52012PC0463

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité «Coopération culturelle» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’établissement du comité «Coopération culturelle» et l’adoption de son règlement intérieur /* COM/2012/0463 final - 2012/0226 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (ci-après l’«accord») a été signé le 6 octobre 2010 et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juillet 2011.

L’article 3 du protocole sur la coopération dans le domaine culturel (ci-après le «protocole») prévoit la création d’un comité «Coopération culturelle» (ci-après le «comité»), dont il définit les principales tâches et fonctions. Compte tenu de la nécessité de commencer rapidement à appliquer le protocole, le comité doit être créé et son règlement intérieur être adopté lors de sa première réunion. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du protocole, cette première réunion aura lieu au cours de la première année d’application du protocole.

La proposition ci-jointe constitue la proposition d’instrument juridique portant approbation de la position que l’Union européenne prendra au sein du comité au sujet de la question susmentionnée.

2012/0226 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité «Coopération culturelle» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’établissement du comité «Coopération culturelle» et l’adoption de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 3, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne[1],

considérant ce qui suit:

(1)       Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la République de Corée, au nom de l’Union européenne et de ses États membres.

(2)       Ces négociations ont été menées à bien et l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (ci-après l’«accord»)[2] a été signé le 6 octobre 2010.

(3)       Conformément à l’article 15.10, paragraphe 5, de l’accord, celui-ci s’applique à titre provisoire depuis le 1er juillet 2011, dans l’attente de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)       L’article 3 du protocole sur la coopération dans le domaine culturel joint à l’accord (ci-après le «protocole») prévoit la création d’un comité «Coopération culturelle» qui veillera, entre autres, au bon fonctionnement du protocole.

(5)       L’Union devrait déterminer la position à adopter en ce qui concerne la création du comité «Coopération culturelle» et l’adoption du règlement intérieur de ce comité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein du comité «Coopération culturelle» au sujet de l’établissement dudit comité et de l’adoption de son règlement intérieur se fonde sur le projet de décision du comité «Coopération culturelle» joint à la présente décision.

Article 2

1.           La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.           La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE I

DÉCISION Nº […] DU COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE» UE-CORÉE

du […]

concernant l’établissement du comité «Coopération culturelle» et l’adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE»,    

vu le protocole sur la coopération culturelle (ci-après le «protocole») à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (ci-après l’«accord»), signé à Bruxelles le 6 octobre 2010, et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)          L’article 3 du protocole prévoit l’établissement d’un comité «Coopération culturelle».

(2)          Le comité «Coopération culturelle» peut adopter son propre règlement intérieur et exerce l’ensemble des fonctions du comité «Commerce» pour ce qui concerne le protocole, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du protocole à l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.           Le comité «Coopération culturelle» est établi par la présente décision.

2.           Le règlement intérieur du comité «Coopération culturelle» est arrêté tel qu’il figure en annexe.

3.           La présente décision entre en vigueur le …

Fait à …           le …

Par le comité «Coopération culturelle»

Premier vice-ministre Ministère de la culture, des sports et du tourisme de la République de Corée XXX [À compléter par la partie coréenne] || Directeur général de la direction générale de l’éducation et de la culture Commission européenne Jan TRUSZCZYŃSKI

Annexe

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE»

Article premier

Composition et présidence

1.           Le comité «Coopération culturelle» (ci-après le «comité»), prévu à l’article 3, paragraphe 1, du protocole sur la coopération culturelle (ci-après le «protocole») à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (ci-après l’«accord»), exerce ses fonctions comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, du protocole et porte la responsabilité de la mise en œuvre générale du protocole.

2.           Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du protocole, le comité est composé de représentants de l’UE, d’une part, et de la Corée, d’autre part.

3.           Le comité est coprésidé par le directeur général de la division de la politique de contenu du ministère coréen de la culture, des sports et du tourisme et le directeur de la culture et des médias de la direction générale de l’éducation et de la culture de la Commission européenne. Les présidents peuvent se faire représenter par des personnes désignées à cet effet.

Article 2

Représentation

1.           Chaque partie informe l’autre de la liste de ses membres siégeant au comité. Cette liste est gérée par le secrétariat du comité.

2.           Un membre qui souhaite se faire représenter par un suppléant communique le nom de ce dernier à la présidence du comité avant la réunion à laquelle il sera représenté. Le suppléant d’un membre du comité exerce tous les droits de ce membre.

Article 3

Réunions

1.           Le comité se réunit au moins une fois par an et, au besoin, à la demande de l’une ou l’autre partie. Les réunions ont lieu à Bruxelles ou à Séoul alternativement, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Si les deux parties y consentent, les réunions du comité peuvent se dérouler par vidéo ou téléconférence.

2.           Chaque réunion du comité est convoquée par le secrétariat du comité, à une date et en un lieu convenus entre les deux parties. La convocation à la réunion est adressée par le secrétariat du comité aux membres du comité au plus tard 28 jours avant le début de la session, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Article 4

Délégation

Les membres du comité peuvent être accompagnés de fonctionnaires. Avant chaque réunion, la présidence du comité est informée de la composition prévue des délégations y assistant.

Article 5

Observateurs

Le comité peut décider d’inviter des observateurs et des experts sur une base ad hoc.

Article 6

Secrétariat

Les points de contact désignés par les parties assurent conjointement le secrétariat du comité.

Article 7

Documents

Lorsque les délibérations du comité se fondent sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat comme documents du comité.

Article 8

Correspondance

1.           La correspondance adressée à la présidence du comité est transmise au secrétariat pour être diffusée aux membres du comité.

2.           La correspondance de la présidence du comité est envoyée aux destinataires par le secrétariat et numérotée et diffusée, s’il y a lieu, aux autres membres du comité.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.           Le secrétariat du comité établit, pour chaque réunion, un ordre du jour provisoire. Celui-ci est transmis, de même que les documents y afférents, aux membres et à la présidence du comité au plus tard 7 jours avant le début de la réunion.

2.           L’ordre du jour est adopté par le comité au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.

3.           La présidence du comité peut, de commun accord, inviter des experts à assister aux réunions du comité afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques.

4.           La présidence du comité peut, de commun accord, réduire le délai visé au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

Article 10

Procès-verbal

1.           Le secrétariat du comité rédige le projet de procès-verbal de chaque réunion, normalement dans les 21 jours suivant la fin de la réunion.

2.           En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)      les documents soumis au comité;

b)      toute déclaration dont l’inscription a été demandée par un membre du comité;

c)      les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3.           Le procès-verbal comprend aussi la liste des membres du comité ou de leurs suppléants qui ont participé à la réunion, ainsi qu’une liste des membres des délégations les ayant accompagnés et une liste des éventuels observateurs ou experts.

4.           Le procès-verbal est approuvé par écrit par les deux parties dans un délai de 28 jours à compter de la date de la réunion ou à toute autre date convenue par les parties. Après approbation, deux exemplaires du procès-verbal sont signés par le secrétariat du comité et chacune des parties reçoit un original de ce document faisant foi. Des copies du procès-verbal signé sont transmises aux membres du comité.

Article 11

Décisions et recommandations

1.           Le comité arrête des décisions et formule des recommandations[3] d’un commun accord entre les parties. Ces actes sont appelés respectivement «décision» et «recommandation».

2.           Entre les réunions, le comité peut, si les deux parties y consentent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les présidents du comité.

3.           Le secrétariat du comité attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre, mentionne la date d’adoption et donne une indication de l’objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

4.           Les décisions et recommandations adoptées par le comité sont authentifiées par deux copies faisant foi signées par les présidents du comité.

Article 12

Publicité et confidentialité

1.           Sauf décision contraire, les réunions du comité ne sont pas publiques.

2.           Lorsqu’une partie communique au comité des informations considérées comme confidentielles en vertu de sa législation et de sa réglementation, l’autre partie traite ces informations comme étant confidentielles.

3.           Chacune des parties peut décider de la publication des décisions et des recommandations du comité dans son journal officiel respectif.

Article 13

Dépenses

1.           Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de déplacement et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.           Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui accueille la réunion.

[1]               JO C xx du xx.xx.xxxx, p. x.

[2]               JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

[3]               Aux fins de réaliser les objectifs du protocole, le comité dispose du pouvoir de décision dans les cas prévus par le protocole. Les décisions arrêtées lient les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Le comité peut également formuler des recommandations appropriées.