ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
12 novembre 2009 ( *1 )
«Libre circulation des personnes — Membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse dirigeant en Allemagne une succursale de celle-ci — Obligation d’adhérer à l’assurance vieillesse allemande — Exemption de cette obligation au profit des membres du directoire des sociétés anonymes de droit allemand»
Dans l’affaire C-351/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundessozialgericht (Allemagne), par décision du 27 février 2008, parvenue à la Cour le , dans la procédure
Christian Grimme
contre
Deutsche Angestellten-Krankenkasse,
en présence de:
Deutsche Rentenversicherung Bund,
Bundesagentur für Arbeit,
BGl Bertil Grimme AG Insurance Brokers,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. N. Nanchev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juillet 2009,
considérant les observations présentées:
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pour M. Grimme, par Me B. Koch, Rechtsanwalt, |
— |
pour le Deutsche Rentenversicherung Bund, par M. R. Mey, Leitender Verwaltungsdirektor, |
— |
pour BGI Bertil Grimme AG Insurance Brokers, par Me B. Koch, Rechtsanwalt, |
— |
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et F. Hoffmeister, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, 5, 7 et 16 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6, ci-après l’«accord»), ainsi que des articles 12 et 17 à 19 de l’annexe I de cet accord. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Grimme et BGI Bertil Grimme AG Insurance Brokers (ci-après «Bertil Grimme»), société anonyme de droit suisse, à la Deutsche Angestellten-Krankenkasse (caisse de maladie allemande), au Deutsche Rentenversicherung Bund et à la Bundesagentur für Arbeit, au sujet de l’obligation d’adhérer à l’assurance vieillesse allemande pour un membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse dirigeant, en Allemagne, une succursale de celle-ci. |
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 |
La Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, ont signé sept accords le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6), dont l’accord en cause. |
4 |
Dans le préambule de l’accord, les parties contractantes se sont déclarées «convaincu[e]s que la liberté des personnes de circuler sur les territoires des parties contractantes constitue un élément important pour le développement harmonieux de leurs relations» et «décidé[e]s à réaliser la libre circulation des personnes entre [elles] en s’appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne». |
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L’article 1er de l’accord énonce: «L’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
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En ce qui concerne les prestataires de services, l’article 5 de l’accord prévoit: «1. Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. […] 4. Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’article 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article.» |
7 |
L’article 7 de l’accord dispose: «Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
[…]» |
8 |
L’article 16 de l’accord est libellé comme suit: «1. Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. 2. Dans la mesure où l’application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’accord, à la demande d’une partie contractante, le comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence.» |
9 |
L’annexe I de l’accord, intitulée «Libre circulation des personnes», prévoit à son article 9, figurant au titre II de celle-ci: «Égalité de traitement
[…]» |
10 |
L’annexe I de l’accord comprend un titre III composé des articles 12 à 16 qui comportent des dispositions particulières pour les indépendants. Ainsi, l’article 12, paragraphe 1, de ladite annexe dispose: «1. Le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.» |
11 |
L’article 15 de l’annexe I de l’accord énonce: «1. L’indépendant reçoit dans le pays d’accueil, en ce qui concerne l’accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants. 2. Les dispositions de l’article 9 de la présente annexe sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants visés dans le présent chapitre.» |
12 |
L’annexe I de l’accord comprend également un titre IV qui contient notamment les dispositions suivantes sur les prestataires de services: «Article 17 Prestataire de services Est interdite dans le cadre de la prestation de services, selon l’article 5 du présent accord:
Article 18 Les dispositions de l’article 17 de la présente annexe s’appliquent à des sociétés qui sont constituées en conformité de la législation d’un État membre de la Communauté européenne ou de la Suisse et ayant leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire d’une partie contractante. Article 19 Le prestataire de services ayant le droit ou ayant été autorisé à fournir un service peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’État où la prestation est fournie dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants, conformément aux dispositions de la présente annexe et des annexes II et III.» |
La réglementation nationale
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Le livre VI du code de la sécurité sociale allemand (Sozialgesetzbuch, ci-après le «SGB VI») est consacré au régime légal d’assurance vieillesse. |
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L’article 1er de ce livre, intitulé «Salariés», dispose: «Les personnes tenues de s’affilier au régime d’assurance sont:
[…]» |
15 |
Ce même article contient une disposition qui établit une exonération pour les membres du directoire d’une société anonyme. |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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M. Grimme, ressortissant allemand, est responsable, depuis le 26 septembre 1996, de la succursale établie à Hambourg (Allemagne) de Bertil Grimme, dont le siège se trouve à Zug (Suisse). Depuis le , le requérant au principal est inscrit au registre du commerce du canton de Zug, avec pouvoir de signature collective, en sa qualité de membre du conseil d’administration de Bertil Grimme. |
17 |
M. Grimme a demandé, au cours du mois de juin 2003, à la Deutsche Angestellten-Krankenkasse d’apprécier le statut de l’activité qu’il exerce dans la succursale de Hambourg au regard du droit des assurances de sécurité sociale. Au soutien de sa demande, le requérant au principal a invoqué, d’une part, son contrat d’embauche en tant que fondé de pouvoir et responsable de la succursale, et, d’autre part, le fait qu’il perçoit un salaire de base, qui continue de lui être versé en cas d’incapacité de travail d’une durée de six semaines. En outre, il perçoit une participation au bénéfice, en fonction du résultat économique de l’entreprise. |
18 |
Par décision du 7 août 2003, la Deutsche Angestellten-Krankenkasse a constaté que le requérant au principal se trouvait placé, en ce qui concerne son activité exercée au sein de la succursale de Hambourg, dans le cadre de relations salariales et devait, de ce fait, être affilié notamment au régime légal d’assurance vieillesse. |
19 |
M. Grimme a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’il devait être traité, en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse et de ce fait, à compter de l’acquisition de cette qualité, comme le serait un membre du directoire d’une société anonyme de droit allemand. Par conséquent, depuis le 29 décembre 2003, il ne serait pas obligé d’être affilié au régime légal d’assurance vieillesse. Cette opposition a été rejetée par décision du . |
20 |
Par jugement du 1er novembre 2005, le Sozialgericht Hamburg (tribunal du contentieux social de Hambourg) a fait droit à la demande du requérant et a annulé les décisions en cause au principal, en ce qu’elles prévoyaient l’obligation d’affiliation de M. Grimme aux régimes légaux d’assurance vieillesse et d’assurance chômage. |
21 |
À la suite de l’appel interjeté par le Deutsche Rentenversicherung Bund, le Landessozialgericht Hamburg (tribunal régional supérieur du contentieux social de Hambourg) a confirmé, par arrêt du 11 octobre 2006, le jugement rendu en première instance par le Sozialgericht Hamburg. Les membres du conseil d’administration d’une société anonyme suisse seraient assimilables aux membres du directoire d’une société anonyme de droit allemand et, à ce titre, ils pourraient également bénéficier de la dérogation, prévue à l’article 1er du SGB VI, à l’obligation d’être affilié au régime légal d’assurance vieillesse. |
22 |
Le Deutsche Rentenversicherung Bund s’est alors pourvu en cassation devant le Bundessozialgericht (Cour fédérale du contentieux social). La juridiction de renvoi rappelle que, contrairement à l’interprétation retenue par les instances juridictionnelles dans l’affaire au principal, en vertu du droit allemand, les membres du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse ne sont pas assimilables aux membres du directoire d’une société anonyme de droit allemand. Cependant, le Bundessozialgericht s’interroge sur le fait de savoir si la non-application de la disposition sur l’exonération des membres du directoire d’une société anonyme, prévues à l’article 1er du SGB VI, aux personnes telles que le requérant au principal est compatible avec les dispositions de l’accord, particulièrement avec celles relatives au droit de libre établissement ou au droit de libre prestation de services. |
23 |
Pour la juridiction de renvoi, l’accord, bien que prévoyant un droit de libre établissement sur le territoire d’une partie contractante aux seules personnes physiques, pourrait être étendu également aux sociétés qui ont été constituées en vertu du droit d’un État membre ou du droit suisse. L’extension du champ d’application de l’accord pourrait être déduite des dispositions de son préambule, qui ne distinguent pas la notion de personne physique et celle de personne morale, de son acte final, qui prévoit que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer l’application de l’acquis communautaire, ainsi que de son article 16, paragraphe 1, qui se réfère au droit communautaire. |
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En outre, dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas applicable aux sociétés, le Bundessozialgericht s’interroge sur la correspondance entre le droit de prestation de services offert, en vertu des articles 5, paragraphe 1, de l’accord et 18 de l’annexe I dudit accord, aux sociétés sur le territoire des parties contractantes et les articles 48 CE à 50 CE relatifs au droit d’établissement ainsi qu’aux prestations de services sur le territoire de la Communauté. Pour la juridiction de renvoi, le droit de la libre prestation de services prévu par l’accord, bien que plus circonscrit dans le temps et avec un champ d’application matériel plus limité que celui consacré par le droit communautaire, pourrait cependant admettre des prestations de services à plus long terme, en fonction d’un examen individuel. |
25 |
Estimant que l’interprétation des dispositions de l’accord est nécessaire pour rendre son arrêt, le Bundessozialgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «Faut-il comprendre les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, et en particulier ses articles 1er, 5, 7 et 16 ainsi que les articles 12 et 17 à 19 de son annexe I, comme s’opposant à ce que l’on exige d’un membre, employé en Allemagne, du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse qu’il s’affilie au régime légal d’assurance vieillesse, alors que les membres des directoires des sociétés anonymes de droit allemand ne sont pas obligés de relever du régime légal d’assurance vieillesse allemand?» |
Sur la question préjudicielle
26 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’accord s’inscrit dans le cadre d’une série de sept accords sectoriels entre les mêmes parties contractantes, signés le 21 juin 1999. |
27 |
Lesdits accords ont été signés postérieurement au rejet par la Confédération suisse, le 6 décembre 1992, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). La Confédération suisse, par son refus, n’a pas souscrit au projet d’un ensemble économique intégré avec un marché unique, fondé sur des règles communes entre ses membres, mais a préféré la voie d’arrangements bilatéraux avec la Communauté et ses États membres, dans des domaines précis. Dès lors, la Confédération suisse n’a pas adhéré au marché intérieur de la Communauté qui vise à lever tous les obstacles pour créer un espace de liberté de circulation totale analogue à celui offert par un marché national, qui comprend, entre autres, la libre prestation de services et la liberté d’établissement. |
28 |
C’est ainsi que, afin de resserrer les liens entre les parties contractantes, a été signé l’accord bilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes. Celui-ci a été étendu depuis le 1er avril 2006, par un Protocole d’extension signé le , aux États qui ont adhéré à l’Union européenne le (JO 2006, L 89, p. 30). |
29 |
Dans ce contexte, l’interprétation donnée aux dispositions de droit communautaire concernant le marché intérieur ne peut pas être automatiquement transposée à l’interprétation de l’accord, sauf dispositions expresses à cet effet prévues par l’accord lui-même (voir, en ce sens, arrêt du 9 février 1982, Polydor et RSO Records, 270/80, Rec. p. 329, points 15 à 19). |
30 |
Quant aux effets de l’accord sur l’affiliation du requérant au principal au régime légal d’assurance vieillesse allemand, la question soumise à la Cour suppose de déterminer, tout d’abord, si l’accord garantit un droit de libre établissement tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales qui ont été constituées en vertu du droit d’un État membre de la Communauté ou encore du droit suisse et ont leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d’une partie cocontractante. Il convient, ensuite, de vérifier si le requérant au principal tire des droits des dispositions de l’accord en matière de prestation de services et, enfin, d’examiner si, en vertu de l’accord, l’affiliation obligatoire au régime légal d’assurance vieillesse allemand porte atteinte à l’égalité de traitement du requérant au principal en sa qualité de travailleur salarié. |
31 |
En premier lieu, en ce qui concerne la question de la liberté d’établissement des personnes morales, le requérant au principal fait valoir qu’aucune disposition de l’accord n’exclut explicitement les personnes morales du bénéfice de cette liberté. Les dispositions du préambule de l’accord font référence aux personnes sans distinguer les personnes physiques des personnes morales et fondent la libre circulation des personnes sur l’acquis communautaire. De plus, l’article 16, paragraphe 1, de l’accord se réfère explicitement au fait que les parties cocontractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et les obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. Par conséquent, la liberté d’établissement garantie par l’accord au profit des personnes physiques pourrait être interprétée comme s’appliquant également aux personnes morales. |
32 |
Une telle interprétation ne saurait, toutefois, être retenue. |
33 |
Il ressort du libellé de l’article 1er de l’accord, qui définit les objectifs de celui-ci, que ces derniers sont établis en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Confédération suisse et, par conséquent, en faveur des personnes physiques. Selon l’article 1er, sous a), de l’accord, les objectifs de celui-ci sont d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes. |
34 |
Il y a lieu également de relever que les dispositions de l’accord visent les catégories de personnes, ressortissantes communautaires et suisses, suivantes, à savoir les indépendants, qui comprennent également les frontaliers indépendants, les travailleurs, parmi lesquels figurent les travailleurs salariés, les travailleurs détachés et les travailleurs frontaliers salariés, les prestataires de services, les destinataires de services, les personnes ayant occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie contractante, les étudiants, les chercheurs d’emploi, les personnes n’exerçant pas d’activité économique ainsi que les membres de la famille de ces diverses catégories de ressortissants. Toutes ces catégories de personnes, à l’exception des prestataires et des destinataires de services, présupposent par leur nature qu’il s’agit de personnes physiques. |
35 |
Force est de constater que, à l’exception des articles 5, paragraphe 1, de l’accord et 18 de l’annexe I de l’accord, qui prévoient que les sociétés bénéficient d’un droit de prestation de services déterminé, aucune disposition de cet accord ou de son annexe n’octroie de droit aux personnes morales, et particulièrement de droit d’établissement sur le territoire de l’une ou l’autre partie contractante. |
36 |
Selon l’accord, le droit d’établissement, sur le territoire d’une partie contractante, est réservé au seul indépendant ressortissant d’un État membre de la Communauté ou de la Confédération suisse. Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de l’annexe I dudit accord, ledit indépendant, désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’y exercer une activité non salariée, reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, renouvelable. |
37 |
Il convient d’ajouter que l’article 16, paragraphe 1, de l’accord, qui se réfère à l’application de l’acquis communautaire dans les relations entre les parties contractantes, ne prévoit cette application que dans le cadre des objectifs de l’accord. Ces objectifs sont énumérés à l’article 1er de l’accord, le point a) dudit article 1er reconnaissant explicitement aux personnes physiques le droit d’établissement en tant qu’indépendant. Ce droit a été confirmé par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, Stamm et Hauser, C-13/08, Rec. p. I-11087, point 44). En revanche, la reconnaissance d’un tel droit à une personne morale ne fait pas partie des objectifs poursuivis par l’accord. |
38 |
De plus, l’article 16, paragraphe 1, de l’accord conditionne l’application de l’acquis communautaire dans les relations entre les parties à l’accord à ce qu’il soit fait référence à des droits et à des obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté. Ainsi, les dispositions des paragraphes 1 et 2 dudit article 16 ne peuvent être invoquées dans l’affaire au principal, puisque l’accord ne fait référence à aucune disposition relative au droit d’établissement des personnes morales. |
39 |
Par conséquent, il ne saurait être soutenu que les personnes morales jouissent du même droit d’établissement que les personnes physiques au titre de cet accord. |
40 |
En deuxième lieu, quant à l’influence des dispositions de l’accord en matière de prestation de services sur la situation du requérant au principal, il convient de souligner que, selon l’article 1er, sous b), de l’accord, l’objectif de l’accord est de faciliter les prestations de services sur le territoire des parties contractantes et, en particulier, de libéraliser la prestation de services de courte durée. |
41 |
Il y a lieu de relever que l’article 5, paragraphe 1, de l’accord dispose que les destinataires de cette libéralisation des services sont les prestataires de services, à savoir les personnes physiques mais aussi les sociétés. En vertu de l’article 18 de l’annexe I de l’accord, les sociétés qui sont constituées en conformité avec la législation d’un État membre de la Communauté ou de la Confédération suisse et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire d’une partie contractante bénéficient des dispositions de l’article 17, sous a), de l’annexe I, qui interdit toute restriction à une prestation de services transfrontalière sur le territoire d’une partie contractante lorsque cette prestation ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
42 |
Force est de constater, d’une part, que les prestations de services visées par l’accord, ainsi que cela ressort de l’article 17, sous a), de l’annexe I de l’accord, ne concernent que les prestations de services transfrontalières et, d’autre part, que le droit de fournir une prestation de services sur le territoire d’une autre partie contractante est limité, par les articles 5, paragraphe 1, de l’accord et 17, sous a), de l’annexe I de celui-ci, à 90 jours de travail effectif par année civile. Selon l’article 19 de cette annexe I, pendant cette durée, l’État d’accueil ne peut imposer à ces prestataires de services des conditions moins favorables que celles réservées à ses propres ressortissants, conformément aux dispositions des annexes I à III de l’accord. |
43 |
Il découle des points 40 à 42 du présent arrêt que l’accord n’a autorisé, entre la Communauté et la Confédération suisse, qu’une liberté de prestations de services transfrontalières limitée dans le temps à 90 jours de travail effectif par année civile. |
44 |
Par conséquent, un ressortissant d’un État membre, qui exerce un travail permanent dans cet État, dépassant nécessairement 90 jours de travail effectif par année civile, et à supposer même que son activité puisse être considérée comme transfrontalière, ne peut déduire aucun droit, en matière de prestation de services, des dispositions de l’accord. |
45 |
En troisième lieu, la Cour est interrogée, ainsi que cela résulte implicitement de la question préjudicielle et des propos tenus par M. Grimme lors de l’audience, sur l’application du principe de non-discrimination des travailleurs salariés, ainsi que ce principe résulte de l’accord. |
46 |
M. Grimme soutient que, en tant que travailleur salarié, l’affiliation obligatoire au régime légal d’assurance vieillesse allemand constitue une atteinte à l’égalité de traitement. Cette obligation de s’affilier, en tant qu’employé de Bertil Grimme et membre du conseil d’administration de cette société, alors que les membres du directoire des sociétés anonymes de droit allemand en sont dispensés, serait contraire au principe de non-discrimination des travailleurs salariés garanti par l’article 9 de l’annexe I de l’accord. |
47 |
L’article 9 de l’annexe I de l’accord assure une égalité de traitement aux travailleurs salariés ressortissants d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante. Ainsi, ceux-ci ne peuvent être traités différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi en cas de chômage. |
48 |
Par conséquent, cet article ne vise que l’hypothèse d’une discrimination en raison de la nationalité à l’encontre d’un ressortissant d’une partie contractante sur le territoire d’une autre partie contractante. |
49 |
Or, il ressort des éléments de fait soumis à la Cour que M. Grimme est ressortissant allemand et exerce son activité en tant qu’employé pour la succursale de Hambourg de Bertil Grimme. Il ne saurait donc être question, en l’espèce, d’une discrimination commise par les autorités d’une partie contractante à l’égard d’un ressortissant d’une autre partie contractante. La qualité de M. Grimme en tant que membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse n’a aucune incidence à cet égard. |
50 |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les dispositions de l’accord, et en particulier ses articles 1er, 5, 7 et 16 ainsi que les articles 12 et 17 à 19 de son annexe I, ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exige qu’une personne, ayant la nationalité de cet État membre et employée sur le territoire de ce dernier, s’affilie au régime légal d’assurance vieillesse de cet État membre, malgré le fait que cette personne soit membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse, alors que les membres des directoires des sociétés anonymes de droit de ce même État membre ne sont pas obligés de s’affilier audit régime d’assurance. |
Sur les dépens
51 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit: |
Les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes signé à Luxembourg le 21 juin 1999, et en particulier ses articles 1er, 5, 7 et 16 ainsi que les articles 12 et 17 à 19 de son annexe I, ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exige qu’une personne, ayant la nationalité de cet État membre et employée sur le territoire de ce dernier, s’affilie au régime légal d’assurance vieillesse de cet État membre, malgré le fait que cette personne soit membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse, alors que les membres des directoires des sociétés anonymes de droit de ce même État membre ne sont pas obligés de s’affilier audit régime d’assurance. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.