52005PC0603

Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne - Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE {SEC(2005) 1535} /* COM/2005/0603 final - COD 2005/0245 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 1.12.2005

COM(2005) 603 final

2005/0245 (COD)

Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne :Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les services de paiement dans le marché intérieur

et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE

(présentée par la Commission) {SEC(2005) 1535}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivations et objectifs de la proposition Les économies modernes reposent sur des systèmes de paiement sûrs et efficaces. Facilitant l’achat de biens et de services, les systèmes de paiement permettent chaque année, dans la Communauté, la réalisation de 231 milliards de transactions (en espèces et autres) d’une valeur totale de 52 000 milliards d’euros. Les systèmes de paiement actuels ont cependant un coût élevé. Aussi la Commission a-t-elle pour objectif de créer un marché unique des paiements, où de plus grandes économies d’échelle et une concurrence accrue contribueraient à abaisser ce coût. Fondée sur l’article 47, paragraphe 2, et sur l’article 95, paragraphe 1, du traité CE, la présente proposition vise à instaurer, pour le marché communautaire des paiements, un cadre réglementaire commun qui créerait les conditions nécessaires à l’intégration et à la rationalisation des systèmes nationaux de paiement. Elle est complétée par l’initiative du secteur financier en faveur d’un espace unique de paiement en euros (Single Euro Payment Area – SEPA), qui vise à intégrer les infrastructures et produits nationaux de paiement dans la zone euro. Une économie moderne, fondée sur la technologie, ne peut faire l’impasse d’un système de paiement également moderne et efficace: par son impact positif direct sur la compétitivité du secteur financier, celui-ci renforce la compétitivité de l’économie dans son ensemble. L’initiative de la Commission se concentre sur les moyens de paiement électronique, appelés à remplacer les paiements en espèces, qui sont onéreux. Il est reconnu que les paiements électroniques modernes stimulent les dépenses de consommation et la croissance économique[1]. Les meilleures pratiques montrent que la modernisation des systèmes de paiement, combinée à un recours accru aux services les plus efficaces par rapport à leur coût, permettrait de diviser par deux le coût moyen des paiements en moins de dix ans. Par exemple, en ramenant l’utilisation des espèces au niveau des pays qui y recourent le moins, on réaliserait une économie de 5,3 milliards d’euros[2]. Dans toute l’Europe, il reste de la marge pour pousser plus avant l’harmonisation des produits et l’intégration des services de paiement. Dans le cadre d’une réglementation harmonisée, les prestataires pourraient rationaliser les infrastructures et les services de paiement, et les utilisateurs bénéficier d’un choix élargi et d’un niveau de protection élevé. Le résultat global serait de plus grandes économies d’échelle et une efficience accrue des systèmes de paiement dans la Communauté européenne. Par exemple, si l’on réduisait les coûts unitaires de manière à ce qu’ils ne dépassent pas de plus de 20 % le niveau des meilleures pratiques, on génèrerait 10 milliards d’euros de bénéfices supplémentaires. L’harmonisation des normes techniques et juridiques applicables aux paiements permettrait aux banques d’offrir des services de paiement automatique plus rapides et plus économiques de bout en bout et faciliterait la facturation des entreprises. En conséquence, celles-ci auraient accès à des services de règlement plus rapides et plus fiables, ce qui améliorerait leur trésorerie. Une telle évolution serait cruciale pour les échanges transfrontaliers et pour tirer tout le bénéfice possible de l’automatisation – selon les entreprises, les gains potentiels seraient de 50 à 100 milliards d’euros par an. En ouvrant les marchés nationaux de paiement à de nouveaux prestataires et en garantissant des conditions de concurrence égales, on renforcera celle-ci et on favorisera la prestation transfrontalière de services. Les consommateurs de services financiers bénéficieront de ce renforcement de la concurrence, ainsi que d’une transparence et d’un choix accrus. Cela devrait également favoriser la convergence des prix entre les États membres, en réduisant les écarts actuels d’un facteur de 1:8[3]. Par exemple, si les prix, dans les pays où ils sont les plus élevés, tombaient au niveau de la moyenne actuelle, les consommateurs et les entreprises réaliseraient des économies considérables et disposeraient d’un marché des paiements homogène – pour les utilisateurs italiens et espagnols, des économies de 5,4 milliards et de 1,3 milliard d’euros respectivement. Alternativement, les commerçants font valoir que s’ils avaient accès aux services des prestataires les plus compétitifs de l’Union européenne, ils paieraient, dans certains cas, jusqu’à 20 fois moins pour les paiements par carte. Pour tirer pleinement parti de tous les avantages d’un marché unique des paiements, le secteur des paiements doit jouer un rôle pivot. Ce sont en effet les prestataires qui devront trouver la meilleure manière possible d’intégrer des infrastructures nationales de paiement aujourd’hui fragmentées pour pouvoir bénéficier des économies potentiellement réalisables et être en mesure d’offrir de nouveaux services de paiement technologiquement sophistiqués et efficients. Parallèlement, les entreprises devront prendre les mesures nécessaires pour se préparer à interagir avec les nouveaux systèmes de paiement. Tout cela ne pourra se faire sans investissements importants de part et d’autre. Le secteur des paiements s’est toutefois engagé à réaliser ces investissements dans le cadre du programme SEPA et à achever la mise en œuvre de celui-ci d’ici à 2010. On estime que les avantages substantiels justifient l’investissement initial. La proposition de la Commission vise à faciliter la réalisation des investissements nécessaires et le travail du secteur des paiements sur le SEPA. |

120 | Contexte général En l’état actuel, le système de paiement n’est pas satisfaisant et ne permet pas d’exploiter tous les avantages du marché intérieur. Les infrastructures de paiement de la Communauté restent nationales et ne se sont pas encore adaptées au marché unique. Telles qu’elles sont conçues, elles ne permettent pas de gérer les paiements transfrontaliers de façon aussi efficace que les paiements nationaux et ne se font pas concurrence. Les rares systèmes de paiement transfrontaliers existants pâtissent d’un manque de masse critique (ne représentant que 3 % des paiements) et fonctionnent avec des coûts unitaires beaucoup plus élevés que les systèmes nationaux. En conséquence: le système de paiement actuel est trop onéreux. Des études[4] montrent que, du fait de son fractionnement en systèmes nationaux, son coût de fonctionnement représente de 2 à 3 % du PIB. Les banques elles-mêmes supportent une large part de ce coût: actuellement, un tiers de leurs charges d’exploitation sont consacrées aux paiements. Mais in fine, ce sont tous les utilisateurs de services financiers et l’ensemble de l’économie qui supportent le coût d’un système de paiement inefficace et non concurrentiel; les consommateurs se plaignent des effets de la fragmentation. Ils n’ont qu’un accès restreint à des produits fonctionnant dans toute l’Union européenne (par exemple, il n’y a pas de service efficient de débit direct proposé sur une base transfrontalière). Pire, ils n’ont pas accès à des prestataires d’autres États membres de la Communauté européenne qui pourraient leur fournir un service meilleur marché et plus rapide; l’absence de concurrence est préjudiciable aux détaillants. Dans certains États membres, où les prestataires de services de paiement peuvent exercer un monopole de fait, ils se voient facturer jusqu’à 5 % du total de leurs ventes par carte. À cet égard, les services de la Commission et les autorités nationales chargés des enquêtes antitrust procèdent d’ores et déjà à des investigations sur le marché européen des cartes de débit et de crédit; les entreprises, se trouvant dans l’incapacité d’intégrer leur facturation et leurs paiements, pâtissent également de la fragmentation. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les avancées réalisées en matière d’harmonisation du cadre réglementaire applicable aux paiements sont plutôt limitées. La Communauté européenne a adopté trois actes: o une recommandation (97/489/CE) sur la protection des consommateurs utilisant des instruments de paiement électroniques tels que les cartes de paiement; o une directive (97/5/CE) facilitant les virements transfrontaliers par l’instauration de normes communes de protection des consommateurs; o un règlement sur les paiements transfrontaliers ((CE) n° 2560/2001) éliminant les différences de prix entre paiements transfrontaliers et paiements nationaux. La législation communautaire (et, en particulier, le règlement sur les paiements transfrontaliers) a facilité de nombreux types de paiements en euros dans le marché intérieur et abaissé leur coût et elle a donné la première impulsion nécessaire à l’initiative du secteur en faveur d’un espace unique de paiement en euros (SEPA), mais elle n’est pas allée assez loin pour permettre la réalisation d’un véritable marché unique. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de la Communauté L’instauration du marché unique en 1992 et le lancement de l’euro en 1999 ont jeté les bases de l’intégration des marchés financiers européens. La présente initiative en faveur d’un marché européen des paiements intégré et efficient est l’une des actions-clés prévues dans le programme communautaire de Lisbonne[5]. Elle apportera une contribution fondamentale au partenariat de Lisbonne pour la croissance et l’emploi[6]. Elle est également conforme aux objectifs récemment assignés à la politique européenne des marchés financiers (voir notamment le plan d’action pour les services financiers). Le nouveau cadre réglementaire proposé pour le marché européen des paiements bénéficiera enfin des efforts déployés par la Commission pour renforcer la concurrence via la politique européenne de concurrence. |

2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants La Commission a consulté les parties intéressées sur les aspects techniques complexes de la directive via deux groupes d’experts permanents[7], de nombreuses réunions bilatérales et plusieurs séries de consultations. Elle a grandement bénéficié des contributions reçues à cette occasion. Les secteurs consultés, représentatifs des 25 États membres de l’Union européenne, sont notamment les suivants: secteur des paiements (banques, fournisseurs de monnaie électronique et de services de paiement mobiles, prestataires de services de remise de fonds, fournisseurs d’infrastructures, sociétés de cartes de paiement, etc.), associations de détaillants (Eurocommerce), industrie en général, trésoriers d’entreprise (EACT, TWIST), organisations de PME, associations nationales et européennes de consommateurs (BEUC, FIN-USE), experts en matière de paiements et cabinets de consultants. De 2000 à 2002, la Commission a élaboré[8] une communication et deux documents de travail[9] et elle a réalisé sept études, en vue de procéder à une consultation publique sur ce que pourrait être un cadre juridique à appliquer aux paiements et d’évaluer l’état actuel du marché dans les États membres. En 2003, elle a élaboré dans le même but une communication[10] sur le champ d’application et le contenu possibles d’un nouveau cadre réglementaire. En 2004–2005, elle a élaboré sa proposition finale, en étroite collaboration avec les deux groupes d’experts permanents, en consultation avec les parties intéressées et sur la base de six documents de travail contenant un projet de dispositif et l’analyse d’impact correspondante. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Pour résumer les résultats des consultations organisées par la Commission, tous les répondants estiment nécessaire que des mesures législatives soient arrêtées aux fins de la réalisation d’un marché unique des paiements. Les opinions varient toutefois quant à la portée et au niveau des mesures requises. Tous les répondants jugent néanmoins souhaitable de rationaliser et de consolider les instruments communautaires existants. Tout futur cadre réglementaire devrait, dans le cadre d’un unique instrument juridique cohérent, actualiser et rassembler les divers éléments de la législation communautaire et harmoniser les législations nationales pertinentes. |

213 | Trois consultations publiques[11] ont été organisées en ligne, le 31 janvier 2000, le 14.05.2002 et du 02.12.2003 au 15.02.2004. Les résultats de ces consultations sont disponibles sur: http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/. |

Obtention et utilisation d’expertise |

229 | La Commission a eu largement recours à une expertise extérieure durant l’élaboration de la présente proposition. À cet égard, les consultations publiques organisées et les contributions fournies par les deux groupes d’experts lui ont été précieuses. |

230 | Analyse d’impact L’analyse d’impact a dûment pris en considération le type d’intervention (pas d’intervention, intervention réglementaire ou combinaison alliant réglementation et autorégulation par le marché) et le type d’instrument juridique (règlement ou directive) requis pour réaliser les objectifs déclarés du nouveau cadre juridique pour les paiements. La Commission a examiné les solutions suivantes pour arrêter le champ d’application de la présente directive. Objectif 1: renforcer la concurrence entre marchés nationaux, tout en garantissant l’égalité des conditions de concurrence. Solution 1: en rester au statu quo de conditions d’accès au marché strictement nationales. Solution 2: harmoniser les conditions d’accès au marché pour les prestataires de services de paiement autres que les établissements de crédit et instaurer un régime d’agrément spécifique pour les établissements de paiement. Une évaluation de l’impact socio-économique potentiel de conditions d’accès au marché variant d’un État membre à l’autre a confirmé que la situation actuelle était préjudiciable au fonctionnement du marché intérieur et qu’elle créait des obstacles importants à l’entrée sur le marché. Outre qu’elle fausse la concurrence, cette fragmentation des conditions d’accès au marché est source de prix plus élevés pour les consommateurs et de profits substantiels pour les prestataires détenant une position dominante sur les marchés nationaux et elle n’est pas propice à l’innovation. Par ailleurs, la Commission a procédé à une analyse des risques inhérents à l’activité des prestataires autres que les établissements de crédit, d’où il ressort que ces risques sont très différents de ceux que présentent les établissements de crédit. Elle n’a trouvé, dans ce secteur, aucun cas de problèmes ou de faillite qui justifierait l’application d’exigences similaires à celles applicables aux établissements de crédit. Il n’y a pas d’enjeu particulier en termes de protection: pas de protection des déposants, pas d’importance systémique des systèmes concernés et pas de menace pour l’intégrité et la stabilité du système financier. Un ensemble bien équilibré d’exigences prudentielles de nature qualitative semble être la réponse la mieux adaptée aux risques opérationnels et financiers limités que présentent les établissements de paiement dans le cadre de leur activité. Des exigences quantitatives (comme des exigences de fonds propres) seraient disproportionnées par rapport à ces risques et pourraient faire peser une charge excessive sur les petits prestataires et les nouveaux entrants sur le marché. Objectif 2: renforcer la transparence du marché, pour les prestataires comme pour les utilisateurs. Solution 1: privilégier l’autorégulation par le marché. Solution 2: conserver des régimes nationaux divergents. Solution 3: instaurer des exigences de transparence et d’information harmonisées au niveau de l’Union. La solution de l’autorégulation par le marché a été écartée, eu égard au faible degré de respect actuel des exigences d’information des consommateurs et au manque de transparence. Pour leur part, des règles nationales présentent l’avantage de tenir compte des services de paiement spécifiquement nationaux, mais, dans un marché européen plus large, elles limitent l’efficience, la transparence et le choix des consommateurs. La solution de l’harmonisation a ainsi remporté les suffrages de la plupart des prestataires et des utilisateurs. Les plus grands avantages économiques que peuvent apporter la simplification et la sécurité juridique sont attendus d’une législation communautaire codifiant en un instrument juridique unique toutes les exigences d’information existant en droit communautaire et national. Objectif 3: droits et obligations des utilisateurs et des prestataires. Solution 1: en rester au statu quo de règles nationales différentes. Solution 2: garantir la sécurité juridique sur les principaux droits et obligations des utilisateurs et des prestataires afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et d’améliorer l’efficience. Actuellement, vingt-cinq jeux de règles nationales différentes coexistent, qui ont bien fonctionné tant que les paiements transfrontaliers et le marché unique ne jouaient pas un rôle important. Avec la réalisation du marché unique et, plus encore, avec l’introduction de l’euro, une harmonisation se révèle indispensable, en particulier lorsque des règles nationales maintenant en place les spécificités nationales entravent les paiements transfrontaliers et empêchent la diffusion de services de paiement paneuropéens plus efficients. Une approche cohérente concernant les droits et les obligations des utilisateurs et des prestataires permettra une plus grande efficience et une automatisation totale (straight-through processing) sur une base paneuropéenne. |

La Commission a ainsi procédé à l’analyse d’impact complète prévue dans son programme de travail; le rapport y afférent est disponible sur: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/docs/SEC_2005_1535_1_en.pdf |

3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées La proposition se compose des trois grands volets suivants: Droit de fournir des services de paiement au public (titre II) L’harmonisation des conditions d’accès au marché applicables aux prestataires de services de paiement autres que les établissements de crédit vise à créer des conditions de concurrence égales, à instiller plus de concurrence sur les marchés nationaux, à tenir compte des évolutions que ceux-ci ont connues au cours des dernières années et à favoriser l’entrée sur le marché d’une nouvelle génération de prestataires. Le nouveau régime d’agrément applicable aux établissements de paiement transposera également, de façon uniforme, la recommandation spéciale VI du groupe d’action financière de l’OCDE. L’introduction d’une dérogation pour certaines catégories de prestataires de services de remise de fonds facilitera le passage graduel de ces prestataires de l’économie non officielle au secteur officiel. Exigences de transparence et d’information (titre III) La Commission estime que la concurrence, le choix offert aux consommateurs et leur protection seront renforcés par des règles claires et cohérentes en matière de transparence des services de paiement. La directive introduira donc, pour les services de paiement, des exigences d’information claires et succinctes qui se substitueront aux vingt-cinq jeux de règles nationales existants. Droits et obligations des utilisateurs et des prestataires de services de paiement (titre IV) La clarté et la sécurité juridique concernant les principaux droits et obligations des utilisateurs et des prestataires de services de paiement sont essentielles pour développer des systèmes de paiement électronique modernes et efficients, pour renforcer la confiance des utilisateurs et pour accroître l’efficacité des entreprises sur un marché des paiements moderne. |

310 | Base juridique La présente proposition a pour base juridique l’article 47, paragraphe 2, et l’article 95, paragraphe 1, du traité CE. |

320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la ou les raisons suivantes. |

321 | Les règles régissant les paiements sont consignées dans une multiplicité d’actes législatifs nationaux, qui empêchent bien souvent l’instauration de normes, de conventions et d’infrastructures de paiement paneuropéennes. Le manque de sécurité juridique dont pâtissent prestataires et utilisateurs de services de paiement et l’absence d’harmonisation de leurs principaux droits entravent la mise en place de systèmes de paiement paneuropéens, la libre prestation de services et la concurrence entre marchés nationaux des paiements. |

L’action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition, pour la ou les raisons suivantes. |

324 | Par son ampleur et sa complexité, le processus d’intégration des marchés de paiement électronique de détail est similaire à l’introduction de l’euro. Les États membres ne peuvent, à eux seuls, surmonter les obstacles actuels et assurer la coordination de tous les acteurs impliqués. |

325 | La coexistence de trois actes législatifs communautaires, outre la diversité des règles nationales des vingt-cinq États membres, a abouti à un cadre juridique fragmenté, non exempt de chevauchements, qui est devenu un obstacle à l’intégration des marchés des paiements. |

327 | La proposition prévoit la pleine harmonisation nécessaire pour surmonter les obstacles à la réalisation d’un marché unique des paiements qui ont été mis en évidence durant la consultation ouverte des parties intéressées. |

Par conséquent, la proposition respecte le principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité, pour la ou les raisons suivantes. |

331 | La directive proposée laissera la plus grande marge possible à l’autorégulation par le secteur des paiements. Elle n’harmonisera que ce qui est nécessaire pour surmonter les obstacles juridiques à la réalisation d’un marché unique et évitera toute réglementation allant au-delà. Les mesures envisagées sont également proportionnées au regard de la législation nationale en vigueur dans ce domaine (droit civil et pénal). Sur certains points, des exceptions nationales resteront possibles et feront l’objet d’une reconnaissance mutuelle. Le cas échéant, les États membres seront autorisés à mettre en vigueur des solutions spécifiquement nationales ou à conserver des pratiques plus efficaces que celles prévues dans la directive. |

332 | Toutes les dispositions proposées ont été examinées sur la base du critère de proportionnalité et ont fait l’objet d’une consultation intensive, dans le but de garantir le caractère approprié et proportionné de la réglementation. Les règles applicables aux établissements de paiement et la clause dérogatoire, les exigences d’information calibrées en fonction des services concernés et la différenciation opérée entre groupes d’utilisateurs témoignent de ce souci. |

Choix des instruments |

341 | Instruments proposés: la réalisation d’un marché unique des paiements suppose à la fois un processus d’autorégulation par le secteur lui-même, qui doit intégrer des infrastructures et services de paiement fragmentés en marchés nationaux, et une action réglementaire visant à étayer ce processus des bases juridiques nécessaires. Aussi la Commission propose-t-elle une directive sous-tendant et facilitant cette autorégulation. |

342 | Ces instruments sont adéquats, pour la ou les raisons suivantes. La Commission propose une directive plutôt qu’un règlement, dans la mesure où celle-ci tient compte des besoins en termes de subsidiarité et de proportionnalité. Une directive, combinée à une pleine harmonisation, permettra de garantir le degré de sécurité juridique requis, tout en laissant la marge nécessaire à une mise en œuvre ciblée au niveau national. |

4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget communautaire. |

5) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Simulation, phase-pilote et période de transition |

507 | Certains prestataires de services de paiement déjà établis bénéficieront d’une période de transition pour se conformer aux dispositions du titre II de la directive. |

510 | Simplification |

511 | La proposition prévoit une simplification législative, de même qu’une simplification des procédures administratives intéressant les autorités publiques (communautaires ou nationales), d’une part, et les entités du secteur privé, d’autre part. |

512 | La directive instaurera un cadre juridique simplifié et totalement harmonisé, remplaçant la directive 97/5/CE, les recommandations 87/598/CEE, 88/590/CEE et 97/489/CE, l’article 8 de la directive 97/7/CE et l’article 8 de la directive 2002/65/CE. |

513 | La surveillance des prestataires de services de paiement se fera selon une approche harmonisée et cohérente, avec application des mêmes règles dans tous les États membres, ce qui contribuera à simplifier les procédures administratives. |

514 | Enfin, la proposition simplifie les procédures applicables aux opérateurs privés, en remplaçant les vingt-cinq jeux de règles nationales en vigueur par un ensemble unique de règles, valable pour l’ensemble du marché. |

520 | Retrait de dispositions législatives en vigueur L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de dispositions législatives en vigueur. |

2005/0245 (COD)

Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne :Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les services de paiement dans le marché intérieur

et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,

vu la proposition de la Commission[12],

vu l’avis du Comité économique et social européen[13],

vu l’avis de la Banque centrale européenne[14],

statuant conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité[15],

considérant ce qui suit:

(1) Pour que le marché intérieur soit réalisé, il est essentiel d’abolir toutes les frontières intérieures à la Communauté, de façon à permettre la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux. Le bon fonctionnement du marché unique des services de paiement revêt, à cet égard, une importance cruciale. Or, actuellement, ce marché pâtit d’un manque d’harmonisation.

(2) Les marchés des services de paiement des États membres sont aujourd’hui organisés séparément, sur une base nationale, et le cadre juridique applicable est fragmenté en vingt-cinq systèmes juridiques nationaux.

(3) Les actes communautaires déjà adoptés, à savoir la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers[16] et le règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros[17], n’ont pas suffisamment porté remède à cette situation, pas plus que la recommandation 87/598/CEE de la Commission du 8 décembre 1987 portant sur un code européen de bonne conduite en matière de paiement électronique (relations entre institutions financières, commerçants-prestataires de services et consommateurs)[18], la recommandation 88/590/CEE de la Commission du 17 novembre 1988 concernant les systèmes de paiement et en particulier les relations entre titulaires et émetteurs de cartes[19] et la recommandation 97/489/CE de la Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d’instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire[20]. La coexistence de dispositions nationales divergentes et le caractère incomplet du cadre communautaire ont plutôt été source de confusion et d’un manque de sécurité juridique du fait de chevauchements réglementaires.

(4) C’est pourquoi il est crucial d’établir, au niveau communautaire, un cadre juridique moderne et cohérent pour les services de paiement.

(5) Ce cadre devrait assurer la coordination des dispositions nationales régissant les exigences prudentielles, garantir l’accès au marché de nouveaux prestataires de services de paiement, fixer des exigences d’information et définir les droits et obligations des utilisateurs de services de paiement. À l’intérieur de ce cadre, il conviendrait de maintenir les dispositions du règlement (CE) n° 2560/2001, qui a créé un marché unique des paiements en euros en ce qui concerne le prix de ces paiements. Celles de la directive 97/5/CE et les recommandations formulées dans les recommandations 87/598/CEE, 88/590/CEE et 97/489/CE devraient être intégrées dans un seul acte juridiquement contraignant.

(6) Il n'est cependant pas approprié que le cadre juridique envisagé soit totalement exhaustif. Son champ d’application devrait être limité aux prestataires dont l’activité principale consiste à fournir des services de paiement aux utilisateurs de tels services. Il ne conviendrait pas non plus qu’il s’applique à des services dans le cadre desquels le virement de fonds du payeur au payé ou le transport sont exécutés exclusivement en billets de banque et en pièces, ou dans le cadre desquels le virement est basé sur un chèque, un effet, un billet à ordre ou autres instruments, titres de service ou cartes tirés sur un prestataire de services de paiement ou une autre partie en vue de mettre des fonds à la disposition du payé. Enfin, bien que le cadre juridique doive s’appliquer aux utilisateurs de services de paiement et régir leurs relations avec les prestataires de tels services chaque fois qu’ils y recourent, il y aurait lieu que certaines dispositions ne s’appliquent pas aux opérations dépassant un certain montant, car il est probable que l’utilisateur soit alors en mesure de négocier des conditions plus spécifiques et plus appropriées avec le prestataire.

(7) Il est nécessaire de spécifier les catégories de prestataires de services de paiement qui peuvent légitiment proposer ces services dans toute la Communauté, à savoir: les établissements de crédit qui acceptent les dépôts d’utilisateurs pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles fixées par la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice[21]; les établissements de monnaie électronique qui émettent de la monnaie électronique pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles fixées par la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements[22]; et les offices de chèques postaux qui y sont habilités en droit national ou communautaire.

(8) Afin de supprimer les obstacles juridiques à l’entrée sur le marché, il est cependant nécessaire d’instaurer un agrément unique pour tous les prestataires de services de paiement étrangers à l’activité d’acceptation des dépôts ou d’émission de monnaie électronique. Il conviendrait, à cet effet, de créer une quatrième catégorie de prestataires de services de paiement, ci-après «les établissements de paiement», en habilitant – sous réserve d’une série de conditions strictes et exhaustives – certaines personnes physiques ou morales ne relevant pas des catégories existantes à fournir des services de paiement dans toute la Communauté. Tous les prestataires seraient donc soumis aux mêmes conditions dans toute la Communauté.

(9) Les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément en tant qu’établissement de paiement devraient inclure des exigences prudentielles proportionnées aux risques opérationnels et financiers auxquels ces entités sont exposées dans le cadre de leur activité. Ces exigences devraient refléter le fait que les activités des établissements de paiement sont plus spécialisées et plus restreintes et qu’elles génèrent donc des risques beaucoup plus circonscrits et beaucoup plus faciles à contrôler que ceux inhérents au spectre des activités des établissements de crédit. En particulier, les établissements de paiement ne devraient pas avoir le droit d’accepter les dépôts d’utilisateurs et ne devraient être habilités à employer les fonds reçus d’utilisateurs qu’à des fins de prestation de services de paiement. Il conviendrait donc de veiller à ce que les fonds des clients soient séparés des fonds employés par les établissements de paiement aux fins d’autres activités commerciales. Les établissements de paiement devraient également être soumis à des exigences appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(10) Il est nécessaire que les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’agréer les établissements de paiement, d’exercer sur eux une surveillance continue et de décider d’un éventuel retrait d’agrément. Afin de garantir l’égalité de traitement, les États membres ne devraient pas appliquer aux établissements de paiement d’autres exigences que celles prévues dans la présente directive. Il conviendrait que toutes les décisions arrêtées par les autorités compétentes puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. En outre, la mission des autorités compétentes ne devrait pas affecter le contrôle des systèmes de paiement, qui incombe au Système européen de banques centrales conformément à l’article 105, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité CE.

(11) Étant donné qu’il est souhaitable de consigner l’identité et le lieu d’opération de tous les prestataires de services de paiement et de leur accorder à tous un certain degré de reconnaissance, indépendamment de leur capacité à remplir toutes les conditions d’agrément en tant qu’établissement de paiement, de telle sorte qu’aucun ne se voie relégué dans l’économie souterraine, il y aurait lieu de prévoir un mécanisme grâce auquel les prestataires de services de paiement incapables de remplir toutes ces conditions pourraient néanmoins être traités comme des établissements de paiement. À cet effet, il conviendrait d’autoriser les États membres à inscrire ces prestataires dans le registre des établissements de paiement, sans leur appliquer pour autant toutes les conditions d’agrément. Il serait toutefois essentiel de soumettre cette possibilité de dérogation, dans chaque cas, à des exigences strictes concernant le volume d’opérations et l’importance de l’intérêt public. Il y aurait également lieu de prévoir que lorsque la dérogation s’applique, les services de paiement fournis à l’intérieur de la Communauté ne peuvent l’être que dans l’État membre d’enregistrement.

(12) Pour un prestataire de services de paiement, il est essentiel de pouvoir opérer dans le cadre d’un système de paiement ou de participer à un tel système. Afin de garantir, dans toute la Communauté, l’égalité de traitement des différentes catégories de prestataires de services de paiement, selon les termes de leur agrément prudentiel, il convient de clarifier les règles régissant l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et la participation aux systèmes de paiement. Il faudrait prévoir le traitement non discriminatoire des établissements de paiement et des établissements de crédit pour ce qui concerne l’exercice de leur activité dans le cadre de systèmes de paiement et l’accès à ces systèmes.

(13) Il y aurait lieu d’instaurer un ensemble de règles de nature à garantir la transparence des conditions régissant les services de paiement.

(14) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux opérations de paiement effectuées en espèces ou par chèque papier, celles-ci ne pouvant, par nature, faire l’objet d’un traitement aussi efficient que dans le cas des autres moyens de paiement, notamment électroniques.

(15) Il conviendrait que les dispositions de la présente directive relatives à la transparence des conditions régissant les services de paiement et celles afférentes aux droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de ces services ne s’appliquent pas lorsque le montant du paiement dépasse 50 000 euros, parce que les paiements d’un montant supérieur ne sont généralement pas traités de la même manière, passent souvent par des réseaux différents et sont soumis à des procédures techniques et juridiques différentes qu’il y aurait lieu de conserver.

(16) La présente directive devrait préciser les obligations incombant aux prestataires de services de paiement en termes d’information à fournir aux utilisateurs; en effet, pour pouvoir faire un choix éclairé et faire jouer la concurrence dans toute l’Union européenne, ceux-ci devraient recevoir des informations claires, d’un niveau partout égal et élevé. Dans un souci de transparence, la directive fixe donc les exigences qui s’imposent pour garantir la fourniture, aux utilisateurs de services de paiement, d’une information nécessaire et suffisante concernant tant le contrat de service de paiement que l’opération de paiement elle-même.

(17) Il est essentiel d’harmoniser le degré de transparence des conditions régissant les services de paiement, étant donné que l’utilisateur de ces services a besoin d’informations claires sur ces services pour pouvoir arrêter son choix en parfaite connaissance de cause. Il conviendrait donc de fixer des exigences de nature à garantir que l’utilisateur, sans être submergé de détails superflus, reçoive une information nécessaire et suffisante en ce qui concerne aussi bien le contrat de service de paiement que l’autorisation et l’exécution de l’opération de paiement.

(18) Les informations requises devraient être proportionnées aux besoins des utilisateurs et communiquées sous une forme standard. Les exigences d’information applicables à une opération de paiement unique devraient toutefois être différentes de celles applicables à un accord-cadre prévoyant une série d’opérations de paiement.

(19) Afin de faciliter la mobilité des clients, il conviendrait que les utilisateurs de services de paiement aient la faculté de résilier sans frais un contrat-cadre conclu pour une longue durée ou une durée indéterminée. Le cas échéant, l’exercice de ce droit de résiliation devrait être soumis à un délai de préavis précisé dans le contrat.

(20) Les micro-paiements, qui doivent constituer un moyen simple et bon marché de régler des biens et des services de faible prix, ne devraient pas être soumis à des exigences excessives. Les exigences d’information et les règles d’exécution qui leur sont applicables devraient donc être simplifiées. Il conviendrait de définir des règles claires quant aux modalités selon lesquelles l’utilisateur de services de paiement doit autoriser l’opération de paiement. De telles règles sont importantes pour garantir la confiance des utilisateurs et la sécurité juridique pour les parties à l’opération de paiement; en effet, en l’absence d’autorisation ad hoc, l’opération serait nulle, et le payeur aurait droit à un remboursement immédiat. Il est essentiel de préciser les obligations incombant respectivement au prestataire et à l’utilisateur de services de paiement afin que la sécurité des instruments de vérification des paiements ne soit pas compromise et que l’on puisse déterminer, sur la base de la législation nationale applicable, s’il y a eu ou non violation du contrat et, dans l’affirmative, d’en évaluer les conséquences.

(21) Afin d’inciter l’utilisateur de services de paiement à signaler sans tarder à son prestataire le vol ou la perte d’un instrument de vérification des paiements et de limiter ainsi le risque d’opérations non autorisées, la responsabilité de l’utilisateur ne devrait être engagée, sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu’à concurrence d’un montant limité et cesser au moment de la notification du vol ou de la perte au prestataire. Une fois qu’il a informé le prestataire du risque d’utilisation frauduleuse de son instrument de vérification des paiements, l’utilisateur ne devrait être tenu de couvrir aucune autre perte pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. Si son instrument de vérification des paiements n’a pas été perdu ni volé, l’utilisateur ne devrait supporter aucune conséquence financière d’une utilisation non autorisée.

(22) Il conviendrait de prévoir la répartition des pertes en cas d’opérations de paiement non autorisées. Les dispositions pertinentes ne devraient cependant pas s’appliquer aux utilisateurs de services de paiement qui sont des entreprises dont la taille dépasse celle d’une micro-entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 20 mai 2003[23], car ces entreprises sont généralement en mesure d’apprécier le risque de fraude et de prendre des mesures compensatoires.

(23) Lorsque l’utilisateur demande le remboursement d’un paiement dont le montant n’était pas spécifié, le droit à remboursement ne devrait pas affecter la responsabilité du payeur vis-à-vis du payé pour les biens ou les services commandés, consommés ou légitimement facturés, ni le droit de l’utilisateur de révoquer un ordre de paiement.

(24) La rapidité avec laquelle les systèmes de paiement modernes, entièrement automatisés, permettent de traiter les opérations de paiement implique que, passé un certain délai, les ordres de paiement ne peuvent être révoqués sans coûts d’intervention manuelle élevés. C’est pourquoi il est nécessaire de fixer clairement un délai de révocation, de façon à permettre un traitement efficient, tout en garantissant la sécurité juridique pour toutes les parties concernées. Le moment où ce délai expire devrait être défini comme le moment d’acceptation de l’ordre par le prestataire de services de paiement et être communiqué implicitement ou explicitement à l’utilisateur.

(25) Aux fins du traitement pleinement intégré et automatisé des paiements, comme aux fins de la sécurité juridique quant à l’exécution de toute obligation sous-jacente entre utilisateurs de services de paiement, il est essentiel que l’intégralité de la somme virée par le payeur soit créditée sur le compte du payé. En conséquence, les intermédiaires associés à l’exécution des opérations de paiement ne devraient pas être autorisés à opérer des déductions sur les montants virés. Le payé devrait néanmoins avoir la faculté de conclure, avec son prestataire de services de paiement, un accord exprès autorisant ce dernier à prélever sa propre commission. Cette faculté ne devrait cependant être offerte que dans le cas où les opérations de paiement sont effectuées exclusivement dans la monnaie d’un État membre et n’impliquent donc pas d’opération de change et où les deux prestataires de services de paiement sont situés dans la Communauté.

(26) S’agissant des frais, l’expérience a montré que leur partage entre payeur et payé constitue la solution la plus efficiente, car elle facilite le traitement entièrement automatisé des paiements. Il conviendrait donc de prévoir que les frais sont directement prélevés sur le payeur et le payé par leurs prestataires de services de paiement respectifs. Cette disposition ne devrait toutefois s’appliquer que lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du payé sont tous deux situés dans la Communauté et que le paiement n’implique pas d’opération de change.

(27) Afin d’améliorer l’efficience des paiements dans toute la Communauté, il conviendrait de fixer un délai d’exécution d’un jour maximum pour tous les paiements initiés par le payeur et qui ne nécessitent pas une conversion, tels que virements et remises de fonds. Pour tous les autres paiements, tels que les paiements initiés par ou via le payé comme les prélèvements automatiques et les paiements par carte, en l’absence d’accord entre prestataire et utilisateur de services de paiement prévoyant expressément un plus long délai d’exécution, le délai d’un jour devrait s’appliquer. Dans le cas des paiements purement nationaux, étant donné que les infrastructures nationales de paiement sont souvent très efficientes, les États membres devraient être autorisés à conserver des règles prévoyant un délai d’exécution inférieur à un jour, afin d’éviter toute détérioration du niveau actuel des services.

(28) Eu égard aux divergences existant entre les règles régissant le fonctionnement des systèmes de paiement dans la Communauté et celles régissant les systèmes de paiement des pays tiers, il convient de limiter l’application des dispositions relatives à l’exécution pour le montant intégral et au délai d’exécution aux cas dans lesquels aussi bien le prestataire de services de paiement du payeur que celui du payé sont situés dans la Communauté.

(29) Pour pouvoir faire le bon choix, il est essentiel pou l’utilisateur de services de paiement de connaître les frais réellement appliqués aux services de paiement. En conséquence, l’emploi de méthodes de tarification non transparentes ne devrait pas être autorisé, car il est communément admis qu’avec de telles méthodes, l’utilisateur a le plus grand mal à déterminer le prix réel du service de paiement. En particulier, les dates de valeur défavorables à l’utilisateur devraient être interdites.

(30) Le fonctionnement harmonieux et efficient du système de paiement dépend de la confiance que peut avoir l’utilisateur du service de paiement dans le fait que le prestataire va exécuter l’opération de paiement correctement et dans le délai convenu. Formellement, il n’y a toutefois pas grand chose qui puisse empêcher le prestataire de ce faire. Premièrement, le prestataire est en mesure d’apprécier les risques liés à l’opération de paiement qu’il a accepté d’exécuter. Deuxièmement, c’est lui qui fournit le système de paiement, qui prend les dispositions nécessaires pour rappeler des fonds erronément alloués et qui choisit, dans la plupart des cas, les intermédiaires associés à l’exécution d’une opération. Troisièmement, du fait du grand nombre d’opérations de paiement qu’il effectue, il peut assez facilement mutualiser les risques d’erreur ou de dysfonctionnement du système de paiement et répercuter ces risques dans les frais qu’il facture. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il serait entièrement justifié que le prestataire de services de paiement soit tenu objectivement responsable de l’exécution de toute opération de paiement qu’il a acceptée d’un utilisateur. Les dispositions relatives à cette responsabilité objective ne devraient toutefois pas s’appliquer intégralement lorsque le prestataire de services de paiement du payé est situé en dehors de la Communauté.

(31) D’une part, le prestataire de services de paiement devrait avoir la possibilité de préciser clairement quelles informations il entend exiger aux fins de l’exécution d’un ordre de paiement. D’autre part, pour éviter la fragmentation et ne pas compromettre l’intégration des systèmes de paiement dans la Communauté, les États membres ne devraient pas être autorisés à exiger l’utilisation d’un identifiant particulier pour les opérations de paiement. La responsabilité objective du prestataire de services de paiement devrait être limitée à l’exécution correcte de l’opération de paiement, conformément à l’ordre de paiement donné par l’utilisateur.

(32) Pour contribuer à une prévention efficace de la fraude et combattre la fraude aux paiements dans toute la Communauté, il y aurait lieu de prévoir un échange efficace d’informations entre les prestataires de services de paiement, qui devraient être ainsi autorisés à collecter, à traiter et à s’échanger des données à caractère personnel sur les individus impliqués dans ce type de fraude. Ces diverses activités devraient menées conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[24].

(33) Il est nécessaire de veiller à la mise en œuvre effective des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive. Il conviendrait, en conséquence, de mettre en place des procédures appropriées permettant d’instruire les recours formés à l’encontre des prestataires de services de paiement ne se conformant pas à ces dispositions et, le cas échéant, d’infliger des sanctions proportionnées et dissuasives.

(34) Sans préjudice du droit de recours juridictionnel des consommateurs, les États membres devraient veiller à mettre en place un dispositif accessible et peu coûteux de résolution des litiges qui opposeraient prestataires et utilisateurs de services de paiement et découleraient des droits et obligations prévus dans la présente directive.

(35) La présente directive ne devrait pas affecter les dispositions de droit national relatives aux conséquences de la responsabilité que pourrait entraîner une inexactitude commise dans la formulation ou la transmission d’une déclaration.

(36) Étant donné la nécessité de veiller à l’application efficace de la présente directive et de suivre les progrès accomplis dans la réalisation du marché unique des paiements, la Commission devrait être tenue d’établir un rapport deux ans après l’expiration du délai de transposition de la directive.

(37) Ses dispositions ayant été complètement modifiées, la directive 97/5/CE devrait être abrogée.

(38) Il est nécessaire d’arrêter des règles plus détaillées concernant l’utilisation frauduleuse des cartes de paiement, domaine actuellement couvert par la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance[25] et la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE[26]. Ces directives devraient donc être modifiées en conséquence.

(39) Étant donné que, conformément à la directive 2000/12/CE, ils ne sont pas soumis aux règles applicables aux établissements de crédit, les établissements financiers devraient être assujettis, pour pouvoir fournir des services de paiement dans toute la Communauté, aux mêmes exigences que les établissements de paiement. La directive 2000/12/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(40) Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires permettant aux personnes ayant commencé à exercer l’activité d’établissement de paiement conformément au droit national applicable avant l’entrée en vigueur de la présente directive de poursuivre cette activité dans l’État membre concerné pendant une période donnée.

(41) Dans la mesure où l’objectif de l’action envisagée, à savoir la réalisation d’un marché unique des services de paiement, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres puisqu’il suppose d’harmoniser la multitude de règles divergentes actuellement prévues par les systèmes juridiques des différents États membres, et où il peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l’article 5 du traité CE. En vertu du principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente directive ne peut excéder ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(42) Les mesures d’application de la présente directive devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[27],

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I Objet, champ d’application et définitions

Article premier Objet

La présente directive arrête les règles selon lesquelles les États membres distinguent les quatre catégories suivantes de prestataires de services de paiement:

a) les établissements de crédit au sens de la directive 2000/12/CE;

b) les établissements de monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE;

c) les offices de chèques postaux, tels que visés à l’article 2, point 3, deuxième tiret, de la directive 2000/12/CE, qui sont habilités en droit national ou communautaire à fournir des services de paiement;

d) les autres personnes physiques ou morales qui, conformément à l’article 6 de la présente directive, ont obtenu un agrément les autorisant à fournir des services de paiement dans toute la Communauté (ci-après «les établissements de paiement»).

La présente directive fixe également des règles en matière de transparence et définit les droits et obligations de l’utilisateur et du prestataire dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu’occupation ou activité habituelle.

Les banques centrales agissant en qualité d’autorités monétaires et les autorités publiques fournissant des services de paiement ne sont pas considérées comme des prestataires de services de paiement.

Article 2 Champ d’application

1. La présente directive s’applique exclusivement aux activités commerciales répertoriées en annexe, consistant à exécuter des opérations de paiement pour le compte d’une personne physique ou morale (ci-après «les services de paiement»), lorsque l’un des prestataires de ces services de paiement au moins est situé dans la Communauté.

Les titres III et IV ne s’appliquent cependant pas aux services de paiement portant sur des opérations d’un montant supérieur à 50 000 euros.

Aux fins de la présente directive, on entend par «opération de paiement» l’acte, initié par le payeur ou le payé, consistant à déposer, retirer ou virer des fonds du payeur au payé, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre ces utilisateurs de services de paiement.

2. Sauf disposition contraire, la présente directive s’applique aux services de paiement fournis dans n’importe quelle monnaie.

Article 3 Exclusion du champ d'application

La présente directive ne s’applique pas:

a) aux opérations de paiement consistant exclusivement en un transfert d’espèces du payeur au payé;

b) à la collecte et à la remise d’espèces à titre professionnel, y compris leur transport, sans transformation des espèces en monnaie scripturale ou en monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE;

c) aux opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d’espèces à titre non professionnel, dans le cadre d’une activité à but non lucratif ou caritative;

d) aux remboursements en espèces effectués par le payé au bénéfice du payeur après une opération de paiement, à la demande expresse de l’utilisateur de services de paiement formulée juste avant l’exécution de l’opération de paiement par carte de paiement, et ce tout à fait indépendamment du coût du bien ou du service acheté;

e) à la conversion de devises en monnaie locale et inversement, c’est-à-dire aux opérations «cash to cash» dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sous forme de dépôt d’espèces sur un compte de paiement;

f) aux opérations de paiement fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du payé:

i) un chèque papier régi par les dispositions de la convention de Genève, du 19 mars 1931, portant loi uniforme sur les chèques;

ii) un chèque papier similaire à celui visé au point i) et régi par le droit d’un État membre non partie à la convention de Genève de 1931;

iii) un titre de service sur support papier;

iv) un chèque voyage sur support papier;

v) un billet à ordre sur support papier;

g) aux opérations de paiement effectuées au sein d’un système de paiement ou de compensation et de règlement d’opérations sur titres, ou entre des agents de compensation ou de règlement, des contreparties centrales et/ou des banques centrales, d’une part, et des prestataires de services de paiement, leurs agents liés ou leurs filiales, d’autre part, sauf pour ce qui concerne l’article 23;

h) aux services fournis par des prestataires de services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement sans qu’ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à virer et consistant notamment dans le traitement et l’enregistrement des données, les services de confiance et de protection de la vie privée, l’authentification des données et des entités, la fourniture de réseaux d’information et de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement;

i) aux services qui ne peuvent être utilisés, pour l’acquisition de biens ou de services, qu’à l’intérieur d’un réseau limité de prestataires affiliés et qui sont fondés sur des instruments tels que des titres de service et des cartes, dans la mesure où ces instruments ne peuvent donner lieu à un remboursement;

j) les opérations de paiement exécutées au moyen d’un téléphone portable ou d’un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

i) le prestataire de services administrant le système ou le réseau informatique ou de télécommunication est étroitement associé au développement des biens numériques ou des services de communication électronique fournis;

ii) les biens et services ne peuvent être distribués en l’absence de ce prestataire de services;

iii) il n’existe pas d’autre mode de paiement possible;

k) aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement ainsi qu’entre leurs agents liés ou leurs filiales, sans préjudice de l’article 23, qui s’applique dans tous les cas.

Article 4 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1) «État membre d’origine» : l’un des États membres suivants:

i) si l’établissement de paiement est une personne physique, l’État membre dans lequel le bureau principal de ce prestataire de services de paiement est située;

ii) si l’établissement de paiement est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé;

iii) si, conformément à son droit national, l’établissement de paiement n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;

(2) «État membre d’accueil» : l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un prestataire de services de paiement détient une succursale, a un agent lié ou fournit des services de paiement;

(3) «système de paiement» : un système de virement de fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement et la compensation et/ou le règlement d’opérations de paiement;

(4) «payeur» : une personne physique ou morale qui a le droit de disposer de fonds et qui autorise leur virement à un payé;

(5) «payé» : une personne physique ou morale qui est le destinataire final prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

(6) «utilisateur de services de paiement» : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de payé, ou des deux;

(7) «compte de paiement» : un compte qui est détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins d’opérations de paiement;

(8) «fonds» : les espèces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE;

(9) «disponibilité des fonds» : le fait que les fonds déposés sur un compte de paiement peuvent être utilisés sans frais par l’utilisateur de services de paiement;

(10) «ordre de paiement» : toute instruction donnée par un payeur ou un payé à son prestataire de services de paiement et invitant celui-ci à exécuter une opération de paiement;

(11) «date de valeur» : la référence temporelle utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds virés d’un compte de paiement ou sur un compte de paiement;

(12) «taux de change de référence» : le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui provient d’une source pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de service de paiement;

(13) «authentification» : la procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier que l’utilisateur émettant l’ordre de paiement est habilité à ce faire;

(14) «taux d’intérêt de référence» : le taux d’intérêt servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d’une source pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de service de paiement;

(15) «identifiant unique» : les informations spécifiquement demandées par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur doit fournir pour permettre l’identification précise de l’autre utilisateur partie à l’opération de paiement, à savoir le code IBAN (International Bank Account Number), le code BIC (Bank Identifier Code), un numéro de compte bancaire, un numéro de carte ou un nom;

(16) «agent lié» : une personne physique ou morale qui fournit des services de paiement pour le compte d’un établissement de paiement;

(17) «instrument de vérification des paiements» : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures utilisé par l’utilisateur de services de paiement pour permettre au prestataire d’authentifier un ordre de paiement. S’il ne fournit pas un tel instrument, le prestataire peut convenir avec l’utilisateur de l’utilisation de tout autre instrument permettant l’authentification des ordres de paiements, qui pourra également être employé à d’autres fins;

(18) «moyen de communication à distance» : tout moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de service de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire et de l’utilisateur de services de paiement;

(19) «support durable» : tout instrument permettant d’enregistrer les informations adressées personnellement à l’utilisateur de services de paiement d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites exactement. En particulier, la notion de «support durable» recouvre les extraits imprimés par les automates bancaires, les disquettes, les CD-ROM, les DVD et les disques durs d’ordinateur sur lesquels le courrier électronique est enregistré, mais non les sites Internet, à moins que ceux-ci ne satisfassent aux critères énoncés dans la première phrase du présent point.

Titre II Prestataires de services de paiement

Chapitre 1Établissements de paiement

Section 1Règles générales

Article 5 Demandes d’agrément

L’obtention de l’agrément en tant qu’établissement de paiement est subordonnée à la soumission, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, d’une demande écrite accompagnée des informations suivantes:

a) un programme d’activité indiquant, en particulier, le type de services de paiement envisagé;

b) un programme d’exploitation, contenant notamment un calcul budgétaire provisoire afférent aux trois premiers exercices, permettant de présumer que le demandeur est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures adaptés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement;

c) une description de l’organisation administrative et comptable du demandeur, permettant de présumer qu’il met en œuvre des procédures et contrôles sains et adéquats;

d) une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux prévues dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil[28];

e) une description des procédures de gestion des risques appliquées par le demandeur;

f) une description de l’organisation structurelle du demandeur et, le cas échéant, de sa coopération avec un système de paiement national ou international;

g) l’identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l’article 1er, point 10), de la directive 2000/12/CE dans le capital du demandeur et la taille de leur participation effective;

h) lorsque le demandeur est une personne morale, l’identité des personnes physiques qui le représentent, de ses actionnaires majoritaires ainsi que des directeurs et la preuve de ce qu’ils jouissent de l’honorabilité, de l’expérience et des compétences requises aux fins de la prestation des services de paiement;

i) l’identité du plus haut dirigeant et la preuve de ce que la personne dirigeant effectivement l’activité du demandeur jouit de l’honorabilité, de l’expérience et des compétences requises aux fins de la prestation des services de paiement;

j) le statut juridique du demandeur;

k) l’adresse à laquelle les documents pertinents peuvent être obtenus.

Aux fins du point c), le demandeur fournit une description des dispositions organisationnelles qu’il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de sa prestation de services de paiement.

Article 6 Octroi de l’agrément

L’agrément est accordé si les informations et les documents accompagnant la demande satisfont à toutes les conditions fixées à l’article 5.

La demande d’agrément n’est pas examinée à la lumière d’autres conditions que celles fixées à l’article 5.

L’agrément est valable dans tous les États membres et il autorise l’établissement de paiement à fournir des services de paiement dans l’ensemble de la Communauté, soit en régime de libre prestation de services, soit en régime d’établissement.

Article 7 Notification de la décision

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations nécessaires aux fins de la décision, les autorités compétentes informent le demandeur de l’acceptation ou du rejet de sa demande.

Toute décision de rejet est motivée.

Article 8 Enregistrement

Les États membres établissent un registre des établissements de paiement.

Ce registre est régulièrement mis à jour. Il est ouvert à la consultation publique et accessible en ligne.

Article 9 Maintien de l’agrément

Lorsqu’un changement quelconque a une incidence sur l’exactitude des informations et documents fournis conformément à l’article 5, l’établissement de paiement en informe immédiatement les autorités compétentes de son État membre d’origine.

Article 10 Activités

1. Les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes:

a) la prestation de services de paiement;

b) la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires liés, tels que la garantie de l'exécution de transactions de paiement, des services de change, des services de garde et l’enregistrement et le traitement de données;

c) l’accès à des systèmes de paiement et leur utilisation à des fins de virement, de compensation et règlement de fonds, y compris tout instrument et toute procédure liés à ces systèmes.

Dans le contexte du point a), la réception de fonds d’utilisateurs de services de paiement par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constitue pas une réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 3 de la directive 2000/12/CE, ni de monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE.

2. Les établissements de paiement ne peuvent utiliser les fonds reçus d’utilisateurs de services de paiement et spécifiquement acceptés dans le cadre d’un service de paiement aux fins d’autres activités commerciales autres que services de paiement. L'institution de paiement maintient séparément dans ses comptes les fonds reçus d'utilisateurs de services de paiement acceptés dans le cadre d’un service de paiement, d'autres fonds acceptés aux fins d’autres activités commerciales.

3. Les activités commerciales des établissements de paiement agréés sont sans exclusive et ne sont pas limitées aux services de paiement, dans le respect des règles nationales et communautaires y applicables.

Section 2Autres exigences

Article 11 Recours à des agents liés, à des filiales ou à l’externalisation

1. Tout établissement de paiement qui entend fournir des services de paiement par l’intermédiaire d’un agent lié ou d’une filiale communique le nom et les coordonnées de cet agent lié ou de cette filiale aux autorités compétentes de son État membre d’origine.

2. Tout établissement de paiement qui entend externaliser tout ou partie de ses activités en informe ses autorités compétentes.

3. L’établissement de paiement veille à ce que les agents liés ou les filiales agissant en son nom en informent les utilisateurs de services de paiement.

Article 12 Responsabilité

1. Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement déléguant l’exercice de fonctions opérationnelles à des tiers prennent des mesures raisonnables pour éviter tout risque opérationnel excessif.

2. Les États membres exigent que les établissements de paiement restent pleinement responsables des actes de leurs cadres dirigeants et de leurs salariés, ou de leurs agents liés ou de leurs filiales, conformément aux dispositions de la présente directive.

Article 13 Archivage

Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils conservent, pendant un délai raisonnable ne pouvant toutefois dépasser cinq ans, l’enregistrement de tous les services qu’ils ont fournis et de toutes les opérations qu’ils ont effectuées.

Article 14 Lieu de l’administration centrale

Les États membres exigent de tout établissement de paiement qui est une personne morale et qui, en vertu du droit national de son État membre d’origine, a un siège statutaire qu’il ait son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire.

Tout établissement de paiement ne relevant pas du premier alinéa est tenu d’avoir son bureau principal dans l’État membre où il exerce effectivement son activité.

SECTION 3 AUTORITÉS COMPÉTENTES ET SURVEILLANCE

Article 15 Désignation des autorités compétentes

1. Les États membres doivent designer les autorités compétentes chargées de veiller à la mise en œuvre de ce Titre, autorités qui doivent être soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national.

Les autorités compétentes sont telles qu'elles offrent toute garantie d' indépendance par rapport aux opérateurs économiques visés et ne présentent aucun conflit d’intérêts. Il ne peut s’agir d’établissements de paiement, d’établissements de crédit, d’établissements de monnaie électronique, ni d’offices de chèques postaux.

Les États membres informent la Commission des autorités qu’ils ont désignées.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

3. Tout État membre comptant, sur son territoire, plus d’une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent titre veille à ce que ces autorités compétentes coopèrent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs missions respectives.

Article 16 Surveillance

Les États membres veillent à ce que les contrôles exercés par les autorités compétentes aux fins de vérifier le respect continu des dispositions du présent titre soient proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés.

Pour vérifier le respect des dispositions du présent titre, les autorités compétentes peuvent uniquement prendre les mesures suivantes:

a) exiger de l’établissement de paiement qu’il fournisse toute information nécessaire à cet effet;

b) soumettre l’établissement de paiement, un sous-contractant, un agent lié ou une succursale relevant de sa responsabilité à des inspections sur place;

c) formuler des recommandations et des orientations;

d) émettre des mises en garde et infliger des sanctions proportionnées en cas d’infraction;

e) suspendre ou retirer l’agrément lorsque les conditions de son octroi, telles qu’énoncées à l’article 5, ne sont plus remplies.

Article 17 Secret professionnel

1. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

2. Dans les échanges d’informations effectués conformément à l’article 19, un secret professionnel strict est appliqué, afin de garantir la protection des droits des particuliers et des entreprises.

Article 18 Droit de recours juridictionnel

Les États membres veillent à ce que les décisions arrêtées par les autorités compétentes au sujet d’un établissement de paiement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel.

Le premier alinéa s’applique également en cas de carence.

Article 19 Échange d’informations

Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, en particulier, s’échangent des informations en vue d’assurer la bonne application de la présente directive.

En outre, chaque État membre autorise l’échange d’informations entre ses autorités compétentes et:

a) les autorités compétentes de l’État membre d’accueil chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de paiement;

b) les banques centrales, le Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne agissant en leur qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement;

c) d’autres autorités compétentes désignées en vertu de la présente directive et d’autres dispositions communautaires applicables aux prestataires de services de paiement.

Article 20 Exercice du droit d’établissement et de la liberté de prestation de services

1. Tout établissement de paiement agréé souhaitant exercer des activités pour la première fois dans un État membre autre que son État membre d’origine, soit en régime d’établissement, soit en régime de libre prestation de services, en informe les autorités compétentes de son État membre d’origine.

Dans un délai d’un mois suivant la réception de cette information, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil le nom et les coordonnées de l’établissement de paiement et les informent du type de services de paiement que celui-ci entend fournir sur le territoire de l’État membre d’accueil.

2. Pour pouvoir exercer les contrôles et prendre les mesures nécessaires prévus à l’article 16 concernant une succursale, un agent lié ou une filiale d’un établissement de paiement situés sur le territoire d’un autre État membre, les autorités compétentes de l’État membre d’origine coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

3. Au titre de la coopération prévue aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent systématiquement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de leur désir de procéder à une inspection sur place sur le territoire de ce dernier.

En cas d’accord des deux parties, les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent toutefois déléguer aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil la tâche de procéder à des inspections sur place dans l’établissement concerné.

4. Les autorités compétentes se communiquent mutuellement toute information pertinente, notamment en cas d’infraction ou d’infraction présumée de la part d’une succursale, d’un agent lié ou d’une filiale.

Section 4Dérogation

Article 21 Conditions

1. Par dérogation à l’article 1er, premier alinéa, point d), les États membres peuvent autoriser, au cas par cas, des personnes physiques ou morales à être inscrites dans le registre établi en vertu de l’article 8 sans appliquer la procédure prévue à la section 1, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

a) le volume total d’activité de la personne concernée, y compris de tout agent lié ou de toute filiale dont elle assume l’entière responsabilité, génère un encours total de fonds acceptés aux fins de la prestation de services de paiement ne dépassant pas 5 millions d’euros en moyenne sur un mois ou 6 millions d’euros à aucun moment;

b) cet enregistrement est considéré d’intérêt public pour l’une ou l’autre des deux raisons suivantes:

i) la personne concernée joue un rôle vital en tant qu’intermédiaire financier permettant à des groupes sociaux défavorisés d’avoir accès à certains services de paiement, notamment lorsqu’il n’est guère probable que les services de paiement en question puissent être fournis par d’autres prestataires ou que cette prestation prendrait beaucoup de temps;

ii) l’enregistrement est nécessaire à la mise en œuvre effective des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme.

2. Les personnes visées au paragraphe 1 sont traitées comme des établissements de paiement.

Elles ne sont cependant autorisées à fournir des services de paiement dans la Communauté que sur le territoire de l’État membre d’enregistrement.

Les États membres peuvent également prévoir qu’elles ne peuvent exercer que certaines des activités répertoriées à l’article 10.

3. Les personnes visées au paragraphe 1 informent les autorités compétentes de tout changement de leur situation ayant une incidence sur la condition énoncée audit paragraphe 1, point a).

Article 22 Notification et information

Tout État membre faisant usage de la dérogation prévue à l’article 21 le notifie à la Commission au plus tard à la date indiquée à l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa, et, par la suite, l’informe immédiatement de toute modification apportée.

En outre, il informe la Commission du nombre de prestataires de services de paiement concernés et, annuellement, lui notifie l’encours total de fonds, tel que visé à l’article 21, paragraphe 1, point a).

Chapitre 2Dispositions communes

Article 23 Accès aux systèmes de paiement et fonctionnement des systèmes de paiement

1. Les États membres veillent à ce que les règles régissant l’accès aux systèmes de paiement et le fonctionnement de ces systèmes soient objectives et proportionnées et n’entravent pas l’accès dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques et protéger la sécurité financière des systèmes.

Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aucune des exigences suivantes:

a) une interdiction de participer à d’autres systèmes de paiement;

b) une règle établissant des distinctions entre les prestataires de services de paiement agréés en ce qui concerne leurs droits et obligations et les avantages auxquels ils peuvent prétendre;

c) des restrictions fondées sur le statut juridique.

2. Le paragraphe 1 n’affecte pas les exigences imposées aux participants aux systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres par la législation communautaire, et notamment par la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil[29].

Titre III Transparence des conditions régissant les services de paiement

Chapitre 1Opérations de paiement de caractère isolé

Article 24 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement de caractère isolé, non couvertes par un contrat-cadre au sens de l’article 29.

Article 25 Information générale préalable

1. Les États membres exigent de tout prestataire de services de paiement qu’il communique à l’utilisateur, sur support papier ou sur un autre support durable disponible et auquel ce dernier a accès, les conditions énoncées à l’article 26.

Le prestataire de services de paiement s’exécute bien avant que l’utilisateur ne soit lié par un contrat de service de paiement couvrant l’opération de paiement de caractère isolé ou l’offre.

2. Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de se conformer au paragraphe 1, le prestataire satisfait à l’obligation qui lui incombe en vertu dudit paragraphe 1, premier alinéa, dès que raisonnablement possible après la conclusion du contrat.

Article 26 Communication des conditions

1. Les États membres veillent à ce que les conditions communiquées recouvrent les éléments suivants:

a) une description des obligations et des responsabilités incombant respectivement au prestataire et à l’utilisateur de services de paiement dans le cadre de la prestation et de l’utilisation du service de paiement, et notamment:

i) les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’exécution correcte de son ordre de paiement;

ii) le délai d’exécution dans lequel le service de paiement doit être fourni;

iii) le cas échéant, les conditions régissant la prestation et l’utilisation du service de paiement, en particulier les mesures de sûreté à appliquer aux instruments de vérification des paiements, les risques encourus en cas de non-application et les modalités selon lesquelles informer le prestataire de services de paiement aux fins de l’article 46, premier alinéa, point b);

iv) la responsabilité liée à l’exécution de l’opération de paiement;

v) les informations à fournir conformément à la directive 2005/…/CE;

vi) la disponibilité de fonds suffisants;

b) une référence claire au moment d’acceptation de l’ordre de paiement tel que défini à l’article 54, paragraphe 1;

c) tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement au prestataire et, le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement;

d) la législation applicable au contrat et la juridiction compétente;

e) les voies de réclamation et de recours ouvertes à l’utilisateur de services de paiement conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 4, et les modalités selon lesquelles y accéder;

f) l’endroit où toute autre information peut être obtenue et consultée.

Dans le cas des opérations de paiement relevant de l’article 58, paragraphe 2, le prestataire de services de paiement donne, aux fins du point c), une estimation de bonne foi de toutes les déductions qui pourraient être appliquées à l’opération de paiement.

2. Les conditions visées au paragraphe 1 sont énoncées dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et lisible, dans une langue officielle de l’État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties.

Article 27 Informations à fournir au payeur après acceptation

Après avoir accepté d’exécuter l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur, selon les modalités prévues à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 2, au moins les informations suivantes:

a) une référence permettant à l’utilisateur du service de paiement d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;

b) le montant de l’opération de paiement, ainsi que de tous les frais et de toute commission appliqués à l’opération de paiement que le donneur d’ordre a dû payer à son prestataire de services de paiement;

c) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement, s’il est appliqué par le prestataire de services de paiement du payeur.

Article 28 Informations à fournir au payé après réception des fonds

Après avoir mis à la disposition du payé les fonds reçus pour lui, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, selon les modalités prévues à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 2, au moins les informations suivantes:

a) les références du payeur et les informations communiquées lors de l’opération de paiement, permettant au payé d’identifier celle-ci;

b) le montant total des fonds virés par le payeur;

c) le montant de tous les frais et de toute commission appliqués à l’opération de paiement, que le payé doit verser à son prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire pour réception du paiement;

d) le cas échéant, le taux de change exact appliqué à l’opération de paiement, s’il a été appliqué par le prestataire de services de paiement du payé.

Chapitre 2Contrats-cadres

Article 29 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement couvertes par un accord de service de paiement caractérisé par le fait qu’il engage un prestataire de services de paiement à exécuter, à l’avenir, une série d’opérations de paiement ou des opérations de paiement distinctes sur ordre du payeur lorsque les conditions convenues sont remplies. Cet accord, dénommé ci-après «contrat-cadre», peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement.

Article 30 Information générale préalable

1. Les États membres exigent que, bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou l’offre, le prestataire lui communique, sur support papier ou sur un autre support durable disponible et auquel il a accès, les conditions énoncées à l’article 31.

2. Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de se conformer au paragraphe 1, le prestataire satisfait à l’obligation qui lui incombe en vertu de ce paragraphe dès que raisonnablement possible après la conclusion du contrat.

Article 31 Communication des conditions

1. Les États membres veillent à ce que les conditions communiquées recouvrent les éléments suivants:

a) les exigences techniques applicables à l’équipement de communication que l’utilisateur de services de paiement est autorisé à utiliser, y compris la manière dont cet équipement de communication peut être utilisé, et les moyens de communication dont les parties sont convenues aux fins de la transmission d’informations prévue dans la présente directive;

b) une description des obligations et des responsabilités incombant respectivement au prestataire et à l’utilisateur de services de paiement dans le cadre de la prestation et de l’utilisation du service de paiement, et notamment:

i) les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur doit fournir aux fins de l’exécution correcte de tout ordre de paiement;

ii) le délai d’exécution et le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;

iii) la mention du droit de l’utilisateur de mettre fin à un contrat de service de paiement initial, ainsi que de tout accord afférent à ce droit, conformément à l’article 34;

iv) le cas échéant, une description des mesures que l’utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sûreté d’un instrument de vérification des paiements, les risques encourus si ces mesures ne sont pas prises et les modalités selon lesquelles informer le prestataire de services de paiement aux fins de l’article 46, premier alinéa, point b);

v) le cas échéant, une mention explicite, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du fait que le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de vérification de paiement lorsque le profil des dépenses fait suspecter une utilisation frauduleuse, ainsi que de la personne qu’il doit éventuellement contacter dans ce cas;

c) les plafonds de dépense prévus pour des services de paiement déterminés, conformément à l’article 43, paragraphe 1;

d) une définition du moment d’acceptation de l’ordre de paiement au sens de l’article 54, paragraphe 1;

e) tous les frais et intérêts payables par l’utilisateur au prestataire de services de paiement;

f) le cas échéant, les taux d’intérêt et de change appliqués aux opérations de paiement, y compris, s’il y a lieu, le taux d’intérêt ou de change de référence, la date retenue pour déterminer un tel taux et les modalités de calcul du taux d’intérêt ou de change appliqué sur la base du taux de référence;

g) la législation applicable au contrat et à la juridiction compétente;

h) les voies de réclamation et de recours ouvertes à l’utilisateur de services de paiement conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 4, et les modalités selon lesquelles y accéder;

i) toute information pertinente sur la manière dont l’utilisateur de services de paiement peut accéder aux informations visées à l’article 32.

Lorsqu’une commission globale est appliquée, telle qu’une commission commerçant (merchant service charge) ou une commission de gestion de compte, les informations fournies aux fins du point e) indiquent, de manière transparente, le prix des différentes composantes du service couvertes par cette commission globale.

2. Les conditions sont énoncées dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et lisible, dans la langue officielle d’un État membre ou dans toute autre langue convenue par les parties.

Article 32 Informations à fournir après l’entrée en vigueur

Après l’entrée en vigueur du contrat-cadre, le prestataire de services de paiement met à la disposition de l’utilisateur, sous une forme aisément accessible, toutes les conditions spécifiées à l’article 31, paragraphe 1.

En outre, et le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournit de la même manière toute autre information sur les droits et obligations prévus en droit communautaire et national et directement liés à l’exécution d’opérations de paiement déterminées (obligations de reporting, déclarations et aspects fiscaux, par exemple). Cette disposition ne s’applique que pour autant que le prestataire de services de paiement ait reçu ou puisse raisonnablement être réputé avoir reçu notification de ces droits et obligations.

Article 33 Modification des conditions contractuelles

1. Toute modification des conditions contractuelles communiquées à l’utilisateur de services de paiement conformément à l’article 31, paragraphe 1, est proposée par le prestataire selon les modalités prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphe 2, et pas moins d’un mois avant la date d’entrée en vigueur prévue.

Le prestataire et l’utilisateur de services de paiement peuvent convenir que l’utilisateur est réputé avoir accepté la modification des conditions contractuelles s’il n’a pas informé le prestataire, avant la date d’entrée en vigueur de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux modifications des taux d’intérêt liées à une fluctuation du taux d’intérêt de référence retenu pour leur calcul dans le contrat-cadre, dès lors que le prestataire de services de paiement a dûment informé l’utilisateur de son droit contractuel de modifier les taux d’intérêt en application d’une formule convenue.

Dans ce cas, toute modification des taux d’intérêt peut s’appliquer immédiatement, à condition que l’utilisateur de services de paiement en soit informé le plus rapidement possible, selon les modalités prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphe 2.

Article 34 Résiliation

1. Pour l’utilisateur de services de paiement, la résiliation d’un contrat-cadre conclu pour une durée d’au moins douze mois ou pour une durée indéterminée n’entraîne aucun frais.

Les frais régulièrement facturés pour la prestation de services de paiement sont dus au prorata de la période échue à la date de résiliation. S’ils sont payés anticipativement, ces frais sont remboursés au prorata.

2. Sauf dans le cas où le prestataire et l’utilisateur de services de paiement ont expressément convenu d’un délai de préavis pour la résiliation du contrat-cadre, il peut être immédiatement mis fin aux contrats-cadres.

Ce délai de préavis ne peut être supérieur à un mois.

Article 35 Informations à fournir avant l’exécution d’une opération de paiement

Pour toute opération de paiement relevant d’un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande de l’utilisateur concernant cette opération spécifique, des informations explicites sur le délai d’exécution et sur les commissions, frais et charges qui doivent lui être payés.

Dans les cas couverts par l’article 58, paragraphe 2, une estimation de bonne foi de toute déduction applicable est fournie à l’avance.

Article 36 Informations à fournir au payeur après l’exécution d’une opération de paiement

1. Après avoir exécuté une opération de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur au moins les informations suivantes:

a) une référence permettant à l’utilisateur de services de paiement d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au payé;

b) le montant total des fonds virés;

c) le montant de tous les frais et de toute commission appliqués à l’opération de paiement, que le payeur a dû payer à son prestataire de services de paiement. Lorsqu’une commission globale est appliquée, telle qu’une commission commerçant (merchant service charge) ou une commission de gestion de compte, les informations fournies indiquent, de manière transparente, les frais et commissions afférents aux différentes composantes du service que recouvre cette commission globale;

d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement, s’il est appliqué par le prestataire de services de paiement du payeur.

2. Il peut être fixé comme condition dans le contrat-cadre que les informations visées au paragraphe 1 sont fournies régulièrement, à une fréquence déterminée. Dans tous les cas, ces informations sont fournies selon les modalités prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphe 2.

Article 37 Informations à fournir au payé après réception des fonds

1. Après avoir mis à la disposition du payé les fonds reçus pour lui, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, selon les modalités prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphe 2, au moins les informations suivantes:

a) les références du payeur;

b) les informations pertinentes communiquées par le payeur lors du paiement et permettant au payé d’identifier celui-ci;

c) le montant total des fonds virés par le payeur;

d) le montant de tous les frais et de toute commission appliqués à l’opération de paiement, que le payé doit payer à son prestataire de services de paiement pour réception du paiement;

e) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement, s’il a été appliqué par le prestataire de services de paiement du payé.

Lorsqu’une commission globale est appliquée, telle qu’une commission commerçant (merchant service charge) ou une commission de gestion de compte, les informations fournies aux fins du point d) indiquent, de manière transparente, les frais et commissions afférents aux différentes composantes du service que recouvre cette commission globale.

2. Il peut être fixé comme condition dans le contrat-cadre que les informations visées au paragraphe 1 sont fournies régulièrement, à une fréquence déterminée. Dans tous les cas, ces informations sont fournies selon les modalités prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphe 2.

Article 38 Micro-paiements

1. Par dérogation aux articles 29 à 33, dans le cas d’un contrat portant sur des paiements dont aucun ne peut dépasser 50 euros, le prestataire de services de paiement ne communique à l’utilisateur, selon les modalités prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphe 2, que les principales caractéristiques du service de paiement à fournir, la manière dont ce service peut être utilisé et tous les frais applicables.

2. Le prestataire de services de paiement met à la disposition de l’utilisateur, sous une forme aisément accessible, toute autre information qui est exigée en vertu des articles 29 à 33 et qui est applicable au service de paiement.

3. À la suite de l’exécution d’un micro-paiement, et par dérogation aux articles 36 et 37, le prestataire de services de paiement fournit à l’utilisateur concerné, selon les modalités prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphe 2, au moins une référence permettant à celui-ci d’identifier l’opération de paiement et de connaître le montant du paiement ainsi que des frais appliqués.

Chapitre 3Dispositions communes

Article 39 Monnaie de l’opération de paiement et conversion

1. Les paiements sont effectués dans la monnaie implicitement ou explicitement convenue par les parties.

2. Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé avant le début de l’opération de paiement, et lorsque ce service est proposé au point de vente ou par le payé, la partie qui le propose au payeur est tenue d’informer celui-ci de tous les frais et de toute commission appliqués, ainsi que du taux de change de référence qui sera utilisé aux fins de la conversion.

Le payeur doit explicitement accepter ce service sur cette base.

Article 40 Frais supplémentaires

1. Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de vérification des paiements donné, le payé demande une majoration ou offre un rabais, un accord sur ce point est conclu entre le payeur et le payé avant le début de l’opération de paiement.

2. Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de vérification des paiements donné, un prestataire de services de paiement ou un tiers demande une majoration, un accord sur ce point est conclu entre ce prestataire et l’utilisateur de services de paiement avant le début de l’opération de paiement.

TITRE IVDroits et obligations liés à la prestationet à l’utilisation de services de paiement

Chapitre 1 Autorisation des opérations de paiement

Article 41 Consentement

Les États membres veillent à ce qu’une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l’ordre de paiement correspondant adressé au prestataire de services de paiement.

Ce consentement consiste en une autorisation expressément donnée au prestataire de services de paiement d’effectuer une opération de paiement ou une série d’opérations de paiement.

En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.

Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou après son exécution.

Article 42 Notification du consentement

1. Le payeur peut utiliser un instrument de vérification des paiements pour notifier son consentement aux fins de l’article 41.

Le consentement peut être notifié directement au prestataire de services de paiement du payeur ou indirectement via le payé.

2. La procédure de notification du consentement fait l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et le payeur selon les modalités prévues à l’article 31, paragraphe 1, point a).

Article 43 Utilisation d’instruments de vérification des paiements

1. Lorsque des instruments de vérification des paiements spécifiques sont utilisés aux fins de la notification du consentement, le prestataire et l’utilisateur de services de paiement peuvent convenir de plafonds de dépenses réguliers pour les services de paiement.

2. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut bloquer l’utilisation d’un instrument de vérification des paiements, même en-deçà du plafond de dépenses convenu, lorsque, de son point de vue, le profil des dépenses fait suspecter une utilisation frauduleuse.

Le prestataire de services de paiement ne peut cependant bloquer l’instrument de vérification des paiements qu’après s’être efforcé de bonne foi de contacter son détenteur en vue de vérifier s’il y a eu fraude ou non.

Article 44 Archivage

Le prestataire de services de paiement conserve, pendant un an au moins, un enregistrement interne des opérations de paiement effectuées, de manière à pouvoir les retracer et rectifier les erreurs, sans préjudice des dispositions de la directive 2005/…/CE et de toute autre disposition législative de droit communautaire applicable.

Article 45 Opérations non autorisées et retrait du consentement

1. Dès qu’il se rend compte d’une opération non autorisée, d’une erreur ou de toute autre irrégularité affectant les paiements effectués à partir de son compte et apparaissant dans les informations reçues conformément à l’article 36, le payeur en informe immédiatement son prestataire de services de paiement.

2. Dans le cas d’une série d’opérations, le consentement peut être retiré, toute opération de paiement ultérieure étant alors considérée comme non autorisée, sans préjudice de l’article 56.

Article 46 Obligations liées aux instruments de vérification des paiements qui incombent à l’utilisateur de services de paiement

L’utilisateur de services de paiement satisfait aux obligations suivantes:

a) il utilise son instrument de vérification des paiements conformément aux conditions régissant l’émission et l’utilisation de cet instrument;

b) lorsqu’il se rend compte de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de vérification des paiements, il en informe immédiatement son prestataire de services de paiement, ou l’entité désignée par celui-ci;

Aux fins du premier alinéa, point a), dès qu’il reçoit son instrument de vérification des paiements, le prestataire de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver la sûreté de ses dispositifs de sécurité.

Article 47 Obligations liées aux instruments de vérification des paiements qui incombent au prestataire de services de paiement

Le prestataire de services de paiement satisfait aux obligations suivantes:

a) il s’assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de vérification des paiements ne sont pas accessibles à d’autres parties que le détenteur de cet instrument;

b) il s’abstient d’envoyer tout instrument de vérification des paiements non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de vérification des paiements déjà détenu par le destinataire doit être remplacé, parce qu’il est arrivé à expiration ou parce qu’il faut lui ajouter ou en modifier certains dispositifs de sécurité;

c) il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l’utilisateur de services de paiement de procéder à la notification prévue à l’article 46, premier alinéa, point b).

Aux fins du premier alinéa, point c), le prestataire de services de paiement fournit à l’utilisateur les moyens de prouver qu’il a bien procédé à cette notification.

Article 48 Contestation de l’autorisation

1. Les États membres exigent que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, le prestataire fournisse au moins la preuve que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou quelque autre dysfonctionnement.

2. Si, en dépit de la production des preuves exigées en vertu du paragraphe 1, il persiste à nier avoir autorisé l’opération de paiement, l’utilisateur de services de paiement soumet des informations ou des éléments factuels permettant de présumer qu’il ne peut avoir autorisé l’opération de paiement et qu’il n’a pas agi frauduleusement ni commis de négligence grave au regard des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46(b).

3. Pour réfuter la présomption visée au paragraphe 2, l’utilisation d’un instrument de vérification des paiements, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas en soi à établir que l’opération de paiement a été autorisée par l’utilisateur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou commis une négligence grave au regard des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46.

4. Les paragraphes 2 et 3 n’affectent pas les dispositions législatives relatives à la qualité de preuve des signatures manuscrites ou des signatures électroniques avancées au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil[30].

Article 49 Responsabilité du prestataire en cas de pertes liées à une opération de paiement non autorisée

Les États membres veillent à ce que, en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement l’utilisateur du montant de cette opération de paiement non autorisée ou, le cas échéant, reverse ce montant sur le compte de paiement qui a été débité, de façon à rétablir celui-ci dans la situation qui aurait prévalu si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

Une indemnisation financière complémentaire peut être décidée conformément à la législation applicable au contrat conclu entre le prestataire et l’utilisateur de services de paiement.

Article 50 Responsabilité de l’utilisateur en cas de pertes liées à une opération de paiement non autorisée

1. L’utilisateur de services de paiement supporte, jusqu’à concurrence de 150 euros, les pertes consécutives à l’utilisation d’un instrument de vérification des paiements perdu ou volé qui sont survenues avant qu’il n’ait satisfait à l’obligation de notification au prestataire de services de paiement prévue à l’article 46, premier alinéa, point b).

Les États membres peuvent réduire le montant de cette franchise maximale, à condition que cette réduction ne s’applique pas aux prestataires de services de paiement agréés dans d’autres États membres.

2. L’utilisateur de services de paiement supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux ou d’une négligence grave de sa part au regard des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46. Dans ce cas, la franchise maximale visée au paragraphe 1 ne s’applique pas.

3. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation d’un instrument de vérification des paiements perdu, volé ou détourné, survenue après que le prestataire de services de paiement a été informé de la perte ou du vol.

4. Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant, à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d’un instrument de vérification des paiements, conformément à l’article 47, premier alinéa, point c), l’utilisateur n’est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part, de supporter les conséquences financières résultant de l’utilisation de cet instrument de vérification des paiements.

Article 51 Micro-entreprises et monnaie électronique

1. Les articles 49 et 50 de la présente directive ne s’appliquent pas lorsque l’utilisateur de services de paiement est une entreprise dépassant la taille d’une micro-entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

2. Les articles 48 et 49 et l’article 50, paragraphes 1 et 2, de la présente directive ne s’appliquent pas à la monnaie électronique au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE.

L’article 50, paragraphe 3, s’applique à la monnaie électronique dans la mesure où le prestataire de services de paiement est techniquement capable de geler ou d’empêcher toute nouvelle dépense de la monnaie électronique stockée sur un support électronique.

Article 52 Remboursements

Les États membres veillent à ce qu’un payeur agissant de bonne foi ait droit au remboursement d’une opération de paiement autorisée qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement ou l’identité du payé lorsqu’elle a été donnée, et

b) le montant de l’opération de paiement exécutée ne correspond pas au montant qu’un payeur raisonnable aurait escompté dans la situation du payeur effectif.

Aux fins du premier alinéa, point b), le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément à l’article 26, paragraphe 1, point c), et à l’article 31, paragraphe 1, point f), a été appliqué.

Article 53 Demandes de remboursement

1. Les États membres veillent à ce que le payeur présente sa demande de remboursement au plus tard quatre semaines après avoir été informé de l’exécution de l’opération de paiement en cause par son prestataire de services de paiement. Cette demande contient des éléments factuels en rapport avec les conditions fixées à l’article 52.

2. Dans un délai de dix jours ouvrés suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant l’organisme que le payeur peut alors saisir conformément aux articles 72 à 75 s’il n’accepte pas la justification donnée.

La présentation d’une demande de remboursement n’entraîne aucun frais pour le payeur.

3. Lorsque l’utilisateur de services de paiement est une entreprise au sens de l’article 1er du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE, le prestataire peut convenir de délais autres que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2.

Chapitre 2Exécution d’une opération de paiement

Section 1Ordres de paiement, commissions et montants virés

Article 54 Acceptation des ordres de paiement

1. Les États membres veillent à ce que, dans le cas d’un ordre de paiement qui est initié par un payeur, ou par ou via un payé, et qui est couvert par l’autorisation du payeur, le moment d’acceptation soit déterminé par la réunion des trois conditions suivantes:

i) le prestataire de services de paiement a reçu l’ordre de paiement;

ii) le prestataire de services de paiement a achevé l’authentification de l’ordre de paiement, y compris un éventuel contrôle de la disponibilité des fonds;

iii) le prestataire de services de paiement a explicitement ou implicitement accepté l’obligation d’exécuter l’opération de paiement ordonnée.

Le moment d’acceptation ne peut être postérieur au moment où le prestataire de services de paiement commence à exécuter l’opération de paiement.

2. Dans le cas d’opérations de paiement initiées par voie électronique, le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de son acceptation de les exécuter. Il le fait dans un délai raisonnable et, dans tous les cas, avant la fin du jour ouvré suivant le moment d’acceptation tel que défini au paragraphe 1.

Article 55 Refus d’un ordre de paiement

1. Lorsque l’ordre de paiement est refusé, les raisons de ce refus et, si possible, la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l’ayant entraîné sont notifiées à l’utilisateur de services de paiement par un moyen de communication convenu à cet effet par les parties.

Cette notification est effectuée dans un délai raisonnable et, dans tous les cas, dans les trois jours ouvrés suivant le moment d’acceptation tel que défini à l’article 54, paragraphe 1.

2. Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat de service de paiement conformément à l’article 31 sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne refuse pas d’exécuter un ordre de paiement qui a été initié via un prestataire de services de paiement autre que le titulaire du compte de paiement du payeur et qui est couvert par l’autorisation du payeur.

Article 56 Irrévocabilité d’un ordre de paiement

1. Sans préjudice de l’article 46, les États membres veillent à ce que l’utilisateur de services de paiement ne puisse révoquer un ordre de paiement après le moment de son acceptation par le prestataire de services de paiement du payeur dans le cas de paiements initiés par le payeur, ou par le prestataire de services de paiement du payé dans le cas de paiements initiés par ou via le payé.

2. Dans le cas d’un ordre de paiement à exécuter à une date future déterminée, le prestataire et l’utilisateur de services de paiement peuvent convenir d’une date d’irrévocabilité tombant dans les trois jours ouvrés précédant le moment d’acceptation de l’ordre.

Article 57 Commissions

Lorsqu’une opération de paiement est effectuée exclusivement dans la monnaie d’un État membre et n’implique donc pas d’opération de change et que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du payé sont tous deux situés dans la Communauté, les États membres exigent que toute commission applicable soit prélevée directement sur le payeur et le payé par leur prestataire de services de paiement respectif, chacun supportant ainsi sa propre commission.

Dans le cas d’autres opérations de paiement, le payeur et le payé peuvent, d’un commun accord, modifier cette exigence.

Article 58 Montants virés et montants reçus

1. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du payé sont tous deux situés dans la Communauté et que l’opération de paiement est effectuée exclusivement dans la monnaie d’un État membre, les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur qu’il veille à ce que le payé reçoive le montant total du paiement. Les intermédiaires ne peuvent prélever de commission sur le montant viré.

Le payé et son prestataire de services de paiement peuvent toutefois convenir expressément que ce dernier peut prélever sa commission sur le montant viré avant d’en créditer le payé.

2. Dans les situations suivantes, les États membres exigent du prestataire de services de paiement qu’il donne une estimation de bonne foi des déductions à prévoir sur l’opération de paiement;

a) le prestataire de services de paiement du payeur et celui du payé sont tous deux situés dans la Communauté, mais l’opération de paiement est libellée, en tout ou partie, dans une monnaie autre que celle d’un État membre;

b) le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du payé n’est pas situé dans la Communauté.

Section 2Délai d’exécution

Article 59 Champ d’application

La présente section ne s’applique que si le prestataire de services de paiement du payeur et celui du payé sont tous deux situés dans la Communauté.

Elle ne s’applique pas aux opérations de paiement qui sont considérées comme des micro-paiements.

Article 60 Opérations de paiement initiées par le payeur

Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur qu’il veille à ce que, passé le moment d’acceptation, le montant de l’ordre de paiement soit porté au crédit du compte de paiement du payé au plus tard à la fin du premier jour ouvré suivant le moment d’acceptation. Jusqu’au 1er janvier 2010, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent toutefois convenir d’un délai différent ne pouvant excéder trois jours.

Lorsque l’opération est initiée par le payeur et comporte une opération de conversion, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir expressément d’autres dispositions.

Article 61 Opérations de paiement initiées par ou via le payé

1. Dans le cas d’une opération de paiement initiée par ou via le payé, les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payé qu’il veille à ce que, passé le moment d’acceptation, le montant de l’ordre de paiement soit porté au crédit du compte de paiement de ce dernier au plus tard à la fin du premier jour ouvré suivant le jour où tombe le moment d’acceptation, sauf disposition contraire expressément convenue entre le payé et son prestataire de services de paiement.

2. Si le prestataire de services de paiement du payeur refuse de libérer les fonds faisant l’objet de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payé en informe ce dernier, dans le délai visé au paragraphe 1, par un moyen de communication convenu par les parties à cet effet.

Le prestataire de services de paiement est alors réputé avoir rempli les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article et de l’article 58.

Article 62 Cas dans lequel le payé n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement

Lorsque le payé n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition dans le délai visé à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 61, paragraphe 1.

Article 63 Dépôts en espèces

Dans le cas d’un dépôt en espèces effectué par l’utilisateur de services de paiement sur son propre compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant déposé soit porté au crédit du compte au plus tard le jour ouvré suivant la réception des fonds.

Article 64 Opérations de paiement nationales

Pour les opérations de paiement purement nationales, les États membres peuvent prévoir des délais maximums d’exécution plus courts que ceux prévus dans la présente section.

Section 3Disponibilité des fonds et responsabilité

Article 65 Disponibilité des fonds sur un compte de paiement

1. Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de paiement du payé mette les fonds à la disposition du payé dès qu’ils sont crédités sur le compte de paiement de ce dernier.

Cette mise à disposition des fonds ne peut donner lieu à la perception d’une commission.

2. Le prestataire de services de paiement du payeur cesse de tenir les fonds à la disposition du payeur dès qu’ils sont débités du compte de paiement de ce dernier.

3. Pour le compte de paiement du payé, la date de valeur du crédit correspond au moment auquel ce compte est crédité.

Pour le compte de paiement du payeur, la date de valeur du débit correspond au moment auquel ce compte est débité.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne concernent pas les débits effectués sur des comptes d’épargne couverts par des conventions explicites concernant l’utilisation de fonds dans le cadre d’un plan d’épargne.

Article 66 Identifiants uniques incorrects

1. Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est réputé exécuté correctement pour ce qui concerne le payé indiqué. Quand l'IBAN est fourni en tant qu'identifiant unique, il supplante le nom si celui-ci est aussi fourni. Néanmoins, le prestataire de services de paiement, devrait quand cela est possible, vérifier la compatibilité de ces deux informations.2. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est incorrect, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu responsable de la non-exécution ou de l’exécution incorrecte de l’opération de paiement.

Le prestataire de services de paiement s’efforce cependant de bonne foi de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.

3. Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles exigées à l’article 26, paragraphe 1, point a), i), ou à l’article 31, paragraphe 1, point b), i), le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique spécifié par l’utilisateur.

Article 67 Non-exécution ou exécution incorrecte

1. Passé le moment d’acceptation au sens de l’article 54, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement est objectivement responsable de la non-exécution ou de l’exécution incorrecte d’une opération de paiement effectuée conformément à la section 1.

En outre, le prestataire de services de paiement est objectivement responsable des frais et des intérêts facturés à l’utilisateur en conséquence de la non-exécution ou de l’exécution incorrecte de l’opération de paiement.

2. Si l’utilisateur de services de paiement estime qu’un ordre de paiement n’a pas été correctement exécuté, le prestataire démontre, sans préjudice des éléments factuels produits par l’utilisateur, que l’ordre de paiement a été dûment enregistré, exécuté et comptabilisé.

Article 68 Virements à destination de pays tiers

Lorsque le prestataire de services de paiement du payé n’est pas situé dans un État membre, le prestataire de services de paiement du payeur n’est responsable de l’exécution de l’opération de paiement que jusqu’au moment où les fonds parviennent au prestataire de services de paiement du payé.

Article 69 Indemnisation financière complémentaire

Toute indemnisation financière complémentaire par rapport à celle prévue dans la présente section est calculée conformément à la législation nationale applicable au contrat conclu entre le prestataire et l’utilisateur de services de paiement.

Article 70 Responsabilité

La responsabilité prévue à l’article 66, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 67, paragraphe 1, et à l’article 68 ne s’applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales expressément prévues par des dispositions de droit national ou communautaire, comme les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Chapitre 3Protection des données à caractère personnel

Article 71 Dérogation et restrictions aux règles régissant la protection des données à caractère personnel

Les États membres autorisent le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder la prévention, la recherche, la détection et la poursuite des fraudes aux paiements. Le traitement de ces données à caractère personnel est effectué conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE.

Chapitre 4Sanctions et procédures de résolution des litiges

Article 72 Plaintes

1. Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de porter plainte en cas de litiges découlant des dispositions de droit national mettant en œuvre les dispositions de la présente directive.

2. Le cas échéant, ces plaintes sont transmises aux autorités compétentes chargées d’appliquer les sanctions prévues à l’article 73. La réponse adressée au plaignant fait éventuellement référence à l’organisme extrajudiciaire institué en vertu de l’article 75.

Article 73 Sanctions

Les États membres arrêtent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres communiquent à la Commission le texte de ces règles à la date indiquée à l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa, au plus tard et lui notifient immédiatement toute modification apportée par la suite aux dites règles.

Article 74 Autorités compétentes

Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour garantir que les procédures de plaintes et les sanctions respectivement prévues à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 73, premier alinéa, relèvent des autorités chargées de veiller au respect des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive.

Article 75 Recours extrajudiciaires

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer et promouvoir l’utilisation, le cas échéant via des organismes existants, de voies de réclamation et de recours extrajudiciaires appropriées et efficaces aux fins du règlement extrajudiciaire de tous les litiges opposant les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires et portant sur les droits et obligations résultant de la présente directive.

2. Dans le cas des litiges transfrontaliers, les États membres veillent à ce que les organismes précités coopèrent activement aux fins de leur résolution.

TITRE V Modifications et comité des paiements

Article 76 Modifications et mise à jour

Afin de tenir compte de l’évolution des services de paiement, en termes de technologie et de marché, et de garantir l’application uniforme de la présente directive, la Commission peut, en application de la procédure visée à l’article 77, paragraphe 2, modifier la liste des activités répertoriées en annexe conformément aux articles 2 à 4.

Afin de tenir compte de l’inflation et d’évolutions importantes du marché, elle peut, en application de la procédure visée à l’article 77, paragraphe 2, actualiser les montants indiqués à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, point a), à l’article 38 et à l’article 50, paragraphe 1.

Article 77 Comité

1. La Commission est assistée d’un comité des paiements (ci après «le comité»), qui est composé de représentants des États membres et qui est présidé par un représentant de la Commission.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe dans d’autres articles, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de cette décision.

Le délai visé à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

TITRE VI Dispositions finales

Article 78 Harmonisation totale, reconnaissance mutuelle et caractère contraignant de la directive

1. Sans préjudice de l’article 50, paragraphe 1, et des articles 64 et 80, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes.

2. Lorsqu’ils font usage de la faculté que leur accorde l’article 50, paragraphe 1, second alinéa, ou l’article 64 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre l’activité des prestataires de services de paiement qui sont agréés dans un autre État membre, mais qui opèrent sur leur territoire en application des dispositions de la présente directive soit en régime d’établissement, soit en régime de libre prestation de services.

3. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne dérogent pas, au détriment des utilisateurs, aux dispositions de droit national qui mettent en œuvre les dispositions de la présente directive ou qui y correspondent, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci.

Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d’accorder des conditions plus favorables aux utilisateurs.

Article 79 Rapport

Au plus tard deux ans après la date indiquée à l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, ainsi qu’à la Banque centrale européenne, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

Article 80 Disposition transitoire

Sans préjudice de la Directive 2005/60/CE ou d'autre législation communautaire pertinente, les États membres autorisent les personnes, y compris les établissements financiers au sens de la directive 2000/12/CE, qui ont commencé à exercer l’activité d’établissement de paiement telle que prévue dans la présente directive, conformément à la législation nationale en vigueur avant le [ date d’entrée en vigueur de la directive ], à poursuivre cette activité dans l’État membre concerné pendant 18 mois au maximum après la date indiquée à l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa.

Article 81 Modification de la directive 97/7/CE

L’article 8 de la directive 97/7/CE est supprimé.

Article 82 Modification de la directive 2000/12/CE

À l’article 19 de la directive 2000/12/CE, l’alinéa suivant est ajouté:

«Sans préjudice du premier alinéa, cinquième tiret, dans la mesure où ils fournissent des services de paiement au sens de la directive […/…/CE] du Parlement européen et du Conseil(*), les établissements de crédit se conforment aux dispositions du titre II de cette directive.

(*) JO L […] du […], p. […].»

Article 83

L’article 8 de la directive 2002/65/CE est supprimé.

Article 84 Abrogation

La directive 97/5/CE est abrogée avec effet à la date indiquée à l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa.

Article 85 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [12 mois après la date d'adoption]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 86 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 87 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE «SERVICES DE PAIEMENT» RELEVANT DE L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

1. Les dépôts en espèces sur un compte de paiement détenu soit auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur, soit auprès d’un autre prestataire de services de paiement, et les opérations qu’exige la gestion de ce compte de paiement.

2. Les retraits en espèces sur un compte de paiement détenu soit auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur, soit auprès d’un autre prestataire de services de paiement, et les opérations qu’exige la gestion de ce compte de paiement.

3. L’exécution d’opérations de paiement, y compris le transfert de fonds, lorsque les fonds sont placés en dépôt sur un compte de paiement ouvert auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement:

4. exécution de prélèvements automatiques, y compris les débits directs de caractère unique;

5. exécution d’opérations de paiement par carte de paiement ou un dispositif similaire;

6. exécution de virements, y compris d’ordres permanents.

7. L’exécution d’opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l’utilisateur de services de paiement conformément à la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation ou à d’autres dispositions de droit communautaire:

8. exécution de prélèvements automatiques, y compris les débits directs de caractère unique;

9. exécution d’opérations de paiement par carte de paiement ou un dispositif similaire;

10. exécution de virements, y compris d’ordres permanents.

11. L’émission de cartes de paiement permettant à l’utilisateur de services de paiement de virer des fonds.

12. L’exécution d’opérations de paiement, y compris le virement de fonds, dans le cadre desquelles la monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE est émise par le prestataire de services de paiement.

13. Les services de remise de fonds dans le cadre desquels les espèces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique remises par l’utilisateur de services de paiement ne sont acceptées par le prestataire de services de paiement qu’à la seule fin d’exécuter une opération de paiement et de virer les fonds concernés au payé.

14. L’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, tel que téléphones portables ou autres dispositifs numériques ou informatiques, lorsque le prestataire de services administrant le système ou le réseau de télécommunication ou informatique facilite le paiement de biens ou de services qui ne sont ni des biens numériques ni des services de communication électronique et qui ne sont donc pas fournis via le dispositif lui-même.

15. L’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, tel que téléphones portables ou autres dispositifs numériques ou informatiques, lorsque le prestataire de services administrant le système ou le réseau de télécommunication ou informatique procède au virement de fonds pour le paiement de biens numériques ou de services de communication électronique fournis via le dispositif, sans autre forme d’intervention dans le service fourni.

[1] Selon certaines études (notamment celle réalisée par VISA International et le Commonwealth Business Council en 2004), chaque augmentation de 10 % de la part des paiements électroniques dans une économie se traduit par une hausse de la consommation, qui peut aller jusqu’à 0,5 %.

[2] Les estimations relatives aux économies possibles sont fondées sur une étude réalisée par McKinsey en 2005.

[3] CapGemini, 2005.

[4] McKinsey, 2005, et Van Hove, De Grauwe, T. ten Raa, EPC, Dutch National Bank, Sveriges Riksbank, entre autres.

[5] COM(2005)330 et SEC(2005)981 du 20.7.2005.

[6] COM(2005)24 du 2.2.2005.

[7] Le groupe d’experts sur la gouvernance du système des paiements (Payment System Government Expert Group) et le groupe d’experts sur le marché des paiements (Payment System Market Group) .

[8] La plupart de ces documents sont disponibles sur: http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/.

[9] MARKT/208/2001 et MARKT/4007/2002.

[10] COM (2003) 718 final.

[11] COM(2000) 36 final, document de travail public sur un nouveau cadre juridique (2002) et COM(2003) 718 final.

[12] JO C [...] du [...], p. [...].

[13] JO C [...] du [...], p. [...].

[14] JO C [...] du [...], p. [...].

[15] JO C [...] du [...], p. [...].

[16] JO L 43 du 14.2.1997, p. 25.

[17] JO L 344 du 28.12.2001, p. 13.

[18] JO L 365 du 24.12.1987, p. 72.

[19] JO L 317 du 24.11.1988, p. 55.

[20] JO L 208 du 2.8.1997, p. 52.

[21] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

[22] JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.

[23] JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

[24] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[25] JO L 144 du 4.6.1997, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

[26] JO L 271 du 9.10.2002, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE.

[27] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[28] JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

[29] JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

[30] Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).