Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité «Coopération culturelle» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’établissement du comité «Coopération culturelle» et l’adoption de son règlement intérieur /* COM/2012/0463 final - 2012/0226 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses
États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (ci-après
l’«accord») a été signé le 6 octobre 2010 et est appliqué à titre
provisoire depuis le 1er juillet 2011. L’article 3 du protocole sur la coopération dans le
domaine culturel (ci-après le «protocole») prévoit la création d’un comité
«Coopération culturelle» (ci-après le «comité»), dont il définit les
principales tâches et fonctions. Compte tenu de la nécessité de commencer
rapidement à appliquer le protocole, le comité doit être créé et son règlement
intérieur être adopté lors de sa première réunion. Conformément à
l’article 3, paragraphe 2, du protocole, cette première réunion aura
lieu au cours de la première année d’application du protocole. La proposition ci-jointe constitue la proposition
d’instrument juridique portant approbation de la position que l’Union
européenne prendra au sein du comité au sujet de la question susmentionnée. 2012/0226 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre par l’Union européenne au
sein du comité «Coopération culturelle» institué par l’accord de libre-échange
entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de
Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’établissement du comité «Coopération
culturelle» et l’adoption de son règlement intérieur LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 167, paragraphe 3, et son article 207,
paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218,
paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne[1], considérant ce qui suit: (1) Le 23 avril 2007, le Conseil a
autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la République
de Corée, au nom de l’Union européenne et de ses États membres. (2) Ces négociations ont été menées à bien et
l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une
part, et la République de Corée, d’autre part (ci-après l’«accord»)[2]
a été signé le 6 octobre 2010. (3) Conformément à l’article 15.10,
paragraphe 5, de l’accord, celui-ci s’applique à titre provisoire depuis
le 1er juillet 2011, dans l’attente de sa conclusion à une date
ultérieure. (4) L’article 3 du protocole sur la
coopération dans le domaine culturel joint à l’accord (ci-après le «protocole»)
prévoit la création d’un comité «Coopération culturelle» qui veillera, entre
autres, au bon fonctionnement du protocole. (5) L’Union devrait déterminer la position à
adopter en ce qui concerne la création du comité «Coopération culturelle» et
l’adoption du règlement intérieur de ce comité, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l’Union européenne au sein du comité
«Coopération culturelle» au sujet de l’établissement dudit comité et de
l’adoption de son règlement intérieur se fonde sur le projet de décision du
comité «Coopération culturelle» joint à la présente décision. Article 2 1. La présente décision entre en vigueur le
jour de son adoption. 2. La présente décision est publiée au Journal
officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE I DÉCISION Nº […] DU COMITÉ
«COOPÉRATION CULTURELLE» UE-CORÉE du […] concernant l’établissement du comité
«Coopération culturelle» et l’adoption de son règlement intérieur LE COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE», vu le protocole sur la coopération
culturelle (ci-après le «protocole») à l’accord de libre-échange entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre
part (ci-après l’«accord»), signé à Bruxelles le 6 octobre 2010, et
notamment son article 3, considérant ce qui suit: (1) L’article 3 du protocole prévoit
l’établissement d’un comité «Coopération culturelle». (2) Le comité «Coopération culturelle» peut
adopter son propre règlement intérieur et exerce l’ensemble des fonctions du
comité «Commerce» pour ce qui concerne le protocole, conformément à
l’article 3, paragraphe 3, du protocole à l’accord, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 1. Le comité «Coopération culturelle» est
établi par la présente décision. 2. Le règlement intérieur du comité
«Coopération culturelle» est arrêté tel qu’il figure en annexe. 3. La présente décision entre en vigueur le … Fait à … le … Par le comité «Coopération culturelle» Premier vice-ministre Ministère de la culture, des sports et du tourisme de la République de Corée XXX [À compléter par la partie coréenne] || Directeur général de la direction générale de l’éducation et de la culture Commission européenne Jan TRUSZCZYŃSKI Annexe RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE» Article premier Composition et
présidence 1. Le comité «Coopération culturelle»
(ci-après le «comité»), prévu à l’article 3, paragraphe 1, du
protocole sur la coopération culturelle (ci-après le «protocole») à l’accord de
libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la
République de Corée, d’autre part (ci-après l’«accord»), exerce ses fonctions
comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, du protocole et porte la
responsabilité de la mise en œuvre générale du protocole. 2. Conformément à l’article 3,
paragraphe 1, du protocole, le comité est composé de représentants de
l’UE, d’une part, et de la Corée, d’autre part. 3. Le comité est coprésidé par le directeur
général de la division de la politique de contenu du ministère coréen de la
culture, des sports et du tourisme et le directeur de la culture et des médias
de la direction générale de l’éducation et de la culture de la Commission
européenne. Les présidents peuvent se faire représenter par des personnes
désignées à cet effet. Article 2 Représentation 1. Chaque partie informe l’autre de la liste
de ses membres siégeant au comité. Cette liste est gérée par le secrétariat du
comité. 2. Un membre qui souhaite se faire représenter
par un suppléant communique le nom de ce dernier à la présidence du comité
avant la réunion à laquelle il sera représenté. Le suppléant d’un membre du
comité exerce tous les droits de ce membre. Article 3 Réunions 1. Le comité se réunit au moins une fois par
an et, au besoin, à la demande de l’une ou l’autre partie. Les réunions ont
lieu à Bruxelles ou à Séoul alternativement, à moins que les parties n’en
conviennent autrement. Si les deux parties y consentent, les réunions du comité
peuvent se dérouler par vidéo ou téléconférence. 2. Chaque réunion du comité est convoquée par
le secrétariat du comité, à une date et en un lieu convenus entre les deux
parties. La convocation à la réunion est adressée par le secrétariat du comité
aux membres du comité au plus tard 28 jours avant le début de la session,
à moins que les parties n’en conviennent autrement. Article 4 Délégation Les membres du comité peuvent être accompagnés de
fonctionnaires. Avant chaque réunion, la présidence du comité est informée de
la composition prévue des délégations y assistant. Article 5 Observateurs Le comité peut décider d’inviter des observateurs et des
experts sur une base ad hoc. Article 6 Secrétariat Les points de contact désignés par les parties assurent
conjointement le secrétariat du comité. Article 7 Documents Lorsque les délibérations du comité se fondent sur des
documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat comme
documents du comité. Article 8 Correspondance 1. La correspondance adressée à la présidence
du comité est transmise au secrétariat pour être diffusée aux membres du
comité. 2. La correspondance de la présidence du
comité est envoyée aux destinataires par le secrétariat et numérotée et
diffusée, s’il y a lieu, aux autres membres du comité. Article 9 Ordre du jour des
réunions 1. Le secrétariat du comité établit, pour
chaque réunion, un ordre du jour provisoire. Celui-ci est transmis, de même que
les documents y afférents, aux membres et à la présidence du comité au plus
tard 7 jours avant le début de la réunion. 2. L’ordre du jour est adopté par le comité au
début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que
ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de
l’accord des parties. 3. La présidence du comité peut, de commun
accord, inviter des experts à assister aux réunions du comité afin de fournir
des informations sur des sujets spécifiques. 4. La présidence du comité peut, de commun
accord, réduire le délai visé au paragraphe 1 afin de tenir compte des
exigences d’un cas particulier. Article 10 Procès-verbal 1. Le secrétariat du comité rédige le projet
de procès-verbal de chaque réunion, normalement dans les 21 jours suivant
la fin de la réunion. 2. En règle générale, le procès-verbal résume
chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant: a) les documents soumis au comité; b) toute déclaration dont l’inscription a été demandée par
un membre du comité; c) les décisions prises, les recommandations formulées,
les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur
des points particuliers. 3. Le procès-verbal comprend aussi la liste
des membres du comité ou de leurs suppléants qui ont participé à la réunion,
ainsi qu’une liste des membres des délégations les ayant accompagnés et une
liste des éventuels observateurs ou experts. 4. Le procès-verbal est approuvé par écrit par
les deux parties dans un délai de 28 jours à compter de la date de la réunion
ou à toute autre date convenue par les parties. Après approbation, deux
exemplaires du procès-verbal sont signés par le secrétariat du comité et
chacune des parties reçoit un original de ce document faisant foi. Des copies
du procès-verbal signé sont transmises aux membres du comité. Article 11 Décisions et
recommandations 1. Le comité arrête des décisions et formule
des recommandations[3]
d’un commun accord entre les parties. Ces actes sont appelés respectivement
«décision» et «recommandation». 2. Entre les réunions, le comité peut, si les
deux parties y consentent, arrêter des décisions ou formuler des
recommandations par procédure écrite. La procédure écrite consiste en un
échange de notes entre les présidents du comité. 3. Le secrétariat du comité attribue à chaque
décision ou recommandation un numéro d’ordre, mentionne la date d’adoption et
donne une indication de l’objet. Chaque décision précise la date de son entrée
en vigueur. 4. Les décisions et recommandations adoptées
par le comité sont authentifiées par deux copies faisant foi signées par les
présidents du comité. Article 12 Publicité et
confidentialité 1. Sauf décision contraire, les réunions du
comité ne sont pas publiques. 2. Lorsqu’une partie communique au comité des
informations considérées comme confidentielles en vertu de sa législation et de
sa réglementation, l’autre partie traite ces informations comme étant
confidentielles. 3. Chacune des parties peut décider de la
publication des décisions et des recommandations du comité dans son journal
officiel respectif. Article 13 Dépenses 1. Chaque partie prend en charge les dépenses
résultant de sa participation aux réunions du comité, en ce qui concerne tant
les frais de personnel, de déplacement et de séjour que les frais postaux et de
télécommunications. 2. Les dépenses relatives à l’organisation des
réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie
qui accueille la réunion. [1] JO
C xx du xx.xx.xxxx, p. x. [2] JO
L 127 du 14.5.2011, p. 6. [3] Aux
fins de réaliser les objectifs du protocole, le comité dispose du pouvoir de
décision dans les cas prévus par le protocole. Les décisions arrêtées lient les
parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Le comité
peut également formuler des recommandations appropriées.