ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

7 mars 2013 ( *1 )

«Article 99 du règlement de procédure — Directive 2005/29/CE — Réglementation nationale qui interdit de manière générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte»

Dans l’affaire C‑343/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van koophandel te Gent (Belgique), par décision du 27 juin 2012, parvenue à la Cour le 19 juillet 2012, dans la procédure

Euronics Belgium CVBA

contre

Kamera Express BV,

Kamera Express Belgium BVBA,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Euronics Belgium CVBA (ci-après «Euronics») à Kamera Express BV (ci-après «KE») et Kamera Express Belgium BVBA (ci-après «KEB»), au sujet du prix de vente de différents appareils photographiques.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 6, 8 et 17 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales énoncent ce qui suit:

«(6)

La présente directive a [...] pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légitimes. [...] Elle ne couvre ni n’affecte les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels; pour tenir pleinement compte du principe de subsidiarité, les États membres conserveront, s’ils le souhaitent, la faculté de réglementer les pratiques visées, conformément à la législation communautaire. [...]

[...]

(8)

La présente directive protège expressément les intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises à leur égard. [...]

[...]

(17)

Afin d’apporter une plus grande sécurité juridique, il est souhaitable d’identifier les pratiques commerciales qui sont, en toutes circonstances, déloyales. L’annexe I contient donc la liste complète de toutes ces pratiques. Il s’agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9. Cette liste ne peut être modifiée que par une révision de la directive.»

4

L’article 1er de cette directive dispose:

«L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.»

5

L’article 2 de ladite directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

d)

‘pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs’ (ci-après également dénommées ‘pratiques commerciales’): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;

[...]»

6

L’article 3, paragraphe 1, de la même directive est libellé en ces termes:

«La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.»

7

Aux termes de l’article 4 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales:

«Les États membres ne restreignent ni la libre prestation de services, ni la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine dans lequel la présente directive vise au rapprochement des dispositions en vigueur.»

8

L’article 5 de cette directive, intitulé «Interdiction des pratiques commerciales déloyales», est ainsi rédigé:

«1.   Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2.   Une pratique commerciale est déloyale si:

a)

elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b)

elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.

[...]

4.   En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont:

a)

trompeuses au sens des articles 6 et 7,

ou

b)

agressives au sens des articles 8 et 9.

5.   L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive.»

Le droit belge

9

Conformément à l’article 101, paragraphe 1, premier alinéa, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (Belgisch Staatsblad,12 avril 2010, p. 20803, ci-après la «LPPC»), entrée en vigueur le 12 mai 2010, il «est interdit à toute entreprise d’offrir en vente ou de vendre des biens à perte».

10

Aux termes du second alinéa de cette même disposition, «est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n’est pas au moins égal au prix auquel l’entreprise a acheté le bien ou que l’entreprise devrait payer lors du réapprovisionnement, après déduction des éventuelles réductions accordées et définitivement acquises. Pour déterminer l’existence d’une vente à perte, il n’est pas tenu compte des réductions accordées, exclusivement ou non, en échange d’engagements de l’entreprise autres que l’achat de biens».

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, KE et KEB ont proposé à la vente un appareil photographique Panasonic Lumix DMC-TZ20 pour un prix de 229 euros, auquel était associée une garantie de cinq ans, ainsi qu’un appareil photographique Canon EOS5D Mark II Body pour un prix de 1695 euros, auquel était également associée une garantie de cinq ans.

12

Euronics a considéré que KE et KEB vendaient ces appareils photographiques à perte, puisque le prix d’achat officiel hors taxe sur la valeur ajoutée de ces appareils était, respectivement, de 277,84 euros et de 1634,78 euros. En effet, même en tenant compte des réductions définitives éventuellement octroyées, il ne serait pas possible de pratiquer un prix aussi bas, à moins de vendre lesdits appareils photographiques à perte. Or, une telle vente à perte serait prohibée par l’article 101 de la LPPC. Euronics a donc saisi le rechtbank van koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand), afin de faire constater la violation de l’article 101 de la LPPC et de faire ordonner la cessation immédiate des pratiques en cause, y compris la cessation de la publicité y relative.

13

Dans ce contexte, le rechtbank van koophandel te Gent a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 101 de la [LPPC], qui vise notamment à protéger les intérêts des consommateurs […] est-il contraire à la directive [sur les pratiques commerciales déloyales] dès lors qu’il interdit la vente à perte, alors que cette directive n’interdit apparemment pas une telle pratique et qu’il se peut que les dispositions de la loi belge soient plus strictes que celles de ladite directive, ce qu’interdit l’article 4 de [celle-ci ]?»

Sur la question préjudicielle

14

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte.

15

En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause.

16

La Cour estime que tel est le cas dans la présente affaire dans la mesure où la réponse à la question posée peut être clairement déduite des arrêts du 14 janvier 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft (C-304/08, Rec. p. I-217, points 35 à 51), et du 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag (C-540/08, Rec. p. I-10909, points 15 à 38), ainsi que des ordonnances du 30 juin 2011, Wamo (C-288/10, Rec. p. I-5835, points 20 à 40), et du 15 décembre 2011, INNO (C‑126/11, points 22 à 32).

17

Afin de répondre à la question posée, il importe, à titre liminaire, de déterminer si l’article 101 de la LPPC poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs, de sorte qu’il est susceptible de relever du champ d’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

18

À cet égard, dans sa décision de renvoi, le rechtbank van koophandel te Gent relève que, si l’interdiction prévue à l’article 101 de la LPPC peut certes être considérée comme ayant une incidence sur les relations entre les opérateurs économiques, il n’en demeure pas moins que cet article a pour objectif de protéger les consommateurs.

19

C’est précisément compte tenu des finalités dudit article ainsi identifiées que la juridiction de renvoi demande à la Cour si la directive sur les pratiques commerciales déloyales s’oppose à une telle norme.

20

Dans ces conditions, il convient encore de déterminer si l’offre de vente à perte des biens ou la vente à perte elle-même, objet de l’interdiction en cause au principal, constituent des pratiques commerciales au sens de l’article 2, sous d), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et sont, dès lors, soumises aux prescriptions édictées par cette dernière (voir, en ce sens, arrêts précités Plus Warenhandelsgesellschaft, point 35, et Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, point 16, ainsi que ordonnance Wamo, précitée, point 29).

21

À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 2, sous d), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales définit, en utilisant une formulation particulièrement large, la notion de «pratique commerciale» comme «toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs» (arrêts précités Plus Warenhandelsgesellschaft, point 36, et Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, point 17, ainsi que ordonnance Wamo, précitée, point 30).

22

Or, des actions de vente à perte, telles que celles en cause au principal, qui fonctionnent, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, comme un procédé d’appel, ont pour objectif d’attirer des consommateurs dans les locaux commerciaux d’un commerçant et d’inciter lesdits consommateurs à procéder à des achats. Elles s’inscrivent donc dans le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur et visent directement à la promotion et à l’écoulement des ventes de celui-ci. Il s’ensuit qu’elles constituent des pratiques commerciales au sens de l’article 2, sous d), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et relèvent, en conséquence, du champ d’application matériel de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, précité, point 18 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance Wamo, précitée, point 31).

23

Cela étant établi, il convient encore de vérifier si la directive sur les pratiques commerciales déloyales s’oppose à une interdiction d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, telle que celle prévue à l’article 101 de la LPPC.

24

À cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, que la directive sur les pratiques commerciales déloyales procédant à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs, les États membres ne peuvent pas adopter, comme le prévoit expressément l’article 4 de celle-ci, des mesures plus restrictives que celles définies par cette directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs (arrêt Plus Warenhandelsgesellschaft, précité, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance Wamo, précitée, point 33).

25

Ensuite, il y a lieu également de relever que l’article 5 de ladite directive énonce les critères permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles une pratique commerciale doit être considérée comme étant déloyale et, partant, interdite.

26

Ainsi, conformément au paragraphe 2 de cet article 5, une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit.

27

En outre, l’article 5, paragraphe 4, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales définit deux catégories précises de pratiques commerciales déloyales, à savoir les «pratiques trompeuses» et les «pratiques agressives» répondant aux critères spécifiés respectivement aux articles 6 et 7 ainsi que 8 et 9 de cette directive.

28

Enfin, ladite directive établit, à son annexe I, une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales qui, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de cette même directive, sont réputées déloyales «en toutes circonstances». Par conséquent, ainsi que le précise expressément le considérant 17 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, seules ces pratiques commerciales sont susceptibles d’être considérées comme déloyales sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de cette directive (arrêts précités Plus Warenhandelsgesellschaft, point 45, et Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, point 34, ainsi que ordonnance Wamo, précitée, point 37).

29

S’agissant de la disposition nationale en cause au principal, il est constant que des pratiques consistant à offrir à la vente ou à vendre des biens à perte ne figurent pas à l’annexe I de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Dès lors, elles ne sauraient être interdites «en toutes circonstances», mais seulement à l’issue d’une analyse spécifique permettant d’en établir le caractère déloyal (voir, en ce sens, arrêt Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, précité, point 35, et ordonnance Wamo, précitée, point 38).

30

Or, force est de constater que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’article 101 de la LPPC prohibe de manière générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, sans qu’il soit nécessaire de déterminer, au regard du contexte factuel de chaque espèce, si l’opération commerciale en cause présente un caractère «déloyal» à la lumière des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et sans reconnaître aux juridictions compétentes une marge d’appréciation à cet égard (voir, en ce sens, arrêts précités Plus Warenhandelsgesellschaft, point 48, et Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, point 36, ainsi que ordonnance Wamo, précitée, point 39).

31

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs.

Sur les dépens

32

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

 

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure: le néerlandais.