23.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/25


RÈGLEMENT (UE) No 1176/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l’Union devrait être développée dans le contexte des grandes orientations des politiques économiques et des lignes directrices pour l’emploi, telles que prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et devrait impliquer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et soutenables et la stabilité de la balance des paiements.

(2)

Il convient de tirer les leçons de l’expérience acquise au cours des dix premières années de fonctionnement de l’Union économique et monétaire notamment pour améliorer la gouvernance économique dans l’Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus forte.

(3)

L’achèvement et le maintien d’un marché intérieur dynamique devraient être considérés comme des éléments du bon fonctionnement, sans entraves, de l’Union économique et monétaire.

(4)

L’amélioration du cadre de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques interdépendantes et cohérentes en faveur d’une croissance et d’emplois durables, notamment une stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi, en mettant en particulier l’accent sur le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion du commerce international et de la compétitivité, un semestre européen pour une coordination renforcée des politiques économiques et budgétaires (ci-après dénommé «semestre européen»), un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits publics excessifs [le pacte de stabilité et de croissance (PSC)], un cadre solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers, notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique (CERS).

(5)

Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une recommandation ou d’une décision du Conseil conformément à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, ou à l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement. La participation des États membres à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.

(6)

La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements.

(7)

En particulier, la surveillance des politiques économiques des États membres ne devrait plus se limiter à la surveillance budgétaire, mais devrait inclure un cadre plus détaillé et formel en vue de prévenir les déséquilibres macroéconomiques excessifs et d’aider les États membres affectés à établir des plans de mesures correctives avant que les divergences ne s’ancrent. Cet élargissement du périmètre de la surveillance des politiques économiques devrait aller de pair avec un renforcement de la surveillance budgétaire.

(8)

Pour faciliter la correction de ces déséquilibres macroéconomiques excessifs, il est nécessaire de fixer une procédure détaillée dans la législation.

(9)

Il convient de compléter la procédure de surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par des règles spécifiques visant la détection des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l’Union. Il est essentiel que la procédure retenue soit alignée sur le cycle annuel de la surveillance multilatérale.

(10)

Ladite procédure devrait établir un mécanisme d’alerte permettant la détection précoce des déséquilibres macroéconomiques émergents. Elle devrait se fonder sur l’utilisation d’un tableau de bord indicatif et transparent, comportant des seuils indicatifs et combiné à une analyse économique critique. Cette analyse critique devrait prendre en compte, entre autres, la convergence nominale et la convergence réelle, tant au sein de la zone euro qu’à l’extérieur de celle-ci.

(11)

Afin de fonctionner efficacement en tant que composante du mécanisme d’alerte, le tableau de bord devrait comporter un nombre limité d’indicateurs économiques, financiers et structurels pertinents pour la détection des déséquilibres macroéconomiques, assortis de seuils indicatifs correspondants. Les indicateurs et les seuils devraient être ajustés, si nécessaire, afin d’être adaptés à la nature changeante des déséquilibres macroéconomiques, eu égard notamment à l’évolution des risques pesant sur la stabilité macroéconomique et en vue de tenir compte de l’existence de statistiques plus pertinentes. Ces indicateurs ne devraient pas être compris comme des objectifs en tant que tels de la politique économique, mais comme des outils destinés à tenir compte de la nature évolutive des déséquilibres macroéconomiques au sein de l’Union.

(12)

Il convient que la Commission coopère étroitement avec le Parlement européen et le Conseil lors de l’élaboration du tableau de bord et de l’ensemble des indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers concernant les États membres. La Commission devrait présenter des propositions afin de recueillir les observations des commissions compétentes du Parlement européen et des comités compétents du Conseil sur les projets relatifs à l’établissement et à l’ajustement des indicateurs et des seuils. La Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil des modifications apportées aux indicateurs et aux seuils et expliquer les motifs qui l’ont amenée à suggérer ces modifications.

(13)

Lors de la mise sur pied du tableau de bord, il convient également de tenir dûment compte de l’existence de circonstances économiques hétérogènes, notamment des effets de rattrapage.

(14)

Le dépassement d’un ou de plusieurs seuils indicatifs n’implique pas nécessairement l’apparition de déséquilibres macroéconomiques, car l’élaboration des politiques économiques devrait également tenir compte des interactions entre les variables macroéconomiques. Il convient de ne pas tirer de conclusions d’une lecture automatique du tableau de bord: l’analyse économique critique devrait veiller à ce que toutes les informations, qu’elles proviennent ou non du tableau de bord, soient mises en perspective et soient intégrées dans une analyse globale.

(15)

Sur la base de la procédure de surveillance multilatérale et du mécanisme d’alerte ou en cas d’évolution inattendue et importante de la situation économique nécessitant une analyse urgente aux fins du présent règlement, la Commission devrait identifier les États membres qui devraient faire l’objet d’un bilan approfondi. Il convient de procéder au bilan approfondi sans présumer de l’existence d’un déséquilibre et le bilan approfondi devrait comprendre une analyse complète des sources de déséquilibres dans l’État membre qui fait l’objet du bilan approfondi, en tenant dûment compte des conditions et des circonstances économiques spécifiques au pays, ainsi que d’un ensemble plus large d’outils d’analyse, d’indicateurs et d’informations qualitatives spécifiques au pays. Lorsque la Commission procède au bilan approfondi, l’État membre devrait coopérer afin de garantir que les informations à la disposition de la Commission sont aussi complètes et exactes que possible. En outre, la Commission devrait prendre dûment en compte toute autre information qui, aux yeux de l’État membre concerné, est pertinente et que ce dernier a présentée au Conseil et à la Commission.

(16)

Le bilan approfondi devrait être examiné par le Conseil, et au sein de l’Eurogroupe lorsqu’il s’agit d’États membres dont la monnaie est l’euro. Le bilan approfondi devrait tenir compte, le cas échéant, des recommandations ou invitations du Conseil adressées aux États membres qui font l’objet du bilan approfondi, adoptées conformément aux articles 121, 126 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du présent règlement, et des politiques envisagées par l’État membre qui fait l’objet du bilan approfondi, telles qu’elles apparaissent dans ses programmes nationaux de réforme, ainsi que des bonnes pratiques internationales en matière d’indicateurs et de méthodes. Lorsque la Commission décide de procéder à un bilan approfondi en cas d’évolution importante et inattendue de la situation économique nécessitant une analyse urgente, elle devrait en informer les États membres concernés.

(17)

Lors de l’évaluation des déséquilibres macroéconomiques, il devrait être tenu compte de leur gravité et de leurs éventuelles répercussions économiques et financières négatives qui accroissent la vulnérabilité de l’économie de l’Union et constituent une menace pour le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire. Des mesures doivent être prises dans tous les États membres pour remédier aux déséquilibres macroéconomiques et réduire les écarts de compétitivité, en particulier dans la zone euro. Toutefois, la nature, l’importance et l’urgence des défis à relever dans ce domaine peuvent varier considérablement en fonction des États membres concernés. Compte tenu des vulnérabilités et de l’ampleur de l’ajustement nécessaire, la nécessité d’agir est particulièrement pressante dans les États membres accusant de façon persistante des déficits courants importants, ainsi que des pertes importantes de compétitivité. Par ailleurs, dans les États membres qui accumulent des excédents importants de leur balance des opérations courantes, des politiques devraient viser à déterminer et à mettre en œuvre des mesures qui contribuent à renforcer la demande intérieure et le potentiel de croissance.

(18)

La capacité d’ajustement économique de l’État membre concerné et la manière dont il s’est conformé à des recommandations antérieures émises au titre du présent règlement et à d’autres recommandations émises au titre de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la surveillance multilatérale, en particulier les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union devraient également être prises en compte.

(19)

Une procédure de suivi et de correction des déséquilibres macroéconomiques préjudiciables, comportant à la fois des éléments préventifs et correctifs, nécessitera des outils de surveillance renforcés s’inspirant de ceux qui sont utilisés dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale. Elle pourrait comprendre des missions de surveillance renforcée effectuées par la Commission dans les États membres, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE) lorsqu’il s’agit d’États membres dont la monnaie est l’euro ou d’États membres qui participent à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (4) (MCE II), et la présentation de rapports supplémentaires par les États membres en cas de déséquilibres graves, notamment de déséquilibres compromettant le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire. Les partenaires sociaux et les autres parties prenantes nationales devraient, le cas échéant, participer au dialogue.

(20)

Si des déséquilibres macroéconomiques sont détectés, il convient d’adresser des recommandations à l’État membre concerné, en y associant s’il y a lieu les comités compétents, pour le conseiller sur les mesures appropriées à prendre. La réaction de l’État membre concerné devrait être rapide et utiliser tous les instruments d’action disponibles, sous le contrôle des autorités publiques. Le cas échéant, des parties prenantes nationales concernées, notamment des partenaires sociaux, devraient également être associés, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux. La réaction devrait être adaptée à l’environnement et à la situation spécifiques de l’État membre concerné et devrait couvrir les principaux domaines d’action de la politique économique, parmi lesquels les politiques budgétaire et salariale, les marchés de l’emploi, les marchés des produits et des services et la régulation du secteur financier. Il devrait être tenu compte des engagements pris au titre des accords conclus dans le cadre du MCE II.

(21)

Les alertes et les recommandations émises par le CERS à l’intention des États membres ou de l’Union portent sur des risques de nature macrofinancière. Pour y répondre, des mesures de suivi appropriées de la part de la Commission devraient également se justifier, le cas échéant, dans le cadre de la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Il convient de respecter strictement l’indépendance et la confidentialité du CERS.

(22)

Si de graves déséquilibres macroéconomiques sont détectés, notamment des déséquilibres compromettant le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, une procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait être engagée, qui pourrait comprendre la formulation de recommandations à l’État membre, le renforcement des exigences de surveillance et de suivi et, à l’égard des États membres dont la monnaie est l’euro, la possibilité de prendre des mesures d’exécution conformément au règlement (UE) no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (5) en cas de manquement persistant à l’obligation de prendre des mesures correctives.

(23)

Un État membre soumis à la procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait établir un plan de mesures correctives détaillant ses politiques destinées à mettre en œuvre les recommandations du Conseil. Ce plan de mesures correctives devrait comprendre un calendrier de mise en œuvre des mesures envisagées. Il devrait être avalisé au moyen d’une recommandation du Conseil. Ladite recommandation devrait être transmise au Parlement européen.

(24)

Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d’adapter des décisions au cas par cas faisant état du non-respect des recommandations qu’il a adoptées dans le cadre du plan de mesures correctives. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil prévue par l’article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesdites décisions s’inscrivent entièrement dans la continuité des recommandations adoptées par le Conseil, dans le cadre du plan de mesures correctives, au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(25)

Dans le cadre de l’application du présent règlement, le Conseil et la Commission devraient respecter intégralement le rôle des parlements nationaux et des partenaires sociaux ainsi que les différences entre les systèmes nationaux, telles que les systèmes de formation des salaires.

(26)

Si le Conseil estime qu’un État membre ne présente plus de déséquilibre macroéconomique excessif, la procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait être clôturée lorsque le Conseil, sur recommandation de la Commission, abroge les recommandations pertinentes. Cette abrogation devrait être fondée sur une analyse approfondie réalisée par la Commission d’où il ressort que l’État membre a agi en conformité avec les recommandations pertinentes du Conseil et que les causes sous-jacentes du problème ainsi que les risques qui y sont associés, tels qu’indiqués dans la recommandation du Conseil ouvrant la procédure concernant les déséquilibres excessifs, n’existent plus, compte tenu notamment de l’évolution macroéconomique, des perspectives et des retombées. La clôture de la procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait être rendue publique.

(27)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la mise en place d’un cadre efficace pour la détection des déséquilibres macroéconomiques et la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres du fait des profondes interactions commerciales et financières entre les États membres et des répercussions des politiques économiques nationales sur l’Union et la zone euro dans son ensemble, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement énonce les modalités de détection des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans l’Union.

2.   Le présent règlement est mis en œuvre dans le cadre du semestre européen en application du règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (6).

3.   L’application du présent règlement respecte pleinement l’article 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations formulées au titre du présent règlement respectent les pratiques nationales et les systèmes de formation des salaires. Le présent règlement tient compte de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, dès lors, n’affecte pas le droit de négocier, de conclure ou de mettre en œuvre des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives, conformément au droit et pratiques nationaux.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «déséquilibres»: toute tendance donnant essor à des développements macroéconomiques ayant un effet préjudiciable ou susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur le bon fonctionnement de l’économie d’un État membre, de l’Union économique et monétaire ou de l’Union dans son ensemble;

2)   «déséquilibres excessifs»: des déséquilibres graves, notamment des déséquilibres compromettant, ou susceptibles de compromettre, le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire.

CHAPITRE II

DÉTECTION DES DÉSÉQUILIBRES

Article 3

Mécanisme d’alerte

1.   Un mécanisme d’alerte est établi afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres. La Commission élabore un rapport annuel comportant une évaluation économique et financière qualitative fondée sur un tableau de bord comprenant un ensemble d’indicateurs dont les valeurs sont comparées à leurs seuils indicatifs, comme prévu à l’article 4. Ce rapport annuel, y compris les valeurs des indicateurs figurant dans le tableau de bord, est rendu public.

2.   Le rapport annuel de la Commission contient une évaluation économique et financière mettant en perspective les variations des indicateurs, en y adjoignant le cas échéant d’autres indicateurs économiques et financiers pertinents pour analyser l’évolution des déséquilibres. Il convient de ne pas tirer de conclusions d’une lecture mécanique des indicateurs du tableau de bord. L’évaluation tient compte de l’évolution des déséquilibres dans l’Union et dans la zone euro. Le rapport indique également si le franchissement des seuils dans un ou plusieurs États membres signale l’apparition éventuelle de déséquilibres. L’évaluation portant sur des États membres accusant des déficits importants de la balance courante peut différer de celle portant sur des États membres qui accumulent des excédents importants de la balance courante.

3.   Le rapport annuel désigne les États membres dont la Commission considère qu’ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l’être.

4.   La Commission communique son rapport annuel en temps utile au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

5.   Dans le cadre de la surveillance multilatérale conformément à l’article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil examine le rapport annuel de la Commission et procède à une évaluation globale de celui-ci. L’Eurogroupe examine le rapport lorsqu’il concerne des États membres dont la monnaie est l’euro.

Article 4

Tableau de bord

1.   Le tableau de bord comprenant un ensemble d’indicateurs constitue un outil destiné à faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres.

2.   Le tableau de bord est composé d’un nombre limité d’indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers pertinents, pratiques, simples, mesurables et disponibles concernant les États membres. Il permet la détection précoce tant des déséquilibres macroéconomiques qui apparaissent sur le court terme que des déséquilibres qui apparaissent du fait de tendances structurelles et de long terme.

3.   Le tableau de bord comprend notamment des indicateurs utiles pour la détection précoce:

a)

des déséquilibres internes, y compris de ceux qui peuvent émerger de l’endettement public et privé; de l’évolution des marchés financiers et des marchés d’actifs, y compris du marché de l’immobilier; de l’évolution du flux de crédit dans le secteur privé; et de l’évolution du chômage;

b)

des déséquilibres externes, y compris de ceux qui peuvent émerger de l’évolution de la balance courante et des positions extérieures nettes des États membres; des taux de change réels effectifs; des parts de marché à l’exportation; des évolutions des prix et des coûts; et de la compétitivité hors prix, en tenant compte des différentes composantes de la productivité.

4.   Lors de la lecture économique du tableau de bord dans le cadre du mécanisme d’alerte, la Commission accorde une attention particulière aux évolutions de l’économie réelle, notamment à la croissance économique, aux résultats en termes d’emploi et de chômage, à la convergence nominale et réelle tant au sein de la zone euro qu’à l’extérieur de celle-ci, aux évolutions de la productivité et à ses éléments moteurs pertinents, tels que les activités de recherche et de développement et les investissements étrangers ou intérieurs, ainsi qu’aux évolutions sectorielles, notamment dans le domaine de l’énergie, qui affectent le PIB et les résultats de la balance courante.

Le tableau de bord comprend également des seuils indicatifs permettant d’utiliser les indicateurs comme instruments d’alerte. Le choix des indicateurs et des seuils permet de promouvoir la compétitivité dans l’Union.

Le tableau de bord des indicateurs présente des seuils d’alerte supérieur et inférieur, sauf si cela n’est pas nécessaire, qui sont différenciés selon qu’il s’agit d’États membres faisant ou non partie de la zone euro, si cela est justifié par les caractéristiques particulières de l’Union monétaire et les conditions économiques pertinentes. Lors de la mise sur pied du tableau de bord, il convient également de tenir dûment compte de l’existence de circonstances économiques hétérogènes, notamment des effets de rattrapage.

5.   Les travaux du CERS sont dûment pris en considération lorsqu’il s’agit d’élaborer des indicateurs relatifs à la stabilité des marchés financiers. La Commission invite le CERS à donner son avis sur les projets d’indicateurs relatifs à la stabilité des marchés financiers.

6.   La Commission rend publics l’ensemble des indicateurs et les seuils du tableau de bord.

7.   La Commission évalue régulièrement la pertinence du tableau de bord, en ce compris la composition des indicateurs, les seuils fixés et la méthodologie appliquée, et les ajuste ou les modifie si nécessaire. La Commission rend publiques les modifications apportées à la méthode et à la composition qui sous-tendent le tableau de bord ainsi qu’aux seuils qui y sont associés.

8.   La Commission met à jour les valeurs assignées aux indicateurs figurant dans le tableau de bord au moins une fois par an.

Article 5

Bilan approfondi

1.   Compte dûment tenu des discussions menées au sein du Conseil et de l’Eurogroupe visées à l’article 3, paragraphe 5, ou en cas d’évolution inattendue et importante de la situation économique nécessitant une analyse urgente aux fins du présent règlement, la Commission procède à un bilan approfondi pour chaque État membre dont elle considère qu’il peut être touché par un déséquilibre ou risque de l’être.

Le bilan approfondi repose sur une analyse détaillée de la situation spécifique à chaque pays, notamment sur leur situation initiale respective; il examine un large éventail de variables économiques et implique le recours à des outils d’analyse et à des informations qualitatives spécifiques à chaque pays. Il tient compte des spécificités nationales en ce qui concerne les relations du travail et le dialogue social.

La Commission devrait également prendre dûment en compte toute autre information qui, aux yeux de l’État membre concerné, est pertinente et que ce dernier a communiquée à la Commission.

La Commission procède au bilan approfondi en relation avec les missions de surveillance dans l’État membre concerné, conformément à l’article 13.

2.   Le bilan approfondi de la Commission consiste notamment à évaluer si l’État membre en question est touché par des déséquilibres et si ces déséquilibres sont excessifs. Il étudie l’origine des déséquilibres détectés dans le contexte de la situation économique en vigueur, y compris les profondes interactions commerciales et financières entre États membres et les répercussions des politiques économiques nationales. Le bilan approfondi analyse les évolutions pertinentes liées à la stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi. Il examine également la pertinence des évolutions économiques observées dans l’Union et dans la zone euro dans son ensemble. Il prend notamment en compte:

a)

le cas échéant, les recommandations ou invitations du Conseil adressées aux États membres qui font l’objet du bilan et adoptées conformément aux articles 121, 126 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du présent règlement;

b)

les politiques envisagées par l’État membre qui fait l’objet du bilan dans son programme national de réforme et, le cas échéant, dans son programme de stabilité ou de convergence;

c)

les alertes ou recommandations du CERS se rapportant aux risques systémiques imputés ou relatifs à l’État membre qui fait l’objet du bilan. Le régime de confidentialité du CERS est respecté.

3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats du bilan approfondi et rend ceux-ci publics.

Article 6

Mesures préventives

1.   Si, sur la base du bilan approfondi visé à l’article 5, la Commission considère qu’un État membre est touché par des déséquilibres, elle en informe le Parlement européen, le Conseil et l’Eurogroupe. Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, adresser à l’État membre concerné les recommandations qui s’imposent, conformément à la procédure énoncée à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Le Conseil informe le Parlement européen de la recommandation et la rend publique.

3.   Les recommandations du Conseil et de la Commission respectent pleinement l’article 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et tiennent compte de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.   Le Conseil réexamine sa recommandation chaque année dans le cadre du semestre européen et peut l’adapter, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE III

PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉSÉQUILIBRES EXCESSIFS

Article 7

Ouverture d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs

1.   Si, sur la base du bilan approfondi visé à l’article 5, la Commission considère que l’État membre concerné est touché par des déséquilibres excessifs, elle en informe le Parlement européen, le Conseil et l’Eurogroupe.

La Commission informe également les autorités européennes de surveillance concernées et le CERS. Le CERS est invité à prendre les mesures qu’il juge nécessaires.

2.   Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopter une recommandation constatant l’existence d’un déséquilibre excessif et recommander à l’État membre concerné de prendre des mesures correctives.

Cette recommandation du Conseil établit la nature et les implications des déséquilibres et énonce un ensemble de recommandations en matière de politiques à suivre et fixe le délai imparti à l’État membre concerné pour présenter un plan de mesures correctives. Le Conseil peut, comme prévu à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, rendre publique sa recommandation.

Article 8

Plan de mesures correctives

1.   Tout État membre à l’égard duquel une procédure concernant les déséquilibres excessifs a été engagée soumet un plan de mesures correctives au Conseil et à la Commission sur la base de la recommandation du Conseil visée à l’article 7, paragraphe 2, et dans un délai à définir par cette recommandation. Le plan de mesures correctives définit les actions spécifiques que l’État membre concerné a mises en œuvre ou a l’intention de mettre en œuvre et contient un calendrier de ces actions. Le plan de mesures correctives tient compte des incidences économiques et sociales de ces actions et est conforme aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l’emploi.

2.   Le Conseil, sur la base d’un rapport de la Commission, évalue le plan de mesures correctives dans les deux mois qui suivent la présentation dudit plan. S’il est jugé satisfaisant, sur la base d’une recommandation de la Commission, le Conseil avalise le plan de mesures correctives au moyen d’une recommandation qui dresse la liste des actions spécifiques requises, fixe les délais impartis pour les prendre et établit un calendrier de surveillance en tenant dûment compte des canaux de transmission et étant conscient qu’il peut s’écouler un laps de temps important entre l’adoption des mesures correctives et la correction effective des déséquilibres.

3.   Si, sur la base d’une recommandation de la Commission, le Conseil juge les mesures ou leur calendrier de mise en œuvre envisagés dans le plan de mesures correctives insuffisants, il adopte une recommandation adressée à l’État membre afin que celui-ci présente, en principe dans un délai de deux mois, un nouveau plan de mesures correctives. Le Conseil examine le nouveau plan de mesures correctives selon la procédure prévue par le présent article.

4.   Le plan de mesures correctives, le rapport de la Commission et la recommandation du Conseil visés aux paragraphes 2 et 3 sont rendus publics.

Article 9

Suivi des mesures correctives

1.   La Commission suit la mise en œuvre de la recommandation du Conseil adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2. À cette fin, l’État membre présente, à intervalles réguliers, au Conseil et à la Commission, des rapports d’avancement dont la fréquence est établie par le Conseil dans la recommandation visée à l’article 8, paragraphe 2.

2.   Le Conseil rend publics les rapports d’avancement des États membres.

3.   La Commission peut effectuer des missions de surveillance renforcée dans l’État membre concerné afin de suivre la mise en œuvre du plan de mesures correctives, en liaison avec la BCE lorsque ces missions concernent des États membres dont la monnaie est l’euro ou des États membres qui participent au MCE II. La Commission associe au dialogue, le cas échéant, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes nationales pendant ces missions.

4.   En cas d’évolution importante et pertinente de la situation économique, le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut modifier les recommandations adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 2, conformément à la procédure prévue audit article. S’il y a lieu, le Conseil invite l’État membre concerné à soumettre un plan de mesures correctives révisé et évalue ledit plan de mesures correctives révisé conformément à la procédure énoncée à l’article 8.

Article 10

Évaluation des mesures correctives

1.   Sur la base d’un rapport de la Commission, le Conseil évalue si l’État membre concerné a pris les mesures correctives recommandées conformément à la recommandation du Conseil émise en vertu de l’article 8, paragraphe 2.

2.   La Commission rend son rapport public.

3.   Le Conseil effectue son évaluation dans le délai qu’il a fixé dans ses recommandations adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 2.

4.   S’il estime que l’État membre n’a pas pris les mesures correctives recommandées, le Conseil adopte, sur recommandation de la Commission, une décision faisant état du non-respect, accompagnée d’une recommandation fixant de nouveaux délais pour prendre les mesures correctives. Dans ce cas, le Conseil informe le Conseil européen et rend publiques les conclusions des missions de surveillance visées à l’article 9, paragraphe 3.

La recommandation de la Commission faisant état du non-respect est réputée avoir été adoptée par le Conseil à moins que celui-ci ne décide, à la majorité qualifiée et dans les dix jours qui suivent son adoption par la Commission, de la rejeter. L’État membre concerné peut demander la convocation d’une réunion du Conseil dans ce délai, afin qu’il statue sur la décision.

5.   Lorsque le Conseil estime, sur la base du rapport de la Commission visé au paragraphe 1, que l’État membre a pris les mesures correctives recommandées conformément à l’article 8, paragraphe 2, la procédure concernant les déséquilibres excessifs est réputée être en bonne voie et est suspendue. Cependant, le suivi se poursuit selon le calendrier établi dans la recommandation émise en vertu de l’article 8, paragraphe 2. Le Conseil rend publiques les raisons pour lesquelles il suspend la procédure et pour lesquelles il reconnaît les mesures correctives prises par l’État membre concerné.

Article 11

Clôture de la procédure concernant les déséquilibres excessifs

Le Conseil, sur recommandation de la Commission, abroge les recommandations émises en vertu des articles 7, 8 ou 10 dès qu’il estime que l’État membre concerné ne présente plus de déséquilibres excessifs comme indiqué dans la recommandation visée à l’article 7, paragraphe 2. Le Conseil publie une déclaration dans ce sens.

Article 12

Vote au Conseil

Pour les mesures visées aux articles 7 à 11, le Conseil statue sans tenir compte du vote de son membre représentant l’État membre concerné.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Missions de surveillance

1.   La Commission assure un dialogue permanent avec les autorités des États membres, conformément aux objectifs du présent règlement. À cette fin, la Commission mène notamment des missions dans le but d’analyser la situation économique dans l’État membre et de détecter tout risque ou toute difficulté en ce qui concerne le respect des objectifs du présent règlement.

2.   La Commission peut mettre en œuvre des missions de surveillance renforcée, aux fins d’un suivi sur place, pour les États membres qui font l’objet d’une recommandation relative à l’existence d’un déséquilibre excessif, conformément à l’article 7, paragraphe 2.

3.   Lorsque l’État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l’euro ou qui participe au MCE II, la Commission peut, le cas échéant, inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer aux missions de surveillance.

4.   La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats des missions visées au paragraphe 2 et peut, le cas échéant, décider de rendre ses conclusions publiques.

5.   Lors de l’organisation des missions visées au paragraphe 2, la Commission transmet ses conclusions provisoires à l’État membre concerné pour qu’il fasse part de ses commentaires.

Article 14

Dialogue économique

1.   Afin de renforcer le dialogue économique entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre:

a)

d’informations communiquées par le Conseil sur les grandes orientations des politiques économiques conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

des orientations d’ordre général adressées aux États membres par la Commission au début du cycle annuel de surveillance;

c)

des conclusions tirées par le Conseil européen sur les orientations des politiques économiques dans le cadre du semestre européen;

d)

des résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement;

e)

des conclusions tirées par le Conseil européen sur les orientations et les résultats de la surveillance multilatérale;

f)

du réexamen de l’exercice de la surveillance multilatérale mené à la fin du semestre européen;

g)

des recommandations formulées en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement.

2.   La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l’État membre qui fait l’objet de la recommandation ou de la décision du Conseil, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement, la possibilité de participer à un échange de vues.

3.   Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des résultats de l’application du présent règlement.

Article 15

Rapport annuel

La Commission fait rapport annuellement sur l’application du présent règlement, y compris sur l’actualisation du tableau de bord, tel qu’énoncé à l’article 4 et présente ses conclusions au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du semestre européen.

Article 16

Réexamen

1.   Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission réexamine et fait rapport sur l’application du présent règlement.

Ces rapports évaluent, notamment:

a)

l’efficacité du présent règlement;

b)

les avancées réalisées pour assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Lesdits rapports sont accompagnés, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

2.   La Commission transmet les rapports visés au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

W. SZCZUKA


(1)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(2)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 53.

(3)  Position du Parlement européen du 28 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

(4)  JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.

(5)  Voir page 8 du présent Journal officiel.

(6)  Voir page 12 du présent Journal officiel.