201807200212012752018/C 276/212632018CJC27620180806FR01FRINFO_JUDICIAL20180416141522

Affaire C-263/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank te’s-Gravenhage (Pays-Bas) le 16 avril 2018 — Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers / Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV


C2762018FR1420120180416FR0021142152

Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank te’s-Gravenhage (Pays-Bas) le 16 avril 2018 — Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers / Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

(Affaire C-263/18)

2018/C 276/21Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank te’s-Gravenhage

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers

Parties défenderesses: Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE ( 1 ) en ce sens que l’expression «toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci» au sens de cette disposition comprend également la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité, de livres électroniques (à savoir des copies sous format numérique de livres protégés par le droit d’auteur) moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur de recevoir une rémunération qui correspond à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question, le droit de distribution dans l’Union relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE, est-il épuisé lorsque la première vente ou tout autre premier transfert de cet objet, c’est-à-dire la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité, de livres électroniques (à savoir des copies sous format numérique de livres protégés par le droit d’auteur) moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur de recevoir une rémunération qui correspond à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, est effectué dans l’Union par le titulaire du droit ou avec son consentement?

3.

Convient-il d’interpréter l’article 2 de la directive 2001/29/CE en ce sens qu’un transfert entre acquéreurs ultérieurs d’un exemplaire acquis légitimement, sur lequel le droit de distribution a été épuisé, comporte l’autorisation d’effectuer les actes de reproduction visés à cet article, dans la mesure où ces actes de reproduction sont nécessaires pour assurer un usage légitime dudit exemplaire et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à cet égard?

4.

Convient-il d’interpréter l’article 5 de la directive 2001/29/CE en ce sens que le titulaire du droit d’auteur ne peut plus s’opposer aux actes de reproduction nécessaires au transfert entre acquéreurs ultérieurs de l’exemplaire acquis légitimement sur lequel le droit de distribution a été épuisé et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à cet égard?


( 1 ) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).