«Marques – Directive 89/104/CEE – Article 12, paragraphe 2, sous a) – Déchéance des droits conférés par la marque – Marque devenue la désignation usuelle dans le commerce – Milieux pertinents aux fins de l'appréciation»
|
||||
|
||||
(Directive du Conseil 89/104, art. 12, § 2, a))
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004(1)
«Marques – Directive 89/104/CEE – Article 12, paragraphe 2, sous a) – Déchéance des droits conférés par la marque – Marque devenue la désignation usuelle dans le commerce – Milieux pertinents aux fins de l'appréciation»
Dans l'affaire C-371/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Svea hovrätt (Suède) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Björnekulla Fruktindustrier ABet
Procordia Food AB, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),LA COUR (sixième chambre),
considérant les observations écrites présentées:
ayant entendu les observations orales de Björnekulla Fruktindustrier AB, représentée par Mes I. Bernhult et B. A. Samuelson, advokater, de Procordia Food AB, représentée par M. B. Eliasson et Me M. Plogell, advokat, et de la Commission, représentée par Mme C. Tufvesson et M. N. B. Rasmussen, à l'audience du 10 septembre 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 novembre 2003,
rend le présent
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par le Svea hovrätt, par ordonnance du 14 octobre 2002, dit pour droit: L’article 12, paragraphe 2, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution au consommateur ou à l’utilisateur final d’un produit couvert par une marque enregistrée, les milieux intéressés, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue, dans le commerce, la désignation habituelle du produit en cause, sont constitués par l’ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l’ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci.
Skouris |
Gulmann |
Cunha Rodrigues |
Puissochet |
Schintgen |
|
Le greffier |
Le président |
R. Grass |
V. Skouris |