2003/20/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2002 relative à l'application de l'article 6 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 5304]
Journal officiel n° L 008 du 14/01/2003 p. 0035 - 0036
Décision de la Commission du 27 décembre 2002 relative à l'application de l'article 6 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2002) 5304] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/20/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil(1), et notamment son article 6, paragraphe 3, point b), considérant ce qui suit: (1) La directive 2000/26/CE (quatrième directive sur l'assurance automobile) fixe des dispositions particulières applicables aux personnes lésées résidant dans un État membre et ayant droit à une indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un État membre autre que l'État membre de résidence de la personne lésée ou dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte verte, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un État membre. (2) Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 3, de la quatrième directive, chaque État membre crée ou agrée, avant le 20 janvier 2002, un organisme d'indemnisation chargé d'indemniser les personnes lésées au cas où l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant ou retarde manifestement le règlement. En outre, conformément à l'article 7, la personne lésée peut présenter une demande d'indemnisation à l'organisme d'indemnisation de l'État membre où elle réside si l'identification du véhicule n'est pas possible ou si, dans un délai de deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurance. (3) Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la quatrième directive, l'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée dans l'État membre où elle réside a le droit de demander à l'organisme d'indemnisation de l'État membre où est situé l'établissement de l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat de la partie responsable présumée le remboursement de la somme payée à titre d'indemnisation. (4) En vertu de l'article 6, paragraphe 3, point a), de la quatrième directive, l'article 6 de la quatrième directive prend effet après qu'un accord a été conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les États membres qui définit leurs tâches et leurs obligations et les modalités de remboursement. (5) Tous les États membres ont désigné les organismes d'indemnisation chargés d'indemniser les personnes lésées dans les cas visés à l'article 1er de la quatrième directive sur l'assurance automobile, conformément à son article 6. En vertu de cette disposition, un accord entre les organismes d'indemnisation a été conclu le 29 avril 2002 à Bruxelles et notifié à la Commission par lettre datée du 19 juillet 2002, dans le délai fixé à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive. (6) L'article 6, paragraphe 3, point b), invite la Commission à fixer la date à compter de laquelle l'article 6 de la quatrième directive prend effet, et la Commission a déjà établi, après consultation du comité des assurances, qu'un tel accord a été conclu. (7) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la quatrième directive sur l'assurance automobile, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive avant le 20 janvier 2003, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'article 6 de la directive 2000/26/CE prend effet à compter du 20 janvier 2003. Article 2 Les États membres informent la Commission des mesures prises en application de la présente décision. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2002. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission (1) JO L 181 du 20.7.2000, p. 65.