 juillet 2014 concernant des mesures visant à empêcher l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju)

2016

Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

2016

Décision 2006/464/CE de la Commission du 27 juin 2006 relative à des mesures provisoires d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de l'organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

2019

Décision 2003/766/CE de la Commission du 24 octobre 2003 relative à des mesures d'urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte

2017

Directive d'exécution 2014/19/UE de la Commission du 6 février 2014 modifiant l'annexe I de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

2017

Décision d'exécution (UE) 2015/749 de la Commission du 7 mai 2015 abrogeant la décision 2007/410/CE relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre

2017

Décision 2008/840/CE de la Commission du 7 novembre 2008 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté d'Anoplophora chinensis (Forster)

2018

Décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner)

2016

Décision 2006/133/CE de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

2017

Décision d'exécution 2012/535/UE de la Commission du 26 septembre 2012 relative aux mesures d'urgence destinées à prévenir la propagation, dans l'Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)

2018

Décision d'exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union

2018

Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

2019

Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V, partie A, de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel

2018

Décision 2004/416/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à des mesures d'urgence concernant certains agrumes originaires du Brésil

2020

Décision 2006/473/CE de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

2020

Décision d'exécution 2012/756/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

2020

Décision d'exécution 2013/92/UE de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine

2018

Décision d'exécution 2014/237/UE de la Commission du 24 avril 2014 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'organismes nuisibles concernant certains fruits et légumes en provenance de l'Inde

2019

Décision d'exécution 2014/422/UE de la Commission du 2 juillet 2014 établissant des mesures à l'égard de certains agrumes originaires d'Afrique du Sud visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

2020

Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers

2016

Directive 2008/61/CE de la Commission fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (version codifiée)

2016

Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

2020

Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées

2019

Règlement (UE) no 544/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives

2019

Règlement (UE) no 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques

2019

Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques

2019

Règlement (UE) no 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques

2019

Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

2019

Décision 2005/834/CE du Conseil du 8 novembre 2005 concernant l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers et modifiant la décision 2003/17/CE

2019

Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne

2018

Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

2018

Règlement (CE) no 1597/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction

2019

Règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes «faibles quantités de graines»

2019

Règlement (CE) no 69/2004 de la Commission du 15 janvier 2004 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des matériels forestiers de reproduction issus de certains matériels de base

2019

Décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers

2018

Décision 2008/989/CE de la Commission du 23 décembre 2008 autorisant les États membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers

2018

Recommandation 2012/90/UE de la Commission du 14 février 2012 concernant des lignes directrices pour la présentation des informations relatives à l'identification des lots de matériels forestiers de reproduction et des informations à indiquer sur l'étiquette ou dans le document du fournisseur

2018

Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes

2017

Directive d'exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes

2017

Directive d'exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase

2017

Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés

2019

Directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés

2019

Section 7 — Organismes génétiquement modifiés

Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil

Tel que fixé à l'annexe XVI

Décision 2002/811/CE du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil

2017

Décision 2002/812/CE du Conseil du 3 octobre 2002 instituant, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits

2017

Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés

2017

Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

2018

Règlement (CE) no 641/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la demande d'autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l'objet d'une évaluation du risque et obtenu un avis favorable

2018

Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE

2018

Recommandation 2010/C-200/01 de la Commission du 13 juillet 2010 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques

2018

Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte)

Tel que fixé à l'annexe XVI

Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil

2018

Section 8 — Médicaments vétérinaires

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires

Tel que fixé à l'annexe XVI

Directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires

2019

Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale

2018

Directive 2006/130/CE de la Commission du 11 décembre 2006 portant exécution de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de critères pour déroger à l'exigence d'une ordonnance vétérinaire pour certains médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires

Tel que fixé à l'annexe XVI

Règlement (CE) no 1662/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant certaines modalités de mise en œuvre des procédures décisionnelles communautaires en matière d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain ou vétérinaire

Tel que fixé à l'annexe XVI

Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée)

Tel que fixé à l'annexe XVI

▼B

ANNEXE XXV

ÉQUIVALENCE

[…]

ANNEXE XXVI

RAPPROCHEMENT DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE

Code des douanes

▼M6

Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union

▼B

Calendrier: la République de Moldavie procède au rapprochement avec les dispositions du règlement susmentionné dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Transit commun et DAU

Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

Calendrier: la République de Moldavie procède au rapprochement avec les dispositions de ces conventions dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Franchises douanières

Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

Calendrier: la République de Moldavie procède au rapprochement avec les titres I et II de ce règlement dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Protection des DPI

Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Calendrier: la République de Moldavie procède au rapprochement avec les dispositions de ce règlement dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XXVII

LISTE DES RÉSERVES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT;

LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES;

LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ, AUX STAGIAIRES POSTUNIVERSITAIRES ET AUX VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES;

LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

Union

1. Liste des réserves en matière d'établissement: Annexe XXVII-A

2. Liste des engagements relatifs à la fourniture transfrontalière de services: Annexe XXVII-B

3. Liste des réserves relatives au personnel clé, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises: Annexe XXVII-C

4. Liste des réserves relatives aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants: Annexe XXVII-D

République de Moldavie

5. Liste des réserves en matière d'établissement: Annexe XXVII-E

6. Liste des engagements relatifs à la fourniture transfrontalière de services: Annexe XXVII-F

7. Liste des réserves relatives au personnel clé, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises: Annexe XXVII-G

8. Liste des réserves relatives aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants: Annexe XXVII-H

Les abréviations suivantes sont utilisées aux fins des annexes XXVII-A, XXVII-B, XXVII-C, XXVII-D:



AT

Autriche

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CY

Chypre

CZ

République tchèque

DE

Allemagne

DK

Danemark

EU

Union européenne, y compris tous ses États membres

ES

Espagne

EE

Estonie

FI

Finlande

FR

France

EL

Grèce

HR

Croatie

HU

Hongrie

IE

Irlande

IT

Italie

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

MT

Malte

NL

Pays-Bas

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SK

Slovaquie

SI

Slovénie

SE

Suède

UK

Royaume-Uni

Les abréviations suivantes sont utilisées aux fins des annexes XXVII-E, XXVII-F, XXVII-G, XXVII-H:



MD

République de Moldavie

ANNEXE XXVII-A

LISTE DES RÉSERVES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT (UNION)

1. La liste des réserves ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles des réserves au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée par l'Union, en vertu de l'article 205, paragraphe 2, du présent accord, s'appliquent aux établissements et aux investisseurs de la République de Moldavie.

Elle comprend les éléments suivants:

a) 

une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous–secteurs;

b) 

une liste de réserves spécifiques à des secteurs ou sous–secteurs indiquant le secteur ou sous–secteur concerné à côté de la ou des réserves applicables.

Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est exprimée comme suit: «Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée».

Lorsqu'une réserve figurant sous a) ou b) n'inclut que des réserves spécifiques à des États membres, les États membres qui n'y sont pas mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements visés à l'article 205, paragraphe 2, du présent accord dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'Union).

2. Conformément à l'article 202, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

3. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

4. Conformément à l'article 205 du présent accord, des exigences non discriminatoires telles que celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou permis applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction basée sur la nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par l'accord.

5. Lorsque l'Union maintient une réserve qui requiert qu'un prestataire de services soit citoyen, résident permanent ou résident de son territoire comme condition à l'offre d'un service sur son territoire, une réserve énumérée dans l'annexe XXVII-C du présent accord aura les mêmes effets qu'une réserve concernant l'établissement au titre de la présente annexe, dans la mesure applicable.

Réserves horizontales

Services collectifs

UE: Les activités économiques considérées comme des services collectifs au niveau national ou local peuvent être soumises à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés ( 45 ).

Types d'établissement

UE: Le traitement accordé aux filiales (de sociétés de la République de Moldavie) constituées conformément à la législation d'un État membre et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal est situé dans l'Union ne l'est pas aux succursales ou agences établies dans un État membre par une société de la République de Moldavie ( 46 ).

AT: Les gérants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche; les personnes physiques chargées, au sein d'une personne morale ou d'une succursale, du respect de la législation commerciale autrichienne doivent être domiciliées en Autriche.

EE: Au moins la moitié des membres du conseil d'administration doivent avoir leur résidence dans l'Union.

FI: Un étranger exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé et au moins un des associés d'une société en nom collectif ou en commandite doivent résider en permanence dans l'Espace économique européen (EEE). Pour tous les secteurs, la résidence dans l'EEE est requise pour au moins un des membres ordinaires et suppléants du conseil d'administration et pour le directeur gérant; des exemptions peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés. Si une organisation de la République de Moldavie entend exercer une activité ou un négoce en établissant une succursale en Finlande, un permis d'exercer est requis.

HU: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour l'acquisition de propriétés de l'État.

IT: L'accès aux activités industrielles, commerciales ou artisanales est subordonné à la délivrance d'un permis de résidence.

PL: Les investisseurs de la République de Moldavie ne peuvent entreprendre et exercer une activité économique qu'en constituant une société en commandite, une société à responsabilité limitée ou une société anonyme (dans le cas des services juridiques, uniquement en constituant une société à responsabilité limitée ou une société en commandite).

RO: L'administrateur unique ou le président du conseil d'administration, ainsi que la moitié du nombre total d'administrateurs des sociétés commerciales doivent être des citoyens roumains, sauf disposition contraire stipulée dans le contrat de la société ou ses statuts. La majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

SE: Une société étrangère n'ayant pas constitué d'entité juridique en Suède ou qui exerce ses activités par l'intermédiaire d'un agent commercial peut mener ses opérations commerciales par l'entremise d'une succursale enregistrée en Suède, dotée d'une direction indépendante et d'une comptabilité distincte. L'administrateur gérant de la succursale, et son adjoint s'il en est nommé un, doivent résider dans l'EEE. Une personne physique ne résidant pas dans l'EEE qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer un représentant résidant en Suède responsable des opérations en Suède. Des comptes séparés doivent être tenus pour les opérations en Suède. L'autorité compétente peut accorder au cas par cas des exemptions des obligations concernant l'établissement de succursales et la résidence. Les chantiers de construction d'une durée inférieure à un an — entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l'EEE — sont dispensés des obligations de créer une succursale ou de nommer un représentant résident. Une société suédoise à responsabilité limitée peut être créée par une personne physique résidant dans l'EEE, par une personne morale suédoise ou par une personne morale constituée selon la législation d'un pays de l'EEE et qui a son siège social, son administration centrale ou son principal lieu d'activité dans l'EEE. Un fondateur peut constituer un partenariat si tous les associés ayant une responsabilité personnelle illimitée résident dans l'EEE. Les fondateurs résidant en dehors de l'EEE doivent demander une permission à l'autorité compétente. Dans le cas de sociétés à responsabilité limitée et d'associations économiques coopératives, au moins 50 % des membres du conseil d'administration, au moins 50 % des membres suppléants, le directeur gérant, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l'EEE. L'autorité compétente peut accorder des exemptions. Si aucun des représentants de la société ne réside en Suède, le conseil d'administration doit nommer un représentant résidant en Suède qu'il aura autorisé à recevoir des services au nom de la société. Des conditions correspondantes s'appliquent pour l'établissement de tous les autres types d'entités juridiques.

SK: Une personne physique de la République de Moldavie dont le nom doit être inscrit au registre de commerce en tant que personne habilitée à agir au nom de l'entrepreneur doit introduire une demande de permis de résidence en République slovaque.

Investissement

ES: L'investissement en Espagne par des pouvoirs publics étrangers ou des entités publiques étrangères (ce qui tend à affecter des intérêts économiques mais aussi des intérêts de nature non économique de l'État), directement ou par l'intermédiaire de sociétés ou d'autres entités contrôlées directement ou indirectement par des pouvoirs publics étrangers, nécessite l'autorisation préalable de l'État.

BG: Les investisseurs étrangers ne peuvent participer aux privatisations. Les investisseurs étrangers et les personnes morales bulgares dans lesquelles une personne physique ou morale de la République de Moldavie détient une participation de contrôle doivent obtenir un permis pour: a) la prospection, la mise en valeur ou l'extraction de ressources naturelles dans les eaux territoriales, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive; b) l'acquisition d'une participation de contrôle dans des sociétés exerçant l'une des activités visées sous a).

FR: L'acquisition par des personnes physiques ou morales de la République de Moldavie de plus de 33,33 % des parts de capital ou des droits de vote au sein d'entreprises françaises existantes, ou de plus de 20 % au sein d'entreprises françaises cotées en bourse, est subordonnée aux règles suivantes:

— 
les investissements de moins de 7,6 millions EUR dans des entreprises françaises ayant un chiffre d'affaires ne dépassant pas 76 millions EUR sont libres, après un délai de quinze jours suivant la notification préalable et après vérification de la correspondance de ces montants;
— 
après un délai d'un mois suivant la notification préalable, l'autorisation d'investir est accordée tacitement pour les autres investissements, à moins que le ministère de l'économie n'ait, dans des circonstances exceptionnelles, exercé son droit de différer l'investissement.
La participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées peut être limitée à un montant variable du capital social offert au public, qui est déterminé au cas par cas par le gouvernement français. L'exercice de certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales est subordonné à une autorisation spéciale si l'administrateur gérant n'est pas titulaire d'un permis de résidence permanente.

HU: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la participation de personnes physiques ou morales de la République de Moldavie dans des sociétés récemment privatisées.

IT: L'État peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des entreprises opérant dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale (cela concerne toutes les personnes morales menant des activités considérées d'importance stratégique dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale), ainsi que dans certaines activités d'importance stratégique dans les domaines de l'énergie, des transports et des communications.

PL: L'acquisition de biens immobiliers, directement ou indirectement, par des ressortissants étrangers (personnes physiques ou morales étrangères) nécessite une permission. Non consolidé pour ce qui concerne l'acquisition de propriétés de l'État, c'est-à-dire les règlements régissant le processus de privatisation.

Immobilier

L'acquisition de terrains et de biens immobiliers est soumise aux limitations suivantes ( 47 ):

AT: L'acquisition, l'achat, la cession à bail et la location de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères nécessitent une autorisation des pouvoirs régionaux compétents (Länder), qui examinent si des intérêts économiques, sociaux ou culturels importants sont concernés ou non.

BG: Les personnes physiques ou morales étrangères (même par l'intermédiaire d'une succursale) ne peuvent acquérir la propriété d'un terrain. Les personnes morales bulgares à participation étrangère ne peuvent acquérir la propriété de terres agricoles. Les personnes morales étrangères et les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir la propriété d'immeubles et des droits de propriété limités (droit d'usage, droit de bâtir, droit d'ériger une superstructure et servitudes) sur des biens immobiliers.

CY: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée.

CZ: Les terres agricoles et forestières ne peuvent être acquises que par des personnes physiques de nationalité étrangère résidant en permanence en République tchèque et des entreprises établies de manière permanente en tant que personnes morales en République tchèque. Des règles spécifiques s'appliquent aux terres agricoles et forestières appartenant à l'État. Des terrains agricoles de l'État ne peuvent être acquis que par des citoyens, des municipalités et des universités publiques (à des fins de formation ou de recherche) tchèques. Les personnes morales (indépendamment de la forme juridique ou du lieu de résidence) ne peuvent acquérir un terrain agricole de l'État que si un bâtiment, déjà en leur possession, est construit sur ce terrain ou si ce terrain est indispensable à l'exploitation dudit bâtiment. Seules les municipalités et les universités publiques peuvent acquérir des forêts de l'État.

DK: Limitations concernant l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques et des entités juridiques non résidentes. Restrictions à l'achat de terrains agricoles par des personnes physiques ou morales étrangères.

HU: Sous réserve des exceptions figurant dans la législation sur les terres arables, des personnes physiques et morales étrangères ne sont pas autorisées à acheter ce type de terres. Les ressortissants étrangers ne peuvent acheter des biens immobiliers que s'ils ont obtenu une autorisation de l'agence de l'administration publique compétente du pays sur la base de la situation géographique des biens immobiliers.

EL: Conformément à la loi no 1892/90, l'autorisation du ministère de la défense est nécessaire pour acquérir des terrains dans les zones frontalières. Dans la pratique administrative, l'autorisation est facilement accordée en vue d'investissements directs.

HR: Non consolidé en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers par des prestataires de services qui ne sont ni établis ni constitués en société en Croatie. L'acquisition de biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services est autorisée dans le cas de sociétés qui sont établies et constituées en société (personnes morales) en Croatie. L'acquisition de biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales est soumise à l'autorisation du ministère de la justice. Les personnes morales ou physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.

IE: L'accord écrit préalable de la Land Commission est nécessaire pour l'acquisition de tout intérêt sur des terrains en Irlande par des sociétés nationales ou étrangères ou par des ressortissants étrangers. Lorsque ces terrains ont une destination industrielle (destination autre qu'agricole), cette exigence est levée sous réserve d'une certification à cet effet par le ministre des entreprises, du commerce et de l'emploi. Cette loi ne s'applique pas aux terrains situés à l'intérieur des limites de villes et agglomérations.

IT: L'achat de biens immobiliers par des personnes physiques et morales étrangères est subordonné à une condition de réciprocité.

LT: L'acquisition de la propriété de terrains, d'eaux intérieures et de forêts est autorisée pour les personnes physiques et morales étrangères qui répondent aux critères de l'intégration européenne et transatlantique. La procédure d'acquisition de la parcelle de terrain, les conditions de vente, ainsi que les restrictions sont établies par la loi constitutionnelle.

LV: Restrictions concernant l'acquisition de terrains dans les zones rurales et de terrains dans les villes ou les zones urbaines; les baux n'excédant pas 99 ans sont permis.

PL: L'acquisition de biens immobiliers, directement ou indirectement, par des ressortissants étrangers (personnes physiques ou morales étrangères) nécessite une permission. Non consolidé pour ce qui concerne l'acquisition de propriétés de l'État, c'est-à-dire les règlements régissant le processus de privatisation.

RO: Les personnes physiques n'ayant pas la nationalité roumaine et ne résidant pas en Roumanie, de même que les personnes morales n'ayant pas la nationalité roumaine et dont le siège n'est pas situé en Roumanie, n'ont pas le droit d'acquérir la propriété de parcelles de terrain, quelles qu'elles soient, au moyen d'actes entre vifs.

SI: Les succursales établies en Slovénie par des personnes étrangères ne peuvent acquérir que des biens immobiliers, à l'exception des terrains, indispensables à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles ont été créées.

SK: les personnes morales ou physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terrains agricoles et forestiers. Des règles spécifiques s'appliquent à certaines autres catégories de biens immobiliers. Les personnes morales peuvent acquérir des biens immobiliers via la constitution de personnes morales slovaques ou la participation à des coentreprises. L'acquisition de terrains par des entités étrangères est soumise à autorisation (pour les modes 3 et 4).

Réserves sectorielles

A:    Agriculture, chasse, sylviculture et exploitation forestière

FR: L'établissement d'exploitations agricoles par des sociétés de pays tiers et l'acquisition de vignobles par des investisseurs de pays hors UE sont soumis à autorisation.

AT, HR, HU, MT, RO: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les activités agricoles.

CY: La participation d'investisseurs est autorisée à concurrence de 49 %.

IE: L'établissement par des résidents de la République de Moldavie dans des activités de meunerie est soumis à autorisation.

BG: Aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les activités d'exploitation forestière.

B:    Pêche et aquaculture

UE: L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux territoriales des États membres et leur exploitation peuvent être limités aux bateaux de pêche battant pavillon d'un territoire de l'Union européenne, sauf dispositions contraires.

SE: Un navire est réputé suédois et peut battre pavillon suédois s'il appartient à plus de 50 % à des citoyens suédois ou à des personnes morales suédoises. Le gouvernement peut permettre que des navires étrangers battent pavillon suédois si leurs opérations sont sous contrôle suédois ou si le propriétaire réside en permanence en Suède. Les navires appartenant à concurrence de 50 % à des ressortissants de l'EEE ou à des sociétés ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal lieu d'activité dans l'EEE et dont les opérations sont contrôlées depuis la Suède peuvent également être immatriculés en Suède. Une licence de pêche professionnelle, nécessaire pour pratique la pêche professionnelle, n'est accordée que si la pêche a un lien avec l'industrie suédoise de la pêche. Le lien peut être, par exemple, le fait que la moitié (en valeur) de la pêche annuelle est débarquée en Suède, le fait que la moitié des départs se font depuis des ports suédois ou que la moitié des pêcheurs de la flotte sont domiciliés en Suède. Pour les navires de plus de cinq mètres, un permis de navire est nécessaire en plus de la licence de pêche professionnelle. Un permis est accordé si, entre autres, le navire est immatriculé en Suède et a un lien économique réel avec la Suède.

UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour l'acquisition de navires battant pavillon britannique, à moins que l'investissement de citoyens britanniques soit d'au moins 75 % et/ou que le navire soit aux mains de sociétés qui sont détenues à concurrence d'au moins 75 % par des citoyens britanniques, dans tous les cas résidents et domiciliés au Royaume-Uni. Les navires doivent être gérés, dirigés et contrôlés depuis le Royaume-Uni.

C:    Industries extractives

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées ( 48 ) par des personnes physiques ou morales d'un pays hors UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).

D:    Industrie manufacturière

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées ( 49 ) par des personnes physiques ou morales d'un pays hors UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole d'électricité ou de gaz naturel de l'Union. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).

HR: Exigence de résidence en ce qui concerne l'édition, l'imprimerie et la reproduction de supports enregistrés.

IT: Les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre.

SE: Les propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède qui sont des personnes physiques doivent résider en Suède ou être citoyens d'un pays de l'EEE. Les propriétaires de tels périodiques qui sont des personnes morales doivent être établis dans l'EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède, de même que les enregistrements techniques, doivent avoir un éditeur responsable, lequel doit être domicilié en Suède.

Production, transmission et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude ( 50 ) (à l'exclusion de la production électrique des centrales nucléaires)

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la production d'électricité, la transmission et la distribution d'électricité pour compte propre ainsi que pour la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux.

Production, transmission et distribution de vapeur et d'eau chaude

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées ( 51 ) par des personnes physiques ou morales d'un pays hors UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole d'électricité ou de gaz naturel de l'Union. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la production, la transmission et la distribution de vapeur et d'eau chaude.

1.    Services aux entreprises

Services des professions libérales

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professions juridiques dotées de missions publiques, par exemple notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels, ni en ce qui concerne les services fournis par des huissiers nommés par un acte officiel de l'État.

UE: La pleine admission au barreau exigée pour la pratique du droit intérieur (de l'Union européenne et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité et/ou une exigence de résidence.

AT: En ce qui concerne les services juridiques, la participation de juristes étrangers (qui doivent être pleinement qualifiés dans leur pays d'origine) au capital social d'un cabinet juridique, comme leur part de ses résultats d'exploitation, ne peut dépasser 25 %. Ils ne peuvent avoir d'influence décisive sur la prise de décision. Pour ce qui est des investisseurs minoritaires étrangers ou de leur personnel qualifié, la prestation de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international public et le droit de la juridiction où ils sont habilités à exercer en tant que juristes; la prestation de services juridiques portant sur le droit intérieur (de l'Union européenne et des États membres), y compris la représentation devant les tribunaux, exige l'admission pleine et entière au barreau, qui est soumise à une condition de nationalité.

En ce qui concerne les services de comptabilité, de tenue de livres, d'audit et de conseil fiscal, la prise de participation et les droits de vote des personnes habilitées à exercer la profession en vertu d'une législation étrangère ne peuvent dépasser 25 %.

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services médicaux (à l'exception des services dentaires et des services fournis par des psychologues et psychothérapeutes) et les services vétérinaires.

BG: En ce qui concerne les services juridiques, certains types de formes juridiques («advokatsko sadrujie» et «advokatsko drujestvo») sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du barreau en Bulgarie. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise. En ce qui concerne les services fiscaux, la nationalité d'un État membre de l'Union européenne est nécessaire. En ce qui concerne les services d'architecture, les services d'architecture paysagère et d'urbanisme, les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie, les personnes physiques et morales étrangères qui possèdent une compétence reconnue de concepteur et sont autorisées à exercer en vertu de leur législation nationale ne peuvent concevoir et superviser des travaux en Bulgarie de façon indépendante qu'après avoir remporté un appel d'offres et avoir été sélectionnées en tant que contractants conformément aux conditions de la procédure fixée par la loi sur les marchés publics; pour les projets ayant une importance nationale ou régionale, les investisseurs de la République de Moldavie doivent agir en tant que partenaires ou sous-traitants d'entrepreneurs locaux. En ce qui concerne les services d'architecture paysagère et d'urbanisme, des conditions de nationalité s'appliquent. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales.

DK: Des auditeurs étrangers peuvent s'associer à des comptables agréés par l'État danois après avoir obtenu la permission de l'autorité danoise chargée des entreprises (Danish Business Authority).

FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sociaux et de santé financés par le secteur public ou privé, ainsi que les services sociaux (à savoir les services médicaux — y compris ceux fournis par les psychologues — et dentaires; les services fournis par les sages-femmes; les services fournis par les physiothérapeutes et le personnel paramédical).

FI: En ce qui concerne les services d'audit, au moins un des auditeurs d'une société finlandaise à responsabilité limitée doit résider en Finlande.

FR: En ce qui concerne les services juridiques, certains types de forme juridique («association d'avocats» et «société en participation d'avocat») sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du barreau en France. En ce qui concerne les services d'architecture, les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, ainsi que les services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales, les investisseurs étrangers n'ont accès qu'aux formes juridiques de la «société d'exercice libéral» (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés en commandite par actions) et de la «société civile professionnelle». Des conditions de nationalité et de réciprocité s'appliquent en ce qui concerne les services vétérinaires.

EL: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les techniciens dentaires. La nationalité d'un État membre de l'Union européenne est nécessaire pour obtenir une licence pour être commissaire aux comptes ainsi que dans les services vétérinaires.

ES: Les commissaires aux comptes et les conseils en droit de propriété industrielle sont soumis à une condition de nationalité de l'Union européenne.

HR: Non consolidé, sauf pour les services de conseil portant sur le droit du pays d'origine, le droit étranger et le droit international. Seuls les membres du barreau de Croatie (désignés par le titre «odvjetnici») peuvent représenter en justice les parties à un litige. La citoyenneté croate est requise pour être admis au barreau. Dans le cas de litiges impliquant des entités internationales, les parties peuvent se faire représenter, devant un tribunal arbitral ou un tribunal ad hoc, par des avocats inscrits au barreau dans d'autres pays.

Une licence est requise pour la prestation de services d'audit. Pour pouvoir fournir des services d'architecture et d'ingénierie, les personnes physiques et morales doivent obtenir l'autorisation de l'ordre des architectes ou de la chambre des ingénieurs de Croatie, respectivement.

HU: L'établissement doit prendre la forme d'une association de personnes avec un avocat hongrois (ügyvéd), ou un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda) ou d'un bureau de représentation. Exigence de résidence pour les personnes n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'EEE dans le cas des services vétérinaires.

LV: Plus de 50 % des actions assorties d'un droit de vote dans une société commerciale d'auditeurs assermentés doivent être la propriété d'auditeurs assermentés ou de sociétés commerciales d'auditeurs assermentés de l'Union européenne ou de l'EEE.

LT: En ce qui concerne les services d'audit, au moins 3/4 des actions d'une société d'audit doivent appartenir à des auditeurs ou à des sociétés d'audit de l'Union européenne ou de l'EEE.

PL: Alors que les juristes de l'Union européenne peuvent adopter d'autres types de forme juridique, les juristes étrangers n'ont accès qu'aux formes juridiques de la société enregistrée, de la société en commandite ou de la société en commandite par actions. Des conditions de nationalité de l'Union européenne s'appliquent pour fournir des services vétérinaires.

SK: La résidence est requise pour fournir des services d'architecture ou d'ingénierie, ainsi que pour les services vétérinaires.

SE: Pour les services juridiques, l'admission au barreau, nécessaire uniquement pour être autorisé à faire usage du titre suédois d'« advokat », est soumise à une exigence de résidence. Exigence de résidence pour les liquidateurs. L'autorité compétente peut accorder des exemptions. Des exigences de nationalité d'un pays de l'EEE s'appliquent pour la nomination d'un certificateur d'un plan économique. Exigence de résidence dans l'EEE pour les services d'audit.

Services de recherche et développement

UE: En ce qui concerne les services de recherche et développement financés par des fonds publics, des droits et/ou des autorisations exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants de l'Union européenne et à des personnes morales européennes ayant leur siège dans l'Union européenne.

Location/crédit–bail sans opérateurs

A:    Se rapportant aux navires:

LT: Les navires doivent appartenir à des personnes physiques possédant la nationalité lituanienne ou à des sociétés établies en Lituanie.

SE: Dans le cas d'un navire appartenant à une personne physique ou morale de la République de Moldavie, la preuve d'une influence suédoise dominante sur son exploitation doit être apportée pour que ledit navire puisse battre pavillon suédois.

B:    Se rapportant aux aéronefs:

UE: En ce qui concerne la location et le crédit–bail relatifs aux aéronefs, bien que des dérogations puissent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée, les aéronefs doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société (y compris la nationalité des administrateurs).

Autres services fournis aux entreprises

UE sauf HU et SE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée dans le cas des services de mise à disposition de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres catégories de personnel. La résidence ou une présence commerciale est requise et des conditions de nationalité peuvent exister.

UE sauf BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK: Conditions de nationalité et obligation de résidence pour les services de placement et de mise à disposition de personnel.

UE sauf AT et SE: Pour les services d'enquête, aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée. La résidence ou une présence commerciale est requise et des conditions de nationalité peuvent exister.

AT: En ce qui concerne les services de placement et les agences de mise à disposition de main-d'œuvre, l'autorisation ne peut être accordée qu'à des personnes morales ayant leur siège dans l'EEE et les membres du conseil d'administration ou les associés gérants/actionnaires habilités à représenter la personne morale doivent être des citoyens de l'EEE et être domiciliés dans l'EEE.

BE: Une société qui a son siège social en dehors de l'EEE doit prouver qu'elle fournit des services de placement dans son pays d'origine. En ce qui concerne les services de sécurité, la citoyenneté de l'Union européenne et la résidence sont requises pour les gérants.

BG: La nationalité est requise pour les activités de photographie aérienne et pour les services de géodésie, de relevé cadastral et de cartographie. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de placement et de mise à disposition de personnel; les services de mise à disposition de personnel de bureau; les services d'enquête; les services de sécurité; les services d'essais et d'analyses techniques; les les services à forfait de réparation ou de démantèlement d'installations de prospection pétrolière ou gazière. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la traduction et l'interprétation officielles.

DE: Condition de nationalité pour les interprètes assermentés.

DK: En ce qui concerne les services de sécurité, conditions de résidence et de nationalité pour la majorité des membres du conseil d'administration et pour les gérants. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services de garde d'aéroports.

EE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité. Condition de nationalité de l'Union européenne pour les traducteurs jurés.

FI: La résidence dans l'EEE est requise pour les traducteurs jurés.

FR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'attribution de droits dans le domaine des services de placement.

FR: Les investisseurs étrangers doivent obtenir une autorisation spécifique pour les services d'exploration et de prospection et pour les services de conseil scientifique et technique.

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de placement; les services d'enquête et de sécurité.

IT: La nationalité italienne ou celle d'un État membre de l'Union européenne et la résidence sont nécessaires pour obtenir l'autorisation de fournir des services de gardiennage. Les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de recouvrement et d'information en matière de crédit.

LV: En ce qui concerne les services d'enquête, seules les agences de détectives dont le gérant et toute personne disposant d'un bureau dans leur administration sont des ressortissants de l'Union européenne ou de l'EEE sont en droit d'obtenir une licence. En ce qui concerne les services de sécurité, au moins la moitié du capital social doit être détenue par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne ou de l'EEE pour qu'une licence puisse être délivrée.

LT: Seuls des citoyens de pays membres de l'EEE ou de l'OTAN peuvent entreprendre de fournir des services de sécurité.

PL: En ce qui concerne les services d'enquête, la licence professionnelle peut être accordée à une personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre, de l'EEE ou de la Suisse. En ce qui concerne les services de sécurité, la licence professionnelle ne peut être accordée qu'à une personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre, de l'EEE ou de la Suisse. Condition de nationalité de l'Union européenne pour les traducteurs jurés. Condition de nationalité polonaise pour fournir des services de photographie aérienne et pour les éditeurs en chef de journaux et de revues.

PT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité. Condition de nationalité d'un État membre de l'Union européenne pour les investisseurs souhaitant fournir des services de recouvrement et d'information en matière de crédit. Condition de nationalité pour le personnel spécialisé des services de sécurité.

SE: Exigence de résidence pour les éditeurs et propriétaires de maisons d'édition et d'imprimeries. Seule la population Sami peut détenir et élever des rennes.

SK: En ce qui concerne les services d'enquête et les services de sécurité, des licences ne peuvent être octroyées que s'il n'y a pas de risque en matière de sécurité et si tous les gérants sont des citoyens de l'Union européenne, de l'EEE ou de la Suisse.

4.    Services de distribution

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution d'armes, de munitions et d'explosifs.

UE: Dans certains pays, des conditions de nationalité et de résidence s'appliquent pour pouvoir exploiter une pharmacie ou un débit de tabac.

FR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'octroi de droits exclusifs dans le domaine de la vente de tabac au détail.

FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution d'alcool et de produits pharmaceutiques.

AT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de produits pharmaceutiques.

BG: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de boissons alcoolisées, de produits chimiques, de tabac et de produits à base de tabac, de produits pharmaceutiques, de produits médicaux et orthopédiques; d'armes, de munitions et de matériel militaire; de pétrole et de produits pétroliers, de gaz, de métaux précieux et de pierres précieuses.

DE: Seules des personnes physiques sont autorisées à fournir des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de produits médicaux spécifiques au public. La résidence est requise pour obtenir une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une pharmacie pour la vente de produits pharmaceutiques et de certains produits médicaux au public. Les ressortissants d'autres pays ou les personnes n'ayant pas passé l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir une licence pour reprendre une pharmacie déjà existante depuis au moins trois ans.

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de produits à base de tabac.

6.    Services relatifs à l'environnement

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris la fourniture d'eau potable et la gestion de l'eau.

7.    Services financiers ( 52 )

UE: Seules les entreprises ayant leur siège social dans l'Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement. La création d'une société spécialisée, ayant son siège social et ses bureaux dans le même État membre, est requise pour la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement.

AT: L'autorisation d'ouvrir des succursales d'assureurs étrangers est refusée aux compagnies d'assurance étrangères qui n'ont pas une forme juridique correspondante ou comparable à celle de société par actions ou d'association d'assurance mutuelle. Une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques résidant en Autriche.

BG: L'activité d'assurance pension doit être mise en œuvre à travers la participation à des compagnies d'assurance pension constituées en sociétés. La résidence permanente en Bulgarie est requise pour le président du directoire et le président du conseil d'administration. Avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir obtenu l'autorisation d'opérer dans ces mêmes branches dans son pays d'origine.

CY: Seuls les membres (courtiers) de la bourse chypriote peuvent entreprendre des activités relatives au courtage en valeurs mobilières à Chypre. Une société de courtage ne peut être enregistrée en tant que membre de la bourse chypriote que si elle a été établie et immatriculée conformément au droit chypriote des sociétés (pas de succursales).

EL: Le droit d'établissement ne s'applique pas à la création de bureaux de représentation, ni à d'autres formes de présence permanente des compagnies d'assurance, sauf s'il s'agit d'agences, de succursales ou de sièges.

ES: Avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir obtenu l'autorisation d'opérer dans ces mêmes branches dans son pays d'origine.

HU: Les succursales d'établissements étrangers ne sont pas autorisées à fournir des services de gestion d'actifs pour les fonds de pension privés ou des services de gestion de capital-risque. Le conseil d'administration d'un établissement financier doit comprendre au moins deux membres qui ont la nationalité hongroise, des résidents au sens de la législation applicable aux opérations de change et ont leur résidence permanente en Hongrie depuis au moins un an.

IE: Dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières — OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en Irlande ou dans un autre État membre (pas de succursales). Dans le cas de sociétés de placement en commandite simple, l'un des commanditaires au moins doit être constitué en société en Irlande. Pour devenir membre d'une bourse en Irlande, une entité doit soit a) être agréée en Irlande, ce qui veut dire qu'elle doit être constituée en société ou doit être une société en commandite simple et qu'elle doit avoir son siège social/principal en Irlande, soit b) être agréée dans un autre État membre.

PT: La gestion des fonds de pension ne peut être assurée que par des sociétés spécialisées constituées au Portugal à cette fin ou par des compagnies d'assurance établies au Portugal qui ont été autorisées à exercer des activités d'assurance-vie ou par des entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d'autres États membres.

Afin d'établir une succursale au Portugal, les compagnies d'assurance étrangères doivent démontrer qu'elles ont une expérience d'exploitation d'au moins cinq ans. Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l'intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément à la législation d'un État membre.

FI: Pour les compagnies d'assurance qui fournissent un régime de retraite légal: au moins la moitié des fondateurs, des membres du conseil d'administration et des membres du conseil de surveillance doivent avoir leur lieu de résidence dans l'Union européenne, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes.

Compagnies d'assurance autres que celles qui fournissent le régime de retraite légal: résidence obligatoire pour au moins un membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

L'agent général d'une compagnie d'assurance de la République de Moldavie doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège dans l'Union européenne.

Les compagnies d'assurance étrangères ne peuvent obtenir en Finlande la licence permettant d'opérer en tant que succursale dans la branche de l'assurance retraite obligatoire.

Pour les services bancaires: exigence de résidence pour au moins un des fondateurs, un membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance, le directeur gérant et la personne autorisée à signer au nom d'une institution de crédit.

IT: Pour être autorisée à gérer le système de règlement de titres avec un établissement en Italie, une société doit être constituée en Italie (pas de succursales). Pour être autorisée à gérer des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, les sociétés doivent être constituées en Italie (pas de succursales). Dans le cas des fonds communs de placement autres que les OPCVM harmonisés avec la législation de l'Union européenne, la société fiduciaire/dépositaire doit être constituée en Italie ou dans un autre État membre et établie à travers une succursale en Italie. Les sociétés de gestion d'OPCVM non harmonisés conformément à la législation de l'Union européenne doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursales). Seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés conformément à la législation de l'Union européenne qui ont leur siège social dans l'Union européenne, ainsi que les OPCVM constitués en Italie, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Pour les activités de vente par démarchage, les intermédiaires doivent faire appel à des agents de vente de services financiers agréés qui figurent dans le registre italien. Les bureaux de représentation d'intermédiaires étrangers ne peuvent pas exercer des activités en rapport avec des services d'investissement.

LT: Une société de gestion spécialisée doit être constituée pour les besoins de la gestion d'actifs (pas de succursales).

Seules les entreprises ayant leur siège social ou une succursale en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires de fonds de pension.

Seules les banques ayant leur siège ou une succursale en Lituanie et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement dans un État membre ou dans un État de l'Espace économique européen (EEE) peuvent agir en tant que dépositaires des avoirs de fonds de pension.

PL: Les entreprises d'intermédiation en assurance doivent être constituées en sociétés locales (pas de succursales).

SK: Des ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d'assurance sous la forme d'une société par action ou peuvent exercer des activités d'assurance à travers des filiales ayant leur siège social en Slovaquie (pas de succursales).

En Slovaquie, les services d'investissement peuvent être fournis par les banques, les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement et les courtiers en valeurs mobilières ayant constitué des sociétés anonymes dotées de capitaux propres conformément à la législation (pas de succursales).

SE: Les courtiers en assurance non constitués en sociétés en Suède ne sont autorisés à s'établir que par l'entremise d'une succursale.

Le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une personne physique résidant dans l'Union.

8.    Services sociaux, de santé et d'éducation

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sociaux, de santé et d'éducation financés par des fonds publics.

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services de santé humaine financés par des fonds privés.

UE: En ce qui concerne les services d'enseignement financés par le secteur privé, des conditions de nationalité peuvent s'appliquer pour la majorité des membres du conseil d'administration.

UE (sauf NL, SE et SK): Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre d'autres services d'enseignement financés par des fonds privés, c'est-à-dire autres que ceux classés comme des services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou pour adultes.

BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT, UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services sociaux financés par des fonds privés autres que les services en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.

FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sociaux et de santé financés par des fonds privés.

BG: Les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas ouvrir d'antenne sur le territoire de la Bulgarie. Les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent ouvrir des facultés, départements, instituts et universités en Bulgarie qu'au sein de la structure d'établissements d'enseignement supérieur bulgares et en coopération avec ces derniers.

EL: En ce qui concerne les services d'enseignement supérieur, il n'existe aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la création d'établissements d'enseignement qui délivrent des diplômes reconnus par l'État. Condition de nationalité d'un État membre de l'Union européenne pour les propriétaires et la majorité des membres de la direction et les enseignants des écoles primaires et secondaires financées par des fonds privés.

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'enseignement primaire.

SE: se réserve le droit d'adopter et de maintenir toute mesure en ce qui concerne les fournisseurs de services d'enseignement qui sont agréés par les pouvoir publics. Cette réserve s'applique aux fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds publics ou privés qui bénéficient d'une forme quelconque d'aide de l'État, notamment les fournisseurs de services d'enseignement reconnus par l'État, les fournisseurs de services d'enseignement sous la supervision de l'État ou pour les études qui donnent droit à des subventions.

UK: Aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services d'ambulance financés par des fonds privés ou pour les services de santé résidentiels financés par des fonds privés autres que les services hospitaliers.

9.    Services relatifs au tourisme et aux voyages

BG, CY, EL, ES, FR: Condition de nationalité pour les guides touristiques

BG: Pour les services hôteliers, de restauration et de traiteur (à l'exclusion des services de traiteur dans les transports aériens), la constitution en société (ou succursale) est requise.

IT: Les guides touristiques de pays non membres de l'Union européenne doivent obtenir une licence spécifique.

10.    Services récréatifs, culturels et sportifs

Services d'agences d'information et de presse

FR: La participation étrangère dans les sociétés existantes publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. En ce qui concerne les agences de presse, le traitement national pour l'établissement de personnes morales est subordonné au principe de réciprocité.

Services sportifs et autres services récréatifs

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de paris et de jeux d'argent. Pour des raisons de sécurité juridique, il est précisé que l'accès au marché n'est pas accordé.

AT: En ce qui concerne les écoles de ski et les services de guides de montagne, les gérants de personnes morales doivent être des citoyens de l'EEE.

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

BE, FR, HR, IT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels.

11.    Transports

Transports maritimes

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

FI: Seuls les navires battant pavillon finlandais peuvent fournir des services auxiliaires des transports maritimes.

HR: En ce qui concerne les services auxiliaires des transports maritimes, les personnes morales étrangères doivent fonder une société en Croatie et obtenir pour celle-ci une concession auprès de l'autorité portuaire à l'issue d'une procédure de mise en concurrence; le nombre de prestataires de services peut être limité en fonction des capacités du port.

Transports par les voies navigables intérieures ( 53 )

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport par cabotage national. Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.

AT, HU: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

AT: En ce qui concerne les voies navigables intérieures, seules des personnes morales de l'EEE peuvent obtenir une concession et plus de 50 % du capital social, des droits de vote et la majorité au sein des conseils d'administration sont réservés à des citoyens de l'EEE.

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les transports par les voies navigables intérieures.

Services de transport aérien

UE: Les conditions d'accès réciproque au marché dans le domaine des transports aériens font l'objet de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part.

UE: Les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l'Union européenne doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union européenne. En ce qui concerne la location d'aéronefs avec équipage, les aéronefs doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société. Les aéronefs doivent être exploités par des transporteurs aériens appartenant soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société.

UE: En ce qui concerne les services informatisés de réservation (SIR), lorsque les transporteurs aériens de l'Union ne bénéficient pas d'un traitement équivalent ( 54 ) à celui fourni dans l'Union par les prestataires de services de SIR établis en dehors de l'Union, ou lorsque les prestataires de services de SIR de l'Union européenne ne bénéficient pas d'un traitement équivalent à celui fourni dans l'Union par des transporteurs aériens de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour qu'un traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les prestataires de services de SIR dans l'Union ou aux prestataires de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans l'Union.

Transport ferroviaire

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour le transport de passagers et de fret et pour les services de poussage et de remorquage.

Transport routier

UE: La constitution en société est requise (pas de succursale) pour les opérations de cabotage. Exigence de résidence pour le responsable des transports.

AT: Pour le transport de passagers et de fret, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'à des ressortissants des États membres et à des personnes morales de l'Union ayant leur siège dans l'Union.

BG: Pour le transport de passagers et de fret, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'à des ressortissants des États membres et à des personnes morales de l'Union ayant leur siège dans l'Union. La constitution en société est requise. Condition de nationalité de l'Union européenne pour les personnes physiques.

EL: Afin de pouvoir entreprendre l'activité de transporteur de fret par route, une licence grecque est nécessaire. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire. Les entreprises de transport de fret par route établies en Grèce ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés en Grèce.

FI: Une autorisation est requise pour fournir des services de transport routier et elle n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger.

FR: Les investisseurs étrangers ne sont pas autorisés à fournir des services de bus intervilles.

LV: Pour les services de transport de passagers et de fret, une autorisation est requise et elle n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger. Les entités établies doivent utiliser des véhicules immatriculés dans le pays.

RO: Pour obtenir une licence, les opérateurs de services de transport de fret ou de passagers par route ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés en Roumanie, détenus et utilisés conformément à la réglementation du pays.

SE: Afin de pouvoir entreprendre l'activité de transporteur de fret par route, une licence suédoise est nécessaire. Les critères pour l'obtention d'une licence de taxi comprennent le fait que la société a désigné une personne physique pour agir en tant que gestionnaire des transports (exigence de résidence de facto — voir réserve suédoise concernant les types d'établissement). Les critères pour l'obtention d'une autre licence de transport par route sont que la société soit établie dans l'Union européenne, ait un établissement situé en Suède et ait désigné une personne physique ayant sa résidence dans l'Union européenne pour agir en tant que gestionnaire des transports. Les licences sont accordées de façon non discriminatoire, à l'exception du fait que les opérateurs de services de transport par route de passagers et de fret ne peuvent utiliser, en règle générale, que des véhicules qui sont immatriculés dans le pays. Si un véhicule est immatriculé à l'étranger et qu'il appartient à une personne physique ou morale dont la résidence principale est à l'étranger et que ce véhicule est introduit en Suède à titre temporaire, ledit véhicule peut être utilisé temporairement en Suède. L'utilisation temporaire est généralement définie par le ministère suédois des transports comme n'excédant pas une année.

14.    Services relatifs à l'énergie

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les personnes morales de la République de Moldavie contrôlées ( 55 ) par des personnes physiques ou morales d'un pays qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union européenne ( 56 ), sauf si l'Union européenne accorde un accès complet à ce secteur à des personnes physiques ou morales du pays concerné, dans le cadre d'un accord d'intégration économique conclu avec ce pays.

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la production d'électricité nucléaire et le traitement du combustible nucléaire.

UE: La certification d'un gestionnaire de réseau de transport qui est contrôlé par une ou des personnes physiques ou morales d'un ou de plusieurs pays tiers peut être refusée lorsque l'opérateur n'a pas démontré que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans un État membre et/ou dans l'Union européenne, conformément à l'article 11 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et l'article 11 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport de combustibles par conduites, excepté les services de conseil.

BE, LV: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport de gaz naturel par conduites, excepté les services de conseil.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services de conseil.

SI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services annexes à la distribution de gaz.

CY: Se réserve le droit d'exiger la réciprocité pour l'octroi de licences en ce qui concerne les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures.

15.    Autres services non inclus ailleurs

PT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services en rapport avec la vente d'équipements ou la cession d'un brevet.

SE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services funéraires, de crémation et de pompes funèbres.

ANNEXE XXVII-B

LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES (UNION)

1. La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par l'Union conformément à l'article 212 du présent accord, ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et prestataires de services de la République de Moldavie dans ces activités. Elle comprend les éléments suivants:

a) 

une première colonne qui indique le secteur ou sous–secteur dans lequel l'engagement est pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves;

b) 

une deuxième colonne qui décrit les réserves applicables.

Lorsque la colonne visée sous b) comprend seulement des réserves spécifiques à des États membres, les États membres non mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'Union).

Les secteurs ou sous–secteurs ne figurant pas sur la liste ci-après ne font pas l'objet d'engagements.

2. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:

a) 

«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b) 

«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations à l'accès au marché ou au traitement national au sens des articles 210 et 211 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux investisseurs de l'autre partie.

4. La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous-secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits sur la liste d'engagements relatifs à l'établissement.

5. Conformément à l'article 202, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

6. Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales individuelles.

7. Mode 1 et Mode 2 font référence à la façon dont les services sont fournis, comme décrit à l'article 203, paragraphe 13, points a) et b), du présent accord, respectivement.



Secteur ou sous–secteur

Description des réserves

1.  SERVICES AUX ENTREPRISES

A.  Services des professions libérales

 

a)  Services juridiques

Pour les modes 1 et 2

(CPC 861) (1)

AT, CY, ES, EL, LT, MT: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour la pratique du droit local (de l'Union européenne et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité

(à l'exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professions dotées de missions publiques, par exemple, notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels)

BE: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. Des quotas s'appliquent pour comparaître devant la «Cour de cassation» dans les affaires non criminelles.

BG: Les juristes étrangers ne peuvent fournir des services de représentation juridique qu'à un ressortissant de leur pays, sous réserve de réciprocité et de coopération avec un juriste bulgare. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise.

FR: L'accès des juristes à la profession d'«avocat auprès de la Cour de cassation» et d'«avocat auprès du Conseil d'État» est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

HU: Les juristes étrangers sont uniquement habilités à fournir des conseils juridiques.

LV: Condition de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.

DK: La fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes qui sont autorisés à pratiquer en vertu d'une licence danoise et aux cabinets d'avocats enregistrés au Danemark. La délivrance de cette licence est subordonnée au passage d'un examen de droit.

SE: L'admission au barreau, nécessaire uniquement pour être autorisé à faire usage du titre suédois d'«advokat», est soumise à une exigence de résidence.

Pour le mode 1

HR: Néant en ce qui concerne les services de conseil portant sur le droit étranger et le droit international. Non consolidé pour ce qui est de la pratique du droit croate.

b)  

1.  Services de comptabilité et de tenue de livres

Pour le mode 1

(CPC 86212 autre que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Non consolidé

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

Pour le mode 2

Tous les États membres: Néant

b)  

2.  Services d'audit

Pour le mode 1

(CPC 86211 et 86212, sauf «services de comptabilité»)

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Non consolidé

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits selon des lois autrichiennes précises (par exemple la loi sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la réglementation bancaire, etc.).

HR: Les sociétés étrangères d'audit peuvent fournir des services d'audit sur le territoire croate lorsqu'elles ont établi une succursale conformément à la loi sur les sociétés.

SE: Seuls les auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services d'audit juridique dans certaines sociétés, et notamment dans toutes les sociétés anonymes, ainsi qu'à l'égard de personnes physiques. Seules ces personnes et les cabinets de réviseurs d'entreprises accrédités peuvent constituer des associations ou posséder des participations dans des sociétés qui pratiquent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. L'accréditation n'est accordée qu'à des personnes résidant dans l'EEE ou en Suisse. Les titres d'«auditeur agréé» et d'«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par des auditeurs qui ont été agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs d'associations économiques coopératives et certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou agréés doivent résider dans l'EEE, sauf cas particulier où l'État ou une autre autorité publique nommée par l'État en décide autrement.

Pour le mode 2

Néant

c)  Services de conseil fiscal

Pour le mode 1

(CPC 863) (2)

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

CY: Les conseillers fiscaux doivent être dûment agréés par le ministre des finances. L'autorisation est subordonnée à l'examen des besoins économiques. Les critères utilisés sont similaires à ceux utilisés pour autoriser les investissements étrangers (figurant dans la section horizontale), car ils s'appliquent à ce sous-secteur, la situation de l'emploi dans ce sous-secteur étant toujours prise en compte.

BG, MT, RO, SI: Non consolidé

Pour le mode 2

Néant

d)  Services d'architecture

Pour le mode 1

et

AT: Non consolidé, sauf pour les services d'établissement de plans.

e)  Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Non consolidé

DE: Application des règles nationales sur les honoraires et les émoluments au titre de tous les services fournis depuis l'étranger.

HR: Services d'architecture: Les personnes physiques et morales peuvent fournir ces services moyennant l'autorisation de l'ordre croate des architectes. Tout plan ou projet élaboré à l'étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate. L'autorisation concernant la validation dans ce contexte est délivrée par le ministère de la construction et de l'aménagement du territoire.

Urbanisme: Les personnes physiques et morales peuvent fournir de tels services moyennant l'autorisation du ministère de la construction et de l'aménagement du territoire.

(CPC 8671 et CPC 8674)

HU, RO: Non consolidé pour les services d'architecture paysagère.

Pour le mode 2

Néant

f)  Services d'ingénierie; et

Pour le mode 1

g)  Services intégrés d'ingénierie

AT, SI: Non consolidé, sauf pour les services d'établissement de plans exclusivement.

(CPC 8672 et CPC 8673)

CY, EL, IT, MT, PT: Non consolidé

HR: Les personnes physiques et morales peuvent fournir de tels services moyennant l'autorisation de la chambre croate des ingénieurs. Tout plan ou projet élaboré à l'étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate. L'autorisation concernant la validation dans ce contexte est délivrée par le ministère de la construction et de l'aménagement du territoire.

Pour le mode 2

Néant

h)  Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Non consolidé

HR: Non consolidé, sauf pour la télémédecine, pour laquelle: Néant.

(CPC 9312 et partie de CPC 85201)

SI: Non consolidé pour la médecine sociale, les services sanitaires, épidémiologiques, médicaux/écologiques, la fourniture de sang, de préparations sanguines et de transplants ainsi que l'autopsie.

Pour le mode 2

Néant

i)  Services vétérinaires

Pour le mode 1

(CPC 932)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Non consolidé

UK: Non consolidé, à l'exception des services de laboratoire vétérinaire et des services techniques fournis aux vétérinaires, les conseils d'ordre général, l'orientation et l'information, notamment en matière nutritionnelle, comportementale et de soins aux animaux de compagnie.

Pour le mode 2

Néant

j)  

1.  Services fournis par les sages-femmes

Pour le mode 1

(partie de CPC 93191)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Non consolidé

j)  

2.  Services fournis par les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales

FI, PL: Non consolidé, sauf pour les infirmiers/infirmières

HR: Non consolidé, sauf dans le cas de la télémédecine: Néant.

Pour le mode 2

(partie de CPC 93191)

Néant

k)  Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Non consolidé

(CPC 63211)

LV, LT: Non consolidé, sauf pour les commandes par correspondance

et autres services fournis par des pharmaciens (3).

HU: Non consolidé, à l'exception de CPC 63211

Pour le mode 2

Néant

B.  Services informatiques et services connexes

 

(CPC 84)

Pour les modes 1 et 2

Néant

C.  Services de recherche et développement

 

a)  Services de recherche et développement en sciences sociales et humaines

Pour les modes 1 et 2

(CPC 852 à l'exclusion des services de psychologie) (4)

UE: En ce qui concerne les services de recherche et développement financés par des fonds publics, des droits et/ou des autorisations exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États membres et à des personnes morales de l'Union ayant leur siège dans l'Union.

b)  Services de recherche et développement en sciences naturelles (CPC 851) et

c)  Services de recherche et développement interdisciplinaires (CPC 853)

 

D.  Services immobiliers (5)

 

a)  Se rapportant à des biens propres ou loués

Pour le mode 1

(CPC 821)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Non consolidé

HR: Présence commerciale requise.

Pour le mode 2

Néant

b)  À forfait ou sous contrat

Pour le mode 1

(CPC 822)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Non consolidé

HR: Présence commerciale requise.

Pour le mode 2

Néant

E.  Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

 

a)  Se rapportant aux navires

Pour le mode 1

(CPC 83103)

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Non consolidé

Pour le mode 2

Néant

b)  Se rapportant aux aéronefs

Pour le mode 1

(CPC 83104)

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Non consolidé.

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Non consolidé.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l'Union européenne doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union. Des dérogations peuvent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée ou en cas de circonstances exceptionnelles.

c)  Se rapportant à d'autres matériels de transport

Pour le mode 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Non consolidé

(CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

Pour le mode 2

Néant

d)  Se rapportant à d'autres machines et matériels

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Non consolidé

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 et CPC 83109)

Pour le mode 2

Néant

e)  Se rapportant aux articles personnels et ménagers

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Non consolidé

(CPC 832)

f)  Location d'équipements de télécommunication

Pour les modes 1 et 2

(CPC 7541)

Néant.

F.  Autres services aux entreprises

 

a)  Publicité

Pour les modes 1 et 2

(CPC 871)

Néant.

b)  Services d'étude de marché et de sondage

Pour les modes 1 et 2

(CPC 864)

Néant

c)  Services de conseil en gestion

Pour les modes 1 et 2

(CPC 865)

Néant.

d)  Services en rapport avec le conseil en gestion

Pour les modes 1 et 2

(CPC 866)

HU: Non consolidé pour les services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602).

e)  Services d'essais et d'analyses techniques

Pour le mode 1

IT: Non consolidé pour la profession de biologiste et de chimio-analyste.

(CPC 8676)

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Non consolidé

Pour le mode 2

CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Non consolidé

f)  Services de conseil en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

Pour le mode 1

IT: Non consolidé pour les activités réservées aux agronomes et «periti agrari».

EE, MT, RO, SI: Non consolidé

(partie de CPC 881)

Pour le mode 2

Néant

g)  Services de conseil en rapport avec la pêche

Pour le mode 1

LV, MT, RO, SI: Non consolidé

(partie de CPC 882)

Pour le mode 2

Néant

h)  Services de conseil en rapport avec les industries manufacturières

Pour les modes 1 et 2

(partie de CPC 884 et partie de CPC 885)

Néant.

i)  Services de placement et de mise à disposition de personnel

 

i)  

1.  Recherche de cadres

Pour le mode 1

(CPC 87201)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Non consolidé

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Non consolidé.

i)  

2.  Services de placement

Pour le mode 1

(CPC 87202)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Non consolidé

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Non consolidé.

i)  

3.  Services de mise à disposition de personnel temporaire de bureau

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Non consolidé

(CPC 87203)

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Non consolidé

i)  

4.  Services de mise à disposition de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres catégories de personnel

Pour les modes 1 et 2

Tous les États membres sauf HU: Non consolidé.

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

HU: Néant.

j)  

1.  Services d'enquête

Pour les modes 1 et 2

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Non consolidé

j)  

2.  Services de sécurité

Pour le mode 1

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)

HU: Non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Non consolidé.

Pour le mode 2

HU: Non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Non consolidé.

k)  Services de conseil dans des domaines scientifiques et techniques

Pour le mode 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Non consolidé pour les services d'exploration

HR: Néant, sauf en ce qui concerne les services de recherche fondamentale dans les domaines de la géologie, de la géodésie et de l'exploitation minière ainsi que les services de recherche en rapport avec la protection de l'environnement qui, sur le territoire croate, ne peuvent être fournis que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire.

(CPC 8675)

Pour le mode 2

Néant

l)  

1.  Entretien et réparation de navires

Pour le mode 1

Pour les navires de transport maritime: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI, UK: Non consolidé.

(partie de CPC 8868)

Pour les navires de transport par les voies navigables intérieures: UE sauf EE, HU, LV, PL: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant

l)  

2.  Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

Pour le mode 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Non consolidé

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 2

Néant

l)  

3.  Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

Pour les modes 1 et 2

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

Néant

l)  

4.  Entretien et réparation d'aéronefs et de leurs parties

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 2

Néant

l)  

5.  Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (6)

Pour les modes 1 et 2

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

Néant

m)  Services de nettoyage de bâtiments

Pour le mode 1

(CPC 874)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Non consolidé

Pour le mode 2

Néant.

n)  Services photographiques

Pour le mode 1

(CPC 875)

BG, EE, MT, PL: Non consolidé pour la fourniture de services de photographie aérienne.

HR, LV: Non consolidé pour les services photographiques spécialisés (CPC 87504)

Pour le mode 2

Néant.

o)  Services de conditionnement

Pour les modes 1 et 2

(CPC 876)

Néant

p)  Publication et impression

Pour les modes 1 et 2

(CPC 88442)

Néant

q)  Services liés à l'organisation de congrès

Pour les modes 1 et 2

(partie de CPC 87909)

Néant

r)  Autres

 

r)  

1.  Services de traduction et d'interprétation

Pour le mode 1

PL: Non consolidé pour les services des traducteurs et interprètes assermentés.

HR: Non consolidé pour les documents officiels

HU, SK: Non consolidé pour la traduction et l'interprétation officielles

(CPC 87905)

Pour le mode 2

Néant

r)  

2.  Services de décoration d'intérieur et autres services de décorations spéciales

Pour le mode 1

DE: Application des règles nationales sur les honoraires et les émoluments au titre de tous les services fournis depuis l'étranger.

HR: Non consolidé.

(CPC 87907)

Pour le mode 2

Néant

r)  

3.  Services d'agence de recouvrement

Pour les modes 1 et 2

(CPC 87902)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé

r)  

4.  Services d'information en matière de crédit

Pour les modes 1 et 2

(CPC 87901)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé

r)  

5.  Services de duplication

Pour le mode 1

(CPC 87904) (7)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Non consolidé

Pour le mode 2

Néant

r)  

6.  Services de conseil en matière de télécommunications

Pour les modes 1 et 2

(CPC 7544)

Néant

r)  

7.  Services de répondeur téléphonique

Pour les modes 1 et 2

(CPC 87903)

Néant

2.  SERVICES DE COMMUNICATION

A.  Services de poste et de courrier

 

Services relatifs au traitement (8) d'envois postaux (9), suivant la liste de sous–secteurs suivante, pour des destinations nationales ou étrangères:

 

i)  Traitement des communications écrites sur tout type de support physique (10), y compris service de courrier hybride et de publipostage;

Pour les modes 1 et 2

ii)  Traitement de paquets et de colis postaux portant mention du destinataire (11);

Néant (12)

iii)  Traitement de produits de presse portant mention du destinataire (13);

 

iv)  Traitement des produits visés de i) à iii) ci-dessus en recommandé ou avec valeur déclarée;

 

v)  Services de distribution rapide (14) pour les produits visés de i) à iii) ci-dessus;

 

vi)  Traitement de produits sans mention du destinataire;

 

vii)  Échange de documents (15)

 

Les sous–secteurs i), iv) et v) sont toutefois exclus s'ils entrent dans le cadre des services pouvant être réservés, c'est-à-dire pour des envois de correspondance dont le prix est inférieur à 5 fois le tarif public de base, à condition qu'ils pèsent moins de 350 grammes (16) et pour le service de courrier en recommandé utilisé à l'occasion de procédures judiciaires et administratives.

 

(partie de CPC 751, partie de CPC 71235 (17) et partie de CPC 73210 (18))

 

B.  Services de télécommunication

 

(Ces services ne couvrent pas l'activité économique consistant à fournir des contenus requérant des services de télécommunication pour leur transport.)

a)  Tous les services consistant à transmettre et à recevoir des signaux par tout moyen électromagnétique (19), à l'exclusion de la radiodiffusion (20)

Pour les modes 1 et 2

Néant

b)  Services de radiodiffusion par satellite (21)

Pour les modes 1 et 2

UE: Néant, sauf que les prestataires de services dans ce secteur peuvent être tenus de servir des objectifs d'intérêt général au niveau du contenu transmis à travers leur réseau, conformément au cadre réglementaire de l'Union européenne régissant les communications électroniques

BE: Non consolidé

3.  SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

Services de construction et services connexes d'ingénierie

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518)

Pour les modes 1 et 2

Néant

4.  SERVICES DE DISTRIBUTION

(à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre)

A.  Services de courtage

Pour les modes 1 et 2

a)  Services de commerce de gros de véhicules à moteur, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires

UE sauf AT, SI, SE, FI: Non consolidé pour la distribution de produits chimiques et de métaux (et pierres) précieux.

(partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

AT: Non consolidé pour la distribution d'articles pyrotechniques, de produits inflammables, de dispositifs explosifs et de substances toxiques.

b)  Autres services de courtage

AT, BG: Non consolidé pour la distribution de produits à usage médical, tels que les appareils médicaux et chirurgicaux, les substances médicales et les objets à usage médical.

HR: Non consolidé pour la distribution des produits à base de tabac

(CPC 621)

Pour le mode 1

B.  Services de commerce de gros

AT, BG, FR, PL, RO: Non consolidé pour la distribution du tabac et des produits à base de tabac.

a)  Services de commerce de gros de véhicules à moteur, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires

 

(partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

BG, FI, PL, RO: Non consolidé pour la distribution des boissons alcoolisées

b)  Services de commerce de gros d'équipements terminaux de télécommunications

SE: Non consolidé pour la vente au détail de boissons alcoolisées

(partie de CPC 7542)

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Non consolidé pour la distribution de produits pharmaceutiques

c)  Autres services de commerce de gros

BG, HU, PL: Non consolidé pour les services de courtiers en fret.

(CPC 622, à l'exclusion des services de commerce de gros des produits du secteur énergétique (22))

FR: Pour les services de courtage, non consolidé pour les commerçants et les courtiers travaillant dans 17 marchés d'intérêt national concernant les produits frais. Non consolidé pour le commerce de gros des produits pharmaceutiques.

C.  Services de commerce de détail (23)

MT: Non consolidé pour les services de courtage

Services de commerce de détail de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Pour les services de détail, non consolidé, à l'exception des commandes par correspondance.

(CPC 61112, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

 

Services de commerce de détail d'équipements terminaux de télécommunications

 

(partie de CPC 7542)

 

Services de commerce de détail de produits alimentaires

 

(CPC 631)

 

Services de commerce de détail d'autres produits (ne relevant pas du secteur énergétique), à l'exclusion du commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (24)

 

(CPC 632, à l'exclusion de CPC 63211 et CPC 63297)

 

D.  Franchisage

 

(CPC 8929)

 

5.  SERVICES D'ÉDUCATION

(uniquement services financés par le secteur privé)

A.  Services d'enseignement primaire

Pour le mode 1

(CPC 921)

BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Non consolidé

FR: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

Pour le mode 2

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Non consolidé

B.  Services d'enseignement secondaire

Pour le mode 1

(CPC 922)

BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE: Non consolidé

FR: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

Pour le mode 2

CY, FI, MT, RO, SE: Non consolidé

Pour les modes 1 et 2

LV: Non consolidé pour la prestation de services d'enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224)

C.  Services d'enseignement supérieur

Pour le mode 1

(CPC 923)

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Non consolidé

FR: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Non consolidé

Pour les modes 1 et 2

CZ, SK: Non consolidé pour les services d'enseignement supérieur, à l'exception des services d'enseignement technique et professionnel post-secondaire (CPC 92310)

D.  Services d'enseignement pour adultes

Pour les modes 1 et 2

(CPC 924)

CY, FI, MT, RO, SE: Non consolidé.

AT: Non consolidé pour les services d'enseignement pour adultes par l'intermédiaire d'émissions de radio ou de télévision.

E.  Autres services d'enseignement

Pour les modes 1 et 2

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Non consolidé.

Pour le mode 1:

HR: Néant pour l'enseignement par correspondance ou par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

6.  SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

A.  Services des eaux usées

Pour le mode 1

(CPC 9401) (25)

UE sauf EE, LT, LV: Non consolidé, sauf pour les services de conseil

EE, LT, LV: Néant

Pour le mode 2:

Néant

B.  Gestion des déchets solides/dangereux, à l'exclusion du transport transfrontière de déchets dangereux

Pour le mode 1

UE sauf EE, HU: Non consolidé, sauf pour les services de conseil

EE, HU: Néant

Pour le mode 2

a)  Services d'enlèvement des ordures

Néant

(CPC 9402)

 

b)  Services de voirie et services analogues

Pour le mode 1

UE sauf EE, HU, LT: Non consolidé, sauf pour les services de conseil

EE, HU, LT: Néant

Pour le mode 2

Néant

(CPC 9403)

 

C.  Protection de l'air ambiant et du climat

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI, LT, PL, RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil

EE, FI, LT, PL, RO: Néant

Pour le mode 2

Néant

(CPC 9404) (26)

 

D.  Assainissement des sols et des eaux

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI, RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil

EE, FI, RO: Néant

Pour le mode 2

Néant

a)  Remise en état et nettoyage des sols et des eaux contaminés

(partie de CPC 94060) (27)

 

E.  Lutte contre le bruit et les vibrations

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI, LT, PL, RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil

EE, FI, LT, PL, RO: Néant

Pour le mode 2

Néant

(CPC 9405)

 

F.  Protection de la biodiversité et des paysages

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI, RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil

EE, FI, RO: Néant

Pour le mode 2

Néant

a)  Services de protection de la nature et des paysages

 

(partie de CPC 9406)

 

G.  Autres services environnementaux et services auxiliaires

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI, RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil

EE, FI, RO: Néant

Pour le mode 2

Néant

(CPC 94090)

 

7.  SERVICES FINANCIERS

A.  Services d'assurance et services connexes

Pour les modes 1 et 2

 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i)  le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant;

ii)  les marchandises en transit international.

AT: Les activités promotionnelles et l'intermédiation pour le compte d'une filiale qui n'est pas établie dans l'Union ou d'une succursale qui n'est pas établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites. L'assurance obligatoire du transport aérien, à l'exception de l'assurance du transport commercial aérien international, peut être uniquement souscrite auprès d'une filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en Autriche.

DK: L'assurance obligatoire du transport aérien peut être uniquement souscrite auprès de compagnies établies dans l'Union. Aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne peut, à des fins commerciales au Danemark, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des compagnies agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.

DE: Les contrats d'assurance obligatoire du transport aérien ne peuvent être souscrits qu'auprès d'une filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en Allemagne. Si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d'assurance en Allemagne concernant le transport international que par l'entremise de cette succursale.

FR: Seules les compagnies d'assurance établies dans l'Union peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.

PL: Non consolidé pour la réassurance et la rétrocession, sauf pour les risques relatifs aux marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux.

PT: Seules les compagnies d'assurance établies dans l'Union européenne peuvent assurer les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile; seules les personnes ou les sociétés établies dans l'Union européenne peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d'assurance au Portugal.

Pour le mode 1

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Non consolidé pour les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i)  le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant;

ii)  les marchandises en transit international.

BG: Non consolidé pour l'assurance directe, à l'exception de services assurés par des fournisseurs étrangers à des ressortissants étrangers sur le territoire de la Bulgarie. L'assurance de transport concernant les marchandises, les véhicules en tant que tels et l'assurance responsabilité civile pour les risques situés en Bulgarie ne peuvent pas être souscrites directement par des compagnies d'assurance étrangères. Une compagnie d'assurance étrangère ne peut conclure des contrats d'assurance que par l'entremise d'une succursale. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires.

CY, LV, MT: Non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i)  le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant;

ii)  les marchandises en transit international.

LT: Non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i)  le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant;

ii)  les marchandises en transit international, sauf en ce qui concerne le transport terrestre lorsque le risque se situe en Lituanie.

BG, LV, LT, PL: Non consolidé pour l'intermédiation en assurance.

ES: Pour les services actuariels, exigence de résidence et expérience de trois ans requise dans le domaine.

FI: Seuls les assureurs ayant leur siège dans l'Union européenne ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d'assurance directe (y compris de coassurance). L'offre de services de courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'Union européenne.

HR: Non consolidé pour l'assurance directe et les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf:

a)  assurance-vie: pour l'offre de services d'assurance-vie à des personnes étrangères résidant en Croatie;

b)  assurance dommages: pour l'offre de services d'assurance dommages à des personnes étrangères résidant en Croatie autres que l'assurance responsabilité automobile;

c)  marine, aviation, transports.

HU: L'offre de services d'assurance directe sur le territoire de la Hongrie par des sociétés d'assurance non établies dans l'Union européenne n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale dont le siège est situé en Hongrie.

IT: Non consolidé pour les actuaires. L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

SE: L'offre de services d'assurance directe n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un fournisseur de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services étranger et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Non consolidé pour l'intermédiation

BG: Pour l'assurance directe, les personnes physiques et morales bulgares ainsi que les ressortissants étrangers qui mènent des activités commerciales sur le territoire de Bulgarie ne peuvent conclure de contrats d'assurance que s'ils portent sur leurs activités en Bulgarie et uniquement avec des fournisseurs autorisés à mener des activités d'assurance en Bulgarie. L'indemnisation par les assurances qui découlent desdits contrats est versée en Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires.

HR: Non consolidé pour l'assurance directe et les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf:

a)  assurance-vie: pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d'obtenir une assurance-vie;

b)  assurance dommages:

i)  pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d'obtenir une assurance dommages, à l'exception de la responsabilité automobile;

ii)  assurance des personnes ou des biens qui n'est pas disponible en république de Croatie; assurance relative aux acquisitions de sociétés à l'étranger, en liaison avec des travaux d'investissement à l'étranger comprenant l'équipement pour ces travaux; pour assurer le remboursement de prêts étrangers (assurance collatérale); assurance des personnes et des biens d'entreprises étrangères à part entière et de coentreprises qui exercent une activité économique dans un pays étranger, pour autant que cela soit conforme à la réglementation de ce pays ou requis par sa législation; navires en construction et révision si cela est stipulé par le contrat établi avec le client étranger (acquéreur);

c)  marine, aviation, transports.

IT: L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

B.  Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Pour le mode 1

 

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Non consolidé, à l'exception de la fourniture d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

BE: Il faut être établi en Belgique pour pouvoir fournir des services de conseil en investissements.

BG: Des limitations et des conditions relatives à l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent s'appliquer.

CY: Non consolidé, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières transférables, de la fourniture d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et d'autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

EE: Pour l'acceptation de dépôts, l'obtention de l'autorisation de l'autorité estonienne de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une succursale conformément à la législation estonienne sont obligatoires.

Il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement. Seules les entreprises ayant leur siège social dans l'Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement.

HR: Non consolidé sauf pour les prêts, le crédit-bail, les services de règlement et de transfert d'argent, les garanties et engagements, les activités de courtier de change, la fourniture et le transfert d'informations et de conseils en matière financière ainsi que d'autres services financiers auxiliaires à l'exclusion de l'intermédiation.

LT: Il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement. Seules les entreprises ayant leur siège social ou une succursale en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement.

IE: La fourniture de services d'investissement ou de conseil en investissements nécessite soit (I) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général requis que l'entité soit constituée en société, ou soit une société en commandite simple, ou un représentant exclusif, le siège central/social devant dans tous les cas se trouver en Irlande (l'autorisation ne sera pas nécessaire dans certains cas, par exemple lorsqu'un prestataire de services d'un pays tiers n'a pas établi de présence commerciale en Irlande et que le service n'est pas fourni à des personnes physiques), soit (II) une autorisation dans un autre État membre conformément à la directive européenne sur les services d'investissement.

IT: Non consolidé pour les «promotori di servizi finanziari» (agents de vente de services financiers).

LV: Non consolidé, à l'exception de la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, de la fourniture d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

LT: Une présence commerciale est requise pour la gestion des fonds de pension.

MT: Non consolidé, à l'exception de l'acceptation de dépôts, de prêts de toute nature, de la fourniture d'informations financières et du traitement de données financières et pour les services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

PL: Pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés: obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou celui d'un autre opérateur agréé.

RO: Non consolidé pour le crédit-bail, le commerce des instruments de marché monétaire, les devises, les produits dérivés et les instruments de taux de change et de taux d'intérêt, les opérations sur valeurs mobilières transférables et les autres instruments et actifs financiers négociables, pour la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, la gestion des actifs et les services de règlement et de compensation afférents aux actifs financiers. Les services de paiement et de transfert d'argent ne sont autorisés que par l'intermédiaire d'une banque résidente.

SI:

i)  Participation à des émissions des bons du Trésor, gestion des fonds de pension: Non consolidé.

ii)  Tous les autres sous-secteurs, sauf en ce qui concerne la fourniture et le transfert d'informations financières, l'acceptation de crédits (emprunts de tous types) et l'acceptation de garanties et engagements auprès d'établissements de crédit étrangers par des personnes morales et des chefs d'entreprises individuelles slovènes, ainsi que les services de conseil et autres services financiers auxiliaires: Non consolidé. Les membres de la Bourse slovène doivent être constitués en sociétés en Slovénie ou être des succursales de sociétés d'investissement ou de banques étrangères.

Pour le mode 2

BG: Des limitations et des conditions relatives à l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent s'appliquer.

PL: Pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés: obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou celui d'un autre opérateur agréé.

8.  SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

(uniquement services financés par le secteur privé)

A.  Services hospitaliers

Pour le mode 1

(CPC 9311)

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Non consolidé

HR: Non consolidé, excepté pour la télémédecine.

C.  Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

Pour le mode 2

(CPC 93193)

Néant

D.  Services sociaux

Pour le mode 1

(CPC 933)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Non consolidé

Pour le mode 2

BE: Non consolidé pour les services sociaux autres que les maisons de convalescence et de repos et les maisons de retraite

9.  SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

A.  Hôtellerie, restauration et services de traiteur

Pour le mode 1

(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé, à l'exception des services de traiteurs.

HR: Non consolidé

à l'exclusion des services de traiteurs dans le secteur des transports aériens (28)

Pour le mode 2

Néant

B.  Services d'agence de voyages et d'organisateur touristique

Pour le mode 1

BG, HU: Non consolidé

(y compris les organisateurs d'excursions)

Pour le mode 2

(CPC 7471)

Néant

C.  Services de guide touristique

Pour le mode 1

(CPC 7472)

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant

10.  SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

(autres que les services audiovisuels)

A.  Services de spectacle

(y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Non consolidé

(CPC 9619)

Pour le mode 2

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Non consolidé

BG: Non consolidé, sauf en ce qui concerne les services de spectacle fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191); les services fournis par les auteurs, compositeurs, sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192); les services auxiliaires des activités théâtrales (CPC 96193)

EE: Non consolidé pour ce qui est des autres services de spectacle (CPC 96199), sauf pour les services de salles de cinéma

LT, LV: Non consolidé, à l'exception des services d'exploitation de salles de cinéma (partie de CPC 96199)

B.  Services d'agences d'information et de presse

Pour les modes 1 et 2

(CPC 962)

Néant

C.  Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

Pour le mode 1

(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé

Pour le mode 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé

D.  Services sportifs

Pour les modes 1 et 2

(CPC 9641)

AT: Non consolidé pour les écoles de ski et les services de guides de montagne.

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Non consolidé

Pour le mode 1

CY, EE, HR: Non consolidé

E.  Services de parcs de récréation et de plages

Pour les modes 1 et 2

(CPC 96491)

Néant

11.  SERVICES DE TRANSPORT

A.  Transports maritimes

Pour les modes 1 et 2

a)  Transports internationaux de passagers

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI, SE: Services de collecte par autorisation.

(CPC 7211 moins le cabotage national (29))

 

b)  Transports internationaux de fret

 

(CPC 7212 moins le cabotage national30) (30).

 

B.  Transports par les voies navigables intérieures

Pour les modes 1 et 2

a)  Transport de passagers

UE: Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane et de la convention de Belgrade relative au régime de la navigation sur le Danube.

(CPC 7221 moins le cabotage national 30)

b)  Transport de fret

AT: Société inscrite au registre du commerce ou établissement permanent en Autriche obligatoire.

(CPC 7222 moins le cabotage national 30)

BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI: Non consolidé

CZ, SK: Non consolidé pour le mode 1 uniquement

C.  Transports ferroviaires

Pour le mode 1

a)  Transport de passagers

UE: Non consolidé

(CPC 7111)

Pour le mode 2

b)  Transport de fret

Néant.

(CPC 7112)

 

D.  Transports routiers

Pour le mode 1

a)  Transport de passagers

UE: Non consolidé.

(CPC 7121 et CPC 7122)

Pour le mode 2

b)  Transport de fret

Néant

(CPC 7123, à l'exclusion du transport de courrier pour compte propre (31)).

 

E.  Transports par conduites de produits autres que des combustibles (32)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

(CPC 7139)

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé

12.  SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS (33)

A.  Services auxiliaires des transports maritimes

 

a)  Services de manutention du fret maritime

Pour le mode 1

b)  Services de stockage et d'entreposage

UE: Non consolidé pour les services de manutention du fret maritime, les services de poussage et de remorquage, les services de dédouanement, ainsi que les services de dépôt et d'entreposage de conteneurs.

(partie de CPC 742)

c)  Services de dédouanement

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Non consolidé pour la location de navires avec équipage

d)  Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs

e)  Services d'agence maritime

BG: non consolidé

f)  Services de transitaires maritimes

g)  Location de navires avec équipage

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé pour les services de stockage et d'entreposage

HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret

(CPC 7213)

h)  Services de poussage et de remorquage

 

(CPC 7214)

i)  Services annexes des transports maritimes

Pour le mode 2

(partie de CPC 745)

Néant

j)  Autres services annexes et auxiliaires

 

(partie de CPC 749)

 

B.  Services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures

 

a)  Services de manutention

Pour les modes 1 et 2

(partie de CPC 741)

UE: Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Règlements d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.

b)  Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)  Services d'agence de transport de fret

(partie de CPC 748)

UE: Non consolidé pour les services de poussage et de remorquage, à l'exception de CZ, LV, SK pour le mode 2 uniquement, où: Néant

HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret

d)  Location de navires avec équipage

Pour le mode 1

(CPC 7223)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Non consolidé pour la location de navires avec équipage

e)  Services de poussage et de remorquage

(CPC 7224)

 

f)  Services annexes des transports par voies navigables intérieures

 

(partie de CPC 745)

 

g)  Autres services annexes et auxiliaires

 

(partie de CPC 749)

 

C.  Services auxiliaires des transports ferroviaires

 

a)  Services de manutention

Pour le mode 1

(partie de CPC 741)

UE: Non consolidé pour les services de poussage et de remorquage.

HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret

b)  Services de stockage et d'entreposage

Pour le mode 2

(partie de CPC 742)

Néant

c)  Services d'agence de transport de fret

 

(partie de CPC 748)

 

d)  Services de poussage et de remorquage

 

(CPC 7113)

 

e)  Services annexes des transports ferroviaires

 

(CPC 743)

 

f)  Autres services annexes et auxiliaires

 

(partie de CPC 749)

 

D.  Services auxiliaires des transports routiers

 

a)  Services de manutention

Pour le mode 1

(partie de CPC 741)

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Non consolidé pour la location de véhicules commerciaux avec chauffeur.

HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret et les services annexes des transports routiers qui sont soumis à autorisation

b)  Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

Pour le mode 2

c)  Services d'agence de transport de fret

Néant

(partie de CPC 748)

 

d)  Location de véhicules commerciaux avec chauffeur

 

(CPC 7124)

 

e)  Services annexes des transports routiers

 

(CPC 744)

 

f)  Autres services annexes et auxiliaires

 

(partie de CPC 749)

 

D.  Services auxiliaires des transports aériens

 

a)  Services d'assistance en escale (y compris services de traiteurs)

Pour le mode 1

 

UE: Non consolidé, à l'exception des services de traiteurs.

 

Pour le mode 2

 

BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SI: Non consolidé.

b)  Services de stockage et d'entreposage

Pour les modes 1 et 2

(partie de CPC 742)

Néant.

c)  Services d'agence de transport de fret

Pour les modes 1 et 2

(partie de CPC 748)

Néant

d)  Location d'aéronefs avec équipage

Pour les modes 1 et 2

(CPC 734)

UE: Les aéronefs utilisés par les transporteurs aériens de l'Union doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union.

Pour être immatriculés, les appareils doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des exigences particulières concernant la propriété du capital et le contrôle de la société.

À titre exceptionnel, des appareils aériens immatriculés en dehors de l'Union européenne peuvent être loués par un transporteur aérien étranger à un transporteur aérien de l'Union européenne dans des circonstances spécifiques, pour des besoins exceptionnels du transporteur aérien de l'Union européenne, pour des besoins de capacité saisonniers ou pour des besoins liés à des difficultés opérationnelles, qui ne peuvent être raisonnablement satisfaits par la location d'appareils aériens dans l'Union européenne et sous réserve de l'obtention de l'agrément, pour une durée limitée, de l'État membre qui a accordé sa licence au transporteur aérien de l'Union européenne.

e)  Ventes et commercialisation

Pour les modes 1 et 2

f)  Systèmes informatisés de réservation

UE: Lorsque les transporteurs aériens de l'Union européenne ne bénéficient pas d'un traitement équivalent (34) à celui fourni dans l'Union européenne par les prestataires de services de SIR établis en dehors de l'Union européenne, ou lorsque les prestataires de services de SIR de l'Union européenne ne bénéficient pas d'un traitement équivalent à celui fourni dans l'Union européenne par des transporteurs aériens de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour qu'un traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les prestataires de services de SIR dans l'Union européenne ou aux prestataires de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans l'Union européenne.

g)  Gestion d'aéroport

Pour le mode 1

UE: Non consolidé

Pour le mode 2

Néant

E.  Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles (35)

Pour le mode 1

a)  Services d'entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé

(partie de CPC 742)

Pour le mode 2

Néant

13.  AUTRES SERVICES DE TRANSPORT

Prestation de services de transports combinés

BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: Néant, sans préjudice des limitations inscrites dans la présente liste d'engagements concernant un mode de transport donné.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Non consolidé.

14.  SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE

A.  Services en rapport avec l'exploitation minière

Pour les modes 1 et 2

(CPC 883) (36)

Néant

B.  Transports de combustibles par conduites

Pour le mode 1

(CPC 7131)

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé

C.  Services d'entreposage des combustibles transportés par conduites

Pour le mode 1:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé

(partie de CPC 742)

Pour le mode 2

Néant

D.  Services de commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits dérivés

Pour le mode 1

UE: Non consolidé pour les services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude

(CPC 62271)

Pour le mode 2

et services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude

Néant

E.  Services de commerce de détail de carburants pour automobiles

Pour le mode 1

(CPC 613)

UE: Non consolidé

Pour le mode 2

Néant

F.  Commerce de détail de mazout, gaz en bouteille, charbon et bois

Pour le mode 1

UE: Non consolidé pour les services de commerce de détail d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude.

(CPC 63297)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Pour le commerce au détail de mazout, de gaz en bouteille, de charbon et de bois, non consolidé, sauf pour les commandes par correspondance, pour lesquelles: néant.

et services de commerce de détail d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude

Pour le mode 2

Néant

G.  Services en rapport avec la distribution d'énergie

Pour le mode 1

UE: Non consolidé, sauf pour les services de conseil, pour lesquels: néant

(CPC 887)

Pour le mode 2

Néant

15.  AUTRES SERVICES NON INCLUS AILLEURS

a)  Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture

Pour le mode 1

UE: Non consolidé

(CPC 9701)

Pour le mode 2

Néant

b)  Services des coiffeurs

Pour le mode 1

(CPC 97021)

UE: Non consolidé

Pour le mode 2

Néant.

c)  Services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure

Pour le mode 1

UE: Non consolidé

(CPC 97022)

Pour le mode 2

Néant

d)  Autres services de soins de beauté n.c.a.

Pour le mode 1

UE: Non consolidé

(CPC 97029)

Pour le mode 2

Néant

e)  Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien–être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation (37)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé

Pour le mode 2

(CPC version 1.0 97230)

Néant

g)  Services de connexion de télécommunications (CPC 7543)

Pour les modes 1 et 2

 

Néant

(1)   

Sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d’arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que de documentation et de certification juridiques. La fourniture de services juridiques n’est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l’Union européenne et le droit de toute juridiction où le fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l’instar de la fourniture d’autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d’origine (à moins que l’équivalence avec le titre du pays d’accueil n’ait été obtenue), prescriptions en matière d’assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d’accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d’accueil par le biais d’un test d’aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d’accueil. Les services juridiques ayant trait au droit d’un État membre doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d’un État membre agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d’un État membre doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste. L’admission pleine et entière au barreau de l’État membre en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l’Union européenne puisque celle-ci implique la pratique du droit de l’Union européenne et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties ayant la nationalité ou appartenant à l’État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.

(2)   

Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, qui figurent au point 1.A.a). Services juridiques.

(3)   

La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l’instar de la prestation d’autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualifications, ainsi qu’aux procédures applicables dans les États membres. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux pharmaciens.

(4)   

Partie de CPC 85201, qui figure au point 1.A.h) Services médicaux et dentaires.

(5)   

Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n’affectent en rien les droits et/ou restrictions à l’achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.

(6)   

Les services d’entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et CPC 8868) figurent aux points l).F. l) 1 à 1.F.l) 4.

(7)   

Ne sont pas inclus les services d’impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 1.F p).

(8)   

Par «traitement», on entend la levée, le tri, le transport et la distribution.

(9)   

Par «envois postaux» on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.

(10)   

Lettres, cartes postales, par exemple.

(11)   

Livres et catalogues, notamment.

(12)   

Revues, journaux, périodiques.

(13)   

Pour les sous—secteurs i) à iv), des licences individuelles imposant des obligations de service universel particulières et/ou une contribution financière à un fond de compensation peuvent être requises.

(14)   

Le courrier rapide peut comprendre, outre une vitesse et une fiabilité accrues, certains éléments de valeur ajoutée tels que la levée au point d’origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport et l’envoi d’un accusé de réception.

(15)   

La fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l’échange mutuel d’envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par «envois postaux» on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.

(16)   

«Envoi de correspondance»: une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance.

(17)   

Transport de courrier pour compte propre par tout mode terrestre.

(18)   

Transport de courrier pour compte propre par voie aérienne.

(19)   

Ces services n’incluent pas le traitement de données et/ou d’informations en ligne (y compris le traitement de transactions) (partie de CPC 843), qui figure au point 1.B. Services informatiques.

(20)   

La radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.

(21)   

Ces services couvrent les services de télécommunication qui consistent à transmettre et à recevoir des émissions de radio et de télévision par satellite (la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public, par satellite, des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques). Ils incluent la vente de services par satellite, mais pas la vente aux ménages de bouquets de chaînes de télévision.

(22)   

Ces services, qui englobent la sous-classe CPC 62271, figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE au point 18.D.

(23)   

Ne sont pas inclus les services d’entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.B. et 1.F.l).

(24)   

Le commerce de détail des produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques figure sous SERVICES DES PROFESSIONS LIBÉRALES au point 1.A.k).

(25)   

Correspond aux services d’assainissement.

(26)   

Correspond aux services de purification des gaz brûlés.

(27)   

Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.

(28)   

Les services de traiteurs dans les services des transports aériens figurent sous SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 12.D.a) Services d’assistance en escale.

(29)   

Sans préjudice de l’éventail d’activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de fret entre un port ou point situé dans un État membre de l’Union européenne et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l’Union européenne.

(30)   

Inclus les services de collecte et le déplacement de matériels par des transporteurs maritimes internationaux entre des ports situés dans un même État lorsque cela ne donne pas lieu à des recettes.

(31)   

Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION au point 2.A. Services de poste et de courrier.

(32)   

Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE au point 13.B.

(33)   

Ne sont pas inclus les services d’entretien et de réparation de matériel de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.F.l) 1 à 1.F.l) 4.

(34)   

Le terme «traitement équivalent» implique un traitement non discriminatoire des transporteurs aériens de l’Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l’Union européenne.

(35)   

Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE au point 13.C.

(36)   

Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l’implantation du puits et contrôle de l’avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluides de complétion (saumure), fourniture et installation d’outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.

(37)   

Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 1.A.h) Services médicaux, 1.A.j) 2 Services fournis par les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales (8.A et 8.C).

ANNEXE XXVII-C

LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ, AUX STAGIAIRES POSTUNIVERSITAIRES ET AUX VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES (UNION)

1. La liste des réserves ci-après indique les activités économiques libéralisées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord pour lesquelles des limitations s'appliquent conformément à l'article 215 en ce qui concerne le personnel clé et les stagiaires postuniversitaires et conformément à l'article 216 en ce qui concerne les vendeurs de services aux entreprises et spécifient lesdites limitations. La liste ci-après se compose des éléments suivants:

a) 

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;

b) 

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

Lorsque la colonne visée sous b) comprend seulement des réserves spécifiques à des États membres, les États membres non mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'Union).

L'Union ne prend aucun engagement concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires et les vendeurs de services aux entreprises dans les activités économiques qui ne sont pas libéralisées (restent non consolidées) en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

2. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:

a) 

«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b) 

«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. Les engagements concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires, les vendeurs de services aux entreprises et les vendeurs de marchandises ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

4. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 215 et 216 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux personnels clés, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises de la République de Moldavie.

5. Toutes les autres prescriptions des lois et règlements de l'Union européenne et de ses États membres concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.

6. Conformément à l'article 202, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

7. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs décrits sur la liste des engagements en matière d'établissement.

8. Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État membre ou la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.

9. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.



Secteur ou sous–secteur

Description des réserves

TOUS LES SECTEURS

Limites concernant les personnes transférées temporairement par leur société

BG: Le nombre des personnes transférées par leur société ne doit pas dépasser 10 % du nombre annuel moyen des citoyens de l'Union européenne employés par la personne morale bulgare concernée. Lorsque le nombre des salariés est inférieur à 100, le nombre des personnes transférées par leur société peut, sous réserve d'autorisation, dépasser 10 % du nombre total de salariés.

HU: Non consolidé pour une personne physique qui a été associé dans une société de la République de Moldavie.

TOUS LES SECTEURS

Stagiaires de niveau postuniversitaire

Pour AT, CZ, DE, ES, FR, HU, la formation doit être en rapport avec le diplôme universitaire obtenu.

BG, HU: L'examen des besoins économiques est nécessaire pour les stagiaires postuniversitaires (1).

TOUS LES SECTEURS

Cadres dirigeants et auditeurs

AT: Les gérants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche. Les personnes physiques chargées, au sein d'une société ou d'une succursale, du respect de la législation commerciale autrichienne doivent être domiciliées en Autriche.

FI: Un étranger exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé a besoin d'un permis pour exercer ce commerce et doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE. Pour tous les secteurs, des conditions de résidence dans l'EEE s'appliquent pour le directeur gérant; des exemptions peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés.

FR: L'administrateur gérant d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, s'il ne possède par de permis de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique.

RO: La majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

SE: L'administrateur gérant d'une personne morale ou d'une succursale doit résider en Suède.

TOUS LES SECTEURS

Reconnaissance

UE: Les directives de l'Union européenne sur la reconnaissance mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux citoyens de l'Union européenne. Le droit de pratiquer une profession réglementée dans un État membre ne confère pas le droit de la pratiquer dans un autre État membre (2).

6.  SERVICES AUX ENTREPRISES

 

A.  Services des professions libérales

 

a)  Services juridiques

(CPC 861) (3)

à l'exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professions juridiques dotées de missions publiques, par exemple, notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels.

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour la pratique du droit local (de l'Union européenne et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité. Pour ES, les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations.

BE, FI: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. En BE, des quotas s'appliquent pour la représentation devant la «Cour de cassation» dans les affaires non criminelles.

BG: Les juristes de la République de Moldavie ne peuvent fournir des services de représentation juridique qu'à un ressortissant de la République de Moldavie et sous réserve de réciprocité et de coopération avec un juriste bulgare. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise.

FR: L'accès des juristes à la profession d'«avocat auprès de la Cour de cassation» et d'«avocat auprès du Conseil d'État» est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

HR: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité (citoyenneté croate ou citoyenneté d'un autre État membre).

HU: L'admission pleine et entière au barreau est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. Pour les juristes étrangers, le champ des activités juridiques se limite à l'offre d'avis juridiques, qui doit se faire sur la base d'un contrat de coopération conclu avec un avocat hongrois ou un cabinet juridique hongrois.

LV: Condition de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.

DK: La fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes titulaires d'un permis danois de pratiquer. La délivrance de ce permis est subordonnée au passage d'un examen de droit danois.

LU: Condition de nationalité pour l'offre de services juridiques portant sur le droit luxembourgeois et le droit européen.

SE: L'admission au barreau, nécessaire uniquement pour être autorisé à faire usage du titre suédois d'«advokat», est soumise à une exigence de résidence.

b)  

1.  Services de comptabilité et de tenue de livres

(CPC 86212 autre que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

FR: L'offre de services de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à une décision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires étrangères. L'exigence de résidence ne peut dépasser cinq ans.

IT: Exigence de résidence.

b)  

2.  Services d'audit

(CPC 86211 et 86212, sauf «services de comptabilité»)

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits selon des lois autrichiennes précises (par exemple la loi sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la réglementation bancaire, etc.).

DK: Exigence de résidence.

ES: Condition de nationalité pour les commissaires aux comptes et les administrateurs, les directeurs et les associés de sociétés autres que celles qui sont couvertes par la huitième directive CEE sur le droit des sociétés.

FI: Au moins un des auditeurs d'une société finlandaise à responsabilité limitée doit résider en Finlande.

EL: Condition de nationalité pour les commissaires aux comptes.

HR: Seuls des auditeurs certifiés détenteurs d'une licence officiellement reconnue par la Chambre croate des auditeurs peuvent fournir des services d'audit.

IT: Exigence de résidence pour les auditeurs individuels.

SE: Seuls des auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services d'audit légal dans certaines sociétés, et notamment dans toutes les sociétés anonymes. La résidence est requise pour obtenir l'agrément.

c)  Services de conseil fiscal

(CPC 863) (4)

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

BG, SI: Condition de nationalité pour les experts.

HU: Exigence de résidence.

d)  Services d'architecture

et

e)  Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

EE: Au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie.

BG: Des experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction. Condition de nationalité pour les services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère.

EL, HU, IT: Exigence de résidence.

SK: L'appartenance à la chambre correspondante est obligatoire; l'appartenance à des institutions étrangères correspondantes peut être reconnue. Exigence de résidence mais des dérogations sont envisageables.

f)  Services d'ingénierie

et

g)  Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

EE: Au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie.

BG: Des experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction.

HR, IT, SK: Exigence de résidence.

EL, HU: Exigence de résidence (pour CPC 8673, une exigence de résidence s'applique seulement aux stagiaires postuniversitaires).

h)  Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires

(CPC 9312 et partie de CPC 85201)

CZ, IT, SK: Exigence de résidence.

CZ, RO, SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

BE, LU: En ce qui concerne les stagiaires postuniversitaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

BG, MT: Condition de nationalité.

DK: Une autorisation limitée pour remplir une fonction spécifique peut être accordée pour un maximum de 18 mois et est assujettie à une exigence de résidence dans le pays.

FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès au marché est possible dans le cadre de contingents annuels.

HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise.

LV: Pour exercer une profession médicale, les ressortissants étrangers doivent obtenir l'autorisation des autorités sanitaires locales, laquelle est accordée en fonction des besoins économiques en médecins et dentistes dans une région donnée.

PL: La pratique d'une profession médicale par des ressortissants étrangers nécessite une permission. Les médecins étrangers disposent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles.

PT: Exigence de résidence pour les psychologues.

i)  Services vétérinaires

(CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR, HU: Condition de nationalité.

CZ et SK: Condition de nationalité et exigence de résidence

IT: Exigence de résidence.

PL: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent demander l'autorisation de pratiquer.

j)  

1.  Services fournis par les sages-femmes

(partie de CPC 93191)

AT: Pour s'établir et exercer en Autriche, la personne concernée doit avoir pratiqué la profession en question au moins pendant trois années avant son établissement.

BE, LU: En ce qui concerne les stagiaires postuniversitaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

CY, EE, RO, SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès au marché est possible dans le cadre de contingents annuels.

HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise.

HU: Non consolidé.

IT: Exigence de résidence.

LV: Sous réserve d'un examen des besoins économiques, déterminés par le nombre total de sages-femmes dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales.

PL: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent demander l'autorisation de pratiquer.

j)  

2.  Services fournis par les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales

(partie de CPC 93191)

AT: Les prestataires de services étrangers ne sont admis que dans les activités suivantes: infirmiers/infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, diététiciens et nutritionnistes. Pour s'installer et exercer en Autriche, la personne concernée doit avoir pratiqué la profession en question au moins pendant trois années avant son installation.

BE, FR, LU: En ce qui concerne les stagiaires postuniversitaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

CY, CZ, EE, RO, SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise.

HU: Condition de nationalité.

DK: Une autorisation limitée pour remplir une fonction spécifique peut être accordée pour un maximum de 18 mois et est assujettie à une exigence de résidence dans le pays.

CY, CZ, EL, IT: Soumis à un examen des besoins économiques: la décision est fonction des offres non satisfaites et des pénuries régionales.

LV: Sous réserve d'un examen des besoins économiques, déterminés par le nombre total d'infirmiers/infirmières dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales.

k)  Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

(CPC 63211)

et autres services fournis par des pharmaciens (5).

FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès au marché peut être ouvert à des ressortissants de la République de Moldavie dans le cadre de contingents, à condition que le prestataire de services soit titulaire du diplôme français de pharmacien.

DE, EL, SK: Condition de nationalité.

HU: Condition de nationalité sauf pour le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211).

IT, PT: Exigence de résidence.

D.  Services immobiliers (6)

 

a)  Se rapportant à des biens propres ou loués

(CPC 821)

FR, HU, IT, PT: Exigence de résidence.

LV, MT, SI: Condition de nationalité.

b)  À forfait ou sous contrat

(CPC 822)

DK: Exigence de résidence sauf dérogation de l'autorité danoise chargée des entreprises (Danish Business Authority).

FR, HU, IT, PT: Exigence de résidence.

LV, MT, SI: Condition de nationalité.

E.  Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

 

e)  Se rapportant aux articles personnels et ménagers

(CPC 832)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

f)  Location d'équipements de télécommunication

(CPC 7541)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

F.  Autres services aux entreprises

 

e)  Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

IT, PT: Exigence de résidence pour les biologistes et chimioanalystes.

f)  Services de conseil en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

(partie de CPC 881)

IT: Exigences de résidence pour les agronomes et «periti agrari».

j)  

2.  Services de sécurité

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)

BE: Conditions de nationalité et exigence de résidence pour les cadres dirigeants.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Conditions de nationalité et exigence de résidence.

DK: Conditions de nationalité et exigence de résidence pour les cadres et les services de gardiennage des aéroports.

ES, PT: Condition de nationalité pour le personnel spécialisé.

FR: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants et les administrateurs.

IT: Conditions de nationalité italienne ou de citoyenneté de l'Union européenne et exigence de résidence pour obtenir l'autorisation nécessaire pour les services de gardes de sécurité et le transport de biens de valeur.

k)  Services de conseil dans des domaines scientifiques et techniques

(CPC 8675)

BG: Condition de nationalité pour les experts.

DE: Condition de nationalité pour les géomètres nommés par les pouvoirs publics.

FR: Condition de nationalité pour les opérations de «levés» liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier.

IT, PT: Exigence de résidence.

l)  

1.  Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

MT: Condition de nationalité.

l)  

2.  Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

LV: Condition de nationalité.

l)  

3.  Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

UE: Pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, de motos et de motoneiges, conditions de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

l)  

5.  Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (7)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires sauf pour:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK pour CPC 633, 8861, 8866;

BG pour les services de réparation d'articles personnels et ménagers (à l'exclusion de la bijouterie): CPC 63301, 63302, partie de 63303, 63304, 63309;

AT pour CPC 633, 8861-8866;

EE, FI, LV, LT pour CPC 633, 8861-8866;

CZ, SK pour CPC 633, 8861-8865; et

SI pour CPC 633, 8861, 8866.

m)  Services de nettoyage de bâtiments

(CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Condition de nationalité pour les experts.

n)  Services photographiques

(CPC 875)

HR, LV: Condition de nationalité pour les services photographiques spécialisés.

PL: Condition de nationalité pour la fourniture de services de photographie aérienne.

p)  Publication et impression

(CPC 88442)

HR: Exigence de résidence pour les éditeurs.

SE: Exigence de résidence pour les éditeurs et propriétaires de maisons d'édition et d'imprimeries.

IT: Les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre.

q)  Services liés à l'organisation de congrès

(partie de CPC 87909)

SI: Condition de nationalité.

r)  

1.  Services de traduction et d'interprétation

(CPC 87905)

FI: Exigence de résidence pour les traducteurs assermentés.

DK: Exigence de résidence pour les traducteurs et interprètes assermentés, sauf dérogation de l'autorité danoise chargée des entreprises (Danish Business Authority).

r)  

3.  Services d'agence de recouvrement

(CPC 87902)

BE, EL: Condition de nationalité.

IT: Non consolidé.

r)  

4.  Services d'information en matière de crédit

(CPC 87901)

BE, EL: Condition de nationalité.

IT: Non consolidé.

r)  

5.  Services de duplication

(CPC 87904) (8)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

8.  SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518)

BG: Des experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction.

9.  SERVICES DE DISTRIBUTION

(à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre)

 

C.  Services de commerce de détail (9)

 

c)  Services de commerce de détail de produits alimentaires

(CPC 631)

FR: Condition de nationalité pour les détaillants en tabac («buralistes»).

10.  SERVICES D'ÉDUCATION (uniquement services financés par le secteur privé)

 

A.  Services d'enseignement primaire

(CPC 921)

FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants de la République de Moldavie peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

EL: Condition de nationalité pour les enseignants.

B.  Services d'enseignement secondaire

(CPC 922)

FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants de la République de Moldavie peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

EL: Condition de nationalité pour les enseignants.

LV: Condition de nationalité pour la prestation de services d'enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224).

C.  Services d'enseignement supérieur

(CPC 923)

FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants de la République de Moldavie peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

CZ, SK: Condition de nationalité pour les services d'enseignement supérieur, à l'exception des services d'enseignement technique et professionnel post-secondaire (CPC 92310).

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

DK: Condition de nationalité pour les professeurs.

12.  SERVICES FINANCIERS

 

A.  Services d'assurance et services connexes

AT: Une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques résidant en Autriche.

EE: Pour l'assurance directe, l'organe de direction d'une société d'assurance par actions avec une participation de capitaux d'une personne physique ou morale de la République de Moldavie peut inclure des ressortissants de la République de Moldavie uniquement en proportion de la participation d'une personne physique ou morale de la République de Moldavie sans jamais dépasser la moitié des membres de l'organe de direction. La personne à la tête d'une filiale ou d'une société indépendante doit résider en permanence en Estonie.

ES: Exigence de résidence pour la profession d'actuaire (ou, à défaut, deux ans d'expérience)

FI: Les cadres dirigeants et au moins un auditeur d'une compagnie d'assurances doivent avoir leur lieu de résidence dans l'Union européenne, à moins que les autorités compétentes aient accordé une dérogation. L'agent général d'une compagnie d'assurance de la République de Moldavie doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège dans l'Union européenne.

HR: Exigence de résidence.

IT: Exigence de résidence pour les actuaires.

B.  Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

BG: La résidence permanente en Bulgarie est exigée pour les directeurs exécutifs et le représentant chargé de la gestion.

FI: Un administrateur gérant et au moins un auditeur des institutions de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans l'Union européenne, à moins que l'autorité de surveillance financière ait accordé une dérogation.

HR: Exigence de résidence. Le conseil d'administration doit diriger les activités d'une institution de crédit depuis le territoire de la république de Croatie. Au moins un membre du conseil d'administration doit pouvoir s'exprimer couramment en langue croate.

IT: Exigence de résidence sur le territoire d'un État membre pour les «promotori di servizi finanziari» (représentants en services financiers).

LT: Au moins un responsable de l'administration de la banque doit résider en permanence en Lituanie.

PL: Condition de nationalité pour au moins un cadre dirigeant de la banque.

13.  SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

(uniquement services financés par le secteur privé)

 

A.  Services hospitaliers

(CPC 9311)

B.  Services d'ambulance

(CPC 93192)

C.  Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

(CPC 93193)

E.  Services sociaux

(CPC 933)

FR: Une autorisation est nécessaire pour l'accès aux fonctions de gestion. L'existence de gestionnaires locaux est prise en considération pour l'autorisation.

HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise.

LV: Examen de besoins économiques pour les médecins, les dentistes, les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales.

PL: La pratique d'une profession médicale par des ressortissants étrangers nécessite une permission. Les médecins étrangers disposent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles.

14.  SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

 

A.  Hôtellerie, restauration et services de traiteur

(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

à l'exclusion des services de traiteurs dans le secteur des transports aériens (10)

BG: Le nombre de cadres dirigeants étrangers ne doit pas dépasser le nombre de cadres dirigeants qui ont la citoyenneté bulgare, dans les cas où la part du public (État et/ou municipalités) dans le capital social d'une société bulgare dépasse 50 %.

HR: Exigence de nationalité pour les services d'hébergement et de restauration dans les maisons d'hôtes et gîtes ruraux.

B.  Services d'agence de voyages et d'organisateur touristique (y compris les organisateurs d'excursions)

(CPC 7471)

BG: Le nombre de cadres dirigeants étrangers ne doit pas dépasser le nombre de cadres dirigeants qui ont la citoyenneté bulgare, dans les cas où la part du public (État et/ou municipalités) dans le capital social d'une société bulgare dépasse 50 %.

HR: Agrément du ministère du tourisme pour le poste de directeur d'office du tourisme.

C.  Services de guide touristique

(CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT, SK: Condition de nationalité.

IT: Les guides touristiques de pays non membres de l'Union européenne doivent obtenir une licence spécifique.

15.  SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

(autres que les services audiovisuels)

 

A.  Services de spectacle (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques)

(CPC 9619)

FR: Une autorisation est nécessaire pour l'accès aux fonctions de gestion. L'autorisation est soumise à une condition de nationalité lorsqu'elle est demandée pour plus de deux ans.

16.  SERVICES DE TRANSPORT

 

A.  Transports maritimes

 

a)  Transports internationaux de passagers

(CPC 7211 moins le cabotage national).

b)  Transports internationaux de fret

(CPC 7212 moins le cabotage national).

UE: Condition de nationalité pour les équipages des navires.

AT: Condition de nationalité pour la majorité des cadres dirigeants.

D.  Transports routiers

 

a)  Transport de passagers

(CPC 7121 et CPC 7122)

AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne juridique ou un partenariat.

DK, HR: Condition de nationalité et exigence de résidence pour les cadres supérieurs.

BG, MT: Condition de nationalité.

b)  Transport de fret

(CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte propre (11))

AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne juridique ou un partenariat.

BG, MT: Condition de nationalité.

HR: Condition de nationalité et exigence de résidence pour les dirigeants.

E.  Transports par conduites de produits autres que des combustibles (12)

(CPC 7139)

AT: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants.

17.  SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS (13)

 

A.  Services auxiliaires des transports maritimes

a)  Services de manutention du fret maritime

b)  Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)  Services de dédouanement

d)  Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs

e)  Services d'agence maritime

f)  Services de transitaire maritime

g)  Location de navires avec équipage

(CPC 7213)

h)  Services de poussage et de remorquage (CPC 7214)

i)  Services annexes des transports maritimes

(partie de CPC 745)

j)  Autres services annexes et auxiliaires (à l'exclusion des services de traiteur)

(partie de CPC 749)

AT: Condition de nationalité pour la majorité des cadres dirigeants.

BG, MT: Condition de nationalité.

DK: Exigence de résidence pour les services de dédouanement.

EL: Condition de nationalité pour les services de dédouanement.

D.  Services auxiliaires des transports routiers

d)  Location de véhicules commerciaux avec chauffeur

(CPC 7124)

AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne juridique ou un partenariat.

BG, MT: Condition de nationalité.

F.  Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles (14)

a)  Services d'entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites

(partie de CPC 742)

AT: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants.

19.  SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE

 

A.  Services en rapport avec l'exploitation minière

(CPC 883) (15)

SK: Exigence de résidence.

20.  AUTRES SERVICES NON INCLUS AILLEURS

 

a)  Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture

(CPC 9701)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

b)  Services des coiffeurs

(CPC 97021)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

c)  Services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure

(CPC 97022)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

d)  Autres services de soins de beauté n.c.a.

(CPC 97029)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

e)  Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien–être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation (16)

(CPC version 1.0 97230)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

(1)   

En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations reflétées dans les engagements existants dans le cadre de l’AGCS.

(2)   

Pour que les ressortissants de pays hors UE puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l’article 222 du présent accord.

(3)   

Sont inclus les services de conseil juridique, les services de représentation juridique, les services d’arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que les services de documentation et de certification juridiques.


La fourniture de services juridiques n’est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l’Union européenne et le droit de toute juridiction où le fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l’instar de la fourniture d’autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d’origine (à moins que l’équivalence avec le titre du pays d’accueil n’ait été obtenue), prescriptions en matière d’assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d’accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d’accueil par le biais d’un test d’aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d’accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l’Union européenne doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d’un État membre agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d’un État membre doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste. L’admission pleine et entière au barreau de l’État membre en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes dans l’Union puisque celle-ci implique la pratique du droit de l’Union européenne et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties qui sont des nationaux ou des ressortissants de l’État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.

(4)   

Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation légale en matière fiscale, qui figurent au point 6.A.a) Services juridiques.

(5)   

La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l’instar de la prestation d’autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualifications, ainsi qu’aux procédures applicables dans les États membres. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux pharmaciens.

(6)   

Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n’affectent en rien les droits et/ou restrictions à l’achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.

(7)   

Les services d’entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et CPC 8868) figurent aux points 6.F. l) 1 à 6.F.l) 4.


Les services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent sous 6.B. Services informatiques et services connexes.

(8)   

Ne sont pas inclus les services d’impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 6.F p).

(9)   

Ne sont pas inclus les services d’entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.B. et 6.F.l).


N’inclut pas les services de commerce de détail des produits du secteur énergétique qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE aux points 19.E et 19.F.

(10)   

Les services de traiteur dans le secteur des transports aériens figurent sous SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 17.E.a) Services d’assistance en escale.

(11)   

Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION au point 7.A. Services de poste et de courrier.

(12)   

Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE au point 19.B.

(13)   

Ne sont pas inclus les services d’entretien et de réparation des matériels de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.

(14)   

Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE au point 19.C.

(15)   

Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l’implantation du puits et contrôle de l’avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluides de complétion (saumure), fourniture et installation d’outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.


Ne comprend pas l’accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.


Ne comprend pas les travaux de préparation de sites en vue de l’extraction de ressources autres que le pétrole et le gaz (CPC 5115), qui figurent sous 8. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES CONNEXES D’INGÉNIERIE.

(16)   

Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 6.A.h) Services médicaux et dentaires, 6.A.j) 2 Services des infirmiers/infirmières, des physiothérapeutes et des professions paramédicales et services de santé (13.A et 13 C).

ANNEXE XXVII-D

LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS (UNION)

1. Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services contractuels et des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, conformément aux articles 217 et 218 du présent accord, pour les activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations correspondantes.

2. Elle comprend les éléments suivants:

a) 

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;

b) 

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

Lorsque la colonne visée sous b) comprend seulement des réserves spécifiques à des États membres, les États membres non mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'Union).

L'Union ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité économique autre que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après.

3. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:

a) 

«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b) 

«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

4. Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

5. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 217 et 218 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants de la République de Moldavie.

6. Toutes les autres prescriptions des lois et règlements de l'Union européenne et de ses États membres concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.

7. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par une partie.

8. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs dans les secteurs correspondants, comme indiqué par l'Union dans l'annexe XXVII-A du présent accord.

9. Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État membre ou la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.

10. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions spécifiées à l'article 217, paragraphe 1, du présent accord, dans les sous-secteurs suivants:

1. 

Services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'Union européenne)

2. 

Services de comptabilité et de tenue de livres

3. 

Services de conseil fiscal

4. 

Services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

5. 

Services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie

6. 

Services informatiques et services connexes

7. 

Services de recherche et développement

8. 

Publicité

9. 

Services de conseil en gestion

10. 

Services en rapport avec le conseil en gestion

11. 

Services d'essais et d'analyses techniques

12. 

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

13. 

Entretien et réparation de matériel, notamment dans le cadre de contrats de service après-vente ou après-bail

14. 

Services de traduction

15. 

Travaux d'étude de sites

16. 

Services relatifs à l'environnement

17. 

Services d'agence de voyages et d'organisateur touristique

18. 

Services de spectacles

Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions spécifiées à l'article 218, paragraphe 2, dans les sous-secteurs suivants:

1. 

Services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'Union européenne)

2. 

Services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

3. 

Services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie

4. 

Services informatiques et services connexes

5. 

Services de conseil en gestion et services en rapport avec le conseil en gestion

6. 

Services de traduction



Secteur ou sous–secteur

Description des réserves

TOUS LES SECTEURS

Reconnaissance

UE: Les directives de l'Union européenne sur la reconnaissance mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux ressortissants des États membres. Le droit de pratiquer une profession réglementée dans un État membre ne confère pas le droit de la pratiquer dans un autre État membre. (1)

Services de conseil juridique en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'Union européenne)

(partie de CPC 861) (2)

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: Néant.

BE, ES, HR, IT, EL: Examen des besoins économiques pour les PI.

LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: la fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes titulaires d'un permis danois de pratiquer. La délivrance de ce permis est subordonnée au passage d'un examen de droit danois.

 

FR: Admission pleine et entière (simplifiée) au barreau après réussite d'un test d'aptitude. L'accès des juristes aux professions d'«avocat auprès de la Cour de cassation» et d'«avocat auprès du Conseil d'État» est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

HR: Admission pleine et entière au barreau requise pour les services de représentation juridique et condition de nationalité.

Services de comptabilité et de tenue de livres

(CPC 86212 autre que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant.

AT: L'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspondante dans le pays d'origine, si elle existe.

FR: Soumis à autorisation. L'offre de services de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à une décision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires étrangères.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

HR: Exigence de résidence.

Services de conseil fiscal

(CPC 863) (3)

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Néant.

AT: L'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspondante dans le pays d'origine, si elle existe; condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

CY: Non consolidé pour la présentation des déclarations fiscales.

PT: Non consolidé.

HR, HU: Exigence de résidence.

Services d'architecture

et

services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant.

BE, ES, HR, IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

FI: La personne physique doit prouver qu'elle possède un savoir spécifique en rapport avec le service fourni.

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques.

HR, HU, SK: Exigence de résidence.

Services d'ingénierie

et

Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant.

BE, ES, HR, IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

FI: La personne physique doit prouver qu'elle possède un savoir spécifique en rapport avec le service fourni.

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques.

HR, HU: Exigence de résidence.

Services informatiques et services connexes

(CPC 84)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

ES, IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

BE: Examen des besoins économiques pour les PI.

AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: Examen des besoins économiques.

HR: Exigence de résidence pour les PSC. Non consolidé pour les PI.

Services de recherche et développement

(CPC 851, 852 à l'exclusion des services de psychologues (4), 853)

UE sauf BE: Une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise (5).

CZ, DK, SK: Examen des besoins économiques.

BE, UK: Non consolidé.

HR: Exigence de résidence.

Publicité

(CPC 871)

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant.

ES, IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

BE, HR: Examen des besoins économiques pour les PI.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

Services en rapport avec le conseil en gestion

(CPC 866)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant.

BE, ES, HR, IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

HU: Examen des besoins économiques, à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602), pour lesquels: Non consolidé.

Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Néant.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

Services de conseil en rapport avec des matières scientifiques et techniques

(CPC 8675)

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Néant.

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

DE: Non consolidé pour les géomètres nommés par les pouvoirs publics.

FR: Non consolidé pour les opérations d'arpentage liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier.

BG: Non consolidé.

Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

UK: Non consolidé.

Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

UK: Non consolidé.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

UK: Non consolidé.

Entretien et réparation d'aéronefs et de leurs parties

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

UK: Non consolidé.

Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (6)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

Traduction

(CPC 87905, à l'exclusion des traductions officielles ou jurées)

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant.

BE, ES, IT, EL: Examen des besoins économiques pour les PI.

CY, LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

HR: Non consolidé pour les PI.

Travaux d'étude de sites

(CPC 5111)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques.

Services relatifs à l'environnement

(CPC 9401 (7), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 (8), partie de CPC 94060 (9), CPC 9405, partie de CPC 9406, CPC 9409)

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques.

Services d'agence de voyages et d'organisateur touristique (y compris les organisateurs d'excursions (10))

(CPC 7471)

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Néant.

BG, EL, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

BE, CY, DK, FI, IE: Non consolidé, sauf pour les accompagnateurs (personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de dix personnes au moins, sans faire office de guides dans tel ou tel endroit).

HR: Exigence de résidence.

UK: Non consolidé.

Services de spectacles autres qu'audiovisuels (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques)

(CPC 9619)

BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: Une qualification de niveau élevé (11) peut être exigée. Examen des besoins économiques.

AT: Qualification de niveau élevé et examen des besoins économiques sauf pour les personnes dont l'activité professionnelle principale relève du domaine des beaux-arts, qui retirent la majeure partie de leurs revenus de cette activité et à condition que ces personnes n'exercent aucune autre activité commerciale en Autriche, auquel cas: Néant.

FR: Non consolidé pour les PSC, sauf si:

— le permis de travail est accordé pour une période ne dépassant pas neuf mois, renouvelable pour une durée de trois mois;

— Examen des besoins économiques

— L'entreprise d'organisation de spectacles doit acquitter une taxe auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

CY: Examen des besoins économiques pour les orchestres et discothèques.

SI: Durée du séjour limitée à sept jours par manifestation. Pour les cirques et les services de parc d'amusement, la durée du séjour est limitée à un maximum de trente jours par année civile.

BE, UK: Non consolidé.

(1)   

Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l’article 222 du présent accord.

(2)   

À l’instar de la prestation d’autres services, les services juridiques sont soumis à des prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d’origine (à moins que l’équivalence avec le titre du pays d’accueil n’ait été obtenue), prescriptions en matière d’assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d’accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d’accueil par le biais d’un test d’aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d’accueil.

(3)   

Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, qui figurent sous «Services de conseil juridique en matière de droit international public et de droit étranger».

(4)   

Partie de CPC 85201 qui figure sous «Services médicaux et dentaires».

(5)   

Pour tous les États membres à l’exception de DK, l’agrément de l’organisme de recherche et la convention d’accueil doivent respecter les conditions fixées en vertu de la directive 2005/71/CE.

(6)   

Les services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent sous Services informatiques.

(7)   

Correspond aux services d’assainissement.

(8)   

Correspond aux services de purification des gaz brûlés.

(9)   

Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.

(10)   

Personnes chargées d’accompagner en voyage organisé un groupe de 10 personnes au moins, sans faire office de guides dans tel ou tel endroit.

(11)   

Lorsque la qualification n’a pas été obtenue dans l’Union européenne et ses États membres, l’État membre concerné peut évaluer si elle est équivalente à la qualification exigée sur son territoire.

ANNEXE XXVII-E

LISTE DES RÉSERVES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT (RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE)

1. La liste ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles des réserves au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée par la République de Moldavie, en vertu de l'article 205, paragraphe 1, du présent accord, s'appliquent aux établissements et aux investisseurs de l'Union.

Elle comprend les éléments suivants:

a) 

une première colonne indiquant le secteur ou sous–secteur où s'appliquent des limitations;

b) 

une deuxième colonne décrivant les réserves applicables dans le secteur ou sous–secteur indiqué dans la première colonne;

2. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:

a) 

«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b) 

«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. Conformément à l'article 202, paragraphe 1, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

4. Conformément à l'article 205 du présent accord, des exigences non discriminatoires telles que celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou permis applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction basée sur la nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par l'accord.

5. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.



Secteur ou sous–secteur

Description des réserves

I.  RÉSERVES HORIZONTALES

 

 

Terrains

Les réserves couvrent tous les secteurs

Les baux n'excédant pas 99 ans sont permis.

 

Les fournisseurs étrangers peuvent acheter des terrains à l'exclusion des terrains agricoles et sylvicoles.

i.  RÉSERVES SPÉCIFIQUES

 

1.  SERVICES AUX ENTREPRISES

 

A.  Services des professions libérales

 

a)  Services juridiques

 

—  Limités au conseil concernant le droit du pays d'origine; (CPC 861)

Les services juridiques relatifs à la représentation devant les tribunaux et autres autorités publiques peuvent être fournis par un professionnel du droit d'un État membre de l'Union européenne en association avec un juriste local ou en suivant un stage d'un an pour obtenir une licence en République de Moldavie.

Des services de conseil juridique, excepté la représentation devant les tribunaux et autres autorités, peuvent être fournis après inscription dans un registre spécial de l'Ordre des avocats.

Des services de traduction et d'interprétation pour la justice peuvent être fournis après reconnaissance par la commission d'attestation du ministère de la justice de l'agrément en tant que traducteur/interprète assermenté dans un autre État.

Des services de médiation peuvent être fournis par les titulaires d'une licence de médiateur d'un autre État après certification par le conseil de la médiation.

 

Des services d'administrateur de faillite agréé peuvent être fournis après avoir suivi un an de stage et passé un examen devant la commission de certification et de discipline du ministère de la justice.

Condition de nationalité pour les notaires et les huissiers de justice.

h)  Services médicaux et dentaires privés (CPC 9312)

(CPC 9312 à l'exclusion des services fournis par le secteur public)

La pratique d'une profession médicale par des ressortissants étrangers requiert la permission des autorités sanitaires locales, sur la base d'un examen des besoins économiques.

F.  Autres services aux entreprises

 

k)  Services de placement et de mise à disposition de personnel

(CPC 872);

Les services ne peuvent être fournis que par des personnes morales constituées en République de Moldavie.

l)  Services d'enquête et de sécurité (CPC 873);

 

2.  SERVICES DE COMMUNICATION

 

A.  Services postaux

 

a)  Services postaux internationaux, ainsi que services postaux nationaux concernant les lettres jusqu'à 350 grammes; (CPC 7511)

Monopole de l'entreprise d'État «Posta Moldova».

7.  SERVICES FINANCIERS

 

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

 

Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions.

La banque nationale de Moldavie est une institution financière de l'État sur le marché des bons du trésor.

ANNEXE XXVII-F

LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES

(RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE)

1. La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par la République de Moldavie conformément à l'article 212 du présent accord, ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et prestataires de services de l'Union dans ces activités.

Elle comprend les éléments suivants:

a) 

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est pris;

b) 

une deuxième colonne décrivant les réserves applicables dans le secteur ou sous–secteur indiqué dans la première colonne;

Les secteurs ou sous–secteurs ne figurant pas sur la liste ci-après ne font pas l'objet d'engagements.

2. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:

a) 

«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b) 

«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations à l'accès au marché ou au traitement national au sens des articles 210 et 211 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux investisseurs de l'autre partie.

4. La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous-secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits sur la liste d'engagements relatifs à l'établissement.

5. Conformément à l'article 202, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

6. Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales individuelles.

7. Mode 1 et Mode 2 font référence à la façon dont les services sont fournis, comme décrit à l'article 203, paragraphe 13, points a) et b), du présent accord, respectivement.



Secteur ou sous–secteur

Description des réserves

I.  ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

 

1.  SERVICES AUX ENTREPRISES

 

A.  Services des professions libérales

 

a)  Services juridiques

 

—  Excepté le conseil en matière de droit national et international;

1.  Non consolidé, sauf pour la rédaction de documents juridiques.

(CPC 861)

2.  Néant

—  Conseil sur le droit national ou d'un pays tiers et sur le droit international;

1.  Néant

(partie de CPC 861)

2.  Néant

b)  Services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres

(CPC 862);

1.  Néant

2.  Néant

c)  Services de conseil fiscal

(CPC 863);

d)  Services d'architecture

(CPC 8671);

e)  Services d'ingénierie;

(CPC 8672);

 

f)  Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8673);

g)  Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8674);

 

h)  Services médicaux et dentaires privés (CPC 9312)

(CPC 9312 à l'exclusion des services fournis par le secteur public)

1.  Néant

2.  Les programmes d'assurance santé publics ne couvrent pas le coût des soins médicaux fournis à l'étranger.

i)  Services vétérinaires

(CPC 932)

1.  Néant

2.  Néant

j)  Services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales

(CPC 93191), à l'exclusion des services fournis dans le secteur public)

1.  Néant

2.  Les programmes d'assurance santé publics ne couvrent pas le coût de services médicaux consommés à l'étranger.

B.  Services informatiques et services connexes

 

a)  Services de consultation relatifs à l'installation de matériel informatiques

CPC 841);

b)  Services de réalisation de logiciels

(CPC 842);

c)  Services de traitement de données;

(CPC 843);

d)  Services de bases de données (CPC 844);

e)  Autres (CPC 845 + 849)

1.  Néant

2.  Néant

C.  Services de recherche et développement

 

a)  Services de recherche et développement dans le domaine des sciences naturelles

(CPC 851);

b)  Services de recherche et développement dans le domaine des sciences sociales et humaines

(CPC 852);

c)  Services de recherche et développement interdisciplinaires

(CPC 853).

1.  Néant

2.  Néant

D.  Services immobiliers

 

a)  Se rapportant à des biens propres ou loués

(CPC 821);

b)  À forfait ou sous contrat

(CPC 822).

1.  Néant

2.  Néant

E.  Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

 

a)  Se rapportant aux navires

(CPC 83103);

b)  Se rapportant aux aéronefs

(CPC 83104);

c)  Se rapportant à d'autres matériels de transport

(CPC 83101 + 83102 + 83105);

d)  Se rapportant à d'autres machines et matériels

(CPC 83106-83109);

1.  Néant

2.  Néant

e)  Autres (CPC 832), y compris les cassettes vidéos préenregistrées et les disques optiques destinés à être joués sur du matériel de salon à des fins essentiellement récréatives.

 

F.  Autres services aux entreprises

 

a)  Services de publicité

(CPC 871);

b)  Services d'étude de marché et de sondage

(CPC 864);

1.  Néant

2.  Néant

c)  Services de conseil en gestion

(CPC 865);

d)  Services en rapport avec le conseil en gestion

(CPC 866);

e)  Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676);

f)  Services en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

(CPC 881);

 

g)  Services en rapport avec la pêche

(CPC 882);

h)  Services en rapport avec l'exploitation minière

(CPC 883 + 5115);

i)  Services de conseil en rapport avec les industries manufacturières

(CPC 884 + 885); (sauf 88442);

 

j)  Services en rapport avec la distribution d'énergie

(CPC 887);

 

k)  Services de placement et de mise à disposition de personnel

(CPC 872);

 

l)  Services d'enquête et de sécurité

(CPC 873);

 

m)  Services de conseil dans des matières scientifiques et techniques

(CPC 8675);

n)  Entretien et réparation de matériel (à l'exclusion des navires maritimes, des aéronefs et autres matériels de transport)

(CPC 633 + 8861-8866);

o)  Services de nettoyage de bâtiments

(CPC 874);

 

p)  Services photographiques

(CPC 875);

q)  Services de conditionnement

(CPC 876);

r)  Publication et impression

(CPC 88442);

s)  Services liés à l'organisation de congrès

(CPC 87909*);

t)  Autres

(CPC 8790).

 

2.  SERVICES DE COMMUNICATION

 

A.  Services postaux

 

a)  Services postaux internationaux, ainsi que services postaux nationaux concernant les lettres jusqu'à 350 grammes

(CPC 7511);

1.  Monopole de l'entreprise d'État «Posta Moldova».

2.  Néant

b)  Services postaux en rapport avec les colis

(CPC 75112);

1.  Néant

2.  Néant

c)  Services des guichets postaux

(CPC 75113).

 

B.  Services de courrier

(CPC 7512)

1.  Néant

2.  Néant

C.  Services de télécommunication

 

a)  Services téléphoniques publics;

(CPC 7521);

1.  Néant

2.  Néant

b)  Services cellulaires analogiques

(CPC 75213,1);

 

c)  Services cellulaires numériques

(CPC 75213,2);

 

d)  Services mobiles

(CPC 75213):

— services de recherche de personnes,

— (CPC 75291),

— services de données mobiles;

 

e)  Communication satellitaire;

 

f)  Services de réseaux d'entreprise

(CPC 7522);

 

g)  Services de transmission de données avec commutation par paquets

(CPC 75232);

 

h)  Services de transmission de données avec commutation de circuits

(CPC 7523*);

 

i)  Services de télégraphe et de télex

(CPC 7522 et 7523)

 

j)  Services de télécopie

(CPC 7521*+7529*);

k)  Services de circuits loués privés

(CPC 7522*+7523*)

l)  Courrier électronique

(CPC 7523*);

 

m)  Messagerie vocale

(CPC 7523*)

n)  Échange et traitement de données en ligne

(CPC 7523*);

o)  Échanges de données informatisées (EDI)

(CPC 7523*);

 

p)  Services de télécopie améliorés/à valeur ajoutée, y compris le stockage et la transmission

(CPC 7523*);

 

q)  Transcodage et conversion de protocoles

(CPC non disponible);

r)  Traitement d'informations et/ou de données en ligne (y compris traitement de transactions)

(CPC 843);

s)  Autres services de télécommunication

(CPC 7529);

t)  Autres

(CPC 7549).

 

3.  SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

 

a)  Travaux de construction généraux pour le bâtiment

(CPC 512);

b)  Travaux de construction généraux pour le génie civil

(CPC 513);

1.  Néant

2.  Néant

c)  Travaux d'installation et d'assemblage

(CPC 514 + 516);

d)  Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments

(CPC 517);

e)  Autres

(CPC511 + 515 + 518).

 

4.  SERVICES DE DISTRIBUTION

 

a)  Services de courtage

(CPC 621);

b)  Services de commerce de gros

(CPC 611, 622);

1.  Néant

2.  Néant

c)  Services de commerce de détail

(CPC 611 + 613 + 631 + 632 + 633 + 6111 + 6113 + 6121), y compris les disques et cassettes vidéo et audio (CPC 63234);

d)  Franchisage

(CPC 8929);

e)  Autres services de distribution.

 

5.  SERVICES D'ÉDUCATION

 

a)  Services d'enseignement primaire

(CPC 921);

b)  Services d'enseignement secondaire

(CPC 922);

1.  Néant

2.  Néant

c)  Services d'enseignement supérieur

(partie de CPC 923);

d)  Enseignement pour adultes

(CPC924);

e)  Autres services d'enseignement

(CPC 929).

 

6.  SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

 

A.  Services des eaux usées (CPC 9401) (1)

1.  Néant

2.  Néant

B.  Gestion des déchets solides/dangereux, à l'exclusion du transport transfrontière de déchets dangereux

 

a)  Services d'enlèvement des ordures (CPC 9402)

 

b)  Services de voirie et services analogues (CPC 9403)

 

C.  Protection de l'air ambiant et du climat

(CPC 9404) (2)

 

D.  Assainissement des sols et des eaux

 

a)  Remise en état et nettoyage des sols et des eaux contaminés (partie de CPC 94060) (3)

 

E.  Lutte contre le bruit et les vibrations (CPC 9405)

 

F.  Protection de la biodiversité et des paysages

 

a)  Services de protection de la nature et des paysages (partie de CPC 9406)

 

G.  Autres services environnementaux et services auxiliaires (CPC 94090)

 

7.  SERVICES FINANCIERS

 

A.  Services d'assurance et services connexes

 

a)  Services d'assurance-vie, d'assurance accident et d'assurance santé;

b)  Services d'assurance dommages (CPC 8129, sauf assurance des transports aériens, maritimes et autres transports);

1.  Néant

2.  Néant

c)  Assurance des transports aériens, maritimes et autres transports;

d)  Réassurance et rétrocession;

e)  Services auxiliaires de l'assurance (y compris les services de courtage et d'agence).

 

B.  Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

 

a)  Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

b)  Prêts de tout type, notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement de transactions commerciales;

1.  Néant

2.  Néant

c)  Crédits–bails financiers;

d)  Tous services de règlement et de transferts monétaires;

e)  Garanties et engagements;

 

f)  Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

— Instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt), etc.);

 

— devises;

— produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

— instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme, etc.;

— valeurs mobilières négociables;

 

—  autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

g)  Courtage monétaire;

h)  Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

 

i)  Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

 

j)  Services de conseil et autres services financiers auxiliaires concernant toutes les activités énumérées à l'article 1B de MNT.TNC/W/50, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises;

 

k)  Communication et transfert d'informations financières, traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers;

 

l)  Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions.

 

8.  HÔPITAUX ET AUTRES ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET DE SOINS

 

a)  Services hospitaliers

Services des hôpitaux et sanatoriums privés (CPC 9311 à l'exclusion des services fournis par le secteur public);

b)  Services sociaux

(CPC 933);

c)  Autres services de santé humaine

(CPC 9319 autres que 93191).

1.  Néant

2.  Néant

9.  SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

 

a)  Hôtellerie et restauration (y compris services de traiteur)

(CPC 641-643);

b)  Services d'agence de voyage et d'organisateur touristique

(CPC 7471);

1.  Néant

2.  Néant

c)  Services de guide touristique

(CPC 7472);

d)  Autres services en rapport avec le tourisme et les voyages.

 

10.  SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

 

a)  Services d'exploitation de salles de cinéma

(CPC 96199**(4)

1.  Non consolidé

2.  Non consolidé

b)  Autres services de spectacle

(CPC 96191 + 96194);

c)  Services d'agence de presse

(CPC 962);

1.  Néant

2.  Néant

e)  Services sportifs et autres services récréatifs

(CPC 964).

 

11.  SERVICES DE TRANSPORT

 

a)  Services de transport maritime

(CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 7214, 745**);

b)  Transports par les voies navigables intérieures

(CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 7224, 745**);

1.  Néant

2.  Néant

c)  Services de transport aérien définis dans l'annexe sur le transport aérien:

a) et b)  Transport de passagers et de fret (CPC 731, 732),

c)  Location de navires avec équipage

(CPC 734),

 

d)  Entretien et réparation d'aéronefs

(CPC 8868**),

e)  Vente et commercialisation de services de transport aérien; (CPC 746*),

f)  Systèmes informatisés de réservation; (CPC 746*);

g)  Gestion d'aéroport

h)  Services d'assistance en escale (y compris services de traiteur)

 

d)  Transport dans l'espace

(CPC 733);

 

e)  Services de transport ferroviaire

(CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 743);

 

f)  Services de transport routier

a)  Transport de passagers

(CPC 7121 + 7122),

b)  Transport de fret

(CPC 7123, pour 7123 sauf services de cabotage),

 

c)  Location de véhicules commerciaux avec chauffeur

(CPC 7124),

d)  Entretien et réparation de matériel de transport routier

(CPC 6112 + 8867),

e)  Services annexes des services de transport routier

(CPC 744);

 

g)  Transport par conduites

(CPC 7131, 7139);

 

h)  Services annexes de tous les modes de transport:

a)  Services de manutention de cargaisons, de stockage et d'entreposage

(CPC 741, 742),

b)  Services d'agence de transport de fret et autres services annexes et auxiliaires des transports

(CPC 748, 749).

 

(1)   

Correspond aux services d'assainissement.

(2)   

Correspond aux services de purification des gaz brûlés.

(3)   

Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.

(4)   

** Indique que le service spécifié constitue seulement une partie de l'éventail d'activités couvertes par la concordance CPC.

ANNEXE XXVII-G

LISTE DES RÉSERVES CONCERNANT LE PERSONNEL CLÉ, LES STAGIAIRES POSTUNIVERSITAIRES ET LES VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES (RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE)

1. Les réserves ci-après indiquent les activités économiques libéralisées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord pour lesquelles des limitations s'appliquent conformément à l'article 215 en ce qui concerne le personnel clé et les stagiaires postuniversitaires et conformément à l'article 216 en ce qui concerne les vendeurs de services aux entreprises et spécifient lesdites limitations.

La liste ci-après se compose des éléments suivants:

a) 

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;

b) 

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

La République de Moldavie ne prend aucun engagement concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires et les vendeurs de services aux entreprises dans les activités économiques qui ne sont pas libéralisées (restent non consolidées) en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

2. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:

a) 

«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b) 

«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. Les engagements concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires, les vendeurs de services aux entreprises et les vendeurs de marchandises ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

4. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 215 et 216 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux personnels clés, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises de l'Union.

5. Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de la République de Moldavie concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour et le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.

6. Conformément à l'article 202, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

7. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs décrits sur la liste des engagements en matière d'établissement.

8. Dans les secteurs pour lesquels les besoins économiques font l'objet d'un examen, les principaux critères appliqués seront l'évaluation de la situation du marché concerné en République de Moldavie, y compris le nombre des, et l'incidence sur, les prestataires de services existants.

9. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.



Secteur ou sous–secteur

Description des réserves

I.  ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

 

1.  SERVICES AUX ENTREPRISES

 

A.  Services des professions libérales

 

a)  Services juridiques

 

—  Limités au conseil concernant le droit du pays d'origine; (CPC 861)

Les services juridiques relatifs à la représentation devant les tribunaux et autres autorités publiques peuvent être fournis par un professionnel du droit d'un État membre de l'Union européenne en association avec un juriste local ou en suivant un stage d'un an pour obtenir une licence en République de Moldavie.

Des services de conseil juridique, excepté la représentation devant les tribunaux et autres autorités, peuvent être fournis après inscription dans un registre spécial de l'Ordre des avocats.

Des services de traduction et d'interprétation pour la justice peuvent être fournis après reconnaissance par la commission d'attestation du ministère de la justice de l'agrément en tant que traducteur/interprète assermenté dans un autre État.

Des services de médiation peuvent être fournis par les titulaires d'une licence de médiateur d'un autre État après certification par le conseil de la médiation.

 

Des services d'administrateur de faillite agréé peuvent être fournis après avoir suivi un an de stage et passé un examen devant la commission de certification et de discipline du ministère de la justice.

Condition de nationalité pour les notaires et les huissiers de justice.

j)  Services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales

(CPC 93191), à l'exclusion des services fournis dans le secteur public)

Condition de nationalité.

ANNEXE XXVII-H

LISTE DES RÉSERVES CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET LES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS (RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE)

1. Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services contractuels et des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, conformément aux articles 217 et 218 du présent accord, pour les activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations correspondantes.

2. Elle comprend les éléments suivants:

a) 

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;

b) 

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

La République de Moldavie ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité économique autre que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après.

3. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:

a) 

«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b) 

«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

4. Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

5. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 217 et 218 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants de l'Union.

6. Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de la République de Moldavie concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour et le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.

7. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par une partie.

8. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs dans les secteurs correspondants, comme indiqué par la République de Moldavie dans l'annexe XXVII-E du présent accord.

9. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.



Secteur ou sous–secteur

Description des réserves

I.  ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

 

1.  SERVICES AUX ENTREPRISES

 

A.  Services des professions libérales

 

a)  Services juridiques

 

—  Excepté le conseil en matière de droit national et international;

(CPC 861)

Les services juridiques relatifs à la représentation devant les tribunaux et autres autorités publiques peuvent être fournis par un professionnel du droit d'un État membre de l'Union européenne en association avec un juriste local ou en suivant un stage d'un an pour obtenir une licence en République de Moldavie.

Des services de conseil juridique, excepté la représentation devant les tribunaux et autres autorités, peuvent être fournis après inscription dans un registre spécial de l'Ordre des avocats.

Des services de traduction et d'interprétation pour la justice peuvent être fournis après reconnaissance par la commission d'attestation du ministère de la justice de l'agrément en tant que traducteur/interprète assermenté dans un autre État.

 

Des services de médiation peuvent être fournis par les titulaires d'une licence de médiateur d'un autre État après certification par le conseil de la médiation.

Des services d'administrateur de faillite agréé peuvent être fournis après avoir suivi un an de stage et passé un examen devant la commission de certification et de discipline du ministère de la justice.

Condition de nationalité pour les notaires et les huissiers de justice.

—  Conseil sur le droit national ou d'un pays tiers et sur le droit international;

(partie de CPC 861)

Néant

b)  Services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres

(CPC 862);

Néant

c)  Services de conseil fiscal

(CPC 863);

d)  Services d'architecture;

(CPC 8671)

e)  Services d'ingénierie;

(CPC 8672)

 

f)  Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8673)

g)  Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8674)

 

h)  Services médicaux et dentaires privés

(CPC 9312)

(CPC 9312 à l'exclusion des services fournis par le secteur public)

 

i)  Services vétérinaires

(CPC 932)

 

j)  Services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales

(CPC 93191), à l'exclusion des services fournis dans le secteur public)

Condition de nationalité.

B.  Services informatiques et services connexes

 

a)  Services de consultation relatifs à l'installation de matériel informatiques:

CPC 841)

b)  Services de réalisation de logiciels;

(CPC 842)

c)  Services de traitement de données;

(CPC 843)

d)  Services de bases de données;

(CPC 844)

e)  Autres (CPC 845 + 849)

Néant

C.  Services de recherche et développement

 

a)  Services de recherche et développement dans le domaine des sciences naturelles

(CPC 851);

b)  Services de recherche et développement dans le domaine des sciences sociales et humaines

(CPC 852);

c)  Services de recherche et développement interdisciplinaires

(CPC 853).

Néant

D.  Services immobiliers

 

a)  Se rapportant à des biens propres ou loués

(CPC 821);

b)  À forfait ou sous contrat

(CPC 822)

Néant

E.  Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

 

a)  Se rapportant aux navires

(CPC 83103);

b)  Se rapportant aux aéronefs

(CPC 83104);

c)  Se rapportant à d'autres matériels de transport

(CPC 83101 + 83102 + 83105);

d)  Se rapportant à d'autres machines et matériels

(CPC 83106-83109);

Néant

e)  Autres (CPC 832), y compris les cassettes vidéos préenregistrées et les disques optiques destinés à être joués sur du matériel de salon à des fins essentiellement récréatives.

 

F.  Autres services aux entreprises

 

a)  Services de publicité

(CPC 871);

b)  Services d'étude de marché et de sondage

(CPC 864);

Néant

c)  Services de conseil en gestion

(CPC 865);

d)  Services en rapport avec le conseil en gestion

(CPC 866);

e)  Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676);

f)  Services en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

(CPC 881);

 

g)  Services en rapport avec la pêche

(CPC 882);

h)  Services en rapport avec l'exploitation minière

(CPC 883 + 5115);

i)  Services de conseil en rapport avec les industries manufacturières

(CPC 884 + 885); (sauf 88442);

 

j)  Services en rapport avec la distribution d'énergie

(CPC 887);

k)  Services de placement et de mise à disposition de personnel

(CPC 872);

 

l)  Services d'enquête et de sécurité

(CPC 873);

 

m)  Services de conseil dans des matières scientifiques et techniques

(CPC 8675);

n)  Entretien et réparation de matériel (à l'exclusion des navires maritimes, des aéronefs et autres matériels de transport)

(CPC 633 + 8861-8866);

o)  Services de nettoyage de bâtiments

(CPC 874);

 

p)  Services photographiques

(CPC 875);

q)  Services de conditionnement

(CPC 876);

r)  Publication et impression

(CPC 88442);

s)  Services liés à l'organisation de congrès

(CPC 87909*);

t)  Autres

(CPC 8790).

 

2.  SERVICES DE COMMUNICATION

 

A.  Services postaux

 

a)  Services postaux internationaux, ainsi que services postaux nationaux concernant les lettres jusqu'à 350 grammes;

(CPC 7511)

Néant

b)  Services postaux en rapport avec les colis

(CPC 75112);

 

c)  Services des guichets postaux

(CPC 75113);

 

B.  Services de courrier (CPC 7512)

Néant

C.  Services de télécommunication

 

a)  Services téléphoniques publics;

(CPC 7521);

Néant

b)  Services cellulaires analogiques

(CPC 75213.1);

 

c)  Services cellulaires numériques

(CPC 75213.2);

 

d)  Services mobiles

(CPC 75213):

— services de recherche de personnes,

— (CPC 75291),

— services de données mobiles;

 

e)  Communication satellitaire;

 

f)  Services de réseaux d'entreprise

(CPC 7522);

 

g)  Services de transmission de données avec commutation par paquets

(CPC 75232);

 

h)  Services de transmission de données avec commutation de circuits

(CPC 7523*);

 

i)  Services de télégraphe et de télex;

(CPC 7522 et 7523)

 

j)  Services de télécopie;

(CPC 7521*+7529*);

k)  Services de circuits loués privés;

(CPC 7522*+7523*)

l)  Courrier électronique

(CPC 7523*);

 

m)  Messagerie vocale

(CPC 7523*);

n)  Échange et traitement de données en ligne

(CPC 7523*);

o)  Échanges de données informatisées (EDI)

(CPC 7523*);

p)  Services de télécopie améliorés/à valeur ajoutée, y compris le stockage et la transmission

CPC 7523*);

 

q)  Transcodage et conversion de protocoles

(CPC non disponible);

 

r)  Traitement d'informations et/ou de données en ligne (y compris traitement de transactions)

(CPC 843);

s)  Autres services de télécommunication

(CPC 7529);

t)  Autres (CPC 7549).

 

3.  SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

 

a)  Travaux de construction généraux pour le bâtiment;

(CPC 512)

b)  Travaux de construction généraux pour le génie civil;

(CPC 513);

Néant

c)  Travaux d'installation et d'assemblage;

(CPC 514 + 516);

d)  Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments

(CPC 517);

e)  Autres (CPC511 + 515 + 518).

 

4.  SERVICES DE DISTRIBUTION

 

a)  Services de courtage

(CPC 621);

b)  Services de commerce de gros

(CPC 611, 622);

Néant

c)  Services de commerce de détail

(CPC 611 + 631 + 632 + 633 + 6111 + 6113 + 6121), y compris les disques et cassettes vidéo et audio (CPC 63234);

 

d)  Franchisage

(CPC 8929);

e)  Autres services de distribution.

 

5.  SERVICES D'ÉDUCATION

 

a)  Services d'enseignement primaire

(CPC 921);

b)  Services d'enseignement secondaire

(CPC 922);

Néant

c)  Services d'enseignement supérieur

(partie de CPC 923);

d)  Enseignement pour adultes

(CPC924);

e)  Autres services d'enseignement

(CPC 929).

 

6.  SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

 

A.  Services des eaux usées

(CPC 9401) (1)

Néant

B.  Gestion des déchets solides/dangereux, à l'exclusion du transport transfrontière de déchets dangereux

 

a)  Services d'enlèvement des ordures

(CPC 9402)

 

b)  Services de voirie et services analogues

(CPC 9403)

 

C.  Protection de l'air ambiant et du climat

(CPC 9404) (2)

 

D.  Assainissement des sols et des eaux

 

a)  Remise en état et nettoyage des sols et des eaux contaminés

(partie de CPC 94060) (3)

 

E.  Lutte contre le bruit et les vibrations

(CPC 9405)

 

F.  Protection de la biodiversité et des paysages

 

a)  Services de protection de la nature et des paysages

(partie de CPC 9406)

 

G.  Autres services environnementaux et services auxiliaires

(CPC 94090)

 

7.  SERVICES FINANCIERS

 

A.  Services d'assurance et services connexes

 

a)  Services d'assurance-vie, d'assurance accidents et d'assurance santé

(CPC 8121);

b)  Services d'assurance dommages

(CPC 8129, sauf assurance des transports maritimes et aériens);

Néant

c)  Assurance des transports maritimes et aériens

(CPC 8129);

d)  Réassurance et rétrocession

(CPC 81299);

e)  Services auxiliaires de l'assurance (y compris les services de courtage et d'agence)

(CPC 8140).

 

B.  Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

 

a)  Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public

(CPC 81115-81119);

b)  Prêts de tout type, notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement de transactions commerciales;

(CPC 8113);

Néant

c)  Crédits-bails financiers; (8112);

d)  Tous services de règlement et de transferts monétaires

(CPC 81339*);

e)  Garanties et engagements

(CPC 81199*);

 

f)  Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

— instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt, etc.)

— (81339*),

 

—  devises

(81333),

 

— produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options

— (81339*),

— instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme, etc.

— (81339*);

— valeurs mobilières négociables;

— (CPC 81321*);

 

—  autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal

(81339*)

g)  Courtage monétaire

(81339*);

h)  Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires

(8119**, 81323*);

 

i)  Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables

(81339* ou 81319*);

 

j)  Services de conseil et autres services financiers auxiliaires concernant toutes les activités énumérées à l'article 1B de MNT.TNC/W/50, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises

(8131 ou 8133);

 

k)  Communication et transfert d'informations financières, traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers

(8131);

 

l)  Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions

(8132).

 

8.  HÔPITAUX ET AUTRES ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET DE SOINS

 

a)  Services hospitaliers

Services des hôpitaux et sanatoriums privés

(CPC 9311 à l'exclusion des services fournis par le secteur public);

Néant

b)  Services sociaux

(CPC 933);

c)  Autres services de santé humaine

(CPC 9319 autres que 93191).

 

9.  SERVICES TOURISTIQUES ET EN RAPPORT AVEC LES VOYAGES

 

a)  Hôtellerie et restauration (y compris services de traiteur)

(CPC 641-643);

B.  Services d'agence de voyage et d'organisateur touristique

(CPC 7471);

Néant

c)  Services de guide touristique

(CPC 7472);

d)  Autres services en rapport avec le tourisme et les voyages.

 

10.  SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

 

a)  Services d'exploitation de salles de cinéma

(CPC 96199**(4);

Néant

b)  Autres services de spectacle

(CPC 96191 + 96194);

c)  Services d'agence de presse

(CPC 962);

 

e)  Services sportifs et autres services récréatifs

(CPC 964).

 

11.  SERVICES DE TRANSPORT

 

a)  Services de transport maritime

(CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 7214, 745**);

b)  Transports par les voies navigables intérieures

(CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 7224, 745**);

Néant

c)  Services de transport aérien définis dans l'annexe sur le transport aérien:

a) et b)  Transport de passagers et de fret

(CPC 731, 732),

c)  Location de navires avec équipage

(CPC 734),

 

d)  Entretien et réparation d'aéronefs

(CPC 8868**),

e)  Vente et commercialisation de services de transport aérien;

(CPC 746*),

f)  Systèmes informatisés de réservation;

(CPC 746*);

 

d)  Transport dans l'espace

(CPC 733);

 

e)  Services de transport ferroviaire

(CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 743);

 

f)  Services de transport routier

a)  Transport de passagers

(CPC 7121 + 7122),

b)  Transport de fret

(CPC 7123, pour 7123 sauf services de cabotage),

 

c)  Location de véhicules commerciaux avec chauffeur

(CPC 7124),

d)  Entretien et réparation de matériel de transport routier

(CPC 6112 + 8867),

e)  Services annexes des services de transport routier

(CPC 744);

 

g)  Transport par conduites

(CPC 7131, 7139);

 

h)  Services annexes de tous les modes de transport:

a)  Services de manutention de cargaisons, de stockage et d'entreposage

(CPC 741, 742),

b)  Services d'agence de transport de fret et autres services annexes et auxiliaires des transports

(CPC 748, 749).

 

(1)   

Correspond aux services d'assainissement.

(2)   

Correspond aux services de purification des gaz brûlés.

(3)   

Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.

(4)   

** Indique que le service spécifié constitue seulement une partie de l'éventail d'activités couvertes par la concordance CPC.

ANNEXE XXVIII

HARMONISATION

ANNEXE XXVIII-A

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES FINANCIERS

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement sa législation des actes législatifs de l'Union européenne et instruments internationaux suivants dans les délais impartis:

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/44/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

Les associations d'épargne et de crédit de la République de Moldavie seront traitées de la même manière que les institutions énumérées à l'article 2 de cette directive et ne relèveront donc pas du champ d'application de cette directive.

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/18/CE de la Commission du 27 mars 2007 modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exclusion ou l'inclusion de certains établissements de son champ d'application et le traitement des expositions sur les banques multilatérales de développement

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/18/CE seront appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Calendrier: les dispositions de cette directive, avec l'exception mentionnée ci-après, seront appliquées dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

En ce qui concerne les institutions autres que les institutions de crédit définies à l'article 3, paragraphe 1, point a) de cette directive, les dispositions relatives au niveau du capital initial requis faisant l'objet de l'article 5, paragraphes 1 et 3, de l'article 6, de l'article 7, points a), b) et c), de l'article 8, points a), b) et c) et de l'article 9 de cette directive seront appliquées dans un délai de dix ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts

Calendrier: les dispositions de cette directive à l'exception de la disposition relative au niveau minimal de couverture de chaque dépositaire figurant à l'article 7 de cette directive seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

La disposition relative au niveau minimal de couverture pour chaque déposant figurant à l'article 7 de cette directive sera appliquée dans un délai de dix ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

Calendrier: les dispositions de la directive 2001/65/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/51/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/46/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation de la Commission, du 18 décembre 1991, sur les intermédiaires d'assurances (92/48/CEE)

Calendrier: sans objet

Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/73/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive

Calendrier: les dispositions de ce règlement seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel

Calendrier: les dispositions de ce règlement seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/14/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs

Calendrier: les dispositions de cette directive à l'exception de la disposition relative au niveau minimal de couverture de chaque dépositaire figurant à l'article 4 de cette directive seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions de cette directive relatives au niveau minimal de couverture pour chaque investisseur figurant à l'article 4 de cette directive seront appliquées dans un délai de dix ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/72/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/124/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/125/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers

Calendrier: les dispositions de ce règlement seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit

Calendrier: les dispositions de ce règlement seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/16/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/44/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/70/CE seront appliquées dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

▼M8

ANNEXE XXVIII-B

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION



La République de Moldavie s’engage à rapprocher progressivement sa législation des actes de l’Union européenne et des instruments internationaux suivants dans les délais impartis.

▼M12 —————

▼M8

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/2120 seront mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques



Calendrier: les mesures résultant de la mise en œuvre de la directive 2002/77/CE seront appliquées dans un délai d’un an et demi suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil

Les dispositions suivantes de la directive 2002/58/CE s’appliquent:

— 
mettre en place une réglementation pour assurer la protection des droits et libertés fondamentaux, en particulier le droit à la vie privée, dans le cadre du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, et assurer la libre circulation de ces données et des équipements et services de communication électronique.



Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/58/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»)

Les dispositions suivantes de la décision no 676/2002/CE s’appliquent:

— 
adopter une politique et une réglementation assurant la disponibilité harmonisée et l’utilisation efficace du spectre radio.



Calendrier: les mesures résultant de la mise en œuvre de la décision no 676/2002/CE seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne



Calendrier: les dispositions de la décision 2010/267/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision d’exécution 2011/251/UE de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la décision 2009/766/CE sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2011/251/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté, modifiée par la décision d’exécution 2011/251/UE de la Commission



Calendrier: les dispositions de la décision 2009/766/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision d’exécution 2012/688/UE de la Commission du 5 novembre 2012 sur l’harmonisation des bandes de fréquences 1 920–1 980 MHz et 2 110–2 170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2012/688/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2 500–2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté



Calendrier: les dispositions de la décision 2008/477/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision d’exécution 2014/276/UE de la Commission du 2 mai 2014 modifiant la décision 2008/411/CE sur l’harmonisation de la bande de fréquences 3 400–3 800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2014/276/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2008/411/CE de la Commission du 21 mai 2008 sur l’harmonisation des bandes de fréquences 3 400–3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté, modifiée par la décision d’exécution 2014/276/UE de la Commission



Calendrier: les dispositions de la décision 2008/411/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

▼M12 —————

▼M8

Décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté



Calendrier: les dispositions de la décision 2007/344/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

▼M12 —————

▼M8

Décision d’exécution 2013/752/UE de la Commission du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2013/752/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2011/829/UE de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2011/829/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2010/368/UE de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée



Calendrier: les dispositions de la décision 2010/368/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée



Calendrier: les dispositions de la décision 2009/381/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2008/432/CE de la Commission du 23 mai 2008 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée



Calendrier: les dispositions de la décision 2008/432/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée, modifiée par la décision d’exécution 2013/752/UE de la Commission, la décision d’exécution 2011/829/UE de la Commission, la décision 2010/368/UE de la Commission, la décision 2009/381/CE de la Commission et la décision 2008/432/CE de la Commission



Calendrier: les dispositions de la décision 2006/771/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2010/166/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne



Calendrier: les dispositions de la décision 2010/166/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision d’exécution 2014/641/UE de la Commission du 1er septembre 2014 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation du spectre radioélectrique par les équipements audio sans fil pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux dans l’Union



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2014/641/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

▼M12 —————

▼M8

Décision d’exécution 2011/485/UE de la Commission du 29 juillet 2011 portant modification de la décision 2005/50/CE relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2011/485/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté, modifiée par la décision d’exécution 2011/485/UE de la Commission



Calendrier: les dispositions de la décision 2005/50/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2004/545/CE de la Commission du 8 juillet 2004 relative à l’harmonisation du spectre de fréquences dans la bande des 79 GHz en vue de l’utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté



Calendrier: les dispositions de la décision 2004/545/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

▼M12 —————

▼M8

Décision 2007/98/CE de la Commission du 14 février 2007 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite



Calendrier: les dispositions de la décision 2007/98/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision d’exécution (UE) 2016/339 de la Commission du 8 mars 2016 relative à l’harmonisation de la bande de fréquences 2 010–2 025 MHz pour les liaisons vidéo sans fil et les caméras sans fil mobiles ou portables utilisées pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2016/339 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision d’exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 1 452–1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2015/750 seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision d’exécution 2013/654/UE de la Commission du 12 novembre 2013 modifiant la décision 2008/294/CE afin d’y inclure de nouvelles technologies d’accès et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2013/654/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2008/294/CE de la Commission du 7 avril 2008 sur l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté, modifiée par la décision d’exécution 2013/654/UE de la Commission



Calendrier: les mesures résultant de la mise en œuvre de la décision 2008/294/CE seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE



Calendrier: les dispositions de la directive 2014/53/UE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)

Les dispositions suivantes de la directive 2000/31/CE s’appliquent:

— 
favoriser le développement du commerce électronique,
— 
éliminer les obstacles à l’offre transfrontalière de services de la société de l’information,
— 
conférer une sécurité juridique aux prestataires de services de la société de l’information, et
— 
harmoniser les limitations à la responsabilité des prestataires de services agissant en tant qu’intermédiaires dans la mise à disposition du simple transport, du stockage sous forme de caches ou de l’hébergement, stipuler qu’ils n’ont pas d’obligation générale de surveillance.



Calendrier: ces dispositions de la directive 2000/31/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

▼M12 —————

▼M8

Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 910/2014 seront appliquées dans un délai de six ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement d’exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les spécifications relatives à la forme du label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés



Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/806 seront appliquées dans un délai de six ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision d’exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2015/1505 seront appliquées dans un délai de six ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2015/1506 seront appliquées dans un délai de six ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Décision d’exécution (UE) 2016/650 de la Commission du 25 avril 2016 établissant des normes relatives à l’évaluation de la sécurité des dispositifs qualifiés de création de signature électronique et de cachet électronique conformément à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2016/650 seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

▼M14

Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) («CCEE»).

Sans préjudice de l’obligation qui incombe à la Moldavie de mettre pleinement et entièrement en œuvre la directive (UE) 2018/1972 aux fins d’une éventuelle décision du conseil d’association d’accorder une plus grande ouverture du marché intérieur pour les services de télécommunication en vertu de l’article 452, paragraphe 2, de l’annexe XVII, insi qu’aux fins d’une éventuelle décision du conseil d’association d’accorder une plus grande ouverture du marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 452, paragraphe 2, il convient d’appliquer les dispositions suivantes de la directive (UE) 2018/1972:

— 
Article premier — Objet, champ d’application et finalités
— 
Article 2 — Définitions, points 1) et 2), 4) à 11), 13) à 16), 22), 27) à 34), 36), et 38) à 40)
— 
Article 3 — Objectifs généraux
— 
Article 5 — Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes
— 
Article 6 — Indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes
— 
Article 7 — Nomination et congédiement de membres des autorités de régulation nationales
— 
Article 8 — Indépendance politique et obligation de rendre des comptes des autorités de régulation nationales
— 
Article 9 — Capacité de régulation des autorités de régulation nationales
— 
Article 10 — Participation des autorités de régulation nationales à l’ORECE
— 
Article 11 — Coopération avec les autorités nationales
— 
Article 12 — Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques
— 
Article 13 — Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ainsi que des références croisées aux articles 45, 51, 62, 68, 83 et 94
— 
Article 14 — Déclarations destinées à faciliter l’exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d’interconnexion
— 
Article 15 — Liste des droits minimaux découlant de l’autorisation générale
— 
Article 16 — Taxes administratives,
— 
Article 17 — Séparation comptable et rapports financiers
— 
Article 18 — Modification des droits et obligations, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et des droits de mise en place des ressources
— 
Article 19 — Restriction ou retrait de droits, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et des droits de mise en place des ressources
— 
Article 20 — Demande d’informations aux entreprises
— 
Article 21 — Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation et les obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation et des obligations spécifiques ainsi que des références croisées à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 22, et aux parties D et E de l’annexe I
— 
Article 23 — Mécanisme de consultation et de transparence, à l’exception du paragraphe 2 et des références croisées à l’article 32, paragraphe 10, et à l’article 45, paragraphes 4 et 5
— 
Article 24 — Consultation des parties intéressées
— 
Article 25 — Règlement extrajudiciaire des litiges
— 
Article 26 — Résolution des litiges entre entreprises
— 
Article 27 — Résolution des litiges transfrontières, paragraphes 1 et 2 et paragraphes 4 à 6
— 
Article 29 — Sanctions, paragraphe 1
— 
Article 30 — Respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ainsi que des références croisées à l’article 4, l’article 13, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 1, et les articles 47, 67 et 69
— 
Article 31 — Droit de recours
— 
Article 59 — Cadre général pour l’accès et l’interconnexion
— 
Article 60 — Droits et obligations des entreprises, paragraphes 1 et 2
— 
Article 61 — Pouvoirs et responsabilités des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion, paragraphe 1, paragraphe 2, points a) à c), et paragraphes 3, 5 et 6
— 
Article 75 — Tarifs de terminaison d’appel, paragraphes 2 et 3
— 
Article 93 — Ressources de numérotation, paragraphe 5, premier alinéa
— 
Article 97 — Accès aux numéros et aux services
— 
Article 99 — Non-discrimination
— 
Article 100 — Sauvegarde des droits fondamentaux
— 
Article 108 — Disponibilité des services
— 
Article 111 — Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés
— 
Article 120 — Publication d’informations
— 
Article 122 — Procédures de réexamen, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas
— 
Annexe I — Liste des conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales, les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits d’utilisation des ressources de numérotation, parties A à C
— 
Annexe III — Critères de détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel vocal.

Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2018/1972 sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont adaptées comme suit: L’article 1er, paragraphe 4, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour le leu moldave, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et le leu moldave publiés par la Banque nationale de Moldavie aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 4. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, demeurent inchangées.

Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de ce qui suit:

— 
Article 1er — Objet et champ d’application, paragraphe 5
— 
Article 3 — Accès de gros aux services d’itinérance, paragraphe 8
— 
Article 4 — Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés, paragraphe 3
— 
Article 7 — Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de viabilité, paragraphes 1 à 3, et paragraphe 5. L’exception concernant l’article 7, paragraphes 1 à 3, est sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre en œuvre les actes d’exécution relatifs à l’application de politiques d’utilisation raisonnable, à la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux, ainsi qu’à la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de l’évaluation de la viabilité
— 
Article 8 — Application exceptionnelle de frais d’itinérance au détail supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et offre de tarifs alternatifs, paragraphe 6
— 
Article 16, premier et troisième alinéas — Bases de données contenant les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée et les moyens d’accès aux services d’urgence
— 
Article 20 — Procédure de comité
— 
Article 21 — Réexamen
— 
Article 23 — Abrogation.

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.

Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de ce qui suit:

— 
Article 12 — Réexamen.

Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission sont adaptées comme suit: L’article 3, paragraphes 2 et 3, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour le leu moldave, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et le leu moldave publiés par la Banque nationale de Moldavie aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 2 et 3. La période de référence prévue à l’article 3, paragraphe 2, est adaptée au dernier trimestre pertinent pour lequel des informations sont disponibles. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, demeurent inchangées.

La Moldavie met en œuvre l’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, en obligeant ses opérateurs à ne pas dépasser, respectivement, le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union européenne et le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union.

Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de ce qui suit:

— 
Article 1er, paragraphe 2
— 
Article 4, paragraphes 2 à 5
— 
Article 5, paragraphe 2.

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission sont mises en œuvre avant celles du règlement sur l’itinérance et dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009.

Mettre en œuvre les dispositions suivantes:

— 
Article 3 — Objectifs de l’ORECE, paragraphe 5
— 
Article 4 — Tâches de régulation de l’ORECE, paragraphe 4
— 
Article 7 — Composition du conseil des régulateurs, paragraphes 1 à 3
— 
Article 8 — Indépendance du conseil des régulateurs
— 
Article 11 — Réunions du conseil des régulateurs, paragraphe 5
— 
Article 12 — Règles de vote du conseil des régulateurs, paragraphe 2
— 
Article 15 — Composition du conseil d’administration, paragraphes 1 à 3
— 
Article 18 — Réunions du conseil d’administration, paragraphe 5
— 
Article 38 — Confidentialité, paragraphe 2
— 
Article 40 — Échange d’informations, paragraphes 1, 2, 4 et 5
— 
Article 42 — Déclarations d’intérêt, paragraphes 1 et 2.

L’autorité de régulation nationale de la Moldavie, qui a pour responsabilité première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques, participe pleinement aux travaux du conseil des régulateurs de l’ORECE, de ses groupes de travail et du conseil d’administration de l’Office de l’ORECE. L’autorité de régulation nationale de la Moldavie a les mêmes droits et obligations que les autorités de régulation nationales des États membres de l’Union, sauf pour ce qui est du droit de vote et de l’éligibilité à la présidence du conseil des régulateurs de l’ORECE et à celle du conseil d’administration.

Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de régulation nationale de la Moldavie est représentée à un niveau approprié, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1971. Conformément aux règles pertinentes du règlement (UE) 2018/1971, l’ORECE et l’Office de l’ORECE assistent, s’il y a lieu, l’autorité de régulation nationale de la Moldavie dans l’accomplissement de ses tâches.

L’autorité de régulation nationale de la Moldavie tient le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques. Aux fins de l’ouverture du marché pour l’itinérance en vertu de l’article 452, paragraphe 2, l’autorité de régulation nationale de la Moldavie tient le plus grand compte de toute ligne directrice adoptée par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire en matière d’itinérance et présente ses raisons lorsqu’elle s’écarte de ces lignes directrices.

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/1971 sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

▼M12

Règlement d’exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil.



Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/2243 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.



Calendrier: les dispositions de la directive 2014/61/UE sont mises en œuvre avant le règlement sur l’itinérance et dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1), modifié par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1).



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/2120 sont mises en œuvre avant le règlement sur l’itinérance et dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision 2007/176/CE de la Commission du 11 décembre 2006 — Liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés, remplaçant toutes les versions précédentes (JO L 86 du 27.3.2007, p. 11), modifiée par la décision 2008/286/CE de la Commission du 17 mars 2008 (JO L 93 du 4.4.2008, p. 24).



Calendrier: les dispositions de la décision 2007/176/CE de la Commission sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2015/296 de la Commission du 24 février 2015 établissant les modalités de coopération entre les États membres en matière d’identification électronique conformément à l’article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2015/296 de la Commission sont mises en œuvre dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présent décision.

Règlement d’exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre d’interopérabilité visé à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.



Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/1501 de la Commission sont mises en œuvre dans les trois ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.



Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission sont mises en œuvre dans les trois ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2015/1984 de la Commission du 3 novembre 2015 définissant les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications visés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2015/1984 de la Commission sont mises en œuvre dans les trois ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte).



Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2019/1024 sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation.



Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/2065 sont mises en œuvre dans les trois ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne.



Calendrier: les dispositions de la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/1925 sont mises en œuvre dans les trois ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (règlement sur les relations entre plateformes et entreprises).



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2019/1150 sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (règlement sur le blocage géographique).



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/302 sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil.



Calendrier: les dispositions de la directive 2002/58/CE sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

LÉGISLATION SUR LE SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE

Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique.



Calendrier: les dispositions de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution 2013/195/UE de la Commission du 23 avril 2013 définissant les modalités pratiques, des modèles uniformes et une méthodologie en ce qui concerne l’inventaire des radiofréquences institué en vertu de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2013/195/UE de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2016/687 de la Commission du 28 avril 2016 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 694-790 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et pour un régime souple d’utilisation nationale dans l’Union.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2016/687 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2016/2317 de la Commission du 16 décembre 2016 modifiant la décision 2008/294/CE et la décision d’exécution 2013/654/UE, afin de simplifier le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans l’Union.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2016/2317 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2017/191 de la Commission du 1er février 2017 modifiant la décision 2010/166/UE en vue d’introduire de nouvelles technologies et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2017/191 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l’utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l’Union.



Calendrier: les dispositions de la décision (UE) 2017/899 sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2017/1483 de la Commission du 8 août 2017 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2006/804/CE.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2017/1483 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2017/2077 de la Commission du 10 novembre 2017 modifiant la décision 2005/50/CE relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2017/2077 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2018/661 de la Commission du 26 avril 2018 modifiant la décision d’exécution (UE) 2015/750 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 1 452 -1 492  MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union, en ce qui concerne son extension dans les bandes de fréquences harmonisées 1 427 -1 452  MHz et 1 492 -1 517  MHz.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2018/661 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2018/1538 de la Commission du 11 octobre 2018 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2018/1538 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2019/235 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant la décision 2008/411/CE en ce qui concerne les conditions techniques applicables à la bande de fréquences 3 400 -3 800  MHz.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2019/235 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2019/785 de la Commission du 14 mai 2019 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans l’Union et abrogeant la décision 2007/131/CE.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2019/785 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2019/1345 de la Commission du 2 août 2019 modifiant la décision 2006/771/CE en vue de mettre à jour les conditions techniques harmonisées d’utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2019/1345 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2019/784 de la Commission du 14 mai 2019 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil dans l’Union.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2019/784 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2020/590 de la Commission du 24 avril 2020 modifiant la décision (UE) 2019/784 en ce qui concerne la mise à jour des conditions techniques applicables à la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2020/590 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2020/636 de la Commission du 8 mai 2020 modifiant la décision 2008/477/CE en ce qui concerne la mise à jour des conditions techniques applicables à la bande de fréquences 2 500 -2 690  MHz.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2020/636 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2020/667 de la Commission du 6 mai 2020 modifiant la décision 2012/688/UE en ce qui concerne la mise à jour des conditions techniques applicables aux bandes de fréquences 1 920 -1 980  MHz et 2 110 -2 170  MHz.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2020/667 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Règlement d’exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.



Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1070 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2020/1426 de la Commission du 7 octobre 2020 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5 875 -5 935  MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents (STI) liées à la sécurité et abrogeant la décision 2008/671/CE.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2020/1426 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2021/1067 de la Commission du 17 juin 2021 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5 945 -6 425  MHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2021/1067 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2021/1730 de la Commission du 28 septembre 2021 concernant l’utilisation harmonisée des bandes de fréquences appariées 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz et de la bande de fréquences non appariée 1 900 -1 910  MHz pour la radio mobile ferroviaire.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2021/1730 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2022/172 de la Commission du 7 février 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1538 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2022/172 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2022/173 de la Commission du 7 février 2022 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800  MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union et abrogeant la décision 2009/766/CE.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2022/173 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2022/179 de la Commission du 8 février 2022 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, et abrogeant la décision 2005/513/CE.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2022/179 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2022/180 de la Commission du 8 février 2022 modifiant la décision 2006/771/CE en ce qui concerne la mise à jour des conditions techniques harmonisées d’utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2022/180 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2022/2307 de la Commission du 23 novembre 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/179 en ce qui concerne la désignation et la mise à disposition des bandes de fréquences 5 150 -5 250  MHz, 5 250 -5 350  MHz et 5 470 -5 725  MHz conformément aux conditions techniques énoncées à l’annexe.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2022/2307 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Décision d’exécution (UE) 2022/2324 de la Commission du 23 novembre 2022 modifiant la décision 2008/294/CE afin d’y inclure des technologies et des mesures d’accès supplémentaires pour l’exploitation de services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans l’Union.



Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2022/2324 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

▼B

ANNEXE XXVIII-C

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX ET DE COURRIER

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement sa législation des actes législatifs de l'Union européenne et instruments internationaux suivants dans les délais impartis:

Directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service

Calendrier: les dispositions de cette directive seront appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/39/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 2008/6/CE seront appliquées dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

▼M12

— 
Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.
— 
Règlement d’exécution (UE) 2018/1263 de la Commission du 20 septembre 2018 établissant les formulaires destinés à la présentation d’informations par les prestataires de services de livraison de colis en vertu du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil.



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/644 et du règlement d’exécution (UE) 2018/1263 de la Commission sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.

▼M9

ANNEXE XXVIII-D

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL



La République de Moldavie s’engage à rapprocher progressivement sa législation des actes de l’Union européenne et des instruments internationaux suivants dans les délais impartis.

Sécurité maritime — État du pavillon/sociétés de classification

Directive d’exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions



Calendrier: les dispositions de la directive d’exécution 2014/111/UE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, modifiée par la directive d’exécution 2014/111/UE de la Commission



Calendrier: les dispositions de la directive 2009/15/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement d’exécution (UE) no 1355/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 391/2009 en ce qui concerne l’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions



Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) no 1355/2014 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1355/2014 de la Commission



Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 391/2009 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

État du pavillon

Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon



Calendrier: les dispositions de la directive 2009/21/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Contrôle par l’État du port

Directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’État du port



Calendrier: les dispositions de la directive 2013/38/UE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/757 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 1257/2013 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l’article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 428/2010 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d’application de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l’État du pavillon en matière de contrôle



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 801/2010 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies, modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1205/2012 de la Commission



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 802/2010 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port, modifiée par la directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil et mise en application par le règlement (UE) no 428/2010 de la Commission, le règlement (UE) no 801/2010 de la Commission et le règlement (UE) no 802/2010 de la Commission



Calendrier: les dispositions de la directive 2009/16/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Suivi du trafic des navires

Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information



Calendrier: les dispositions de la directive 2009/17/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information



Calendrier: les dispositions de la directive 2011/15/UE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information



Calendrier: les dispositions de la directive 2014/100/UE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2011/15/UE de la Commission et de la directive 2014/100/UE de la Commission



Calendrier: les dispositions de la directive 2002/59/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Enquêtes accidents

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiée par la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil



Calendrier: les dispositions de la directive 1999/35/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d’une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 1286/2011 seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil



Calendrier: les dispositions de la directive 2009/18/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Responsabilité des transporteurs de passagers

Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident



Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 392/2009 seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 540/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, en ce qui concerne les modèles de documents



Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 540/2008 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 540/2008 de la Commission



Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 336/2006 seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règles techniques et opérationnelles

Équipements marins

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil



Calendrier: les dispositions de la directive 2014/90/UE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Navires à passagers

Directive 2010/36/UE de la Commission du 1er juin 2010 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers



Calendrier: les dispositions de la directive 2010/36/UE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifiée par la directive 2010/36/UE de la Commission et la directive (UE) 2016/844 de la Commission



Calendrier: les dispositions de la directive 2009/45/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers



Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2016/844 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse



Calendrier: les dispositions de la directive 1999/35/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/12/CE de la Commission du 18 février 2005 modifiant les annexes I et II de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers



Calendrier: les dispositions de la directive 2005/12/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, modifiée par la directive 2005/12/CE de la Commission



Calendrier: les dispositions de la directive 2003/25/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Pétroliers

Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque



Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 530/2012 seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Vraquiers

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers



Calendrier: les dispositions de la directive 2001/96/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Équipages

Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer



Calendrier: les dispositions de la directive 2012/35/UE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil



Calendrier: les dispositions de la directive 2008/106/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Environnement

Directive 2007/71/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant l’annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison



Calendrier: les dispositions de la directive 2007/71/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison



Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2015/2087 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison, modifiée par la directive 2007/71/CE de la Commission et la directive (UE) 2015/2087 de la Commission



Calendrier: les dispositions de la directive 2000/59/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires



Calendrier: les dispositions de la directive 2002/84/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 donnant effet à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 7 du règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement



Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 536/2008 seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires, modifié par le règlement (CE) no 536/2008 de la Commission



Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 782/2003 seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Conditions techniques

Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE



Calendrier: les dispositions de la directive 2010/65/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Conditions sociales

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires



Calendrier: les dispositions de la directive 92/29/CEE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) — Annexe: Accord européen relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, modifiée par la directive 2009/13/CE du Conseil



Calendrier: les dispositions de la directive 1999/63/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE



Calendrier: les dispositions de la directive 2009/13/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l’application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté



Calendrier: les dispositions de la directive 1999/95/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Sécurité maritime

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports



Calendrier: les dispositions de la directive 2005/65/CE, à l’exception de celles concernant les inspections de la Commission, seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires



Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 725/2004, à l’exception de celles concernant les inspections de la Commission, seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

▼M3

ANNEXE XXIX

MARCHÉS PUBLICS

ANNEXE XXIX-A

SEUILS

1. Les seuils visés à l'article 269, paragraphe 3, du présent accord, sont valables pour les deux parties:

a) 

134 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités gouvernementales centrales et pour les concours organisés par celles-ci;

b) 

207 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services ne relevant pas du point a);

c) 

5 186 000 EUR pour les marchés publics de travaux;

d) 

5 186 000 EUR pour les marchés de travaux dans le secteur des services collectifs;

e) 

5 186 000 EUR pour les concessions;

f) 

414 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs;

g) 

750 000 EUR pour les marchés de fourniture de services sociaux et d'autres services spécifiques;

h) 

1 000 000 EUR pour les marchés de fourniture de services sociaux et d'autres services spécifiques dans le secteur des services collectifs.

2. Les seuils visés au paragraphe 1 sont adaptés afin de tenir compte des seuils applicables en vertu des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XXIX-B

Calendrier indicatif relatif aux réformes institutionnelles, au rapprochement des législations et à l'accès aux marchés



Phase

 

Calendrier indicatif

Accès aux marchés accordé à l'Union européenne par la République de Moldavie

Accès aux marchés accordé à la République de Moldavie par l'Union européenne

 

1

Mise en œuvre de l'article 270, paragraphe 2, et de l'article 271 du présent accord

Adoption de la stratégie de réforme prévue à l'article 272 du présent accord

Neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales

Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales

 

2

Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/24/UE et 89/665/CEE

Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public

Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public

Annexes XXIX-C et XXIX-N

Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/25/UE et 92/13/CEE

Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices

Annexes XXIX-G et XXIX-Q

Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2014/24/UE

Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Marchés de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Marchés de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Annexes XXIX-D, XXIX-E et XXIX-O

3

Rapprochement et mise en œuvre de la directive 2014/23/UE

Six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Concessions pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Concessions pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Annexes XXIX-K et XXIX-L

4

Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2014/25/UE

Huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Annexes XXIX-H, XXIX-I et XXIX-R

ANNEXE XXIX-C

Éléments de base de la directive 2014/24/ue du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

(Phase 2)



TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2, 5 et 6

Article 2

Définitions: paragraphe 1, points 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) et 24)

Article 3

Marchés mixtes

Section 2

Seuils

Article 4

Montants des seuils

Article 5

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché

Section 3

Exclusions

Article 7

Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Article 8

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

Article 9

Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales

Article 10

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Article 11

Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

Article 12

Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public

Section 4

Situations spécifiques

Sous-section 1:

Marchés subventionnés et services de recherche et de développement

Article 13

Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs

Article 14

Services de recherche et de développement

Sous-section 2:

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 15

Défense et sécurité

Article 16

Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 17

Marchés publics et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

 

 

CHAPITRE II

Règles générales

Article 18

Principes de la passation de marchés

Article 19

Opérateurs économiques

Article 21

Confidentialité

Article 22

Règles applicables aux communications: paragraphes 2 à 6

Article 23

Nomenclatures

Article 24

Conflits d'intérêts

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 26

Choix de la procédure: paragraphes 1 et 2, paragraphe 4, point a) et paragraphes 5 et 6

Article 27

Procédure ouverte

Article 28

Procédure restreinte

Article 29

Procédure concurrentielle avec négociation

Article 32

Recours à la procédure négociée sans publication préalable

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 40

Consultations préalables du marché

Article 41

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Article 42

Spécifications techniques

Article 43

Labels

Article 44

Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphes 1 et 2

Article 45

Variantes

Article 46

Division des marchés en lots

Article 47

Fixation des délais

Section 2

Publication et transparence

Article 48

Avis de préinformation

Article 49

Avis de marché

Article 50

Avis d'attribution de marché: paragraphes 1 et 4

Article 51

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa et paragraphe 5, premier alinéa

Article 53

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

Article 54

Invitations des candidats

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 56

Principes généraux

Sous-section 1:

Critères de sélection qualitative

Article 57

Motifs d'exclusion

Article 58

Critères de sélection

Article 59

Document unique de marché européen: paragraphe 1 mutatis mutandis et paragraphe 4

Article 60

Moyens de preuve

Article 62

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2

Article 63

Recours aux capacités d'autres entités

Sous-section 2:

Réduction du nombre de candidats, d'offres et de solutions

Article 65

Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises

Article 66

Réduction du nombre d'offres et de solutions

Sous-section 3:

Attribution du marché

Article 67

Critères d'attribution du marché

Article 68

Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2

Article 69

Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4

 

 

CHAPITRE IV

Exécution du marché

Article 70

Conditions d'exécution du marché

Article 71

Sous-traitance

Article 72

Modification de marchés en cours

Article 73

Résiliation de marchés

 

 

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

 

 

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 74

Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques

Article 75

Publication des avis

Article 76

Principes d'attribution de marchés

 

 

ANNEXES

Annexe II

Liste des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, point 6) a)

Annexe III

Liste des produits visés à l'article 4, point b), en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense

Annexe IV

Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours

Annexe V

Informations qui doivent figurer dans les avis

 

Partie A:

Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur

 

Partie B:

Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation (visés à l'article 48)

 

Partie C:

Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l'article 49)

 

Partie D:

Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marchés (visés à l'article 50)

 

Partie G:

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'un marché en cours (visés à l'article 72, paragraphe 1)

 

Partie H:

Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 75, paragraphe 1)

 

Partie I:

Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 75, paragraphe 1)

 

Partie J:

Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 75, paragraphe 2)

Annexe VII

Définition de certaines spécifications techniques

Annexe IX

Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue ou à confirmer l'intérêt prévues à l'article 54

Annexe X

Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 18, paragraphe 2

Annexe XII

Moyens de preuve du respect des critères de sélection

Annexe XIV

Services visés à l'article 74

ANNEXE XXIX-D

Autres éléments obligatoires de la directive 2014/24/UE

(Phase 2)



TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 2

Définitions [paragraphe 1, point 21)]

Article 22

Règles applicables aux communications: paragraphe 1

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 26

Choix de la procédure: paragraphe 3 et paragraphe 4, point b)

Article 30

Dialogue compétitif

Article 31

Partenariat d'innovation

 

 

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 33

Accords-cadres

Article 34

Systèmes d'acquisition dynamiques

Article 35

Enchères électroniques

Article 36

Catalogues électroniques

Article 38

Marchés conjoints occasionnels

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 2

Publication et transparence

Article 50

Avis d'attribution de marché: paragraphes 2 et 3

 

 

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

 

 

CHAPITRE II

Règles régissant les concours

Article 78

Champ d'application

Article 79

Avis

Article 80

Règles concernant l'organisation des concours et la sélection des participants

Article 81

Composition du jury

Article 82

Décisions du jury

 

 

ANNEXES

Annexe V

Informations qui doivent figurer dans les avis

 

Partie E:

Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l'article 79, paragraphe 1)

 

Partie F:

Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l'article 79, paragraphe 2)

Annexe VI

Informations qui doivent figurer dans les documents de marché liés à des enchères électroniques (article 35, paragraphe 4)

ANNEXE XXIX-E

Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/24/UE

(Phase 2)

En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/24/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. La République de Moldavie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXIX-B.



TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 2

Définitions paragraphe 1, points 14) et 16)

Article 20

Marchés réservés

 

 

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 37

Activités d'achat centralisées et centrales d'achat

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 64

Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

 

 

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

 

 

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 77

Marchés réservés pour certains services

ANNEXE XXIX-F

Dispositions de la directive 2014/24/UE non concernées par le rapprochement

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.



TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 3 et 4

Article 2

Définitions: paragraphe 2

Section 2

Seuils

Article 6

Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 25

Dispositions découlant de l'AMP et d'autres conventions internationales

 

 

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 39

Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 44

Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphe 3

Section 2

Publication et transparence

Article 51

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, paragraphe 6

Article 52

Publication au niveau national

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 61

Base de données de certificats en ligne (e-Certis)

Article 62

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3

Article 68

Coût du cycle de vie: paragraphe 3

Article 69

Offres anormalement basses: paragraphe 5

 

 

TITRE IV

Gouvernance

Article 83

Suivi de l'application

Article 84

Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés

Article 85

Rapports nationaux et informations statistiques

Article 86

Coopération administrative

 

 

TITRE V

Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 87

Exercice de la délégation

Article 88

Procédure d'urgence

Article 89

Procédure de comité

Article 90

Transposition et dispositions transitoires

Article 91

Abrogation

Article 92

Examen

Article 93

Entrée en vigueur

Article 94

Destinataires

 

 

ANNEXES

Annexe I

Autorités publiques centrales

Annexe VIII

Caractéristiques concernant la publication

Annexe XI

Registres

Annexe XIII

Liste des actes juridiques de l'Union européenne visée à l'article 68, paragraphe 3

Annexe XV

Tableau de correspondance

ANNEXE XXIX-G

Éléments de base de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

(Phase 2)



TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2, 5 et 6

Article 2

Définitions: points 1) à 9), 13) à 16) et 18) à 20)

Article 3

Pouvoirs adjudicateurs (paragraphes 1 et 4)

Article 4

Entités adjudicatrices: paragraphes 1 à 3

Article 5

Marchés mixtes couvrant la même activité

Article 6

Marchés couvrant plusieurs activités

 

 

CHAPITRE II

Activités

Article 7

Dispositions communes

Article 8

Gaz et chaleur

Article 9

Électricité

Article 10

Eau

Article 11

Services de transport

Article 12

Ports et aéroports

Article 13

Services postaux

Article 14

Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres combustibles solides

 

 

CHAPITRE III

Champ d'application matériel

Section 1

Seuils

Article 15

Montants des seuils

Article 16

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 1 à 4 et 7 à 14

Section 2

Marchés exclus et concours — Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité

Sous-section 1:

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie

Article 18

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 1

Article 20

Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales

Article 21

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Article 22

Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

Article 23

Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie

Sous-section 2:

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 24

Défense et sécurité

Article 25

Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 26

Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 27

Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

Sous-section 3:

Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises)

Article 28

Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs

Article 29

Marchés attribués à une entreprise liée

Article 30

Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise

Sous-section 4:

Situations spécifiques

Article 32

Services de recherche et développement

 

 

CHAPITRE IV

Principes généraux

Article 36

Principes de la passation de marchés

Article 37

Opérateurs économiques

Article 39

Confidentialité

Article 40

Règles applicables aux communications

Article 41

Nomenclatures

Article 42

Conflits d'intérêt

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 44

Choix de la procédure: paragraphes 1, 2 et 4

Article 45

Procédure ouverte

Article 46

Procédure restreinte

Article 47

Procédure négociée avec mise en concurrence préalable

Article 50

Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: points a) à i)

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 58

Consultations préalables du marché

Article 59

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Article 60

Spécifications techniques

Article 61

Labels

Article 62

Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve

Article 63

Communication des spécifications techniques

Article 64

Variantes

Article 65

Division des marchés en lots

Article 66

Fixation des délais

Section 2

Publication et transparence

Article 67

Avis périodiques indicatifs

Article 68

Avis sur l'existence d'un système de qualification

Article 69

Avis de marché

Article 70

Avis d'attribution de marché: paragraphes 1, 3 et 4

Article 71

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1 et paragraphe 5, premier alinéa

Article 73

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

Article 74

Invitations des candidats

Article 75

Information des candidats et des soumissionnaires

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 76

Principes généraux

Sous-section 1:

Qualification et sélection qualitative

Article 78

Critères de sélection qualitative

Article 79

Recours aux capacités d'autres entités: paragraphe 2

Article 80

Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE

Article 81

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2

Sous-section 2:

Attribution du marché

Article 82

Critères d'attribution du marché

Article 83

Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2

Article 84

Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4

 

 

CHAPITRE IV

Exécution du marché

Article 87

Conditions d'exécution du marché

Article 88

Sous-traitance

Article 89

Modification de marchés en cours

Article 90

Résiliation de marchés

 

 

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

 

 

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 91

Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques

Article 92

Publication des avis

Article 93

Principes d'attribution de marchés

 

 

ANNEXES

Annexe I

Liste des activités visées à l'article 2, point 2 a)

Annexe V

Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, des demandes de qualification ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours

Annexe VI, partie A

Informations qui doivent figurer dans les avis périodiques indicatifs (visés à l'article 67)

Annexe VI, partie B

Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur un profil d'acheteur n'étant pas utilisé comme moyen d'appel à la concurrence (visés à l'article 67, paragraphe 1)

Annexe VIII

Définition de certaines spécifications techniques

Annexe IX

Caractéristiques concernant la publication

Annexe X

Informations qui doivent figurer dans les avis sur l'existence d'un système de qualification [visés à l'article 44, paragraphe 4, point b), et à l'article 68]

Annexe XI

Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l'article 69)

Annexe XII

Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marché (visés à l'article 70)

Annexe XIII

Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue, à négocier ou à confirmer l'intérêt prévues à l'article 74

Annexe XIV

Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 36, paragraphe 2

Annexe XVI

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'un marché en cours (visés à l'article 89, paragraphe 1)

Annexe XVII

Services visés à l'article 91

Annexe XVIII

Informations qui doivent figurer dans les avis concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 92)

ANNEXE XXIX-H

Autres éléments obligatoires de la directive 2014/25/UE

(Phase 4)



TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 2

Définitions: point 17)

 

 

CHAPITRE III

Champ d'application matériel

Section 1

Seuils

Article 16

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 5 et 6

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 44

Choix de la procédure: paragraphe 3

Article 48

Dialogue compétitif

Article 49

Partenariats d'innovation

Article 50

Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: point j)

 

 

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 51

Accords-cadres

Article 52

Systèmes d'acquisition dynamiques

Article 53

Enchères électroniques

Article 54

Catalogues électroniques

Article 56

Marchés conjoints occasionnels

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 2

Publication et transparence

Article 70

Avis d'attribution de marché: paragraphe 2

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Sous-section 1:

Qualification et sélection qualitative

Article 77

Systèmes de qualification

Article 79

Recours aux capacités d'autres entités: paragraphe 1

 

 

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

 

 

CHAPITRE II

Règles applicables aux concours

Article 95

Champ d'application

Article 96

Avis

Article 97

Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury

Article 98

Décisions du jury

 

 

ANNEXES

Annexe VII

Informations qui doivent figurer dans les documents de marché relatifs aux enchères électroniques (article 53, paragraphe 4)

Annexe XIX

Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l'article 96, paragraphe 1)

Annexe XX

Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l'article 96, paragraphe 1)

ANNEXE XXIX-I

Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/25/UE

(Phase 4)

En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/25/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. La République de Moldavie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXIX-B.



TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 2

Définitions: points 10) à 12)

 

 

CHAPITRE IV

Principes généraux

Article 38

Marchés réservés

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 55

Activités d'achat centralisées et centrales d'achat

 

 

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

 

 

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 94

Marchés réservés pour certains services

ANNEXE XXIX-J

Dispositions de la directive 2014/25/UE non concernées par le rapprochement

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.



TITRE I

Champ d'application, définitions et principes généraux

 

 

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 3 et 4

Article 3

Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3

Article 4

Entités adjudicatrices: paragraphe 4

 

 

CHAPITRE III

Champ d'application matériel

Section 1

Seuils

Article 17

Révision des seuils

Section 2

Marchés exclus et concours — Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité

Sous-section 1:

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie

Article 18

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 2

Article 19

Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 2

Sous-section 3:

Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises)

Article 31

Notification d'informations

Sous-section 4:

Situations spécifiques

Article 33

Marchés soumis à un régime spécial

Sous-section 5:

Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes

Article 34

Activités directement exposées à la concurrence

Article 35

Procédure pour déterminer si l'article 34 est applicable

 

 

TITRE II

Règles applicables aux marchés

 

 

CHAPITRE I

Procédures

Article 43

Dispositions découlant de l'AMP et d'autres conventions internationales

 

 

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 57

Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres

 

 

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 2

Publication et transparence

Article 71

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, et paragraphe 6

Article 72

Publication au niveau national

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 81

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3

Article 83

Coût du cycle de vie: paragraphe 3

Section 4

Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci

Article 85

Offres contenant des produits originaires des pays tiers

Article 86

Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

 

 

TITRE IV

Gouvernance

Article 99

Suivi de l'application

Article 100

Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés

Article 101

Rapports nationaux et informations statistiques

Article 102

Coopération administrative

 

 

TITRE V

Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 103

Exercice de la délégation

Article 104

Procédure d'urgence

Article 105

Procédure de comité

Article 106

Transposition et dispositions transitoires

Article 107

Abrogation

Article 108

Examen

Article 109

Entrée en vigueur

Article 110

Destinataires

 

 

ANNEXES

Annexe II

Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 4, paragraphe 3

Annexe III

Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 34, paragraphe 3

Annexe IV

Délais d'adoption des actes d'exécution visés à l'article 35

Annexe XV

Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 83, paragraphe 3

ANNEXE XXIX-K

Éléments de base de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession

(Phase 3)



TITRE I

Objet, champ d'application, principes et définitions

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application, principes généraux et définitions

Section I

Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2 et 4

Article 2

Principe de libre administration par les pouvoirs publics

Article 3

Principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence

Article 4

Liberté de définir les services d'intérêt économique général

Article 5

Définitions

Article 6

Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 1 et 4

Article 7

Entités adjudicatrices

Article 8

Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions

Section II

Exclusions

Article 10

Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices

Article 11

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

Article 12

Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau

Article 13

Concessions attribuées à une entreprise liée

Article 14

Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise

Article 17

Concessions entre entités dans le secteur public

Section III

Dispositions générales

Article 18

Durée de la concession

Article 19

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 20

Contrats mixtes

Article 21

Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 22

Contrats couvrant à la fois des activités visées à l'annexe II et d'autres activités

Article 23

Concessions couvrant des activités visées à l'annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 25

Services de recherche et développement

 

 

CHAPITRE II

Principes

Article 26

Opérateurs économiques

Article 27

Nomenclatures

Article 28

Confidentialité

Article 29

Règles applicables aux communications

 

 

TITRE II

Règles relatives à l'attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure

 

 

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 30

Principes généraux: paragraphes 1, 2 et 3

Article 31

Avis de concession

Article 32

Avis d'attribution de concession

Article 33

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa

Article 34

Mise à disposition des documents de concession par voie électronique

Article 35

Lutte contre la corruption et prévention des conflits d'intérêts

 

 

CHAPITRE II

Garanties de procédure

Article 36

Spécifications techniques et fonctionnelles

Article 37

Garanties de procédure

Article 38

Sélection et évaluation qualitative des candidats

Article 39

Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession

Article 40

Information des candidats et des soumissionnaires

Article 41

Critères d'attribution

 

 

TITRE III

Règles relatives à l'exécution des contrats de concession

Article 42

Sous-traitance

Article 43

Modification de contrats en cours

Article 44

Résiliation de concessions

Article 45

Contrôle et rapports

 

 

ANNEXES

Annexe I

Liste des activités visées à l'article 5, point 7)

Annexe II

Activités exercées par les entités adjudicatrices visées à l'article 7

Annexe III

Liste des actes juridiques de l'Union visée à l'article 7, paragraphe 2, point b)

Annexe IV

Services visés à l'article 19

Annexe V

Informations qui doivent figurer dans les avis de concession visés à l'article 31

Annexe VI

Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation concernant des concessions pour des services sociaux et d'autres services spécifiques visés à l'article 31, paragraphe 3

Annexe VII

Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de concession visés à l'article 32

Annexe VIII

Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de concession pour des services sociaux et d'autres services spécifiques visés à l'article 32

Annexe IX

Caractéristiques concernant la publication

Annexe X

Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 30, paragraphe 3

Annexe XI

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'une concession en cours conformément à l'article 43

ANNEXE XXIX-L

Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/23/UE

(Phase 3)

En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/23/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. La République de Moldavie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXIX-B.



TITRE I

Objet, champ d'application, principes et définitions

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application, principes généraux et définitions

 

 

Section IV

Situations spécifiques

Article 24

Concessions réservées

ANNEXE XXIX-M

Dispositions de la directive 2014/23/UE non concernées par le rapprochement

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.



TITRE I

Objet, champ d'application, principes et définitions

 

 

CHAPITRE I

Champ d'application, principes généraux et définitions

Section I

Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils

Article 1er

Objet et champ d'application: paragraphe 3

Article 6

Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3

Article 9

Révision du seuil

Section II

Exclusions

Article 15

Notification des informations par les entités adjudicatrices

Article 16

Exclusion des activités directement exposées à la concurrence

 

 

TITRE II

Règles relatives à l'attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure

 

 

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 30

Principes généraux: paragraphe 4

Article 33

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4

 

 

TITRE IV

Modification des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE

Article 46

Modifications apportées à la directive 89/665/CEE

Article 47

Modifications apportées à la directive 92/13/CEE

 

 

TITRE V

Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 48

Exercice de la délégation

Article 49

Procédure d'urgence

Article 50

Procédure de comité

Article 51

Transposition

Article 52

Dispositions transitoires

Article 53

Contrôle et rapports

Article 54

Entrée en vigueur

Article 55

Destinataires

ANNEXE XXIX-N

Éléments de base de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, ainsi que par la directive 2014/23/UE

(Phase 2)



Article 1er

Champ d'application et accessibilité des procédures de recours

Article 2

Exigences en matière de procédures de recours

Article 2 bis

Délai de suspension

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension: premier alinéa, point b),

Article 2 quater

Délais d'introduction d'un recours

Article 2 quinquies

Absence d'effets: Paragraphe 1, point b) Paragraphes 2 et 3

Article 2 sexies

Violations de la présente directive et sanctions de substitution

Article 2 septies

Délais

ANNEXE XXIX-O

Autres éléments de la directive 89/665/CEE

(Phase 2)



Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point c)

Article 2 quinquies

Absence d'effets: Paragraphe 1, point c) Paragraphe 5

ANNEXE XXIX-P

Dispositions de la directive 89/665/CEE non concernées par le rapprochement

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.



Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point a)

Article 2 quinquies

Absence d'effets: Premier alinéa, point a) Paragraphe 4

Article 3

Mécanisme correcteur

Article 3 bis

Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire

Article 3 ter

Procédure de comité

Article 4

Mise en œuvre

Article 4 bis

Réexamen

ANNEXE XXIX-Q

Éléments de base de la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE et la directive 2014/23/UE

(Phase 2)



Article 1er

Champ d'application et accessibilité des procédures de recours

Article 2

Exigences en matière de procédures de recours

Article 2 bis

Délai de suspension

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point b)

Article 2 quater

Délais d'introduction d'un recours

Article 2 quinquies

Absence d'effets: paragraphe 1, point b), paragraphes 2 et 3

Article 2 sexies

Violations de la présente directive et sanctions de substitution

Article 2 septies

Délais

ANNEXE XXIX-R

Autres éléments de la directive 92/13/CEE

(Phase 4)



Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point c) Paragraphe 5

ANNEXE XXIX-S

Dispositions de la directive 92/13/CEE non concernées par le rapprochement

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.



Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point a)

Article 2 quinquies

Absence d'effets: Premier alinéa, point a) Paragraphe 4

Article 3 bis

Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire

Article 3 ter

Procédure de comité

Article 8

Mécanisme correcteur

Article 12

Mise en œuvre

Article 12 bis

Réexamen

ANNEXE XXIX-T

La République de Moldavie: liste indicative de questions pouvant faire l'objet de la coopération

1. 

Formation, dans l'Union et dans la République de Moldavie, de fonctionnaires de la République de Moldavie employés par des organismes gouvernementaux chargés de la passation de marchés publics.

2. 

Formation de fournisseurs désireux de participer à des marchés publics.

3. 

Échanges d'informations et d'expérience concernant les meilleures pratiques et la réglementation applicable aux marchés publics.

4. 

Renforcement de la fonctionnalité du site internet sur les marchés publics et mise en place d'un système de suivi des marchés publics.

5. 

Conseils et soutien méthodologique assurés par l'Union en ce qui concerne l'application des technologies électroniques modernes dans le domaine des marchés publics.

6. 

Renforcement des organismes chargés de garantir l'application d'une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics et l'examen (ou le réexamen) indépendant et impartial des décisions des pouvoirs adjudicateurs (voir article 270 du présent accord).

▼B

ANNEXE XXX

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

ANNEXE XXX-A

ÉLÉMENTS REQUIS POUR L'ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES VISÉS À L'ARTICLE 297, PARAGRAPHES 1 ET 2

PARTIE A

Législation visée à l'article 297, paragraphe 1

Loi relative à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des spécialités traditionnelles garanties (no 66-XVI du 27.3.2008) et ses modalités d'application, aux fins de la procédure de dépôt, d'examen et d'enregistrement des indications géographiques, des appellations d'origine et des spécialités traditionnelles garanties dans la République de Moldavie

PARTIE B

Législation visée à l'article 297, paragraphe 2

1. Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

2. Partie II, titre II, chapitre I, section 1 bis, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), et ses modalités d'application

3. Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, et ses modalités d'application

4. Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, et ses modalités d'application

PARTIE C

Éléments requis pour l'enregistrement et le contrôle des indications géographiques visés à l'article 297, paragraphes 1 et 2

1. Un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire.

2. Une procédure administrative de vérification des indications géographiques qui servent à déterminer qu'un produit est originaire du territoire d'un ou de plusieurs États, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

3. L'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une procédure administrative appropriée.

4. Des dispositions de contrôle applicables à la production.

5. Une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs antérieurs des dénominations, même si celles-ci sont protégées sous la forme d'une propriété intellectuelle.

6. Une règle prévoyant que les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques.

7. Des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus d'enregistrement, de termes homonymes ou partiellement homonymes à des termes enregistrés, de termes utilisés couramment dans le langage quotidien comme noms communs pour des biens, de termes comprenant les noms de variétés végétales et de races animales. Ces dispositions doivent tenir compte des intérêts légitimes de toutes les parties concernées.

ANNEXE XXX-B

CRITÈRES À PRÉVOIR DANS LA PROCÉDURE D'OPPOSITION POUR LES PRODUITS VISÉS À L'Article 297, PARAGRAPHES 3 ET 4

1. Liste des dénominations avec, le cas échéant, leur transcription correspondante en caractères latins.

2. Informations sur la catégorie du produit.

3. Invitation destinée à tout État membre, dans le cas de l'Union européenne, tout pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre dans le cas de l'Union européenne, dans la République de Moldavie ou dans un pays tiers, à communiquer leur opposition à un projet de protection en présentant une déclaration dûment motivée.

4. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission européenne ou au gouvernement de la République de Moldavie dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la note d'information.

5. Ces déclarations ne sont valables que si elles sont reçues dans le délai prescrit au point 4 et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:

— 
être en conflit avec le nom d'une variété végétale, y compris une variété à raisins de cuve, ou d'une race animale et être susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;
— 
être en conflit avec une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire;
— 
compte tenu de la renommée d'une marque commerciale, de sa notoriété et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;
— 
porter préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque commerciale ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la publication de la note d'information;
— 
être en conflit avec une dénomination qui est considérée comme générique.

6. Les critères visés au point 5 sont appréciés par rapport au territoire de l'Union européenne, lequel s'entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés, ou au territoire de la République de Moldavie.

▼M7

ANNEXE XXX-C

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS VISÉES À L'ARTICLE 297, PARAGRAPHES 3 ET 4

Produits agricoles et denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés de l'Union européenne à protéger dans la République de Moldavie



État membre de l'Union européenne

Dénomination à protéger

Type de produit

Équivalent latin

BE

Jambon d'Ardenne

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

BE

Potjesvlees uit de Westhoek

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

BE

Fromage de Herve

Fromages

 

BE

Beurre d'Ardenne

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

BE

Brussels grondwitloof

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

BE

Plate de Florenville

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

BE

Vlaams - Brabantse Tafeldruif

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

BE

Poperingse Hopscheuten/Poperingse Hoppescheuten

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

BE

Geraardsbergse mattentaart

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

BE

Liers vlaaike

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

BE

Gentse azalea

Fleurs et plantes ornementales

 

BE

Vlaamse laurier

Fleurs et plantes ornementales

 

BE

Pâté gaumais

Autres produits de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») (épices, etc.)

 

BG

Горнооряховски суджук

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Gornooryahovski sudzhuk

BG

Българско розово масло

Huiles essentielles

Bulgarsko rozovo maslo

CZ

Jihočeská Niva

Fromages

 

CZ

Jihočeská Zlatá Niva

Fromages

 

CZ

Olomoucké tvarůžky

Fromages

 

CZ

Nošovické kysané zelí

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

CZ

Všestarská cibule

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

CZ

Chelčicko — Lhenické ovoce

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

CZ

Pohořelický kapr

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

CZ

Třeboňský kapr

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

CZ

Březnický ležák

Bières

 

CZ

Brněnské pivo/Starobrněnské pivo

Bières

 

CZ

Budějovické pivo

Bières

 

CZ

Budějovický měšťanský var

Bières

 

CZ

Černá Hora

Bières

 

CZ

České pivo

Bières

 

CZ

Českobudějovické pivo

Bières

 

CZ

Chodské pivo

Bières

 

CZ

Znojemské pivo

Bières

 

CZ

Hořické trubičky

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

CZ

Karlovarský suchar

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

CZ

Lomnické suchary

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

CZ

Mariánskolázeňské oplatky

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

CZ

Pardubický perník

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

CZ

Štramberské uši

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

CZ

Karlovarské oplatky

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

CZ

Karlovarské trojhránky

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

CZ

Valašský frgál

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

CZ

Český kmín

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

CZ

Chamomilla bohemica

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

CZ

Žatecký chmel

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

DK

Vadehavslam

Viande (et abats) frais

 

DK

Vadehavsstude

Viande (et abats) frais

 

DK

Danablu

Fromages

 

DK

Esrom

Fromages

 

DK

Lammefjordsgulerod

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Diepholzer Moorschnucke

Viande (et abats) frais

 

DE

Lüneburger Heidschnucke

Viande (et abats) frais

 

DE

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

Viande (et abats) frais

 

DE

Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern

Viande (et abats) frais

 

DE

Weideochse vom Limpurger Rind

Viande (et abats) frais

 

DE

Aachener Weihnachts-Leberwurst/Oecher Weihnachtsleberwurst

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Flönz

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Greußener Salami

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Oecher Puttes/Aachener Puttes

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Schwarzwälder Schinken

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Thüringer Leberwurst

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Thüringer Rostbratwurst

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Thüringer Rotwurst

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Göttinger Feldkieker

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Göttinger Stracke

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Halberstädter Würstchen

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Hofer Rindfleischwurst

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Holsteiner Katenschinken/Holsteiner Schinken/Holsteiner Katenrauchchinken/Holsteiner Knochenschinken

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Westfälischer Knochenschinken

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Allgäuer Bergkäse

Fromages

 

DE

Allgäuer Emmentaler

Fromages

 

DE

Allgäuer Sennalpkäse

Fromages

 

DE

Altenburger Ziegenkäse

Fromages

 

DE

Odenwälder Frühstückskäse

Fromages

 

DE

Hessischer Handkäse or Hessischer Handkäs

Fromages

 

DE

Holsteiner Tilsiter

Fromages

 

DE

Nieheimer Käse

Fromages

 

DE

Weißlacker/Allgäuer Weißlacker

Fromages

 

DE

Obazda/Obatzter

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

DE

Lausitzer Leinöl

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

DE

Bayerischer Meerrettich/Bayerischer Kren

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Dithmarscher Kohl

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Feldsalat von der Insel Reichenau

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Frankfurter Grüne Soße/Frankfurter Grie Soß

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Fränkischer Grünkern

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Gurken von der Insel Reichenau

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Höri Bülle

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Salate von der Insel Reichenau

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Spreewälder Gurken

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Spreewälder Meerrettich

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Tomaten von der Insel Reichenau

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Filderkraut/Filderspitzkraut

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Lüneburger Heidekartoffeln

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Rheinisches Apfelkraut

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Stromberger Pflaume

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Walbecker Spargel

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Glückstädter Matjes

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

DE

Holsteiner Karpfen

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

DE

Oberlausitzer Biokarpfen

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

DE

Oberpfälzer Karpfen

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

DE

Schwarzwaldforelle

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

DE

Aischgründer Karpfen

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

DE

Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

DE

Bayerisches Bier

Bières

 

DE

Bremer Bier

Bières

 

DE

Dortmunder Bier

Bières

 

DE

Hofer Bier

Bières

 

DE

Kölsch

Bières

 

DE

Kulmbacher Bier

Bières

 

DE

Mainfranken Bier

Bières

 

DE

Münchener Bier

Bières

 

DE

Reuther Bier

Bières

 

DE

Aachener Printen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

DE

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez'n/Bayerische Brezel

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

DE

Lübecker Marzipan

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

DE

Meißner Fummel

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

DE

Nürnberger Lebkuchen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

DE

Bremer Klaben

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

DE

Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

DE

Salzwedeler Baumkuchen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

DE

Westfälischer Pumpernickel

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

DE

Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert

Pâte de moutarde

 

DE

Schwäbische Maultaschen/Schwäbische Suppenmaultaschen

Pâtes alimentaires

 

DE

Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle

Pâtes alimentaires

 

DE

Elbe-Saale Hopfen

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

DE

Hopfen aus der Hallertau

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

DE

Hessischer Apfelwein

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

DK

Lammefjordskartofler

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

DE

Spalt Spalter

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

DE

Tettnanger Hopfen

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

IE

Connemara Hill lamb/Uain Sléibhe Chonamara

Viande (et abats) frais

 

IE

Timoleague Brown Pudding

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IE

Imokilly Regato

Fromages

 

IE

Clare Island Salmon

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

IE

Waterford Blaa/Blaa

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IE

Oriel Sea Minerals

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

IE

Oriel Sea Salt

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

EL

Αρνάκι Ελασσόνας

Viande (et abats) frais

Arnaki Elassonas

EL

Κατσικάκι Ελασσόνας

Viande (et abats) frais

Katsikaki Elassonas

EL

Ανεβατό

Fromages

Anevato

EL

Γαλοτύρι

Fromages

Galotyri

EL

Γραβιέρα Αγράφων

Fromages

Graviera Agrafon

EL

Γραβιέρα Κρήτης

Fromages

Graviera Kritis

EL

Γραβιέρα Νάξου

Fromages

Graviera Naxou

EL

Καλαθάκι Λήμνου

Fromages

Kalathaki Limnou

EL

Κασέρι

Fromages

Kasseri

EL

Κατίκι Δομοκού

Fromages

Katiki Domokou

EL

Κεφαλογραβιέρα

Fromages

Kefalograviera

EL

Κοπανιστή

Fromages

Kopanisti

EL

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Fromages

Ladotyri Mytilinis

EL

Μανούρι

Fromages

Manouri

EL

Μετσοβόνε

Fromages

Metsovone

EL

Μπάτζος

Fromages

Batzos

EL

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Fromages

Xynomyzithra Kritis

EL

Πηχτόγαλο Χανίων

Fromages

Pichtogalo Chanion

EL

Σαν Μιχάλη

Fromages

San Michali

EL

Σφέλα

Fromages

Sfela

EL

Φέτα

Fromages

Feta

EL

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Fromages

Formaella Arachovas Parnassou

EL

Ξύγαλο Σητείας/Ξίγαλο Σητείας

Fromages

Xygalo Siteias/Xigalo Siteias

EL

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

Meli Elatis Menalou Vanilia

EL

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Agios Mattheos Kerkyras

EL

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Apokoronas Chanion Kritis

EL

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Arxanes Iraqliou Kritis

EL

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Vianos Iraqliou Kritis

EL

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

EL

Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Galano Metaggitsiou Chalkidikis

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Exeretiko partheno eleolado «Trizinia»

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

EL

Ζάκυνθος

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Zakynthos

EL

Θάσος

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Thassos

EL

Καλαμάτα

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Kalamata

EL

Κεφαλονιά

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Kefalonia

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Kolymvari Chanion Kritis

EL

Κρανίδι Αργολίδας

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Kranidi Argolidas

EL

Κροκεές Λακωνίας

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Krokees Lakonias

EL

Λακωνία

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Lakonia

EL

Λέσβος/Μυτιλήνη

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Lesvos/Mytilini

EL

Λυγουριό Ασκληπιείου

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Lygourio Asklipiou

EL

Ολυμπία

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Olympia

EL

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Peza Iraqliou Kritis

EL

Πέτρινα Λακωνίας

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Petrina Lakonias

EL

Πρέβεζα

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Preveza

EL

Ρόδος

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Rodos

EL

Σάμος

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Samos

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Sitia Lasithiou Kritis

EL

Φοινίκι Λακωνίας

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Finiki Lakonias

EL

Χανιά Κρήτης

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Chania Kritis

EL

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Agoureleo Chalkidikis

EL

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis

EL

Μεσσαρά

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Messara

EL

Ακτινίδιο Πιερίας

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Aktinidio Pierias

EL

Ακτινίδιο Σπερχειού

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Aktinidio Sperchiou

EL

Ελιά Καλαμάτας

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Elia Kalamatas

EL

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Throumba Ampadias Rethymnis Kritis

EL

Θρούμπα Θάσου

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Throumba Thassou

EL

Θρούμπα Χίου

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Throumba Chiou

EL

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Kelifoto fystiki Fthiotidas

EL

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Kerassia Tragana Rodochoriou

EL

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Konservolia Amfissis

EL

Κονσερβολιά Άρτας

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Konservolia Artas

EL

Κονσερβολιά Αταλάντης

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Konservolia Atalantis

EL

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Konservolia Piliou Volou

EL

Κονσερβολιά Ροβίων

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Konservolia Rovion

EL

Κονσερβολιά Στυλίδας

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Konservolia Stylidas

EL

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Korinthiaki Stafida Vostitsa

EL

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Koum kouat Kerkyras

EL

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mila Zagoras Piliou

EL

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mila Delicious Pilafa Tripoleas

EL

Μήλο Καστοριάς

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Milo Kastorias

EL

Ξερά σύκα Κύμης

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Xera syka Kymis

EL

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Patata Kato Nevrokopiou

EL

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Portokalia Maleme Chanion Kritis

EL

Ροδάκινα Νάουσας

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Rodakina Naoussas

EL

Σταφίδα Ζακύνθου

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Stafida Zakynthou

EL

Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Stafida Soultanina Kritis

EL

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Syka Vavronas Markopoulou Messongion

EL

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Tsakoniki Melitzana Leonidiou

EL

Φάβα Φενεού

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fava Feneou

EL

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas

EL

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

EL

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fasolia Gigantes-Elefantes Kastorias

EL

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

EL

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiu

EL

Φυστίκι Αίγινας

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fystiki Aeginas

EL

Φυστίκι Μεγάρων

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fystiki Megaron

EL

Μανταρίνι Χίου

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mandarini Chiou

EL

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Xira Syka Taxiarchi

EL

Πατάτα Νάξου

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Patata Naxou

EL

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Prasines Elies Chalkidikis

EL

Σταφίδα Ηλείας

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Stafida Ilias

EL

Τοματάκι Σαντορίνης

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Tomataki Santorinis

EL

Φάβα Σαντορίνης

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fava Santorinis

EL

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fasolia Vanilies Feneou

EL

Φιρίκι Πηλίου

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Firiki Piliou

EL

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Avgotarocho Messolongiou

EL

Κρητικό παξιμάδι

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

Kritiko paximadi

EL

Μαστίχα Χίου

Pâtes alimentaires

Masticha Chiou

EL

Τσίχλα Χίου

Pâtes alimentaires

Tsikla Chiou

EL

Μαστιχέλαιο Χίου

Huiles essentielles

Mastichelaio Chiou

EL

Κρόκος Κοζάνης

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Krokos Kozanis

ES

Carne de Ávila

Viande (et abats) frais

 

ES

Carne de Cantabria

Viande (et abats) frais

 

ES

Carne de la Sierra de Guadarrama

Viande (et abats) frais

 

ES

Carne de Morucha de Salamanca

Viande (et abats) frais

 

ES

Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela

Viande (et abats) frais

 

ES

Cordero de Navarra/Nafarroako Arkumea

Viande (et abats) frais

 

ES

Cordero Manchego

Viande (et abats) frais

 

ES

Gall del Penedès

Viande (et abats) frais

 

ES

Lechazo de Castilla y León

Viande (et abats) frais

 

ES

Pollo y Capón del Prat

Viande (et abats) frais

 

ES

Ternasco de Aragón

Viande (et abats) frais

 

ES

Ternera Asturiana

Viande (et abats) frais

 

ES

Ternera de Aliste

Viande (et abats) frais

 

ES

Ternera de Extremadura

Viande (et abats) frais

 

ES

Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea

Viande (et abats) frais

 

ES

Ternera Gallega

Viande (et abats) frais

 

ES

Cordero de Extremadura

Viande (et abats) frais

 

ES

Cordero Segureño

Viande (et abats) frais

 

ES

Botillo del Bierzo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Cecina de León

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Chorizo Riojano

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Dehesa de Extremadura

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Guijuelo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Jamón de Huelva

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Jamón de Serón

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Jamón de Trevélez

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Lacón Gallego

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Sobrasada de Mallorca

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Chorizo de Cantimpalos

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Chosco de Tineo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Los Pedroches

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Afuega'l Pitu

Fromages

 

ES

Arzùa-Ulloa

Fromages

 

ES

Cabrales

Fromages

 

ES

Cebreiro

Fromages

 

ES

Gamoneu/Gamonedo

Fromages

 

ES

Idiazabal

Fromages

 

ES

Mahón-Menorca

Fromages

 

ES

Picón Bejes-Tresviso

Fromages

 

ES

Queso de La Serena

Fromages

 

ES

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya

Fromages

 

ES

Queso de Murcia

Fromages

 

ES

Queso de Murcia al vino

Fromages

 

ES

Queso de Valdeón

Fromages

 

ES

Queso Ibores

Fromages

 

ES

Queso Majorero

Fromages

 

ES

Queso Manchego

Fromages

 

ES

Queso Nata de Cantabria

Fromages

 

ES

Queso Palmero/Queso de la Palma

Fromages

 

ES

Queso Tetilla/Queixo Tetilla

Fromages

 

ES

Queso Zamorano

Fromages

 

ES

Quesucos de Liébana

Fromages

 

ES

Roncal

Fromages

 

ES

San Simón da Costa

Fromages

 

ES

Torta del Casar

Fromages

 

ES

Queso Camerano

Fromages

 

ES

Queso Casín

Fromages

 

ES

Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía

Fromages

 

ES

Queso Los Beyos

Fromages

 

ES

Miel de Galicia/Mel de Galicia

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

ES

Miel de Granada

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

ES

Miel de La Alcarria

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

ES

Miel de Liébana

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

ES

Miel de Tenerife

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

ES

Aceite de La Alcarria

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Aceite de la Comunitat Valenciana

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Aceite de la Rioja

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Aceite del Baix Ebre-Montsià/Oli del Baix Ebre-Montsià

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Aceite del Bajo Aragón

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Aceite Monterrubio

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Antequera

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Baena

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Gata-Hurdes

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Les Garrigues

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Mantequilla de Soria

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Montes de Granada

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Montes de Toledo

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Oli de l'Empordà/Aceite de L'Empordà

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Poniente de Granada

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Priego de Córdoba

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Sierra de Cádiz

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Sierra de Cazorla

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Sierra de Segura

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Sierra Mágina

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Siurana

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Aceite Campo de Calatrava

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Aceite Campo de Montiel

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Aceite de Lucena

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Aceite de Navarra

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Aceite Sierra del Moncayo

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Estepa

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Montoro-Adamuz

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Aceituna de Mallorca/Aceituna Mallorquina/Oliva de Mallorca/Oliva Mallorquina

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Ajo Morado de las Pedroñeras

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Alcachofa de Tudela

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Alubia de La Bañeza-León

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Arroz de Valencia/Arròs de València

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l'Ebre

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Avellana de Reus

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Berenjena de Almagro

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Calasparra

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Calçot de Valls

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Cereza del Jerte

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Cerezas de la Montaña de Alicante

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Clementinas de las Tierras del Ebro/Clementines de les Terres de l'Ebre

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Coliflor de Calahorra

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Espárrago de Huétor-Tájar

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Espárrago de Navarra

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Faba Asturiana

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Faba de Lourenzá

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Fesols de Santa Pau

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Garbanzo de Fuentesaúco

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Gofio Canario

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Granada Mollar de Elche/Granada de Elche

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Judías de El Barco de Ávila

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Kaki Ribera del Xúquer

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Lenteja de La Armuña

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Lenteja de Tierra de Campos

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Manzana de Girona/Poma de Girona

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Manzana Reineta del Bierzo

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Melocotón de Calanda

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Melón de Torre Pacheco-Murcia

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Nísperos Callosa d'En Sarriá

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pataca de Galicia/Patata de Galicia

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Patatas de Prades/Patates de Prades

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pemento de Mougán

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pemento do Couto

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pera de Jumilla

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Peras de Rincón de Soto

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pimiento Asado del Bierzo

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pimiento Riojano

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pimientos del Piquillo de Lodosa

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Uva de mesa embolsada 'Vinalopó'

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Aceituna Aloreña de Málaga

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Castaña de Galicia

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Cebolla Fuentes de Ebro

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Garbanzo de Escacena

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Grelos de Galicia

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Melón de La Mancha

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Mongeta del Ganxet

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Papas Antiguas de Canarias

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pasas de Málaga

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pemento da Arnoia

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pemento de Herbón

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pemento de Oímbra

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pera de Lleida

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pimiento de Fresno-Benavente

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Plátano de Canarias

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Tomate La Cañada

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

ES

Caballa de Andalucia

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

ES

Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

ES

Melva de Andalucia

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

ES

Mojama de Barbate

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

ES

Mojama de Isla Cristina

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

ES

Alfajor de Medina Sidonia

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Ensaimada de Mallorca/Ensaimada mallorquina

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Jijona

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Mantecadas de Astorga

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Mazapán de Toledo

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Pan de Cea

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Pan de Cruz de Ciudad Real

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Polvorones de Estepa

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Tarta de Santiago

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Turrón de Alicante

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Mantecados de Estepa

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Pa de Pagès Català

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Pan de Alfacar

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Sobao Pasiego

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Cochinilla de Canarias

Cochenille (produit brut d'origine animale)

 

ES

Azafrán de la Mancha

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

ES

Chufa de Valencia

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

ES

Pimentón de la Vera

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

ES

Pimentón de Murcia

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

ES

Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

ES

Vinagre de Jerez

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

ES

Vinagre de Montilla-Moriles

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

ES

Vinagre del Condado de Huelva

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

ES/FR

Rosée des Pyrénées Catalanes

Viande (et abats) frais

 

ES/FR

Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes

Viande (et abats) frais

 

FR

Agneau de l'Aveyron

Viande (et abats) frais

 

FR

Agneau de Lozère

Viande (et abats) frais

 

FR

Agneau de Pauillac

Viande (et abats) frais

 

FR

Agneau de Sisteron

Viande (et abats) frais

 

FR

Agneau du Bourbonnais

Viande (et abats) frais

 

FR

Agneau du Limousin

Viande (et abats) frais

 

FR

Agneau du Poitou-Charentes

Viande (et abats) frais

 

FR

Agneau du Quercy

Viande (et abats) frais

 

FR

Barèges-Gavarnie

Viande (et abats) frais

 

FR

Bœuf charolais du Bourbonnais

Viande (et abats) frais

 

FR

Bœuf de Bazas

Viande (et abats) frais

 

FR

Bœuf de Chalosse

Viande (et abats) frais

 

FR

Bœuf de Charolles

Viande (et abats) frais

 

FR

Bœuf du Maine

Viande (et abats) frais

 

FR

Dinde de Bresse

Viande (et abats) frais

 

FR

Pintade de l'Ardèche

Viande (et abats) frais

 

FR

Pintadeau de la Drôme

Viande (et abats) frais

 

FR

Porc de la Sarthe

Viande (et abats) frais

 

FR

Porc de Normandie

Viande (et abats) frais

 

FR

Porc de Vendée

Viande (et abats) frais

 

FR

Porc du Limousin

Viande (et abats) frais

 

FR

Poulet de l'Ardèche/Chapon de l'Ardèche

Viande (et abats) frais

 

FR

Taureau de Camargue

Viande (et abats) frais

 

FR

Veau d'Aveyron et du Ségala

Viande (et abats) frais

 

FR

Veau du Limousin

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles d'Alsace

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles d'Ancenis

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles d'Auvergne

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de Bourgogne

Viande (et abats) frais

 

FR

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de Bretagne

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de Challans

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de Cholet

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de Gascogne

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de Houdan

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de Janzé

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de la Champagne

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de la Drôme

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de l'Ain

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de Licques

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de l'Orléanais

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de Loué

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de Normandie

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles de Vendée

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles des Landes

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles du Béarn

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles du Berry

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles du Charolais

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles du Forez

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles du Gatinais

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles du Gers

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles du Languedoc

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles du Lauragais

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles du Maine

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles du plateau de Langres

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles du Val de Sèvres

Viande (et abats) frais

 

FR

Volailles du Velay

Viande (et abats) frais

 

FR

Agneau de lait des Pyrénées

Viande (et abats) frais

 

FR

Agneau du Périgord

Viande (et abats) frais

 

FR

Bœuf de Vendée

Viande (et abats) frais

 

FR

Fin Gras/Fin Gras du Mézenc

Viande (et abats) frais

 

FR

Génisse Fleur d'Aubrac

Viande (et abats) frais

 

FR

Maine-Anjou

Viande (et abats) frais

 

FR

Oie d'Anjou

Viande (et abats) frais

 

FR

Porc d'Auvergne

Viande (et abats) frais

 

FR

Porc de Franche-Comté

Viande (et abats) frais

 

FR

Porc du Sud-Ouest

Viande (et abats) frais

 

FR

Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes

Viande (et abats) frais

 

FR

Prés-salés de la baie de Somme

Viande (et abats) frais

 

FR

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

Viande (et abats) frais

 

FR

Boudin blanc de Rethel

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Coppa de Corse/Coppa de Corse - Coppa di Corsica

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Jambon d'Auvergne

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Jambon de Bayonne

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Jambon de Lacaune

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Jambon de Vendée

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse - Prisuttu

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Jambon de l'Ardèche

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Lonzo de Corse/Lonzo de Corse - Lonzu

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Pâté de Campagne Breton

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Rillettes de Tours

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Saucisse de Montbéliard

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Saucisse de Morteau or Jésus de Morteau

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Saucisson de l'Ardèche

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Saucisson de Lacaune/Saucisse de Lacaune

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Abondance

Fromages

 

FR

Banon

Fromages

 

FR

Beaufort

Fromages

 

FR

Bleu d'Auvergne

Fromages

 

FR

Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel

Fromages

 

FR

Bleu des Causses

Fromages

 

FR

Bleu du Vercors-Sassenage

Fromages

 

FR

Brie de Meaux

Fromages

 

FR

Brie de Melun

Fromages

 

FR

Brocciu Corse/Brocciu

Fromages

 

FR

Camembert de Normandie

Fromages

 

FR

Cantal/fourme de Cantal/cantalet

Fromages

 

FR

Chabichou du Poitou

Fromages

 

FR

Chaource

Fromages

 

FR

Charolais

Fromages

 

FR

Chevrotin

Fromages

 

FR

Comté

Fromages

 

FR

Crottin de Chavignol/chavignol

Fromages

 

FR

Emmental de Savoie

Fromages

 

FR

Emmental français est-central

Fromages

 

FR

Époisses

Fromages

 

FR

Fourme d'Ambert

Fromages

 

FR

Laguiole

Fromages

 

FR

Langres

Fromages

 

FR

Livarot

Fromages

 

FR

Maroilles/Marolles

Fromages

 

FR

Mont d'or/Vacherin du Haut-Doubs

Fromages

 

FR

Morbier

Fromages

 

FR

Munster/Munster-Géromé

Fromages

 

FR

Neufchâtel

Fromages

 

FR

Ossau-Iraty

Fromages

 

FR

Pélardon

Fromages

 

FR

Picodon

Fromages

 

FR

Pont-l'Évêque

Fromages

 

FR

Pouligny-Saint-Pierre

Fromages

 

FR

Reblochon/reblochon de Savoie

Fromages

 

FR

Rocamadour

Fromages

 

FR

Roquefort

Fromages

 

FR

Sainte-Maure de Touraine

Fromages

 

FR

Saint-Nectaire

Fromages

 

FR

Salers

Fromages

 

FR

Selles-sur-Cher

Fromages

 

FR

Soumaintrain

Fromages

 

FR

Tome des Bauges

Fromages

 

FR

Tomme de Savoie

Fromages

 

FR

Tomme des Pyrénées

Fromages

 

FR

Valençay

Fromages

 

FR

Fourme de Montbrison

Fromages

 

FR

Gruyère

Fromages

 

FR

Mâconnais

Fromages

 

FR

Rigotte de Condrieu

Fromages

 

FR

Saint-Marcellin

Fromages

 

FR

Crème de Bresse

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

FR

Crème d'Isigny

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

FR

Crème fraîche fluide d'Alsace

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

FR

Miel d'Alsace

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

FR

Miel des Cévennes

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

FR

Miel de Corse/Mele di Corsica

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

FR

Miel de Provence

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

FR

Miel de sapin des Vosges

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

FR

Œufs de Loué

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

FR

Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

FR

Beurre de Bresse

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

FR

Beurre d'Isigny

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

FR

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

FR

Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

FR

Huile d'olive de Haute-Provence

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

FR

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

FR

Huile d'olive de Nice

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

FR

Huile d'olive de Nîmes

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

FR

Huile d'olive de Nyons

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

FR

Abricots rouges du Roussillon

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Ail blanc de Lomagne

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Ail de la Drôme

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Ail rose de Lautrec

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Artichaut du Roussillon

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Asperge des sables des Landes

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Asperges du Blayais

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Chasselas de Moissac

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Châtaigne d'Ardèche

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Citron de Menton

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Clémentine de Corse

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Coco de Paimpol

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Echalote d'Anjou

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Farine de Petit Épeautre de Haute Provence

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Fraise du Périgord

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Haricot tarbais

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Kiwi de l'Adour

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Lentille verte du Puy

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Lentilles vertes du Berry

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Lingot du Nord

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Mâche nantaise

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Melon du Haut-Poitou

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Melon du Quercy

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Mirabelles de Lorraine

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Muscat du Ventoux

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Noisette de Cervione - Nuciola di Cervioni

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Noix de Grenoble

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Noix du Périgord

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Oignon doux des Cévennes

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Olive de Nice

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Olives noires de Nyons

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Petit Épeautre de Haute Provence

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Poireaux de Créances

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Pomelo de Corse

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Pomme de terre de l'Île de Ré

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Pomme du Limousin

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Pommes de terre de Merville

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Pommes des Alpes de Haute Durance

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Pommes et poires de Savoie

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Riz de Camargue

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Ail fumé d'Arleux

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Béa du Roussillon

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Figue de Solliès

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Fraises de Nîmes

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Melon de Guadeloupe

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

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Mogette de Vendée

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Oignon de Roscoff

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Olive de Nîmes

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FR

Anchois de Collioure

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

FR

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

FR

Huîtres Marennes Oléron

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

FR

Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

FR

Bergamote(s) de Nancy

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

FR

Brioche vendéenne

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

FR

Gâche Vendéenne

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

FR

Moutarde de Bourgogne

Pâte de moutarde

 

FR

Pâtes d'Alsace

Pâtes alimentaires

 

FR

Raviole du Dauphiné

Pâtes alimentaires

 

FR

Foin de Crau

Foin

 

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence

Huiles essentielles

 

FR

Cidre de Bretagne/Cidre Breton

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

FR

Cidre de Normandie/Cidre Normand

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

FR

Cornouaille

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

FR

Domfront

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

FR

Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

FR

Piment d'Espelette/Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

FR

Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

FR

Sel de Salies-de-Béarn

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

HR

Zagorski puran

Viande (et abats) frais

 

HR

Baranjski kulen

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

HR

Dalmatinski pršut

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

HR

Drniški pršut

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

HR

Krčki pršut

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

HR

Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

HR

Krčko maslinovo ulje

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

HR

Lički krumpir

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

HR

Neretvanska mandarina

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

HR

Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

HR

Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

HR+SI

Istarski pršut/Istrski pršut

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Abbacchio Romano

Viande (et abats) frais

 

IT

Agnello di Sardegna

Viande (et abats) frais

 

IT

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

Viande (et abats) frais

 

IT

Agnello del Centro Italia

Viande (et abats) frais

 

IT

Cinta Senese

Viande (et abats) frais

 

IT

Bresaola della Valtellina

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Capocollo di Calabria

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Ciauscolo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Coppa Piacentina

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Cotechino Modena

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Crudo di Cuneo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Culatello di Zibello

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Finocchiona

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Lardo di Colonnata

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Mortadella Bologna

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Mortadella di Prato

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Pancetta di Calabria

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Pancetta Piacentina

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Prosciutto di Carpegna

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Prosciutto di Modena

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Prosciutto di Norcia

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Prosciutto di Parma

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Prosciutto di San Daniele

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Prosciutto di Sauris

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Prosciutto Toscano

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Salama da sugo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Salame Brianza

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Salame Cremona

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Salame di Varzi

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Salame d'oca di Mortara

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Salame Piacentino

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Salame Piemonte

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Salame S. Angelo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Salamini italiani alla cacciatora

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Salsiccia di Calabria

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Soppressata di Calabria

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Soprèssa Vicentina

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Speck dell'Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Zampone Modena

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Coppa di Parma

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Porchetta di Ariccia

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Prosciutto Amatriciano

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Salame Felino

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Asiago

Fromages

 

IT

Bitto

Fromages

 

IT

Bra

Fromages

 

IT

Caciocavallo Silano

Fromages

 

IT

Canestrato Pugliese

Fromages

 

IT

Casatella Trevigiana

Fromages

 

IT

Casciotta d'Urbino

Fromages

 

IT

Castelmagno

Fromages

 

IT

Fiore Sardo

Fromages

 

IT

Fontina

Fromages

 

IT

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

Fromages

 

IT

Gorgonzola

Fromages

 

IT

Grana Padano

Fromages

 

IT

Montasio

Fromages

 

IT

Monte Veronese

Fromages

 

IT

Mozzarella di Bufala Campana

Fromages

 

IT

Murazzano

Fromages

 

IT

Parmigiano Reggiano

Fromages

 

IT

Pecorino Crotonese

Fromages

 

IT

Pecorino delle Balze Volterrane

Fromages

 

IT

Pecorino di Filiano

Fromages

 

IT

Pecorino Romano

Fromages

 

IT

Pecorino Sardo

Fromages

 

IT

Pecorino Siciliano

Fromages

 

IT

Pecorino Toscano

Fromages

 

IT

Provolone del Monaco

Fromages

 

IT

Provolone Valpadana

Fromages

 

IT

Silter

Fromages

 

IT

Strachitunt

Fromages

 

IT

Quartirolo Lombardo

Fromages

 

IT

Ragusano

Fromages

 

IT

Raschera

Fromages

 

IT

Robiola di Roccaverano

Fromages

 

IT

Spressa delle Giudicarie

Fromages

 

IT

Stelvio/Stilfser

Fromages

 

IT

Taleggio

Fromages

 

IT

Toma Piemontese

Fromages

 

IT

Valle d'Aosta Fromadzo

Fromages

 

IT

Valtellina Casera

Fromages

 

IT

Canestrato di Moliterno

Fromages

 

IT

Formaggella del Luinese

Fromages

 

IT

Formaggio di Fossa di Sogliano

Fromages

 

IT

Nostrano Valtrompia

Fromages

 

IT

Pecorino di Picinisco

Fromages

 

IT

Piacentinu Ennese

Fromages

 

IT

Piave

Fromages

 

IT

Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì

Fromages

 

IT

Salva Cremasco

Fromages

 

IT

Squacquerone di Romagna

Fromages

 

IT

Vastedda della valle del Belìce

Fromages

 

IT

Miele della Lunigiana

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

IT

Ricotta Romana

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

IT

Miele delle Dolomiti Bellunesi

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

IT

Miele Varesino

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

IT

Ricotta di Bufala Campana

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

IT

Alto Crotonese

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Aprutino Pescarese

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Brisighella

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Bruzio

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Canino

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Cartoceto

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Chianti Classico

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Cilento

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Collina di Brindisi

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Colline di Romagna

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Colline Pontine

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Colline Salernitane

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Colline Teatine

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Dauno

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Garda

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Irpinia - Colline dell'Ufita

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Laghi Lombardi

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Lametia

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Lucca

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Molise

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Monte Etna

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Monti Iblei

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Penisola Sorrentina

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Pretuziano delle Colline Teramane

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Riviera Ligure

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Sabina

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Sardegna

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Sicilia

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Tergeste

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Terra di Bari

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Terra d'Otranto

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Terre di Siena

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Terre Tarentine

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Toscano

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Tuscia

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Umbria

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Val di Mazara

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Valdemone

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Valle del Belice

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Valli Trapanesi

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Seggiano

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Terre Aurunche

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Vulture

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

IT

Arancia del Gargano

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Arancia Rossa di Sicilia

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Asparago Bianco di Bassano

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Asparago bianco di Cimadolmo

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Asparago di Cantello

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Asparago verde di Altedo

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Basilico Genovese

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Cappero di Pantelleria

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Carciofo di Paestum

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Carciofo Romanesco del Lazio

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Carota dell'Altopiano del Fucino

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Castagna Cuneo

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Castagna del Monte Amiata

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Castagna di Montella

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Castagna di Vallerano

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Ciliegia di Marostica

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Cipolla bianca di Margherita

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Cipollotto Nocerino

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Clementine del Golfo di Taranto

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Clementine di Calabria

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Fagiolo di Sarconi

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Fagiolo di Sorana

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Farina di Neccio della Garfagnana

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Farro della Garfagnana

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Fico Bianco del Cilento

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Ficodindia dell'Etna

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Fungo di Borgotaro

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Kiwi Latina

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

La Bella della Daunia

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Limone Costa d'Amalfi

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Limone di Sorrento

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Limone Femminello del Gargano

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Marrone del Mugello

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Marrone di Caprese Michelangelo

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Marrone di Castel del Rio

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Marrone di Roccadaspide

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Marrone di San Zeno

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Mela di Valtellina

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Mela Val di Non

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Melannurca Campana

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Nocciola di Giffoni

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Nocciola Romana

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Nocellara del Belice

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Oliva Ascolana del Piceno

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Patata del Fucino

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Patata dell'Alto Viterbese

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Patata di Bologna

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Patata novella di Galatina

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Patata Rossa di Colfiorito

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Peperone di Senise

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Pera dell'Emilia Romagna

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Pera mantovana

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

PESCA di Verona

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

PESCA e nettarina di Romagna

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Pescabivona

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Pistacchio Verde di Bronte

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Pomodoro di Pachino

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Radicchio di Chioggia

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Radicchio di Verona

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Radicchio Rosso di Treviso

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Radicchio Variegato di Castelfranco

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Riso Nano Vialone Veronese

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Scalogno di Romagna

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Sedano Bianco di Sperlonga

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Uva da tavola di Canicattì

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Aglio Bianco Polesano

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Aglio di Voghiera

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Amarene Brusche di Modena

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Arancia di Ribera

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Asparago di Badoere

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Brovada

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Carciofo Brindisino

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Carciofo Spinoso di Sardegna

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Carota Novella di Ispica

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Ciliegia dell'Etna

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Ciliegia di Vignola

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Fagioli Bianchi di Rotonda

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Fagiolo Cannellino di Atina

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Fagiolo Cuneo

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Farina di castagne della Lunigiana

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Farro di Monteleone di Spoleto

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Fichi di Cosenza

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Ficodindia di San Cono

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Insalata di Lusia

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Limone di Rocca Imperiale

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Limone di Siracusa

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Limone Interdonato Messina

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Marrone della Valle di Susa

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Marrone di Combai

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Mela Rossa Cuneo

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Melanzana Rossa di Rotonda

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Melone Mantovano

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Patata della Sila

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Peperone di Pontecorvo

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

PESCA di Leonforte

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Riso del Delta del Po

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Susina di Dro

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Uva di Puglia

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

IT

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

IT

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

IT

Cozza di Scardovari

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

IT

Salmerino del Trentino

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

IT

Trote del Trentino

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

IT

Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Coppia Ferrarese

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Focaccia di Recco col formaggio

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Pagnotta del Dittaino

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Pane casareccio di Genzano

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Pane di Altamura

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Pane di Matera

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Ricciarelli di Siena

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Marroni del Monfenera

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Pane Toscano

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Panforte di Siena

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Piadina Romagnola/Piada Romagnola

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Torrone di Bagnara

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

IT

Cappellacci di zucca ferraresi

Pâtes alimentaires

 

IT

Culurgionis d'Ogliastra

Pâtes alimentaires

 

IT

Maccheroncini di Campofilone

Pâtes alimentaires

 

IT

Pasta di Gragnano

Pâtes alimentaires

 

IT

Pizzoccheri della Valtellina

Pâtes alimentaires

 

IT

Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale

Huiles essentielles

 

IT

Aceto Balsamico di Modena

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

IT

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

IT

Zafferano dell'Aquila

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

IT

Zafferano di San Gimignano

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

IT

Zafferano di Sardegna

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

IT

Liquirizia di Calabria

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

IT

Sale Marino di Trapani

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

CY

Παφίτικο Λουκάνικο

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Pafitiko Loukaniko

CY

Κολοκάσι Σωτήρας/Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras

CY

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

Glyko Triantafyllo Agrou

CY

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

Koufeta Amygdalou Geroskipou

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

Loukoumi Geroskipou

LV

Latvijas lielie pelēkie zirņi

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

LV

Carnikavas nēģi

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

LT

Lietuviškas varškės sūris

Fromages

 

LT

Liliputas

Fromages

 

LT

Daujėnų naminė duona

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

LT/PL

Seinų/Lazdijų krašto medus/Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

LT

Stakliškės

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

LU

Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg

Viande (et abats) frais

 

LU

Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

LU

Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

LU

Beurre rose - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

HU

Magyar szürkemarha hús

Viande (et abats) frais

 

HU

Budapesti téliszalámi

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

HU

Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

HU

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

HU

Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

HU

Hajdúsági torma

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

HU

Gönci kajszibarack

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

HU

Makói vöröshagyma/Makói hagyma

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

HU

Szentesi paprika

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

HU

Szőregi rózsatő

Fleurs et plantes ornementales

 

HU

Alföldi kamillavirágzat

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

HU

Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

HU

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

NL

Hollandse geitenkaas

Fromages

 

NL

Boeren-Leidse met sleutels

Fromages

 

NL

Kanterkaas/Kanternagelkaas/Kanterkomijnekaas

Fromages

 

NL

Noord-Hollandse Edammer

Fromages

 

NL

Noord-Hollandse Gouda

Fromages

 

NL

Edam Holland

Fromages

 

NL

Gouda Holland

Fromages

 

NL

Brabantse Wal asperges

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

NL

De Meerlander

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

NL

Opperdoezer Ronde

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

NL

Westlandse druif

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

AT

Gailtaler Speck

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

AT

Tiroler Speck

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

AT

Gailtaler Almkäse

Fromages

 

AT

Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse

Fromages

 

AT

Tiroler Bergkäse

Fromages

 

AT

Tiroler Graukäse

Fromages

 

AT

Vorarlberger Alpkäse

Fromages

 

AT

Vorarlberger Bergkäse

Fromages

 

AT

Steirisches Kürbiskernöl

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

AT

Marchfeldspargel

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

AT

Pöllauer Hirschbirne

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

AT

Steirische Käferbohne

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

AT

Wachauer Marille

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

AT

Waldviertler Graumohn

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

AT

Mostviertler Birnmost

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

PL

Jagnięcina podhalańska

Viande (et abats) frais

 

PL

Kiełbasa lisiecka

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PL

Krupnioki śląskie

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PL

Bryndza Podhalańska

Fromages

 

PL

Oscypek

Fromages

 

PL

Wielkopolski ser smażony

Fromages

 

PL

Redykołka

Fromages

 

PL

Ser koryciński swojski

Fromages

 

PL

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PL

Miód drahimski

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PL

Miód kurpiowski

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PL

Podkarpacki miód spadziowy

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PL

Wiśnia nadwiślanka

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PL

Fasola korczyńska

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PL

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PL

Fasola Wrzawska

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PL

Jabłka grójeckie

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PL

Jabłka łąckie

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PL

Śliwka szydlowska

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PL

Suska sechlońska

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PL

Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PL

Karp zatorski

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

PL

Andruty kaliskie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

PL

Rogal świętomarciński

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

PL

Cebularz lubelski

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

PL

Chleb prądnicki

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

PL

Kołocz śląski/kołacz śląski

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

PL

Obwarzanek krakowski

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

PT

Borrego da Beira

Viande (et abats) frais

 

PT

Borrego de Montemor-o-Novo

Viande (et abats) frais

 

PT

Borrego do Baixo Alentejo

Viande (et abats) frais

 

PT

Borrego do Nordeste Alentejano

Viande (et abats) frais

 

PT

Borrego Serra da Estrela

Viande (et abats) frais

 

PT

Borrego Terrincho

Viande (et abats) frais

 

PT

Cabrito da Beira

Viande (et abats) frais

 

PT

Cabrito da Gralheira

Viande (et abats) frais

 

PT

Cabrito das Terras Altas do Minho

Viande (et abats) frais

 

PT

Cabrito de Barroso

Viande (et abats) frais

 

PT

Cabrito Transmontano

Viande (et abats) frais

 

PT

Capão de Freamunde

Viande (et abats) frais

 

PT

Carnalentejana

Viande (et abats) frais

 

PT

Carne Arouquesa

Viande (et abats) frais

 

PT

Carne Barrosã

Viande (et abats) frais

 

PT

Carne Cachena da Peneda

Viande (et abats) frais

 

PT

Carne da Charneca

Viande (et abats) frais

 

PT

Carne de Bísaro Transmonano/Carne de Porco Transmontano

Viande (et abats) frais

 

PT

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

Viande (et abats) frais

 

PT

Carne de Porco Alentejano

Viande (et abats) frais

 

PT

Carne dos Açores

Viande (et abats) frais

 

PT

Carne Marinhoa

Viande (et abats) frais

 

PT

Carne Maronesa

Viande (et abats) frais

 

PT

Carne Mertolenga

Viande (et abats) frais

 

PT

Carne Mirandesa

Viande (et abats) frais

 

PT

Cordeiro Bragançano

Viande (et abats) frais

 

PT

Cordeiro de Barroso/Anho de Barroso/Cordeiro de leite de Barroso

Viande (et abats) frais

 

PT

Vitela de Lafões

Viande (et abats) frais

 

PT

Cabrito do Alentejo

Viande (et abats) frais

 

PT

Carne de Bravo do Ribatejo

Viande (et abats) frais

 

PT

Cordeiro mirandês/Canhono mirandês

Viande (et abats) frais

 

PT

Alheira de Barroso-Montalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Alheira de Mirandela

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Alheira de Vinhais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Butelo de Vinhais/Bucho de Vinhais/Chouriço de Ossos de Vinhais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Cacholeira Branca de Portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Chouriça de carne de Melgaço

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Chouriça de Carne de Vinhais/Linguiça de Vinhais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Chouriça de sangue de Melgaço

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Chouriça Doce de Vinhais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Chouriço Azedo de Vinhais/Azedo de Vinhais/Chouriço de Pão de Vinhais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Chouriço de Portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Chouriço Mouro de Portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Farinheira de Estremoz e Borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Farinheira de Portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Linguiça de Portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Linguíça do Baixo Alentejo/Chouriço de carne do Baixo Alentejo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Lombo Branco de Portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Lombo Enguitado de Portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Morcela de Assar de Portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Morcela de Cozer de Portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Morcela de Estremoz e Borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Paia de Estremoz e Borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Painho de Portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Paio de Beja

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Presunto de Barrancos/Paleta de Barrancos

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Presunto de Barroso

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Presunto de Camp Maior e Elvas/Paleta de Campo Maior e Elvas

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Presunto de Melgaço

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Presunto de Santana da Serra/Paleta de Santana da Serra

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vinhais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Presunto do Alentejo/Paleta do Alentejo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Salpicão de Barroso-Montalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Salpicão de Melgaço

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Salpicão de Vinhais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Sangueira de Barroso-Montalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

PT

Queijo de Azeitão

Fromages

 

PT

Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho

Fromages

 

PT

Queijo de Évora

Fromages

 

PT

Queijo de Nisa

Fromages

 

PT

Queijo do Pico

Fromages

 

PT

Queijo mestiço de Tolosa

Fromages

 

PT

Queijo Rabaçal

Fromages

 

PT

Queijo S. Jorge

Fromages

 

PT

Queijo Serpa

Fromages

 

PT

Queijo Serra da Estrela

Fromages

 

PT

Queijo Terrincho

Fromages

 

PT

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

Fromages

 

PT

Mel da Serra da Lousã

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PT

Mel da Serra de Monchique

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PT

Mel da Terra Quente

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PT

Mel das Terras Altas do Minho

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PT

Mel de Barroso

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PT

Mel do Alentejo

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PT

Mel do Parque de Montezinho

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PT

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PT

Mel dos Açores

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PT

Requeijão da Beira Baixa

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PT

Requeijão Serra da Estrela

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PT

Travia da Beira Baixa

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

PT

Azeite de Moura

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

PT

Azeite de Trás-os-Montes

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

PT

Azeite do Alentejo Interior

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

PT

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

PT

Azeites do Norte Alentejano

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

PT

Azeites do Ribatejo

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

PT

Ameixa d'Elvas

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Amêndoa Douro

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Ananás dos Açores/São Miguel

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Anona da Madeira

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Arroz Carolino do Baixo Mondego

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Batata de Trás-os-Montes

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Batata doce de Aljezur

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Castanha da Terra Fria

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Castanha da Padrela

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Castanha dos Soutos da Lapa

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Castanha Marvão-Portalegre

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Cereja da Cova da Beira

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Cereja de São Julião-Portalegre

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Citrinos do Algarve

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Ginja de Óbidos e Alcobaça

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Maçã Bravo de Esmolfe

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Maçã da Beira Alta

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Maçã da Cova da Beira

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Maçã de Alcobaça

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Maçã de Portalegre

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Maracujá dos Açores/S. Miguel

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Meloa de Santa Maria — Açores

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Pêra Rocha do Oeste

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Pêssego da Cova da Beira

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Maçã Riscadinha de Palmela

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

PT

Fogaça da Feira

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

PT

Ovos moles de Aveiro

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

PT

Pastel de Chaves

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

PT

Pastel deTentúgal

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

PT

Pão de Ló de Ovar

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

PT

Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

RO

Salam de Sibiu

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

RO

Telemea de Ibănești

Fromages

 

RO

Magiun de prune Topoloveni

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

SI

Kranjska klobasa

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

SI

Kraška panceta

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

SI

Kraški pršut

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

SI

Kraški zašink

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

SI

Prekmurska šunka

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

SI

Prleška tünka

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

SI

Šebreljski želodec

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

SI

Zgornjesavinjski želodec

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

SI

Bovški sir

Fromages

 

SI

Mohant

Fromages

 

SI

Nanoški sir

Fromages

 

SI

Tolminc

Fromages

 

SI

Kočevski gozdni med

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

SI

Kraški med

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

SI

Slovenski med

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

SI

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

SI

Štajersko Prekmursko bučno olje

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

SI

Ptujski lük

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

SI

Piranska sol

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

SK

Klenovecký syrec

Fromages

 

SK

Slovenská bryndza

Fromages

 

SK

Slovenská parenica

Fromages

 

SK

Slovenský oštiepok

Fromages

 

SK

Oravský korbáčik

Fromages

 

SK

Tekovský salámový syr

Fromages

 

SK

Zázrivské vojky

Fromages

 

SK

Zázrivský korbáčik

Fromages

 

SK

Skalický trdelník

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

SK

Levický Slad

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

SK

Paprika Žitava/Žitavská paprika

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

FI

Lapin Poron liha

Viande (et abats) frais

 

FI

Lapin Poron kuivaliha

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FI

Lapin Poron kylmäsavuliha

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FI

Lapin Puikula

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

FI

Kitkan viisas

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

FI

Puruveden Muikku

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

FI

Kainuun rönttönen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

SE

Svecia

Fromages

 

SE

Bruna bönor från Öland

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

SE

Kalix Löjrom

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

SE

Skånsk spettkaka

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

SE

Upplandskubb

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

UK

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

Viande (et abats) frais

 

UK

Orkney beef

Viande (et abats) frais

 

UK

Orkney lamb

Viande (et abats) frais

 

UK

Scotch Beef

Viande (et abats) frais

 

UK

Scotch Lamb

Viande (et abats) frais

 

UK

Shetland Lamb

Viande (et abats) frais

 

UK

Welsh Beef

Viande (et abats) frais

 

UK

Welsh lamb

Viande (et abats) frais

 

UK

West Country Beef

Viande (et abats) frais

 

UK

West Country Lamb

Viande (et abats) frais

 

UK

Lakeland Herdwick

Viande (et abats) frais

 

UK

Melton Mowbray Pork Pie

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

UK

Newmarket Sausage

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

UK

Stornoway Black Pudding

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

UK

Traditional Cumberland Sausage

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

UK

Beacon Fell traditional Lancashire cheese

Fromages

 

UK

Bonchester cheese

Fromages

 

UK

Buxton blue

Fromages

 

UK

Dorset Blue Cheese

Fromages

 

UK

Dovedale cheese

Fromages

 

UK

Exmoor Blue Cheese

Fromages

 

UK

Single Gloucester

Fromages

 

UK

Staffordshire Cheese

Fromages

 

UK

Swaledale cheese

Fromages

 

UK

Teviotdale Cheese

Fromages

 

UK

Traditional Ayrshire Dunlop

Fromages

 

UK

West Country farmhouse Cheddar cheese

Fromages

 

UK

White Stilton cheese/Blue Stilton cheese

Fromages

 

UK

Orkney Scottish Island Cheddar

Fromages

 

UK

Swaledale ewes' cheese

Fromages

 

UK

Yorkshire Wensleydale

Fromages

 

UK

Cornish Clotted Cream

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

 

UK

Jersey Royal potatoes

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

UK

Yorkshire Forced Rhubarb

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

UK

Armagh Bramley Apples

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

UK

Fenland Celery

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

UK

New Season Comber Potatoes/Comber Earlies

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

UK

Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

 

UK

Arbroath Smokies

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

UK

Conwy Mussels

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

UK

Scottish Farmed Salmon

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

UK

Whitstable oysters

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

UK

Cornish Sardines

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

UK

Fal Oyster

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

UK

Isle of Man Queenies

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

UK

Lough Neagh Eel

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

UK

Scottish Wild Salmon

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

UK

Traditional Grimsby Smoked Fish

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

 

UK

Kentish ale and Kentish strong ale

Bières

 

UK

Rutland Bitter

Bières

 

UK

Cornish Pasty

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

UK

Native Shetland Wool

Laine

 

UK

Anglesey Sea Salt/Halen Môn

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

UK

Gloucestershire cider/perry

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

UK

Herefordshire cider/perry

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

UK

Worcestershire cider/perry

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

UK

East Kent Goldings

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

Produits agricoles et denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés de la République de Moldavie à protéger dans l'Union européenne



Dénomination à protéger

Type de produit

Dulceață din petale de trandafir Călărași

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

ANNEXE XXX-D

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS VISÉES À L'ARTICLE 297, PARAGRAPHES 3 ET 4

PARTIE A

Vins de l'Union européenne à protéger dans la République de Moldavie



État membre de l'Union européenne

Dénomination à protéger

 

BE

Côtes de Sambre et Meuse

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BE

Hagelandse wijn

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BE

Haspengouwse Wijn

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BE

Heuvellandse Wijn

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BE

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BE

Crémant de Wallonie

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BE

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BE

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

BE

Vlaamse landwijn

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

BG

Асеновград

Terme équivalent: Asenovgrad

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Болярово

Terme équivalent: Bolyarovo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Брестник

Terme équivalent: Brestnik

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Варна

Terme équivalent: Varna

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Велики Преслав

Terme équivalent: Veliki Preslav

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Видин

Terme équivalent: Vidin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Враца

Terme équivalent: Vratsa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Върбица

Terme équivalent: Varbitsa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Долината на Струма

Terme équivalent: Struma valley

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Драгоево

Terme équivalent: Dragoevo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Евксиноград

Terme équivalent: Evksinograd

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Ивайловград

Terme équivalent: Ivaylovgrad

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Карлово

Terme équivalent: Karlovo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Карнобат

Terme équivalent: Karnobat

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Ловеч

Terme équivalent: Lovech

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Лозицa

Terme équivalent: Lozitsa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Лом

Terme équivalent: Lom

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Любимец

Terme équivalent: Lyubimets

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Лясковец

Terme équivalent: Lyaskovets

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Мелник

Terme équivalent: Melnik

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Монтана

Terme équivalent: Montana

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Нова Загора

Terme équivalent: Nova Zagora

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Нови Пазар

Terme équivalent: Novi Pazar

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Ново село

Terme équivalent: Novo Selo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Оряховица

Terme équivalent: Oryahovitsa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Павликени

Terme équivalent: Pavlikeni

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Пазарджик

Terme équivalent: Pazardjik

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Перущица

Terme équivalent: Perushtitsa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Плевен

Terme équivalent: Pleven

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Пловдив

Terme équivalent: Plovdiv

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Поморие

Terme équivalent: Pomorie

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Русе

Terme équivalent: Ruse

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Сакар

Terme équivalent: Sakar

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Сандански

Terme équivalent: Sandanski

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Свищов

Terme équivalent: Svishtov

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Септември

Terme équivalent: Septemvri

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Славянци

Terme équivalent: Slavyantsi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Сливен

Terme équivalent: Sliven

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Стамболово

Terme équivalent: Stambolovo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Стара Загора

Terme équivalent: Stara Zagora

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Сунгурларе

Terme équivalent: Sungurlare

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Сухиндол

Terme équivalent: Suhindol

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Търговище

Terme équivalent: Targovishte

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Хан Крум

Terme équivalent: Han Krum

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Хасково

Terme équivalent: Haskovo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Хисаря

Terme équivalent: Hisarya

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Хърсово

Terme équivalent: Harsovo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Черноморски район

Terme équivalent: Black sea region

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Шивачево

Terme équivalent: Shivachevo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Шумен

Terme équivalent: Shumen

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Ямбол

Terme équivalent: Yambol

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Южно Черноморие

Terme équivalent: Southern Black Sea Coast

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

BG

Дунавска равнина

Terme équivalent: Danube Plain

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

BG

Тракийска низина

Terme équivalent: Thracian Lowlands

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

CZ

Čechy

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CZ

Litoměřická

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CZ

Mělnická

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CZ

Mikulovská

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CZ

Morava

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CZ

Novosedelské Slámové víno

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CZ

Slovácká

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CZ

Šobes/Šobeské víno

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CZ

Velkopavlovická

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CZ

Znojemská

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CZ

Znojmo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CZ

české

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

CZ

moravské

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DK

Bornholm

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DK

Fyn

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DK

Jylland

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DK

Sjælland

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Ahr

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

DE

Baden

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

DE

Franken

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

DE

Hessische Bergstraße

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

DE

Mittelrhein

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

DE

Mosel

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

DE

Nahe

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

DE

Pfalz

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

DE

Rheingau

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

DE

Rheinhessen

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

DE

Saale-Unstrut

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

DE

Sachsen

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

DE

Württemberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

DE

Ahrtaler Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Badischer Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Bayerischer Bodensee-Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Brandenburger Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein Main

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein der Mosel

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein Neckar

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein Oberrhein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein der Ruwer

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein der Saar

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Mecklenburger Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Mitteldeutscher Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Nahegauer Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Pfälzer Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Regensburger Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Rheinburgen-Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Rheingauer Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Rheinischer Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Saarländischer Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Sächsischer Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Schleswig-Holsteinischer Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Schwäbischer Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Starkenburger Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Taubertäler Landwein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein Rhein

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein Rhein-Neckar

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Αγχίαλος

Terme équivalent: Anchialos

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Αμύνταιο

Terme équivalent: Amynteo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Αρχάνες

Terme équivalent: Archanes

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Γουμένισσα

Terme équivalent: Goumenissa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Δαφνές

Terme équivalent: Dafnes

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Ζίτσα

Terme équivalent: Zitsa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Λήμνος

Terme équivalent: Lemnos

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Μαντινεία

Terme équivalent: Mantinia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Mavrodaphne of Kefalonia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Μαυροδάφνη Πατρών

Terme équivalent: Mavrodaphni of Patra/Mavrodaphne of Patra

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Μεσενικόλα

Terme équivalent: Messenikola

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Muscat of Kefalonia/Muscat de Céphalonie

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Μοσχάτος Λήμνου

Terme équivalent: Muscat of Limnos

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Μοσχάτο Πατρών

Terme équivalent: Muscat of Patra

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Μοσχάτος Ρίου Πάτρας

Terme équivalent: Μuscat of Rio Patra

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Μοσχάτος Ρόδου

Terme équivalent: Rhodes Muscatel

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Νάουσα

Terme équivalent: Naoussa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Νεμέα

Terme équivalent: Nemea

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Πάρος

Terme équivalent: Paros

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Malvasia Πάρος

Terme équivalent: Malvasia Paros

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Πάτρα

Terme équivalent: Patras

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Πεζά

Terme équivalent: Peza

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Πλαγιές Μελίτωνα

Terme équivalent: Cotes de Meliton

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Ραψάνη

Terme équivalent: Rapsani

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Ρόδος

Terme équivalent: Rodos/Rhodes

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Robola of Cephalonia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Σάμος

Terme équivalent: Samos

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Σαντορίνη

Terme équivalent: Santorini

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Σητεία

Terme équivalent: Sitia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Malvasia Σητείας

Terme équivalent: Malvasia Sitia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Άβδηρα

Terme équivalent: Avdira

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Άγιο Όρος

Terme équivalent: Mount Athos/Holly Mountain Holly Mount Athos/Holly Mountain Athos/Mont Athos/Άγιο Όρος Άθως

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ήπειρος

Terme équivalent: Epirus

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ίλιον

Terme équivalent: Ilion

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ίσμαρος

Terme équivalent: Ismaros

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Αγορά

Terme équivalent: Agora

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Αιγαίο Πέλαγος

Terme équivalent: Aegean Sea/Aigaio Pelagos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ανάβυσσος

Terme équivalent: Anavyssos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Αργολίδα

Terme équivalent: Argolida

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Αρκαδία

Terme équivalent: Arkadia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Κοιλάδα Αταλάντης

Terme équivalent: Atalanti Valley

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Αττική

Terme équivalent: Attiki

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Αχαΐα

Terme équivalent: Αchaia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Βελβεντό

Terme équivalent: Velvento

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Βερντέα Ζακύνθου

Terme équivalent: Verdean of Zakynthos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Γεράνεια

Terme équivalent: Gerania

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Γρεβενά

Terme équivalent: Grevena

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Δράμα

Terme équivalent: Drama

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Δωδεκάνησος

Terme équivalent: Dodekanese

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ζάκυνθος

Terme équivalent: Zakynthos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Επανομή

Terme équivalent: Epanomi

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Εύβοια

Terme équivalent: Evia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Έβρος

Terme équivalent: Evros

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ελασσόνα

Terme équivalent: Elassona

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ηλεία

Terme équivalent: Ilia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ημαθία

Terme équivalent: Imathia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ηράκλειο

Terme équivalent: Heraklion

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Θήβα

Terme équivalent: Thebes

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Θαψανά

Terme équivalent: Thapsana

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Θάσος

Terme équivalent: Thasos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Θεσσαλία

Terme équivalent: Thessalia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Θεσσαλονίκη

Terme équivalent: Thessaloniki

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Θράκη

Terme équivalent: Thrace

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ικαρία

Terme équivalent: Ikaria

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ιωάννινα

Terme équivalent: Ioannina

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Κάρυστος

Terme équivalent: Karystos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Καβάλα

Terme équivalent: Kavala

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Κέρκυρα

Terme équivalent: Corfu

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Κίσσαμος

Terme équivalent: Kissamos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Καρδίτσα

Terme équivalent: Karditsa

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Καστοριά

Terme équivalent: Kastoria

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Κιθαιρώνα

Terme équivalent:

Slopes of Kithaironas

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Κλημέντι

Terme équivalent: Klimenti

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Κνημίδας

Terme équivalent: Slopes of Knimida

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Κοζάνη

Terme équivalent: Kozani

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Κορωπίου/Ρετσίνα Κρωπίας

Terme équivalent: Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Κρήτη

Terme équivalent: Crete

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Κρανιά

Terme équivalent: Krania

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Κραννώνα

Terme équivalent: Krannona

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Κυκλάδες

Terme équivalent: Cyclades

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Κως

Terme équivalent: Κοs

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Κόρινθος

Terme équivalent: Κορινθία/Korinthos/Korinthia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Λακωνία

Terme équivalent: Lakonia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Λασίθι

Terme équivalent: Lasithi

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Λετρίνοι

Terme équivalent: Letrini

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Λευκάδα

Terme équivalent: Lefkada

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Λέσβος

Terme équivalent: Lesvos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ληλάντιο Πεδίο

Terme équivalent: Lilantio Pedio/Lilantio Field

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Μέτσοβο

Terme équivalent: Metsovo

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Μαγνησία

Terme équivalent: Magnissia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Μακεδονία

Terme équivalent: Macedonia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Μαντζαβινάτα

Terme équivalent: Mantzavinata

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Μαρκόπουλο

Terme équivalent: Markopoulo

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Μαρτίνο

Terme équivalent: Μartino

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Μεσσηνία

Terme équivalent: Messinia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Μετέωρα

Terme équivalent: Meteora

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Μεταξάτων

Terme équivalent: Metaxata

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Μονεμβασία - Malvasia

Terme équivalent: Monemvasia-Malvasia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Νέα Μεσημβρία

Terme équivalent: Nea Mesimvria

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Οπούντια Λοκρίδας

Terme équivalent: Opountia Locris

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πέλλα

Terme équivalent: Pella

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Παγγαίο

Terme équivalent: Paggeo/Pangeon

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Παλλήνη

Terme équivalent: Pallini

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Παρνασσός

Terme équivalent: Parnasos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πελοπόννησος

Terme équivalent: Peloponnese

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πιερία

Terme équivalent: Pieria

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πισάτις

Terme équivalent: Pisatis

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Αιγιαλείας

Terme équivalent: Slopes of Aigialia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Πάικου

Terme équivalent: Slopes of Paiko

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Αμπέλου

Terme équivalent: Slopes of Ambelos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Βερτίσκου

Terme équivalent: Slopes of Vertiskos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Πάρνηθας

Terme équivalent: Slopes of Parnitha

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Πεντελικού

Terme équivalent: Slopes of Pendeliko/Βόρειες Πλαγιές Πεντελικού

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Αίνου

Terme équivalent: Slopes of Ainos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Πυλία

Terme équivalent: Pylia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρέθυμνο

Terme équivalent: Rethimno

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Αττικής

Terme équivalent: Retsina of Attiki

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Βοιωτίας

Terme équivalent: Retsina of Viotia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Γιάλτρων

Terme équivalent: Retsina of Gialtra

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Εύβοιας

Terme équivalent: Retsina of Evoia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας)

Terme équivalent: Retsina of Thebes (Voiotias)

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Καρύστου

Terme équivalent: Retsina of Karystos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Κορωπίου

Terme équivalent: Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής)

Terme équivalent: Retsina of Markopoulo (Attiki)

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Μεγάρων

Terme équivalent: Retsina of Megara (Attiki)

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής)

Terme équivalent: Retsina of Mesogia (Attiki)

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Λιοπεσίου/Ρετσίνα Παιανίας

Terme équivalent: Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania/Retsina of Paiania Attiki

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Παλλήνης

Terme équivalent: Retsina of Pikermi (Attiki)

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Πικερμίου

Terme équivalent: Ρετσίνα Πικερμίου (Αττικής)/Retsina of Pikermi (Attiki)

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Σπάτων

Terme équivalent: Ρετσίνα Σπάτων (Αττικής)/Retsina of Spata (Attiki)

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας)

Terme équivalent: Retsina of Halkida (Evoia)

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Ριτσώνα

Terme équivalent: Ritsona

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Σέρρες

Terme équivalent: Serres

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Σιάτιστα

Terme équivalent: Siatista

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Σιθωνία

Terme équivalent: Sithonia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Σπάτα

Terme équivalent: Spata

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Στερεά Ελλάδα

Terme équivalent: Sterea Ellada

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Τεγέα

Terme équivalent: Tegea

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Τριφυλία

Terme équivalent: Trifilia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Τύρναβος

Terme équivalent: Tyrnavos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Φλώρινα

Terme équivalent: Florina

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Φθιώτιδα

Terme équivalent: Fthiotida/Phthiotis

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Χαλικούνα

Terme équivalent: Halikouna

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Χαλκιδική

Terme équivalent: Halkidiki

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Χάνδακας - Candia

Terme équivalent: Candia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Malvasia Χάνδακας-Candia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

EL

Χανιά

Terme équivalent: Chania

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

EL

Χίος

Terme équivalent: Chios

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Abona

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Alella

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Alicante

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Almansa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Arabako Txakolina/Txakolí de Álava/Chacolí de Álava

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Arlanza

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Arribes

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Aylés

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Bierzo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Binissalem

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Bizkaiko Txakolina/Chacolí de Bizkaia/Txakolí de Bizkaia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Bullas

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Calatayud

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Calzadilla

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Campo de Borja

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Campo de la Guardia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Cangas

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Cariñena

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Casa del Blanco

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Cataluña

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Cava

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Chacolí de Getaria/Getariako Txakolina/Txakolí de Getaria

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Cigales

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Conca de Barberà

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Condado de Huelva

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Costers del Segre

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Dehesa del Carrizal

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Dominio de Valdepusa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

El Hierro

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Empordà

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Finca Élez

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Getariako Txakolina

Terme équivalent: Chacolí de Getaria

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Gran Canaria

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Granada

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Guijoso

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Islas Canarias

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Jerez/Jerez-Xérès-Sherry/Sherry/Xérès

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Jumilla

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

La Gomera

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

La Mancha

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

La Palma

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Lanzarote

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Lebrija

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Los Balagueses

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Málaga

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Manchuela

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Manzanilla/Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Méntrida

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Mondéjar

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Monterrei

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Montilla-Moriles

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Montsant

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Navarra

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Pago Florentino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Pago de Arínzano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Pago de Otazu

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Penedès

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Pla de Bages

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Pla i Llevant

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Prado de Irache

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Priorat

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Rías Baixas

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Ribeira Sacra

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Ribeiro

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Ribera del Duero

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Ribera del Guadiana

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Ribera del Júcar

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Rioja

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Rueda

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Sierra de Salamanca

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Sierras de Málaga

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Somontano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Tacoronte-Acentejo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Tarragona

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Terra Alta

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Tierra de León

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Tierra del Vino de Zamora

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Toro

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Uclés

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Utiel-Requena

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Valdeorras

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Valdepeñas

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Valencia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Valtiendas

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Valle de Güímar

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Valle de la Orotava

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Valles de Benavente

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Vinos de Madrid

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Ycoden-Daute-Isora

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Yecla

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

3 Riberas

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Altiplano de Sierra Nevada

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Bajo Aragón

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Ribera del Jiloca

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Valdejalón

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Valle del Cinca

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Bailén

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Barbanza e Iria

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Betanzos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Cádiz

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Campo de Cartagena

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Cangas

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Castelló

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Castilla

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Castilla y León

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Córdoba

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Costa de Cantabria

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Cumbres del Guadalfeo

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Desierto de Almería

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

El Terrerazo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

ES

Extremadura

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Formentera

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Ibiza/Eivissa

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Illes Balears

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Isla de Menorca/Illa de Menorca

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Laderas del Genil

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Laujar-Alpujarra

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Liébana

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Los Palacios

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Mallorca

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Murcia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Norte de Almería

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Ribera del Andarax

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Ribera del Queiles

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Sierra Norte de Sevilla

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Sierra Sur de Jaén

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Torreperogil

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Valle del Miño-Ourense/Val do Miño-Ourense

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Valles de Sadacia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ES

Villaviciosa de Córdoba

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

FR

Ajaccio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Aloxe-Corton

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace/Vin d'Alsace

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Altenberg de Bergbieten

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Altenberg de Bergheim

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Altenberg de Wolxheim

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Brand

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Bruderthal

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Eichberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Engelberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Florimont

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Frankstein

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Froehn

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Furstentum

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Geisberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Gloeckelberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Goldert

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Hatschbourg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Hengst

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kanzlerberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kastelberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kaefferkopf

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kessler

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kirchberg de Barr

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kirchberg de Ribeauvillé

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kitterlé

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Mambourg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Mandelberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Marckrain

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Moenchberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Muenchberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Ollwiller

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Osterberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Pfersigberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Pfingstberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Praelatenberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Rangen

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Saering

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Schlossberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Schoenenbourg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Sommerberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Sonnenglanz

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Spiegel

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Sporen

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Steinert

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Steingrubler

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Steinklotz

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Vorbourg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Wiebelsberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Wineck-Schlossberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Winzenberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Zinnkoepflé

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Zotzenberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Rosacker

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Anjou

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Anjou-Coteaux de la Loire

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Anjou Villages

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Anjou Villages Brissac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Arbois

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Atlantique

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Auxey-Duresses

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Bandol

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Banyuls

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Banyuls grand cru

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Barsac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Bâtard-Montrachet

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Béarn

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Beaujolais

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Beaumes de Venise

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Beaune

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Bellet/Vin de Bellet

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

FR

Bergerac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Blagny

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Blaye

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bonnes-mares

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bonnezeaux

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bordeaux

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bordeaux supérieur

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bourg/Bourgeais/Côtes de Bourg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bourgogne

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bourgogne aligoté

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bourgogne grand ordinaire/Bourgogne ordinaire/Coteaux Bourguignons

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bourgogne mousseux

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bourgogne Passe-tout-grains

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bourgueil

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bouzeron

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Brouilly

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Brulhois

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bugey

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Buzet

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Cabardès

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Cabernet d'Anjou

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Cabernet de Saumur

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Cadillac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Cahors

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Canon Fronsac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Cassis

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Cérons

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Chablis

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Chablis grand cru

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Chambertin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Chambertin-Clos de Bèze

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Chambolle-Musigny

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Champagne

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Chapelle-Chambertin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Charlemagne

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Charmes-Chambertin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Chassagne-Montrachet

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Château - Grillet

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Château-Chalon

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Châteaumeillant

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Châteauneuf-du-Pape

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Châtillon-en-Diois

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Chénas

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Chevalier-Montrachet

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Cheverny

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Chinon

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Chiroubles

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Chorey-lès-Beaune

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Clairette de Bellegarde

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Clairette de Die

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Clairette du Languedoc

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Clos de la Roche

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Clos de Tart

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Clos de Vougeot/Clos Vougeot

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Clos des Lambrays

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Clos Saint-Denis

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Collioure

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Condrieu

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Corbières

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Corbières-Boutenac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Cornas

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Corse/Vin de Corse

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Corton

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Corton-Charlemagne

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Costières de Nîmes

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côte de Beaune

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côte de Beaune-Villages

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côte de Brouilly

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côte de Nuits-Villages/Vins fins de la Côte de Nuits

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côte roannaise

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côte Rôtie

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux champenois

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux d'Aix-en-Provence

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux d'Ancenis

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux de Die

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux de l'Aubance

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux de Saumur

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux du Giennois

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux du Languedoc/Languedoc

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux du Layon

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux du Loir

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux du Lyonnais

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux du Quercy

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux du Vendômois

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Coteaux Varois en Provence

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes d'Auvergne

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes de Bergerac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes de Blaye

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes de Bordeaux

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes de Duras

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes de Millau

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes de Montravel

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes de Provence

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes de Toul

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes du Forez

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes du Jura

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes du Marmandais

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes du Rhône

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes du Rhône Villages

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes du Roussillon

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes du Roussillon Villages

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Côtes du Vivarais

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Cour-Cheverny

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Crémant d'Alsace

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Crémant de Bordeaux

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Crémant de Bourgogne

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Crémant de Die

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Crémant de Limoux

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Crémant de Loire

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Crémant du Jura

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Criots-Bâtard-Montrachet

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Crozes-Hermitage/Crozes-Ermitage

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Echezeaux

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Entraygues - Le Fel

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Entre-Deux-Mers

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Estaing

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Faugères

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Fiefs Vendéens

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Fitou

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Fixin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Fleurie

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Floc de Gascogne

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Fronsac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Frontignan/Vin de Frontignan/Muscat de Frontignan

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Fronton

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Gaillac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Gaillac premières côtes

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Gevrey-Chambertin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Gigondas

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Givry

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Grand Roussillon

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Grands-Echezeaux

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Graves

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Graves de Vayres

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Graves supérieures

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Grignan-les-Adhémar

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Griotte-Chambertin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Gros plant du Pays nantais

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Haut-Médoc

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Haut-Montravel

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Haut-Poitou

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Hermitage/Ermitage/L'Ermitage/L'Hermitage

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Irancy

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Irouléguy

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Jasnières

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Juliénas

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Jurançon

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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La Romanée

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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L'Etoile

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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La Grande Rue

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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La Tâche

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Ladoix

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Lalande-de-Pomerol

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Latricières-Chambertin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Lavilledieu

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

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Les Baux de Provence

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Limoux

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Lirac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Listrac-Médoc

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Luberon

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Loupiac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Lussac Saint-Emilion

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Mâcon

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Macvin du Jura

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Madiran

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Malepère

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Maranges

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Marcillac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Margaux

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Marsannay

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Maury

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Mazis-Chambertin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Mazoyères-Chambertin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Médoc

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Menetou-Salon

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Mercurey

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Meursault

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Minervois

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Minervois-la-Livinière

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Monbazillac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Montagne-Saint-Emilion

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Montagny

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Monthélie

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Montlouis-sur-Loire

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Montrachet

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Montravel

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Morey-Saint-Denis

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Morgon

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Moselle

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Moulin-à-Vent

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Moulis/Moulis-en-Médoc

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Muscadet

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Muscadet Coteaux de la Loire

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Muscadet Côtes de Grandlieu

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Muscadet Sèvre et Maine

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Muscat de Beaumes-de-Venise

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Muscat de Lunel

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Muscat de Mireval

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Muscat de Rivesaltes

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Muscat du Cap Corse

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Musigny

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Nuits-Saint-Georges

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Orléans

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Orléans - Cléry

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Pacherenc du Vic-Bilh

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Palette

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Patrimonio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Pauillac

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Pécharmant

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Pernand-Vergelesses

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Pessac-Léognan

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Petit Chablis

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Pierrevert

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Pineau des Charentes

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Pomerol

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Pommard

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Pouilly-Fuissé

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Pouilly-Loché

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Pouilly-sur-Loire

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Pouilly-Vinzelles

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Premières Côtes de Bordeaux

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Puisseguin Saint-Emilion

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Puligny-Montrachet

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Quarts de Chaume

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Quincy

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Rasteau

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Régnié

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Reuilly

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Richebourg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Rivesaltes

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Romanée-Conti

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Romanée- Saint-Vivant

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Rosé de Loire

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Rosé des Riceys

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Rosette

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Rosé d'Anjou

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Roussette du Bugey

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Roussette de Savoie

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Ruchottes-Chambertin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Rully

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Sardos

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Amour

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Aubin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Bris

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Chinian

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Emilion

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Emilion Grand Cru

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Estèphe

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Georges-Saint-Emilion

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Joseph

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Julien

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Mont

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Péray

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Pourçain

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Romain

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Saint-Véran

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Sainte-Croix-du-Mont

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Sainte-Foy-Bordeaux

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Sancerre

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Santenay

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Saumur

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Saumur-Champigny

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Saussignac

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Sauternes

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Savennières

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Savennières Coulée de Serrant

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Savennières Roche aux Moines

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Savigny-lès-Beaune

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Seyssel

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Tavel

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Touraine

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Touraine Noble Joué

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Tursan

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Vacqueyras

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Valençay

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Ventoux

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Vinsobres

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Vin de Savoie/Savoie

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Viré-Clessé

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Vosne - Romanée

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Vougeot

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Vouvray

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Allobrogie

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Landes

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

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Lot

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Maures

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

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Méditerranée

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Mont Caume

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

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Pays d'Oc

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Périgord

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Puy-de-Dôme

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Sables du Golfe du Lion

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Saint-Guilhem-le-Désert

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Sainte-Marie-la-Blanche

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Saône-et-Loire

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Thézac-Perricard

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Torgan

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Urfé

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Val de Loire

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Vallée du Paradis

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Var

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Vaucluse

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Vicomté d'Aumelas

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

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Yonne

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

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Dalmatinska zagora

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Dingač

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Hrvatska Istra

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Hrvatsko Podunavlje

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Hrvatsko primorje

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Istočna kontinentalna Hrvatska

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Moslavina

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Plešivica

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Pokuplje

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Prigorje-Bilogora

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Primorska Hrvatska

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Sjeverna Dalmacija

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Slavonija

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Srednja i Južna Dalmacija

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Zagorje – Međimurje

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Zapadna kontinentalna Hrvatska

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Abruzzo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Alba

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Aleatico Passito dell'Elba/Elba Aleatico Passito

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Aglianico del Taburno

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Aglianico del Vulture

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Aglianico del Vulture Superiore

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Albugnano

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Alcamo

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Aleatico di Gradoli

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Aleatico di Puglia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Alezio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Alghero

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Alta Langa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Alto Adige/dell'Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Amarone della Valpolicella

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Amelia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Ansonica Costa dell'Argentario

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Aprilia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Arborea

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Arcole

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Assisi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Asti

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Atina

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Aversa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bagnoli di Sopra/Bagnoli

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bagnoli Friularo/Friularo di Bagnoli

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Barbaresco

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Barbera d'Alba

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Barbera d'Asti

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Barbera del Monferrato

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Barbera del Monferrato Superiore

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Barco Reale di Carmignano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bardolino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bardolino Superiore

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Barletta

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Barolo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bianchello del Metauro

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Bianco Capena

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Bianco dell'Empolese

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Bianco di Custoza/Custoza

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Bianco di Pitigliano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Biferno

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bivongi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Boca

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Bolgheri

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Bolgheri Sassicaia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Bonarda dell'Oltrepò Pavese

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Bosco Eliceo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Buttafuoco/Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Botticino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Brachetto d'Acqui/Acqui

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Bramaterra

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Breganze

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Brindisi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Brunello di Montalcino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cacc'e mmitte di Lucera

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cagliari

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Calosso

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Campi Flegrei

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Campidano di Terralba/Terralba

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Canavese

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Candia dei Colli Apuani

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Cannellino di Frascati

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cannonau di Sardegna

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Capalbio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Capri

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Capriano del Colle

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

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Carema

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Carignano del Sulcis

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Carmignano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Carso/Carso - Kras

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Casavecchia di Pontelatone

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Casteggio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Castel del Monte

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Castel del Monte Bombino Nero

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Castel del Monte Nero di Troia Riserva

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Castel del Monte Rosso Riserva

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Castel San Lorenzo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Casteller

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Castelli Romani

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cellatica

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cerasuolo d'Abruzzo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cerasuolo di Vittoria

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cerveteri

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cesanese del Piglio/Piglio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cesanese di Affile/Affile

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cesanese di Olevano Romano/Olevano Romano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Chianti

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Chianti Classico

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cilento

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cinque Terre/Cinque Terre Sciacchetrà

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Circeo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cirò

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cisterna d'Asti

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colleoni/Terre del Colleoni

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Albani

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Altotiberini

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Asolani - Prosecco/Asolo - Prosecco

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Berici

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Bolognesi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Bolognesi Classico Pignoletto

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Euganei Fior d'Arancio/Fior d'Arancio Colli Euganei

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli d'Imola

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli del Trasimeno/Trasimeno

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli dell'Etruria Centrale

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli della Sabina

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli di Conegliano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli di Faenza

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli di Luni

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli di Parma

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli di Rimini

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli di Scandiano e di Canossa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Etruschi Viterbesi/Tuscia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Euganei

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Lanuvini

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Maceratesi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Martani

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Orientali del Friuli Picolit

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Perugini

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Pesaresi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Piacentini

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Romagna centrale

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colli Tortonesi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Collina Torinese

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colline di Levanto

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colline Joniche Tarantine

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colline Lucchesi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colline Novaresi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Colline Saluzzesi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Collio Goriziano/Collio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Conegliano Valdobbiadene - Prosecco/Conegliano - Prosecco/Valdobbiadene - Prosecco

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cònero

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Contea di Sclafani

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Contessa Entellina

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Controguerra

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Copertino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cori

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cortese dell'Alto Monferrato

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Corti Benedettine del Padovano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Cortona

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Costa d'Amalfi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Coste della Sesia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Curtefranca

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Delia Nivolelli

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Dogliani

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Dolcetto d'Acqui

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Dolcetto d'Alba

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Dolcetto d'Asti

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Dolcetto di Diano d'Alba/Diano d'Alba

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Dolcetto di Ovada

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Dolcetto di Ovada Superiore/Ovada

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Durello Lessini/Lessini Durello

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Elba

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Eloro

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Erbaluce di Caluso/Caluso

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Erice

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Esino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Etna

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Etschtaler/Valdadige

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Falanghina del Sannio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Falerio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Falerno del Massico

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Fara

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Faro

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Fiano di Avellino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Franciacorta

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Frascati

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Frascati Superiore

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Freisa d'Asti

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Freisa di Chieri

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Friuli Annia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Friuli Aquileia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Friuli Colli Orientali

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Friuli Grave

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Friuli Isonzo/Isonzo del Friuli

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Friuli Latisana

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Gabiano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Galatina

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Galluccio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Gambellara

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Garda

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Garda Colli Mantovani

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Gattinara

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Gavi/Cortese di Gavi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Genazzano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Ghemme

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Gioia del Colle

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Girò di Cagliari

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Golfo del Tigullio - Portofino/Portofino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Grance Senesi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Gravina

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Greco di Bianco

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Greco di Tufo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Grignolino d'Asti

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Grignolino del Monferrato Casalese

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Gutturnio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

I Terreni di Sanseverino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Irpinia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Ischia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Lacrima di Morro/Lacrima di Morro d'Alba

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Lago di Caldaro/Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Lago di Corbara

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Lambrusco di Sorbara

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Lambrusco Mantovano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Lamezia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Langhe

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Lessona

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Leverano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Lison

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Lison-Pramaggiore

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Lizzano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Loazzolo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Locorotondo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Lugana

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Malanotte del Piave/Piave Malanotte

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Malvasia delle Lipari

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Malvasia di Bosa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Malvasia di Casorzo d'Asti/Casorzo/Malvasia di Casorzo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Mamertino di Milazzo/Mamertin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Mandrolisai

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Marino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Marsala

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Martina/Martina Franca

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Matera

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Matino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Melissa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Menfi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Merlara

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Molise/del Molise

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Monferrato

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Monica di Sardegna

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Monreale

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Montecarlo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Montecompatri Colonna/Colonna/Montecompatri

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Montecucco

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Montecucco Sangiovese

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Montefalco

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Montefalco Sagrantino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Montello/Montello Rosso

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Montello - Colli Asolani

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Montepulciano d'Abruzzo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Monteregio di Massa Marittima

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Montescudaio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Monti Lessini

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Morellino di Scansano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Moscadello di Montalcino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Moscato di Pantelleria/Pantelleria/Passito di Pantelleria

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Moscato di Sardegna

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Moscato di Sennori/Moscato di Sorso/Moscato di Sorso - Sennori

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Moscato di Trani

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Nardò

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Nasco di Cagliari

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Nebbiolo d'Alba

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Negroamaro di Terra d'Otranto

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Nettuno

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Noto

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Nuragus di Cagliari

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Offida

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Oltrepò Pavese

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Oltrepò Pavese metodo classico

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Oltrepò Pavese Pinot grigio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Orcia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Orta Nova

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Ortona

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Ortrugo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Orvieto

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Ostuni

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Parrina

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Penisola Sorrentina

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Pentro di Isernia/Pentro

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Pergola

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Piave

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Piemonte

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Pinerolese

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Pinot nero dell'Oltrepò Pavese

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Pomino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Pornassio/Ormeasco di Pornassio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Primitivo di Manduria

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Primitivo di Manduria Dolce Naturale

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Prosecco

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Ramandolo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Recioto della Valpolicella

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Recioto di Gambellara

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Recioto di Soave

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Reggiano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Reno

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Riesi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Riviera del Brenta

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Riviera del Garda Bresciano/Garda Bresciano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Riviera ligure di Ponente

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Roero

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Roma

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Romagna

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Romagna Albana

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Rosazzo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Rossese di Dolceacqua/Dolceacqua

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Rosso Cònero

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Rosso della Val di Cornia/Val di Cornia Rosso

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Rosso di Cerignola

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Rosso di Montalcino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Rosso di Montepulciano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Rosso di Valtellina/Valtellina rosso

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Rosso Orvietano/Orvietano Rosso

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Rosso Piceno/Piceno

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Rubino di Cantavenna

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Ruchè di Castagnole Monferrato

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Salaparuta

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Salice Salentino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Sambuca di Sicilia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

San Colombano al Lambro/San Colombano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

San Gimignano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

San Ginesio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

San Martino della Battaglia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

San Severo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

San Torpè

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Sangue di Giuda/Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Sannio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

S. Anna di Isola Capo Rizzuto

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Sant'Antimo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Santa Margherita di Belice

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Sardegna Semidano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Savuto

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Scanzo/Moscato di Scanzo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Scavigna

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Sciacca

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Serrapetrona

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Serenissima/Vigneti della Serenissima

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Sforzato di Valtellina/Sfursat di Valtellina

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Siracusa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Sizzano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Soave

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Soave Superiore

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Sovana

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Spoleto

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Squinzano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Strevi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Suvereto

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Tarquinia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Taurasi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Tavoliere/Tavoliere delle Puglie

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Teroldego Rotaliano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Terra d'Otranto

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Terracina/Moscato di Terracina

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Terratico di Bibbona

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Terre Alfieri

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Terre dell'Alta Val d'Agri

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Terre di Casole

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Terre di Cosenza

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Terre di Offida

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Terre di Pisa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Terre Tollesi/Tullum

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Tintilia del Molise

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Todi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Torgiano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Torgiano rosso riserva

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Trebbiano d'Abruzzo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Trentino

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Trento

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Val d'Arbia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Val d'Arno di Sopra/Valdarno di Sopra

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Val di Cornia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Val Polcèvera

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Valcalepio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Valdadige

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Valdadige Terradeiforti/Terradeiforti

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Valdichiana toscana

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Valdinievole

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Valli Ossolane

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Valpolicella

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Valpolicella Ripasso

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Valsusa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Valtellina Superiore

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Velletri

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Valtènesi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Venezia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Verdicchio di Matelica

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Verdicchio di Matelica Riserva

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Verduno Pelaverga/Verduno

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vermentino di Gallura

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vermentino di Sardegna

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vernaccia di Oristano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vernaccia di San Gimignano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vernaccia di Serrapetrona

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vesuvio

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vicenza

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vignanello

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Villamagna

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vin Santo del Chianti

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vin Santo del Chianti Classico

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vin Santo di Carmignano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vin Santo di Montepulciano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vino Nobile di Montepulciano

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Vittoria

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Zagarolo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Allerona

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Alta Valle della Greve

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Alto Livenza

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Alto Mincio

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Anagni

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Arghillà

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Avola

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Barbagia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Basilicata

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Benaco bresciano

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Beneventano/Benevento

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Bergamasca

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Bettona

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Bianco del Sillaro/Sillaro

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Bianco di Castelfranco Emilia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Calabria

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Camarro

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Campania

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Cannara

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Catalanesca del Monte Somma

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Civitella d'Agliano

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli Aprutini

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli Cimini

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli del Limbara

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli del Sangro

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli della Toscana centrale

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli di Salerno

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli Trevigiani

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Collina del Milanese

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Colline del Genovesato

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Colline Frentane

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Colline Pescaresi

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Colline Savonesi

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Colline Teatine

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Conselvano

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Costa Etrusco Romana

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Costa Toscana

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Costa Viola

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Daunia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

del Vastese/Histonium

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

delle Venezie

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Dugenta

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Emilia/dell'Emilia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Epomeo

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Fontanarossa di Cerda

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Forlì

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Fortana del Taro

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Frusinate/del Frusinate

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Grottino di Roccanova

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Isola dei Nuraghi

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Lazio

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Liguria di Levante

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Lipuda

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Locride

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Marca Trevigiana

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Marche

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Maremma Toscana

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Marmilla

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Mitterberg

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Modena/di Modena

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Montecastelli

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Montenetto di Brescia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Murgia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Narni

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Nurra

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Ogliastra

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Osco/Terre degli Osci

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Paestum

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Palizzi

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Parteolla

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Pellaro

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Planargia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Pompeiano

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Provincia di Mantova

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Provincia di Nuoro

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Provincia di Pavia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Provincia di Verona/Verona/Veronese

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Puglia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Quistello

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Ravenna

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Roccamonfina

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Romangia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Ronchi di Brescia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Ronchi Varesini

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Rotae

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Rubicone

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Sabbioneta

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Salemi

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Salento

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Salina

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Scilla

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Sebino

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Sibiola

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Sicilia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

IT

Spello

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Tarantino

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Terrazze dell'Imperiese

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Terrazze Retiche di Sondrio

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Terre Aquilane/Terre de L'Aquila

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Terre del Volturno

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Terre di Chieti

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Terre di Veleja

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Terre Lariane

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Terre Siciliane

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Tharros

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Toscano/Toscana

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Trexenta

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Umbria

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Val di Magra

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Val di Neto

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Val Tidone

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Valcamonica

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Valdamato

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Vallagarina

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Valle Belice

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Valle d'Itria

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Valle del Tirso

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Valli di Porto Pino

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Veneto

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Veneto Orientale

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Venezia Giulia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

IT

Vigneti delle Dolomiti/Weinberg Dolomiten

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

CY

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

Terme équivalent:

Vouni Panayias - Ampelitis

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CY

Κουμανδαρία

Terme équivalent: Commandaria

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou - Afames

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού - Λαόνα

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou - Laona

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CY

Λαόνα Ακάμα

Terme équivalent: Laona Akama

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CY

Πιτσιλιά

Terme équivalent: Pitsilia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

CY

Λάρνακα

Terme équivalent: Larnaka

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

CY

Λεμεσός

Terme équivalent: Lemesos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

CY

Λευκωσία

Terme équivalent: Lefkosia

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

CY

Πάφος

Terme équivalent: Pafos

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

LU

Moselle Luxembourgeoise

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Badacsony/Badacsonyi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Balaton/Balatoni

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Balaton-felvidék/Balaton-felvidéki

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Balatonboglár/Balatonboglári

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Balatonfüred-Csopak/Balatonfüred-Csopaki

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Balatoni

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Bükk/Bükki

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Csongrád/Csongrádi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Debrői Hárslevelű

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Duna/Dunai

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Eger/Egri

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Etyek-Buda/Etyek-Budai

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Hajós-Baja

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Izsáki Arany Sárfehér

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Kunság/Kunsági

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Mátra/Mátrai

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Mór/Móri

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Nagy-Somló/Nagy-Somlói

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Neszmély/Neszmélyi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Pannonhalma/Pannonhalmi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Pécs

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Somlói/Somló

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Sopron/Soproni

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Szekszárd/Szekszárdi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Tihany/Tihanyi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Tokaj/Tokaji

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Tolna/Tolnai

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Villány/Villányi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Zala/Zalai

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Káli

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Neszmély/Neszmélyi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Pannon

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Tihany/Tihanyi

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

HU

Balatonmelléki

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

HU

Duna-Tisza-közi

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

HU

Dunántúli/Dunántúl

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

HU

Felső-Magyarországi/Felső-Magyarország

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

HU

Zempléni/Zemplén

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

MT

Gozo/Għawdex

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

MT

Malta

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

MT

Maltese Islands

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

NL

Drenthe

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

NL

Flevoland

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

NL

Friesland

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

NL

Gelderland

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

NL

Groningen

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

NL

Limburg

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

NL

Noord-Brabant

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

NL

Noord-Holland

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

NL

Overijssel

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

NL

Utrecht

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

NL

Zeeland

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

NL

Zuid-Holland

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

AT

Burgenland

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Carnuntum

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Eisenberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Kamptal

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Kärnten

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Kremstal

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Leithaberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Mittelburgenland

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Neusiedlersee

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Neusiedlersee-Hügelland

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Niederösterreich

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Oberösterreich

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Salzburg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Steiermark

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Süd-Oststeiermark

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Südburgenland

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Südsteiermark

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Thermenregion

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Tirol

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Traisental

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Vorarlberg

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Wachau

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Wagram

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Weinviertel

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Weststeiermark

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Wien

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

AT

Bergland

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

AT

Steirerland

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

AT

Weinland

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

PT

Açores

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

PT

Alentejano

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

PT

Alenquer

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Alentejo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Algarve

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

PT

Arruda

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Bairrada

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Beira Interior

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Biscoitos

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Bucelas

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Carcavelos

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Colares

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Dão

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

DoTejo

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Douro

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Duriense

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

PT

Encostas d'Aire

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Graciosa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Lafões

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Lagoa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Lagos

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Lisboa

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

PT

Madeirense

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Madeira/Madeira Wein/Madeira Wijn/Madeira Wine/Madera/Madère/Vin de Madère/Vinho da Madeira/Vino di Madera

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Minho

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

PT

Óbidos

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Porto/Oporto/Port/Port Wine/Portvin/Portwijn/vin de Porto/vinho do Porto

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Palmela

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Pico

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Portimão

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Setúbal

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Tavira

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Távora-Varosa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Torres Vedras

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Trás-os-Montes

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Vinho Verde

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

PT

Península de Setúbal

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

PT

Tejo

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

PT

Terras Madeirenses

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

PT

Transmontano

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

RO

Aiud

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Alba Iulia

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Babadag

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Banat

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Banu Mărăcine

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Bohotin

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Cotești

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Cotnari

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Crișana

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Dealu Bujorului

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Dealu Mare

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Drăgășani

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Huși

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Iana

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Iași

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Lechința

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Mehedinți

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Miniș

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Murfatlar

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Nicorești

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Odobești

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Oltina

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Panciu

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Pietroasa

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Recaș

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Sâmburești

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Sarica Niculițel

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Sebeș-Apold

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Segarcea

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Ștefănești

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Târnave

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

RO

Colinele Dobrogei

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Crișanei

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Moldovei

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Munteniei

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Olteniei

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Sătmarului

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Transilvaniei

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Vrancei

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Zarandului

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

RO

Terasele Dunării

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

RO

Viile Carașului

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

RO

Viile Timișului

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

SI

Bela krajina

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Belokranjec

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Bizeljsko Sremič

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Bizeljčan

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Cviček

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Dolenjska

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Goriška Brda

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Kras

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Metliška črnina

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Prekmurje

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Slovenska Istra

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Štajerska Slovenija

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Teran

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Vipavska dolina

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SI

Podravje

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

SI

Posavje

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

SI

Primorska

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

SK

Južnoslovenská/Južnoslovenské/Južnoslovenský

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SK

Karpatská perla

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SK

Malokarpatská/Malokarpatské/Malokarpatský

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SK

Nitrianska/Nitrianske/Nitriansky

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SK

Stredoslovenská/Stredoslovenské/Stredoslovenský

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SK

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SK

Východoslovenská/Východoslovenské/Východoslovenský

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

SK

Slovenská/Slovenské/Slovenský

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

UK

English

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

UK

English Regional

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

UK

Welsh

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

UK

Welsh Regional

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

Vins de la République de Moldavie à protéger dans l'Union européenne



Dénomination à protéger

 

Ciumai/Чумай

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

Romănești

Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

Codru

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

Ștefan Vodă

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

Valul lui Traian

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

PARTIE B

Boissons spiritueuses de l'Union européenne à protéger dans la République de Moldavie



État membre de l'Union européenne

Dénomination à protéger

Type de produit

BE

Balegemse jenever

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE, NL, FR

Genièvre/Jenever/Genever

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE, NL, FR

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE

Hasseltse jenever/Hasselt

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE, NL

Jonge jenever/jonge genever

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE, NL

Oude jenever/oude genever

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE, NL, FR

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Autres boissons spiritueuses

BG

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

Eau-de-vie de vin

BG

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo

Eau-de-vie de vin

BG

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Eau-de-vie de vin

BG

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Eau-de-vie de vin

BG

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Eau-de-vie de vin

BG

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Eau-de-vie de vin

BG

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

Eau-de-vie de vin

BG

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

Eau-de-vie de fruit

BG

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

Eau-de-vie de fruit

CZ

Karlovarská Hořká

Liqueur

DE

Emsländer Korn/Kornbrand

Eau-de-vie de céréales

DE

Haselünner Korn/Kornbrand

Eau-de-vie de céréales

DE

Hasetaler Korn/Kornbrand

Eau-de-vie de céréales

DE, AT, BE

Korn/Kornbrand

Eau-de-vie de céréales

DE

Münsterländer Korn/Kornbrand

Eau-de-vie de céréales

DE

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Eau-de-vie de céréales

DE

Deutscher Weinbrand

Brandy/Weinbrand

DE

Pfälzer Weinbrand

Brandy/Weinbrand

DE

Fränkischer Obstler

Eau-de-vie de fruit

DE

Fränkisches Kirschwasser

Eau-de-vie de fruit

DE

Fränkisches Zwetschgenwasser

Eau-de-vie de fruit

DE

Schwarzwälder Kirschwasser

Eau-de-vie de fruit

DE

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Eau-de-vie de fruit

DE

Schwarzwälder Williamsbirne

Eau-de-vie de fruit

DE

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Eau-de-vie de fruit

DE

Schwarzwälder Himbeergeist

Geist

DE

Bayerischer Gebirgsenzian

Gentiane

DE

Ostfriesischer Korngenever

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

DE

Steinhäger

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

DE

Rheinberger Kräuter

Boissons spiritueuses au goût amer ou bitter

DE

Bayerischer Kräuterlikör

Liqueur

DE

Benediktbeurer Klosterlikör

Liqueur

DE

Berliner Kümmel

Liqueur

DE

Blutwurz

Liqueur

DE

Chiemseer Klosterlikör

Liqueur

DE

Ettaler Klosterlikör

Liqueur

DE

Hamburger Kümmel

Liqueur

DE

Hüttentee

Liqueur

DE

Münchener Kümmel

Liqueur

DE

Bärwurz

Autres boissons spiritueuses

DE

Königsberger Bärenfang

Autres boissons spiritueuses

DE

Ostpreußischer Bärenfang

Autres boissons spiritueuses

EE

Estonian vodka

Vodka

IE

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky

Whiskey/Whisky

IE

Irish Cream

Liqueur

IE

Irish Poteen/Irish Poitín

Autres boissons spiritueuses

EL

Τσικουδιά/Tsikoudia

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσίπουρο/Tsipouro

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

Anis distillé

EL

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata

Anis distillé

EL

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia

Anis distillé

EL

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

Anis distillé

EL

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari

Anis distillé

EL

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

Liqueur

EL

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu

Liqueur

EL

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

Liqueur

EL

Τεντούρα/Tentoura

Liqueur

ES

Brandy de Jerez

Brandy/Weinbrand

ES

Brandy del Penedés

Brandy/Weinbrand

ES

Orujo de Galicia

Eau-de-vie de marc de raisin

ES

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de cidre et de poiré

ES

Gin de Mahón

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

ES

Anís Paloma Monforte del Cid

Boissons spiritueuses à l'anis

ES

Chinchón

Boissons spiritueuses à l'anis

ES

Hierbas de Mallorca

Boissons spiritueuses à l'anis

ES

Hierbas Ibicencas

Boissons spiritueuses à l'anis

ES

Cantueso Alicantino

Liqueur

ES

Licor café de Galicia

Liqueur

ES

Licor de hierbas de Galicia

Liqueur

ES

Palo de Mallorca

Liqueur

ES

Ratafia catalana

Liqueur

ES

Aguardiente de hierbas de Galicia

Autres boissons spiritueuses

ES

Aperitivo Café de Alcoy

Autres boissons spiritueuses

ES

Herbero de la Sierra de Mariola

Autres boissons spiritueuses

ES

Pacharán navarro

Autres boissons spiritueuses

ES

Ronmiel de Canarias

Autres boissons spiritueuses

FR

Rhum de la Guadeloupe

Rhum

FR

Rhum de la Guyane

Rhum

FR

Rhum de la Martinique

Rhum

FR

Rhum de La Réunion

Rhum

FR

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Rhum

FR

Rhum des Antilles françaises

Rhum

FR

Rhum des départements français d'outre-mer

Rhum

FR

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

Whiskey/Whisky

FR

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Whiskey/Whisky

FR

Armagnac

Eau-de-vie de vin

FR

Cognac

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie des Charentes

Eau-de-vie de vin

FR

Fine Bordeaux

Eau-de-vie de vin

FR

Fine de Bourgogne

Eau-de-vie de vin

FR

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc du Jura

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Framboise d'Alsace

Eau-de-vie de fruit

FR

Kirsch d'Alsace

Eau-de-vie de fruit

FR

Kirsch de Fougerolles

Eau-de-vie de fruit

FR

Mirabelle d'Alsace

Eau-de-vie de fruit

FR

Mirabelle de Lorraine

Eau-de-vie de fruit

FR

Quetsch d'Alsace

Eau-de-vie de fruit

FR

Calvados

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Calvados Domfrontais

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Calvados Pays d'Auge

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de poiré du Maine

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Genièvre Flandres Artois

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

FR, IT

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

Liqueur

FR

Ratafia de Champagne

Liqueur

FR

Cassis de Bourgogne

Crème de Cassis

FR

Cassis de Dijon

Crème de Cassis

FR

Cassis de Saintonge

Crème de Cassis

FR

Pommeau de Bretagne

Autres boissons spiritueuses

FR

Pommeau de Normandie

Autres boissons spiritueuses

FR

Pommeau du Maine

Autres boissons spiritueuses

HR

Hrvatska loza

Eau-de-vie de fruit

HR

Hrvatska stara šljivovica

Eau-de-vie de fruit

HR

Slavonska šljivovica

Eau-de-vie de fruit

HR

Hrvatski pelinkovac

Liqueur

HR

Zadarski maraschino

Maraschino/Marrasquino/Maraskino

HR

Hrvatska travarica

Autres boissons spiritueuses Autres boissons spiritueuses

IT

Brandy italiano

Brandy/Weinbrand

IT

Grappa

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa di Barolo

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa di Marsala

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Eau-de-vie de fruit

IT

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Eau-de-vie de fruit

IT

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Eau-de-vie de fruit

IT

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Eau-de-vie de fruit

IT

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Eau-de-vie de fruit

IT

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Eau-de-vie de fruit

IT

Sliwovitz del Veneto

Eau-de-vie de fruit

IT

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Eau-de-vie de fruit

IT

Williams friulano/Williams del Friuli

Eau-de-vie de fruit

IT

Williams trentino/Williams del Trentino

Eau-de-vie de fruit

IT

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Gentiane

IT

Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

Gentiane

IT

Genepì del Piemonte

Liqueur

IT

Genepì della Valle d'Aosta

Liqueur

IT

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Liqueur

IT

Liquore di limone di Sorrento

Liqueur

IT

Mirto di Sardegna

Liqueur

IT

Nocino di Modena

Nocino

CY

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Eau-de-vie de marc de raisin

CY, EL

Ouzo/Ούζο

Anis distillé

LT

Samanė

Eau-de-vie de céréales

LT

Originali lietuviška degtinė/Original Lituanian vodka

Vodka

LT

Vilniaus džinas/Vilnius Gin

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

LT

Trejos devynerios

Boissons spiritueuses au goût amer ou bitter

LT

Trauktinė

Autres boissons spiritueuses

LT

Trauktinė Dainava

Autres boissons spiritueuses

LT

Trauktinė Palanga

Autres boissons spiritueuses

HU

Törkölypálinka

Eau-de-vie de marc de raisin

HU

Békési Szilvapálinka

Eau-de-vie de fruit

HU

Gönci Barackpálinka

Eau-de-vie de fruit

HU

Kecskeméti Barackpálinka

Eau-de-vie de fruit

HU, AT

Pálinka

Eau-de-vie de fruit

HU

Szabolcsi Almapálinka

Eau-de-vie de fruit

HU

Szatmári Szilvapálinka

Eau-de-vie de fruit

HU

Újfehértói meggypálinka

Eau-de-vie de fruit

AT

Wachauer Weinbrand

Brandy/Weinbrand

AT

Wachauer Marillenbrand

Eau-de-vie de fruit

AT

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Liqueur

AT

Mariazeller Magenlikör

Liqueur

AT

Steinfelder Magenbitter

Liqueur

AT

Wachauer Marillenlikör

Liqueur

AT

Inländerrum

Autres boissons spiritueuses

PL

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Vodka

PL

Polska Wódka/Polish Vodka

Vodka

PL

Polish Cherry

Liqueur

PT

Rum da Madeira

Rhum

PT

Aguardente de Vinho Alentejo

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho Douro

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho Lourinhã

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho Ribatejo

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente Bagaceira Alentejo

Eau-de-vie de marc de raisin

PT

Aguardente Bagaceira Bairrada

Eau-de-vie de marc de raisin

PT

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Eau-de-vie de marc de raisin

PT

Medronho do Algarve

Eau-de-vie de fruit

PT

Poncha da Madeira

Liqueur

RO

Vinars Murfatlar

Eau-de-vie de vin

RO

Vinars Segarcea

Eau-de-vie de vin

RO

Vinars Târnave

Eau-de-vie de vin

RO

Vinars Vaslui

Eau-de-vie de vin

RO

Vinars Vrancea

Eau-de-vie de vin

RO

Horincă de Cămârzana

Eau-de-vie de fruit

RO

Pălincă

Eau-de-vie de fruit

RO

Țuică de Argeș

Eau-de-vie de fruit

RO

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Eau-de-vie de fruit

SI

Brinjevec

Eau-de-vie de fruit

SI

Dolenjski sadjevec

Eau-de-vie de fruit

SI

Janeževec

Boissons spiritueuses à l'anis

SI

Slovenska travarica

Boissons spiritueuses au goût amer ou bitter

SI

Pelinkovec

Liqueur

SI

Orehovec

Nocino

SI

Domači rum

Autres boissons spiritueuses

SK

Spišská borovička

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

FI

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Vodka

FI

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Liqueur

SE

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Vodka

SE

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Akvavit/Aquavit

SE

Svensk Punsch/Swedish Punch

Autres boissons spiritueuses

UK

Scotch Whisky

Whiskey/Whisky

UK

Somerset Cider Brandy

Eau-de-vie de cidre et de poiré

Boissons spiritueuses de la République de Moldavie à protéger dans l'Union européenne



Dénomination à protéger

Type de produit

Divin

Eau-de-vie de vin

Rachiu de caise de Nimoreni

Eau-de-vie de fruit

PARTIE C

Vins aromatisés de l'Union européenne à protéger dans la République de Moldavie



État membre de l'Union européenne

Dénomination à protéger

IT

Vermouth di Torino

HR

Samoborski bermet

FR

Vermouth de Chambéry

DE

Nürnberger Glühwein

DE

Thüringer Glühwein

Vins aromatisés de la République de Moldavie à protéger dans l'Union européenne

[…]

▼B

ANNEXE XXXI

MÉCANISME D'ALERTE PRÉCOCE

1. L'Union européenne et la République de Moldavie mettent en place un mécanisme d'alerte précoce en vue de définir les mesures pratiques permettant de prévenir toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ou d'y faire face rapidement. Ce mécanisme doit permettre l'évaluation précoce des risques et problèmes potentiels liés à l'offre et à la demande de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité, la prévention de toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ainsi qu'une réaction rapide dans l'une ou l'autre éventualité.

2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «situation d'urgence» toute situation qui cause une importante perturbation ou une rupture physique des approvisionnements en gaz naturel, pétrole ou électricité entre l'Union et la République de Moldavie.

3. Aux fins de la présente annexe, les coordonnateurs sont le ministre de la République de Moldavie chargé de l'énergie et le membre de la Commission européenne chargé de l'énergie.

4. Les parties effectuent conjointement des évaluations régulières des risques et problèmes potentiels liés à l'offre et à la demande de matières et produits énergétiques et des rapports sont communiqués aux coordonnateurs.

5. Si l'une des parties a connaissance d'une situation d'urgence ou d'éléments qui, selon elle, pourraient conduire à une telle situation, elle en avertit l'autre partie sans délai.

6. Dans les circonstances énoncées au point 5, les coordonnateurs se notifient mutuellement, dans les plus brefs délais, la nécessité d'enclencher le mécanisme d'alerte précoce. La notification désigne entre autres les personnes habilitées par les coordonnateurs à maintenir entre elles des contacts permanents.

7. Après la notification prévue au point 6, chaque partie communique à l'autre sa propre évaluation, en y incluant une estimation du délai dans lequel il serait possible de mettre fin à la situation d'urgence ou à la menace d'une telle situation. Les parties réagissent rapidement à l'évaluation communiquée par l'autre partie et la complètent à l'aide des informations additionnelles disponibles.

8. Si l'une des parties n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation adéquate ou d'accepter l'évaluation de la situation formulée par l'autre partie ou son estimation du délai dans lequel il serait possible de mettre fin à la situation d'urgence ou à la menace d'une telle situation, le coordonnateur concerné peut demander la tenue de consultations, qui commencent dans un délai n'excédant pas trois jours à compter de la transmission de la notification prévue au point 6. Ces consultations sont menées par un groupe d'experts composé de représentants habilités par les coordonnateurs. Les consultations visent à permettre aux parties d'atteindre les objectifs suivants:

a) 

élaborer une évaluation commune de la situation et de la suite possible des événements,

b) 

élaborer des recommandations pour surmonter la situation d'urgence ou éliminer la menace d'une situation,

c) 

élaborer des recommandations concernant un plan d'action commun pour réduire au minimum les répercussions de la situation d'urgence et, si possible, de surmonter ladite situation, y compris en ce qui concerne la constitution éventuelle d'un groupe spécial de suivi.

9. Les consultations, évaluations communes et propositions de recommandations sont fondées sur les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité.

10. Les coordonnateurs, dans le cadre de leurs compétences, œuvrent en vue de surmonter la situation d'urgence ou d'éliminer la menace d'une telle situation en tenant compte des recommandations résultant des consultations.

11. Le groupe d'experts prévu au point 8 rend compte de ses activités aux coordonnateurs dès après l'application de tout plan d'action convenu.

12. Si une situation d'urgence survient, les coordonnateurs peuvent constituer un groupe spécial de suivi chargé d'examiner et de décrire de manière objective les circonstances existantes ainsi que l'évolution des événements. Le groupe spécial de suivi se compose:

a) 

de représentants des deux parties;

b) 

de représentants des entreprises du secteur énergétique des parties;

c) 

de représentants d'organisations internationales dans le domaine de l'énergie, proposés et approuvés par les parties;

d) 

d'experts indépendants proposés et approuvés par les parties.

13. Le groupe spécial de suivi entame ses travaux sans délai et les poursuit, si nécessaire, jusqu'à ce que cesse la situation d'urgence. La décision de mettre fin aux travaux du groupe spécial de suivi est prise conjointement par les coordonnateurs.

14. À partir du moment auquel l'une des parties informe l'autre des circonstances décrites au point 5, jusqu'au terme des procédures prévues dans la présente annexe et jusqu'à la résolution de la situation d'urgence ou l'élimination de la menace d'une telle situation, les parties s'emploient à réduire au minimum les conséquences négatives pour l'autre partie. Les parties coopèrent dans un esprit de transparence en vue de parvenir à une solution immédiate. Elles s'abstiennent de toute action sans lien avec la situation d'urgence existante qui serait de nature à entraîner des conséquences négatives pour l'approvisionnement en gaz naturel, en pétrole ou en électricité entre l'Union et la République de Moldavie, ou qui serait susceptible d'aggraver de telles conséquences négatives.

15. Chaque partie supporte ses propres coûts liés aux actions menées au titre de la présente annexe.

16. Les parties ne divulguent pas les informations à caractère confidentiel échangées entre elles. Elles prennent les mesures nécessaires pour protéger toute information confidentielle sur la base des actes juridiques et normatifs applicables de la République de Moldavie ou de l'Union européenne et/ou de ses États membres, selon le cas, et conformément aux conventions et accords internationaux applicables.

17. Les parties peuvent, d'un commun accord, inviter des représentants de tierces parties à participer aux consultations ou au suivi prévus aux points 8 et 12.

18. Les parties peuvent convenir d'adapter les dispositions de la présente annexe afin de mettre en place un mécanisme d'alerte précoce entre elles et d'autres parties.

19. Une violation du mécanisme d'alerte précoce ne justifie pas le recours aux procédures de règlement des différends prévues au titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Les parties s'abstiennent en outre, dans le cadre de telles procédures de règlement des différends, de s'appuyer sur les éléments suivants ou de les présenter comme éléments probants:

a) 

les positions prises ou les propositions formulées par l'autre partie dans le cadre de la procédure prévue dans la présente annexe, ou

b) 

le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la situation d'urgence relevant du mécanisme d'alerte précoce.

ANNEXE XXXII

MÉCANISME DE MÉDIATION



Article premier

Objectif

La présente annexe a pour objectif de faciliter la recherche d'une solution mutuellement convenue au moyen d'une procédure détaillée et rapide, avec l'assistance d'un médiateur.

Section 1

Procédure relative au mécanisme de médiation

Article 2

Demande d'information

1.  
Avant l'ouverture de la procédure de médiation, une partie peut à tout moment demander par écrit des informations concernant une mesure portant atteinte aux échanges ou aux investissements entre les parties. La partie à laquelle une telle demande est adressée fournit, dans les vingt jours, une réponse écrite exposant ses observations sur les éléments contenus dans la demande.
2.  
Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu'il n'est pas possible de répondre dans les vingt jours, elle communique à la partie requérante les raisons du retard, ainsi qu'une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.

Article 3

Ouverture de la procédure

1.  

Une partie peut demander à tout moment que les parties entament une procédure de médiation. Cette demande est adressée par écrit à l'autre partie. Elle est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et:

a) 

indique la mesure spécifique en cause;

b) 

expose les effets négatifs qui, selon la partie requérante, portent ou porteront atteinte aux échanges ou aux investissements entre les parties; et

c) 

explique en quoi, selon la partie requérante, ces effets sont liés à la mesure.

2.  
La procédure de médiation ne peut être engagée qu'avec le consentement mutuel des parties. La partie à laquelle est adressée une demande en vertu du paragraphe 1 l'examine avec bienveillance et l'accepte ou la rejette par écrit dans les dix jours suivant sa réception.

Article 4

Désignation du médiateur

1.  
À l'ouverture de la procédure de médiation, les parties s'efforcent de choisir un médiateur d'un commun accord au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande visée à l'article 3 de la présente annexe.
2.  
Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix du médiateur dans le délai fixé au paragraphe 1 du présent article, l'une quelconque des parties peut demander au président ou aux coprésidents du comité d'association, dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, ou à leurs délégués de désigner le médiateur par tirage au sort effectué à partir de la liste établie en vertu de l'article 404, paragraphe 1, du présent accord. Les représentants des deux parties sont invités en temps utile à assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.
3.  
Le président ou les coprésidents du comité d'association, dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, ou leurs délégués désignent le médiateur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande faite par l'une des parties conformément au paragraphe 2 du présent article.
4.  
Si la liste visée à l'article 404, paragraphe 1, du présent accord n'est pas établie au moment de la demande au titre de l'article 3 de la présente annexe, le médiateur est désigné, par tirage au sort, parmi les personnes officiellement proposées par les deux parties ou l'une d'entre elles.
5.  
Le médiateur n'est pas un ressortissant de l'une des parties, à moins que celles-ci n'en conviennent autrement.
6.  
Le médiateur aide, de manière impartiale et transparente, les parties à clarifier la mesure et ses effets possibles sur le commerce et à parvenir à une solution mutuellement convenue. Le code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs figurant à l'annexe XXXIV du présent accord s'applique mutatis mutandis aux médiateurs. Les points 3 à 7 (notifications) et 41 à 45 (traduction et interprétation) des règles de procédure figurant à l'annexe XXXIII du présent accord s'appliquent également mutatis mutandis.

Article 5

Règles de la procédure de médiation

1.  
Dans les dix jours de la désignation du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation présente au médiateur et à l'autre partie, par écrit, une description détaillée du problème et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets sur les échanges commerciaux. Dans les vingt jours suivant la date de cette description, l'autre partie peut soumettre par écrit ses commentaires concernant la description du problème. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses commentaires, toute information qu'elle juge pertinente.
2.  
Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure et ses éventuels effets sur les échanges commerciaux. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties, consulter les parties conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Néanmoins, avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance, le médiateur consulte les parties.
3.  
Le médiateur peut exprimer un avis et soumettre une solution à l'attention des parties. Les parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d'une solution différente. Il s'abstient toutefois de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.
4.  
La procédure de médiation a lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d'un commun accord, en un autre endroit ou par d'autres moyens.
5.  
Les parties s'efforcent de trouver une solution mutuellement convenue dans les soixante jours qui suivent la désignation du médiateur. Dans l'attente d'un accord définitif, les parties peuvent envisager d'éventuelles solutions provisoires, surtout si la mesure concerne des denrées périssables.
6.  
La solution peut être adoptée par voie de décision du comité d'association réuni dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord. Chaque partie peut subordonner une telle solution à l'achèvement d'éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques. La version communiquée au public ne peut toutefois contenir aucune information qu'une partie a qualifiée de confidentielle.
7.  
À la demande des parties, le médiateur leur notifie, par écrit, un projet de rapport factuel exposant brièvement la mesure faisant l'objet des procédures, les procédures suivies et toute éventuelle solution mutuellement convenue au terme de ces procédures, y compris les solutions provisoires éventuellement acceptées. Le médiateur accorde aux parties un délai de quinze jours pour leur permettre de formuler des observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations communiquées par les parties dans le délai prévu, le médiateur soumet aux parties, par écrit, un rapport factuel définitif dans un délai de quinze jours. Le rapport factuel ne comprend aucune interprétation du présent accord.
8.  

La procédure s'achève:

a) 

par l'adoption d'une solution mutuellement convenue par les parties, à la date de cette adoption;

b) 

par un accord mutuel des parties à n'importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord;

c) 

par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou

d) 

par une déclaration écrite d'une partie, après la recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après l'examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.

Section 2

Application

Article 6

Application d'une solution mutuellement convenue

1.  
Lorsque les parties sont parvenues à un accord sur une solution, chaque partie prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à l'application de la solution mutuellement convenue.
2.  
La partie qui agit informe par écrit l'autre partie des mesures ou décisions qu'elle prend pour appliquer la solution mutuellement convenue.

Section 3

Dispositions générales

Article 7

Confidentialité et rapport avec le règlement des différends

1.  
À moins que les parties n'en disposent autrement et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, toutes les étapes de la procédure, y compris les avis exprimés ou les solutions proposées, sont confidentielles. Chacune des parties peut toutefois communiquer au public qu'une médiation est en cours.
2.  
La procédure de médiation se déroule sans préjudice des droits et obligations des parties au titre des dispositions en matière de règlement des différends du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ou au titre des dispositions de tout autre accord.
3.  
Les consultations prévues au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne sont pas requises avant l'ouverture de la procédure de médiation. Toutefois, les parties devraient normalement se prévaloir des autres dispositions du présent accord qui régissent la coopération ou la consultation avant de lancer la procédure de médiation.
4.  

Les parties s'abstiennent de s'appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans d'autres procédures de règlement des différends prévues par le présent accord ou tout autre accord, et aucun groupe spécial d'arbitrage ne les prend en considération:

a) 

les positions prises par l'autre partie au cours de la procédure de médiation ou les informations recueillies au titre de l'article 5, paragraphes 1, et 2, de la présente annexe;

b) 

le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou

c) 

les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur.

5.  
Un médiateur ne peut intervenir en qualité d'arbitre dans une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord ou de l'accord sur l'OMC si elle porte sur la question pour laquelle il est déjà intervenu en qualité de médiateur.

Article 8

Délais

Tout délai fixé dans la présente annexe peut être modifié d'un commun accord par les parties concernées par les procédures de médiation.

Article 9

Frais

1.  
Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation à la procédure de médiation.
2.  
Les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle fixée pour le président d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au point 8e) des règles de procédure.

ANNEXE XXXIII

RÈGLES DE PROCÉDURE POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Dispositions générales

1. Au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord et aux fins des présentes règles, on entend par:

a) 

«conseiller», une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial d'arbitrage;

b) 

«arbitre», un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué conformément à l'article 385 du présent accord;

c) 

«groupe spécial d'arbitrage», un groupe constitué en vertu de l'article 385 du présent accord;

d) 

«adjoint», une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide l'arbitre dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions;

e) 

«partie requérante», la partie qui demande la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 384 du présent accord;

f) 

«jour», un jour calendrier;

g) 

«partie mise en cause», la partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l'article 381 du présent accord;

h) 

«représentant d'une partie», un membre du personnel ou toute personne désignée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d'un différend relevant du présent accord.

2. La partie mise en cause est responsable de l'administration logistique des procédures de règlement des différends, et notamment de l'organisation des audiences, sauf s'il en est convenu autrement. Les parties supportent conjointement les frais découlant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des arbitres.

Notifications

3. Chaque partie au différend et le groupe spécial d'arbitrage transmettent toute demande, avis, communication écrite ou autre document par courrier électronique à l'autre partie et, en ce qui concerne les communications écrites et demandes formulées dans le cadre de l'arbitrage, à chacun des arbitres. Le groupe spécial d'arbitrage transmet également les documents aux parties par courrier électronique. Sauf preuve du contraire, un courrier électronique est réputé être reçu le jour même de son envoi. Si des pièces justificatives dépassent dix mégaoctets, elles sont fournies dans un autre format électronique à l'autre partie et, s'il y a lieu, à chacun des arbitres dans un délai de deux jours à compter de l'envoi du courrier électronique.

4. Une copie des documents transmis conformément aux dispositions du point 3 ci-dessus est transmise à l'autre partie et, s'il y a lieu, à chacun des arbitres le jour de l'envoi du courrier électronique par télécopie, courrier recommandé, courrier normal, courrier avec accusé de réception ou par tout autre mode de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi.

5. Toutes les notifications sont adressées respectivement au ministère de l'économie de la République de Moldavie et à la direction générale du commerce de la Commission européenne.

6. Les erreurs mineures d'écriture qui se glissent dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d'arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les modifications.

7. Si le dernier jour fixé pour l'envoi d'un document correspond à un jour férié légal de l'Union ou de la République de Moldavie, ce document peut être envoyé le jour ouvrable suivant.

Début de l'arbitrage

8.

 
a) 

Si, conformément à l'article 385 du présent accord ou au point 20 des présentes règles, un arbitre est désigné par tirage au sort, le tirage au sort est effectué à une date et en un lieu arrêtés par la partie requérante et immédiatement communiqués à la partie mise en cause. La partie mise en cause peut, si elle le souhaite, être présente lors du tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.

b) 

Si, conformément à l'article 385 du présent accord ou au point 20 des présentes règles, un arbitre est désigné par tirage au sort et que deux présidents du comité d'association, dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, sont présents, le tirage au sort est effectué par les deux présidents ou leurs délégués, ou, si un président ou son délégué n'accepte pas de participer au tirage au sort, par l'autre président ou son délégué.

c) 

Les parties notifient leur désignation aux arbitres choisis.

d) 

Un arbitre désigné conformément à la procédure prévue à l'article 385 du présent accord confirme qu'il est disposé à exercer la fonction d'arbitre auprès du comité d'association, dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle il est informé de sa désignation. Si un candidat refuse la désignation pour une raison justifiée, un autre arbitre est désigné suivant la procédure de désignation du candidat non disponible.

e) 

Sauf convention contraire des parties au différend, celles-ci se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours suivant la constitution de ce dernier, afin de déterminer les sujets que les parties ou le groupe spécial d'arbitrage jugent appropriés, y compris la rémunération et les dépenses des arbitres, qui sont conformes aux normes de l'OMC. La rémunération de l'adjoint d'un arbitre ne dépasse pas 50 % de la rémunération de cet arbitre. Les arbitres et les représentants des parties au différend peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

9.

 
a) 

Sauf convention contraire des parties dans un délai de cinq jours suivant la date de désignation des arbitres, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant: «examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord invoqué par les parties au différend, la question visée dans la demande de constitution du groupe spécial d'arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord et statuer conformément aux articles 387 et 402 du présent accord.»

b) 

Les parties notifient le mandat dont elles sont convenues au groupe spécial d'arbitrage dans les trois jours suivant leur accord.

Mémoires

10. La partie requérante communique son mémoire initial au plus tard vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause communique son contre-mémoire au plus tard 20 jours après la date de réception du mémoire initial.

Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage

11. Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions de ce groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

12. Sauf dispositions contraires prévues au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage peut conduire ses affaires par n'importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur et liaisons informatiques.

13. Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage. Les adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage.

14. L'élaboration de toute décision relève de la compétence exclusive du groupe spécial d'arbitrage et n'est pas déléguée.

15. S'il survient une question de procédure non réglée par les dispositions du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), et des annexes XXXII, XXXIII et XXXIV du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

16. Lorsque le groupe spécial d'arbitrage juge nécessaire de modifier un des délais de procédure autres que les délais fixés au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ou d'apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe par écrit les parties au différend des motifs de la modification ou de l'ajustement en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire.

Remplacement

17. Si un arbitre n'est pas en mesure de participer à une procédure d'arbitrage, s'en retire ou doit être remplacé parce qu'il ne se conforme pas aux exigences du code de conduite figurant à l'annexe XXXIV du présent accord, un remplaçant est désigné, conformément à l'article 385 du présent accord et au point 8 des présentes règles.

18. Lorsqu'une partie au différend estime qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite et qu'il doit par conséquent être remplacé, cette partie le notifie à l'autre partie au différend dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a obtenu la preuve des circonstances à la base de la violation importante du code de conduite par l'arbitre.

19. Lorsqu'une partie au différend estime qu'un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties au différend se consultent et, si elles en conviennent ainsi, désignent un nouvel arbitre conformément à l'article 385 du présent accord et au point 8 des présentes règles.

Si les parties au différend ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, toute partie au différend peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.

Si, à la suite d'une telle demande, le président constate qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, le nouvel arbitre est désigné conformément à l'article 385 du présent accord et du point 8 des présentes règles.

20. Lorsqu'une partie estime que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, désignent un nouveau président conformément à l'article 385 du présent accord et au point 8 des présentes règles.

Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage, toute partie peut demander que la question soit soumise à l'une des personnes figurant sur la sous-liste des présidents visée à l'article 404, paragraphe 1, du présent accord. Son nom est tiré au sort par le président du comité d'association, dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, ou par le délégué du président dans un délai de cinq jours à compter de la demande. La décision prise par la personne ainsi désignée en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si la personne ainsi désignée décide que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle désigne un nouveau président en le tirant au sort parmi les personnes restant sur la sous-liste des présidents visée à l'article 404, paragraphe 1, du présent accord. La désignation du nouveau président se fait dans les cinq jours qui suivent la date de la décision visée au présent paragraphe.

21. Les travaux du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus pendant le déroulement des procédures prévues aux points 18, 19 et 20 des présentes règles.

Auditions

22. Le président fixe la date et l'heure de l'audience après consultation des parties au différend et des autres arbitres. Il confirme ces informations par écrit aux parties au différend. Ces informations sont également rendues publiques par la partie responsable de l'administration logistique de la procédure, sauf si l'audience se déroule à huis clos. À moins qu'une partie ne s'y oppose, le groupe spécial d'arbitrage peut décider de ne pas tenir d'audience.

23. Sauf convention contraire des parties, l'audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie requérante est la République de Moldavie et à Chisinau lorsque la partie requérante est l'Union.

24. Le groupe spécial d'arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en décident ainsi.

25. Tous les arbitres sont présents pendant l'intégralité des audiences.

26. Les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non publiques:

a) 

les représentants des parties au différend;

b) 

les conseillers des parties au différend;

c) 

les membres du personnel de l'administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires; ainsi que

d) 

les adjoints des arbitres.

Seuls les représentants et conseillers des parties au différend peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d'arbitrage.

27. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie au différend communique au groupe spécial d'arbitrage la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l'audience pour leur compte ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l'audience.

28. Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie requérante et la partie mise en cause disposent de temps d'intervention identiques:

Arguments

a) 

Arguments de la partie requérante;

b) 

Arguments de la partie mise en cause.

Réfutations

a) 

Arguments de la partie requérante;

b) 

Arguments de la partie mise en cause.

29. Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions aux parties au différend à tout moment de l'audience.

30. Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties au différend. Les parties au différend peuvent formuler des observations sur le procès-verbal et le groupe spécial d'arbitrage peut tenir compte de ces observations.

31. Dans un délai de dix jours suivant la date d'audience, chacune des parties au différend peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

Questions écrites

32. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une ou aux deux parties au différend. Chacune des parties au différend reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d'arbitrage.

33. Chacune des parties au différend fournit également à l'autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d'arbitrage. La possibilité est accordée à chacune des parties au différend de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie dans les cinq jours suivant la date de réception de cette réponse.

Confidentialité

34. Chaque partie au différend et ses conseillers traitent confidentiellement les renseignements communiqués au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie au différend et qualifiés de confidentiels par celle-ci. Lorsqu'une partie au différend communique au groupe spécial d'arbitrage une version confidentielle de son mémoire, elle fournit aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans son mémoire qui peuvent être communiqués au public au plus tard quinze jours après la date de la demande ou après la date de communication du mémoire, si cette dernière est ultérieure, ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles les renseignements non divulgués sont confidentiels. Les présentes règles n'empêchent en rien une partie au différend de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas de renseignements qualifiés de confidentiels par l'autre partie. Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoires et arguments d'une partie comportent des informations confidentielles. Les parties au conflit et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci se déroulent à huis clos.

Contacts ex parte

35. Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l'absence de l'autre partie.

36. Un arbitre ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d'arbitrage avec une ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.

Communications d'un amicus curiae

37. Sauf convention contraire des parties dans les trois jours suivant la constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l'une des parties au différend et indépendantes des gouvernements de ces parties, à condition que lesdites communications soient soumises dans les dix jours suivant la constitution du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles soient concises, ne dépassant jamais quinze pages en double interligne, et qu'elles se rapportent directement aux questions de fait ou de droit examinées par le groupe spécial d'arbitrage.

38. La communication comprend une description de la personne qui la soumet, indique s'il s'agit d'une personne physique ou morale, précise sa nationalité ou son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et l'origine de son financement, et elle spécifie la nature de l'intérêt qu'a cette personne à intervenir dans la procédure d'arbitrage. Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties au différend conformément aux points 41 et 42 des présentes règles.

39. Le groupe spécial d'arbitrage dresse, dans sa décision, l'inventaire de toutes les communications qu'il a reçues et qui sont conformes aux points 37 et 38 des présentes règles. Il n'est pas tenu de répondre, dans sa décision, aux arguments avancés dans les communications en question. Le groupe spécial d'arbitrage notifie chacune de ces communications aux parties au différend afin de recueillir leurs observations. Les parties au différend communiquent leurs observations dans un délai de dix jours et ces observations sont prises en considération par le groupe spécial d'arbitrage.

Urgences

40. Dans les cas urgents visés au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 11 (Énergie et commerce), du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage, après consultation des parties au différend, adapte comme il convient les délais fixés dans les présentes règles et en informe les parties.

Traduction et interprétation

41. Durant les consultations visées à l'article 382 du présent accord et au plus tard à la réunion visée au point 8e) des présentes règles, les parties au différend s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.

42. Si les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur une langue de travail commune, chaque partie transmet ses communications écrites dans la langue de son choix. En pareil cas, elle fournit simultanément une traduction dans la langue choisie par l'autre partie, sauf si ses communications sont rédigées dans l'une des langues de travail de l'OMC. La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties au différend.

43. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont notifiées dans la ou les langues choisies par les parties au différend.

44. Toute partie au différend peut présenter des observations sur l'exactitude de toute traduction d'un document rédigé conformément aux présentes règles.

45. Chaque partie supporte les frais de traduction de ses observations écrites. Les frais occasionnés par la traduction d'une décision d'arbitrage sont supportés à part égale par les parties au différend.

Autres procédures

46. Les présentes règles de procédures sont aussi applicables aux procédures établies en vertu de l'article 382, de l'article 391, paragraphe 2, de l'article 392, paragraphe 2, de l'article 393, paragraphe 2, et de l'article 395, paragraphe 2, du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord. Néanmoins, les délais fixés dans les présentes règles de procédure sont adaptés par le groupe spécial d'arbitrage aux délais spéciaux établis pour l'adoption d'une décision par le groupe spécial d'arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.

ANNEXE XXXIV

CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES ARBITRES ET DES MÉDIATEURS

Définitions

1. Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

a) 

«arbitre», un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué conformément à l'article 385 du présent accord;

b) 

«adjoint», une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide l'arbitre dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions;

c) 

«candidat», toute personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 404, paragraphe 1, du présent accord et qui est susceptible d'être désignée comme arbitre en vertu de l'article 385 du présent accord;

d) 

«médiateur», une personne qui dirige une procédure de médiation conformément à l'annexe XXXII (Mécanisme de médiation) du présent accord;

e) 

«procédure», sauf indication contraire, la procédure suivie par un groupe spécial d'arbitrage en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord;

f) 

«personnel», les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des adjoints.

Responsabilités dans le processus

2. Durant toute la procédure, les candidats et les arbitres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations énoncées aux points 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

Obligations de déclaration

3. Avant la confirmation de sa désignation en qualité d'arbitre en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord, tout candidat déclare les intérêts, les relations et les sujets qui sont susceptibles de porter atteinte à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tout son possible, dans la limite du raisonnable, pour s'informer de l'existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.

4. Un candidat ou arbitre ne communique les sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu'au comité d'association, dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, aux fins d'examen par les parties.

5. Une fois désigné, un arbitre s'emploie, dans la limite du raisonnable, à rester informé de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au point 3 du présent code de conduite et les déclare. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations ou de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure. L'arbitre déclare ces intérêts, ces relations et ces sujets en les communiquant par écrit au comité d'association dans sa configuration «Commerce», aux fins d'examen par les parties.

Fonctions des arbitres

6. Un arbitre inscrit sur la liste des arbitres visée à l'article 404, paragraphe 1, du présent accord ne peut refuser sa désignation en qualité d'arbitre que pour des raisons justifiées telles que la maladie, la participation à une procédure judiciaire ou à une autre procédure d'arbitrage et un conflit d'intérêts. Après confirmation de sa désignation, un arbitre est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et le fait avec équité et diligence.

7. Un arbitre examine exclusivement les questions qui sont soulevées au cours de la procédure et qui sont nécessaires à l'adoption d'une décision. Il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

8. Un arbitre prend toutes les mesures appropriées pour que son adjoint et son personnel aient connaissance des points 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite et s'y conforment.

9. Un arbitre n'a pas de contacts ex parte concernant la procédure.

Indépendance et impartialité des arbitres

10. Tout arbitre est indépendant et impartial, il évite toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie et il ne se laisse pas influencer par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

11. Un arbitre ne contracte, directement ou indirectement, aucune obligation et n'accepte aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

12. Un arbitre n'utilise pas la fonction qu'il exerce au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.

13. Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

14. Un arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

Obligations des anciens arbitres

15. Les anciens arbitres s'abstiennent de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l'exécution de leurs fonctions ou d'avantage tiré de la décision du groupe spécial d'arbitrage.

Confidentialité

16. Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou acquis au cours d'une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

17. Un arbitre s'abstient de divulguer une décision du groupe spécial d'arbitrage, ou des éléments de celle-ci, avant sa publication conformément au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord.

18. Un arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ni les opinions d'un arbitre, quelles qu'elles soient.

Dépenses

19. Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses dépenses, ainsi qu'un décompte et un relevé similaires pour son adjoint et son personnel.

Médiateurs

20. Les dispositions du présent code de conduite concernant les arbitres ou anciens arbitres s'appliquent mutatis mutandis aux médiateurs.

ANNEXE XXXV

CHAPITRE 2 (DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE) DU TITRE VI

La République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation des textes législatifs de l'Union européenne et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

Les dispositions suivantes de cette convention s'appliquent:

— 
article 1er — Dispositions générales, définitions
— 
article 2, paragraphe 1 — La République de Moldavie prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés à l'article 1er, ainsi que la complicité, l'instigation ou la tentative relatives aux comportements visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives
— 
article 3 — Responsabilité pénale des chefs d'entreprise
Calendrier: les dispositions de cette convention sont mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

Les dispositions suivantes de ce protocole s'appliquent:

— 
article 1er, point 1) c) et point 2) — Définitions pertinentes
— 
article 2 — Corruption passive
— 
article 3 — Corruption active
— 
article 5, paragraphe 1 — La République de Moldavie prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation auxdits comportements, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives
— 
article 7, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de la convention
Calendrier: les dispositions de ce protocole sont mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Deuxième protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

Les dispositions suivantes de ce protocole s'appliquent:

— 
article 1er — Définitions
— 
article 2 — Blanchiment de capitaux
— 
article 3 — Responsabilité des personnes morales
— 
article 4 — Sanctions à l'encontre des personnes morales
— 
article 12, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de la convention
Calendrier: les dispositions de ce protocole sont mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

PROTOCOLE I

CONCERNANT UN ACCORD-CADRE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE RELATIF AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PARTICIPATION DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE AUX PROGRAMMES DE L'UNION

Article premier

La République de Moldavie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

La République de Moldavie contribue financièrement au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.

Article 3

Les représentants de la République de Moldavie sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent la République de Moldavie, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels la République de Moldavie contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants de la République de Moldavie sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles qui s'appliquent aux États membres.

Article 5

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la République de Moldavie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées par un protocole d'accord entre la Commission européenne et les autorités compétentes de la République de Moldavie, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

Si la République de Moldavie sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ou conformément à tout autre acte législatif similaire de l'Union prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de la République de Moldavie qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l'utilisation, par la République de Moldavie, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, dans le respect notamment de l'article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.

Article 6

Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, chaque protocole d'accord conclu en vertu de l'article 5 du présent protocole dispose que des contrôles, des audits financiers ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, sont réalisés par ou sous l'autorité de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne et de l'Office européen de lutte antifraude.

Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d'audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission européenne, à la Cour des comptes européenne et à l'Office européen de lutte antifraude des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.

Article 7

Le présent protocole s'applique tant que le présent accord est applicable.

Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie. Le présent protocole cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification.

La résiliation du protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser conformément aux dispositions des articles 5 et 6, s'il y a lieu.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle de la République de Moldavie aux programmes de l'Union.

▼M11

PROTOCOLE II

relatif à la définition de la notion de «produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative



Article premier

Règles d’origine applicables

1.  
Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ( 57 ) (ci-après dénommée «convention»), tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu et publiés au Journal officiel de l’Union européenne, s’appliquent.
2.  
Toutes les références à l’«accord pertinent» figurant dans l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention s’entendent comme faites à l’accord.
3.  
Nonobstant l’article 16, paragraphe 5, et l’article 21, paragraphe 3, de l’appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l’AELE, les Îles Féroé, l’Union européenne, la République de Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association, la République de Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, la preuve de l’origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine.

Article 2

Règles d’origine applicables de substitution

1.  
Sans préjudice de l’article 1er du présent protocole, aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits qui acquièrent l’origine préférentielle conformément aux règles d’origine applicables de substitution énoncées à l’appendice A du présent protocole (ci-après dénommées «règles transitoires») sont également considérés comme originaires de l’Union européenne ou de la République de Moldavie.
2.  
Les règles transitoires s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la convention, sur laquelle s’appuient les règles transitoires.

Article 3

Règlement des différends

1.  
Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 de l’appendice I de la convention ou à l’article 34 de l’appendice A du présent protocole ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au sous-comité douanier.
2.  
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 4

Modifications du protocole

Le sous-comité douanier peut décider de modifier le présent protocole.

Article 5

Dénonciation de la convention

1.  
Si l’Union européenne ou la République de Moldavie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l’article 9 de cette dernière, l’Union européenne et la République de Moldavie engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre de l’accord.
2.  
Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles d’origine nouvellement négociées, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer à l’accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l’Union européenne et la République de Moldavie uniquement.

Appendice A

RÈGLES D’ORIGINE APPLICABLES DE SUBSTITUTION

Règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention (ci-après dénommées les «règles» ou les «règles transitoires»)

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TABLE DES MATIÈRES

OBJECTIFS

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Article 3

Produits entièrement obtenus

Article 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

Article 5

Règle de tolérance

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 7

Cumul de l’origine

Article 8

Conditions d’application du cumul de l’origine

Article 9

Unité à prendre en considération

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

Article 12

Séparation comptable

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

Article 14

Non-modification

Article 15

Expositions

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17

Conditions générales

Article 18

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

Article 19

Exportateur agréé

Article 20

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 22

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

Article 24

Zones franches

Article 25

Exigences à l’importation

Article 26

Importation par envois échelonnés

Article 27

Exemption de la preuve de l’origine

Article 28

Discordances et erreurs formelles

Article 29

Déclarations du fournisseur

Article 30

Montants exprimés en euros

TITRE VI

PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

Article 32

Règlement des différends

TITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Notification et coopération

Article 34

Contrôle de la preuve de l’origine

Article 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

Article 36

Sanctions

TITRE VIII

APPLICATION DE L’APPENDICE A

Article 37

Espace économique européen

Article 38

Liechtenstein

Article 39

République de Saint-Marin

Article 40

Principauté d’Andorre

Article 41

Ceuta et Melilla

Liste des annexes

ANNEXE I:

Notes introductives à la liste de l’annexe II

ANNEXE II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

ANNEXE III:

Texte de la déclaration d’origine

ANNEXE IV:

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

ANNEXE V:

Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla

ANNEXE VI:

Déclaration du fournisseur

ANNEXE VII:

Déclaration à long terme du fournisseur

OBJECTIFS

Ces règles sont facultatives. Elles sont destinées à être appliquées à titre provisoire, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la «convention paneuro-méditerranéenne» ou la «convention»). Ces règles s’appliqueront sur une base bilatérale aux échanges entre les parties contractantes qui conviendront d’y faire référence ou de les intégrer dans leurs accords commerciaux préférentiels bilatéraux. Ces règles ont vocation à être appliquées en se substituant aux règles de la convention qui, conformément à ce qui est prévu dans la convention, sont sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents et autres accords bilatéraux entre les parties contractantes. En conséquence, ces règles ne seront pas obligatoires, mais facultatives. Elles pourront être appliquées par les opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier d’un régime préférentiel sur la base de ces règles plutôt que sur la base des règles de la convention.

Ces règles n’ont pas pour objectif de modifier la convention. La convention continue de s’appliquer dans son intégralité entre les parties contractantes à la convention. Ces règles n’altéreront en rien les droits et obligations des parties contractantes aux termes de la convention.

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes règles, on entend par:

a) 

«partie contractante appliquant les règles», une partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne qui intègre ces règles dans ses accords commerciaux préférentiels bilatéraux avec une autre partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne et cela couvre les parties à l’accord;

b) 

«chapitres», «positions» et «sous-positions», les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé»), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

c) 

«classé», le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé;

d) 

«envoi», les produits qui sont:

i) 

envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire; ou

ii) 

acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;

e) 

«autorités douanières de la partie ou de la partie contractante appliquant les règles», en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l’Union européenne;

f) 

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane);

g) 

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

h) 

«matières fongibles» ou «produits fongibles», des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres;

i) 

«marchandises», les matières et les produits;

j) 

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

k) 

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

l) 

«proportion maximale de matières non originaires», la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

m) 

«produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

n) 

«territoire», le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une partie;

o) 

«valeur ajoutée», le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes appliquant les règles avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice;

p) 

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

a) 

les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3;

b) 

les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans cette partie, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4.

Article 3

Produits entièrement obtenus

1.  

Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

a) 

les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b) 

les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c) 

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) 

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) 

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f) 

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g) 

les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles;

h) 

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i) 

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j) 

les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières;

k) 

les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l) 

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d’exploitation;

m) 

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.  

Au paragraphe 1, points h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

a) 

ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice;

b) 

ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice;

c) 

ils remplissent l’une des conditions suivantes:

i) 

ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice; ou

ii) 

ils appartiennent à des sociétés:

— 
dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans la partie exportatrice ou importatrice, et
— 
qui sont détenues au moins à 50 % par la partie exportatrice ou importatrice ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces parties.
3.  
Aux fins du paragraphe 2, lorsque la partie importatrice ou exportatrice est l’Union européenne, les conditions se réfèrent aux États membres de l’Union européenne.
4.  
Aux fins du paragraphe 2, les États de l’AELE doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.

Article 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

1.  
Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 6, les produits non entièrement obtenus dans une partie sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II pour les marchandises concernées sont remplies.
2.  
Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie conformément au paragraphe 1 est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
3.  
Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4.  
Si le paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l’année fiscale précédente telle qu’elle est définie dans la partie exportatrice; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois.
5.  
Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.
6.  
Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Article 5

Règle de tolérance

1.  

Par dérogation à l’article 4, et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas:

a) 

15 % du poids net du produit relevant des chapitres 2 et 4 à 24, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;

b) 

15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés au point a).

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I.

2.  
Le paragraphe 1 du présent article n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe II.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3. Toutefois, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 9, paragraphe 1, la tolérance prévue par ces dispositions s’applique néanmoins aux produits pour lesquels la règle fixée dans la liste de l’annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit soient entièrement obtenues.

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.  

Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 4 soient ou non remplies:

a) 

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) 

les divisions et réunions de colis;

c) 

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d) 

le repassage ou le pressage des textiles;

e) 

les opérations simples de peinture et de polissage;

f) 

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g) 

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h) 

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i) 

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) 

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) 

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) 

l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

m) 

le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;

n) 

le mélange de sucre et de toute autre matière;

o) 

la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

p) 

le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

q) 

l’abattage des animaux;

r) 

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à q).

2.  
Toutes les opérations effectuées dans la partie exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7

Cumul de l’origine

1.  
Sans préjudice de l’article 2, des produits sont considérés comme originaires de la partie exportatrice lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires d’une partie contractante appliquant les règles autre que la partie exportatrice, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la partie exportatrice, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2.  
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 6, le produit obtenu par incorporation de matières originaires d’une autre partie contractante appliquant les règles est considéré comme originaire de la partie exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de toute autre partie contractante appliquant les règles. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante appliquant les règles qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie exportatrice.
3.  
Sans préjudice de l’article 2, et à l’exclusion des produits relevant des chapitres 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties contractantes appliquant les règles autres que la partie exportatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits obtenus font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.
4.  
Sans préjudice de l’article 2, en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre les parties, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne et la République de Moldavie doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.

5.  
Les parties peuvent décider d’étendre l’application du paragraphe 3 du présent article à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 de manière unilatérale. Une partie qui opte pour cette extension le notifie à l’autre partie et en informe la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.
6.  
Aux fins du cumul au sens des paragraphes 3 à 5 du présent article, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie exportatrice que s’ils y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6.
7.  
Les produits originaires de l’une des parties contractantes appliquant les règles visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie exportatrice, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l’une des autres parties contractantes appliquant les règles.

Article 8

Conditions d’application du cumul de l’origine

1.  

Le cumul prévu à l’article 7 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a) 

un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) existe entre les parties contractantes appliquant les règles participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie contractante appliquant les règles de destination; et

b) 

les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans les présentes règles.

2.  
Des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et dans une publication officielle en République de Moldavie, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu à l’article 7 s’applique à partir de la date indiquée dans ces avis.

Les parties fournissent à la Commission européenne des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec les autres parties contractantes appliquant les règles, y compris les dates d’entrée en vigueur des présentes règles.

3.  
La preuve d’origine porte la mention en anglais «CUMULATION APPLIED WITH (nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernée(s), en anglais)» lorsque les produits ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine conformément à l’article 7.

Dans les cas où un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve de l’origine, cette mention est inscrite dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.  
Les parties peuvent décider, pour les produits exportés vers elles ayant acquis le caractère originaire dans la partie exportatrice par l’application du cumul de l’origine conformément à l’article 7, de déroger à l’obligation d’inclure la mention visée au paragraphe 3 du présent article sur la preuve de l’origine ( 58 ).

Les parties notifient la dérogation à la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Article 9

Unité à prendre en considération

1.  

L’unité à prendre en considération pour l’application des présentes règles est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que:

a) 

lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

b) 

lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l’application des présentes règles.

2.  
Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
3.  
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.

Toutefois, lorsqu’un assortiment composé de produits originaires et non originaires, l’ensemble de l’assortiment sera réputé originaire à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:

a) 

énergie et combustibles;

b) 

installations et équipements;

c) 

machines et outils;

d) 

toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Article 12

Séparation comptable

1.  
Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de produits en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés.
2.  
Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits originaires et non originaires de la position 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés.
3.  
Les parties peuvent exiger que l’application de la séparation comptable soit soumise à autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent accorder l’autorisation subordonnée à toutes conditions qu’elles estiment appropriées et doivent surveiller l’utilisation qui est faite de l’autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans les présentes règles.

L’usage de la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires de la partie exportatrice» n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks.

La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie exportatrice.

4.  
Le bénéficiaire de la méthode visée aux paragraphes 1 et 2 doit établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

1.  
Les conditions énoncées dans le titre II doivent être remplies sans interruption dans la partie concernée.
2.  

Si des produits originaires exportés d’une partie vers un autre pays y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et

b) 

qu’ils n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou qu’ils étaient exportés.

3.  

L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie exportatrice sur des matières exportées de cette partie et ultérieurement réimportées, à condition que:

a) 

ces matières soient entièrement obtenues dans la partie contractante exportatrice ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations énumérées à l’article 6 avant leur exportation; et

b) 

qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i) 

que les produits réimportés résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et

ii) 

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie exportatrice par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.  
Aux fins de l’application du paragraphe 3 du présent article, les conditions énumérées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie exportatrice, conjuguées à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5.  
Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.
6.  
Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale de l’article 5 est appliquée.
7.  
Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 14

Non-modification

1.  
Le régime préférentiel prévu par l’accord s’applique uniquement aux produits remplissant les conditions des présentes règles et déclaré à l’importation dans une des parties, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés de depuis la partie exportatrice. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que pour assurer leur conservation en l’état ou l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.
2.  
Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit.
3.  
Sans préjudice du titre V du présent appendice, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement.
4.  

En cas de doute, la partie importatrice peut demander à l’importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:

a) 

des documents de transport contractuels tels que des connaissements;

b) 

des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;

c) 

un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement; ou

d) 

toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

Article 15

Expositions

1.  

Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie, bénéficient à l’importation de l’accord pertinent, pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

qu’un exportateur a expédié les produits d’une partie vers le pays de l’exposition et les y a exposés;

b) 

que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à un destinataire dans une autre partie;

c) 

que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et

d) 

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.  
Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3.  
Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

1.  
Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, originaires d’une partie et pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice, ne bénéficient pas, dans la partie exportatrice, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2.  
L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la partie exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir de ces matières sont exportés et non lorsqu’ils sont destinés à la consommation nationale.
3.  
L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4.  
L’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges entre les parties pour les produits qui ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine couvert par l’article 7, paragraphe 4 ou 5.

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17

Conditions générales

1.  

Les produits originaires d’une des parties, lorsqu’ils sont importés dans l’autre partie, bénéficient des dispositions de l’accord, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes:

a) 

un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IV du présent appendice;

b) 

dans les cas précisés à l’article 18, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d’origine») établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe III du présent appendice.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l’article 27, les produits originaires au sens des présentes règles sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l’origine visées au paragraphe 1 du présent article.
3.  
Sans préjudice du paragraphe 1, les parties peuvent convenir, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l’origine visées au paragraphe 1, points a) et b), par des déclarations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation interne des parties.

Le recours à une déclaration d’origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l’objet d’un accord entre deux ou plusieurs parties contractantes n’empêche pas l’utilisation du cumul diagonal avec les autres parties contractantes appliquant les règles.

4.  
Aux fins du paragraphe 1, les parties peuvent convenir d’établir un système permettant de délivrer et/ou de présenter par voie électronique les preuves de l’origine énumérées au paragraphe 1, points a) et b).
5.  
Aux fins de l’article 7, si l’article 8, paragraphe 4 s’applique, l’exportateur établi dans une partie contractante appliquant les règles qui délivre ou demande une preuve de l’origine sur la base d’une autre preuve de l’origine qui a été exemptée de l’obligation d’inclure la mention autrement exigée à l’article 8, paragraphe 3, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents.

Article 18

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

1.  

Une déclaration d’origine visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) 

par un exportateur agréé au sens de l’article 19; ou

b) 

par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.

2.  
Une déclaration d’origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles, et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.
3.  
L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
4.  
L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe III du présent appendice, en utilisant l’une des versions linguistiques de ladite annexe, et conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5.  
Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 19 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
6.  
Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (ci-après dénommée «déclaration d’origine a posteriori»), pour autant que sa présentation dans le pays d’importation intervienne dans les deux ans qui suivent l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 14, paragraphe 3 et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur de la partie exportatrice des produits.

Article 19

Exportateur agréé

1.  
Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent, sous réserve des exigences nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie (ci-après dénommé «exportateur agréé») à établir des déclarations d’origine quelle que soit la valeur des produits concernés.
2.  
L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions des présentes règles.
3.  
Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.
4.  
Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l’autorisation. Elles peuvent révoquer l’autorisation si l’exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci et doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

Article 20

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2.  
À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe IV du présent appendice. Ces formulaires sont complétés dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé étant bâtonné.
3.  
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit inclure la mention en anglais «TRANSITIONAL RULES» dans la case 7.
4.  
L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
5.  
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.
6.  
Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par les présentes règles. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
7.  
La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
8.  
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.  

Nonobstant l’article 20, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) 

s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;

b) 

s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques;

c) 

si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3;

d) 

si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuro-méditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément aux présentes règles; l’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et est disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément aux présentes règles; ou

e) 

un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l’article 8, paragraphe 4, et l’application de l’article 8, paragraphe 3, est requise lors de l’importation dans une autre partie contractante.

2.  
Aux fins de l’application du paragraphe 1, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3.  
Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l’exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4.  
Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY».
5.  
La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 22

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  
En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2.  
Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, le duplicata délivré conformément au paragraphe 1 du présent article est revêtu de la mention suivante en anglais: «DUPLICATE».
3.  
La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4.  
Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

1.  
Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance ou d’établissement dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.
2.  
Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après la période de validité visée au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application de préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.
3.  
Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.

Article 24

Zones franches

1.  
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent pas l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles sont importés dans une zone franche sous le couvert d’une preuve de l’origine et subissent un traitement ou une transformation, une nouvelle preuve de l’origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transformation subie est conforme aux présentes règles.

Article 25

Exigences à l’importation

Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l’importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Article 27

Exemption de la preuve de l’origine

1.  
Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions des présentes règles et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration.
2.  

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a) 

elles présentent un caractère occasionnel;

b) 

elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles;

c) 

par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

3.  
La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Discordances et erreurs formelles

1.  
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.
2.  
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus des documents visés au paragraphe 1 du présent article si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ces documents.

Article 29

Déclarations du fournisseur

1.  
Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’une des parties, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l’article 7, paragraphes 3 ou 4, des marchandises provenant d’une autre partie contractante appliquant les règles et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article.
2.  
La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie exportatrice et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.
3.  
Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe VI, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4.  
Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles est censée rester constante pour une période donnée, il peut remettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur»). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’une durée maximale de deux ans à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par ce dernier selon la forme prévue à l’annexe VII et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5.  
La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues de l’accord, conformément au droit interne de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie.
6.  
Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

Article 30

Montants exprimés en euros

1.  
Aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des parties équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2.  
Un envoi bénéficie de l’article 18, paragraphe 1, point b), ou de l’article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3.  
Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4.  
Une partie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une partie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5.  
Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le sous-comité douanier à la demande d’une partie. Lors de ce réexamen, le sous-comité douanier étudie l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

TITRE VI

PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

1.  
L’exportateur qui a établi une déclaration d’origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ces preuves de l’origine ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant un délai d’au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l’établissement de la déclaration d’origine.
2.  
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.

3.  

Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les documents étayant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants:

a) 

preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) 

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante appliquant les règles concernée conformément à sa législation nationale;

c) 

documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie concernée, établis ou délivrés dans la partie concernée conformément à sa législation nationale;

d) 

les déclarations d’origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties conformément aux présentes règles;

e) 

preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties par application des articles 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles.

4.  
Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande visé à l’article 20, paragraphe 2, pendant au moins trois ans.
5.  
Les autorités douanières de la partie importatrice conservent les déclarations d’origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.
6.  
Les déclarations du fournisseur, établies dans une partie contractante appliquant les règles prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie contractante par les matières mises en œuvre, sont considérées comme un document, tel que visé à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 29, paragraphe 6, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie contractante appliquant les règles et satisfont aux autres conditions prévues dans les présentes règles.

Article 32

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 ou en relation avec l’interprétation du présent appendice ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au sous-comité douanier.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s’effectue conformément à la législation de ce pays.

TITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Notification et coopération

1.  
Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d’autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations d’origine.
2.  
Afin de garantir une application correcte des présentes règles, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations d’origine, des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans ces documents.

Article 34

Contrôle de la preuve de l’origine

1.  
Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
2.  
Lorsqu’elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3.  
Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4.  
Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5.  
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’une des parties et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.
6.  
En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

1.  
Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d’une partie où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2.  
Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie visée au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

3.  
Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4.  
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.

Article 36

Sanctions

Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées aux présentes règles.

TITRE VIII

APPLICATION DE L’APPENDICE A

Article 37

Espace économique européen

Les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole no 4 à l’accord sur l’Espace économique européen doivent être considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après dénommées «parties de l’EEE») lorsqu’elles sont exportées de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers la République de Moldavie, à condition que les accords de libre-échange reprenant les présentes règles soient applicables entre la République de Moldavie et les parties de l’EEE.

Article 38

Liechtenstein

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire du Liechtenstein, en raison de l’existence de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, est considéré comme originaire de Suisse.

Article 39

République de Saint-Marin

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l’Union européenne.

Article 40

Principauté d’Andorre

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, comme originaire de l’Union européenne.

Article 41

Ceuta et Melilla

1.  
Aux fins des présentes règles, le terme «Union européenne» ne comprend pas Ceuta et Melilla.
2.  
Les produits originaires de la République de Moldavie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole no 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ( 59 ). La République de Moldavie accorde aux importations de produits couverts par l’accord correspondant et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3.  
Aux fins du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, les présentes règles s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’annexe V.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II

Note 1 – Introduction générale

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens du présent appendice, titre II, article 4. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a) 

respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;

b) 

réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

c) 

réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;

d) 

ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 – Structure de la liste

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne (2).

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1).

2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3).

2.4. Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

Note 3 – Exemples de la manière d’appliquer les règles

3.1. Les dispositions du présent appendice, titre II, article 4, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie.

3.2. En application du présent appendice, titre II, article 6, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.

Sous réserve du présent appendice, titre II, article 6, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que «les matières non originaires des nos 1101 à 1108 ne puissent pas dépasser 20 % en poids», l’utilisation (c’est-à-dire l’importation) de céréales du chapitre 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne (2) de la liste.

3.4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

3.5. Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.

3.6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4 – Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1. Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées.

4.2. Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 – Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1. L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

5.2. L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511 , la soie des nos 5002 et 5003 , ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105 , les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305 .

5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.

5.4. L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507 .

5.5. L’impression (lorsqu’elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques.

5.6. L’impression (en qualité d’opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Note 6 – Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

6.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (Voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

— 
la soie;
— 
la laine;
— 
les poils grossiers d’animaux;
— 
les poils fins d’animaux;
— 
le crin;
— 
le coton;
— 
les matières servant à la fabrication du papier et le papier;
— 
le lin;
— 
le chanvre;
— 
le jute et les autres fibres libériennes;
— 
le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»;
— 
le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polypropylène;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyester;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyamide;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyacrylonitrile;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyimide;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polytétrafluoroéthylène;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(sulfure de phénylène);
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(chlorure de vinyle);
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de viscose;
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments;
— 
les filaments conducteurs électriques;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polypropylène;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyester;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyamide;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyacrylonitrile;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyimide;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polytétrafluoroéthylène;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(sulfure de phénylène);
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(chlorure de vinyle);
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de viscose;
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues;
— 
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés;
— 
les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée;
— 
les autres produits de la position 5605 ;
— 
les fibres de verre;
— 
les fibres métalliques;
— 
les fibres minérales.

6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4. Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 – Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit.

7.2. Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

7.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 – Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1. Les «traitements spécifiques» au sens des nos ex 2707 et 2713 sont les suivants:

a) 

la distillation sous vide;

b) 

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) 

le craquage;

d) 

le reformage;

e) 

l’extraction par solvants sélectifs;

f) 

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) 

la polymérisation;

h) 

l’alkylation;

i) 

l’isomérisation.

8.2. Les «traitements spécifiques» au sens des nos 2710 , 2711 et 2712 sont les suivants:

a) 

la distillation sous vide;

b) 

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) 

le craquage;

d) 

le reformage;

e) 

l’extraction par solvants sélectifs;

f) 

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) 

la polymérisation;

h) 

l’alkylation;

i) 

l’isomérisation;

j) 

la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710 , conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k) 

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710 ;

l) 

le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710 , dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m) 

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

n) 

le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les «fuel oils» du no ex 2710 ;

o) 

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex 2712 , autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

8.3. Au sens des nos ex 2707 et 2713 , les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.

Note 9 – Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits

9.1. Les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par «culture cellulaire» la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d’un organisme vivant.

9.2. Les produits relevant des chapitres 29 (à l’exclusion de: 2905.43 et 2905.44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302.10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 35.01, 3502,11-3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809.10, 38.23, 3824,60, 38.26) et 39 (à l’exclusion de: 39.16-39.26) obtenus dans une partie par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La «fermentation» est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chapitres 29 à 39.

9.3. Les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les produits relevant des chapitres 28, 29 (à l’exclusion de: 2905.43 et 2905.44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302.10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) et 39 (à l’exclusion de: 39.16-39.26):

— 
Réaction chimique: une «réaction chimique» désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Une réaction chimique peut être exprimée par une modification du «numéro CAS».
Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère originaire les processus suivants: a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants; b) l’élimination de solvants (y compris l’eau); ou c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation. La réaction chimique telle que définie ci-dessus doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Mélanges: tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’une marchandise dotée de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations de la marchandise et différentes de celles des matières initiales, doit être considéré comme conférant l’origine.
— 
Purification: la purification doit être considérée comme conférant le caractère originaire dès lors qu’elle a lieu sur le territoire de l’une des parties ou des deux, sous réserve que l’un des critères suivants soit rempli:
a) 

purification d’une marchandise entraînant l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes; ou

b) 

réduction ou élimination des impuretés permettant d’obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après:

i) 

substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;

ii) 

produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire;

iii) 

éléments et composants à usage microélectronique;

iv) 

produits à usages optiques spécifiques;

v) 

utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur);

vi) 

supports utilisés dans les processus de séparation; ou

vii) 

usages de qualité nucléaire.

— 
Modification de la taille des particules: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’une marchandise, autre que le simple concassage ou pressage, aboutissant à une marchandise ayant une taille de particule définie, une répartition définie de la taille des particules ou une zone de surface définie, pertinente pour l’usage auquel elle est destinée et présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières premières, doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Matériaux de référence: les matériaux de référence (y compris les solutions de référence) sont des préparations indiquées à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions précis, certifiés par le fabricant. La fabrication de matériaux de référence doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Séparation des isomères: l’isolement ou la séparation des isomères d’un mélange d’isomères doit être considéré comme conférant le caractère originaire.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE



Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0511 91

Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine

La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8

Fruits comestibles; Écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten de froment

Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 8, 10 et 11, nos 0701 , 0714 , 2302 et 2303 , et sous-position 0710 10 , doivent être entièrement obtenues

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 1302

Matières pectiques, pectinates et pectates

Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

Chapitre 14

Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1504 à 1506

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute position

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1509 et 1510

Huile d’olive et ses fractions

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 1512

Huiles de graines de tournesol et leurs fractions:

 

— destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

— autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 1516

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons

Fabrication à partir de matières de toute position

1520

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

— Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1101 à 1108 , 1701 et 1703 utilisées ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

— ou

— la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 18

Cacao et ses préparations; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

— ou

— la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position eà l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

— Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

— le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2002 et 2003

Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex 2008

Les produits, autres que:

— Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

— Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

— Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2103

— Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

— Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées

Fabrication à partir de matières de toute position

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

— et

— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2207 et 2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique supérieur ou inférieur à 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication à partir de matières de toute position excepté les nos 2207 et 2208 , dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues,

— le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des nos 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

— le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du no 2401 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Fabrication dans laquelle toutes les matières du no 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 2402

Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19 , dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex 2403

Produits destinés à l’inhalation par diffusion chauffée ou d’autres moyens, sans combustion

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; sauf:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

 

— Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3824 99 et ex 3826 00

Biodiesel

Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérification, et/ou esthérification ou par hydrotraitement

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 4012

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

— Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

— Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4418

— Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois

— Baguettes et moulures

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no 4409

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5204 à 5207

Fils de coton

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5208 à 5212

Tissus de coton

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales;

fils de papier

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

— Feutres aiguilletés

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu

Toutefois:

— des fils de filaments de polypropylène du no 5402 ,

— des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506 , ou

— des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles

 

— Autres

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu

ou

Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles

5603

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

5603 11 à 5603 14

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir:

— de filaments à orientation déterminée ou aléatoire

— ou

— de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

— suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5603 91 à 5603 94

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres que de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir:

— de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire

— et/ou

— de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

— suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

— Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

— Autres

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Détordage combiné à un guipage

ou

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Flocage combiné à une teinture

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des:

 (2)

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

— Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

 

— Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés

 (2)

Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

- Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

 

— Autres

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:

— Étoffes de bonneterie

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à un caoutchoutage

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

 

— Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

 

— Autres

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc

ou

Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé de fabrication de non-tissés

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

— Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie

— Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combinée à une bonneterie

ou

Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

— Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

 (2) (3)

Bonneterie combinée à une confection y compris une coupe de tissu

— Autres

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Tricotage et confection en une seule opération

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex 6210 et ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

ex 6212

Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie, obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

 (2) (3)

Tricotage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection y compris une coupe de tissu précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

— Brodés

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection y compris une coupe de tissu

précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

 

— Autres

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 :

 

 

— Brodés

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

 

— Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

 

— Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

— à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

 

 

— En feutre, en non-tissés

 (2)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu

 

— Autres:

 

 

— Brodés

 (2) (3)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

— Autres

 (2) (3)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu

6305

Sacs et sachets d’emballage

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés à un tissage ou à un tricotage et à une confection y compris une coupe de tissu

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

— En non-tissés

 (2) (3)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu

 

— Autres

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux du no 7010 ou 7018 )

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 7102 , ex 7103 et ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7106 , 7108 et 7110

Métaux précieux:

— Sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 7106 , 7108 et 7110 , ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 , ou

fusion et/ou alliage des métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification

— Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute

ex 7107 , ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7208 à 7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7207

7213 à 7216

Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7206

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7207

7218 91 et 7218 99

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7219 à 7222

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir de demi-produits du no 7218

7224 90

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7225 à 7228

Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206 , 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7207

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

7304 , 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos 7206 à 7212 et 7218 ou 7224

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

Fabrication à partir de matières de toute position

7408

Fil de cuivre

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

7602

Déchets et débris d’aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être incorporés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8425 à 8430

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8431

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles:

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines du no 8446 ou 8447

Métiers à tisser:

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8448

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8456 à 8465

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière,

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

Tours travaillant par enlèvement de métal

Machines-outils

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8466

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8470 à 8472

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; postage- machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données

Autres machines de bureau

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8473

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8501 à 8502

Moteurs et machines génératrices, électriques

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8503

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8519 , 8521

Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8522

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8525 à 8528

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8538

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8542 31 à 8542 39

Circuits intégrés monolithiques

Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8544 à 8548

Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité, câbles de fibres optiques

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 45 % du prix départ usine du produit

8708

Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

9001 50

Verres de lunetterie en matières autres que le verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle l’une des opérations suivantes est réalisée:

— usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture

— revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 94

Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 96

Ouvrages divers

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

(1)   

Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.

(2)   

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(3)   

Voir la note introductive 7.

(4)   

Voir la note introductive 9.

ANNEXE III

TEXTE DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE

La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1)] deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale …… (2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Version arabe

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Version bosniaque

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (1)] , декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)] prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (2) .

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)] erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)] , verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)] deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version des Îles Féroé

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)] váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ... (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… (2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2) selon les règles d’origine transitoires.

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Version géorgienne

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Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Version hébraïque

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Version hongroise

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (2) származásúak.

Version islandaise

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (1)] , lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …… (1)] , deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir…… (2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Version lituanienne

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Version macédonienne

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)] изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Version monténégrine

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)] изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Version norvégienne

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr … (1)] erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (2) .

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …… (2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.°… (1)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …… (2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Version roumaine

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versions serbes

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …. (1)] изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br …(1)] izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (2) .

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)] , izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.°… (1)] declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial … (2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Version turque

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (1)] , aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre … (2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Version ukrainienne

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (1)] заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Lieu et date) (3)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(4)

(1)  Lorsque la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace doit être laissé blanc.

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

ANNEXE IV

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

RÈGLES D’IMPRESSION

1. Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm, avec une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION



1.  Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

No A

000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

 

2.  Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

3.  Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

 

4.  Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5.  Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6.  Informations relatives au transport (mention facultative)

7.  Observations

8.  Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis (1); désignation des marchandises

9.  Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.)

10.  Factures (mention facultative)

11.  VISA DE LA DOUANE

Déclaration certifiée conforme

Document d’exportation (2)

Modèle … no …

du …

Bureau de douane…

Pays ou territoire de délivrance …

À …., le

(Signature)

Cachet

12.  DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l’obtention du présent certificat.

À …, le

(Signature)

(1)   

Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».

(2)   

À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent.



13.  DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à

14.  RÉSULTAT DU CONTRÔLE

 

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1)

□  a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes.

□  ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

 

À …, le . …

(Lieu et date)

Cachet

(Signature)

À …., le …

(Lieu et date)

Cachet

(Signature)

(1)   

Marquer d’un X la mention applicable.

NOTES

1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES



1.  Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

No A

000.000

 

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

 

2.  Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

3.  Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

 

4.  Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5.  Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6.  Informations relatives au transport (mention facultative)

7.  Observations

8.  Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature du colis (1); désignation des marchandises

9.  Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.)

10.  Factures (mention facultative)

(1)   

Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’articles ou mentionner «en vrac».

DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ( 60 ):

M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

(Lieu et date)

(Signature)

ANNEXE V

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CEUTA ET MELILLA

Article unique

1.  

Sous réserve qu’ils respectent le principe de non-modification énoncé à l’article 14 du présent appendice, sont considérés comme:

1) 

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) 

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) 

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que:

i) 

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou

ii) 

ces produits soient originaires de la République de Moldavie ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice;

2) 

produits originaires de la République de Moldavie:

a) 

les produits entièrement obtenus en République de Moldavie;

b) 

les produits obtenus en République de Moldavie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus en République de Moldavie, à condition que:

i) 

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou

ii) 

ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l’Union européenne, et qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice.

2.  
Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3.  
L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’indiquer le nom de la partie exportatrice et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.
4.  
Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application des présentes règles.

ANNEXE VI

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans des parties contractantes appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1. 

Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:



Désignation des marchandises fournies (1)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

(1)   

Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.


Exemple:


Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 , utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450 . La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(2)   

Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.


Exemples:


La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question.


Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3)   

Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées].


La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

2. 

Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];

3. 

Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:



Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (1)

 

 

 

 

 

 

 

(Lieu et date)

 

 

 

 

 

 

 

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1)   

Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

ANNEXE VII

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans une partie contractante appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe, qui sont régulièrement envoyées à ( 61 ) …, déclare que:

1. 

Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:



Désignation des marchandises fournies (1)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

(1)   

Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.


Exemple:


Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 , utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450 . La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(2)   

Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.


Exemples:


La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question.


Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3)   

Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées].


La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

2. 

Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];

3. 

Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:



Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (1)

 

 

 

 

 

 

(1)   

Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du …

au … ( 62 )

Je m’engage à informer immédiatement … (61)  de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.



 

(Lieu et date)

 

 

 

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

▼B

PROTOCOLE III

RELATIF À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) 

«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b) 

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole et qui a été désignée à cette fin par une partie;

c) 

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole et qui a été désignée à cette fin par une partie;

d) 

«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e) 

«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Portée

1.  
Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que leur législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à ladite législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
2.  
L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties, compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas à l'échange des renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf lorsque la communication de ces renseignements est autorisée par ladite autorité.
3.  
L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1.  
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
2.  

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci:

a) 

si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été importées dans les règles sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

b) 

si des marchandises importées sur le territoire d'une des parties ont été exportées dans les règles du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.  

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:

a) 

les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b) 

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c) 

les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d) 

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative et conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements se rapportant:

a) 

à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie;

b) 

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

c) 

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

d) 

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

e) 

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication de documents et notifications

1.  
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour communiquer tout document ou pour notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
2.  
Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.  
Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2.  

Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a) 

l'autorité requérante;

b) 

la mesure demandée;

c) 

l'objet et le motif de la demande;

d) 

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e) 

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f) 

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.  
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4.  
Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées dans le présent article, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée et des mesures conservatoires peuvent être ordonnées à titre provisoire.

Article 7

Exécution des demandes

1.  
Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise agit, dans les limites de sa compétence et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition vaut également pour toute autre autorité qui se verrait adresser une demande par l'autorité requise lorsque cette dernière serait dans l'impossibilité d'agir seule.
2.  
Les demandes d'assistance sont satisfaites sans délai, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de la partie requise.
3.  
Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie concernée et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, afin d'obtenir des informations relatives aux activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4.  
Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans le cadre des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.  
L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet utile.
2.  
Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.
3.  
Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.  

L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

a) 

serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République de Moldavie ou d'un État membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole;

b) 

serait susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, du présent protocole; ou

c) 

impliquerait la violation de secrets industriels, commerciaux ou professionnels.

2.  
L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3.  
Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière de répondre à cette demande.
4.  
Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'informations et confidentialité

1.  
Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l'obligation du secret de fonction et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière aux informations de cette nature sur le territoire de la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions de l'Union.
2.  
Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à leur assurer un niveau de protection jugé adéquat par la partie qui les fournit.
3.  
L'utilisation, dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives engagées en liaison avec des infractions à la législation douanière, des informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès auxdits documents est avisée d'une telle utilisation.
4.  
Les informations recueillies en vertu du présent protocole sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par ladite autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande doit être faite par l'autorité requérante auprès de l'agent et doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent devra comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

Article 12

Frais d'assistance

Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des services publics.

Article 13

Mise en œuvre

1.  
La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la République de Moldavie et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données.
2.  
Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités de mise en œuvre qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.  

Eu égard aux compétences respectives de l'Union et des États membres, les dispositions du présent protocole:

a) 

n'affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord ou convention international;

b) 

sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui peuvent être conclus entre des États membres pris individuellement et la République de Moldavie; et

c) 

n'affectent pas les dispositions de l'Union relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt pour l'Union.

2.  
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui peut être conclu entre des États membres de l'Union européenne pris individuellement et la République de Moldavie, dès lors que les dispositions de cet accord bilatéral sont incompatibles avec celles du présent protocole.

Article 15

Consultations

En ce qui concerne les questions se rapportant à l'applicabilité du présent protocole, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du sous-comité douanier institué en vertu de l'article 200 du présent accord.

PROTOCOLE IV

DÉFINITIONS

Aux fins du présent accord, on entend par:

1. 

«irrégularité», toute violation d'une disposition du droit de l'Union européenne, du présent accord ou d'accords ou contrats qui en découlent, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte de l'Union européenne, soit par une dépense indue.

2. 

«fraude»:

a) 

en matière de dépenses, tout acte — ou omission — intentionnel ayant trait:

— 
à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général de l'Union européenne ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son compte;
— 
à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet que celui décrit au premier tiret du présent point;
— 
au détournement de fonds visés au premier tiret du présent point à des fins autres que celles pour lesquelles ils étaient initialement destinés;
b) 

en matière de recettes, tout acte — ou omission — intentionnel ayant trait:

— 
à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale des ressources du budget général de l'Union européenne ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son compte;
— 
à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet que celui décrit au premier tiret du présent point;
— 
au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet que celui décrit au premier tiret du présent point.
3. 

«corruption active», le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage de quelque nature que ce soit, à un fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, en violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.

4. 

«corruption passive», le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir, en violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.

5. 

«conflit d'intérêts», toute situation qui pourrait mettre en doute la capacité du personnel d'agir avec impartialité et objectivité pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinités politiques ou nationales, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec un soumissionnaire, un candidat ou un bénéficiaire, ou qui, aux yeux d'un tiers extérieur, pourrait raisonnablement donner cette impression.

6. 

«indûment payés», les fonds versés en violation des règles régissant les fonds de l'Union européenne.

7. 

«Office européen de lutte antifraude (OLAF)», le service de la Commission européenne spécialisé dans la lutte contre la fraude. L'OLAF est indépendant sur le plan opérationnel et a pour mission d'effectuer des enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.



( 1 ) Aux fins du présent accord, on entend par «marchandises» les produits au sens du GATT de 1994, sauf indication contraire dans le présent accord.

( 2 ) Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non pour celles d'autres pays n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant d'un engagement spécifique.

( 3 ) Par souci de sécurité, ce territoire inclut la zone économique exclusive et le plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

( 4 ) Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations.

( 5 ) Par souci de sécurité, il y a lieu d'indiquer que la transformation de combustibles nucléaires regroupe l'ensemble des activités relevant de la classe 2330 de la CITI Rév. 3.1 des Nations unies.

( 6 ) Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage d'après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre ou en République de Moldavie et un autre port ou point situé dans un État membre ou en République de Moldavie, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre ou en République de Moldavie.

( 7 ) Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien sont fixées dans l'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, établissant un espace aérien commun.

( 8 ) Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements qui ne sont pas couvertes par le présent chapitre, y compris celles concernant les procédures de règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords.

( 9 ) Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements qui ne sont pas couvertes par le présent chapitre, y compris celles concernant les procédures de règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords.

( 10 ) Ce terme inclut le présent chapitre et les annexes XXVII-A et XXVII-E du présent accord.

( 11 ) Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage d'après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre ou en République de Moldavie et un autre port ou point situé dans un État membre ou en République de Moldavie, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre ou en République de Moldavie.

( 12 ) Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien sont fixées dans l'accord entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, établissant un espace aérien commun.

( 13 ) La référence à «autre qu'un organisme sans but lucratif» ne s'applique qu'aux pays suivants: AT, BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, SI, UK.

( 14 ) L'établissement d'accueil peut être tenu de présenter, pour approbation préalable, un programme de formation couvrant la durée du séjour afin de démontrer que le but de celui-ci est bien la formation. Pour l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la France, la Hongrie et la République tchèque, la formation doit être liée au diplôme universitaire qui a été obtenu.

( 15 ) Pour le Royaume-Uni, seuls les vendeurs de services relèvent de la catégorie des vendeurs professionnels.

( 16 ) Le contrat de prestation de services visé aux points d) et e) respecte les lois, règlements et prescriptions de la partie dans laquelle il est exécuté.

( 17 ) Le contrat de prestation de services visé aux points d) et e) respecte les lois, règlements et prescriptions de la partie dans laquelle il est exécuté.

( 18 ) Obtenue après avoir atteint l'âge de la majorité.

( 19 ) Lorsque le titre ou la qualification n'ont pas été obtenus dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce titre ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

( 20 ) Lorsque le titre ou la qualification n'ont pas été obtenus dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce titre ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

( 21 ) Les droits de licence n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

( 22 ) Par «CPC», on entend la classification centrale des produits telle qu'elle est établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991.

( 23 ) Les droits de licence n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

( 24 ) Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:

a) 

s'appliquent aux entrepreneurs et prestataires de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie;

b) 

s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie;

c) 

s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution;

d) 

s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l'autre partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie;

e) 

distinguent les entrepreneurs et prestataires de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres entrepreneurs et prestataires de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou

f) 

déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la partie.

Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité visés au point f) du présent paragraphe et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou à des définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de la partie qui prend la mesure.

( 25 ) Aux fins du présent chapitre, on entend par «fixation» l'incorporation de sons ou d'images, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.

( 26 ) On entend par «évocation», en particulier, l'utilisation dans tous les cas pour les produits relevant de la position 20.09 du SH, mais uniquement dans la mesure où ces produits sont désignés comme vins relevant de la position 22.04 , vins aromatisés relevant de la position 22.05 et boissons spiritueuses relevant de la position 22.08 dudit système.

( 27 ) Aux fins du présent article, une partie peut considérer qu'un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.

( 28 ) Aux fins du présent article, on entend par «médicament»:

i) 

toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines; ou

ii) 

toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l'homme.

Les médicaments englobent, par exemple, les médicaments chimiques, les médicaments biologiques [vaccins et (anti)toxines, par exemple], y compris médicaments dérivés du sang ou du plasma humains, les médicaments de thérapie innovante (médicaments de thérapie génique et médicaments de thérapie cellulaire, par exemple), les médicaments à base de plantes et les médicaments radiopharmaceutiques.

( 29 ) Aux fins du présent article, on entend par «utilisation mineure» l'utilisation, sur le territoire d'une partie, d'un produit phytopharmaceutique sur des végétaux ou produits végétaux qui ne sont pas largement cultivés sur ledit territoire, ou sur des végétaux ou produits végétaux qui sont largement cultivés pour répondre à un besoin exceptionnel en matière de protection des végétaux.

( 30 ) Aux fins de la présente sous-section, la notion de «droits de propriété intellectuelle» couvre au moins les droits suivants: le droit d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur, le droit sui generis d'un fabricant de base de données, les droits du créateur des topographies d'un produit semi-conducteur, les droits liés aux marques, aux dessins et modèles, ainsi qu'aux brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de protection, les indications géographiques, les droits en matière de modèles d'utilité, les droits d'obtention végétale et les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits exclusifs par le droit interne.

( 31 ) Aux fins du présent article, on entend par «marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle»:

a) 

les «marchandises de contrefaçon», à savoir:

i) 

les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque identique à celle dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question;

ii) 

tout signe de marque tel qu'un logo, une étiquette, un autocollant, un prospectus, une notice d'utilisation ou un document de garantie, même présenté séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au point i);

iii) 

les emballages portant les marques des marchandises de contrefaçon, présentés séparément, dans les mêmes conditions que pour les marchandises visées au point i);

b) 

les «marchandises pirates», à savoir les marchandises qui sont ou qui contiennent des copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d'une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d'un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin ou à un droit relatif à un dessin ou modèle, enregistré ou non en droit interne;

c) 

les marchandises qui, conformément au droit de la partie dans laquelle la demande d'intervention des autorités douanières est introduite, portent atteinte à un brevet, à un droit d'obtention végétale ou à une indication géographique.

( 32 ) Le terme «intérêt économique général» s'entend dans le même sens qu'à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et est interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

( 33 ) Tels qu'ils figurent dans la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres relative à une bonne administration, CM/Rec(2007)7 du 20 juin 2007.

( 34 ) Dans le présent chapitre, la notion de «travail» couvre les questions se rapportant aux objectifs stratégiques de l'OIT, qui sont l'expression de l'Agenda pour un travail décent, tels qu'énoncés dans la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.

( 35 ) Voir l'annexe 2 du règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

( 36 ) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).

( 37 ) Voir l’annexe 2 du règlement d’exécution (UE) no 2024/2522 de la Commission du 23 septembre 2024 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

( 38 ) Aux fins de la présente annexe et de l'article 173, paragraphe 2, du présent accord, les références à l'acquis ou à la législation de l'Union ou à des actes spécifiques de l'Union sont réputées couvrir toutes révisions antérieures ou futures des actes concernés ainsi que les mesures de mise en œuvre liées à ces actes.

( 39 ) Emballages, réceptacles de véhicules, conteneurs, terre, milieux de culture et tout autre organisme, objet ou matériau susceptible d'abriter ou de propager des organismes nuisibles.

( 40 ) Seuls les sous-produits animaux provenant d'animaux entiers ou de parties d'animaux déclarés propres à la consommation humaine peuvent être admis dans la chaîne alimentaire des animaux d'élevage.

( 41 ) Les vérificateurs sont des experts nommés par la Commission européenne.

( 42 ) En l'occurrence, ce processus peut être soutenu par les experts des États membres séparément ou en marge des programmes de renforcement des institutions (projets de jumelage, TAIEX, etc.).

( 43 ) Afin de faciliter le processus de rapprochement, des versions consolidées de certains éléments de la législation de l'Union européenne sont disponibles sur la page web d'EUR-lex à l'adresse: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

( 44 ) c'est-à-dire tels qu'ils sont indiqués sur la page web d'EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

( 45 ) Il existe des services collectifs dans des secteurs tels que les services de conseil dans des domaines scientifiques et techniques, les services de recherche et développement en sciences sociales et humaines, les services d'essais et d'analyses techniques, les services relatifs à l'environnement, les services de santé, les services de transport et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce genre de services sont souvent accordés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à des obligations de service spécifiques. Comme des services collectifs sont également souvent présents au niveau régional, il n'est pas possible d'en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. Cette réserve ne s'applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et connexes.

( 46 ) En vertu de l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces filiales sont considérées comme des personnes morales de l'Union. Dans la mesure où elles ont un lien continu et effectif avec l'économie de l'Union, elles sont bénéficiaires du marché intérieur de l'Union, ce qui inclut, notamment, la liberté de s'établir et de fournir des services dans tous les États membres.

( 47 ) En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations reflétées dans les engagements existants dans le cadre de l'AGCS.

( 48 ) Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

( 49 ) Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

( 50 ) La limitation horizontale concernant les services collectifs est applicable.

( 51 ) Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

( 52 ) La restriction horizontale concernant la différence de traitement entre les succursales et les filiales s'applique. Les succursales étrangères ne peuvent recevoir une autorisation pour opérer sur le territoire d'un État membre que dans les conditions prévues par la législation pertinente de cet État membre et peuvent, par conséquent, être tenues de satisfaire à un certain nombre d'exigences prudentielles spécifiques.

( 53 ) Y compris les services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.

( 54 ) Le terme «traitement équivalent» implique un traitement non discriminatoire des transporteurs aériens de l'Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.

( 55 ) Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

( 56 ) Sur la base des chiffres publiés par la direction générale de l'énergie dans le dernier pocketbook statistique sur l'énergie dans l'Union européenne: importations de pétrole brut exprimées en poids et importations de gaz en valeur calorifique.

( 57 )  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

( 58 ) Les parties conviennent de déroger à l’obligation d’inclure sur la preuve de l’origine la mention visée à l’article 8, paragraphe 3.

( 59 )  JO L 302 du 15.11.1985, p. 23.

( 60 ) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

( 61 ) Nom et adresse du client.

( 62 ) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 24 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

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