1958R0001 — FR — 01.01.2007 — 006.001


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►B

RÈGLEMENT No 1

portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne

(JO P 017, 6.10.1958, p.385)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 920/2005 DU CONSEIL du 13 juin 2005

  L 156

3

18.6.2005

►M2

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006


Modifié par:

 A1

Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

  L 73

14

27.3.1972

 

(adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973)

  L 002

1

..

 A2

Acte d'adhésion de la Grèce

  L 291

17

19.11.1979

 A3

Act of Accession of Spain and Portugal

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

  C 241

21

29.8.1994

 

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

  L 001

1

..

 A5

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003




▼B

RÈGLEMENT No 1

portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne



LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu l'article 217 du Traité, aux termes duquel le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de Justice, par le Conseil statuant à l'unanimité;

considérant que les quatre langues dans lesquelles le Traité est rédigé sont reconnues comme langues officielles chacune dans un ou plusieurs États membres de la Communauté;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M2

Article premier

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l'Union sont le bulgare, l'espagnol, le tchèque, le danois, l'allemand, l'estonien, le grec, l'anglais, le français, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le finnois et le suédois.

▼B

Article 2

Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés au choix de l'expéditeur dans l'une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue.

Article 3

Les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés dans la langue de cet État.

▼M2

Article 4

Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les langues officielles.

Article 5

Le Journal officiel de l'Union européenne paraît dans les langues officielles.

▼B

Article 6

Les institutions peuvent déterminer les modalités d'application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs.

Article 7

Le régime linguistique de la procédure de la Cour de Justice est déterminé dans le règlement de procédure de celle-ci.

Article 8

En ce qui concerne les États membres où existent plusieurs langues officielles, l'usage de la langue sera, à la demande de l'État intéressé, déterminé suivant les règles générales découlant de la législation de cet État.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.