Affaire C-291/05
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
contre
R. N. G. Eind
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State)
«Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour d’un membre de la famille ressortissant d’un État tiers — Retour du travailleur dans l’État membre dont il est ressortissant — Obligation pour l’État membre d’origine du travailleur d’accorder le droit de séjour au membre de la famille — Existence d’une telle obligation en l’absence de l’exercice d’une activité réelle et effective par ce travailleur»
Conclusions de l'avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 5 juillet 2007
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007
Sommaire de l'arrêt
1. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour des membres de la famille
(Règlement du Conseil nº 1612/68, art. 10)
2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour des membres de la famille — Retour du travailleur dans son État membre d'origine après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre
(Règlement du Conseil nº 1612/68, art. 10, § 1, a))
1. En cas de retour d'un travailleur communautaire dans l'État membre dont il possède la nationalité, le droit communautaire n'impose pas aux autorités de cet État de reconnaître au ressortissant d'un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, un droit d'entrée et de séjour du seul fait que, dans l'État membre d'accueil où ce dernier a exercé une activité salariée, ce ressortissant détenait un permis de séjour en cours de validité délivré sur le fondement de l'article 10 du règlement nº 1612/68 relatif à la libre circulation de travailleurs à l'intérieur de la Communauté.
En effet, le droit au regroupement familial au titre dudit article ne confère aux membres de la famille des travailleurs migrants aucun droit propre à la libre circulation, cette disposition bénéficiant plutôt au travailleur migrant à la famille duquel appartient le ressortissant d'un État tiers. Il en découle que le droit d'un ressortissant d'un État tiers, membre de la famille d'un travailleur communautaire, de s'installer avec celui-ci ne peut être invoqué que dans l'État membre où réside ce travailleur.
En outre, dans le cadre du règlement nº 1612/68, les effets du titre de séjour délivré par les autorités d'un État membre à un ressortissant d'un État tiers qui est membre de la famille d'un travailleur communautaire restent limités au territoire de cet État membre.
(cf. points 23-26, disp. 1)
2. Le droit du travailleur migrant de rentrer et de séjourner dans l'État membre dont il possède la nationalité, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, est conféré par le droit communautaire, dans la mesure où il est nécessaire pour assurer l'effet utile du droit de libre circulation que les travailleurs tirent de l'article 39 CE ainsi que des dispositions prises pour la mise en oeuvre dudit droit, telles que celles du règlement nº 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Une telle interprétation est confortée par l'instauration du statut de citoyen de l'Union qui a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres.
Lors du retour d'un travailleur dans ce dernier État membre dont il est ressortissant, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, un ressortissant d'un État tiers, membre de sa famille, dispose, au titre de l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1612/68, cette disposition étant appliquée par analogie, d'un droit de séjour dans l'État dont le travailleur a la nationalité, même si ce dernier n'y exerce pas une activité économique réelle et effective. Le fait qu'un ressortissant d'un État tiers membre de la famille d'un travailleur communautaire, avant de séjourner dans l'État membre où ce dernier a exercé une activité salariée, ne disposait pas d'un droit de séjour fondé sur le droit national dans l'État membre dont ledit travailleur a la nationalité est sans incidence aux fins de l'appréciation du droit de ce ressortissant de séjourner dans ce dernier État.
(cf. points 32, 45, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
11 décembre 2007 (*)
«Libre circulation des personnes – Travailleurs – Droit de séjour d’un membre de la famille ressortissant d’un État tiers – Retour du travailleur dans l’État membre dont il est ressortissant – Obligation pour l’État membre d’origine du travailleur d’accorder le droit de séjour au membre de la famille – Existence d’une telle obligation en l’absence de l’exercice d’une activité réelle et effective par ce travailleur»
Dans l’affaire C‑291/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 13 juillet 2005, parvenue à la Cour le 20 juillet 2005, dans la procédure
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
contre
R. N. G. Eind,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et G. Arestis, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk et A. Borg Barthet, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2006,
considérant les observations présentées:
– pour le Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, par Me A. van Leeuwen, advocaat,
– pour Mlle Eind, par Me R. Ketwaru, advocaat,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. Wissels ainsi que par M. M. de Grave, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement danois, par M. A. Jacobsen, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement grec, par MM. K. Georgiadis et K. Boskovits ainsi que par Mme Z. Chatzipavlou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme E. O’Neill, en qualité d’agent, assistée de Mme S. Moore, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Rozet et M. van Beek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juillet 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18 CE, du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1, ci-après le «règlement nº 1612/68»), et de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mlle Eind, de nationalité surinamienne, au Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (ministre chargé des questions relatives aux étrangers et de l’intégration) à propos d’une décision du Staatssecretaris van Justitie (secrétaire d’État à la Justice, ci‑après le «secrétaire d’État») lui refusant un permis de séjour.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L’article 10 du règlement nº 1612/68 dispose:
«1. Ont le droit de s’installer avec le travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:
a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;
[…]»
4 L’article 1er de la directive 90/364 est libellé comme suit:
«1. Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu’aux membres de leur famille tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil.
[…]
2. Ont le droit de s’installer dans un autre État membre avec le titulaire du droit de séjour, quelle que soit leur nationalité:
a) son conjoint et leurs descendants à charge;
[…]»
La réglementation nationale
5 L’article 1er, sous e), de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet), du 23 novembre 2000 (Staatsblad 2000, nº 495), précise qu’il faut entendre par «ressortissants communautaires»:
«1. les ressortissants des États membres de l’Union européenne qui, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, ont le droit de pénétrer sur le territoire d’un autre État membre et d’y séjourner;
2. les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 1 qui possèdent la nationalité d’un pays tiers et qui, en vertu d’une décision adoptée en vue de l’application du traité instituant la Communauté européenne, ont le droit de pénétrer sur le territoire d’un État membre et d’y séjourner […]»
6 Conformément à l’article 1er, sous h), de la loi sur les étrangers, on entend par «autorisation de séjour provisoire» le visa pour un séjour de plus de trois mois demandé en personne par un étranger auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire du Royaume des Pays-Bas dans le pays de provenance ou de résidence permanente et délivré par ladite représentation.
7 L’article 14, paragraphe 1, sous a), de la loi sur les étrangers habilite le ministre de la Justice à accepter, à rejeter ou à ne pas examiner la demande d’obtention d’un permis de séjour à durée déterminée. En vertu du paragraphe 2 du même article, un permis de séjour à durée déterminée est assorti de restrictions qui ont un rapport avec le but pour lequel le séjour a été autorisé.
8 L’article 16, paragraphe 1, sous a), de la loi sur les étrangers prévoit que la demande de permis de séjour à durée déterminée peut être rejetée si l’étranger ne dispose pas d’une autorisation de séjour provisoire en cours de validité dont la délivrance a été motivée par un but correspondant à celui de la demande de permis de séjour.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Au cours du mois de février de l’année 2000, M. Eind, ressortissant néerlandais, s’est rendu au Royaume-Uni où il a trouvé un emploi. Plus tard, il a été rejoint par sa fille Rachel, née en 1989, qui est arrivée directement du Suriname.
10 Selon la décision de renvoi, les autorités du Royaume-Uni ont, le 4 juin 2001, fait savoir à M. Eind qu’il disposait du droit de séjour dans cet État membre en vertu du règlement nº 1612/68. Par courrier du même jour, sa fille a été informée que, en sa qualité de membre de la famille d’un travailleur communautaire, elle bénéficiait du même droit. M. Eind a, de ce fait, reçu une carte de séjour valable du 6 juin 2001 au 6 juin 2006.
11 Le 17 octobre 2001, M. Eind et sa fille sont entrés aux Pays-Bas. Cette dernière s’est inscrite auprès du service de police d’Amsterdam et a demandé la délivrance d’un permis de séjour au titre de l’article 14 de la loi sur les étrangers.
12 Devant la commission administrative chargée d’examiner cette demande, M. Eind a déclaré que, depuis son retour aux Pays-Bas, il bénéficiait d’une aide sociale et qu’il n’avait ni exercé ni recherché un emploi parce qu’il était malade. Toutefois, il a également affirmé qu’il avait eu un entretien à la Banenmarkt (Bourse de l’emploi) en vue de sa réintégration sur le marché du travail et qu’il était dans l’attente d’un second entretien. Il ressort également du dossier que M. Eind bénéficie, aux Pays-Bas, d’une assurance maladie.
13 Par décision du 2 janvier 2002, le secrétaire d’État a rejeté la demande présentée par Mlle Eind au motif qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de séjour provisoire. En outre, cette décision précisait qu’aucun permis de séjour ne pourrait être accordé à l’intéressée sur le fondement de sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant communautaire. En effet, bien que son père ait séjourné dans un État membre autre que le Royaume des Pays-Bas, il n’avait pas exercé, lors de son retour dans cet État, une activité réelle et effective et il n’était pas une personne économiquement non active au sens du traité CE. Dans ces conditions, M. Eind ne pouvait plus être considéré comme un ressortissant communautaire au sens de la loi sur les étrangers.
14 La réclamation introduite par Mlle Eind contre ladite décision a été rejetée par décision du secrétaire d’État du 5 juillet 2002. Toutefois, par jugement du 20 octobre 2004, le Rechtbank te ’s-Gravenhage (tribunal d’arrondissement de La Haye), en se référant aux arrêts du 7 juillet 1992, Singh (C-370/90, Rec. p. I‑4265), et du 26 février 1991, Antonissen (C-292/89, Rec. p. I-745), a annulé la décision du secrétaire d’État du 5 juillet 2002 et a renvoyé l’affaire devant le Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aux fins d’un réexamen de la réclamation.
15 Le Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie a fait appel de ce jugement devant le Raad van State, lequel, considérant que le droit communautaire ne donne pas une réponse univoque au litige dont il est saisi, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) Si un ressortissant d’un État tiers est considéré par un État membre d’accueil comme membre de la famille d’un travailleur au sens de l’article 10 du règlement n° 1612/68 […] et que la validité de l’autorisation de séjour accordée par cet État membre n’est pas encore arrivée à échéance, cela a-t-il pour conséquence que l’État membre dont le travailleur est un ressortissant ne peut refuser de ce fait à ce ressortissant d’un État tiers le droit d’accès et de séjour en cas de retour de ce travailleur?
b) Si l’on répond par la négative à cette première question, cela signifie-t-il dès lors que cet État membre a le droit de décider lui-même si, en cas d’arrivée sur son territoire de ce ressortissant d’un État tiers, les conditions d’accès et de séjour fondées sur le droit national sont réunies ou doit-il d’abord apprécier si ce même ressortissant, en tant que membre de la famille de ce travailleur, bénéficie encore des droits résultant du droit communautaire?
2) La réponse aux deux questions qui précèdent serait-elle différente si ce ressortissant d’un État tiers ne disposait pas du droit de séjour fondé sur le droit national dans l’État membre dont le travailleur est un ressortissant avant de séjourner dans l’État membre d’accueil?
3) a) Si l’État membre dont le travailleur (personne de référence) est un ressortissant est autorisé, lors du retour de celui-ci, à apprécier si les conditions du droit communautaire relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille sont toujours remplies, un ressortissant d’un État tiers, qui est membre de la famille de la personne de référence qui revient de l’État membre d’accueil vers l’État dont il est ressortissant en vue d’y chercher du travail, bénéficie-t-il du droit de séjour dans cet État membre et, dans l’affirmative, pour quelle durée?
b) Ce droit existe-t-il également si la personne de référence n’exerce aucune activité réelle et effective dans cet État membre et ne peut pas ou ne peut plus être considérée comme demandeur d’emploi, dans le cadre de la directive 90/364 […], eu égard à la circonstance que, au titre de sa nationalité néerlandaise, la personne de référence bénéficie d’allocations d’aide sociale?
4) En vue de répondre aux questions qui précèdent, quelle signification y a-t-il lieu d’accorder à la circonstance que le ressortissant d’un État tiers est membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui a fait usage du droit qui lui est reconnu en application de l’article 18 du traité instituant la Communauté européenne et qui revient dans l’État membre dont il est ressortissant?»
Observations liminaires
16 Dans ses observations écrites et lors de l’audience, le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué que le permis de séjour que Mlle Eind a obtenu dans cet État membre lui a été délivré en vertu du droit national et non sur le fondement de l’article 10 du règlement nº 1612/68. Ce gouvernement a précisé qu’un tel permis de séjour reflétait non pas une obligation de droit communautaire, mais plutôt un choix politique effectué au regard de la réglementation nationale.
17 En revanche, il ressort de la décision de renvoi que, par lettre du 4 juin 2001, les autorités du Royaume-Uni ont informé Mlle Eind que, en sa qualité de membre de la famille d’un travailleur communautaire, elle disposait du droit de séjour dans cet État membre au titre du règlement nº 1612/68.
18 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération instituée à l’article 234 CE, il appartient non pas à la Cour mais à la juridiction nationale d’établir les faits qui ont donné lieu au litige et d’en tirer les conséquences pour la décision qu’elle est appelée à rendre (voir, notamment, arrêts du 16 septembre 1999, WWF e.a., C-435/97, Rec. p. I-5613, point 32, et du 23 octobre 2001, Tridon, C-510/99, Rec. p. I-7777, point 28).
19 Dès lors, il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi en partant de la prémisse sur laquelle cette dernière s’est fondée, à savoir que Mlle Eind a résidé au Royaume-Uni sur le fondement de l’article 10 du règlement nº 1612/68.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question, sous a)
20 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si, en cas de retour d’un travailleur communautaire dans l’État membre dont il possède la nationalité, le droit communautaire impose aux autorités de cet État de reconnaître au ressortissant d’un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, le droit d’entrée et de séjour du seul fait que, dans l’État membre où ce dernier a exercé une activité salariée, ce ressortissant détenait un permis de séjour en cours de validité, délivré sur le fondement de l’article 10 du règlement nº 1612/68.
21 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1612/68, le conjoint et les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge d’un travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre ont le droit de s’installer dans celui-ci avec le travailleur, quelle que soit leur nationalité.
22 Il résulte notamment du cinquième considérant du règlement nº 1612/68 que celui-ci vise à éliminer les obstacles à la mobilité des travailleurs, «notamment en ce qui concerne le droit pour le travailleur de se faire rejoindre par sa famille, et les conditions d’intégration de cette famille dans le milieu du pays d’accueil».
23 Le droit au regroupement familial au titre de l’article 10 du règlement nº 1612/68 ne confère aux membres de la famille des travailleurs migrants aucun droit propre à la libre circulation, cette disposition bénéficiant plutôt au travailleur migrant à la famille duquel appartient le ressortissant d’un État tiers (voir, dans le cadre de l’article 11 du règlement nº 1612/68, arrêt du 30 mars 2006, Mattern et Cikotic, C‑10/05, Rec. p. I-3145, point 25).
24 Il en découle que le droit d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un travailleur communautaire, de s’installer avec celui-ci ne peut être invoqué que dans l’État membre où réside ce travailleur.
25 Dans le cadre du règlement nº 1612/68, les effets du titre de séjour délivré par les autorités d’un État membre à un ressortissant d’un État tiers qui est membre de la famille d’un travailleur communautaire restent limités au territoire de cet État membre.
26 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question, sous a), que, en cas de retour d’un travailleur communautaire dans l’État membre dont il possède la nationalité, le droit communautaire n’impose pas aux autorités de cet État de reconnaître au ressortissant d’un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, un droit d’entrée et de séjour du seul fait que, dans l’État membre d’accueil où ce dernier a exercé une activité salariée, ce ressortissant détenait un permis de séjour en cours de validité délivré sur le fondement de l’article 10 du règlement nº 1612/68.
Sur la deuxième question et la troisième question, sous b)
27 Par ces questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si, lors du retour d’un travailleur dans l’État membre dont il possède la nationalité, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, dispose, au titre du droit communautaire, d’un droit de séjour dans l’État membre dont le travailleur a la nationalité, sans que ce dernier y exerce une activité économique réelle et effective. La juridiction de renvoi demande également si le fait que le ressortissant de l’État tiers, avant de séjourner dans l’État membre d’accueil où le travailleur a exercé une activité salariée, ne disposait pas d’un droit de séjour fondé sur le droit national dans l’État membre dont ce dernier a la nationalité, peut avoir une incidence sur le droit de séjour dudit ressortissant.
28 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le droit des ressortissants d’un État membre de séjourner sur le territoire d’un autre État membre, sans y exercer aucune activité salariée ou non salariée, n’est pas inconditionnel. En vertu de l’article 18, paragraphe 1, CE, le droit de séjourner sur le territoire des États membres n’est reconnu à tout citoyen de l’Union que sous réserve des limitations et des conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application (voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02, Rec. p. I-7573, poins 31 et 32, ainsi que du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C-200/02, Rec. p. I-9925, point 26).
29 Parmi ces limitations et conditions, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 90/364 que les États membres peuvent exiger des citoyens de l’Union économiquement non actifs qui veulent bénéficier du droit de séjour sur leur territoire qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de cet État.
30 Le droit de séjour dont bénéficient les membres de la famille d’un citoyen de l’Union économiquement non actif, au titre de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/364, est lié à celui que le citoyen de l’Union détient en vertu du droit communautaire.
31 Dans l’affaire au principal, étant donné que M. Eind est un ressortissant néerlandais, son droit de séjour sur le territoire du Royaume des Pays-Bas ne peut pas lui être refusé ni soumis à des conditions.
32 En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 101 à 106 de ses conclusions, le droit du travailleur migrant de rentrer et de séjourner dans l’État membre dont il possède la nationalité, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, est conféré par le droit communautaire, dans la mesure où il est nécessaire pour assurer l’effet utile du droit de libre circulation que les travailleurs tirent de l’article 39 CE ainsi que des dispositions prises pour la mise en œuvre dudit droit, telles que celles du règlement nº 1612/68. Une telle interprétation est confortée par l’instauration du statut de citoyen de l’Union qui a vocation a être le statut fondamental des ressortissants des États membres.
33 Les gouvernements néerlandais et danois ont soutenu, dans leurs observations écrites, que la perspective de ne pas pouvoir poursuivre, lors de son retour dans l’État membre d’origine, une vie familiale éventuellement établie dans l’État membre d’accueil n’est pas de nature à dissuader le ressortissant communautaire de se déplacer dans ce dernier État pour y exercer une activité salariée. En particulier, le gouvernement néerlandais a souligné le fait que M. Eind ne pouvait être dissuadé d’exercer ladite liberté en se déplaçant au Royaume-Uni par l’impossibilité pour sa fille de séjourner avec lui une fois revenu dans son État d’origine, dans la mesure où Mlle Eind, à l’époque de ce déplacement, ne disposait pas d’un droit de séjour aux Pays-Bas.
34 Cette approche ne saurait être retenue.
35 Le ressortissant d’un État membre pourrait être dissuadé de quitter l’État membre dont il a la nationalité à fin d’exercer une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre s’il n’a pas la certitude de pouvoir revenir dans l’État membre d’origine, indépendamment de l’exercice d’une activité économique dans ce dernier État.
36 Cet effet dissuasif se produirait également au regard de la simple perspective, pour le même ressortissant, de ne pas pouvoir poursuivre, après son retour dans l’État membre d’origine, une vie commune avec ses proches parents, éventuellement commencée par l’effet du mariage ou du regroupement familial, dans l’État membre d’accueil.
37 Les obstacles au regroupement familial sont donc susceptibles de porter atteinte au droit de libre circulation que les ressortissants des États membres tirent du droit communautaire, le retour d’un travailleur communautaire dans l’État membre dont il possède la nationalité ne pouvant pas être considéré comme une situation purement interne.
38 Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, Mlle Eind dispose du droit de s’installer avec son père, M. Eind, aux Pays-Bas, même si celui-ci a la qualité de citoyen économiquement non actif.
39 Ce droit reste soumis aux conditions fixées à l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1612/68, celles-ci s’appliquant par analogie.
40 Ainsi, une personne se trouvant dans la situation de Mlle Eind peut bénéficier dudit droit tant qu’elle n’a pas atteint l’âge de vingt et un ans ou qu’elle demeure à la charge de son père.
41 Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que Mlle Eind, avant de séjourner dans l’État membre d’accueil, où son père a exercé une activité salariée, ne disposait pas d’un droit de séjour fondé sur le droit national dans l’État membre dont M. Eind possède la nationalité.
42 Contrairement à ce que font valoir les gouvernements néerlandais, danois et allemand, l’impossibilité de pouvoir se prévaloir d’un tel droit est sans incidence aux fins de la reconnaissance du droit d’entrée et de séjour d’un tel enfant, en qualité de membre de la famille d’un travailleur communautaire, dans l’État membre dont ce dernier est un ressortissant.
43 En premier lieu, l’exigence d’un tel droit ne résulte, explicitement ou implicitement, d’aucune disposition de droit communautaire relative au droit de séjour dans la Communauté des ressortissants d’États tiers membres de la famille de travailleurs communautaires. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, la réglementation communautaire de droit dérivé en matière de déplacement et de séjour ne saurait être interprétée de façon restrictive (voir notamment, s’agissant du règlement nº 1612/68, arrêts du 13 février 1985, Diatta, 267/83, Rec. p. 567, points 16 et 17, ainsi que du 17 septembre 2002, Baumbast et R, C-413/99, Rec. p. I-7091, point 74).
44 En second lieu, une telle exigence serait contraire à l’objectif du législateur communautaire qui a reconnu l’importance d’assurer la protection de la vie familiale des ressortissants des États membres afin d’éliminer les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité (arrêts du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. p. I-6279, point 38, et du 25 juillet 2002, MRAX, C-459/99, Rec. p. I-6591, points 53).
45 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question et à la troisième question, sous b), que, lors du retour d’un travailleur dans l’État membre dont il possède la nationalité, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, dispose, au titre de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1612/68, cette disposition étant appliquée par analogie, d’un droit de séjour dans l’État membre dont le travailleur a la nationalité, même si ce dernier n’y exerce pas une activité économique réelle et effective. Le fait qu’un ressortissant d’un État tiers membre de la famille d’un travailleur communautaire, avant de séjourner dans l’État membre où ce dernier a exercé une activité salariée, ne disposait pas d’un droit de séjour fondé sur le droit national dans l’État membre dont ledit travailleur a la nationalité est sans incidence aux fins de l’appréciation du droit de ce ressortissant de séjourner dans ce dernier État.
Sur la première question, sous b), la troisième question, sous a), et la quatrième question
46 Eu égard aux réponses apportées à la première question, sous a), à la deuxième question et à la troisième question, sous b), il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions posées par la juridiction de renvoi.
Sur les dépens
47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) En cas de retour d’un travailleur communautaire dans l’État membre dont il possède la nationalité, le droit communautaire n’impose pas aux autorités de cet État de reconnaître au ressortissant d’un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, un droit d’entrée et de séjour du seul fait que, dans l’État membre d’accueil où ce dernier a exercé une activité salariée, ce ressortissant détenait un permis de séjour en cours de validité délivré sur le fondement de l’article 10 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation de travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992.
2) Lors du retour d’un travailleur dans l’État membre dont il possède la nationalité, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, dispose, au titre de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1612/68, tel que modifié par le règlement n° 2434/92, cette disposition étant appliquée par analogie, d’un droit de séjour dans l’État membre dont le travailleur a la nationalité, même si ce dernier n’y exerce pas une activité économique réelle et effective. Le fait qu’un ressortissant d’un État tiers membre de la famille d’un travailleur communautaire, avant de séjourner dans l’État membre où ce dernier a exercé une activité salariée, ne disposait pas d’un droit de séjour fondé sur le droit national dans l’État membre dont ledit travailleur a la nationalité est sans incidence aux fins de l’appréciation du droit de ce ressortissant de séjourner dans ce dernier État.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.