Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes /* COM/2013/0620 final - 2013/0307 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont des
espèces initialement transportées par l'action de l'homme en dehors de leur
aire de répartition naturelle, au-delà des barrières écologiques, qui survivent,
se reproduisent, se propagent et ont des effets dommageables sur l'équilibre
écologique de leur nouvel environnement, ainsi que de graves conséquences
sociales et économiques. On estime que 10 à 15 % des espèces
exotiques présentes dans l'environnement européen, dont le nombre total dépasse
les 12 000, se sont reproduites et se sont propagées, causant des
dommages sur le plan environnemental, social et économique. Les EEE ont une incidence significative sur la
biodiversité; elles sont une des principales causes de la perte de
biodiversité, ainsi que de l’extinction de certaines espèces, et le phénomène
va croissant. Pour ce qui est de leurs répercussions sociales et économiques,
les EEE peuvent être vecteurs de maladies ou entraîner directement des
problèmes de santé (tels que dermatites, asthme et allergies). Elles peuvent
endommager les infrastructures et les équipements de loisir, gêner la
sylviculture ou causer des pertes agricoles, pour ne mentionner que
quelques-uns de leurs effets. Selon les estimations, les dommages occasionnés
par les EEE coûtent au moins 12 milliards d'EUR par an à l'Union
et la facture ne fait que s'alourdir. Dans le cadre de sa stratégie en faveur de la biodiversité à
l'horizon 2020, l’Union s’est engagée à enrayer la perte de biodiversité
d’ici à 2020, conformément aux engagements internationaux pris par les
parties lors de la convention sur la diversité biologique qui s'est tenue
en 2010 à Nagoya, au Japon. De fait, loin de se limiter à l'Europe, le
problème des EEE touche le monde entier. Contrairement à certains de ses
partenaires commerciaux, l’Union européenne ne dispose actuellement d'aucun
cadre global de lutte contre les menaces liées aux EEE. Le cadre réglementaire Il n’existe actuellement dans la législation de l'UE aucun
cadre réglementaire permettant de lutter à tous les niveaux contre
les EEE. De fait, rares sont les EEE visées par la législation de
l'Union. Les agents pathogènes et les organismes nuisibles s'attaquant aux
animaux et aux végétaux, ainsi qu'à leurs produits, sont couverts
respectivement par le régime de santé des animaux (différents règlements et
directives) et par le régime phytosanitaire (directive 2000/29/CE). Le
règlement sur le commerce des espèces sauvages [règlement (CE)
n° 338/97] limite les importations d’espèces menacées, et notamment celles
de sept EEE. Le règlement relatif à l'utilisation en aquaculture des
espèces exotiques et des espèces localement absentes [règlement (CE)
n° 708/2007] traite la question de la dissémination des espèces exotiques
à des fins aquacoles. Les règlements relatifs aux produits phytopharmaceutiques
[règlement (CE) n° 1107/2009) et aux produits biocides
[règlement (CE) n° 528/2012] traitent respectivement de la libération
intentionnelle de micro-organismes comme produits phytopharmaceutiques ou
biocides. Enfin, la directive «Oiseaux» (directive 2009/147/CE), la
directive «Habitats» (directive 92/43/CEE), la directive-cadre sur l’eau
(directive 2000/60/CE) et la directive-cadre «stratégie pour le milieu
marin» (directive 2008/56/CE) imposent le rétablissement de conditions
écologiques et font référence à la nécessité de tenir compte des EEE. Il
n'en reste pas moins que les stratégies actuelles de l'Union ignorent la
plupart des EEE. Il est vrai que les États membres prennent un certain nombre
de mesures pour lutter contre les EEE, mais il s'agit essentiellement de
mesures réactives visant à réduire au minimum les dommages déjà causés et qui
n'accordent pas une attention suffisante à la prévention ou à la détection, ni à
la lutte contre les nouvelles menaces. Dispersés et souvent mal coordonnés, ces
efforts oublient de nombreuses espèces. Les EEE ne connaissent pas de
frontières et peuvent facilement se propager d’un État membre à l’autre. C'est
pourquoi les actions entreprises au niveau national seront insuffisantes pour
protéger l’Union contre la menace que représentent certaines EEE. En
outre, cette approche fragmentaire peut avoir pour conséquence qu'une action
menée dans un État membre donné voit son efficacité compromise en raison de
l'inaction des États membres voisins. Par ailleurs, toute une série de
restrictions relatives aux échanges d'EEE entre États membres se révèlent
particulièrement inefficaces du fait que ces espèces sont aisément
transportables ou se propagent facilement au-delà des frontières des États
membres concernés, et ce dans toute l'Union. Il convient d'ajouter que ces
interdictions différenciées constituent autant d'obstacles à la libre
circulation des marchandises au sein du marché intérieur et nuisent à l'égalité
de traitement des secteurs qui utilisent ou commercialisent des espèces
exotiques. Analyse du problème L'introduction des EEE dans l'Union se fait par deux
canaux: 1) certaines espèces exotiques sont souhaitables et introduites
intentionnellement dans l'Union (par exemple, pour répondre à des intérêts
commerciaux, comme ornements ou animaux de compagnie, à des fins de contrôle
biologique, etc.); 2) certaines espèces exotiques sont introduites
involontairement; il s'agit de contaminants présents dans des marchandises (qui
font, elles, l'objet d'échanges commerciaux), de passagers clandestins
accrochés aux moyens de transports ou d'individus transportés à leur insu par
des voyageurs. Certaines EEE peuvent également migrer en empruntant les infrastructures
de transport (telles que le canal Danube-Mayence). Les EEE ont des répercussions sur les entreprises,
les citoyens, les autorités publiques et l’environnement. Dans le
cas des petites et microentreprises en particulier, les EEE ont
souvent des conséquences adverses pour les producteurs primaires dans les
secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de la
sylviculture, à qui elles occasionnent des dommages économiques tout à fait
considérables. Les entreprises en lien avec le secteur du tourisme et des
loisirs, qui ont besoin pour leurs activités de paysages intacts, de masses
d'eau propres et d'écosystèmes sains, sont également touchées. Il existe
cependant d'autres petites et microentreprises, spécialisées par exemple dans
le commerce des animaux de compagnie ou des espèces horticoles, qui tirent
profit des EEE car leur activité se focalise essentiellement sur les
espèces exotiques. Les EEE ont également une incidence sur la société
dans son ensemble, en ceci qu'elles engendrent une perte de biodiversité et
compromettent la capacité des écosystèmes à fournir des services
écosystémiques. Enfin, elles sont susceptibles de transmettre des pathologies,
ainsi que de causer des dommages aux biens et de nuire au patrimoine culturel. Tous les États membres connaissent des problèmes causés par
les EEE. Si certaines EEE touchent la plupart des États membres, d’autres
ne posent de problème que dans certaines régions, ou dans certaines conditions
climatiques ou environnementales. Il n'en reste pas moins que tous
les États membres ont des EEE sur leur territoire. Les effets
des EEE se font sentir dans l’ensemble de l’Union et tous les États
membres seront également touchés, mais à des moments différents et par des
espèces différentes. Une action coordonnée de lutte contre les EEE
bénéficierait donc à l’ensemble des États membres, mais il est clair qu'elle
exigerait aussi des efforts de la part de chacun d'entre eux. Si rien n'est entrepris pour résoudre le problème, il ne
fera qu'empirer au fur et à mesure que de nouvelles EEE s'installent et
que celles qui sont déjà présentes poursuivent leur progression. On peut alors
s'attendre à une escalade du coût des dommages et des frais de gestion. Objectifs de la proposition La présente proposition vise à résoudre les problèmes
décrits ci-dessus en instituant un cadre d’action destiné à prévenir, réduire
au minimum et atténuer les incidences négatives des EEE sur la
biodiversité et les services écosystémiques. Elle vise en outre à limiter les
dommages subis sur le plan socioéconomique. Cet objectif sera atteint en
appliquant des mesures de coordination des actions, en concentrant les
ressources sur les espèces prioritaires et en renforçant les mesures de
prévention, conformément à la stratégie préconisée par la convention sur la
diversité biologique et aux régimes phytosanitaires et zoosanitaires de
l'Union. Plus concrètement, la proposition vise à atteindre ces objectifs grâce
à des mesures ciblant l'introduction intentionnelle d'EEE dans l'Union et leur
libération intentionnelle dans l'environnement, l'introduction et la libération
non intentionnelles d'EEE, la nécessité de mettre en place un système d'alerte
précoce et de réaction rapide et la nécessité de maîtriser la menace que
représente la propagation des EEE dans toute l'Union. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Processus de consultation La Commission européenne a publié en 2008 une
communication intitulée «Vers une stratégie de l’Union européenne relative
aux espèces envahissantes (2008)», qui expose les motivations de la lutte
contre les EEE. Quant à la communication de la Commission de 2010
intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel -
stratégie de l'UE à l'horizon 2020», elle propose d'agir sur la
question des EEE. Ces deux communications ont été précédées et suivies de
consultations approfondies. Une série de consultations intensives a été menée auprès des
parties prenantes entre 2008 et 2012. Les parties intéressées de tous
les secteurs y ont pris part, depuis les organisations de conservation de la
nature jusqu'aux opérateurs du secteur privé (parmi lesquels des organisations
représentant des petites et moyennes entreprises [PME] dont l'activité
repose sur les espèces exotiques). Par ailleurs, une consultation publique en
ligne a été effectuée en 2008 et une deuxième en 2012. Un groupe de
travail composé de services de la Commission, de représentants des États
membres, de parties prenantes et d'universitaires s’est réuni en 2008 et a
élaboré un document de consultation[1]
réunissant les informations les plus récentes et récapitulant les avis sur les
principales questions en jeu. À nouveau réuni en 2010-2011, ce groupe de
travail s'est réorganisé en trois ateliers, qui ont dressé la liste des options
stratégiques envisageables en matière, respectivement, de prévention, d’alerte
précoce et de réaction rapide et de gestion des espèces établies. Enfin, une
réunion de consultation des parties intéressées s’est tenue en
septembre 2010. Les travaux
de la Commission sur les EEE se sont également appuyés sur plusieurs
études et recherches extérieures[2].
En outre, l’ensemble de l’analyse figurant dans l’analyse d’impact se fonde sur
des bases scientifiques solides, à savoir principalement des données extraites
d'articles spécialisés soumis à des comités de lecture scientifiques. Des
informations sur les coûts des dommages, la propagation des espèces et les
coûts des mesures en place ont également été fournies ou vérifiées par les
États membres. Des efforts particuliers ont été consentis pour prendre
directement contact avec les parties prenantes concernées par cette question, y
compris les secteurs susceptibles de subir des préjudices à la suite de
l'introduction de mesures de lutte contre les EEE. Enfin, l’analyse a
également bénéficié de l’apport des plus grands experts mondiaux sur la
question des EEE, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. Analyse
d'impact Différentes
options ont été envisagées pour s'attaquer au problème des EEE, et
notamment à tous les aspects du problème mentionnés ci-dessus, mais à des
degrés d'ambition divers. Sur la base des résultats de la consultation, un certain
nombre de degrés d’ambition et de niveaux d’intervention ont été déterminés
pour chacun des objectifs opérationnels mis en évidence par l’analyse du
problème et se traduiront par différentes sous-options pour la conception de
l’instrument législatif. Une première sélection a conduit à l'abandon de
sous-options qui n’étaient pas réalisables, ou tout simplement pas aussi
efficaces que d’autres. Pour chaque option considérée, chacun des objectifs
opérationnels a été examiné de manière systématique et des mesures pratiques de
lutte contre les EEE ont été proposées. Outre l’option de base (option 0), à savoir le maintien
du statu quo, les options ci-après ont été recensées. Option 1 — Renforcement de la coopération et soutien
aux actions volontaires: cette option couvrirait notamment l’élaboration de
lignes directrices et de codes de conduite sectoriels, ainsi que l'organisation
de campagnes de sensibilisation et de formation. Elle viserait en outre à
encourager la coopération entre États membres en vue de la mise en place d’un
système d’alerte précoce et de réaction rapide. La Commission pourrait
promouvoir les initiatives existantes dans ce domaine au moyen de campagnes de
communication. Option 2.1 — Instrument
législatif de base: il s’agit d’une série de dispositions légales
interdisant l’importation, la détention, la vente, l’achat et l’échange de
certaines EEE considérées comme préoccupantes pour l'Union. D'autres
obligations seraient introduites en ce qui concerne la libération dans
l'environnement d'EEE préoccupantes pour l'Union, un mécanisme de réaction
rapide à l'implantation de nouvelles EEE préoccupantes pour l'Union et la
gestion des EEE préoccupantes pour l'Union qui sont déjà largement
répandues. Option 2.2 — Acte législatif de
base + autorisations de libération d'EEE préoccupantes pour les États membres:
cette option irait au-delà de la liste des EEE préoccupantes pour l'Union
pour ce qui est de la libération dans l'environnement en introduisant
l'obligation d'obtenir une autorisation dans le cas des EEE considérées
comme préoccupantes par les États membres. Option 2.3 — Acte législatif de
base + stricte interdiction générale de la libération des espèces exotiques,
sauf si elles ont été jugées sûres: cette option irait au-delà de la liste
des EEE préoccupantes pour l'Union pour ce qui est de la libération dans
l'environnement en interdisant toute libération d'espèce exotique ne figurant
pas sur une liste, établie pour toute l'Union, d'espèces exotiques dont la
libération est approuvée. Option 2.4 — Acte législatif de
base + obligation d'éradiquer rapidement les EEE préoccupantes pour
l'Union nouvellement implantées en matière de réponse rapide, cette option
ne laisse pas le choix aux États membres, mais leur impose l'obligation
d'éradiquer rapidement toute EEE préoccupante pour l'Union nouvellement
implantée et de partager les informations correspondantes. Des dérogations sont
possibles, sous réserve de l’approbation de la Commission. C'est l'option 2.4 qui a été retenue et qui constitue
la base de la présente proposition. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Base juridique La base juridique de la présente proposition est
l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, qui vise à mettre en œuvre les objectifs de l'Union en
matière de préservation, protection et amélioration de la qualité de l'environnement,
de protection de la santé des personnes, d'utilisation prudente et rationnelle
des ressources naturelles, et de promotion de mesures destinées à faire face
aux problèmes d'environnement régionaux ou planétaires. Subsidiarité Une action à l’échelle de l’Union est nécessaire, étant
donné que les problèmes liés aux EEE s’aggravent et sont, par nature,
transfrontaliers. Compte tenu de l’absence d’action à l’échelle de l’Union, les
États membres sont en train de mettre en place des mesures visant à faire face
à ces problèmes au niveau national. Ils investissent des ressources et
consentent des efforts en vue de l'éradication des EEE nuisibles, mais ces
efforts peuvent être compromis par l'absence de toute action dans un État
membre voisin où l’espèce est également présente. De même, il n'existe pas
d'action cordonnée au niveau de l'Union visant à garantir que, lorsque
des EEE pénètrent sur le territoire de l’Union pour la première fois, les
États membres prennent des mesures rapides de nature à protéger les États
membres encore épargnés. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte les
questions liées à la protection du marché intérieur — et à la libre circulation
des marchandises. Une stratégie coordonnée constituera une garantie de clarté
juridique et permettra l'application de conditions de concurrence équitables
pour les secteurs utilisant ou commercialisant des espèces exotiques, tout en
évitant une fragmentation du marché intérieur due aux différences existant
entre les États membres pour ce qui est des restrictions touchant le commerce
des EEE. Les efforts actuellement consentis
sont extrêmement fragmentés et manquent cruellement de cohérence, ce qui a pour
conséquence que les politiques mises en œuvre montrent de profondes lacunes.
Elles sont par conséquent inefficaces et ne permettent pas de résoudre le
problème des EEE. Il sera ainsi nécessaire de combiner des mesures à
l'échelle de l'Union et des mesures à l'échelle nationale, régionale et locale,
conformément au principe de subsidiarité, sans oublier qu'une approche
cohérente au niveau de l’Union permettra d’accroître l’efficacité des mesures. Principes directeurs La présente proposition préconise des mesures fondées sur
les principes directeurs exposés ci-après. La définition de priorités — on recense dans l'UE plus de
12 000 espèces exotiques, dont 10 à 15 % sont à l’origine
de dommages (ce qui implique que le nombre d'espèces exotiques envahissantes
est compris entre 1200 et 1800), et de nouvelles espèces ne cessent
d'arriver. Il existe de nombreuses possibilités de stratégies proportionnées
organisées par priorités, qui peuvent être développées sur la base des mesures
existantes afin d'en renforcer l'efficience et l'efficacité. Le recentrage sur la prévention — la prévention est
internationalement reconnue comme étant le moyen le plus efficace d’éviter les
problèmes liés aux EEE. Les mesures axées sur la prévention doivent
s’accompagner d’un système efficace d’alerte précoce permettant d'agir dans les
plus brefs délais pour lutter contre les espèces passées au travers des mesures
de prévention. Prendre appui sur les systèmes existants — un travail très
utile est déjà en cours au sein de l’Union européenne, à la fois au niveau
national et au niveau de l’Union. La présente proposition vise à optimiser
l’efficacité du système et à tirer pleinement parti de ce qui existe déjà. Une approche graduelle et progressive — les États membres
ont besoin de sécurité juridique et d'assurances quant à l’ampleur et aux coûts
des mesures qu'ils seront amenés à prendre. La présente proposition prévoit en
conséquence une hiérarchisation des espèces exotiques envahissantes établie sur
la base de critères très stricts, ainsi qu’un plafonnement initial du nombre
d’espèces prioritaires à 3 % des quelque 1 500 espèces exotiques
envahissantes installées en Europe. En outre, une clause de réexamen permettra
de développer progressivement le système et de mettre à profit l’expérience
acquise. Toute extension de la liste des espèces préoccupantes pour l'Union ne
pourra avoir lieu qu’à la suite de ce réexamen. Structure de la proposition Chapitre I — Dispositions générales Cette section
présente l’objet, le champ d’application et l’exigence de base de la
proposition. Elle prévoit également les outils de hiérarchisation des EEE
préoccupantes pour l'Union, qui permettent de répartir les ressources de
l'Union selon un ordre de priorité défini sur la base des risques et des
preuves scientifiques. Chapitre II — Prévention. Cette section établit
les mesures nécessaires pour empêcher l’introduction des EEE dans l’Union,
ainsi que leur introduction et leur libération dans l’environnement. Chapitre III — Détection précoce et éradication
rapide Cette section prévoit les outils à employer pour faire en sorte que
les EEE préoccupantes pour l'Union puissent être repérées rapidement dans
l'environnement, ainsi qu'aux frontières de l'Union, et définit les mesures à
prendre en cas de détection d'EEE. Chapitre IV — Gestion des EEE largement répandues
Cette section établit les obligations à observer pour lutter contre
les EEE préoccupantes pour l'Union qui sont déjà présentes dans l’Union,
ainsi que contre celles qui sont nouvellement arrivées dans l'Union malgré les
mesures de prévention et de détection précoce et qui sont parvenues à se propager
largement. Chapitre V — Dispositions finales Cette section
établit les obligations en matière de rapports, ainsi que les instruments
juridiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre, l’application et la
révision des mesures proposées. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Il n’y aura à prévoir qu'une modeste incidence financière, à
financer au titre de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel
pour 2014-2020, au titre du comité institué en vertu de l’article 22.
Voir la fiche financière ci-annexée. 2013/0307 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction
et de la propagation des espèces exotiques envahissantes LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen,[3] vu l'avis du Comité des régions[4], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L’apparition sur de nouveaux sites
d’espèces exotiques, qu'il s'agisse d'animaux, de plantes, de champignons ou de
micro-organismes, ne constitue pas toujours une source de préoccupation.
Cependant, une grande partie des espèces exotiques peuvent devenir
envahissantes et avoir de graves effets néfastes sur la biodiversité et les
services écosystémiques, ainsi que d'autres incidences économiques et sociales,
qu'il y a lieu d'éviter. Quelque 12 000 espèces présentes dans
l’environnement de l’Union européenne et d’autres pays européens sont exotiques
et 10 à 15 % d'entre elles sont considérées comme envahissantes. (2) Les espèces exotiques envahissantes
constituent l’une des principales menaces qui pèsent sur la biodiversité et les
services écosystémiques, en particulier dans les écosystèmes géographiquement
isolés ayant évolué en vase clos, tels que les petites îles. Par ailleurs, les
risques que présentent ces espèces pourraient être accrus par l’intensification
des échanges mondiaux, des transports, du tourisme et du changement climatique. (3) Les menaces que les espèces exotiques
envahissantes font peser sur la biodiversité et les services écosystémiques
peuvent prendre différentes formes; il peut s'agir, par exemple, de graves
incidences sur les espèces indigènes, ainsi que sur la structure et les
fonctions des écosystèmes, en raison de modifications des habitats, ou
d'incidences sur la prédation, la concurrence des espèces, la transmission de
pathologies, ainsi que du remplacement d'espèces indigènes sur une part
importante de leur aire de répartition, et de modifications génétiques par
hybridation. En outre, les espèces exotiques envahissantes peuvent également
avoir une incidence négative importante sur la santé humaine et sur l’économie.
Seuls les spécimens vivants ou les constituants susceptibles de se reproduire
constituent une menace pour la biodiversité, les services écosystémiques, la
santé humaine et l’économie. (4) En tant que partie à la convention sur la
diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil[5],
l’Union est liée par les dispositions de l’article 8, point h), de
ladite convention, qui prévoit que chaque partie contractante, dans la mesure
du possible et selon ce qui conviendra, «empêche d'introduire, contrôle ou
éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou
des espèces». (5) En tant que partie à la convention relative
à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
(convention de Berne), approuvée par la décision 82/72/CEE du Conseil[6],
l'Union européenne s’est employée à prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la conservation des habitats des espèces sauvages de la flore et de la
faune. (6) Pour qu'il puisse contribuer à la
réalisation des objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et
du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des
oiseaux sauvages[7], de la directive
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[8],
de la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil
du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans
le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour
le milieu marin)[9]
et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau[10],
il convient que le présent règlement ait pour objectif premier de prévenir, de
réduire au minimum et d'atténuer les incidences négatives des espèces exotiques
envahissantes sur la biodiversité et les services écosystémiques, ainsi que de
réduire leur incidence économique et sociale. (7) Certaines espèces migrent naturellement en
réponse aux changements dans leur environnement. Elles ne doivent donc pas être
considérées comme des espèces exotiques dans leur nouvel environnement et sont
donc exclues du champ d’application de la nouvelle réglementation sur les
espèces exotiques envahissantes. (8) Au niveau de l'Union, la proposition de
nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la santé
animale[11]
contient des dispositions relatives aux maladies animales, et le nouveau
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection
contre les organismes nuisibles aux végétaux [12] contient des
dispositions concernant les organismes nuisibles aux végétaux; par ailleurs, la
directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la
directive 90/220/CEE du Conseil[13]
établit le régime applicable aux organismes génétiquement modifiés. Il convient
par conséquent que la nouvelle réglementation relative aux espèces exotiques
envahissantes s'aligne sur ces actes de l'Union sans faire double emploi et ne
s’applique pas aux organismes ciblés par lesdits actes. (9) Le règlement (CE) n° 708/2007 du
Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture
des espèces exotiques et des espèces localement absentes[14],
le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et
l’utilisation des produits biocides[15]
et le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du
Conseil[16]
prévoient des règles relatives à l'autorisation de l’utilisation de certaines
espèces exotiques à des fins particulières. L’utilisation de certaines espèces
a déjà été autorisée en vertu de ces régimes au moment de l’entrée en vigueur
de ces nouvelles règles, étant donné que les espèces en question ne présentent
pas de risques inacceptables pour l’environnement, la santé humaine et
l’économie. Afin d'assurer la cohérence du cadre juridique, il convient dès lors
que ces espèces soient exclues de la nouvelle réglementation. (10) Les espèces exotiques envahissantes étant
particulièrement nombreuses, il importe de veiller à ce que la priorité soit
accordée au traitement des sous-ensembles d'espèces exotiques envahissantes
considérées comme préoccupantes pour l’Union. Il convient donc que soit dressée
une liste de ces espèces exotiques envahissantes considérées comme
préoccupantes pour l’Union. Il convient de considérer une espèce exotique
envahissante comme préoccupante pour l'Union dès lors que les dommages qu'elle
occasionne dans les États membres touchés sont tels qu'ils justifient
l’adoption de mesures spécifiques dont le champ d’application s’étend à
l’ensemble de l’Union, y compris aux États membres qui ne sont pas encore
touchés ou même à ceux qui ont peu de risques de l'être. Afin de garantir que
le sous-ensemble des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union
demeure proportionné, il convient que la liste correspondante soit établie sur
la base d’une approche graduelle et progressive assortie d'un plafonnement
initial du nombre d’espèces prioritaires à 3 % des quelque 1 500
espèces exotiques envahissantes installées en Europe, et qu'elle soit axée sur
les espèces qui occasionnent ou sont susceptibles d'occasionner un préjudice
économique important, notamment en raison de la perte de biodiversité. (11) Les critères régissant l'inscription sur la
liste des espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour
l’Union sont l'outil essentiel d'application de la nouvelle réglementation. La
Commission fera tout son possible pour présenter au comité une proposition de
liste fondée sur ces critères dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la
présente législation. Il convient que lesdits critères comportent une
évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables des accords
de l’Organisation mondiale du commerce relatifs aux restrictions touchant le
commerce des espèces. (12) Afin d’assurer le respect des règles de
l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que l’application cohérente des
dispositions nouvelles de la présente réglementation, il convient que soient
établis des critères communs aux fins de la réalisation de ladite évaluation
des risques. Il convient que ces critères s'appuient, le cas échéant, sur les
normes nationales et internationales existantes et qu'ils tiennent compte de
différents aspects des caractéristiques des espèces, ainsi que du risque et des
modes d'introduction dans l'Union, des incidences négatives des espèces
concernées en matière économique, sociale et de biodiversité, des avantages
potentiels de leur exploitation, et du rapport entre le coût des mesures
destinées à en limiter l'incidence et celui de leurs incidences négatives. Il
convient en outre que ces critères prennent en compte l'estimation quantitative
du coût du préjudice au niveau de l'Union, sur le plan environnemental,
économique et social, de manière à en démontrer l'importance pour l'Union et à
justifier ainsi de façon encore plus claire la nécessité de prendre des
mesures. Afin que le système puisse être développé progressivement en tenant
compte de l'expérience acquise, il convient que la stratégie dans son ensemble
fasse l'objet d'une évaluation au bout de cinq ans. (13) Certains animaux exotiques envahissants sont
inscrits à l’annexe B du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil
du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune
et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce[17],
et leur importation dans l’Union est interdite du fait que leur caractère
envahissant a été reconnu et que leur introduction dans l’Union a une incidence
négative sur les espèces indigènes. Ces espèces sont les suivantes: Callosciurus
erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus,
Sciurus niger, Chrysemys picta, Trachemys scripta elegans. Afin de faire
en sorte qu'il existe un cadre juridique cohérent et des règles uniformes au
niveau de l'Union sur la question des espèces exotiques envahissantes, il
convient que lesdits animaux exotiques envahissants soient inscrits en priorité
sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. (14) Étant donné que la prévention est
généralement préférable sur le plan de l'environnement et plus avantageuse du
point de vue des coûts à la réaction après coup, et qu'il convient dès lors
d'en faire une priorité, et compte tenu du fait que de nouvelles espèces sont
susceptibles d'être introduites à tout moment dans l'Union et que les espèces
exotiques déjà présentes ne cessent de se propager et d'élargir leur aire de
répartition, il y a lieu de veiller à ce que la liste des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l'Union soit constamment revue et actualisée. (15) Certaines des espèces classées envahissantes
dans l’Union peuvent être des espèces indigènes dans certaines des régions
ultrapériphériques de l’Union, et vice versa. Dans sa communication intitulée
«Les régions ultrapériphériques: un atout pour l'Europe»[18],
la Commission reconnaît que la remarquable biodiversité des régions
ultrapériphériques impose de concevoir et de mettre en œuvre des mesures visant
à prévenir et à gérer la présence des espèces exotiques envahissantes dans ces
régions, telles qu'elles sont définies par le traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne en liaison avec la décision 2010/718/UE du Conseil européen
du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l’égard de l’Union
européenne de l’île de Saint-Barthélemy[19]
et la décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012
modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte[20].
Il convient en conséquence que toutes les dispositions de la présente nouvelle
réglementation s’appliquent aux régions ultrapériphériques de l’Union, à
l’exception des dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union qui sont indigènes dans ces régions. En outre, pour
permettre la nécessaire protection de la biodiversité dans ces régions, il est
nécessaire que les États membres concernés établissent, en complément de la
liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, des
listes spécifiques d'espèces exotiques envahissantes applicables à leurs
régions ultrapériphériques, auxquelles il convient que la présente nouvelle
réglementation s'applique également. (16) Les risques et préoccupations liés aux
espèces exotiques envahissantes représentent un défi transfrontalier qui
concerne l’ensemble de l’Union. Il est donc essentiel d’adopter, au niveau de
l’Union, une interdiction d’introduire intentionnellement dans l’Union, de
faire se reproduire, de cultiver, de transporter, d'acheter, de vendre,
d'utiliser, d'échanger, de détenir et de libérer des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l'Union, afin de veiller à la cohérence des
actions menées dans l'Union et d'éviter ainsi toute distorsion du marché
intérieur, et d'éviter de même que des mesures prises dans un État membre donné
ne soient vouées à l'échec en raison de l'inaction d'un autre État membre. (17) En vue de permettre la recherche
scientifique et les activités de conservation ex situ, il est nécessaire
de prévoir des règles particulières en ce qui concerne les espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet de ces activités. Il
convient que ces dernières soient effectuées dans des installations fermées où
les organismes en question sont détenus dans des espaces confinés, et dans le
respect de toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter toute libération
accidentelle ou illégale d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour
l'Union. (18) Il peut arriver que des espèces exotiques
non encore répertoriées en tant qu'espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union soient présentes aux frontières de l'Union ou
détectées sur son territoire. Il convient par conséquent que les États membres
aient la possibilité d’adopter certaines mesures d’urgence, sur la base des
éléments scientifiques disponibles. Ces mesures d'urgence permettraient de
réagir immédiatement afin de lutter contre des espèces susceptibles de
présenter des risques si elles étaient introduites, s'implantaient et se
propageaient dans les pays concernés, en attendant que les États membres en
question évaluent les risques effectifs, conformément aux dispositions pertinentes
des accords de l'Organisation mondiale du commerce, dans la perspective,
notamment, de faire reconnaître ces espèces comme espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l'Union. Il est nécessaire d’associer des
mesures d’urgence nationales à la possibilité d’adopter des mesures d’urgence à
l’échelle de l’Union en vue de se conformer aux dispositions des accords de
l’Organisation mondiale du commerce. En outre, un régime de mesures d’urgence
au niveau de l’Union permettrait de doter l’Union d'un mécanisme d'action
rapide en cas de présence ou de danger imminent d’apparition d’une nouvelle
espèce exotique envahissante, conformément au principe de précaution. (19) Il convient que les États membres puissent
adopter des mesures plus strictes pour lutter contre les espèces exotiques
envahissantes et prendre des mesures de manière proactive en ce qui concerne
toute espèce non répertoriée comme espèce exotique envahissante posant un
problème pour toute l'Union. En vue d'adopter une approche plus proactive dans
le cas des espèces non répertoriées, il convient en conséquence que soit
soumise à autorisation toute libération dans l'environnement d'une espèce
exotique envahissante non répertoriée en tant qu'espèce exotique envahissante
préoccupante pour l'Union, mais dont les États membres ont établi qu'elle
présente un risque. Les modalités d’autorisation des espèces exotiques
destinées à l’aquaculture ont déjà été établies au règlement (CE)
n° 708/2007 et il convient qu'elles soient prises en compte à cet égard
par les États membres. (20) Une grande partie des espèces exotiques
envahissantes sont introduites dans l’Union de façon non intentionnelle. Il est
donc essentiel de gérer les voies par lesquelles s'effectue l'introduction non
intentionnelle de ces espèces. Compte tenu du caractère relativement limité de
l'expérience dont on dispose dans ce domaine, il conviendrait que toute mesure
en la matière soit progressive. Il convient que les actions concernées
comprennent des mesures volontaires, telles que celles qui sont proposées dans
les lignes directrices de l'Organisation maritime internationale intitulées
«Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling», ainsi que des
mesures obligatoires; il convient également qu'elles s'appuient sur l'expérience
acquise dans l'Union et dans les États membres en ce qui concerne la gestion de
certaines voies de pénétration, et notamment sur les mesures instituées par la
convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et
sédiments des navires. (21) En vue de développer une base de
connaissances utile pour répondre aux problèmes liés aux espèces exotiques
envahissantes, il importe que les États membres entreprennent des recherches en
la matière, ainsi qu'un suivi et une surveillance de ces espèces. Comme les
systèmes de surveillance constituent le moyen le plus approprié de détection
précoce des nouvelles espèces exotiques envahissantes et de détermination de la
répartition des espèces déjà établies, il convient que ceux-ci intègrent à la
fois des études ciblées et des études générales et bénéficient de la
contribution de différents secteurs et parties prenantes, y compris les
communautés locales. Il convient que les systèmes de surveillance prévoient une
surveillance constante de toute nouvelle espèce exotique envahissante en tout
point de l'Union. Par souci d’efficience et afin d'obtenir un rapport
coût/efficacité satisfaisant, il convient d'impliquer à cet égard les systèmes
existants de contrôle aux frontières, de suivi et de surveillance déjà prévus
par la législation de l’Union, et notamment ceux qui sont institués par les
directives 2009/147/CE, 92/43/CEE, 2008/56/CE et 2000/60/CE. (22) Il convient que des contrôles officiels
soient effectués en ce qui concerne les animaux et les plantes afin de prévenir
l’introduction intentionnelle d’espèces exotiques envahissantes. Il convient
que les animaux et végétaux vivants pénètrent dans l’Union par des postes de
contrôle frontaliers désignés par les États membres conformément au règlement (UE)
n° XXX/XXXX [relatif aux contrôles officiels – COM(2013) 265]. Afin
de réaliser des gains d’efficacité et d’éviter la création de systèmes
parallèles de contrôles aux frontières, il convient également que la
vérification permettant d'établir si une espèce est une espèce exotique
envahissante préoccupante pour l'Union soit effectuée au poste de contrôle
frontalier d’arrivée. Il convient que les animaux et les végétaux qui n’entrent
pas dans le champ d’application du règlement (UE) n° XXX/XXXX
[relatif aux contrôles officiels – COM (2013) 265] ou qui sont exemptés de
contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers pénètrent sur le
territoire douanier de la Communauté par d'autres points d'entrée et y soient
soumis aux vérifications nécessaires. (23) Une fois qu'une espèce exotique envahissante
a été introduite, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de détection
précoce et d'éradication rapide afin d'en empêcher l'implantation et la
propagation. La mesure la plus efficace et la plus avantageuse du point de vue
du rapport coût/efficacité consiste souvent à éradiquer la population concernée
dès que possible, alors que le nombre de spécimens est encore limité. Si
l’éradication n’est pas possible ou que le coût de l'éradication est supérieur,
sur le long terme, aux avantages qu'elle représente sur le plan
environnemental, économique et social, il convient que soient mises en œuvre
des mesures de lutte et de confinement. (24) Dans le cas de certaines espèces exotiques
envahissantes, les nécessaires mesures d'éradication et de gestion sont
susceptibles de provoquer chez l'animal douleur, détresse, peur ou d'autres
formes de souffrance, même si l'on emploie les meilleures techniques
disponibles. C'est pourquoi il convient que les États membres et tout opérateur
actif dans l'éradication et le confinement des espèces exotiques envahissantes,
ainsi que dans la lutte contre ces espèces prennent toutes les mesures qui
s'imposent pour réduire au minimum la douleur, la détresse et la souffrance
infligées aux animaux pendant les opérations, en tenant compte, dans toute la
mesure du possible, des meilleures pratiques en la matière, telles que celles
qui sont préconisées dans les «Principes directeurs pour le bien-être animal»
publiés par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). (25) Les espèces exotiques envahissantes causent
généralement des dommages aux écosystèmes et en réduisent la résilience. C'est
pourquoi il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de restauration
visant à renforcer la résilience des écosystèmes face aux invasions, à réparer
les dommages subis et à renforcer l'état de conservation des espèces et de
leurs habitats (conformément à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et
à l'article 6 de la directive 92/43/CEE), l'état écologique des eaux
intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux
souterraines (conformément à l'article 11 de la
directive 2000/60/CE), ainsi que l'état écologique des eaux marines
(conformément à l'article 13 de la directive 2008/56/CE). (26) Il convient que tout système de lutte contre
les espèces exotiques envahissantes s'appuie sur un système d’information
centralisé de mutualisation des informations existantes sur les espèces
exotiques dans l’Union, qui donne accès à des informations sur la présence des
espèces, leur propagation, leur écologie et l'historique de leur invasion,
ainsi qu'à tous les autres renseignements nécessaires pour étayer les
politiques et les décisions en matière de gestion. (27) La directive 2003/35/CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation
du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à
l'environnement[21]
institue un cadre de consultation du public sur les décisions en matière
d'environnement. Au moment de concevoir les actions à mener sur la question des
espèces exotiques envahissantes, la participation effective du public devrait
permettre à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être
utiles pour les décisions en question, et au décideur d'en tenir compte, ce qui
favorise le respect de l'obligation de rendre des comptes et la transparence du
processus décisionnel, tout en contribuant à sensibiliser le public aux
problèmes liés à l'environnement et à gagner son soutien en faveur des
décisions prises. (28) Afin d’assurer des conditions uniformes
d'application du présent règlement, il convient que des compétences d’exécution
soient conférées à la Commission en ce qui concerne l’adoption et
l'actualisation de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes
pour l’Union, l’octroi des dérogations à l’obligation d’éradication rapide et
l’adoption de mesures d’urgence au niveau de l’Union. Il convient que lesdites
compétences soient exercées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission[22].
(29) Afin de prendre en compte les derniers
développements scientifiques dans le domaine de l’environnement, il convient
que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne soit conféré à la Commission en ce
qui concerne, d'une part, la détermination de la méthode permettant d'établir
que des espèces exotiques envahissantes sont de nature à établir des
populations viables et à se propager, et, d'autre part, la détermination des
éléments communs à utiliser pour le développement des évaluations des risques.
Il importe, en particulier, que la Commission procède aux consultations
appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des
experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la
Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis
simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement
européen et au Conseil. (30) Afin de garantir le respect du présent
règlement, il importe que les États membres sanctionnent les infractions de
manière dissuasive, effective et appropriée, en tenant compte de la gravité de
l'infraction. (31) Afin de permettre aux propriétaires non
commerciaux d’animaux de compagnie qui appartiennent aux espèces classées comme
espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union de conserver ces
animaux jusqu'à leur mort naturelle, il est nécessaire de prévoir des mesures
transitoires, à la condition que toutes les dispositions soient prises pour éviter
toute fuite ou reproduction des spécimens concernés. (32) Afin de permettre aux opérateurs
commerciaux, qui peuvent se prévaloir du principe de confiance légitime, tels
que ceux qui ont reçu une autorisation en vertu du règlement (CE)
n° 708/2007, d’épuiser leurs stocks d’espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union une fois que la nouvelle réglementation sera entrée
en vigueur, il est justifié de leur accorder un délai de deux ans pour procéder
à l’abattage, à la vente ou à la remise des spécimens concernés à des instituts
de recherche ou à des établissements de conservation ex situ. (33) Étant donné que les objectifs de l'action
envisagée, à savoir la prévention et la gestion des espèces exotiques
envahissantes, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États
membres et peuvent donc, en raison de l'ampleur et des effets des mesures
correspondantes, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci est en
droit de prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré
à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe
de proportionnalité énoncé audit article, le présent texte n’excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier
Objet Le présent règlement fixe des règles visant à prévenir, à
réduire au minimum et à atténuer les effets négatifs de l'introduction et de la
propagation, intentionnelles ou non, d’espèces exotiques envahissantes sur la
biodiversité et sur les services écosystémiques. Article 2
Champ d'application 1. Le présent règlement s’applique à toutes
les espèces exotiques envahissantes dans l’Union au sens de l’article 3,
paragraphe 2. 2. Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux espèces dont l'aire de répartition naturelle se
modifie sans intervention humaine, à la suite de l’évolution des conditions
écologiques et du changement climatique; b) aux organismes génétiquement modifiés tels qu'ils sont
définis à l’article 2 de la directive 2001/18/CE; c) aux maladies des animaux au sens de l’article 4,
paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [relatif à la santé
animale – COM(2013) 260 final]; d) aux organismes nuisibles aux végétaux figurant sur les
listes dressées conformément à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 32,
paragraphe 3, ou soumis aux mesures prévues à l’article 29, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° XXX/XXXX [relatif à la protection phytosanitaire – COM(2013)
267 final]; e) aux espèces répertoriées à l’annexe IV du règlement
(CE) n° 708/2007; f) aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de
leur utilisation dans des produits phytopharmaceutiques qui sont déjà approuvés
ou pour lesquels une évaluation est en cours conformément au règlement (CE) n°
1107/2009; g) aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de
leur utilisation dans des produits biocides qui sont déjà approuvés ou qui sont
mis à disposition sur le marché de l’Union conformément au règlement (UE) n°
528/2012. Article 3
Définitions Aux fins du présent
règlement, on entend par: 1) «espèce exotique»: tout spécimen vivant d’une
espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon inférieur d’animaux, de végétaux, de
champignons ou de micro-organismes introduit hors de son aire de répartition
naturelle, passée ou présente, y compris toute partie, gamète, semence,
propagule ou tout œuf de cette espèce, ainsi que tout hybride, variété ou race,
susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire; 2) «espèce exotique envahissante»: une espèce
exotique dont l’introduction ou la propagation s'est révélée, après évaluation
des risques, constituer une menace pour la biodiversité et les services
écosystémiques, et qui peut également avoir des effets négatifs sur la santé
humaine ou sur l’économie; 3) «espèce exotique envahissante préoccupante pour
l’Union»: une espèce exotique envahissante dont les effets négatifs ont été
jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l’Union conformément
à l’article 4, paragraphe 2; 4) «biodiversité»: la variabilité des organismes
vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et
autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font
partie; cette notion couvre la diversité au sein des espèces et entre espèces,
ainsi que celle des écosystèmes. 5) «services écosystémiques»: les contributions
directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain; 6) «introduction»: le déplacement, par une
intervention humaine, d’une espèce en dehors de son aire de répartition
naturelle, passée ou présente; 7) «recherche»: les travaux descriptifs ou
expérimentaux entrepris, dans des conditions réglementées, pour acquérir de
nouvelles connaissances ou concevoir de nouveaux produits, y compris les phases
initiales d’identification, de caractérisation et d’isolement des
caractéristiques génétiques, autres que la capacité d'invasion, des espèces
exotiques envahissantes, uniquement dans la mesure où elles sont indispensables
pour permettre la sélection de ces caractéristiques chez des espèces non
envahissantes; 8) «détention confinée»: le fait de détenir un
organisme dans des installations fermées à partir desquelles toute fuite ou
propagation est impossible; 9) «conservation ex situ»: la conservation d'éléments
constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel; 10) «voies d'accès»: les voies d'acheminement et les
mécanismes des invasions biologiques; 11) «détection précoce»: la confirmation de la présence
de spécimens d’une espèce exotique envahissante dans l’environnement avant
qu'ils ne soient largement répandus; 12) «éradication»: l'élimination totale et permanente
d’une population d'une espèce exotique envahissante par des moyens physiques,
chimiques ou biologiques; 13) «largement répandu»: une espèce exotique
envahissante dont la population a dépassé le stade de la naturalisation, qui
correspond au maintien d'une population autonome, et s’est répandue pour
coloniser une grande partie de l'aire de dispersion potentielle sur laquelle
elle peut survivre et de se reproduire; 14) «gestion»: toute action physique, chimique ou
biologique visant à l’éradication, au contrôle de la population ou au
confinement d’une population d’une espèce exotique envahissante; 15) «confinement»: les actions visant à créer des
barrières permettant de réduire au minimum les risques qu'une population d’une
espèce exotique envahissante se disperse et se propage au-delà de l'aire
d'invasion; 16) «contrôle de la population»: les actions physiques,
chimiques ou biologiques appliquées à une population d'une espèce exotique
envahissante dans le but de maintenir le nombre des individus au niveau le plus
bas possible, de sorte que, même s'il n'est pas possible d'éradiquer l'espèce,
sa capacité d’invasion et ses effets néfastes sur la biodiversité et les
services écosystémiques, ou sur la santé humaine et l’économie, soient réduits
au minimum. Article 4
Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union 1. Une liste des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union est adoptée et mise à jour par la
Commission au moyen d’actes d’exécution sur la base des critères visés au
paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2. 2. Les espèces exotiques envahissantes sont
inscrites sur la liste visée au paragraphe 1 uniquement si elles satisfont à
l'ensemble des critères suivants: a) elles sont considérées, au regard des preuves
scientifiques disponibles, comme étant étrangères au territoire de l’Union, à
l’exclusion des régions ultrapériphériques; b) elles sont considérées, au regard des preuves
scientifiques disponibles, comme étant de nature à implanter une population
viable et à se propager dans l’environnement dans les conditions actuelles ou
prévisibles du changement climatique partout dans l’Union, à l’exclusion des
régions ultrapériphériques; c) il est démontré, au moyen d'une évaluation des risques
effectuée en application de l’article 5, paragraphe 1, qu'il est nécessaire de
prendre des mesures au niveau de l’Union pour éviter leur implantation et leur
propagation. 3. Les États membres peuvent soumettre à la
Commission les demandes d’inscription d'espèces exotiques envahissantes sur la
liste visée au paragraphe 1. Ces demandes comprennent l’ensemble des éléments
suivants: a) le nom de l'espèce; b) une évaluation des risques effectuée conformément à
l’article 5, paragraphe 1; c) la preuve que l’espèce satisfait aux critères énoncés
au paragraphe 2. 4. La liste visée au paragraphe 1 comporte un
maximum de cinquante espèces, y compris toute espèce pouvant être ajoutée dans
le cadre des mesures d’urgence prévues à l’article 9. Article 5 Évaluation des risques et actes délégués 1. La Commission ou les États membres, selon
le cas, procèdent à l’évaluation des risques visée à l’article 4, paragraphe 2,
point c), et paragraphe 3, point b), en considérant les éléments suivants: a) une description de l’espèce comprenant son identité
taxinomique, son histoire, son aire de répartition naturelle et son aire de
dispersion potentielle; b) une description de ses schémas de reproduction et de
propagation, assortie d'une évaluation permettant de déterminer l'existence des
conditions environnementales nécessaires à la reproduction et à la propagation; c) une description des voies potentielles d’entrée et de
propagation, intentionnelles ou non, y compris, le cas échéant, les
marchandises auxquelles l’espèce est généralement associée; d) une évaluation approfondie du risque d’entrée,
d’implantation et de propagation dans les régions biogéographiques pertinentes
dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement
climatique; e) une description de la répartition actuelle de l'espèce,
y compris si l’espèce est déjà présente dans l’Union ou dans les pays voisins; f) une description des effets négatifs sur la
biodiversité et les services écosystémiques, notamment sur les espèces
indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, sur la santé humaine et
sur l’économie, assortie d'une évaluation de l’ampleur des effets futurs; g) un prévisionnel quantifié des coûts liés aux dommages
au niveau de l’Union, qui soit de nature à démontrer l’importance du problème
pour l'Union et à constituer ainsi une justification supplémentaire pour agir
dans la mesure où le préjudice total serait supérieur aux coûts des mesures
d'atténuation; h) une description des utilisations possibles de l’espèce
et des avantages qui en découlent. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de définir plus
précisément le type de preuves scientifiques recevables visées à l’article 4,
paragraphe 2, point b), et de fournir une description détaillée de
l’application des éléments indiqués au paragraphe 1, points a) à h), du présent
article, y compris la méthode à appliquer pour l’évaluation de ces éléments, en
tenant compte des normes nationales et internationales pertinentes et de la
nécessité d’intervenir en priorité contre les espèces associées à des dommages
économiques importants ou susceptibles d'en être la cause, y compris les
dommages découlant de la perte de biodiversité. Article 6
Dispositions applicables aux régions ultrapériphériques 1. Les espèces inscrites sur la liste visée à
l’article 4, paragraphe 1, qui sont indigènes dans une région ultrapériphérique
ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7, 8, 11 et 13 à 17 dans la
région ultrapériphérique dans laquelle elles sont indigènes. 2. Pour le [12 mois à compter de l’entrée
en vigueur du présent règlement — date à insérer] au plus tard, chaque État
membre comptant des régions ultrapériphériques adopte une liste des espèces
exotiques envahissantes qui se révèlent préoccupantes pour chacune de ses
régions ultrapériphériques, en consultation avec ces régions. 3. Les espèces figurant sur les listes visées
au paragraphe 2 sont soumises, au sein de leurs régions ultrapériphériques
respectives, aux dispositions des articles 7, 8, 11 et 13 à 17. 4. Les États membres notifient immédiatement à
la Commission les listes visées au paragraphe 2, ainsi que toute mise à jour de
ces listes, et en informent les autres États membres. Chapitre II
Prévention Article 7
Interdiction des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union 1. Les espèces inscrites sur la liste visée à
l’article 4, paragraphe 1, ne peuvent pas intentionnellement: a) être introduites sur le territoire de l'Union ou
transiter par ce territoire; b) être mises en situation de se reproduire; c) être transportées, à l'exclusion du transport
d’espèces vers des installations d’éradication; d) être mises sur le marché; e) être utilisées ou échangées; f) être détenues ou cultivées, y compris en détention
confinée; g) être libérées dans l'environnement. 2. Les États membres préviennent l'introduction
non intentionnelle d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union
conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 3 et 4. Article 8
Autorisations de recherche et conservation ex situ 1. Par dérogation aux interdictions prévues
aux points a), b), c), e) et f) de l’article 7, paragraphe 1, les États membres
établissent un système d’autorisation permettant aux établissements autorisés à
mener des travaux de recherche ou à procéder à la conservation ex situ
d'exercer ces activités sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes
pour l’Union. 2. Les États membres confèrent aux autorités
compétentes le pouvoir de délivrer les autorisations visées au paragraphe 1
pour les activités exercées en détention confinée qui remplissent l’ensemble
des conditions suivantes: a) l'espèce exotique envahissante préoccupante pour
l’Union est conservée et manipulée dans des installations fermées telles
qu'elles sont décrites au paragraphe 3; b) les activités sont menées par du personnel possédant
les qualifications scientifiques et techniques prévues par les autorités
compétentes; c) le transport vers les installations fermées et depuis
ces installations est autorisé par l’autorité compétente et est effectué dans
des conditions empêchant toute fuite de l'espèce exotique envahissante; d) dans le cas des espèces exotiques envahissantes
animales, les animaux sont marqués lorsque cela est possible; e) les risques de fuite, de propagation ou de déplacement
sont gérés efficacement, en tenant compte de l’identité, des caractéristiques
biologiques et des modes de dispersion de l’espèce, des activités et de
l’installation fermée envisagées, de l’interaction avec l’environnement et
d’autres facteurs pertinents liés aux risques que présente l’espèce en
question; f) une surveillance permanente est assurée et un plan
d’intervention d’urgence pour faire face aux possibilités de fuite ou de
propagation est élaboré; celui-ci comprend un plan d’éradication. g) L’autorisation visée au paragraphe 1 est limitée au
nombre d’espèces et de spécimens qui est nécessaire pour la recherche ou la
conservation ex situ concernées et n'excède pas la capacité de l'installation
fermée. Elle prévoit les restrictions nécessaires pour atténuer le risque de
fuite ou de propagation de l’espèce concernée. Elle accompagne les espèces
exotiques envahissantes auxquelles elle se réfère à tout moment lorsqu’elles
sont détenues, introduites ou transportées à l’intérieur de l’Union. 3. Les spécimens sont considérés comme étant
détenus dans des installations fermées dès lors que les conditions suivantes
sont remplies: a) ils sont physiquement isolés et ils ne peuvent fuir ou
se propager ou être déplacés des installations dans lesquelles ils sont détenus
par des personnes non autorisées; les protocoles de nettoyage et d'entretien
garantissent qu'aucun spécimen ou aucune partie reproductible ne sont en état
de fuir, de se propager ou d'être déplacés par des personnes non autorisées; b) les opérations de déplacement des installations,
d’élimination ou de destruction sont effectuées de manière à exclure toute
propagation ou reproduction en dehors des installations. 4. Lors de sa demande d'autorisation,
l’établissement fournit tous les éléments de preuve nécessaires pour permettre
à l’autorité compétente d’évaluer si les conditions visées aux paragraphes 2 et
3 sont remplies. Article 9
Mesures d'urgence 1. Lorsqu’un État membre dispose d’éléments
probants indiquant la présence ou un danger imminent d’entrée sur son
territoire d’une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste
visée à l’article 4, paragraphe 1, mais qui, d'après les constatations des
autorités compétentes concernées effectuées sur la base des preuves
scientifiques préliminaires, est susceptible de remplir les critères fixés par
l’article 4, paragraphe 2, il peut prendre immédiatement des mesures d’urgence
consistant à appliquer l’une des interdictions prévues à l’article 7,
paragraphe 1. 2. L’État membre mettant en place des mesures
d’urgence sur son territoire national, parmi lesquelles figure l’application
des points a), c) ou d) de l’article 7, paragraphe 1, notifie immédiatement à
la Commission et aux autres États membres les mesures prises et les éléments de
preuve qui justifient ces mesures. 3. L’État membre concerné procède sans délai à
une évaluation des risques conformément à l’article 5 pour les espèces faisant
l’objet des mesures d’urgence, compte tenu des informations techniques et
scientifiques disponibles, et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre
mois à compter du jour de l’adoption de la décision d’instaurer des mesures
d’urgence, en vue d'inclure ces espèces sur la liste visée à l’article 4,
paragraphe 1. 4. La Commission, lorsqu'elle reçoit la
notification visée au paragraphe 2 ou lorsqu'elle dispose d’autres éléments de
preuve concernant la présence ou un danger imminent d’entrée dans l’Union d’une
espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste visée à l’article
4, paragraphe 1, mais qui est susceptible de remplir les critères fixés par
l’article 4, paragraphe 2, élabore un acte d’exécution dans lequel elle établit
ses conclusions, sur la base des preuves scientifiques préliminaires, quant à
la possibilité que cette espèce remplisse ou non ces critères et, si elle
conclut que lesdits critères ont de bonnes chances d’être remplis, adopte des
mesures d’urgence pour l’Union consistant à appliquer l'une des interdictions
prévues à l’article 7, paragraphe 1, pour une durée limitée, en ce qui concerne
les risques présentés par cette espèce. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2. 5. Si les actes d’exécution visés au
paragraphe 4 le prévoient, les mesures prises par les États membres
conformément au paragraphe 1 sont abrogées ou modifiées. 6. L’État membre mettant en place des mesures
d’urgence peut maintenir ces mesures jusqu’à l'adoption d'un acte d’exécution
établissant des mesures d’urgence au niveau de l’Union conformément au
paragraphe 4 ou inscrivant l'espèce concernée sur la liste visée à l’article 4,
paragraphe 1, sur la base de l’évaluation des risques réalisée par l’État
membre concerné en application du paragraphe 3. Article 10
Restrictions applicables à la libération intentionnelle d'espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour les États membres 1. Les États membres interdisent toute
libération intentionnelle dans l’environnement (à savoir le processus par
lequel un organisme est placé dans l’environnement, à n'importe quelle fin,
sans que soient prises les mesures nécessaires pour empêcher sa fuite et sa
propagation) d'espèces exotiques envahissantes autres que les espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union s'ils considèrent, sur la base de
preuves scientifiques, que les incidences négatives de la libération et de la
propagation de ces espèces, même si elles ne sont pas pleinement démontrées,
sont importantes sur leur territoire national («espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour les États membres»). 2. Les États membres informent la Commission
et les autres États membres des espèces qu’ils considèrent comme des espèces
exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres. 3. Les autorités compétentes des États membres
peuvent délivrer des autorisations pour certaines libérations intentionnelles
d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres, pour
autant que les conditions suivantes aient été pleinement prises en compte: a) il n’existe pas d’autre espèce non envahissante
utilisable pour obtenir des avantages similaires; b) les avantages de la libération sont exceptionnellement
élevés par rapport aux dommages que risque de causer l’espèce concernée; c) la libération comprend des mesures d’atténuation des
risques visant à réduire au minimum les conséquences sur la biodiversité et les
services écosystémiques, ainsi que sur la santé humaine et sur l’économie; d) un système de surveillance adéquat est en place et un
plan d'intervention d’urgence est établi pour éradiquer les espèces; celui-ci
est appliqué si les dommages causés par l’espèce sont considérés comme
inacceptables par l'autorité compétente. 4. Toute autorisation permettant
l’introduction d’espèces exotiques en vue de leur utilisation en aquaculture
est délivrée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 708/2007. Article 11
Plans d'action relatifs aux voies d'accès des espèces exotiques
envahissantes 1. Les États membres réalisent, pour le [18
mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement — date à insérer]
au plus tard, une analyse exhaustive des voies d’introduction et de propagation
non intentionnelles d’espèces exotiques envahissantes sur leur territoire et
déterminent les voies qui requièrent une action prioritaire («voies
prioritaires») en raison du volume des espèces ou de l'importance des dommages
causés par les espèces entrant dans l’Union par ces voies d'accès. Ce faisant,
les États membres se concentrent notamment sur une analyse des voies
d’introduction des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union. 2. Pour le [3 ans à compter de l’entrée en
vigueur du présent règlement — date à insérer] au plus tard, chaque État
membre élabore et met en œuvre un plan d’action pour s'occuper des voies
prioritaires qu'il a recensées conformément au paragraphe 1. Ce plan d’action
comprend un calendrier d’action et décrit les mesures à adopter pour s'occuper
des voies prioritaires et empêcher l'introduction et la propagation non
intentionnelles d’espèces exotiques envahissantes dans l’Union et dans
l’environnement ou au sein de celui-ci. 3. Le plan d’action visé au paragraphe 2
comprend des mesures conçues sur la base d’une analyse des coûts et des
avantages prévoyant au moins les éléments suivants: a) des mesures de sensibilisation; b) des mesures réglementaires visant à réduire au minimum
la contamination par les espèces exotiques envahissantes des biens et des
marchandises, ainsi que des véhicules et des équipements, y compris des mesures
concernant le transport des espèces exotiques envahissantes en provenance de
pays tiers; c) des mesures réglementaires visant à garantir la
réalisation de contrôles appropriés aux frontières de l’Union, autres que les
contrôles officiels prévus à l’article 13; d) les mesures prévues par la convention internationale
pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. 4. Le plan d’action élaboré conformément au
paragraphe 2 est transmis à la Commission sans délai. Tous les quatre ans à
compter de la dernière transmission, les États membres réexaminent le plan
d’action et le transmettent à nouveau à la Commission. Chapitre III
Détection précoce et éradication rapide Article 12
Système de surveillance 1. Pour le [18 mois à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent règlement — date à insérer] au plus tard,
les États membres disposent d’un système de surveillance officiel qui collecte
et enregistre les données sur l’apparition dans l’environnement d’espèces
exotiques envahissantes au moyen d'études, de dispositifs de suivi ou d’autres
procédures afin de prévenir la propagation d’espèces exotiques envahissantes
dans l’Union. 2. Le système de surveillance visé au
paragraphe 1: a) couvre le territoire des l’État membre de manière à
déterminer la présence et la répartition des nouvelles espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union ainsi que de celles qui sont déjà implantées; b) inclut les eaux marines telles qu'elles sont définies à
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE; c) est suffisamment dynamique pour détecter rapidement l'apparition
dans l’environnement du territoire ou d’une partie du territoire de toute
espèce exotique envahissante préoccupante pour l’Union, dont la présence était
jusqu’alors inconnue; d) utilise les informations fournies par les systèmes
existants de surveillance et de suivi prévus à l’article 11 de la directive
92/43/CEE, à l’article 11 de la directive 2008/56/CE et à l’article 8 de la
directive 2000/60/CE. Article 13 Contrôles
officiels aux frontières de l’Union 1. Pour le [12 mois à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent règlement — date à insérer] au plus tard,
les États membres disposent de structures pleinement opérationnelles pour
exécuter les contrôles officiels sur les animaux et les végétaux, y compris
leurs semences, œufs, ou propagules, qui entrent dans l’Union, permettant
d'éviter l’introduction intentionnelle dans l’Union d'espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union. 2. Les autorités des États membres exécutent
les contrôles officiels aux frontières de l’Union sur les biens visés au
paragraphe 1 qui entrent dans l’Union, en vérifiant que les conditions
suivantes sont remplies: a) ils ne figurent pas sur la liste visée à l’article 4,
paragraphe 1; b) les autorisations visées à l’article 8 sont valables. 3. Les vérifications, réalisées au moyen d'un
contrôle documentaire, d'un contrôle d’identité et, le cas échéant, d'un
contrôle physique, visées au paragraphe 2 s’effectuent: a) aux postes de contrôle frontaliers prévus à l’article
57 du règlement (UE) n° XXX/XXXX [relatif aux contrôles officiels – COM(2013)
265] dans le cas des biens visés au paragraphe 1, relevant de l’article 45 de
ce règlement et soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle
frontaliers; dans ce cas, les États membres confient la responsabilité des
contrôles aux autorités compétentes visées à l’article 3 du règlement (UE) n°
XXX/XXXX [relatif aux contrôles officiels – COM(2013) 265]; b) au point d’entrée sur le territoire douanier de la
Communauté dans le cas des biens visés au paragraphe 1 auxquels l’article 45 du
règlement (UE) n° XXX/XXXX [relatif aux contrôles officiels – COM(2013) 265] ne
s’applique pas ou qui sont exemptés de contrôles officiels aux postes de
contrôle frontaliers conformément à l’article 46 de ce règlement; dans ce cas,
les États membres confient la responsabilité du placement de ces biens sous un
régime douanier aux autorités douanières. 4. Les autorités désignées aux fins des
contrôles aux frontières se voient également confier la responsabilité de
saisir et de confisquer les organismes ne satisfaisant pas aux conditions
visées au paragraphe 2. Lorsque les organismes sont confisqués, ils sont
confiés à l’autorité compétente chargée de l’application du présent règlement.
Les États membres peuvent déléguer des fonctions spécifiques à d’autres
autorités. 5. L’enregistrement des résultats des
contrôles officiels effectués et toute décision prise sur la base de ceux-ci, y
compris la décision de refuser un envoi, prennent en compte le respect des
exigences prévues au paragraphe 2, points a) et b). 6. Les États membres mettent en place des
procédures pour assurer l’échange d’informations relatives aux envois entrants
et garantir une coordination et une coopération effectives et efficaces aux
fins des vérifications visées au paragraphe 2 entre toutes les autorités
concernées et l’opérateur de l’envoi. 7. Les États membres élaborent des lignes
directrices et des programmes de formation visant à faciliter l’identification
et la détection des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union
grâce à la coopération entre toutes les autorités participant aux vérifications
visées au paragraphe 2. Les programmes de formation destinés aux autorités
douanières comportent des informations sur l'établissement du document administratif
unique sur lequel la déclaration en douane est réalisée. Article 14
Notifications de détection précoce 1. Les États membres utilisent le système de
surveillance établi conformément à l’article 12 et les informations recueillies
lors des contrôles officiels prévus à l’article 13 pour faciliter la détection
précoce de l’entrée ou de la présence d’espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union. 2. Les États membres notifient par écrit et
sans délai la détection précoce de la présence d’espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union à la Commission et informent les
autres États membres, en particulier: a) de l’apparition sur leur territoire ou sur une partie
de leur territoire de toute espèce figurant sur la liste visée à l’article 4,
paragraphe 1, dont la présence était jusqu’à présent inconnue sur leur
territoire ou sur une partie de leur territoire; b) de la réapparition sur leur territoire ou sur une
partie de leur territoire de toute espèce figurant sur la liste visée à l’article
4, paragraphe 1, après que celle-ci a été signalée comme éradiquée. Article 15
Éradication rapide au début de l'invasion 1. Après la détection précoce et dans un délai
de trois mois après la communication de la notification de détection précoce
visée à l’article 14, les États membres appliquent des mesures d’éradication
qu'ils notifient à la Commission et en informent les autres États membres. 2. Lorsqu'ils appliquent des mesures
d’éradication, les États membres veillent à ce que les méthodes employées
soient efficaces, de manière à permettre l'élimination totale et permanente de
la population de l'espèce exotique envahissante concernée, en tenant dûment
compte de la santé humaine et de l’environnement, et de manière à garantir que
toute douleur, détresse ou souffrance évitable soit épargnée aux animaux
ciblés. 3. Le système de surveillance prévu à
l’article 12 est élaboré et utilisé de façon à contrôler également l’efficacité
de l’éradication. 4. Les États membres transmettent une
notification à la Commission et informent les autres États membres lorsqu’une
population d’une espèce exotique envahissante préoccupante pour l’Union a été
éradiquée. 5. Les États membres informent également la
Commission et les autres États membres de l’efficacité des mesures prises. Article 16
Dérogations à l'obligation d'éradication rapide 1. Les États membres peuvent présenter à la
Commission une demande de dérogation à l’obligation d’appliquer les mesures
d’éradication prévues à l’article 15 pour les espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union ayant fait l’objet d’une notification de détection
précoce visée à l’article 14. 2. Les demandes de dérogations sont fondées
sur des preuves scientifiques solides et ne sont présentées que si les
conditions suivantes sont réunies: a) il est démontré que l’éradication est techniquement
irréalisable du fait que les méthodes d’éradication disponibles ne peuvent être
employées dans l’environnement où les espèces sont implantées; b) une analyse coûts-avantages démontre, sur la base des
données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, que les coûts,
sur le long terme, seront exceptionnellement élevés et disproportionnés par
rapport aux avantages de l'éradication; c) les méthodes d’éradication ne sont pas disponibles, ou
bien sont disponibles mais ont de très graves incidences sur la santé humaine
ou l’environnement. 3. Les États membres présentent à la
Commission leurs demandes de dérogation, dûment motivées et accompagnées des
éléments justificatifs détaillés aux points a), b) et c) du paragraphe 2. 4. La Commission décide, au moyen d’actes
d’exécution conformément au paragraphe 6, d'approuver ou de rejeter la demande
visée au paragraphe 3. 5. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2. 6. Les États membres veillent à ce que des
mesures de confinement soient mises en place pour éviter toute nouvelle
propagation de l’espèce jusqu’à ce qu'une décision d’exécution soit adoptée sur
la dérogation conformément au paragraphe 3. 7. Lorsqu’une dérogation à l’obligation
d’éradication est approuvée, l'espèce est soumise aux mesures de gestion visées
à l’article 17. Si la demande de dérogation est rejetée, l’État membre concerné
applique dans les meilleurs délais les mesures d’éradication visées à l’article
15. Chapitre IV
Gestion des espèces exotiques envahissantes largement répandues Article 17
Mesures de gestion 1. Dans un délai de 12 mois au plus tard à
compter de l'inscription d'une espèce exotique envahissante sur la liste visée
à l’article 4, paragraphe 1, les États membres mettent en place des mesures de
gestion pour les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union qui
sont, d'après leurs constatations, largement répandues sur leur territoire,
afin que leurs effets sur la biodiversité et les services écosystémiques, ainsi
que sur la santé humaine et l’économie soient réduits au minimum. Ces mesures
de gestion reposent sur une analyse des coûts et des avantages et tiennent
également compte des mesures de restauration visées à l’article 18. 2. Les mesures de gestion consistent en des
actions physiques, chimiques ou biologiques visant à l’éradication, au contrôle
de la population ou au confinement d’une population d’une espèce exotique
envahissante. Le cas échéant, les mesures de gestion comprennent des actions
appliquées à l’écosystème récepteur afin d’accroître sa résilience aux
invasions actuelles et futures. 3. Lors de l’application de mesures de
gestion, les États membres veillent à ce que les méthodes utilisées tiennent
dûment compte de la santé humaine et de l’environnement et que, lorsque des
animaux sont ciblés, toute douleur, détresse ou souffrance évitable leur soit
épargnée. 4. Le système de surveillance prévu à
l’article 12 est conçu et utilisé de façon à vérifier l'efficacité des mesures
d'éradication, de contrôle de la population ou de confinement pour réduire au
minimum les effets sur la diversité biologique et les services écosystémiques,
ainsi que sur la santé humaine ou sur l’économie. 5. Lorsqu’il existe un risque important qu’une
espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union se propage dans un État
membre voisin, les États membres dans lesquels l’espèce est largement répandue
notifient immédiatement ce risque aux États membres voisins et à la Commission.
Le cas échéant, les États membres concernés mettent en place des mesures de
gestion arrêtées d'un commun accord. Dans les cas où des pays tiers peuvent
également être concernés par la propagation, l’État membre touché examine la
nécessité d’informer les pays tiers en question. Article 18
Restauration des écosystèmes endommagés 1. Les États membres prennent des mesures de
restauration proportionnées afin de contribuer au rétablissement des
écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits par des espèces
exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union. 2. Les mesures de restauration visées au
paragraphe 1 comprennent au minimum: a) des mesures visant à accroître la capacité d’un
écosystème exposé à des perturbations à résister aux effets de ces
perturbations, à les absorber, à s'y adapter et à s'en remettre; b) des mesures visant à prévenir toute nouvelle invasion à
la suite d'une campagne d’éradication. Chapitre V
Dispositions finales Article 19
Rapports 1. Pour le [trois ans à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent règlement — date à insérer] au plus tard et
tous les quatre ans par la suite, les États membres transmettent à la
Commission des informations mises à jour sur les éléments suivants: a) une description du système de surveillance établi
conformément à l’article 12 et du système de contrôle officiel des espèces
exotiques entrant dans l’Union établi conformément à l’article 13; b) la répartition des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union qui sont présentes sur leur territoire; c) des informations sur les espèces considérées comme
espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour les États membres
conformément à l’article 10, paragraphe 2; d) le plan d'action visé à l’article 11,
paragraphe 2; e) des informations agrégées couvrant l’ensemble du
territoire national sur les mesures d’éradication prises conformément à
l’article 15 et les mesures de gestion prévues à l’article 17, ainsi que sur
leur efficacité; f) le format des autorisations visées à l'article 8. 2. Les États membres notifient à la Commission
les autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement et en
informent les autres États membres. 3. Dans un délai de 5 ans à compter du [date
d’adoption], la Commission évalue l’efficacité du règlement actuel, y
compris la liste visée à l’article 4, paragraphe 1, les plans d’action visés à
l’article 11, paragraphe 3, le système de surveillance, les contrôles aux
frontières, l'obligation d’éradication et les obligations en matière de
gestion, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil qui peut être
assorti de propositions d'adaptation, incluant des modifications de la liste
prévue à l’article 4, paragraphe 1. Article 20
Mécanisme de soutien à l'information 1. La Commission établit progressivement un
mécanisme de soutien à l'information permettant de faciliter l’application du
présent règlement. 2. Dans un premier temps, le système inclut un
mécanisme de soutien en matière de données qui interconnecte les systèmes de
données existants sur les espèces exotiques envahissantes, en accordant une
attention particulière aux informations sur les espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union de manière à faciliter l'établissement des rapports
prévus à l’article 19. 3. Dans un deuxième temps, le mécanisme de
soutien en matière de données visé au paragraphe 2 devient un instrument
permettant d'aider la Commission à traiter les notifications pertinentes
exigées au titre de l’article 14, paragraphe 2. 4. Enfin, le mécanisme de soutien en matière
de données visé au paragraphe 2 devient un mécanisme permettant d'échanger des
informations sur d’autres aspects de l’application du présent règlement. Article 21
Participation du public 1. Lors de la mise en place des plans d’action
prévus à l’article 11 et des mesures prévues à l’article 17, les États membres
veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités
effectives de participer à la préparation et à la modification ou au réexamen
de ces plans et mesures en utilisant les dispositions déjà déterminées par les
États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la
directive 2003/35/CE. Article 22
Comité 1. La Commission est assistée par le comité. Il
s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011[23]. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Article 23
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée à
l'article 5, paragraphe 2, est accordée à la Commission pour une
durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article
5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et
le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y
est visé. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des
actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 5, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen,
ni le Conseil n’ont formulé d’objection dans un délai de deux mois à compter de
la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objection. Ce
délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du
Conseil. Article 24
Mesures et sanctions administratives 1. Les États membres fixent les règles
relatives aux mesures et sanctions administratives applicables en cas
d'infraction au présent règlement. Les États membres prennent toute mesure
nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les mesures et sanctions
prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Article 25
Pouvoirs de sanction 1. Les autorités compétentes disposent du
pouvoir d'imposer des mesures et sanctions administratives à toute personne
physique ou morale qui ne respecte pas le présent règlement. 2. Sans préjudice de leurs pouvoirs de
surveillance, les autorités compétentes disposent du pouvoir d'imposer au moins
les mesures et sanctions administratives suivantes: a) une injonction ordonnant à la personne physique ou
morale responsable de l'infraction de mettre un terme au comportement en cause
et lui interdisant de le réitérer; b) une injonction ordonnant la confiscation des espèces
exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union non conformes qui sont en
cause; c) l'interdiction temporaire d’une activité; d) le retrait définitif de l’autorisation d’exercer une
activité; e) des sanctions pécuniaires administratives; f) une injonction ordonnant à la personne physique ou
morale de prendre des mesures correctives. 3. Pour déterminer le type de mesures et de
sanctions administratives, les autorités compétentes tiennent compte de
l’ensemble des circonstances pertinentes, et notamment: a) de la gravité et de la durée de l’infraction; b) du degré de participation de la personne responsable de
l'invasion; c) des avantages que la personne physique ou morale a
retirés de l’infraction; d) des dommages écologiques, sociaux et économiques causés
par l’infraction; e) du degré de coopération de la personne responsable
avec l’autorité compétente; f) des infractions antérieures commises par la personne
responsable. 4. Les États membres veillent à ce que les
décisions prises par les autorités compétentes en vertu du présent article
puissent faire l’objet d’un recours. Article 26
Dispositions transitoires pour les propriétaires non commerciaux 1. Par dérogation à l’article 7,
paragraphe 1, points c) et f), les propriétaires des animaux de compagnie
non détenus à des fins commerciales qui appartiennent aux espèces inscrites sur
la liste visée à l’article 4, paragraphe 1, sont autorisés à les conserver
jusqu’à la fin de la vie naturelle desdits animaux, pour autant que les conditions
suivantes soient remplies: a) les spécimens étaient détenus avant qu'ils ne soient
inscrits sur la liste visée à l’article 4, paragraphe 1; b) les spécimens sont conservés en détention confinée et
toutes les mesures appropriées sont mises en place pour écarter tout risque de
reproduction ou de fuite. 2. Les autorités compétentes informent les
propriétaires non commerciaux des risques posés par la détention des spécimens
visés au paragraphe 1 et des mesures à prendre afin de réduire au minimum le
risque de reproduction et de fuite, au moyen de programmes de sensibilisation
et de formation organisés par les États membres. 3. Pour les propriétaires non commerciaux qui
ne peuvent pas garantir le respect des conditions fixées au paragraphe 1, les
États membres leur offrent la possibilité de prendre en charge leurs spécimens
et prennent dûment en considération le bien-être des animaux lors de leur prise
en charge. Article 27
Dispositions transitoires pour les stocks commerciaux 1. Les détenteurs d’un stock commercial de
spécimens d’espèces exotiques envahissantes acquis avant leur inscription sur
la liste visée à l’article 4, paragraphe 1, sont autorisés, pendant une période
de deux ans après l’inscription de l’espèce sur la liste en question, à détenir
et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces
espèces afin de les vendre ou de les céder à des institutions de recherche ou
de conservation ex situ visées à l’article 8, à condition que les spécimens
soient conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures
appropriées soient mises en place pour écarter tout risque de reproduction ou
de fuite, ou à les abattre afin d'épuiser leur stock. 2. Lorsqu’un permis a été délivré conformément
à l’article 6 du règlement (CE) n° 708/2007 pour une espèce aquacole qui, par
la suite, est incluse dans la liste d’espèces exotiques préoccupantes pour
l’Union et que la durée du permis s'étend au-delà de la période visée au
paragraphe 1, l’État membre retire le permis conformément à l’article 12 du
règlement (CE) n° 708/2007 pour la fin de la période visée au paragraphe 1. Article 28
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le [1er
janvier ou 1er juillet] suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président Fiche financière simplifiée Dénomination du projet de proposition: Règlement
du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention et à la gestion de
l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) ABB concernée(s): Titre 07:
Environnement 07 01 02
Personnel externe et autres dépenses de gestion à l’appui du domaine politique
«Environnement» Base légale ¨
Autonomie administrative X Autre: article 192,
paragraphe 1, du TFUE Justification et description du projet de décision : Les
espèces exotiques envahissantes (EEE) sont des espèces transportées au-delà des
barrières écologiques, intentionnellement ou non, par l’action humaine, en
dehors de leur aire de répartition naturelle, et qui s'implantent et se
propagent dans leur nouveau lieu de résidence jusqu'à avoir une incidence
négative sur la biodiversité, mais également sur la santé humaine et sur
l’économie. Les EEE, en plus de provoquer des dommages humains et économiques,
constituent l’une des principales causes de la perte de biodiversité et il est
capital que l'Union s'attaque à ce problème si elle veut atteindre l’objectif
visant à enrayer l’appauvrissement de la biodiversité d’ici à 2020. En outre,
d'après les estimations, les EEE, de par les dommages qu'elles causent et les
mesures de lutte qu'elles requièrent, coûtent 12 milliards d’euros par an à
l’UE. L’objectif du présent projet de règlement est donc de créer un cadre de
l'UE permettant de prévenir, de réduire au minimum et d'atténuer les effets
négatifs des EEE sur la biodiversité et les services écosystémiques, ainsi que
de chercher à atténuer les dommages sur le plan humain et économique. Les États
membres prennent déjà un certain nombre de mesures pour lutter contre
certaines EEE, mais il s'agit essentiellement de mesures réactives visant
à réduire au minimum les dommages déjà causés et qui n'accordent pas une
attention suffisante à la prévention ou à la détection, ni à la lutte contre
les nouvelles menaces. Les efforts engagés sont fragmentés, ils ne couvrent pas
l’ensemble de l’UE et sont souvent mal coordonnés, ce qui fait que leur
efficacité globale est réduite. Actuellement, il n'existe aucun cadre juridique
complet permettant de lutter contre les EEE au niveau de l’UE. Le présent
projet de règlement vise à combler ce vide politique, en respectant également
les engagements internationaux pris dans le cadre de la convention sur la
diversité biologique. Durée et incidence financière estimée: Période d’application: ¨ Proposition à durée limitée: en
vigueur du [date] au [date] X Proposition à durée illimitée: en vigueur à partir de [2015
prévu à confirmer] Estimation de l'impact budgétaire: Le projet de décision entraîne des: ¨ économies X coûts
additionnels [si oui, préciser la/les rubrique(s) du cadre financier
pluriannuel concernée(s)]: rubrique 5 du CFP 2014-2020 Participation de tiers au financement du projet de
proposition: La proposition ne prévoit pas de cofinancement par des
tiers. Explication et justification des données chiffrées: La mise
en œuvre de certains aspects de ce projet de règlement nécessite la mise en
place d’un comité. Sur la base des coûts de fonctionnement d’autres comités
semblables, nous avons estimé les coûts suivants sous la rubrique
07 01 02 11 03 — comités (voir tableau ci-dessous): - réunions/an - 1
représentant/EM - des
frais de voyage et de séjour de 800 EUR maximum par EM et par réunion Le coût
serait donc pour la Commission d'environ 80 000 EUR/an Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel: X La proposition est compatible avec la
programmation financière existante. ¨ La
proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre
financier pluriannuel. ¨ La
proposition nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou à la révision
du cadre financier pluriannuel[24]. Incidence des économies ou coûts additionnels sur l'allocation des
ressources: ¨ Ressources à
mobiliser par redéploiement interne au sein des services X Ressources déjà pré-allouées au(x) service(s)
concerné(s) ¨ Ressources à
demander lors de la prochaine procédure d'allocation. Les besoins en ressources humaines et administratives seront
couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action,
avec le soutien du personnel déjà mobilisé pour travailler sur des aspects liés
à la mise en œuvre du présent projet de règlement. Les principales tâches des
fonctionnaires concernés seront les suivantes: gestion du comité, gestion de
l’interaction avec les États membres, coordination avec le Centre commun de
recherche (JRC) et soutien général à la bonne mise en œuvre du présent projet
de règlement. Le système est conçu de façon à rassembler les ressources et
les expertises des différents services de la Commission, ce qui permettra de le
faire fonctionner avec de faibles ressources en personnel: en particulier, la
politique en matière d'EEE bénéficiera de la contribution du personnel du JRC
participant au projet EASIN[25],
ainsi que de l’expertise d’autres services et agences de la Commission qui
travaillent dans les domaines concernant les mesures relatives aux EEE (en
particulier, l’Agence européenne pour l’environnement dispose de personnel
travaillant spécifiquement sur les EEE et qui sera mobilisé pour contribuer aux
travaux de mise en œuvre). Si nécessaire, les ressources humaines et
administratives seront redéployées sur la base des dotations qui pourront être
allouées à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation
annuelle, à la lumière des contraintes budgétaires existantes. PRÉVISION DE L'INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE (économies
ou coûts additionnels) SUR LES CRÉDITS DE NATURE ADMINISTRATIVE ET LES
RESSOURCES HUMAINES ETP en personnes/an || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Total 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 Rubrique 5 || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || || Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et/ou d'agents temporaires) 07 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || || 0,199* || || 0,199 || || 0,199 || || 0,199 || || 0,199 || || 0,199 || || 0,199 || || 1,393 07 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || || || || || || || || || || Personnel externe || 07 01 02 01 (enveloppe globale) || || 0,002** || || 0,002 || || 0,002 || || 0,002 || || 0,002 || || 0,002 || || 0,002 || || 0,014 07 01 02 02 (en délégation) || || || || || || || || || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total - Rubrique 5 || || 0,201 || || 0,201 || || 0,201 || || 0,201 || || 0,201 || || 0,201 || || 0,201 || || 1,407 Hors Rubrique 5 || Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et/ou d'agents temporaires ) 07 01 05 01 (Recherche indirecte) || || || || || || || || || || || || || || || || 10 01 05 01 (Recherche directe) || || || || || || || || || || || || || || || || Personnel externe 07 01 04 yy || || || || || || || || || || || || || || || || - au siège || || || || || || || || || || || || || || || || - en délégation || || || || || || || || || || || || || || || || 07 01 05 02 (Recherche indirecte) || || || || || || || || || || || || || || || || 10 01 05 02 (Recherche directe) || || || || || || || || || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total - Hors Rubrique 5 || || || || || || || || || || || || || || || || TOTAL || || 0,201 || || 0,201 || || 0,201 || || 0,201 || || 0,201 || || 0,201 || || 0,2014 || || 1,407 pour les sept premières années ETP=Équivalent temps plein en
millions d’euros (à la 3ème décimale) «Les besoins en crédits de nature administrative seront
couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l'action
et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par
toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire
dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des
contraintes budgétaires existantes.» *Les crédits estimés
comprennent du personnel de la DG ENV, ainsi qu’un ETP au JRC **Indemnité
moyenne d'un END Autres
crédits administratifs en
millions d’euros (à la 3ème décimale) || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 Rubrique 5 || || || || || || || || Au siège: || || || || || || || || 07 01 02 11 01 - Missions et représentation || || || || || || || || 07 01 02 11 02 - Réunions et conférences || || || || || || || || 07 01 02 11 03 – Comités || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,56 pour les sept premières années 07 01 02 11 04 - Études et consultations || || || || || || || || 07 01 03 01 03 – Équipements liés aux TIC[26] || || || || || || || || 07 01 03 01 04 – Prestations liées aux TIC2 || || || || || || || || Autres lignes budgétaires (à spécifier, le cas échéant) || || || || || || || || En délégation: || || || || || || || || 07 01 02 12 01 - Mission, conférence et représentation || || || || || || || || 07 01 02 12 02 – Perfectionnement professionnel || || || || || || || || 07 01 03 02 01 - Frais d'acquisition et de location et frais connexes || || || || || || || || 07 01 03 02 02 Équipement, mobilier, fournitures et prestations de services || || || || || || || || Sous-total - Rubrique 5 || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,56 pour les sept premières années Hors Rubrique 5 || || || || || || || || 07 01 04 yy - Dépenses d'assistance technique et administrative hors personnel externe, sur crédits opérationnels (anciennes lignes "BA") || || || || || || || || - au siège || || || || || || || || - en délégation || || || || || || || || 07 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour la recherche indirecte || || || || || || || || 10 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour la recherche directe || || || || || || || || Autres lignes budgétaires (à spécifier, le cas échéant) || || || || || || || || Sous-total - Hors Rubrique 5 || || || || || || || || TOTAL GÉNÉRAL || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,08 || 0,56 pour les sept premières années [1] http://www.acceptance.ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias_discussion_paper.pdf. [2] Toutes
les études sont accessibles depuis le site
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm. [3] Réf. au JO [4] Réf. au JO [5] JO L 309 du 13.12.1993,
p. 1. [6] JO L 38 du 10.2.1982, p. 1. [7] JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
[8] JO L 206 du 22.7.1992,
p. 7. [9] JO L 164 du 25.6.2008,
p. 19. [10] JO L 327 du 22.12.2000,
p. 1. [11] COM(2013) 260 final [12] COM(2013) 267 final [13] JO L 106 du 17.4.2001,
p. 1. [14] JO L 168 du 28.6.2007,
p. 1. [15] JO L 167 du 27.6.2012,
p. 1. [16] JO L 309 du 24.11.2009,
p. 1. [17] JO L 61
du 3.3.1997, p. 1. [18] COM(2008) 642 final. [19] JO L 325 du 9.12.2010,
p. 4. [20] JO L 204 du 31.7.2012,
p. 131. [21] JO
L 156 du 25.6.2003, p. 17. [22] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [23] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [24] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel (pour la période
2007-2013) [25] Le
réseau européen d’information sur les espèces exotiques (EASIN – European Alien
Species Information Network) vise à améliorer l’accès aux données et aux
informations sur les espèces exotiques en Europe. L'EASIN facilite la
consultation des informations existantes sur les espèces exotiques provenant de
sources distribuées au moyen d’un réseau de services web interopérables
respectant les normes et protocoles reconnus au niveau international. Le projet
a été lancé afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie sur la
biodiversité et de la directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu
marin et est accessible au public depuis mai 2012. [26] TIC:
technologies de l'information et des communications