Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants /* COM/2002/0662 final - COD 2002/0274 */
Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants établit une liste d'additifs alimentaires, des aliments dans lesquels ils peuvent être employés et les conditions de leur emploi. La directive a été adoptée en 1995 et modifiée à trois reprises en 1996, 1998 et 2001. Elle doit être adaptée compte tenu des évolutions techniques et scientifiques récentes. La présente proposition vise à assurer le fonctionnement du marché intérieur, un niveau élevé de protection de la santé humaine et la protection des intérêts des consommateurs. Il est proposé de modifier la directive comme suit: 1. Autorisation d'un nouvel additif alimentaire - poly-1-décène hydrogéné Poly-1-décène hydrogéné Le poly-1-décène hydrogéné est un mélange d'hydrocarbures aliphatiques synthétisé à partir de 1-décène pur. Il s'agit d'un produit inerte incolore, inodore et insipide. Son utilisation est proposée comme agent d'enrobage dans les confiseries et les fruits secs. Les agents d'enrobage sont les substances qui, appliquées à la surface d'une denrée alimentaire, constituent une couche protectrice ou lui confèrent un aspect brillant. La Finlande a autorisé provisoirement le poly-1-décène hydrogéné en application de l'article 5 de la directive 89/107/CEE. Le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a évalué les informations relatives à la sécurité du poly-1-1décène hydrogéné et rendu son avis en juillet 2001. Le comité a fixé une dose journalière admissible (DJA) [1] de 0-6 mg/kg de poids corporel pour le poly-1-décène hydrogéné. [1] Dose journalière admissible (DJA) = la quantité d'additif alimentaire, exprimée en mg/kg de poids corporel, qui peut être ingérée sur une vie sans risque observable pour la santé. La DJA se fonde sur une évaluation des données toxicologiques disponibles et est établie en déterminant la dose sans effet néfaste observé (NOAEL, No-Observed-Adverse-Effect-Level) dans l'expérience la plus sensible parmi une batterie d'études sur des animaux de laboratoire réalisées avec le mélange d'essai et en extrapolant à l'homme en divisant la NOAEL par un facteur de sécurité de 100 habituellement. Depuis l'interdiction d'utiliser de l'huile minérale blanche dans l'Union européenne, les fabricants européens de denrées alimentaires ont trouvé des produits de substitution. Beaucoup sont passés à des produits à base d'huile végétale, mais ces derniers ont comme inconvénients de rancir et de coller. Le poly-1-décène hydrogéné surmonte ces problèmes grâce à sa supériorité technique sur les produits à base d'huile végétale. Le produit ne rancit pas; par conséquent, il allonge la durée de conservation et améliore le goût et l'odeur dans toutes les applications alimentaires par rapport aux huiles végétales. Dans une application en confiserie par exemple, des bonbons présentaient un bel aspect et étaient exempts d'odeur après un an et demi, contre deux mois seulement de durée de conservation avec des huiles végétales. 2. Suppression de l'autorisation d'utiliser certains additifs alimentaires a) Le carbonate acide de calcium (E 170(ii)) n'est plus utilisé comme additif alimentaire de sorte que sa suppression est proposée. b) E 230 biphényle, E 231 orthophénylphénol et E 232 orthophénylphénate de sodium étaient autorisés provisoirement en application de la directive 95/2/CE pour le traitement des agrumes. Ces substances devant être considérées comme des produits phytopharmaceutiques, elles relèvent des directives 91/414/CEE [2] et 90/642/CEE [3]. Dans un souci de cohérence, il est proposé de les retirer de la directive 95/2/CE. [2] Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19/08/1991, p. 1). [3] Directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 350 du 14/12/1990 p. 71). c) La directive 67/427/CEE du Conseil du 27 juin 1967 [4] définit les mesures de contrôle des agents conservateurs dans et sur les agrumes. Étant donné que ces agents conservateurs ne seraient plus autorisés pour les agrumes par la directive 95/2/CE, il est souhaitable d'abroger cette directive. [4] JO L 148 du 6.11.1999, p. 1. d) Les phosphates (E 338 à E 452) ont été autorisés dans le cidre et le poiré. La Commission a été avisée que ces substances n'étaient plus utilisées comme additifs alimentaires dans le cidre et le poiré de sorte que leur suppression est proposée. 3. Autorisation d'étendre l'utilisation d'additifs alimentaires autorisés Additifs alimentaires à DJA non précisée [5] [5] DJA non précisée = expression utilisée lorsque, sur la base des données toxicologiques, biochimiques et cliniques disponibles, la dose totale de la substance résultant de sa présence naturelle et/ou de sa ou ses utilisations actuelles dans l'alimentation aux niveaux nécessaires pour obtenir l'effet technologique souhaité ne constituera pas un risque pour la santé. En conséquence, la fixation d'une limite chiffrée pour la DJA n'est pas jugée nécessaire pour la substance en cause. a) E 472c esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras sont proposés comme émulsifiants dans les produits à base de cacao et de chocolat. Deux paramètres de viscosité sont utilisés dans la transformation du chocolat pour garantir une transformation et une qualité de dégustation optimales. La limite d'écoulement est la quantité minimale de force requise pour produire un écoulement. La viscosité plastique décrit les caractéristiques de l'écoulement une fois que l'écoulement est amorcé. La limite d'écoulement et la viscosité plastique peuvent être influencées par l'ajout de matière grasse. La matière grasse, et en particulier le beurre de cacao, étant le constituant le plus coûteux du chocolat, il est souhaitable d'influer sur ces propriétés rhéologiques au moyen d'émulsifiants. Les émulsifiants ayant un effet sur les propriétés rhéologiques du chocolat sont E 322 lécithines, E 442 phosphatides d'ammonium, E 476 polyricinoléate de polyglycérol et E 472c esters citriques qui sont tous, à l'exception de E 472c, autorisés actuellement pour le chocolat dans l'UE. En raison des préoccupations des consommateurs quant à l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, les esters citriques d'acides gras ont été développés en tant qu'émulsifiants pour le chocolat. Ils sont basés sur des matières brutes non modifiées génétiquement telles que l'huile de tournesol. Les esters citriques d'acides gras ont un effet potentiel sur la limite d'écoulement ou la viscosité plastique ou les deux. Ayant une influence sur la limite d'écoulement comme sur la viscosité plastique, ils peuvent servir de solution de remplacement unique de l'utilisation combinée de lécithines/phosphatides d'ammonium et de polyricinoléate de polyglycérol, ce qui réduit le nombre d'émulsifiants présents dans certains produits. b) Il est proposé que l'acide malique E 296 puisse être utilisé dans les pommes de terre pelées pour empêcher le brunissement. Les pommes de terre pelées brunissent facilement. Pour éviter ce phénomène, elles sont lavées avec des agents anti-brunissement ou stockées dans l'eau après l'épluchage. Les sulfites sont les agents anti-brunissement les plus utilisés. Il est toutefois souhaitable de trouver des solutions de remplacement étant donné que les sulfites ont souvent une influence négative sur la texture des pommes de terre. Une solution aqueuse contenant 0,25% d'acide malique et 0,5% d'acide ascorbique est efficace contre le brunissement. L'acide ascorbique E 300 est déjà autorisé pour les pommes de terre pelées. Par conséquent, il est d'autoriser l'acide malique E 296 dans les pommes de terre pelées. c) L'utilisation des pectines E 440 et du chlorure de calcium E 509 est proposée dans les compotes de fruits autres que les pommes. La pectine est nécessaire pour épaissir les compotes de fruits qui sont naturellement pauvres en pectine. Sans pectines, le produit est trop liquide et n'est donc pas présentable pour le consommateur. Les pommes contenant naturellement beaucoup de pectines, la proposition ne concerne pas la compote de pommes. Pour que les pectines soient fonctionnelles, il est nécessaire d'utiliser du chlorure de calcium. d) L'utilisation de la cellulose en poudre E 460ii est proposée dans la mozzarella râpée comme agent anti-agglomérant. La mozzarella râpée est souvent ajoutée à la surface de la pizza dans les restaurants, les établissements de restauration et les ménages. Une fois la mozzarella râpée, les particules tendent à adhérer les unes aux autres, ce qui empêche le bon écoulement du fromage. L'emploi d'un anti-agglomérant réduit cette tendance et permet donc un meilleur dosage et une distribution homogène du fromage, ce qui est important pour la qualité du produit. e) L'utilisation des citrates de sodium E 331 est proposée dans le lait de chèvre UHT. La consommation de lait de chèvre comme complément ou substitut au lait de vache est en augmentation. Vu l'instabilité de la matière première, la production de lait de chèvre traité à ultra-haute température nécessite des adaptations technologiques différentes par rapport à la production de lait de vache. Actuellement, le phosphate disodique est autorisé pour stabiliser le lait UHT. Une sédimentation moindre se produit dans le lait où sont ajoutés des citrates de sodium au lieu de phosphates. Ceci résulte d'une meilleure stabilité du pH du lait et du niveau moindre de dénaturation des protéines du lait. Sans stabilisant, le lait de chèvre se coagule avant d'atteindre les températures nécessaires au traitement UHT, ce qui exclut le recours à ce traitement. f) Les châtaignes entières pelées sont conservées dans un liquide contenant de l'eau, du sel et des acides organiques. La châtaigne est un fruit délicat qui se casse facilement à cause des chocs survenant lors du transport. Par conséquent, il est proposé d'ajouter les épaississants E 410 farine de graines de caroube, E 412 gomme guar et E 415 gomme xanthane au liquide qui entoure les châtaignes. g) Certains nutriments lipophiles tels que les vitamines A, D, E et K doivent être enrobés pour être incorporés dans les denrées alimentaires. Il existe une demande pour l'utilisation de nutriments dans des aliments pour nourrissons de sorte qu'il est proposé d'autoriser le transfert de E 1450 octényle succinate d'amidon sodique dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments de sevrage à partir de préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. E 1450 est autorisé dans les denrées alimentaires en général. Son utilisation est également autorisée dans les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé en quantité maximale de 5% et dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge à des fins médicales spéciales en quantité maximale de 2%. h) Il est également proposé que les algues Eucheuma transformées (E 407a) puissent être normalisées avec du sucre. Les algues Eucheuma transformées étant extraites d'algues, qui sont des matériaux biologiques, elles sont soumises à de nombreux types de variations résultant par exemple de la période de récolte, du lieu de culture ou des conditions climatiques. Pour produire une qualité égale de cet additif tout au long de l'année, du sucre est ajouté aux fins de normalisation. i) Pour garantir une cohérence totale avec les règlements communautaires existants concernant le vin, il est proposé d'inclure une mention de l'utilisation autorisée de lysozyme (E 1150) dans le vin prévue dans le règlement n° 1493/1999, dans les conditions d'utilisation précisées par le règlement n° 1622/2000. Cet additif s'emploie pour contrôler la croissance des bactéries lactiques dans le vin. Additifs alimentaires à DJA chiffrée j) Il est proposé d'utiliser E 200 acide sorbique comme conservateur dans les pâtes à tartiner à base de produits laitiers et de matières grasses auxquelles des denrées alimentaires sont ajoutées. Ces types de pâtes à tartiner sont plus sensibles aux altérations microbiennes que les pâtes à tartiner normales à base de matières grasses en raison de leur teneur plus élevée en eau. Normalement, ces produits sont pasteurisés. L'expérience pratique a cependant montré que la seule pasteurisation ne suffisait pas pour conserver ces produits. Cela vaut en particulier lorsqu'ils sont emballés dans des récipients laissant un espace au dessus du produit et lorsqu'ils sont conservés pendant un certain temps après l'ouverture. Les variations de température peuvent provoquer la condensation de l'humidité à la surface des produits, ce qui favorise la croissance microbiologique, même dans des récipients fermés. Après l'ouverture, la contamination par des micro-organismes ne peut être exclue. Elle peut provoquer une altération prématurée lorsque les produits doivent être conservés pendant un certain temps. Le stockage dans un réfrigérateur ne suffit pas pour empêcher cette croissance microbienne. k) E 555 (silicate alumino-potassique) est proposé comme support pour les colorants alimentaires E 171 dioxyde de titane et E 172 oxyde et hydroxyde de fer. Pour créer l'effet brillant souhaité, les pigments colorants E 171 et/ou E 172 sont fixés à une fine couche de lamelles de silicate alumino-potassique. E 555 agit purement comme un support pour le dépôt de l'oxyde métallique et fournit une interface sur laquelle la lumière peut être réfléchie ou réfractée. En fonction de l'oxyde métallique utilisé et de l'épaisseur de cet oxyde, les résultats sont des couleurs différentes et de nouveaux effets brillants nacrés pour les applications alimentaires. Cette innovation permet de réduire le nombre de colorants organiques. 4. Révision d'autorisations en vigueur a) Le CSAH a réexaminé la sécurité de E 903 cire de carnauba comme agent d'enrobage à la lumière de nouvelles informations. Dans son avis rendu le 11 juillet 2001 et révisé le 17 avril 2002, le comité a confirmé que l'utilisation de la cire de carnauba était acceptable. À la suite de cet avis, il est proposé de revoir les autorisations actuelles en fixant un niveau d'utilisation maximale chiffré pour la cire de carnauba dans les aliments où son utilisation est déjà autorisée. b) Il est proposé que les produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail, conservés avec de l'acide sorbique E 200, puissent être également vendus aux établissements de restauration de masse et dans la restauration. Les produits de boulangerie précuits sont plus sensibles à la moisissure que les produits finis en raison de leur plus forte teneur en eau et de la formation et du durcissement insuffisants de la croûte. Les erreurs d'entreposage conduisent donc rapidement à une moisissure et à une altération prématurées des produits. Le problème concerne particulièrement les petites entreprises ainsi que le commerce de détail et les ménages. Il est également proposé que le pain à valeur énergétique réduite puisse être conservé avec de l'acide ascorbique. Ce type de pain est nettement plus sensible à la moisissure en raison de sa teneur en eau plus élevée. c) Il est proposé de modifier la mention "produits de viande en conserve et semi-conserve" en "produits de viande en conserve et produits de charcuterie et de salaison" en ce qui concerne l'emploi de E 315 (acide érythorbique) et E 316 (érythorbate de sodium). Cette modification clarifie le type de produits de viande dans lesquels l'utilisation d'antioxygènes est nécessaire. d) Il est proposé de remplacer la désignation "Produits de boulangerie fine (scones et génoiserie uniquement)" par "Produits de boulangerie fine" concernant l'utilisation du phosphate d'aluminium sodique E 541. Ce dernier est utilisé comme agent levant. Actuellement, son utilisation est limitée aux scones et génoiserie qui sont principalement produits par le Royaume-Uni. La modification permettrait aux boulangers d'autres États membres de profiter de l'emploi de cet agent levant. e) L'annexe VI, quatrième partie, de la directive 95/2/CE définit les conditions d'utilisation des additifs alimentaires dans les préparations pour nourrissons et enfants en bas âge à des fins médicales spéciales. Il est proposé de modifier le titre pour faire référence à la directive 1999/21/CE de la Commission relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales. f) Les esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras E 472c sont actuellement autorisés dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et dans les préparations pour nourrissons et enfants en bas âge à des fins médicales spéciales, mais uniquement si le produit contient des protéines hydrolysées, des peptides ou des acides aminés. Il est proposé que E 472c puisse être également utilisé comme émulsifiant dans d'autres types d'aliments pour nourrissons à des fins médicales spéciales (contenant des protéines complètes ou sans protéines). Il est particulièrement important que les préparations à des fins médicales spéciales restent stables sur des périodes prolongées. Les préparations pour nourrissons et enfants en bas âge à des fins médicales spéciales sont souvent administrées au moyen de sondes nasogastriques à lumière très étroite. Une stabilité médiocre de l'émulsion peut aboutir à une séparation des matières grasses et à une sédimentation des particules insolubles, ce qui peut obstruer les sondes. Ce problème peut influer négativement sur la capacité de maintenir un régime d'alimentation adéquat. Beaucoup de produits pour nourrissons et enfants en bas âge existent sous forme de poudre à reconstituer en liquide avant l'utilisation et, une fois reconstitués, ils doivent conserver une émulsion intacte jusqu'à 24 heures à compter de la préparation. Le maintien de la stabilité permet un apport homogène de nutriments pendant l'alimentation. Pour les produits absorbés par voie orale, l'appétibilité est particulièrement importante, notamment pour les nourrissons et les enfants en bas âge de plus de six mois. Une appétibilité réduite peut influencer la conformité diététique chez les enfants en bas âge et compromettre leur traitement diététique. 5. Clarification de la définition de la catégorie fonctionnelle des "stabilisants" Les stabilisants sont les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles, ainsi que les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire. Il est proposé de clarifier la définition de "stabilisant" de manière à y inclure également les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués. L'utilisation de ces types de substances répond à la définition de l'utilisation d'un additif alimentaire. Par conséquent, il est souhaitable de réglementer ces utilisations dans le cadre de la directive 95/2/CE. Cela garantira que seules les substances faisant l'objet d'une évaluation de leur sécurité et d'une autorisation à l'échelon communautaire sont utilisées et que le consommateur est informé de cette utilisation par l'étiquetage. 6. Additifs alimentaires dans les arômes Les additifs alimentaires sont nécessaires pour le stockage et l'utilisation des arômes comme ils sont nécessaires à la production et à la conservation de beaucoup de denrées alimentaires transformées. Par exemple, des conservateurs sont nécessaires pour conserver les arômes, des émulsifiants sont nécessaires pour la dispersion homogène d'un arôme huileux dans une boisson à base d'eau et des agents anti-agglomérants font en sorte qu'un arôme en poudre s'écoule facilement et se répartisse de façon homogène dans des denrées alimentaires. Les règles régissant l'utilisation des additifs dans les arômes varient d'un État membre à l'autre tant en ce qui concerne le nombre d'additifs autorisés que les conditions d'utilisation. Ces différences empêchent la libre circulation des arômes et des denrées alimentaires qui les contiennent et créent des conditions de concurrence inégales ainsi que des écarts potentiels en matière de protection des consommateurs. La directive 88/388/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production dispose qu'une liste des additifs nécessaires au stockage et à l'utilisation des arômes et de leurs conditions d'utilisation est adoptée en vue de protéger la santé publique et d'assurer des conditions égales de concurrence. La présente proposition clarifie les règles relatives aux additifs dans les arômes dans le champ d'application de la directive 95/2/CE. Le transfert de la plupart des additifs dans le produit alimentaire final résultant de l'addition d'arômes est faible étant donné que les denrées alimentaires contiennent généralement moins d'un pour cent d'arôme. Par conséquent, la quantité d'additif transférée ne suffit pas pour avoir une fonction technologique dans la denrée alimentaire. Des quantités maximales d'utilisation dans les arômes sont fixées pour ces additifs. Ces quantités maximales sont facilement contrôlables par les autorités chargées du contrôle des denrées alimentaires ainsi que par les entreprises productrices. Dans quelques cas, il peut toutefois s'avérer malaisé d'apprécier clairement si un additif transféré a ou non une fonction technologique dans l'aliment (polysorbates, bêta-cyclodextrine, solvants porteurs). Dans ces cas, la quantité maximale de l'additif concerné est fixée dans l'aliment aromatisé. La proposition vise à autoriser uniquement les additifs strictement nécessaires au stockage et à l'utilisation des arômes. Par rapport à la situation actuelle dans les États membres, elle réduira sensiblement le nombre d'additifs autorisés dans les arômes. De même, les quantités maximales proposées sont, dans de nombreux cas, inférieures aux quantités autorisées par les États membres. Par ailleurs, le texte propose uniquement des utilisations qui sont conformes aux critères généraux de l'annexe II de la directive-cadre sur les additifs alimentaires (directive 89/107/CEE) et, en particulier, au critère d'absence de risque pour la santé des consommateurs. Justifications technologiques L'acide sorbique et ses sels (E 200, E 202 et E 203) sont des conservateurs qui ont une activité contre la formation de levure et la moisissure, mais sont aussi efficaces contre les bactéries. Ils sont aussi utilisés dans les arômes contenant des matières premières naturelles telles que les jus concentrés en vue de leur conservation. L'acide benzoïque et ses sels (E 210 à E 213) sont des conservateurs. E 210 est actif contre les agents microbiens à des pH de 2,5-4 et est particulièrement actif contre les levures et les moisissures à des pH de 5-6. Il est faiblement soluble dans l'eau. E 211 est beaucoup plus soluble dans l'eau que E 210. E 212 et E 213 sont utilisés dans les arômes avec de l'eau/éthanol comme solvant parce qu'ils sont plus solubles que E 211 lorsque la teneur en éthanol est relativement élevée. Les gallates (E 310 à E 312) sont utilisés comme antioxygènes et sont synergétiques avec le butylhydroxyanisol (E 320 BHA) et les tocophérols (E 306 à E 309). Ils sont très efficaces dans les matières lipophiles. E 320 BHA a une activité antioxygène globale quasiment équivalente au gamma-tocophérol, mais il est plus stable, notamment dans des conditions de stress oxydatif élevé. Il est davantage polaire et donc plus applicable pour la stabilisation des aldéhydes de faible poids moléculaire et autres substances aromatisantes de polarité supérieure. Il s'agit de l'antioxygène le plus efficace dans les huiles d'agrumes et les arômes contenant une quantité élevée d'aldéhyde. Il contribue également à empêcher l'oxydation rapide des solvants porteurs à base d'huile végétale dans les arômes liquides solubles dans l'huile, en particulier lorsque des acides aliphatiques à chaîne courte sont utilisés étant donné qu'ils tendent à favoriser l'oxydation de l'huile. L'acide phosphorique et ses sels (E 338 à E 340) sont des régulateurs d'acidité et sont indispensables pour améliorer le rendement d'extraction de l'arôme à partir du matériau de base lorsque la solubilité des substances dans une solution aqueuse est influencée par le pH. Ils sont nécessaires comme acidifiants, agents régulateurs du pH et comme stabilisants pour les dispersions et suspensions. E 338 et E 339 s'emploient ensemble pour obtenir un tampon neutre dans les arômes à base d'eau. E 340 s'utilise dans les arômes destinés aux aliments à faible teneur en sodium. E 341 phosphates de calcium, E 451 triphosphates et E 452 polyphosphates sont des anti-agglomérants utiles qui ajustent l'activité dans l'eau des arômes en poudre et évitent par conséquent l'agglutination. De plus, les triphosphates ont démontré des effets positifs sur la régulation de l'humidité dans les arômes secs. Dans cette fonction, l'utilisation d'un agent siccatif présente un intérêt particulier. Pour les arômes sous forme de pâtes, les triphosphates sont nécessaires comme épaississant. Les polyphosphates peuvent former des complexes avec des ions tels que Ca2+, Mg2+ et Fe2+/Fe3+. Cet effet contribue à empêcher et réduire les processus d'autoxydation. Par conséquent, les polyphosphates sont des additifs importants pour le maintien de la qualité et du profil sensoriel. Les diphosphates E 450 s'emploient comme séquestrants/chélateurs dans la production d'arômes sous forme de poudre sèche en aérosols. Ils réduisent la catalyse des ions métalliques qui peut aboutir à la décoloration et à l'oxydation des graisses et des terpènes et ils améliorent les effets antioxygènes des tocophérols, des gallates et du BHA. La gomme Karaya E 416 est un stabilisant hydrocolloïde de poids moléculaire élevé utilisé dans la formation d'émulsions et de suspensions. Elle est très stable avec un pH faible et résiste aux traitements thermiques et aux autres traitements culinaires comme la congélation. Les polysorbates E 432 à E 436 sont des émulsifiants essentiels pour la solubilisation des oléorésines et des matières premières aromatisantes similaires. Ils assurent une dispersion homogène des substances aromatisantes dans le produit alimentaire et fonctionnent bien dans les systèmes huile dans l'eau. Le dioxyde de silicium E 551 agit comme agent siccatif lorsque des arômes liquides sont ajoutés à des supports en poudre. Il sert à absorber ces huiles de façon qu'elles ne collent ou n'adhèrent pas à d'autres particules. Il améliore la plasticité des arômes en poudre en séparant les particules qui pourraient adhérer en son absence. Cet effet est important, en particulier si le fabricant de produits alimentaires dose mécaniquement l'arôme dans les produits finis. E 900 diméthylpolysiloxane s'emploie pour limiter ou empêcher la formation de mousse. E 459 bêta-cyclodextrine s'utilise pour la complexation de composés aromatiques et, par conséquent, il réduit leur volatilité et permet de limiter la perte d'arôme au cours du traitement et/ou de la préparation. E 1505 citrate de triéthyle, E 1517 diacétine, E 1518 triacétine, E 1519 alcool benzylique et E 1520 propylène glycol sont nécessaires comme solvants porteurs. Les solvants porteurs sont ajoutés pour diluer l'arôme concentré afin de permettre son utilisation dans un environnement industriel vu que le dosage précis d'un produit dilué est plus facile. Au plan environnemental et sanitaire, il est également plus sûr de manipuler un produit dilué qu'une substance très concentrée dégageant une forte odeur. De plus, un solvant porteur est nécessaire pour assurer une répartition homogène des arômes. Plusieurs solvants porteurs sont nécessaires en raison de la solubilité variable des arômes. FICHE D'INCIDENCE SOUS L'ANGLE DE LA SUBSIDIARITÉ 1. Quels sont les objectifs de la mesure proposée par rapport aux obligations incombant à la Communauté? La directive 89/107/CEE prévoit l'adoption de directives particulières en vue d'harmoniser l'utilisation des différentes catégories d'additifs dans les denrées alimentaires. La directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants a été adoptée le 20 février 1995. Elle doit être adaptée compte tenu des évolutions techniques et scientifiques récentes. 2. La mesure proposée relève-t-elle de la compétence exclusive de la Communauté ou d'une compétence partagée avec les États membres? La mesure proposée relève de la compétence exclusive de la Communauté. 3. Dans quelle mesure ce point constitue-t-il un problème à l'échelle communautaire? L'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires est totalement harmonisée dans la Communauté européenne. Cette harmonisation au niveau communautaire était une priorité pour l'achèvement du marché intérieur. La directive-cadre 89/107/CEE sur les additifs alimentaires a été adoptée le 21 décembre 1988 et les trois directives particulières (colorants, édulcorants, divers) en 1994 et 1995. Depuis, les dispositions relatives à l'emploi des additifs sont identiques dans les quinze États membres. Cette structure assure un niveau élevé de protection des consommateurs, offre aux consommateurs une plus grande liberté de choix entre différentes denrées alimentaires et garantit la libre circulation des denrées alimentaires. La directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants se fonde sur le principe de la liste positive. L'annexe de la directive contient la liste des additifs alimentaires autorisés, la liste des denrées alimentaires dans lesquelles ils peuvent être employés et les conditions de leur emploi. Tous les additifs alimentaires n'y figurant pas sont interdits, à l'exception des nouveaux additifs qui sont autorisés temporairement par les États membres pour une période limitée de deux ans. 4. Quelle est la solution la plus efficace compte tenu des moyens dont disposent la Communauté et les États membres? L'utilisation des additifs alimentaires devrait faire l'objet d'une réglementation uniforme dans la Communauté européenne afin d'assurer un niveau élevé de sécurité des denrées alimentaires et la libre circulation des denrées alimentaires. 5. Quel autre avantage pratique aura la mesure proposée et quelle serait la conséquence d'un renoncement éventuel? Le comité scientifique de l'alimentation humaine a évalué les substances destinées à être utilisées comme additifs alimentaires. Si la Commission propose l'utilisation de ces substances comme additifs alimentaires, elles peuvent être autorisées au niveau communautaire. Dans le cas contraire, elles ne peuvent pas être employées dans la Communauté. 6. Quels types de mesures la Communauté peut-elle prendre? Une nouvelle directive adoptée par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 95 est nécessaire pour modifier la directive 95/2/CE. 7. Est-il absolument nécessaire d'adopter des règles uniformes ou suffirait-il d'adopter une directive définissant des principes généraux et confiant leur mise en oeuvre aux États membres? La proposition de la Commission repose sur le principe d'une harmonisation totale au niveau communautaire, comme le prévoit la directive-cadre concernant les additifs alimentaires. 2002/0274 (COD) Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission [6], [6] JO C ... du ..., p. ... . vu l'avis du Comité économique et social [7], [7] JO C ... du ..., p. ... . statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [8], [8] [...] considérant ce qui suit: (1) Les additifs alimentaires ne peuvent être approuvés en vue d'une utilisation dans les denrées alimentaires que s'ils sont conformes à l'annexe II de la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine [9]. [9] JO L 40, 11.2.1989, p. 27, Directive modifiée par la Directive 94/34/EC (JO L 237, 10. 9.1994, p. 1.). (2) La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants [10] établit une liste des additifs alimentaires qui peuvent être utilisés dans la Communauté et les conditions de leur emploi. [10] JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/5/CE du Conseil (JO L 55 du 24.2.2001, p. 59). (3) Des évolutions techniques ont été enregistrées dans le domaine des additifs alimentaires depuis l'adoption de la directive 95/2/CE. Il convient d'adapter la directive 95/2/CE en conséquence. (4) La directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production [11] prévoit l'adoption d'une liste des additifs nécessaires au stockage et à l'utilisation des arômes ainsi que l'adoption de toute condition particulière d'utilisation de ces additifs nécessaire en vue de protéger la santé publique et d'assurer des conditions égales de concurrence. [11] JO L 184 du 15.7.1988, p. 61. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/71/CEE de la Commission (JO L 47 du 15.2.1991, p. 25). (5) Il est souhaitable d'incorporer dans la directive 95/2/CE les mesures relatives aux additifs nécessaires au stockage et à l'utilisation des arômes pour contribuer à la transparence et à la cohérence de la législation communautaire et faciliter le respect de la législation communautaire relative aux additifs alimentaires par les fabricants de denrées alimentaires et, en particulier, les petites et moyennes entreprises. De plus, conformément au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires12, les arômes répondent à la définition de "denrée alimentaire". (6) Il convient d'autoriser l'utilisation des additifs nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des arômes et faciliter leur stockage et leur utilisation, mais les niveaux d'additifs présents dans ces arômes doivent être le minimum requis pour atteindre l'objectif poursuivi. De plus, il convient que les consommateurs ne soient pas induits en erreur quant à l'utilisation des additifs. (7) La présence d'un additif dans une denrée alimentaire résultant de l'utilisation d'un arôme est généralement faible et l'additif ne remplit aucune fonction technologique dans la denrée alimentaire. Lorsque, dans certaines circonstances, l'additif a effectivement une fonction technologique dans l'aliment composé, il doit néanmoins être considéré comme un additif de l'aliment composé et non comme un additif de l'arôme et les dispositions correspondantes relatives à l'additif dans la denrée alimentaire concernée doivent s'appliquer, y compris les dispositions en matière d'étiquetage de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard13. (8) Les fabricants de denrées alimentaires doivent être informés des concentrations de tous les additifs dans les arômes pour être en mesure de respecter la législation communautaire. Cette disposition est conforme à la directive 88/388/CEE qui exige un étiquetage quantitatif pour chaque composant sujet à une limitation quantitative dans une denrée alimentaire. (9) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour réaliser l'objectif fondamental d'assurer l'unité du marché et un niveau élevé de protection des consommateurs, de fixer des règles régissant l'emploi des additifs dans les arômes. La présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité. (10) Conformément à la demande d'un État membre et à l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine, institué en vertu de la décision 97/579/CE de la Commission14, le poly-1-décène hydrogéné, autorisé au niveau national en application de la directive 89/107/CEE, doit être approuvé au niveau communautaire. (11) Le biphényle (E 230), l'orthophénylphénol (E 231) et l'orthophénylphénate de sodium (E 232) sont repris comme agents conservateurs dans et sur les agrumes dans la directive 95/2/CE. Ils répondent toutefois à la définition des produits phytopharmaceutiques reprise dans la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques15 Par conséquent, ils ne doivent plus relever du champ d'application de la directive 95/2/CE. (12) Il convient donc de modifier la directive 95/2/CE en conséquence. (13) La directive 67/427/CEE du Conseil16 définit les mesures de contrôle des agents conservateurs dans et sur les agrumes. Étant donné que ces agents conservateurs ne sont plus autorisés pour les agrumes par la directive 95/2/CE, il est souhaitable d'abroger cette directive. (14) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté en ce qui concerne l'adoption de dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique, conformément à l'article 6 de la directive 89/107/CEE, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 95/2/CE est modifiée comme suit: (1) A l'article 1, paragraphe 3, le point (v) est remplacé par le point suivant : "(v) «stabilisants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique; les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués. (2) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La présence d'un additif dans une denrée alimentaire est autorisée: (a) dans une denrée alimentaire composée pour autant que cette dernière ne figure pas à l'article 2 paragraphe 3, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée; (b) dans une denrée alimentaire à laquelle un arôme a été ajouté dans la mesure où l'additif est autorisé dans l'arôme conformément à la présente directive et a été transféré par l'arôme dans la denrée alimentaire, pour autant que l'additif alimentaire n'ait pas de fonction technologique dans la denrée alimentaire finale; ou (c) si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions de la présente directive. (3) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 La directive 67/427/CEE est abrogée. Article 3 Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [...]. Les États membres en informent immédiatement la Commission. Les États membres appliquent ces dispositions de manière que: (a) le commerce et l'utilisation des produits conformes à la présente directive soient autorisés à partir de [18 mois à compter de l'entrée en vigueur]; (b) le commerce et l'utilisation des produits non conformes à la présente directive soient autorisés à partir de [24 mois à compter de l'entrée en vigueur]. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la date précisée sous b) qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 4 La présente directive entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le [... ] Pour le Parlement européen Pour le Conseil Le Président Le Président ANNEXE Les annexes de la directive 95/2/CE sont modifiées comme suit. (1) À l'annexe I: (a) La note 2 est remplacée par le texte suivant: '2. Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation. (b) dans la liste des additifs, l'additif suivant est supprimé: '(ii) Carbonate acide de calcium' (c) dans la liste des additifs sont ajoutés pour E 466 et E 469 respectivement les noms "Gomme de cellulose" et "Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique". (2) À l'annexe II: (a) le texte suivant est ajouté à la liste des additifs et des quantités maximales concernant les 'Produits de cacao et de chocolat au sens de la directive 73/241/CEE': >TABLE> (b) le texte suivant est ajouté dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les 'Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés; fruits et légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées': >TABLE> (c) le texte suivant est ajouté dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant la 'Compote de fruits': >TABLE> (d) le texte suivant est ajouté dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les 'Mozzarella et fromages obtenus à partir de lactosérum': >TABLE> (e) les lignes suivantes sont ajoutées à la fin de l'annexe: >TABLE> (3) Dans la partie A de l'annexe III: (a) la mention 'Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail' est remplacée par: 'Produits de boulangerie précuits et préemballés et pain à valeur énergétique réduite' (b) à la fin de la partie, les lignes suivantes sont ajoutées: >TABLE> (4) Dans la partie C de l'annexe III: (a) les lignes suivantes sont supprimées: >TABLE> (b) la denrée alimentaire suivante est ajoutée sous E 1105: >TABLE> (5) Dans la partie D de l'annexe III: (a) les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées aux E 310, E 311, E 312 et E 320: >TABLE> (b) dans la liste des denrées alimentaires concernant E 315 et E 316, la mention 'Produits de viande en conserve et semi-conserve' est remplacée par: 'Produits de viande en conserve et produits de charcuterie et de salaison' (6) À l'annexe IV: (a) les denrée et quantité maximale suivantes concernant les n° E 338 à E 452 sont ajoutées: >TABLE> (b) les denrée et quantité maximale suivantes concernant les n° E 338 à E 452 sont ajoutées: >TABLE> (c) les denrée et quantité maximale suivantes sont ajoutées sous E 416: >TABLE> (d) les denrées et quantités maximales suivantes concernant les n° E 432 à E 436 sont ajoutées: >TABLE> * On entend par oléorésines d'épices les extraits d'épices à partir desquels le solvant d'extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l'épice' (e) dans la liste des denrées alimentaires concernant E 541, la désignation "Produits de boulangerie fine (scones et génoiserie uniquement)" est remplacée par: "Produits de boulangerie fine". (f) les denrée et quantité maximale suivantes concernant les n° E 551 à E 559 sont ajoutées: >TABLE> (g) les denrée et quantité maximale suivantes sont ajoutées sous E 900: >TABLE> (h) dans la liste des denrées alimentaires et quantités maximales concernant E 903, les quantités maximales sont remplacées par les quantités suivantes: >TABLE> (i) les denrées et quantités maximales suivantes sont ajoutées sous E 459: >TABLE> (j) les lignes suivantes sont ajoutées à la fin de l'annexe: >TABLE> (7) À l'annexe V: (a) la ligne suivante est ajoutée: >TABLE> (b) pour E 468 le nom "Gomme de cellulose réticulée" est ajouté. (8) À l'annexe VI: (a) dans la note d'introduction, le paragraphe suivant est inséré après le premier paragraphe: 'Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 1450 (octényle succinate d'amidon sodique) résultant de l'ajout de préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. La quantité de E 1450 passant dans le produit prêt à la consommation ne doit pas dépasser 100 mg/kg à partir de préparations à base de vitamines et 1000 mg/kg à partir de préparations à base d'acides gras polyinsaturés.' (b) dans la quatrième partie, le titre est remplacé par le texte suivant: 'Additifs alimentaires autorisés dans les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge destinés à des fins médicales spéciales, tels que définis dans la directive 1999/21/CE de la Commission'** ** Directive 1999/21/CE de la Commission, du 25 mars 1999, relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, JO L 91 du 7.4.1999, p. 29.' (c) dans la quatrième partie, le texte suivant est ajouté au tableau: >TABLE> FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) Titre de la proposition Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants Numéro de référence du document SANCO/3348/2002 La proposition 1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs? Le secteur des additifs alimentaires est totalement harmonisé dans l'Union européenne. Il est proposé de modifier la liste positive d'additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants établie dans la directive 95/2/CE. Cette directive a été élaborée conformément aux dispositions de la directive 89/107/CEE du Conseil (directive-cadre sur les additifs alimentaires) qui charge la Commission de présenter des propositions pour tous les additifs alimentaires et toutes les catégories de denrées alimentaires dans lesquelles les additifs alimentaires autorisés peuvent être utilisés, ainsi que les conditions de leur emploi. La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants a été adoptée en février 1995. La précédente modification de la directive a été adoptée en février 2001. Depuis lors, des progrès ont été enregistrés au niveau technique et scientifique ainsi que dans la fabrication des denrées alimentaires. Par conséquent, il est nécessaire de modifier la directive 95/2/CE. Actuellement, la situation en matière d'autorisation des additifs dans les arômes varie selon les États membres et empêche la libre circulation des arômes et des denrées alimentaires qui les contiennent et génère des conditions inégales et inéquitables de concurrence. En conséquence, la présente proposition vise à harmoniser la législation sur les additifs nécessaires au stockage et à l'utilisation des arômes dans la Communauté tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé et de protection des intérêts des consommateurs ainsi que des pratiques commerciales équitables. Il convient dès lors de déposer une proposition de modification de la directive 92/5/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la liste positive des additifs alimentaires. L'impact sur les entreprises 2. Qui sera touché par la proposition? -Quels secteurs d'entreprises? Tous les secteurs de l'industrie de l'alimentation utilisant des additifs et des arômes pour la fabrication de denrées alimentaires sont concernés. -Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)? Entreprises de toutes tailles. -Ces entreprises sont-elles concentrées dans des régions spécifiques de la Communauté? La distribution géographique est homogène. 3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition? Un nouvel additif alimentaire est autorisé et l'autorisation de plusieurs additifs déjà autorisés est étendue à de nouvelles denrées alimentaires et catégories de denrées alimentaires. Cette mesure est favorable aux fabricants de denrées alimentaires qui ont demandé ces nouvelles utilisations sur la base des innovations intervenues dans le secteur. L'autorisation de certains additifs alimentaires dans certaines denrées alimentaires sera retirée de sorte que la production devra être adaptée en conséquence. En particulier, le secteur des arômes doit respecter les dispositions qui autorisent uniquement l'ajout de certains additifs aux arômes à des doses maximales spécifiées. Les entreprises productrices de denrées alimentaires doivent uniquement veiller à utiliser des arômes contenant des additifs qui sont conformes à la présente directive. Elles doivent s'assurer que l'additif transféré par l'arôme n'a pas de fonction technologique dans la denrée alimentaire finale uniquement pour les produits auxquels des quantités importantes d'arômes sont ajoutées (plus de 1%). De plus, lorsqu'elles utilisent des arômes contenant les additifs E 459, E 1505, E, 1517, E 1518 ou E 1520 (article 2 (g)), elles doivent respecter le niveau maximal établi pour la denrée alimentaire. 4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir? -sur l'emploi? -sur les investissements et la création de nouvelles entreprises? -sur la compétitivité des entreprises? Dans leur législation nationale, les États membres ont autorisé divers additifs à des doses maximales variables dans les arômes. La présente proposition harmonise les règles applicables dans la Communauté. Ainsi, en créant des conditions égales et équitables de concurrence, des effets positifs sont prévisibles pour les entreprises du secteur des arômes et des denrées alimentaires. 5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)? La proposition ne prévoit pas de mesures particulières pour les PME. Toutes les entreprises sont traitées sur un pied d'égalité. Consultation 6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position. Les services concernés de la Commission ont été consultés formellement. Les organisations et associations suivantes ont été consultées: Association européenne des arômes et fragrances (EFFA), Smoke Flavourings Manufacturers Association (SFMA), Confédération des industries agro-alimentaires de l'UE (CIAA), Association laitière européenne (EDA), Association de l'industrie des jus et nectars de fruits et de légumes de la CE (AIJN), Federation of European Food Additives and Food Enzymes Industries (ELC), Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), Association des industries de la chocolaterie, biscuiterie et confiserie de l'UE (CAOBISCO), Fédération des industries de matières premières et des améliorants pour la boulangerie et la pâtisserie dans l'EEE (FEDIMA), Association des industries des aliments diététiques de l'UE (IDACE), Centre de liaison des industries transformatrices de viandes de l'UE (CLITRAVI), Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC).