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Document 52023AP0340
Amendments adopted by the European Parliament on 4 October 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (COM(2022)0748 — C9-0433/2022 — 2022/0432(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 4 octobre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (COM(2022)0748 — C9-0433/2022 — 2022/0432(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 4 octobre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (COM(2022)0748 — C9-0433/2022 — 2022/0432(COD))
JO C, C/2024/1197, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1197/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Séries C |
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C/2024/1197 |
23.2.2024 |
P9_TA(2023)0340
Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges
Amendements du Parlement européen, adoptés le 4 octobre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (COM(2022)0748 — C9-0433/2022 — 2022/0432(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2024/1197)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point - 1 (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 1 — paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Le présent règlement a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, ainsi que la libre circulation des substances, des mélanges et des articles visés à l’article 4, paragraphe 8, en: a) harmonisant les critères de classification des substances et des mélanges, ainsi que les règles relatives à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges dangereux; b) prévoyant l’obligation pour: i) les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval de procéder à la classification des substances et des mélanges mis sur le marché; ii) les fournisseurs d’étiqueter et d’emballer les substances et les mélanges mis sur le marché; iii) les fabricants, les producteurs d’articles et les importateurs de procéder à la classification des substances non mises sur le marché qui sont soumises à l’obligation d’enregistrement ou de notification en vertu du règlement (CE) no 1907/2006; |
«Le présent règlement a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement , y compris la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances et aux mélanges, ainsi que la libre circulation des substances, des mélanges et des articles visés à l’article 4, paragraphe 8, en: a) harmonisant les critères de classification des substances et des mélanges, ainsi que les règles relatives à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges dangereux; b) prévoyant l’obligation pour: i) les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval de procéder à la classification des substances et des mélanges mis sur le marché; ii) les fournisseurs d’étiqueter et d’emballer les substances et les mélanges mis sur le marché; iii) les fabricants, les producteurs d’articles et les importateurs de procéder à la classification des substances non mises sur le marché qui sont soumises à l’obligation d’enregistrement ou de notification en vertu du règlement (CE) no 1907/2006;» |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — alinéa 2
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 2 — alinéa 1 — point 7 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — alinéa 2
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 2 — alinéa 1 — point 38 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — alinéa 2
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 2 — alinéa 1 — point 38 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 3 — alinéa 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Une substance ou un mélange qui répond aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement, tels qu’ils sont énoncés l’annexe I, parties 2 à 5, est dangereux et est classé dans une des classes de danger prévues à l’annexe I. |
«Une substance ou un mélange qui répond aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement, tels qu’ils sont énoncés à l’annexe I, parties 2 à 5, est dangereux et est classé dans une des classes de danger prévues à l’annexe I. Les différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la sensibilité aux produits chimiques seront également prises en considération, le cas échéant. » |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 5 — paragraphe 3 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Une substance à plusieurs composants contenant au moins un composant, sous la forme d’un composant individuel, d’une impureté identifiée ou d’un additif pour lequel les informations pertinentes visées au paragraphe 1 sont disponibles, est examinée conformément aux critères énoncés dans le présent paragraphe, à l’aide des informations disponibles sur ces composants ainsi que sur la substance , à moins que l’annexe I ne prévoie une disposition spécifique . |
Une substance contenant plus d’ un composant, sous la forme d’un composant individuel, d’une impureté identifiée ou d’un additif pour lequel les informations pertinentes visées au paragraphe 1 sont disponibles, est examinée et évaluée conformément aux critères énoncés dans le présent paragraphe, à l’aide des informations disponibles sur ces composants connus au-dessus de la limite de concentration applicable ainsi que sur la substance elle-même . |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 5 — paragraphe 3 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour l’évaluation des substances à plusieurs composants conformément au chapitre 2 en ce qui concerne les classes de danger «mutagénicité sur les cellules germinales», «cancérogénicité», «toxicité pour la reproduction», « propriété perturbant le système endocrinien pour la santé humaine» et « propriétés perturbant le système endocrinien pour l’environnement» visées à l’annexe I, sections 3.5.3.1, 3.6.3.1, 3.7.3.1, 3.11.3.1 et 4.2.3.1 , le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval utilise les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour chacun des composants individuels de la substance. |
Pour l’évaluation des substances contenant plus d’un composant conformément au chapitre 2 en ce qui concerne les classes de danger «mutagénicité sur les cellules germinales», «cancérogénicité», «toxicité pour la reproduction», « perturbation endocrinienne pour la santé humaine» et « perturbation endocrinienne pour l’environnement» visées à l’annexe I, sections 3.5., 3.6., 3.7., 3.11. et 4.2. , le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval utilise les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour chacun des composants individuels , des impuretés et des additifs connus de la substance. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 5 — paragraphe 3 — alinéa 3 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les informations pertinentes disponibles sur la substance à plusieurs composants elle-même sont prises en compte lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: |
Les informations pertinentes disponibles sur la substance contenant plus d’un composant elle-même sont prises en compte lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 5 — paragraphe 3 — alinéa 3 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 5 — paragraphe 3 — alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les informations pertinentes disponibles sur la substance à plusieurs composants elle-même montrant l’absence de certaines propriétés ou des propriétés moins sévères ne doivent pas l’emporter sur les informations pertinentes disponibles sur les composants de la substance. |
Les informations pertinentes disponibles sur les substances contenant plus d’un composant elles-mêmes montrant l’absence des propriétés ou des propriétés moins sévères ne doivent pas l’emporter sur les informations pertinentes disponibles sur les composants de la substance. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 5 — paragraphe 3 — alinéa 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour l’évaluation des substances à plusieurs composants conformément au chapitre 2 en ce qui concerne les propriétés «biodégradables, persistantes, mobiles et bioaccumulables» dans les classes de danger «dangereux pour le milieu aquatique», «persistant, bioaccumulable et toxique», «très persistant et très bioaccumulable», «persistant, mobile et toxique» et «très persistant et très mobile» visées à l’annexe I, sections 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 et 4.4.2.3.2, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval utilise les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour chacun des composants individuels de la substance. |
Pour l’évaluation des substances contenant plus d’un composant conformément au chapitre 2 du présent titre en ce qui concerne les propriétés «biodégradables, persistantes, mobiles et bioaccumulables» dans les classes de danger «dangereux pour le milieu aquatique», «persistant, bioaccumulable et toxique», «très persistant et très bioaccumulable», «persistant, mobile et toxique» et «très persistant et très mobile» visées à l’annexe I, sections 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 et 4.4.2.3.2, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval utilise les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour chacun des composants individuels , des impuretés et des additifs connus de la substance. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 5 — paragraphe 3 — alinéa 6 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les informations pertinentes disponibles sur la substance à plusieurs composants elle-même sont prises en compte lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: |
Les informations pertinentes disponibles sur la substance contenant plus d’un composant elle-même sont prises en compte lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 5 — paragraphe 3 — alinéa 6 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 5 — paragraphe 3 — alinéa 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les informations pertinentes disponibles sur la substance à plusieurs composants elle-même montrant l’absence de certaines propriétés ou des propriétés moins sévères ne doivent pas l’emporter sur les informations pertinentes disponibles sur les composants de la substance. |
Les informations pertinentes disponibles sur la substance contenant plus d’un composant elle-même montrant l’absence des propriétés énoncées au point a) ou des propriétés moins sévères ne doivent pas l’emporter sur les informations pertinentes disponibles sur les composants de la substance. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 5 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 5
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 6 — paragraphe 3 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour l’évaluation des mélanges conformément au chapitre 2 en ce qui concerne les classes de danger «mutagénicité sur les cellules germinales», «cancérogénicité», «toxicité pour la reproduction», «propriété perturbant le système endocrinien pour la santé humaine» et «propriété perturbant le système endocrinien pour l’environnement» visées à l’annexe I, sections 3.5.3.1, 3.6.3.1, 3.7.3.1, 3.11.3.1 et 4.2.3.1, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval utilise uniquement les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour les substances présentes dans le mélange et non pour le mélange lui-même. |
Pour l’évaluation des mélanges conformément au chapitre 2 du présent titre en ce qui concerne les classes de danger «mutagénicité sur les cellules germinales», «cancérogénicité», «toxicité pour la reproduction», «propriété perturbant le système endocrinien pour la santé humaine» et «propriété perturbant le système endocrinien pour l’environnement» visées à l’annexe I, sections 3.5.3.1, 3.6.3.1, 3.7.3.1, 3.11.3.1 et 4.2.3.1, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval utilise uniquement les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour les substances présentes dans le mélange et non pour le mélange lui-même. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 5
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 6 — paragraphe 3 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Toutefois, lorsque les données d’essai disponibles sur le mélange lui-même démontrent des propriétés mutagènes sur les cellules germinales, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction, ou des propriétés perturbant le système endocrinien pour la santé humaine ou l’environnement qui n’ont pas été identifiées à partir des informations pertinentes disponibles sur la substance individuelle visée au premier alinéa, ces données sont également prises en compte aux fins de l’évaluation du mélange visée au premier alinéa. |
Toutefois, pour le produit phytopharmaceutique ou le produit biocide pour lequel les critères d’approbation du règlement (CE) no 1107/2009 ou du règlement (UE) no 528/2012 doivent être remplis, respectivement, pour l’approbation de la substance active correspondante, ou lorsque les données d’essai disponibles sur le mélange lui-même démontrent des propriétés mutagènes sur les cellules germinales, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction, ou des propriétés perturbant le système endocrinien pour la santé humaine ou l’environnement qui n’ont pas été identifiées à partir des informations pertinentes disponibles sur la substance individuelle visée au premier alinéa, les données sur le mélange dans son ensemble sont également prises en compte aux fins de l’évaluation du mélange visée au premier alinéa. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 5
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 6 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Pour l’évaluation des mélanges conformément au chapitre 2 en ce qui concerne les propriétés «biodégradables, persistantes, mobiles et bioaccumulables» dans les classes de danger «dangereux pour le milieu aquatique», «persistant, bioaccumulable et toxique», «très persistant et très bioaccumulable», «persistant, mobile et toxique» et «très persistant et très mobile» visées à l’annexe I, sections 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 et 4.4.2.3.2, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval utilise uniquement les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour les substances présentes dans le mélange et non pour le mélange lui-même. |
4. Pour l’évaluation des mélanges conformément au chapitre 2 du présent titre en ce qui concerne les propriétés «biodégradables, persistantes, mobiles et bioaccumulables» dans les classes de danger «dangereux pour le milieu aquatique», «persistant, bioaccumulable et toxique», «très persistant et très bioaccumulable», «persistant, mobile et toxique» et «très persistant et très mobile» visées à l’annexe I, sections 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 et 4.4.2.3.2, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval utilise uniquement les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour les substances présentes dans le mélange et non pour le mélange lui-même. |
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|
Toutefois, si les données d’essai disponibles sur le mélange lui-même démontrent l’absence de propriétés de biodégradation, de persistance, de mobilité ou de bioaccumulation qui n’ont pas été identifiées à partir des informations pertinentes disponibles sur la substance individuelle visée au premier alinéa, ces données sont également prises en compte aux fins de l’évaluation du mélange visée au premier alinéa. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 7
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 7 |
«Article 7 |
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Essais sur les animaux et les êtres humains |
Essais sans utilisation d’animaux, essais sur les animaux et les êtres humains. |
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1. Lorsque de nouveaux essais sont réalisés aux fins du présent règlement, les essais sur les animaux au sens de la directive 86/609/CEE ne sont entrepris que si aucune autre solution garantissant une fiabilité et une qualité suffisantes des données n’est possible. |
1. Lorsque de nouveaux essais sont réalisés aux fins du présent règlement, les essais sur les animaux au sens de la directive 86/609/CEE ne sont entrepris que si aucune autre solution garantissant une fiabilité et une qualité suffisantes des données n’est possible. |
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2. Les essais sur des primates non humains sont interdits aux fins du présent règlement. |
2. Les essais sur des primates non humains sont interdits aux fins du présent règlement. |
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|
3. Aucun essai sur des êtres humains n’est réalisé aux fins du présent règlement. Les données obtenues à partir d’autres sources, telles que des études cliniques, peuvent toutefois être utilisées aux fins du présent règlement. |
3. Aucun essai sur des êtres humains n’est réalisé aux fins du présent règlement. Les données obtenues à partir d’autres sources, telles que des études cliniques, peuvent toutefois être utilisées aux fins du présent règlement. |
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4. Les essais qui utilisent de nouvelles approches méthodologiques sont également pris en considération.» |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 6
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 9 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Lorsque les critères visés au paragraphe 1 ne peuvent pas s’appliquer directement aux informations identifiées disponibles, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval procèdent à une évaluation en déterminant la force probante des données grâce au jugement d’experts conformément à l’annexe I, section 1.1.1, du présent règlement, en pondérant toutes les informations disponibles ayant une incidence sur la détermination des dangers de la substance ou du mélange, conformément à l’annexe XI, section 1.2, du règlement (CE) no 1907/2006. |
3. Lorsque les critères visés au paragraphe 1 ne peuvent pas s’appliquer directement aux informations identifiées disponibles, ou lorsque les propriétés sont définies par plusieurs critères, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval procèdent à une évaluation en déterminant la force probante des données grâce au jugement d’experts conformément à l’annexe I, section 1.1.1, du présent règlement, en pondérant toutes les informations disponibles ayant une incidence sur la détermination des dangers de la substance ou du mélange, conformément à l’annexe XI, section 1.2, du règlement (CE) no 1907/2006. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 17
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 17 |
«Article 17 |
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Règles générales |
Règles générales |
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1. Une substance ou un mélange classé comme dangereux et contenu dans un emballage est revêtu d’une étiquette comportant les éléments suivants: |
1. Une substance ou un mélange classé comme dangereux et contenu dans un emballage est revêtu d’une étiquette comportant les éléments suivants: |
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2. L’étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concerné(s) en disposent autrement. |
2. L’étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concerné(s) en disposent autrement. |
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Les fournisseurs peuvent utiliser sur leurs étiquettes plus de langues que celles qui sont prescrites par les États membres, à condition que les mêmes renseignements apparaissent dans toutes les langues utilisées. |
Les fournisseurs peuvent utiliser sur leurs étiquettes plus de langues que celles qui sont prescrites par les États membres, à condition que les mêmes renseignements apparaissent dans toutes les langues utilisées. |
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Les informations visées au paragraphe 1, points h) et h bis), peuvent figurer sur les pages intérieures d’une étiquette dépliante.» |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 7 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 18 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 25 — paragraphes 2 et 3
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Texte en vigueur |
Amendement |
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2. Une mention figure dans la section réservée aux informations supplémentaires sur l’étiquette lorsqu’une substance ou un mélange classé comme dangereux relève du champ d’application de la directive 91/414/CEE . Cette mention est libellée conformément à l’annexe II, partie 4, et à l’annexe III, partie 3, du présent règlement. |
«2. Une mention figure dans la section réservée aux informations supplémentaires sur l’étiquette lorsqu’une substance ou un mélange classé comme dangereux relève du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009 ou du règlement (UE) no 528/2012 . Cette mention est libellée conformément à l’annexe II, partie 4, et à l’annexe III, partie 3, du présent règlement. |
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|
3. Le fournisseur peut faire figurer dans la section réservée à cet effet sur l’étiquette des informations supplémentaires autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1 et 2 , à condition que ces informations ne gênent pas l’identification des éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, points a) à g), et qu’elles fournissent des renseignements supplémentaires et ne contredisent pas ou ne mettent pas en doute la validité des informations spécifiées par ces éléments. |
3. Le fournisseur peut faire figurer dans la section réservée à cet effet sur l’étiquette des informations supplémentaires autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1 , 2 et 7 , à condition que ces informations ne gênent pas l’identification des éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, points a) à g), et qu’elles fournissent des renseignements supplémentaires et ne contredisent pas ou ne mettent pas en doute la validité des informations spécifiées par ces éléments.» |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 9
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 25 — paragraphe 6 — alinéa 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
|
Les règles spécifiques d’étiquetage énoncées à l’annexe II, partie 2, s’appliquent aux mélanges contenant des substances visées dans ladite annexe. |
Les règles spécifiques d’étiquetage énoncées à l’annexe II, partie 2, s’appliquent aux mélanges contenant des substances visées dans ladite annexe. Les mentions sont libellées conformément aux dispositions de l’annexe III, partie 3, et sont placées dans la section réservée aux informations supplémentaires de l’étiquette. L’étiquette comporte également l’identificateur de produit visé à l’article 18, ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur du mélange. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 13 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 13
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 31 — paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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1. Les étiquettes sont solidement fixées sur une ou plusieurs faces de l’emballage qui contient directement la substance ou le mélange et sont lisibles horizontalement lorsque l’emballage est déposé de façon normale. |
«1. Les étiquettes sont solidement fixées sur une ou plusieurs faces de l’emballage qui contient directement la substance ou le mélange et sont lisibles horizontalement lorsque l’emballage est déposé de façon normale. |
|
|
L’étiquette peut également être présentée sous la forme d’une étiquette dépliante.» |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 13
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 31 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont présentés de manière claire et indélébile. Ils se détachent nettement du fond et présentent une taille et un espacement suffisants pour être aisément lisibles. Ils sont formatés conformément à l’annexe I, section 1.2.1.; |
3. Les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont présentés de manière claire et indélébile. Ils se détachent nettement du fond et présentent une taille et un espacement suffisants pour être aisément lisibles. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 13 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 32 — paragraphe 6
|
Texte en vigueur |
Amendement |
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6 . Les éléments d’étiquetage résultant des exigences prévues dans d’autres actes communautaires sont placés dans la section réservée aux informations supplémentaires visée à l’article 25 . |
«6. Lorsque les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont fournis au moyen d’une étiquette dépliante, la première page contient au minimum les informations prévues à l’article 17, paragraphe 1, points e), f) et g), dans toutes les langues officielles de l’État membre où le produit est mis sur le marché avec une référence aux informations supplémentaires figurant sur la ou les pages intérieures .» |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 15
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 34 ter — paragraphe 1 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 16
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 35 — paragraphe 2 bis
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les substances ou mélanges dangereux ne peuvent être fournis aux consommateurs et aux utilisateurs professionnels par l’intermédiaire de stations de recharge que si, outre les exigences énoncées aux titres III et IV, les conditions énoncées à l’annexe II, section 3.4, sont remplies.; |
2 bis. Les substances ou mélanges dangereux ne peuvent être fournis aux consommateurs et aux utilisateurs professionnels par l’intermédiaire de stations de recharge que si, outre les exigences énoncées aux titres III et IV, les conditions énoncées à l’annexe II, section 3.4, sont remplies. |
|
|
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux substances ou mélanges dangereux fournis au grand public sans emballage, conformément à l’article 29, paragraphe 3. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 18 — sous-point a
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 37 — paragraphe 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Une autorité compétente peut soumettre à l’Agence une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, ou une proposition en vue de leur révision. |
Une autorité compétente peut soumettre à l’Agence une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance ou d’un groupe de substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, ou une proposition en vue de leur révision. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 18 — sous-point a
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 37 — paragraphe 1 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission peut demander à l’Agence ou à l’Autorité européenne de sécurité des aliments instituée conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002* d’élaborer une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés des substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, ou une proposition en vue de leur révision. La Commission peut ensuite soumettre cette proposition à l’Agence. |
La Commission peut demander à l’Agence ou à l’Autorité européenne de sécurité des aliments instituée conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002* d’élaborer une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance ou d’un groupe de substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, ou une proposition en vue de leur révision. La Commission peut ensuite soumettre cette proposition à l’Agence. |
|
|
L’Agence et l’Autorité peuvent, de leur propre initiative, fournir des conseils scientifiques à la Commission et aux États membres sur les substances ou les groupes de substances lorsqu’une classification harmonisée pourrait être nécessaire afin de protéger la santé humaine et animale, ainsi que l’environnement. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 18 — sous-point a
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 37 — paragraphe 1 — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Ces propositions visées aux premier et deuxième alinéas respectent le format visé à l’annexe VI, partie 2, et contiennent les informations pertinentes prévues à l’annexe VI, partie 1. |
Ces propositions de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance ou de groupes de substances visées aux premier et deuxième alinéas respectent le format visé à l’annexe VI, partie 2, et contiennent les informations pertinentes prévues à l’annexe VI, partie 1. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 18 — sous-point a
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 37 — paragraphe 1 — alinéa 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
«À chaque fois que cela est jugé scientifiquement justifié et possible par une autorité compétente ou la Commission européenne, les propositions de classification et d’étiquetage harmonisés visent en priorité les groupes de substances plutôt que les substances individuelles.» |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 18 — sous-point b
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 37 — paragraphe 2 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de substances peuvent soumettre à l'Agence une proposition de classification et d'étiquetage harmonisés de ces substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, à condition qu'aucune entrée ne figure à l'annexe VI, partie 3, pour ces substances pour ce qui concerne la classe de danger ou la différenciation couverte par cette proposition.; |
2. Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de substances peuvent soumettre à l'Agence une proposition de classification et d'étiquetage harmonisés de ces substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, à condition qu'aucune entrée ne figure à l'annexe VI, partie 3, pour ces substances pour ce qui concerne la classe de danger ou la différenciation couverte par cette proposition. Lorsque la proposition de classification et d’étiquetage harmonisés concerne un groupe de substances, ces substances sont regroupées sur la base de critères scientifiques clairs (énoncés dans l’annexe XI, section 1.5, du règlement REACH), dont la similarité structurelle ou la similarité des profils de danger fondés sur des données probantes. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 18 — sous-point c
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 37 — paragraphe 2 bis — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la notification, l’Agence publie le nom et, le cas échéant , les numéros CE et CAS de la ou des substance(s), le statut de la proposition et le nom de l’auteur de la notification. L’Agence met à jour les informations sur l’état d’avancement de la proposition à l’issue de chaque étape du processus visé à l’article 37, paragraphes 4 et 5. |
Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la notification, l’Agence publie le nom, les numéros CE et CAS de la ou des substance(s) , et, le cas échéant , le statut de la proposition et le nom de l’auteur de la notification. L’Agence met à jour les informations sur l’état d’avancement de la proposition à l’issue de chaque étape du processus visé à l’article 37, paragraphes 4 et 5. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 18 — sous-point e
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 37 — paragraphe 5 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission adopte sans retard injustifié des actes délégués conformément à l’article 53 bis en vue de modifier l’annexe VI par l’inclusion de substances ainsi que des éléments de classification et d’étiquetage pertinents et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë figurant à l’annexe VI, partie 3, tableau 3. |
La Commission adopte , dans un délai de douze mois suivant la publication de l’avis du comité d’évaluation des risques, des actes délégués conformément à l’article 53 bis en vue de modifier l’annexe VI par l’inclusion de substances ou de mélanges ainsi que des éléments de classification et d’étiquetage pertinents et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë figurant à l’annexe VI, partie 3, tableau 3. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 18 — sous-point e
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 37 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations susceptibles d’entraîner une modification des éléments de classification et d’étiquetage harmonisés de substances à l’annexe VI, partie 3, soumettent une proposition conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’autorité compétente de l’un des États membres où les substances sont mises sur le marché. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 18 — sous-point f
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 37 — paragraphe 7 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 53 bis afin de modifier le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du présent règlement en incluant des substances en tant que perturbateurs endocriniens de catégorie 1 pour la santé humaine, perturbateurs endocriniens de catégorie 1 pour l’environnement ou en tant que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables , ainsi que des éléments de classification et d’étiquetage pertinents lorsque, le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE)… de la Commission, c’est-à-dire de l’acte délégué relatif aux nouvelles classes de danger — référence à ajouter après l’adoption] , ces substances ont été inscrites sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. |
Au plus tard le 1er janvier 2026, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 53 bis afin de modifier le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du présent règlement en incluant des substances en tant que perturbateurs endocriniens de catégorie 1 pour la santé humaine, perturbateurs endocriniens de catégorie 1 pour l’environnement, ou en tant que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques , très persistantes et très bioaccumulables, persistantes, mobiles et toxiques ou très persistantes et très mobiles , ainsi que des éléments de classification et d’étiquetage pertinents lorsque, le 1er janvier 2025 , ces substances ont été inscrites sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 20 — sous-point a — sous-point ii
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 40 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point g
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 20 — sous-point a — sous-point ii
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 40 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point h
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 20 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 41
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 41 |
«Article 41 |
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Accords sur les entrées |
Accords sur les entrées |
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|
Lorsque la notification visée à l’article 40, paragraphe 1, entraîne l’inclusion, dans l’inventaire visé à l’article 42, d’entrées différentes pour la même substance, les notifiants et les déclarants mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord sur l’entrée à inclure dans l’inventaire. Les notifiants informent l’Agence en conséquence. |
Lorsque la notification visée à l’article 40, paragraphe 1, entraîne l’inclusion, dans l’inventaire visé à l’article 42, d’entrées différentes pour la même substance, les notifiants et les déclarants mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord sur l’entrée à inclure dans l’inventaire. Les notifiants informent l’Agence en conséquence. Dans le cas où les notifiants et les déclarants ne parviendraient pas à un accord sur l’entrée en raison de divergences concernant le niveau de preuve scientifique à l’appui de la classification et de l’étiquetage d’une même substance, la classification la plus protectrice prévaudra. » |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 21
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 42 — paragraphe 1 — alinéa 3 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les informations suivantes sont publiées gratuitement sur des sites internet: |
Les informations suivantes sont publiées gratuitement et sous une forme conviviale sur des sites internet: |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 21
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 42 — paragraphe 1 — alinéa 3 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 21 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 42 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«3 bis. Lorsque l’Agence considère qu’une entrée est incomplète, incorrecte ou obsolète, elle supprime l’entrée correspondante de l’inventaire après en avoir informé le notifiant.» |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 21 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 43 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article - 43 |
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Droit de demander l’intervention des autorités compétentes et de la Commission |
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1. Toute personne physique ou morale, à titre individuel ou en association, est autorisée à présenter des éléments de preuve étayés aux autorités compétentes visées à l’article 43 ou à la Commission, telles que des études évaluées par des pairs, des données résultant de la biosurveillance humaine ou des données résultant de la surveillance de l’environnement, sur les propriétés dangereuses d’une substance ou d’un mélange, ou de plusieurs substances de plusieurs mélanges, indiquant que ces propriétés pourraient ne pas avoir été suffisamment prises en considération dans le processus de classification ou d’étiquetage. |
||
|
|
2. Les autorités compétentes ou la Commission évaluent rapidement et avec impartialité les informations soumises conformément au paragraphe 1, en ajoutant les éléments de preuve présentés à tous les autres éléments probants disponibles selon une approche fondée sur la force probante des données. |
||
|
|
3. Lorsque les éléments de preuve présentés indiquent une non-conformité au regard d’une ou de plusieurs exigences en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et des mélanges, des mesures sont prises pour assurer l’application du présent règlement conformément à l’article 47. |
||
|
|
4. Lorsque l’évaluation indique que la substance ne remplit les critères de classification dans aucune des classes de danger visées à l’article 36, paragraphe 1, l’autorité compétente ou la Commission lance un processus de classification et d’étiquetage harmonisés. Lorsque l’évaluation indique une utilisation à grande dispersion de la substance ou du mélange en question ou une exposition du consommateur à cette substance ou ce mélange, l’autorité compétente ou la Commission lance un processus de gestion des risques en vertu de l’article 59, de l’article 69 ou de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1907/2006. Lorsque l’évaluation indique un manque d’informations sur le risque pour la santé ou l’environnement que présente une substance ou un mélange dangereux, l’autorité compétente ou la Commission demande aux entreprises ou à tout autre acteur pertinent de fournir des informations supplémentaires, en vue de prendre des mesures de gestion des risques en vertu du titre VI, du titre VII ou du titre VIII du règlement (UE) no 1907/2006, le cas échéant. |
||
|
|
5. Lorsque les éléments de preuve présentés auraient dû être inclus dans le dossier d’enregistrement soumis en vertu du règlement (UE) no 1907/2006, mais ont été omis par le déclarant, une mesure est prise conformément à l’article 126 du règlement (UE) no 1907/2006 contre les déclarants dont l’enregistrement n’est pas conforme. |
||
|
|
6. L’autorité compétente ou la Commission informe, dans un délai de six mois, les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 de son avis sur les éléments de preuve et les préoccupations présentés conformément au paragraphe 1, ainsi que de toute mesure qu’elle entend prendre pour répondre à ces préoccupations, en motivant à la fois l’avis auquel elle est parvenue et les mesures proposées. |
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|
7. Les autorités compétentes et la Commission publient un rapport annuel sur les demandes reçues et leur traitement. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 21 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 43 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article - 43 bis |
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Accès à la justice |
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1. Les personnes physiques ou morales ayant soumis un rapport étayé faisant état de préoccupations conformément à l’article - 43 ont accès à une procédure administrative ou judiciaire destinée à contrôler la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente en vertu du présent règlement. |
||
|
|
2. Les États membres garantissent l’accès à une procédure administrative ou judiciaire destinée à contrôler leurs décisions, actes et omissions, conformément aux pratiques ou au droit nationaux. Les décisions, actes et omissions de la Commission sont soumis à un contrôle conformément au règlement (UE) no 1367/2006. |
||
|
|
3. Les procédures visées au paragraphe 2 sont justes, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif et prévoient des mesures correctives adéquates et efficaces, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par injonction. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soient mises à la disposition du public. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 23
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 48 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Toute publicité pour une substance classée comme dangereuse mentionne le pictogramme de danger pertinent, la mention d’avertissement, la classe de danger et les mentions de danger. |
1. Toute publicité pour une substance classée comme dangereuse mentionne le pictogramme de danger pertinent, la mention d’avertissement, la classe de danger et les mentions de danger. Toute publicité pour une substance destinée à la vente au grand public porte en outre la mention «toujours lire l’étiquette du produit et suivre les informations y figurant». |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 23
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 48 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Toute publicité pour un mélange classé comme dangereux ou couvert par l’article 25, paragraphe 6, indique le pictogramme de danger, la mention d’avertissement, la classe de danger et les mentions de danger. |
2. Toute publicité pour un mélange classé comme dangereux ou couvert par l’article 25, paragraphe 6, indique le pictogramme de danger, la mention d’avertissement, la classe de danger et les mentions de danger. Toute publicité pour un mélange destiné à la vente au grand public porte en outre la mention «toujours lire l’étiquette du produit et suivre les informations y figurant». |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 23
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 48 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L’utilisation d’allégations environnementales telles que définies à l’article 2, point o), de la directive 2005/29/CE est interdite pour les substances et mélanges classés comme dangereux en raison de leurs propriétés mutagènes sur les cellules germinales, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou perturbant le système endocrinien pour la santé humaine ou l’environnement, persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), très persistantes, très bioaccumulables (vPvB), persistantes, mobiles et toxiques (PMT) ou très persistantes, très mobiles (vPvM). |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 25 — sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 50 — paragraphe 2 — point a
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 70
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 25 — sous-point a
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 50 — paragraphe 2 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 71
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 25 — sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 50 — paragraphes 3 bis (nouveau) et 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«3 bis. L’Agence est dotée des ressources suffisantes pour soutenir ses travaux. |
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3 ter. Afin de fournir une expertise et un soutien adéquats et des évaluations scientifiques approfondies, l’Agence se voit garantir un financement approprié et stable.»; |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 26 — sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 53 — paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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1. La Commission peut ajuster et adapter au progrès technique et scientifique l’article 6, paragraphe 5, l’article 11, paragraphe 3, l’article 12, l’article 14, l’article 18, paragraphe 3, point b), l’article 23, les articles 25 à 29, et l’article 35, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, ainsi que les annexes I à VII, y compris en tenant dûment compte des développements apportés au SGH, en particulier toute modification concernant l’utilisation d’informations relatives à des mélanges similaires au niveau des Nations unies, et vu les évolutions au niveau des programmes reconnus à l’échelle internationale relatifs aux produits chimiques et des données provenant des bases de données sur les accidents. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 54, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 54, paragraphe 4. |
«1. La Commission peut ajuster et adapter au progrès technique et scientifique l’article 6, paragraphe 5, l’article 11, paragraphe 3, l’article 12, l’article 14, l’article 18, paragraphe 3, point b), l’article 23, les articles 25 à 29, et l’article 35, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, ainsi que les annexes I à VII, y compris pour promouvoir d’autres méthodes d’évaluation des dangers des substances et des mélanges, en tenant dûment compte des développements apportés au SGH, en particulier toute modification concernant l’utilisation d’informations relatives à des mélanges similaires au niveau des Nations unies, et vu les évolutions au niveau des programmes reconnus à l’échelle internationale relatifs aux produits chimiques et des données provenant des bases de données sur les accidents. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 54, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 54, paragraphe 4.»; |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 26 — sous-point a
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 53 — paragraphe 1 bis
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53 bis pour modifier l’annexe I, section 1.6, afin d’adapter les éléments d’étiquetage visés à l’article 34 bis, paragraphe 2, au progrès technique ou au niveau de préparation au numérique dans tous les groupes de population de l’Union. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient compte des besoins sociétaux et de la nécessité d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement; |
1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53 bis pour modifier l’annexe I, section 1.6, afin d’adapter les éléments d’étiquetage visés à l’article 34 bis, paragraphe 2, au progrès technique ou au niveau de préparation au numérique dans tous les groupes de population de l’Union. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission garantit un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement et tient compte des besoins sociétaux . La Commission veille à ce que les informations essentielles à la protection de la santé humaine et de l’environnement soient facilement accessibles sur l’étiquette. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 26 — sous-point a
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 53 — paragraphe 1 ter — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 75
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — alinéa 26 — sous-point b
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 53 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission ou les États membres, agissant dans l’intérêt de l’Union, promeuvent, de la manière adaptée à leur rôle dans les enceintes compétentes des Nations unies, l’harmonisation des critères de classification et d’étiquetage des perturbateurs endocriniens pour la santé humaine, des perturbateurs endocriniens pour l’environnement, des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), des substances persistantes, mobiles et toxiques (PMT) et des substances très persistantes et très mobiles (vPvM), ainsi que des méthodes d’essai alternatives au niveau des Nations unies.; |
2. La Commission ou les États membres, agissant dans l’intérêt de l’Union, promeuvent, de la manière adaptée à leur rôle dans les enceintes compétentes des Nations unies, l’harmonisation des critères de classification et d’étiquetage des perturbateurs endocriniens pour la santé humaine, des perturbateurs endocriniens pour l’environnement, des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) et des substances persistantes, mobiles et toxiques (PMT) et des substances très persistantes et très mobiles (vPvM), l’élaboration de critères pour les substances immunotoxiques et neurotoxiques, ainsi que des méthodes d’essai alternatives , y compris de nouvelles approches méthodologiques et en particulier des méthodes ne recourant pas à l’expérimentation animale, au niveau des Nations unies , en vue de la définition des classes de danger existantes et émergentes . |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 26 — sous-point c
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 53 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission évalue régulièrement la mise au point de méthodes d’essai alternatives visées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 pour la classification des substances et des mélanges. |
3. La Commission encourage et évalue la mise au point de méthodes d’essai alternatives visées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 pour la classification des substances et des mélanges , y compris de nouvelles approches méthodologiques et en particulier des méthodes ne recourant pas à l’expérimentation animale, au minimum tous les trois ans, et adopte des actes délégués conformément à l’article 53 bis pour mettre à jour l’annexe I du présent règlement afin de mettre en évidence ce progrès technique, si nécessaire. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 53 bis pour mettre à jour l’annexe I du présent règlement au plus tard douze mois après l’inclusion de données hors expérimentation animale dans les critères harmonisés de classification et d’étiquetage au niveau des Nations unies. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 26 — sous-point c bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 53 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«3 bis. «Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission examine l’introduction de critères de danger en matière d’immunotoxicité et de neurotoxicité et, le cas échéant, adopte des actes délégués conformément à l’article 53 bis. La Commission encourage l’introduction rapide de ces classes de danger au sein du SGH.»; |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 27 — sous-point a
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 53 bis — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 37, paragraphes 5, 7 et 8, à l’article 45, paragraphe 4, à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 53 , paragraphe 1 bis , et à l’article 53, paragraphe 1 ter , est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [OP: veuillez indiquer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement]; |
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 37, paragraphes 5, 7 et 8, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphes 1, 1 bis , 1 ter , 3 et 3 bis , est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [OP: veuillez indiquer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — alinéa 27 — sous-point b
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 53 bis — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La délégation de pouvoir visée à l’article 37, paragraphes 5, 7 et 8, à l’article 45, paragraphe 4, à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 53 , paragraphe 1 bis , et à l’article 53, paragraphe 1 ter , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. |
La délégation de pouvoir visée à l’article 37, paragraphes 5, 7 et 8, à l’article 45, paragraphe 4, à l’article 53, paragraphes 1, 1 bis , 1 ter , 3 et 3 bis , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 27 — sous-point c
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 53 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un acte délégué adopté en vertu de l’article 37, paragraphes 5, 7 et 8, de l’article 45, paragraphe 4, de l’article 53, paragraphe 1, de l’article 53 , paragraphe 1 bis , et de l’article 53 , paragraphe 1 ter n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.; |
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 37, paragraphes 5, 7 et 8, de l’article 45, paragraphe 4, de l’article 53, paragraphes 1, 1 bis , 1 ter , 3 et 3 bis , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.; |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 29 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 54 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 54 bis |
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Clause de réexamen |
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Au plus tôt le … [insérer la date correspondant à six ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’évaluation et la classification des substances d’origine botanique renouvelable contenant plus d’un composant visé à l’article 5, paragraphe 3 bis.»; |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 30
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 61 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les substances et mélanges qui ont été classés , étiquetés et emballés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 10, à l’article 5, à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 25, paragraphes 6 et 9, aux articles 29, 30 et 35, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 48, à l’annexe I, sections 1.2.1, points 1.5.1.2. et 1.5.2.4.1, à l’annexe II, parties 3 et 5, à l’annexe VIII, partie A, point 2.4, premier alinéa, à l’annexe VIII, partie B, section 1, à l’annexe VIII, partie B, point 3.1, troisième paragraphe, à l’annexe VIII, partie B, point 3.6, à l’annexe VIII, partie B, point 3.7, première ligne du tableau 3, à l’annexe VIII, partie B, point 4.1, premier paragraphe, à l’annexe VIII, partie C, points 1.2 et 1.4, et à l’annexe VIII, partie D, sections 1, 2 et 3, tels qu’applicables le… [OP: veuillez insérer la date correspondant au jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement], et qui ont été mis sur le marché avant le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ne doivent pas obligatoirement être classés , étiquetés et emballés conformément au présent règlement tel que modifié par le règlement…/… du Parlement européen et du Conseil* [OP: veuillez compléter la référence dans la note de bas de page — il devrait s’agir de la référence au présent règlement] jusqu’au… [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de quarante-deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Les substances qui ont été classées , étiquetées et emballées conformément à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 10, à l’article 5, à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 25, paragraphes 6 et 9, aux articles 29, 30 et 35, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 48, à l’annexe I, sections 1.2.1, points 1.5.1.2. et 1.5.2.4.1, à l’annexe II, parties 3 et 5, à l’annexe VIII, partie A, point 2.4, premier alinéa, à l’annexe VIII, partie B, section 1, à l’annexe VIII, partie B, point 3.1, troisième paragraphe, à l’annexe VIII, partie B, point 3.6, à l’annexe VIII, partie B, point 3.7, première ligne du tableau 3, à l’annexe VIII, partie B, point 4.1, premier paragraphe, à l’annexe VIII, partie C, points 1.2 et 1.4, et à l’annexe VIII, partie D, sections 1, 2 et 3, tels qu’applicables le… [OP: veuillez insérer la date correspondant au jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement], et qui ont été mises sur le marché avant le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ne doivent pas obligatoirement être classées , étiquetées et emballées conformément au présent règlement tel que modifié par le règlement…/… du Parlement européen et du Conseil* [OP: veuillez compléter la référence dans la note de bas de page — il devrait s’agir de la référence au présent règlement] jusqu’au… [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de quarante-deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 30 — sous-point a (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Article 61 — paragraphe 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«7 bis. Les mélanges qui ont été classés, étiquetés et emballés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 10, à l’article 5, à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 25, paragraphes 6 et 9, aux articles 29, 30 et 35, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 48, à l’annexe I, sections 1.2.1, points 1.5.1.2. et 1.5.2.4.1, à l’annexe II, parties 3 et 5, à l’annexe VIII, partie A, point 2.4, premier alinéa, à l’annexe VIII, partie B, section 1, à l’annexe VIII, partie B, point 3.1, troisième paragraphe, à l’annexe VIII, partie B, point 3.6, à l’annexe VIII, partie B, point 3.7, première ligne du tableau 3, à l’annexe VIII, partie B, point 4.1, premier paragraphe, à l’annexe VIII, partie C, points 1.2 et 1.4, et à l’annexe VIII, partie D, sections 1, 2 et 3, tels qu’applicables le… [OP: veuillez insérer la date correspondant au jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement], et qui ont été mis sur le marché avant le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ne doivent pas obligatoirement être classés, étiquetés et emballés conformément au présent règlement tel que modifié par le règlement…/… du Parlement européen et du Conseil* [OP: veuillez compléter la référence dans la note de bas de page — il devrait s’agir de la référence au présent règlement] jusqu’au… [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de quarante-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].» |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les dispositions suivantes s’appliquent à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]: |
2. Les dispositions suivantes s’appliquent aux substances et aux mélanges à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]: |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Les dispositions suivantes s’appliquent aux mélanges à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]: a) article 1er, points 1), 4), 5), 6), 7), 10), 11), 12), 15), 16), 20), 21), 23) et 24); b) annexe I, points 2), 3), 7), 9) et 10); c) annexe II; d) annexe III, points 1) c), 2), 3) et 4). |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 3 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 10, à l’article 5, à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 25, paragraphes 6 et 9, aux articles 29, 30 et 35, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 48, à l’annexe I, section 1.2.1, points 1.5.1.2 et 1.5.2.4.1, à l’annexe II, parties 3 et 5, à l’annexe VIII, partie A, point 2.4, premier alinéa, à l’annexe VIII, partie B, section 1, à l’annexe VIII, partie B, point 3.1, troisième paragraphe, à l’annexe VIII, partie B, point 3.6, à l’annexe VIII, partie B, point 3.7, première ligne du tableau 3, à l’annexe VIII, partie B, point 4.1, premier paragraphe, à l’annexe VIII, partie C, points 1.2 et 1.4, et à l’annexe VIII, partie D, sections 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1272/2008, tels qu’applicables le [OP: veuillez insérer la date correspondant au jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les substances et mélanges peuvent , jusqu’au… [OP: prière d’insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de dix-sept mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par les dispositions suivantes du présent règlement: |
3. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 10, à l’article 5, à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 25, paragraphes 6 et 9, aux articles 29, 30 et 35, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 48, à l’annexe I, section 1.2.1, points 1.5.1.2 et 1.5.2.4.1, à l’annexe II, parties 3 et 5, à l’annexe VIII, partie A, point 2.4, premier alinéa, à l’annexe VIII, partie B, section 1, à l’annexe VIII, partie B, point 3.1, troisième paragraphe, à l’annexe VIII, partie B, point 3.6, à l’annexe VIII, partie B, point 3.7, première ligne du tableau 3, à l’annexe VIII, partie B, point 4.1, premier paragraphe, à l’annexe VIII, partie C, points 1.2 et 1.4, et à l’annexe VIII, partie D, sections 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1272/2008, tels qu’applicables le [OP: veuillez insérer la date correspondant au jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les substances , jusqu’au… [OP: prière d’insérer la date correspondant à dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et les mélanges , jusqu’au… [OP: prière d’insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de trente-cinq mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] , peuvent être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par les dispositions suivantes du présent règlement: |
Amendement 87
Proposition de règlement
Annexe I — alinéa 1 — point 2
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe I — partie 1 — section 1.2.1.4. — tableau 1.3 — ligne 2
|
3 litres au maximum: |
Au moins 52 x 74, si possible |
10 x 10 au minimum Au moins 16 x 16, si possible |
8 pt |
|
3 litres au maximum: |
Au moins 52 x 74, si possible |
10 x 10 au minimum Au moins 16 x 16, si possible |
1,4 (hauteur X en millimètres) |
Amendement 88
Proposition de règlement
Annexe I — alinéa 1 — point 2
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe I — partie 1 — section 1.2.1.4. — tableau 1.3 — ligne 3
|
Plus de 3 litres, mais n’excédant pas 50 litres: |
Au moins 74 x 105 |
Au moins 23 x 23 |
12 pt |
|
Plus de 3 litres, mais n’excédant pas 50 litres: |
Au moins 74 x 105 |
Au moins 23 x 23 |
1,8 (hauteur X en millimètres) |
Amendement 89
Proposition de règlement
Annexe I — alinéa 1 — point 2
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe I — partie 1 — section 1.2.1.4. — tableau 1.3 — ligne 4
|
Plus de 50 litres, mais n’excédant pas 500 litres: |
Au moins 105 x 148 |
Au moins 32 x 32 |
16 pt |
|
Plus de 50 litres, mais n’excédant pas 500 litres: |
Au moins 105 x 148 |
Au moins 32 x 32 |
2,4 (hauteur X en millimètres) |
Amendement 90
Proposition de règlement
Annexe I — alinéa 1 — point 2
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe I — partie 1 — section 1.2.1.4. — tableau 1.3 — ligne 5
|
Plus de 500 litres: |
Au moins 148 x 210 |
Au moins 46 x 46 |
20 pt |
|
Plus de 500 litres: |
Au moins 148 x 210 |
Au moins 46 x 46 |
3,0 (hauteur X en millimètres) |
Amendement 91
Proposition de règlement
Annexe I — alinéa 1 — point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe I — partie 1 — section 1.2.1.5. bis (nouvelle)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Section 1.2.1.5. bis Pour les étiquettes multilingues, les langues sont ordonnées d’une manière logique, par ordre alphabétique par exemple. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Annexe I — partie 1 — point 9
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe I — partie 1 — section 1.5.2.4.1. — point b — sous-point iv bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 93
Proposition de règlement
Annexe I — alinéa 1 — point - 1 (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe I — partie 1 — section 1.5.2.4.1. — point b — sous-point v bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 94
Proposition de règlement
Annexe II — alinéa 1 — point - 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe II — partie 3 — section 3.1.1.1
|
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 95
Proposition de règlement
Annexe II — alinéa - 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe II — partie 3 — section 3.2.1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Lorsque des substances ou des mélanges sont fournis au grand public et classés comme présentant une toxicité aiguë, corrosifs pour la peau, mutagènes pour les cellules germinales de catégorie 2, cancérogènes de catégorie 2, toxiques pour la reproduction de catégorie 2, sensibilisants des voies respiratoires, entraînant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) de catégories 1 et 2, présentant un danger en cas d’aspiration ou comme des gaz, liquides ou matières solides inflammables des catégories 1 et 2 , l’emballage, quelle que soit sa capacité, porte une indication de danger détectable au toucher. |
Lorsque des substances ou des mélanges sont fournis au grand public et classés comme présentant une toxicité aiguë, étant corrosifs /irritants pour la peau, présentant un risque de lésion oculaire grave/d’irritation oculaire, de perturbation endocrinienne pour la santé humaine de catégorie 2, de perturbation endocrinienne dans l’environnement de catégorie 2, mutagènes pour les cellules germinales de catégorie 2, cancérogènes de catégorie 2, toxiques pour la reproduction de catégorie 2, sensibilisants des voies respiratoires ou sensibilisants cutanés , entraînant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) de catégorie 1 ou 2, présentant un danger en cas d’aspiration, comme des gaz inflammables , des liquides inflammables de catégorie 1 ou 2, ou des matières solides inflammables , l’emballage, quelle que soit sa capacité, porte une indication de danger détectable au toucher.» |
Amendement 96
Proposition de règlement
Annexe II — partie 1 — point 1
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe II — partie 3 — section 3.4 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 97
Proposition de règlement
Annexe II — partie 1 — point 1
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe II — partie 3 — section 3.4 — point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 98
Proposition de règlement
Annexe II — partie 1 — point 1
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe II — partie 3 — section 3.4. — point k — sous-point iv bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 99
Proposition de règlement
Annexe II — partie 1 — point 1
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe II — partie 3 — section 3.4. — point k — sous-point v bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 100
Proposition de règlement
Annexe III — alinéa 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1272/2008
Annexe VI
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Texte en vigueur |
Amendement |
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l’annexe VI est modifiée comme suit: |
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ANNEXE VI |
«ANNEXE VI |
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Classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances dangereuses |
Classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances dangereuses |
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PARTIE 2: DOSSIERS POUR LA CLASSIFICATION ET L’ÉTIQUETAGE HARMONISÉS |
PARTIE 2: DOSSIERS POUR LA CLASSIFICATION ET L’ÉTIQUETAGE HARMONISÉS |
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Cette partie énonce les principes généraux régissant la préparation des dossiers qui ont pour objet de proposer et de justifier la classification et l’étiquetage harmonisés. |
Cette partie énonce les principes généraux régissant la préparation des dossiers qui ont pour objet de proposer et de justifier la classification et l’étiquetage harmonisés. |
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|
Les parties pertinentes des sections 1, 2 et 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1907/2006 sont utilisées pour la méthodologie et le format de tout dossier. |
Les parties pertinentes des sections 1, 2 et 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1907/2006 sont utilisées pour la méthodologie et le format de tout dossier. |
||||
|
Pour tous les dossiers, les informations pertinentes provenant des dossiers d’enregistrement sont prises en considération et d’autres informations disponibles peuvent être utilisées. Dans le cas d’informations sur les dangers qui n’ont pas été communiquées antérieurement à l’Agence, un résumé consistant de l’étude est inclus dans le dossier. |
Pour tous les dossiers, les informations pertinentes provenant des dossiers d’enregistrement sont prises en considération et d’autres informations disponibles peuvent être utilisées. Dans le cas d’informations sur les dangers qui n’ont pas été communiquées antérieurement à l’Agence, un résumé consistant de l’étude est inclus dans le dossier. |
||||
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Un dossier afférent à la classification et à l’étiquetage harmonisés contient les éléments suivants: |
Un dossier afférent à la classification et à l’étiquetage harmonisés contient les éléments suivants: |
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Une comparaison des informations disponibles avec les critères énoncés dans les parties 2 à 5, eu égard aux principes généraux de l’annexe I, partie 1, du présent règlement, est effectuée et documentée dans le format visé à la partie B du rapport sur la sécurité chimique visé à l’annexe I du règlement (CE) no 1907/2006. |
Une comparaison des informations disponibles avec les critères énoncés dans les parties 2 à 5, eu égard aux principes généraux de l’annexe I, partie 1, du présent règlement, est effectuée et documentée dans le format visé à la partie B du rapport sur la sécurité chimique visé à l’annexe I du règlement (CE) no 1907/2006. |
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Lorsqu’une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés est présentée pour un groupe de substances, le dossier comporte une justification scientifique. |
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Pour les effets autres que la cancérogénicité, la mutagénicité, la toxicité pour la reproduction et la sensibilisation respiratoire, il y a lieu de justifier que la nécessité d’une action a été démontrée au niveau communautaire. Cette obligation ne s’applique pas à une substance active au sens des directives 91/414/CEE ou 98/8/CE . |
Pour les effets autres que la cancérogénicité, la mutagénicité, la toxicité pour la reproduction, la perturbation endocrinienne pour la santé humaine et l’environnement, les propriétés bioaccumulables persistantes et toxiques (PBT), très persistantes, très bioaccumulables (vPvB), persistantes, mobiles et toxiques (PMT), très persistantes, très mobiles (vPvM), et la sensibilisation respiratoire, il convient de justifier la nécessité d’une action démontrée au niveau de l’Union. Cette obligation ne s’applique pas à une substance active au sens du règlement (UE) no 1107/2009 ou du règlement (EU) no 528/2012 .» |
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0271/2023).
(39) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(39) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(47) Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).
(47) Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).
(1 bis) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(1 ter) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1197/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)