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Document 62024TB0294
Case T-294/24: Order of the General Court of 19 September 2025 – Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage and Auville v Commission (Non-contractual liability – Environment and protection of human health – Restrictions applicable to substances in tattoo inks or permanent make-up – Regulation (EU) 2020/2081 – Actual and certain damage – Action manifestly lacking any foundation in law)
Affaire T-294/24: Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2025 – Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage et Auville/Commission [ Responsabilité non contractuelle – Environnement et protection de la santé humaine – Restrictions applicables aux substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents – Règlement (UE) 2020/2081 – Préjudice réel et certain – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit ]
Affaire T-294/24: Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2025 – Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage et Auville/Commission [ Responsabilité non contractuelle – Environnement et protection de la santé humaine – Restrictions applicables aux substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents – Règlement (UE) 2020/2081 – Préjudice réel et certain – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit ]
JO C, C/2025/5712, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5712/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/5712 |
3.11.2025 |
Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2025 – Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage et Auville/Commission
(Affaire T-294/24) (1)
(Responsabilité non contractuelle - Environnement et protection de la santé humaine - Restrictions applicables aux substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents - Règlement (UE) 2020/2081 - Préjudice réel et certain - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)
(C/2025/5712)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage (Étampes, France), Cyril Auville (Paris, France) (représentant: F. Di Vizio, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Tricot et K. Mifsud-Bonnici, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: C. Maertens et M. Jespersen, agents), Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et N. Herbatschek, agents)
Objet
Par leur recours fondé sur l’article 268 TFUE, les requérants demandent réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait de l’adoption du règlement (UE) 2020/2081 de la Commission, du 14 décembre 2020, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents (JO 2020, L 423, p. 6, ci-après le «règlement litigieux»). En outre, ils invoquent, en vertu de l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité du règlement litigieux.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Le Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage et M. Cyril Auville sont condamnés à supporter, outre leurs dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
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3) |
Le Royaume de Danemark et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront chacun leurs propres dépens. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5712/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)