52014PC0175

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2014 /* COM/2014/0175 final - 2014/0097 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit comme principe fondamental régissant le financement de l'Union que le budget annuel de l'Union doit respecter le cadre financier pluriannuel (CFP).

Afin de soutenir le secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole, il convient de constituer une réserve de crise en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière, prévu à l’article 26 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune[1]. L’article 25 de ce règlement dispose que le montant total de la réserve de crise pour le secteur agricole s'élève à 2 800 millions d’EUR, réparti en tranches annuelles égales de 400 millions d’EUR (prix de 2011) pour la période 2014-2020, et est intégré à la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel. Le montant de la réserve à inclure dans l'avant-projet de budget 2015 de la Commission s’élève à 433 millions d’EUR à prix courants, couverts par une réduction des paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs[2].

En outre, en vue d’assurer que les montants destinés au financement de la politique agricole commune (PAC) sont conformes aux sous-plafonds annuels pour les dépenses de marché et les paiements directs au titre de la rubrique 2 établis par le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[3], le mécanisme de discipline financière doit être appliqué lorsque les prévisions de financement des paiements directs et des dépenses relatives au marché, en tenant compte des transferts financiers entre le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), indiquent que le sous-plafond annuel de la rubrique 2 défini par le cadre financier pluriannuel sera dépassé. Ce solde net disponible pour les dépenses du FEAGA pour 2015 sera fixé par le règlement d’exécution de la Commission conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1306/2013 dans le cadre de l’adoption du règlement délégué de la Commission modifiant les annexes financières du règlement (CE) n° 73/2009, ainsi que le règlement (UE) n° 1305/2013 et le règlement (UE) n° 1307/2013.

Lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget 2015, les premières estimations budgétaires relatives aux paiements directs et aux dépenses de marché ont montré que le sous-plafond de la rubrique 2 pour l'exercice 2015, après transferts financiers entre le FEAGA et le Feader[4], n'est pas susceptible d'être dépassé et qu'il n'est donc pas nécessaire de renforcer la discipline financière.

Sur la base de ce qui précède, la Commission soumet une proposition visant à établir le taux d’ajustement des paiements directs au titre de l’année civile 2014 qui, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1306/2013, doit être adoptée par le Parlement européen et le Conseil avant le 30 juin 2014. Si ce taux d’ajustement n’a pas été fixé au 30 juin 2014, en vertu du même article, la Commission fixe ce taux.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

La présente proposition met en œuvre les dispositions de l’article 26 du règlement (CE) n° 1306/2013 et à l’article 8 du règlement (CE) n° 1307/2013. Une consultation préalable des parties intéressées et l'élaboration d'une analyse d'impact n'ont pas été nécessaires.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente proposition détermine le pourcentage du taux d'ajustement au titre de la discipline financière pour l’année civile 2014.

Considérant que les États membres ont la possibilité de procéder à des versements tardifs aux agriculteurs en dehors de la période de paiement réglementaire applicable aux paiements directs et que le taux d'ajustement au titre de la discipline financière varie d'une année civile à l'autre, la discipline financière ne devrait pas avoir une incidence différente sur les montants des paiements directs à octroyer aux agriculteurs  en fonction de la date à laquelle le paiement est effectué à ceux-ci par les États membres. Par conséquent, en vue de garantir l'égalité de traitement entre les agriculteurs, le taux d'ajustement devrait être appliqué aux montants des paiements directs à octroyer aux agriculteurs pour les demandes d'aide déposées durant l’année civile 2014 uniquement, indépendamment de la date à laquelle le paiement sera effectivement effectué à l’agriculteur.

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles applicables aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune[5] prévoit que le taux d'ajustement déterminé s'applique uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR. Au cours de l’année civile 2014, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie introduisent progressivement les paiements directs. En conséquence, la discipline financière ne s'applique pas dans ces États membres.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le calcul du taux d'ajustement au titre de la discipline financière s’inscrit dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de budget 2015.

Le montant de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, qu'il est prévu d'inclure dans l'avant-projet de budget 2015 de la Commission, s’élève à 433 millions d’EUR à prix courants. Les premières estimations budgétaires relatives aux paiements directs et aux dépenses de marché ont montré que le sous-plafond du FEAGA pour l'exercice 2015, après transferts financiers entre le FEAGA et le Feader, n'est pas susceptible d'être dépassé. Le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA pour l'exercice 2015, utilisé comme base de calcul, s'élève à 44 190 millions d'EUR.

La réduction totale résultant de l'application de la discipline financière s'élève donc à 433 millions d'EUR. Le pourcentage du taux d’ajustement au titre de la discipline financière est de 1,301951 %. Il a été calculé en tenant compte du fait qu'il s'applique uniquement aux montants supérieurs à 2 000 EUR et qu'il ne s'applique pas dans tous les États membres.

L’application de ce taux d'ajustement se traduira par une réduction des montants des paiements directs pour les lignes budgétaires couvrant les dépenses relatives aux demandes d'aides introduites par les agriculteurs pour l’année civile 2014 (exercice budgétaire 2015).

5.           ÉLÉMENTS FACULTATIFS

Outre la détermination du taux d'ajustement établi par le présent règlement, l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1306/2013, donne également la possibilité à la Commission, sur la base des nouveaux éléments en sa possession, d'adopter des actes d'exécution prévoyant une adaptation de ce taux. La Commission procédera à un réexamen de ses prévisions pour les dépenses de marché et les paiements directs lors de l'élaboration de la lettre rectificative de l'avant-projet de budget 2015 en octobre 2014, et adoptera, le cas échéant pour le 1er décembre 2014, une adaptation du taux d'ajustement.

2014/0097 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

vu l'avis du Comité des régions[7],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       L’article 25 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil[8] prévoit qu’une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole est constituée en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26 dudit règlement.

(2)       L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1306/2013 prévoit, afin de garantir le respect des plafonds fixés dans le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs[9], qu'un taux d'ajustement des paiements directs est déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

(3)       Le montant de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, qu'il est prévu d'inclure dans l'avant-projet de budget 2015 de la Commission, s’élève à 433 millions d’EUR à prix courants. Pour couvrir ce montant, le mécanisme de discipline financière doit s’appliquer aux paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil[10] en ce qui concerne l’année civile 2014.

(4)       Les premières estimations relatives aux paiements directs et aux dépenses de marché qui seront inscrits dans l'avant-projet de budget 2015 de la Commission indiquent qu’il n’est pas nécessaire de renforcer la discipline financière.

(5)       L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013 prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition relative au taux d'ajustement au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement s'applique.

(6)       En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (N + 1). Toutefois, les États membres ont la possibilité de procéder à des versements tardifs aux agriculteurs, dans certaines limites, au-delà de cette période de versement et sans limite dans le temps. Ces versements tardifs peuvent avoir lieu au cours d'un exercice financier ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d'ajustement ne devrait pas s'appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir que le taux d’ajustement s’applique exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été présentées au titre de l’année civile pour laquelle la discipline financière s’applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.

(7)       L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et au Conseil[11] prévoit que le taux d'ajustement déterminé appliqué aux paiements directs conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante. En outre, l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1307/2013 prévoit que, en raison de l’introduction progressive des paiements directs, le taux d’ajustement ne s’appliquera à la Bulgarie et à la Roumanie qu'à compter du 1er janvier 2016 et à la Croatie qu'à compter du 1er janvier 2022. Le taux d’ajustement à déterminer par le présent règlement ne s’applique donc pas aux paiements effectués aux agriculteurs de ces États membres,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.           Aux fins de l’application de l’ajustement prévu aux articles 25 et 26 du règlement (UE) n° 1306/2013 et en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013, les montants des paiements au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) n° 73/2009, supérieurs à 2 000 EUR, à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2014 sont réduits de 1,301951 %.

2.           La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la Bulgarie, à la Roumanie ni à la Croatie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE || FS/14/xxxxxxxxxx

6.15.2014.1

|| DATE: 07.03.2014

1. || LIGNE BUDGÉTAIRE: Voir ci-dessous les prévisions budgétaires après application de la discipline financière par poste: 05 03 01 01 (RPU) 05 03 01 02 (RPUS) 05 03 01 03 (paiement séparé pour le sucre) 05 03 01 04 (paiement séparé F&L) 05 03 01 05 (soutien spécifique - article 68 – paiement découplé) 05 03 01 06 (paiement séparé pour les fruits à baies) 05 03 01 07 (paiement de redistribution) 05 03 02 06 (prime à la vache allaitante) 05 03 02 07 (prime nationale supplémentaire à la vache allaitante) 05 03 02 13 (prime aux ovins et caprins) 05 03 02 14 (prime supplémentaire aux ovins et caprins) 05 03 02 28 (aide aux vers à soie) 05 03 02 40 (aide à la surface pour le coton) 05 03 02 44 (soutien spécifique - article 68 paiement couplé) 05 03 02 50 (POSEI – Programmes communautaires de soutien) 05 03 02 52 (POSEI – Îles de la mer Égée) 05 03 10     (Réserve pour les crises dans le secteur agricole) || CRÉDITS: en millions d'EUR 29 932,0 7 898,0 282,0           12,0 511,0    12,0    p.m.    884,0 49,0           22,0           7,0    0,5        239,0           1 447,0 420,0 0,2 433,0

2. || INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2014

3. || BASE JURIDIQUE: Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

4. || OBJECTIFS DE LA MESURE: Le présent règlement fixe le taux d'ajustement au titre de la discipline financière à appliquer au montant des paiements directs, supérieurs à 2 000 EUR, à octroyer aux agriculteurs pour des demandes d’aide introduites au titre de l’année civile 2014.

5. || INCIDENCES FINANCIÈRES || PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) || EXERCICE EN COURS 2014 (Mio EUR) || EXERCICE SUIVANT 2015 (Mio EUR)

5,0 || DÉPENSES -               À LA CHARGE DU BUDGET DE L'UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) -               BUDGETS NATIONAUX -               AUTRE || - 433,0 + 433,0 || s.o. || - 433,0 + 433,0

5,1. || RECETTES -               RESSOURCES PROPRES DE L’UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) -               BUDGETS NATIONAUX || || ||

|| || 2015 || 2016 || 2017 || 2018

5.0.1 || PRÉVISIONS DE DÉPENSES || || || ||

5.1.1 || PRÉVISIONS DE RECETTES || || || ||

5.2 || MODE DE CALCUL: Voir les observations

6.0 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || s.o.

6.1 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || s.o.

6.2 || NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE || NON

6.3 || CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS || NON

OBSERVATIONS: Le calcul du taux d’ajustement au titre de la discipline financière s’inscrit dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de budget 2015. Le montant de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, qu'il est prévu d'inclure dans l'avant-projet de budget 2015 de la Commission, s’élève à 433 millions d’EUR à prix courants. Selon les premières estimations budgétaires relatives aux paiements directs et aux dépenses de marché, le sous-plafond du FEAGA pour l'exercice 2015, après transferts financiers entre le FEAGA et le Feader, n'est pas susceptible d'être dépassé. La réduction totale résultant de l'application de la discipline financière s'élève donc à 433 millions d'EUR. Le pourcentage du taux d'ajustement au titre de la discipline financière est de 1,301951 %. Il a été calculé en tenant compte du fait qu'il s'applique uniquement aux montants supérieurs à 2 000 EUR et dans tous les États membres, à l'exception de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie. Étant donné que les paiements directs pour la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, sont en cours d’introduction progressive pendant l’année civile 2014, la discipline financière ne s’applique pas à ces États membres. L’application de ce taux d'ajustement se traduira par une réduction des montants des paiements directs pour les lignes budgétaires couvrant les dépenses relatives aux demandes d'aides introduites par les agriculteurs pour l’année civile 2014 (exercice budgétaire 2015). Les montants de réduction estimés au titre de la discipline financière par poste budgétaire sont les suivants: en millions d'EUR 05 03 01 01 (RPU) 05 03 01 02 (RPUS) 05 03 01 03 (paiement séparé pour le sucre) 05 03 01 04 (paiement séparé F&L) 05 03 01 05 (soutien spécifique - article 68 – paiement découplé) 05 03 01 06 (paiement séparé pour les fruits à baies) 05 03 01 07 (paiement de redistribution) 05 03 02 06 (prime à la vache allaitante) 05 03 02 07 (prime nationale supplémentaire à la vache allaitante) 05 03 02 13 (prime aux ovins et caprins) 05 03 02 14 (prime supplémentaire aux ovins et caprins) 05 03 02 28 (aide aux vers à soie) 05 03 02 40 (aide à la surface pour le coton) 05 03 02 44 (soutien spécifique - article 68 – paiement découplé) 05 03 02 50 (POSEI – Programmes communautaires de soutien) 05 03 02 52 (POSEI – Îles de la mer Égée) || 332,8 56,4 3,1           0,1         5,9    0,1    p.m.  10,5           0,6           0,2    0,1        0,0           3,0 15,5 4,7          0,0 Total        433,0

Le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA pour 2015, utilisé comme base de calcul de la discipline financière, s’élève à 44 190 millions d’EUR. Il a été calculé sur la base du sous-plafond fixé pour les dépenses relatives au marché et aux paiements directs dans la rubrique 2 en application du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013, en tenant compte des montants des transferts financiers entre le FEAGA et le Feader, conformément à l’article 136 ter du règlement (CE) n° 73/2009 et de l’article 66 du règlement (UE) n° 1307/2013, ainsi que des notifications des États membres en application de l’article 136 bis du règlement (CE) n° 73/2009.

Le règlement proposé a des incidences budgétaires puisque les premières estimations des crédits budgétaires pour les paiements directs (avant d'envisager la discipline financière) ont été réduites à hauteur des montants indiqués ci-dessus, à la suite de l'application du taux d'ajustement proposé par le présent projet de règlement. En conséquence, les crédits demandés pour le chapitre 05 03 (aides directes) et qu'il est prévu d'inclure dans l'avant-projet de budget 2015, comme indiqué au point 1 de la présente fiche financière pour les postes budgétaires concernés par la discipline financière, garantissent le montant nécessaire à la constitution de la réserve pour les crises dans le secteur agricole.

[1]               JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

[2]               JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

[3]               JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

[4]               Article 136 bis et ter du règlement (CE) n° 73/2009 et article 66 du règlement (CE) n° 1307/2013.

[5]               JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

[6]               JO C ... du ..., p. ....

[7]               JO C ... du ..., p. ....

[8]               Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

[9]               Règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

[10]             Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

[11]             Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).