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Document 52012AB0062

Avis de la Banque centrale européenne du 1 er août 2012 sur une proposition de règlement concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (CON/2012/62)

OJ C 310, 13.10.2012, p. 12–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/12


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er août 2012

sur une proposition de règlement concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres

(CON/2012/62)

2012/C 310/02

Introduction et fondement juridique

Le 3 avril 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (DCT) et modifiant la directive 98/26/CE (1) (ci-après dénommé le «règlement proposé»). Le 19 avril 2012, la Banque centrale européenne a reçu une demande de consultation de la part du Parlement européen portant sur le règlement proposé.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions qui ont trait à la définition et à la mise en œuvre de la politique monétaire de la zone euro de la BCE et à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement en vertu de l’article 127, paragraphe 2, du traité, ainsi qu’à la contribution de la BCE à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier en vertu de l’article 127, paragraphe 5, du traité. En outre, l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que la BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union européenne et avec les pays tiers. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

Le règlement proposé, de même que la directive 2004/39/CE (2) et la proposition de règlement concernant les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (3), fera partie du cadre réglementaire applicable aux infrastructures de marchés financiers et aux plates-formes de négociation. En raison de leur taille, de leur complexité et de leur interconnexion systémique, les DCT sont considérés revêtir une importance systémique (4) et ils nécessitent, par conséquent, un cadre réglementaire de supervision et de surveillance détaillé qui associe des instruments microprudentiels et des instruments macroprudentiels. La BCE soutient résolument la proposition de la Commission de renforcer le cadre juridique applicable aux DCT et d’harmoniser les règles sur lesquelles reposent le fonctionnement, l’agrément et la supervision des DCT, ainsi que celles ayant trait à l’émission, à la détention et au transfert de titres via les DCT dans l’Union (5).

L’Eurosystème développe Target2-Titres (T2S) afin de créer un mécanisme de règlement unique pour l’Europe. Dans contexte également, la BCE soutient résolument le règlement proposé, qui améliorera le cadre juridique et opérationnel des règlements transfrontaliers dans l’Union en général et dans T2S en particulier. À cet égard, la BCE recommande que le règlement proposé, ainsi que les actes de mise en œuvre correspondants, soit adopté avant le lancement de T2S, prévu en juin 2015.

1.   Champ d’application du règlement

Le règlement propose établit des exigences uniformes en matière de règlement des opérations sur instruments financiers (6). En vertu de la directive 2004/39/CE (7), les «instruments financiers» comprennent les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire, les parts d’organismes de placement collectif, les contrats sur produits dérivés, les contrats financiers pour différences et les quotas d’émission. La BCE observe à cet égard que le règlement proposé ne définit pas les «instruments financiers» et que certaines de ses dispositions s’appliquent seulement aux «titres» ou aux valeurs mobilières (8), alors que d’autres s’appliquent également aux instruments du marché monétaire (9), aux parts d’organismes de placement collectif et aux quotas d’émission (10). En outre, le règlement proposé définit les DCT comme des personnes morales qui exploitent un système de règlement de titres et fournissent au moins un autre des services de base énumérés à l’annexe (11). La BCE estime qu’il convient de réglementer les trois services de base. Dans ce contexte et, par souci de clarté juridique, la BCE recommande de préciser davantage le champ d’application du règlement proposé, à la fois en ce qui concerne le type d’instrument auquel le règlement s’applique et la définition du DCT.

Il convient de modifier la définition du DCT afin d’éviter un arbitrage réglementaire résultant de la création par un DCT de deux ou trois entités juridiques pour qu’elles exercent différentes activités de base sans être soumises au règlement applicable aux DCT. La BCE considère que toute personne morale proposant l’un des trois services de base figurant à la section A de l’annexe devrait être soumise au règlement.

2.   La coopération entre les autorités

2.1.

Le règlement proposé accorde un rôle prépondérant aux autorités de supervision compétentes et un rôle de soutien aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC) en tant qu’autorités pertinentes eu égard aux DCT. Compte tenu du rôle des banques centrales en tant qu’entités chargées de la surveillance et/ou banques centrales d’émission, et du fait que les banques centrales utilisent les services des DCT pour le règlement des opérations de politique monétaire, il convient que le règlement proposé assure que les pouvoirs des autorités compétentes et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) soient complétés et équilibrés par une participation adéquate des membres du SEBC. Les banques centrales et les régulateurs de marchés de valeurs mobilières du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CPSR) et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) ont reconnu l’importance de la réglementation, de la supervision et de la surveillance des infrastructures de marchés financiers, y compris des DCT (12). La BCE considère qu’il convient que le règlement proposé soit cohérent avec les principes du CPSR-OICV. Une coopération effective et étroite devrait être encouragée entre les autorités compétentes et les membres du SEBC, du point de vue de la surveillance et en tant que banques centrales d’émission et sans préjudice des pouvoirs de banque centrale (13).

2.2.

La BCE relève également que le règlement proposé recense d’ores et déjà un certain nombre de domaines de coopération et en suggère quelques autres pour lesquels elle considère que cette participation de l’AEMF et du SEBC est aussi requise. En outre, la BCE souligne la nécessité de travaux communs entre l’AEFM et le SEBC sur le développement de projets de normes techniques. Ceci devrait permettre d’éviter que les membres du SEBC aient à définir d’autres exigences, potentiellement différentes, en matière de surveillance, y compris des actes juridiques. En outre, cela permettrait d’éviter de devoir procéder à l’évaluation continue du respect par les DCT prenant part au règlement des opérations de politique monétaire, des normes de l’utilisateur (14), laquelle serait autrement requise afin de satisfaire aux obligations juridiques du SEBC. L’échange d’informations nécessaires en temps utile et adéquat, y compris aux fins de la stabilité financière, de la surveillance et des statistiques revêt également une importance particulière dans ce contexte.

2.3.

Le règlement proposé devrait prévoir en conséquence des règles de coopération permettant aux autorités compétentes et pertinentes d’assumer leurs responsabilités à la fois sur le plan national et dans un contexte transfrontalier conformément aux principes du CSPR-OICV (15). Le règlement proposé devrait faciliter une supervision et une surveillance extensives dans un cadre transfrontalier étant donné le développement escompté des opérations et des règlements transfrontaliers, de même que des liens entre DCT, un aspect qui sera facilité et même encouragé par le lancement de la plate-forme commune de T2S. Les autorités compétentes devraient avoir la faculté de décider de la forme appropriée des accords de coopération. Dans ce contexte, la faculté d’instituer des collèges d’autorités devrait être envisagée notamment lorsqu’un DCT a des activités transfrontalières via une filiale ou une agence ou lorsque la fourniture de services transfrontaliers devient importante (16).

3.   Surveillance macroprudentielle

Il est admis que des infrastructures de marchés financiers robustes, parmi lesquelles les systèmes de règlements de titres, apportent une contribution essentielle à la stabilité financière en réduisant le risque systémique (17). La BCE note que la surveillance macroprudentielle exercée par le Comité européen du risque systémique et les autorités nationales pertinentes le cas échéant, devrait être menée sans préjudice des compétences respectives des membres du SEBC.

4.   Règlement en monnaie de banque centrale

Le règlement proposé permet aux DCT d’offrir des règlements en espèces en monnaie de banque commerciale lorsque le règlement en monnaie de banque centrale n’est pas envisageable en pratique (18). Ceci est conforme aux principes du CSPR-OICV et aux recommandations du SEBC-CERVM (19), mettant en évidence que la liquidité de banque centrale et la monnaie de banque commerciale ne constituent pas des options équivalentes en termes de risque. Lorsqu’un DCT est autorisé à offrir un règlement en espèces en monnaie de banque commerciale, il devrait être tenu d’instituer et de contrôler le respect de critères stricts applicables à l’établissement de crédit agissant en tant que banque de règlement (20). La BCE se félicite également du fait que le règlement proposé ne réglemente pas l’accès au crédit de banque centrale, y compris l’assistance de liquidité d’urgence, qui est une prérogative des banques centrales et est directement liée à la politique monétaire.

5.   DCT et services accessoires de type bancaire

5.1.

Le règlement proposé prévoit que les DCT ne peuvent pas fournir eux-mêmes des services accessoires de type bancaire et qu’ils devraient en revanche être autorisés à désigner un ou plusieurs établissements de crédit afin qu’ils fournissent certains services accessoires de type bancaire définis dans le règlement proposé. Toutefois, par dérogation, et compte tenu de certaines précautions, il peut être accordé, à certains DCT, un agrément limité portant sur la fourniture de ces services (21).

5.2.

Ceci requiert un examen attentif afin de s’assurer de la cohérence avec les règles de concurrence de l’UE et la surveillance macroprudentielle systémique et les cadres législatifs bancaires (22), de même qu’une allocation appropriée de tâches entre les autorités de supervision des DCT et les autorités de supervision bancaires. À cet égard, et ainsi qu’il a déjà été indiqué dans un avis précédent, la BCE est en faveur de la participation systématique de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour effectuer toute analyse technique préalable concernant la législation bancaire de l’Union (23).

Plus spécifiquement, le règlement proposé opère une distinction entre les types de services bancaires accessoires pour les participants aux systèmes de règlement de titres liés au service de règlement d’un côté, et les types de services bancaires accessoires liés à d’autres services de base ou accessoires d’autre part (24). Il donne également le pouvoir à la Commission d’adopter des actes délégués pour préciser ces services accessoires (25). La BCE estime que la distinction ci-dessus n’est pas claire et que le type de services bancaires accessoires visé devrait être aligné dans la mesure du possible sur la terminologie de la législation bancaire européenne.

5.3.

Le cadre de la fourniture de services bancaires accessoires devrait s’axer sur une atténuation appropriée des risques tout en garantissant l’efficacité de la fourniture de services des DCT. Étant donné l’importance déterminante de cette question, une évaluation plus détaillée des diverses options afférentes à la fourniture de services bancaires accessoires peut être justifiée. Une telle évaluation contribuerait à déterminer pleinement a) les différents risques, y compris les risques liés à la résolution de défaillances, de même que les risques juridiques, de crédit, de liquidité, opérationnels et commerciaux, et b) les profils de ces options, en terme d’efficacité, et elle serait utile à la définition du modèle le plus sûr et le plus efficace. La BCE est prête à contribuer à cette évaluation.

En outre, aucune incertitude ne devrait subsister quant à l’étendue exacte des services bancaires accessoires que les établissements de crédit désignés seraient autorisés à fournir (26), des exigences prudentielles auxquelles ils seraient soumis et à leur niveau d’autonomie vis-à-vis du cadre législatif bancaire (27).

5.4.

Le règlement proposé limite les services qu’un établissement de crédit désigné, appartenant au même groupe que le DCT, doit fournir (28). La BCE comprend que cette limitation est due à des considérations liées aux risques, notamment en vue d’éviter les effets d’entraînement. La BCE recommande d’étendre cette limitation à tous les établissements de crédit qui fournissent des services bancaires énumérés à la section C de l’annexe I aux participants à un système de règlement de titres, eu égard aux effets négatifs potentiels sur la capacité des DCT à continuer de remplir leurs fonctions, notamment celles qui sont basées sur un mécanisme de règlement-livraison, dans le cas de la résolution de défaillance ou de l’insolvabilité d’un établissement de crédit.

5.5.

Enfin, la BCE considère que la procédure proposée pour accorder une dérogation est plutôt complexe et pourrait être simplifiée afin de parvenir au niveau nécessaire de sécurité et d’uniformité. Notamment, l’adoption de critères objectifs devrait être prévue, y compris de critères quantitatifs lorsque c’est possible, en plus des critères qualitatifs nécessaires figurant dans la proposition, aux fins de déterminer si une dérogation peut ou ne peut pas être accordée.

6.   Compatibilité avec les normes internationales applicables aux DTC

Le règlement proposé reconnaît que le règlement devrait suivre les recommandations formulées par le CSPR-OICV (29). Néanmoins, quelques incompatibilités demeurant entre les principes du CSPR-OICV et le règlement proposé, la BCE recommande de les résoudre. Par exemple, les exigences de participation progressive (30) ne sont pas abordées dans le règlement proposé. En outre, le règlement proposé mentionne la nécessité de gérer les risques provenant des interdépendances (31) uniquement dans le cadre du risque opérationnel (32). Il existe également des incompatibilités concernant la gestion du risque de liquidité (33), le règlement proposé n’opérant pas de distinction entre les systèmes nets à règlement différé qui donnent une garantie de règlement et ceux qui n’en donnent pas. Cette absence de distinction n’est pas conforme aux principes du CSPR-OICV qui imposent aux systèmes nets à règlement différé donnant une garantie de règlement de couvrir intégralement les expositions de crédit et de liquidité tandis que les systèmes nets à règlement différé sans garantie de règlement doivent couvrir les expositions de crédit des deux participants les plus importants et de leurs affiliés et l’exposition de liquidité des participants les plus importants et de leurs affiliés.

7.   Externalisation aux entités publiques

Le règlement proposé introduit des conditions auxquelles les DCT doivent satisfaire lorsqu’ils externalisent une partie de leurs activités (34). Une exemption est accordée lorsqu’un DCT externalise certaines de ses opérations à des entités publiques, à condition qu’un cadre juridique, réglementaire et opérationnel approprié régisse ce dispositif. La BCE observe que cette exemption concernerait le projet T2S en cours, élaboré par l’Eurosystème. La BCE accueille favorablement cette exemption qui tient compte du fait que cette externalisation peut avoir des bénéfices importants pour l’économie, contribuer à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème et est soumise à un accord-cadre prévoyant des garanties (35).

8.   Conflits de lois

Le règlement proposé prévoit une règle générale selon laquelle toute question relative aux aspects patrimoniaux des instruments financiers détenus par un DCT est régie par la loi du pays où le compte est situé (36). Si une telle règle générale est compatible avec l’approche suivie dans d’autres actes juridiques de l’Union qui consiste à appliquer la loi du lieu de l’intermédiaire pertinent aux aspects patrimoniaux afférents aux titres (37), la BCE s’oppose fermement à l’introduction de règles de conflits de lois supplémentaires qui seraient incompatibles avec la législation de l’Union et qui affecteraient la sécurité juridique (38).

En outre, et ainsi qu’indiqué dans un avis précédent, s’il est important qu’une règle de conflit de lois claire et simple s’applique à tous les aspects des instruments financiers dématérialisés afin d’assurer l’efficacité et la sécurité de la détention et du transfert transfrontaliers d’instruments financiers, l’application pratique d’un régime de conflit de lois unique en matière de compensation et de règlement-livraison transfrontaliers de titres au sein de l’Union révèle encore l’existence de différences d’interprétation d’un État membre à l’autre quant à la notion de «lieu de situation d’un compte» (39). À cet égard, la BCE considère qu’il est nécessaire d’harmoniser les divers cadres juridiques de l’Union régissant la détention et la cession de titres et l’exercice de droits associés aux titres conformément au rapport définitif du Legal Certainty Group (groupe de travail sur la sécurité juridique) (40).

9.   Régime spécifique de résolution des défaillances de DCT

La BCE recommande d’adopter un régime spécifique et détaillé de résolution des défaillances de DCT, le règlement proposé n’en prévoyant pas.

L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction spécifique, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er août 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 73 final.

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive du Conseil 93/22/CEE (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1). En cours de révision. Voir la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, COM(2011) 656 final, et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (EMIR) sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, COM(2011) 652 final.

(3)  Voir la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, COM(2010) 484 final.

(4)  Voir le paragraphe 1 de l’exposé des motifs de la proposition de règlement.

(5)  Voir également la réponse des services de la BCE du 22 mars 2011 (ci-après «la réponse de la BCE») à la consultation publique de la Commission européenne sur les dépositaires centraux de titres et l’harmonisation de certains aspects du règlement des titres dans l’Union européenne (ci-après «la consultation de la Commission»). La réponse de la BCE est disponible sur le site de la BCE à l’adresse internet suivante: http://www.ecb.int

(6)  Voir l’article 1er, paragraphe 1, du règlement proposé.

(7)  Directive 2004/39/CE. La proposition de la Commission d’abroger la directive 2004/39/CE (voir la note de bas de page 3) intègre également la notion de quotas d’émission.

(8)  Voir l’article 4, paragraphe 18, de la directive 2004/39/CE.

(9)  Voir l’article 4, paragraphe 19, de la directive 2004/39/CE

(10)  Les quotas d’émission sont définis dans la proposition de règlement par référence à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sein de la Communauté et modifiant la directive du Conseil 96/61/CE (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(11)  Voir l’article 2, paragraphe 1, point 1, et la section A de l’annexe du règlement proposé.

(12)  Voir le rapport du CPSR-OICV intitulé «Principles for financial market infrastructures» (Principes applicables aux infrastructures des marchés financiers), avril 2012, disponible sur le site de la BRI à l’adresse internet suivante: http://www.bis.org notamment le chapitre 4 (ci-après les «principes du CSPR-OICV»).

(13)  Voir l’avis de la BCE CON/2011/1 du 13 janvier 2011 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO C 57 du 23.2.2011, p. 1). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site de la BCE à l’adresse internet suivante: http://www.ecb.europa.eu

(14)  Voir la publication de l’Institut monétaire européen intitulée «Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations» (Normes relatives à l’utilisation des systèmes de règlement-livraison de titres de l’Union européenne dans le cadre des opérations de crédit du SEBC), janvier 1998.

(15)  Voir notamment la partie intitulée «Responsibility E (Cooperation with other authorities)» (Responsabilité E: coopération avec les autres autorités) des principes du CSPR-OICV.

(16)  Tant, au niveau de l’UE, le cadre législatif d’EMIR et la directive 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1) que les principes du CSPR-OICV, prévoient, d’ores et déjà, la création de collèges.

(17)  Voir la publication du Comité de stabilité financière intitulé «Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions — recommendations and time lines» (Réduction de l’aléa moral créé par les institutions financières revêtant une importance systémique –recommandations et calendrier), octobre 2010, p.8.

(18)  Article 37, paragraphe 2, du règlement proposé.

(19)  Voir, à cet égard, le principe 9 des principes du CSPR-OICV, et la recommandation 10 du SEBC-CERVM intitulée «Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central counterparties in the European Union» (Recommandations pour les systèmes de règlement de titres et les recommandations pour les contreparties centrales dans l’Union européenne), mai 2009 (ci-après, les «recommandations du SEBC-CERVM»).

(20)  Voir à cet égard le principe 9 des principes du CSPR-OICV et la recommandation 10 du SEBC-CERVM.

(21)  Voir notamment le titre IV et la section C de l’annexe du règlement proposé.

(22)  Voir la directive 2006/48/CE et les modifications actuellement en cours de discussion dans les textes de compromis de la présidence.

(23)  Voir, à cet égard, le point 3.2 de l’avis de la BCE CON/2012/5 du 25 janvier 2012 sur une proposition de directive concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et sur une proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO C 105 du 11.4.2012, p. 1).

(24)  Voir la section C de l’annexe au règlement proposé.

(25)  Voir l’article 2, paragraphe 2, du règlement proposé.

(26)  Voir l’article 54 du règlement proposé.

(27)  Voir, à cet égard, les articles 57 et 58 du règlement proposé.

(28)  Voir l’article 52, paragraphe 5, du règlement proposé.

(29)  Voir le considérant 25 du règlement proposé.

(30)  Voir le principe 19 des principes du CSPR-OICV.

(31)  Voir le principe 3 des principes du CSPR-OICV.

(32)  Article 42, paragraphe 6, du règlement proposé.

(33)  Voir le principe 7 des principes du CSPR-OICV et l’article 57 du règlement proposé.

(34)  Voir l’article 28 du règlement proposé.

(35)  Voir la consultation de la Commission et la réponse de la BCE.

(36)  Voir l’article 46, paragraphe 1, du règlement proposé.

(37)  Voir l’article 9 de la directive 98/26/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45), l’article 9 de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43), et l’article 24 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).

(38)  Voir l’article 46, paragraphe 2, du règlement proposé.

(39)  Voir à cet égard, l’avis BCE CON/2008/37 du 7 août 2008 sur une proposition de directive modifiant la directive 98/26/CE et la directive 2002/47/CE (JO C 216 du 23.8.2008, p. 1), point 8.

(40)  Voir http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/2ndadvice_final_en.pdf


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications proposées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 6

«6.

Le Conseil de stabilité financière (CSF) a appelé, le 20 octobre 2010, à la mise en place d’infrastructures centrales de marché plus solides et demandé la révision et l’amélioration des normes existantes. Le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement de la Banque des règlements internationaux (BRI) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières finalisent actuellement un projet de normes mondiales. Ces normes sont destinées à remplacer les recommandations de la BRI de 2001, que le Système européen de banques centrales (SEBC) et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERMV) ont adaptées au niveau européen à partir de 2009 sous la forme de lignes directrices non contraignantes.»

«6.

Le Conseil de stabilité financière (CSF) a appelé, le 20 octobre 2010, à la mise en place d’infrastructures centrales de marché plus solides et demandé la révision et l’amélioration des normes existantes. En avril 2012, le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement de la Banque des règlements internationaux (BRI) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières ont publié des principes applicables aux infrastructures de marchés financiers. Ces principes remplacent les recommandations du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières de novembre 2001 sur les systèmes de règlement de titres, que le Système européen de banques centrales (SEBC) et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERMV) ont mises en œuvre au niveau de l’Union européenne sous la forme de recommandations sur les systèmes de règlement de titres et de contreparties centrales, adoptées conjointement en mai 2009

Explication

Cette modification tient compte de l’adoption des principes du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (CSPR-OICV) et clarifie la référence au SEBC-CERVM.

Modification 2

Considérant 8

«8.

Une des principales missions du SEBC est de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Les membres du SEBC mènent notamment à bien cette mission de surveillance en assurant l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement. Ils font souvent office d’organes de règlement pour le volet espèces des opérations sur titres. Ils sont également d’importants clients des DCT, qui gèrent souvent les aspects liés aux garanties des opérations de politique monétaire. Une participation étroite des membres du SEBC devrait être assurée en consultant ces derniers lors des processus d'agrément et de surveillance des DCT, de reconnaissance des DCT de pays tiers et d'approbation des liaisons entre DCT. Ils devraient également être consultés au cours de l'élaboration des normes techniques de réglementation et d'exécution, ainsi que de celle d'orientations et de recommandations. Les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer sans préjudice des compétences de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales pour assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l'Union et d'autres pays.»

«8.

Une des principales missions du SEBC est de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Les membres du SEBC mènent notamment à bien cette mission de surveillance en assurant l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement. Ils font souvent office d’organes de règlement pour le volet espèces des opérations sur titres. Ils sont également d’importants clients des DCT, qui gèrent souvent les aspects liés aux garanties des opérations de politique monétaire. Une participation étroite des membres du SEBC devrait être assurée et ceux-ci devraient être consultés lors des processus d’agrément et de supervision des DCT, de reconnaissance des DCT de pays tiers et d’approbation des liaisons entre DCT. Afin de prévenir l’émergence éventuelle de réglementations parallèles, ils devraient également être étroitement impliqués et consultés au cours de l’élaboration des normes techniques de réglementation et d’exécution, ainsi que de celles d’orientations et de recommandations. Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des compétences de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales pour assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et d'autres pays. L’accès à l’information pour les membres du SEBC est essentiel pour qu’ils mènent à bien leur mission de surveillance des infrastructures de marchés financiers ainsi que pour le bon fonctionnement d’une banque centrale d’émission.»

Explication

Cette modification vise à souligner l’importance d’une coopération étroite et sur un pied d’égalité entre l’AEMF et le SEBC lors de la préparation des projets de normes techniques. Elle concerne également l’accès à l’information des parties concernées. Elle va dans le même sens que les modifications proposées afférentes à l’article 20.

Modification 3

Considérant 25

«25.

Compte tenu du caractère international des marchés financiers et de l’importance systémique des DCT, il est nécessaire d'assurer la convergence internationale des exigences prudentielles à laquelle ils sont soumis. Les dispositions du présent règlement devraient suivre les recommandations élaborées par le CSPR-OICV et le SEBC-CERVM. L’AEMF devrait tenir compte des normes existantes et de leur évolution future lorsqu'elle élaborera ou proposera de réviser les normes techniques de réglementation et d'exécution ainsi que les orientations et recommandations prévues par le présent règlement.»

«25.

Compte tenu du caractère international des marchés financiers et de l’importance systémique des DCT, il est nécessaire d'assurer la convergence internationale des exigences prudentielles à laquelle ils sont soumis. Les dispositions du présent règlement devraient suivre les principes du CSPR-OICV pour les infrastructures de marchés financiers et les recommandations du SEBC-CERVM pour les systèmes de règlement de titres ainsi que les recommandations pour des contreparties centrales dans l’Union européenne. L’AEMF devrait tenir compte des normes existantes et de leur évolution future lorsqu’elle proposera les normes techniques de réglementation et d’exécution ainsi que les orientations et recommandations visées par le présent règlement.»

Explication

Cette modification a pour objet de préciser la rédaction du présent considérant et prend en compte l’adoption des principes du CSPR-OICV.

Modification 4

Considérant 35

«35.

La sécurité des liaisons établies entre DCT devrait faire l’objet d’exigences spécifiques afin que leurs participants respectifs puissent accéder à d'autres systèmes de règlement de titres. L'obligation selon laquelle les services accessoires de type bancaire doivent être fournis par une entité juridique distincte ne devrait pas empêcher les DCT de bénéficier de tels services, notamment lorsqu'ils participent à un système de règlement de titres exploité par un autre DCT. Il est particulièrement important que tous les risques liés aux accords de liaison, notamment les risques de crédit, de liquidité et organisationnels ainsi que les autres risques qui concernent les DCT, soient pleinement limités. En ce qui concerne les liaisons d'interopérabilité, il est important que les systèmes liés de règlement de titres soient identiques en ce qui concerne les moments d'introduction des ordres de transfert, l'irrévocabilité des ordres de transfert et le caractère définitif du transfert des titres et des espèces. Les mêmes principes devraient s'appliquer aux DCT qui utilisent une infrastructure informatique de règlement commune.»

«35.

La sécurité des accords de liens entre DCT devrait faire l’objet d'exigences spécifiques afin que leurs participants respectifs puissent accéder à d’autres systèmes de règlement de titres. L'obligation selon laquelle les services accessoires de type bancaire doivent être fournis par une entité juridique distincte ne devrait pas empêcher les DCT de bénéficier de tels services, notamment lorsqu'ils participent à un système de règlement de titres exploité par un autre DCT. Il est particulièrement important que tous les risques liés aux accords de liens, notamment les risques de crédit, de liquidité et organisationnels ainsi que les autres risques qui concernent les DCT, soient pleinement limités. En ce qui concerne les liens d'interopérabilité, la directive 98/26/CE exige que les systèmes assurent, dans la mesure du possible, la coordination des règles concernant les moments d’introduction des ordres de transfert, l'irrévocabilité des ordres de transfert et le caractère définitif du transfert des titres et des espèces. Les mêmes principes devraient s’appliquer aux DCT qui utilisent une infrastructure informatique de règlement commune.»

Explication

Cette modification introduit une référence à la directive 98/26/CE dans la mesure où son article 3, paragraphe 4, impose que les systèmes coordonnent, dans la mesure du possible, les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Voir également la proposition d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article 45 du règlement proposé.

Modification 5

Article 1, paragraphe 4 et article 1, paragraphe 5 (nouveau)

«4.   Les articles 9 à 18, l'article 20, ainsi que les dispositions du titre IV ne sont pas applicables aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), aux organismes nationaux d'autres États membres ayant une vocation similaire, ni aux organismes publics des États membres chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.»

«4.   Le présent règlement n est pas applicable aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), , ni aux organismes publics des États membres chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.

5.   Nonobstant le paragraphe 4, le présent règlement, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1, et des articles 9 à 18, 20, 25 et 44 ainsi que des dispositions du titre IV, s’applique aux membres du SEBC lorsqu’ils exploitent un système de règlement de titres ou lorsqu’ils fournissent les services de base énumérés à la section A de l’annexe.»

Explication

La BCE préconise que les membres du SEBC bénéficient d’une exemption générale de la réglementation sur les services financiers. Parallèlement, la BCE est favorable à ce que le règlement proposé s’applique aux membres du SEBC, à l’exception des obligations d’agrément et de supervision prévues aux articles 9 à 18, à l’article 20, ainsi qu’au titre IV, lorsqu’ils exploitent des systèmes de règlement de titres. Cette modification a pour objet d’envisager une telle situation. En outre, la référence aux organismes nationaux d'autres États membres ayant une vocation similaire est supprimée, la référence aux membres du SEBC la rendant superflue.

Modification 6

Article 2, paragraphe 1

«“dépositaire central de titres” (“DCT”), une personne morale qui exploite un système de règlement de titres comme visé à la section A, point 3, de l'annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l'annexe;»

«“dépositaire central de titres” (“DCT”), une personne morale qui fournit au moins un des services de base figurant à la section A de l’annexe;»

Explication

Cette modification modifie la définition du DCT afin d’éviter un arbitrage réglementaire résultant de la création par un DCT de deux ou trois entités juridiques pour qu’elles exercent différentes activités de base sans être soumises au règlement applicable aux DCT. La BCE considère que toute personne morale proposant l’un des trois services de base figurant à la section A de l’annexe devrait être soumise au règlement.

Modification 7

Article 3, paragraphe 1

«1.   Toute société qui émet des valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés réglementés veille à ce que ces valeurs mobilières soient inscrites en compte soit en tant qu'immobilisation, par l'émission d'un certificat global qui représente la totalité de l'émission, soit après l'émission directe des titres sous forme dématérialisée.»

«1.   Toute entité juridique qui émet des valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés réglementés veille à ce que ces valeurs mobilières soient inscrites en compte soit en tant qu’immobilisation, par l’émission d'un certificat global qui représente la totalité de l’émission, soit après l’émission directe des titres sous forme dématérialisée.»

Explication

Des valeurs mobilières peuvent être émises par des sociétés et par d’autres entités juridiques, telles que des États membres, des collectivités régionales ou locales d’États membres, ou des organismes publics internationaux. Il est proposé d’élargir le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement proposé afin d’y inclure des émetteurs autres que les sociétés, en remplaçant le terme « société »par « entité juridique ». Si la présente proposition est acceptée, l’article 4, paragraphe 1, du règlement proposé devrait être modifié en conséquence.

Modification 8

Article 6, paragraphe 4

«4.   L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) élabore, en consultation avec les membres du Système européen de banques centrales (SEBC), des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les modalités des procédures permettant la confirmation de renseignements pertinents sur les opérations et facilitant le règlement, comme visé aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les détails des instruments de suivi servant à détecter les probabilités de défaut, comme visé au paragraphe 3.

[…]’

«4.   L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) , en étroite coopération avec les membres du Système européen de banques centrales (SEBC), élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les modalités des procédures permettant la confirmation de renseignements pertinents sur les opérations et facilitant le règlement, comme visé aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les détails des instruments de suivi servant à détecter les probabilités de défaut, comme visé au paragraphe 3.

[…]»

Explication

Cette modification a pour objet d’assurer une participation adéquate du SEBC à l’élaboration des projets de normes de réglementation de l’AEMF.

Modification 9

Article 7, paragraphe 1

«1.   Pour chaque système de règlement de titres qu'il exploite, le DCT établit un système de suivi des défauts de règlement des opérations sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1. Il transmet régulièrement à l’autorité compétente et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime des rapports concernant le nombre de défauts de règlement et leurs caractéristiques, ainsi que toute autre information pertinente. Les autorités compétentes partagent avec l’AEMF toute information pertinente sur les défauts de règlement.»

«1.   Pour chaque système de règlement de titres qu'il exploite, le DCT établit un système de suivi des défauts de règlement des opérations sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1. Il transmet régulièrement à l’autorité compétente, aux autorités visées à l’article 11 et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime des rapports concernant le nombre de défauts de règlement et leurs caractéristiques, ainsi que toute autre information pertinente. Les autorités compétentes partagent avec l’AEMF toute information pertinente sur les défauts de règlement.»

Explication

La modification proposée a pour objet d’assurer la communication d’informations adéquates en temps voulu tant aux autorités compétentes qu’aux membres du SEBC.

Modification 10

Article 8

«1.   L'autorité compétente de l'État membre dont la législation s'applique à un système de règlement de titres exploité par un DCT est compétente pour veiller à l'application des articles 6 et 7 et pour assurer le suivi des sanctions imposées, en étroite coopération avec les autorités compétentes pour la surveillance des marchés réglementés, des MTF, des OTF et des contreparties centrales, comme visé à l'article 7. En particulier, les autorités effectuent le suivi de l'application des sanctions visées à l’article 7, paragraphes 2 et 4, et des mesures visées à l'article 7, paragraphe 6.

2.   Afin d'assurer la cohérence, l'efficience et l'efficacité des pratiques de surveillance au sein de l'Union en ce qui concerne les articles 6 et 7 du présent règlement, l’AEMF peut émettre des orientations conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 1095/2010.»

«1.   Les autorités visées à l’article 10 sont chargées de veiller à l'application des articles 6 et 7 et du suivi des sanctions imposées, en étroite coopération avec les autorités compétentes pour la supervision des marchés réglementés, des MTF, des OTF et des contreparties centrales, comme visé à l'article 7, et avec les autorités visées à l’article 11, paragraphe 1. En particulier, ces autorités effectuent le suivi de l'application des sanctions visées à l’article 7, paragraphes 2 et 4, et des mesures visées à l’article 7, paragraphe 6.

2.   Afin d’assurer la cohérence, l'efficience et l'efficacité des pratiques de supervision au sein de l'Union en ce qui concerne les articles 6 et 7 du présent règlement, l’AEMF peut émettre, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des orientations conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 1095/2010.»

Explication

Le terme «autorité compétente» n’est pas défini à l’article 1er du règlement proposé. La modification du paragraphe 1 a pour objet de préciser qu’il convient que les autorités visées aux articles 10 et 11, paragraphe 1, assurent le respect des articles 6 et 7. La BCE observe, en outre, que la référence à la loi applicable n’est pas alignée sur la terminologie utilisée dans la directive 98/26/CE  (2). La modification proposée au paragraphe 2 a pour objet de garantir une participation adéquate des membres du SEBC. L’article 7, paragraphe 8, l’article 15, paragraphes 7 et 8, l’article 20, paragraphes 8 et 9, l’article 24, paragraphe 8, l’article 27, paragraphes 3 et 4, l’article 30, paragraphe 6, l’article 34, paragraphe 4, l’article 35, paragraphe 6, l’article 36, paragraphe 9, l’article 42, paragraphe 7, l’article 44, paragraphe 3, l’article 47, paragraphe 6, l’article 50, paragraphe 6, l’article 51, paragraphe 5, l’article 53, paragraphe 6, l’article 57, paragraphe 5, et l’article 58, paragraphe 4, devraient être modifiés en conséquence.

Modification 11

Article 11, paragraphe 1

«1.   Les autorités ci-après sont associées à l’agrément et à la surveillance des DCT dans tous les cas expressément prévus par le présent règlement:

a)

l’autorité chargée de la surveillance du système de règlement de titres exploité par le DCT dans l’État membre dont le droit s’applique à ce système;

b)

le cas échéant, la banque centrale qui, dans l’Union, assure le règlement du volet espèces du système de règlement de titres exploité par le DCT ou, en cas de règlement par un établissement de crédit conformément aux dispositions du titre IV, la banque centrale qui, dans l’Union, émet la monnaie concernée.»

«1.   Les autorités ci-après sont associées à l’agrément et à la supervision des DCT dans tous les cas expressément prévus par le présent règlement:

a)

l’autorité chargée de la surveillance du système de règlement de titres exploité par le DCT dans l’État membre dont le droit s’applique à ce système;

b)

, la banque centrale qui, dans l’Union, émet la monnaie dans laquelle le règlement a lieu;

c)

s’il y a lieu, le membre du SEBC qui assure le règlement du volet espèces du système de règlement de titres exploité par le DCT .»

Explication

Cette modification a pour objet de préciser le rôle des banques centrales d’émission, et d’insister sur le fait qu’un règlement en monnaie banque centrale doit se comprendre comme un règlement dans la monnaie émise par cette banque centrale.

Modification 12

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

«Afin d’assurer la cohérence, l’efficience et l’efficacité des pratiques de surveillance au sein de l'Union, y compris la coopération entre les autorités visées aux articles 9 et 11 dans le cadre des différentes évaluations nécessaires à l’application du présent règlement, l’AEMF peut émettre des orientations à l'intention des autorités visées à l’article 9, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1095/2010.»

«Afin d'assurer la cohérence, l'efficience et l'efficacité des pratiques de supervision au sein de l'Union, y compris la coopération entre les autorités visées aux articles 9 et 11 dans le cadre des différentes évaluations nécessaires à l’application du présent règlement, l’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, peut émettre des orientations à l'intention des autorités visées à l’article 9, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1095/2010.»

Explication

Cette modification proposée vise à assurer une participation adéquate des membres du SEBC à la préparation des orientations de l’AEMF en tant qu’autorités visées à l’article 11 du règlement proposé.

Modification 13

Article 13

«Les autorités visées aux articles 9 et 11 informent sans délai l’AEMF et leurs homologues de toute situation d’urgence relative à un DCT, et notamment de toute évolution de la situation sur les marchés financiers qui peut avoir un effet défavorable sur la liquidité des marchés ou la stabilité du système financier dans un des États membres où le DCT ou l'un de ses participants est établi.»

«Sans préjudice de la notification visée à l’article 6 de la directive 98/26/CE, les autorités visées aux articles 9 et 11 informent sans délai l’AEMF, le CERS et leurs homologues de toute situation d’urgence relative à un DCT, et notamment de toute évolution de la situation sur les marchés financiers qui peut avoir un effet défavorable sur la liquidité des marchés, la stabilité de la monnaie dans laquelle le règlement a lieu, l’intégrité de la politique monétaire ou la stabilité du système financier dans un des États membres où le DCT ou l'un de ses participants est établi.»

Explication

Cette modification a pour objet d’impliquer le CERS, compte tenu de la nature de la situation d’urgence à laquelle il est fait référence, qui est susceptible d’affecter la stabilité du système financier. Elle a également pour but de préciser que la stabilité des monnaies concernées et l’intégrité de la politique monétaire sont des facteurs pertinents pour la sécurité des DCT. La procédure d’information contenue dans le présent article est sans préjudice de la notification imposée au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/26/CE.

Modification 14

Article 15, paragraphe 5

«5.   Avant d’accorder l’agrément à un DCT demandeur, l'autorité compétente consulte les autorités compétentes de l’autre État membre concerné dans les cas suivants:

[…]»

«5.   Avant d’accorder l’agrément à un DCT demandeur, l'autorité compétente consulte les autorités compétentes et les autorités visées à l’article 11 de l’autre État membre concerné dans les cas suivants:

[…]»

Explication

Les principes du CSPR-OICV insistent sur l’importance de la coopération entre les banques centrales, les autorités de supervision et les autres autorités compétentes. La modification proposée vise à assurer une telle coopération au titre des règles applicables pour l’agrément des DCT. Si la présente proposition est acceptée, il convient de modifier en conséquence l’article 17, paragraphe 2, l’article 18, paragraphe 2, l’article 22 et l’article 23 du règlement proposé.

Modification 15

Article 17, paragraphe 1, point d)

«Un DCT agréé soumet une demande d’agrément à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi lorsqu'il souhaite sous-traiter un service de base à un tiers conformément à l'article 28 ou étendre ses activités à l'une ou l'autre des activités suivantes:

[…]

d)

mise en place de tout type de liaison entre DCT.»

«Un DCT agréé soumet une demande d’agrément à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi lorsqu'il souhaite sous-traiter un service de base à un tiers conformément à l'article 28 ou étendre ses activités à l'une ou l'autre des activités suivantes:

[…];

d)

mise en place de tout lien d’interopérabilité

Explication

Compte tenu de la charge administrative qu’elle implique, il convient de limiter la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 1, aux liens d’interopérabilité entre DCT. Il est également proposé d’effectuer des modifications similaires à l’article 45, paragraphe 2, et à l’article 50, paragraphe 3, du règlement proposé.

Modification 16

Article 19, paragraphe 2

«2.   Dès lors qu'elles exploitent un DCT, les banques centrales en informent sans délai l’AEMF.»

«2.   Dès lors qu'ils exploitent un , système de règlement de titres, les membres du SEBC en informent sans délai l’AEMF.»

Explication

Cette modification a pour objet de préciser le champ d’application de l’article 19, paragraphe 2. Conformément au considérant 9 et à l’article 1, paragraphe 4, du règlement proposé, elle précise que les membres du SEBC n’exploitent pas de DCT, mais qu’ils peuvent exploiter un système de règlement de titres et assurer un des autres services de base énumérés à la section A de l’annexe.

Modification 17

Article 20

«1.   L'autorité compétente réexamine au moins une fois par an les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par le DCT aux fins du respect des dispositions du présent règlement; elle évalue les risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d’être exposé.

[…]

4.   Lors du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, l'autorité compétente consulte à un stade précoce les autorités concernées visées à l’article 11 en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes de règlement de titres exploités par le DCT.

5.   L'autorité compétente informe régulièrement, au moins une fois par an, les autorités concernées visées à l’article 11 des résultats du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.

[…]»

«1.   L'autorité compétente réexamine au moins une fois par an les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par le DCT aux fins du respect des dispositions du présent règlement; elle évalue les risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d’être exposé ou d’être associé. L’autorité compétente est habilitée à collecter toutes les informations pertinentes nécessaires à son évaluation.

[…]

4.   Lors du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, l'autorité compétente coopère étroitement avec les autorités concernées visées à l’article 11, à un stade précoce, en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes de règlement de titres exploités par le DCT.

5.   L'autorité compétente mène régulièrement et au préalable des discussions, , avec les autorités concernées visées à l’article 11, sur les résultats du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, y compris, le cas échéant, sur toute mesure corrective ou sanction.

[…]»

Explication

Cette modification du paragraphe 1 a pour objet d’assurer que les autorités concernées collectent et reçoivent toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation et à l’analyse macroprudentielle des risques auxquels un DCT est ou peut être exposé, y compris les risques associés à son rôle systémique.

Les modifications apportées aux paragraphes 4 et 5 ont pour objet de donner un caractère formel à l’étroite coopération entre les autorités concernées, les entités chargées de la surveillance et les autres autorités concernées.

Modification 18

Article 21, paragraphe 2

«2.   Tout DCT qui souhaite fournir ses services sur le territoire d'un autre État membre pour la première fois ou modifier la gamme des services fournis communique les informations suivantes à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi:

a)

l’État membre dans lequel il envisage de mener des activités;

b)

un programme d'activité, dans lequel sont notamment indiqués les services qu'il envisage de fournir;

c)

dans le cas de l'établissement d'une succursale, la structure organisationnelle de celle-ci et le nom des responsables de sa gestion.»

«2.   Tout DCT qui souhaite fournir ses services sur le territoire d'un autre État membre pour la première fois ou modifier la gamme des services fournis communique les informations suivantes à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi:

a)

l’État membre dans lequel il envisage de mener des activités;

b)

un programme d'activité, dans lequel sont notamment indiqués les services qu'il envisage de fournir, y compris la ou les monnaies qu’il traite;

c)

dans le cas de l'établissement d'une succursale, la structure organisationnelle de celle-ci et le nom des responsables de sa gestion.»

Explication

Le DCT devrait fournir des informations sur la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles il opère le des règlements. Ces informations sont nécessaires afin de déterminer les banques centrales d’émission qui devraient être associées dans la procédure d’agrément et d’évaluation de ce DCT.

Modification 19

Article 21, paragraphe 3

«3.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2, l'autorité compétente transmet ces informations à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, sauf si, vu les services envisagés, elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière du DCT souhaitant fournir ses services dans l’État membre d’accueil.»

«3.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2, l'autorité compétente transmet ces informations aux autorités visées à l’article 11 et à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, sauf si, vu les services envisagés, elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière du DCT souhaitant fournir ses services dans l’État membre d’accueil.»

Explication

Cette modification a pour objet d’assurer que les autorités visées à l’article 11 du règlement proposé bénéficient également des informations visées à l’article 21, paragraphe 2, du règlement proposé, immédiatement et sur un pied d’égalité.

Modification 20

Article 20 bis Secret professionnel (nouveau)

[Aucun texte]

«1.   Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour les autorités visées aux articles 10 et 11 et pour l’AEMF, ou pour les commissaires aux comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes, l’AEMF ou le CERS, sont tenues au secret professionnel.

Les informations confidentielles qu’elles peuvent recevoir dans l’exercice de leurs fonctions ne sont pas divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l’identification d’un DCT ou de toute autre personne, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal ou d’autres dispositions du présent règlement.

2.   Lorsqu’un DCT a été déclaré en faillite ou mis en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales, à condition d’être nécessaires au déroulement de la procédure.

3.   Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal, les autorités visées aux articles 10 et 11, l’AEMF, les organes ou personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles au titre du présent règlement peuvent uniquement les utiliser dans l’exécution de leur tâche et pour l’exercice de leurs fonctions, y compris la divulgation d’informations à un organe supérieur, dans le cas des autorités compétentes dans le champ d’application du présent règlement ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de leurs fonctions, ou les deux à la fois. Si l’AEMF, l’autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant les informations y consent, l’autorité qui a reçu les informations peut les utiliser à d’autres fins non-commerciales.

4.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en application du présent règlement est soumise aux dispositions sur le secret professionnel prévues aux paragraphes 1, 2 et 3.

Toutefois, ces exigences ne font pas obstacle à ce que l’AEMF, ou les autorités visées aux articles 10 et 11, échangent ou transmettent des informations confidentielles dans le respect de leurs missions statutaires et des autres dispositions législatives applicables aux entreprises d’investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, aux intermédiaires d’assurance et de réassurance, entreprises d’assurance, aux marchés réglementés ou opérateurs de marché ou avec l’accord de l’autorité compétente d’une autre autorité, d’un autre organisme ou d’une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne font pas obstacle à ce que les autorités visées aux articles 10 et 11 échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu’elles n’ont pas reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre.»

Explication

La BCE propose avec cette modification d’introduire un régime relatif au secret professionnel, similaire aux dispositions correspondantes d’autres législations européennes sur les services financiers, telles qu’EMIR. À cette fin, il est proposé d’insérer un nouvel article 20 bis.

Modification 21

Article 20 ter Échange d’informations (nouveau)

[Aucun texte]

«1.   L’AEMF, les autorités visées aux articles 10 et 11 et les autres autorités compétentes se communiquent, dans un délai raisonnable, les informations requises pour l’exécution de leurs missions.

2.   Les autorités visées aux articles 10 et 11, les autres autorités compétentes, l’AEMF et les autres organismes ou personnes physiques ou morales qui reçoivent des informations confidentielles dans l’exercice de leurs missions en vertu du présent règlement ne les utilisent que dans le cadre de leurs missions.

3.   Les autorités compétentes communiquent les informations au CERS et aux autres membres concernés du SEBC si ces informations concernent l’exercice de leurs missions.»

Explication

Par cette modification, la BCE propose d’introduire un régime d’échange d’informations similaire aux dispositions correspondantes d’autres législations européennes sur les services financiers, telles qu’EMIR. À cette fin, il est proposé d’insérer un nouvel article 20 ter.

Modification 22

Article 22, paragraphe 7

«7.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins des accords de coopération visés aux paragraphes 1, 3 et 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»

«7.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins des accords de coopération visés aux paragraphes 1, 3 et 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»

Explication

Cette modification a pour objet d’assurer que les membres du SEBC seront associés de façon adéquate à la préparation des projets de normes techniques d’exécution.

Modification 23

Article 23, paragraphe 2

«2.   Après consultation des autorités visées au paragraphe 3, l’AEMF accorde à un DCT établi dans un pays tiers la reconnaissance demandée pour fournir les services visés au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a adopté une décision en vertu du paragraphe 6;

b)

le DCT est soumis à une obligation effective d'agrément et de surveillance qui garantit le respect total des exigences prudentielles applicables dans ce pays tiers;

c)

des accords de coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes de ce pays tiers ont été conclus conformément au paragraphe 7.»

«2.   Après consultation des autorités visées au paragraphe 3, l’AEMF accorde à un DCT établi dans un pays tiers la reconnaissance demandée pour fournir les services visés au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a adopté une décision en vertu du paragraphe 6;

b)

le DCT est soumis à une obligation effective d'agrément, de supervision et de surveillance ou, si le système de règlement de titres est exploité par une banque centrale, de surveillance, qui garantit le respect total des exigences prudentielles applicables dans ce pays tiers;

c)

des accords de coopération entre l’AEMF et les autorités concernées de ce pays tiers ont été conclus conformément au paragraphe 7.»

Explication

Cette modification a pour but d’assurer que la condition prévue au point b) s’applique aux DCT de pays tiers exploités par des banques centrales qui ne sont soumises qu’à la surveillance, comme c’est actuellement le cas pour certains DCT exploités par des BCN dans l’Union européenne. Le paragraphe 2, point c), devrait inclure les banques centrales en tant qu’autorités de surveillance et en tant que banques centrales d’émission.

Modification 24

Article 23, paragraphe 3

«3.   Lorsqu'elle vérifie le respect des conditions visées au paragraphe 2, l’AEMF consulte:

a)

les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT d'un pays tiers a l’intention de fournir des services de DCT;

b)

les autorités compétentes qui surveillent les DCT établis dans l’Union avec lesquels le DCT d'un pays tiers a établi des liaisons;

c)

les autorités visées à l'article 11, paragraphe 1, point a);

d)

l'autorité du pays tiers compétente pour l'agrément et la surveillance des DCT.»

«3.   Lorsqu'elle vérifie le respect des conditions visées au paragraphe 2, l’AEMF consulte:

a)

les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT d'un pays tiers a l’intention de fournir des services de DCT;

b)

les autorités compétentes qui surveillent les DCT établis dans l’Union avec lesquels le DCT d’un pays tiers a établi des liens;

c)

les autorités visées à l'article 11, paragraphe 1, ;

d)

l'autorité du pays tiers compétente pour l'agrément et la supervision des DCT.»

Explication

Cette modification a pour but de garantir que la banque centrale d’émission concernée soit associée à l’évaluation par l’AEMF conformément aux principes du CSPR-OICV.

Modification 25

Article 25, paragraphe 5

«5.   Les DCT déterminent clairement les rôles et responsabilités de leur conseil d’administration et mettent à la disposition de l’autorité compétente les comptes rendus des réunions de ce dernier.»

«5.   Les DCT déterminent clairement les rôles et responsabilités de leur conseil d’administration et mettent à la disposition de l’autorité compétente et de l’auditeur les comptes rendus des réunions de ce dernier.»

Explication

Cette modification rend la présente disposition cohérente avec l’article 25, paragraphe 3, d’EMIR.

Modification 26

Article 28, paragraphe 5

«5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas dans le cas où le DCT externalise certains de ses services ou activités auprès d'une entité publique et où cette externalisation est régie par un cadre juridique, réglementaire et opérationnel spécifique, qui a été convenu et formalisé conjointement par l'entité publique et le DCT concerné et approuvé par les autorités compétentes sur la base des exigences instaurées par le présent règlement.»

«5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas dans le cas où le DCT externalise certains de ses services ou activités auprès d’une entité publique et où cette externalisation est régie par un cadre juridique, réglementaire et opérationnel spécifique, qui a été convenu et formalisé conjointement par l'entité publique et le DCT concerné et approuvé par les autorités compétentes du DCT concerné

Explication

Cette modification présente des suggestions rédactionnelles. En outre, il est proposé de supprimer la dernière partie de la phrase, dans la mesure où le règlement proposé n’introduit pas d’exigences spécifiques pour l’élaboration de ce cadre opérationnel.

Modification 27

Article 35

«1.   Pour chaque système de règlement de titres qu'il exploite, le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité qui lui permettent de distinguer immédiatement et à tout moment, dans les comptes ouverts auprès de lui, les titres d'un participant de ceux d'un autre participant et, le cas échéant, des avoirs du DCT lui-même.

2.   Le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité qui permettent à tout participant de distinguer ses propres titres de ceux de ses clients.

3.   Le DCT propose de conserver des enregistrements et de tenir une comptabilité permettant à un participant de distinguer les titres de chacun de ses clients, à la demande de ce participant et selon les modalités requises par lui («ségrégation individuelle, par client»).

[…]»

«1.   Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité qui lui permettent de séparer immédiatement et à tout moment, dans les comptes ouverts auprès de lui, les titres d’un participant de ceux d’un autre participant et, le cas échéant, des avoirs du DCT lui-même.

2.   Le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité qui permettent à tout participant de séparer ses propres titres de ceux de ses clients.

3.   Le DCT propose de conserver des enregistrements et de tenir une comptabilité permettant à un participant de séparer les titres de chacun de ses clients, à la demande de ce participant et selon les modalités requises par lui (“ségrégation individuelle, par client”).

[…]»

Explication

Cette modification a pour objet de préciser que les titres détenus par les clients doivent être séparés des titres du DCT et des autres clients. Ceci est conforme au principe 11 des principes du CSPR-OICV.

Modification 28

Article 36, paragraphe 6

«6.   Le DCT assure le caractère définitif du règlement au plus tard à l'issue du jour ouvrable correspondant à la date de règlement convenue. À la demande de son comité d'utilisateurs, il instaure des mécanismes qui permettent le règlement intrajournalier ou en temps réel.»

«6.   Le DCT assure le caractère définitif du règlement au plus tard à l’issue du jour ouvrable correspondant à la date de règlement convenue. À la demande de son comité d’utilisateurs, il instaure des procédures opérationnelles qui permettent le règlement intrajournalier ou en temps réel.»

Explication

Dans le cadre du règlement proposé, le terme «système» a un sens particulier, défini à l’article 2 de la directive 98/26/CE. Cette modification vise à éviter toute interprétation involontaire du terme «système».

Modification 29

Article 37, paragraphe 1

«1.   Pour les opérations libellées dans la monnaie du pays où a lieu le règlement, le DCT règle les paiements en espèces de ses systèmes de règlement de titres au moyen de comptes ouverts auprès d'une banque centrale opérant dans ladite monnaie, dans toute la mesure du possible.»

«1.   Pour les opérations libellées dans la monnaie du pays où a lieu le règlement, le DCT règle les paiements en espèces de ses systèmes de règlement de titres au moyen de comptes ouverts auprès de la banque centrale d’émission de cette monnaie, dans toute la mesure du possible.»

Explication

En vue de garantir la sécurité et l’efficacité du règlement et en conformité avec les principes du CSPR-OICV, la présente disposition doit être complétée en indiquant que, pour les opérations libellées dans la monnaie du pays où a lieu le règlement, les DCT devraient régler les paiements en monnaie banque centrale, dans toute la mesure du possible. Cette modification a pour objet de préciser que des comptes pour les règlements en espèces devraient être ouverts dans la banque centrale d’émission de la monnaie plutôt que dans une banque centrale opérant dans cette monnaie.

Modification 30

Article 39 du règlement proposé

«Un DCT adopte un cadre de gestion des risques solide pour gérer de manière globale le risque juridique, économique et opérationnel et les autres risques.»

«Un DCT adopte un cadre de gestion des risques solide pour gérer de manière globale le risque juridique, économique, opérationnel, systémique et les autres risques.»

Explication

Les DCT sont considérées être des infrastructures de marché revêtant une importance systémique. Pour cette raison, les exigences prudentielles qui leur sont applicables devraient porter sur le risque systémique.

Modification 31

Article 40, paragraphe 2

«2.   Un DCT conçoit ses règles, procédures et contrats de telle manière qu'ils puissent être appliqués sur tous les territoires concernés, y compris en cas de défaillance d'un participant.»

«2.   Un DCT conçoit ses règles, procédures et contrats de telle manière qu’ils puissent être appliqués en cas de défaillance d’un participant.»

Explication

Cette modification est rédactionnelle. L’application des règles, des procédures et des contrats présuppose qu’ils peuvent être appliqués dans tous les pays concernés.

Modification 32

Article 45, paragraphe 4

«4.   En cas de transfert provisoire de titres entre DCT liés, il est interdit de retransférer ces titres avant que le premier transfert n'ait un caractère définitif.»

«4.   En cas de transfert provisoire de titres entre DCT liés, il est interdit de retransférer ces titres ou de procéder au transfert de ces titres à un troisième DCT avant que le premier transfert n'ait un caractère définitif.»

Explication

La présente modification vise les problèmes liés à l’éventuelle création de titres, au cas où un transfert provisoire est annulé et que les titres transférés provisoirement sont transférés à un autre DCT. Ces risques concernent l’intégrité de l’émission.

Modification 33

Article 45, paragraphe 8 bis (nouveau)

[Aucun texte]

«Un DCT offre des structures de compte appropriées afin de permettre aux participants, y compris à d’autres DCT, de se connecter à ses systèmes. La structure des comptes est accompagnée de dispositifs appropriés en matière de règlement, de conservation et de fiscalité.»

Explication

À moins que des structures de comptes appropriées soient offertes par un DCT auquel un autre DCT est lié, prenant la forme de structures de comptes omnibus, par exemple, le bon fonctionnement du lien entre ces DCT n’est pas possible.

Modification 34

Article 45, paragraphe 9

«9.   L’AEMF élabore, en concertation avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions, énoncées au paragraphe 3, auxquelles chaque type d'accord de liaison offre une protection adéquate aux DCT liés et à leurs participants, en particulier lorsqu'un DCT prévoit de participer à un système de règlement de titres exploité par un autre DCT, le suivi et la gestion des risques additionnels, visés au paragraphe 5, qui résultent du recours à desintermédiaires, les méthodes de rapprochement visées au paragraphe 6, les cas où le règlement par livraison contre paiement via des liaisons est envisageable en pratique comme prévu au paragraphe 7, et les méthodes d'évaluation afférentes.»

«9.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions, énoncées au paragraphe 3, auxquelles chaque type d'accord de liaison offre une protection adéquate aux DCT liés et à leurs participants, en particulier lorsqu'un DCT prévoit de participer à un système de règlement de titres exploité par un autre DCT, le suivi et la gestion des risques additionnels, visés au paragraphe 5, qui résultentdu recours à des intermédiaires, les méthodes de rapprochement visées au paragraphe 6, les cas où le règlement par livraison contre paiement via des liaisons est envisageable en pratique comme prévu au paragraphe 7, les dispositions du paragraphe 8 bis sur les structures de compte appropriées, y compris les dispositifs pertinents et les méthodes d'évaluation afférentes.»

Explication

Cette modification a pour objet de prévoir l’adoption de normes techniques par l’AEMF en ce qui concerne les structures de compte pour les liens entre DCT.

Modification 35

Article 46

«1.   Toute question relative aux aspects patrimoniaux des instruments financiers détenus par un DCT est régie par la loi du pays où le compte est situé.

2.   Lorsque le compte est utilisé pour le règlement dans un système de règlement de titres, la loi applicable est celle qui régit ce système de règlement de titres.

3.   Lorsque le compte n'est pas utilisé pour le règlement dans un système de règlement de titres, il est réputé être situé au lieu de résidence habituelle du DCT, déterminé conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil.

4.   Lorsque le présent article prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l'exclusion des règles de droit international privé.»

«1.   Sans préjudice de l’article 2, point a), des articles 9 et 10 de la directive 98/26/CE, toute question relative aux aspects patrimoniaux des instruments financiers détenus par un DCT est régie par la loi du pays où le compte est situé. Le compte est réputé être situé au lieu de résidence habituelle du DCT, tel que défini à l’article 19 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil.

2.   Lorsque la loi de l’État membre où se situe le compte est différente de la loi régissant le système de règlement de titres, et lorsque le système de règlement de titres a été élaboré conformément à l’article 2 de la directive 98/26/CE, la loi applicable est celle qui régit ce système de règlement de titres.

   

3.   Lorsque le présent article prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l'exclusion des règles de droit international privé.»

Explication

Le règlement proposé prévoit une exception à la règle générale énoncée à l’article 46, paragraphe 1, et permet d’effectuer un choix quant à la loi concernant tout compte utilisé pour le règlement dans un système de règlement de titres. Le concept de système de règlement de titres se définit comme un dispositif formel régi par la législation d’un État membre choisi par les participants  (3). Par conséquent, étant donné que les participants sont en mesure de choisir la loi applicable à un système de règlement de titres, la législation régissant un système de règlement de titres, tel que visée à l’article 46, paragraphe 2, du règlement proposé, dépend de la loi choisie et peut être différente de la loi du lieu d’implantation du DCT. Ceci crée une insécurité juridique quant à la loi applicable aux titres réglés sur les comptes d’un DTC. Cette modification a pour objet de limiter les possibilités de choix quant à la loi tout en tenant compte de certains cas spécifiques dans lesquels la loi de l’État membre où se situent les comptes est différente de la législation qui régit les règles du système de règlement de titres.

Modification 36

Article 52, paragraphe 2

«2.   […]

Après avoir procédé à une analyse d’impact détaillée, consulté les entreprises concernées et tenu compte des avisde l'ABE, de l'AEMF et de la BCE, la Commission adopte une décision d'exécution conformément à la procédure prévue à l'article 66. La Commission motive sa décision d'exécution.

[…]»

«2.   […]

Après avoir procédé à une analyse d’impact détaillée, consulté les DCT concernés et tenu comptedes avis de l'ABE, de l’AEMF, de la BCE, et des autorités de supervision et de l’évaluation du CERS, la Commission adopte une décision d'exécution conformément à la procédure prévue à l'article 66. La Commission motive sa décision d'exécution.

[…]»

Explication

Cette modification précise que les entreprises concernées sont des DCT et que le CERS fournirait également son évaluation à la Commission.

Modification 37

Article 52, paragraphe 3

«3.   Un DCT qui entend régler le volet espèces de tout ou partie de son système de règlement de titres conformément à l'article 37, paragraphe 2, du présent règlement sollicite un agrément pour désigner à cette fin un établissement de crédit agréé conformément au titre II de la directive 2006/48/CE, sauf si l'autorité compétente visée à l'article 53, paragraphe 1, du présent règlement démontre, à la lumière d'éléments d'information disponibles, que l'exposition de l'établissement de crédit à la concentration de risques comme visé à l'article 57, paragraphes 3 et 4, n'est pas suffisamment réduite. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente visée à l'article 53, paragraphe 1, peut exiger que le DCT désigne plusieurs établissements de crédit. Ceux-ci sont considérés comme des organes de règlement.»

«3.   Un DCT qui entend régler le volet espèces de tout ou partie de son système de règlement de titres conformément à l'article 37, paragraphe 2, du présent règlement sollicite un agrément pour désigner à cette fin un établissement de crédit agréé conformément au titre II de la directive 2006/48/CE, sauf si l'autorité compétente visée à l'article 53, paragraphe 1, du présent règlement démontre, à la lumière d'éléments d'information disponibles, que l'exposition de l'établissement de crédit à la concentration de risques comme visé à l'article 57, paragraphes 3 et 4, n'est pas suffisamment réduite. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente visée à l'article 53, paragraphe 1, peut exiger que le DCT désigne plusieurs établissements de crédit. Ceux-ci sont considérés comme des organes de règlement tels que définis à l’article 2, point d), de la directive 98/26/CE

Explication

Cette modification a pour objet de préciser qu’un établissement de crédit désigné doit être considéré comme un agent de règlement au sens de la directive 98/26/CE pour le volet espèces des transactions de titres, donnant ainsi un caractère définitif aux ordres de transfert relatifs à ce volet espèces.

Modification 38

Article 53, paragraphe 5

«5.   L’AEMF élabore, en concertation avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les informations que le DCT demandeur doit fournir à l'autorité compétente.

[…]»

«5.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC et de l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les informations que le DCT demandeur doit fournir à l'autorité compétente.

[…]»

Explication

Cette modification a pour objet d’associer l’ABE à l’élaboration de projets de normes de réglementation visés à l’article 53, paragraphe 5, dans la mesure où ces normes concernent les informations afférentes aux établissements de crédit.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  Voir en particulier la directive 98/26/CE, qui fait référence à la législation qui régit, plutôt qu’à la loi applicable.

(3)  Voir à cet égard l’article 2 de la directive 98/26/CE, qui fait référence à la législation qui régit, plutôt qu’à la loi applicable.


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