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Document 62024CN0876
Case C-876/24, Vueling Airlines: Request for a preliminary ruling from the Juzgado de Primera Instancia No 1 de Fuenlabrada (Spain) lodged on 18 December 2024 – I.G.V. v Vueling Airlines, S.A.
Affaire C-876/24, Vueling Airlines: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada (Espagne) le 18 décembre 2024 – I.G.V./Vueling Airlines SA
Affaire C-876/24, Vueling Airlines: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada (Espagne) le 18 décembre 2024 – I.G.V./Vueling Airlines SA
JO C, C/2025/2177, 22.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2177/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/2177 |
22.4.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada (Espagne) le 18 décembre 2024 – I.G.V./Vueling Airlines SA
(Affaire C-876/24, Vueling Airlines)
(C/2025/2177)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: I.G.V.
Partie défenderesse: Vueling Airlines SA
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2027/97 (1) doit-il être interprété en ce sens que la responsabilité d’un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par l’article 33 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal), y compris en ce qui concerne les transports effectués à l’intérieur d’un État membre de l’Union? |
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2) |
L’article 33, paragraphe 1, de la convention de Montréal peut-il être interprété en ce sens que le lieu où le transporteur possède un établissement par le soin duquel le contrat de transport aérien a été conclu pourrait être la résidence principale et permanente du passager lorsque le contrat a été conclu en ligne? |
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3) |
L’article 33, paragraphe 1, de la convention de Montréal doit-il être interprété en ce sens que le lieu où le transporteur possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu se réfère au lieu où le contrat relatif à la prestation principale de transport aérien a été conclu et non au lieu de conclusion du contrat relatif au service accessoire dont découle la responsabilité du transporteur, si ce dernier lieu est distinct du premier? |
(1) Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO 1997, L 285, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002 (JO 2002, L 140, p. 2).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2177/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)