31996L0061

Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution

Journal officiel n° L 257 du 10/10/1996 p. 0026 - 0040


DIRECTIVE 96/61/CE DU CONSEIL du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant que les objectifs et les principes de la politique communautaire en matière d'environnement, tels que définis à l'article 130 R du traité, visent notamment à la prévention, à la réduction et, dans la mesure du possible, à l'élimination de la pollution, en agissant par priorité à la source, ainsi qu'à assurer une gestion prudente des ressources naturelles, dans le respect du principe du «pollueur payeur» et de la prévention de la pollution;

(2) considérant que le cinquième programme d'action en matière d'environnement, dont l'approche générale a été approuvée par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 1er février 1993 (4), accorde la priorité à la réduction intégrée de la pollution, en tant qu'élément important de l'évolution vers un équilibre plus durable entre activité humaine et développement socio-économique, d'une part, et les ressources et la capacité régénératrice de la nature, d'autre part;

(3) considérant que la réalisation d'une approche intégrée pour réduire la pollution nécessite une action au niveau communautaire afin de modifier et de compléter la législation communautaire existante relative à la prévention et à la réduction de la pollution en provenance des installations industrielles;

(4) considérant que la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (5), a institué un cadre général requérant une autorisation préalable à l'exploitation ou à une modification substantielle des installations industrielles susceptibles de provoquer une pollution atmosphérique;

(5) considérant que la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (6), a introduit une obligation d'autorisation pour le rejet de ces substances;

(6) considérant que, bien qu'il existe une législation communautaire relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et à la prévention ou à la réduction à un minimum des rejets de substances dangereuses dans les eaux, il n'existe pas de législation communautaire comparable destinée à prévenir ou à réduire les émissions dans le sol;

(7) considérant que des approches distinctes visant à réduire les émissions dans l'air, les eaux ou les sols de façon séparée sont susceptibles de favoriser des transferts de pollution entre les différents milieux de l'environnement, plutôt que de protéger l'environnement dans son ensemble;

(8) considérant que l'objectif d'une approche intégrée de la réduction de la pollution est de prévenir, partout où cela est réalisable, les émissions dans l'atmosphère, les eaux et les sols, en prenant en compte la gestion des déchets, et, lorsque cela s'avère impossible, de les réduire à un minimum afin d'atteindre un haut niveau de protection de l'environnement dans son ensemble;

(9) considérant que la présente directive établit un cadre général de principes pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution; qu'elle prévoit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la prévention et de la réduction intégrées de la pollution afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble; que l'application du principe d'un développement durable est favorisée par une approche intégrée de la réduction de la pollution;

(10) considérant que la présente directive s'applique sans préjudice de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (7); que, lorsque des informations ou des conclusions obtenues à la suite de l'application de cette dernière directive sont à prendre en considération pour l'octroi de l'autorisation, la présente directive ne porte pas atteinte à la mise en oeuvre de ladite directive;

(11) considérant que des dispositions nécessaires doivent être prises par les États membres pour qu'il soit assuré que l'exploitant satisfait aux principes généraux de certaines obligations fondamentales; que, pour ce faire, il suffit que les autorités compétentes tiennent compte de ces principes généraux lorsqu'elles établissent les conditions d'autorisation;

(12) considérant que les dispositions adoptées conformément à la présente directive doivent être appliquées aux installations existantes soit après un délai déterminé pour certaines de ces dispositions, soit dès la date de mise en application de la présente directive;

(13) considérant que, dans le but de s'attaquer aux problèmes de pollution de façon plus efficace et plus rentable, il convient que les aspects concernant l'environnement soient pris en compte par l'exploitant; que ces éléments doivent être communiqués à l'autorité compétente afin qu'elle puisse s'assurer, avant l'octroi de l'autorisation, si toutes les mesures appropriées préventives ou de réduction de la pollution sont prévues; que des procédures de demande d'autorisation très différentes peuvent générer des niveaux différents de protection de l'environnement et de sensibilisation du public; que, partant, les demandes d'autorisation au titre de la présente directive doivent comporter un minimum de données;

(14) considérant qu'une coordination adéquate de la procédure et des conditions d'autorisation entre les autorités compétentes permettra d'atteindre le niveau le plus élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;

(15) considérant que l'autorité compétente n'accordera ou ne modifiera une autorisation que lorsque des mesures de protection de l'environnement intégrées de l'air, des eaux et des sols ont été prévues;

(16) considérant que l'autorisation comprend toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions de l'autorisation afin d'atteindre ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble; que, sans préjudice de la procédure d'autorisation, ces mesures peuvent également faire l'objet de prescriptions contraignantes générales;

(17) considérant que des valeurs limites d'émission, des paramètres ou des mesures techniques équivalents sont à fonder sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifiques, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement; que, dans tous les cas, les conditions d'autorisation prévoient des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontière et garantissent un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;

(18) considérant qu'il revient aux États membres de déterminer comment pourront être prises en considération, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement;

(19) considérant que, lorsqu'une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale;

(20) considérant que, puisque les meilleures techniques disponibles sont appelées à évoluer avec le temps, particulièrement en fonction des progrès techniques, les autorités compétentes doivent se tenir au courant ou être informées de ces progrès;

(21) considérant que des modifications apportées à une installation sont susceptibles d'entraîner une pollution; qu'il est, dès lors, nécessaire de communiquer à l'autorité compétente toute modification qui pourrait entraîner des conséquences pour l'environnement; qu'une modification substantielle de l'exploitation doit être soumise à l'octroi d'une autorisation préalable en conformité avec la présente directive;

(22) considérant que les conditions d'autorisation doivent être périodiquement réexaminées et, si nécessaire, actualisées; que, dans certaines conditions, elles seront réexaminées en tout état de cause;

(23) considérant que, afin d'informer le public au sujet de l'exploitation d'installations et de leur impact potentiel sur l'environnement, et afin de garantir la transparence de la procédure d'autorisation dans l'ensemble de la Communauté, le public doit avoir accès, avant toute décision, aux informations relatives aux demandes d'autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles, et aux autorisations elles-mêmes, à leurs actualisations et aux données de contrôle y afférentes;

(24) considérant que l'établissement d'un inventaire des principales émissions et sources responsables peut être considéré comme un instrument important permettant notamment une comparaison des activités polluantes dans la Communauté; que la mise en place de cet inventaire sera établie par la Commission assistée à cet effet par un comité de réglementation;

(25) considérant que les progrès et les échanges d'informations au niveau communautaire en ce qui concerne les meilleures techniques disponibles permettront de réduire les déséquilibres au plan technologique dans la Communauté, favoriseront la diffusion au plan mondial des valeurs limites et des techniques utilisées dans la Communauté et aideront les États membres dans la mise en oeuvre efficace de la présente directive;

(26) considérant que des rapports sur la mise en oeuvre et l'efficacité de la présente directive devront être élaborés régulièrement;

(27) considérant que la présente directive traite des installations et des substances dont le potentiel de pollution et, partant, la pollution transfrontière sont importants; qu'une consultation transfrontalière est organisée lorsque les demandes d'autorisation concernent de nouvelles installations ou des modifications substantielles aux installations, qui sont susceptibles d'avoir un impact négatif et significatif sur l'environnement; que les demandes relatives à ces propositions ou modifications substantielles seront accessibles au public de l'État membre susceptible d'être affecté;

(28) considérant qu'un besoin d'action peut être identifié au niveau communautaire visant à fixer des valeurs limites d'émission pour certaines catégories d'installations et de substances polluantes visées par la présente directive; que le Conseil fixera en conformité avec les dispositions du traité ces valeurs limites d'émission;

(29) considérant que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires en matière de santé et de sécurité sur le lieu du travail,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif et champ d'application

La présente directive a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités figurant à l'annexe I. Elle prévoit les mesures visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions des activités susvisées dans l'air, l'eau et le sol, y compris les mesures concernant les déchets, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble, et cela sans préjudice de la directive 85/337/CEE est des autres dispositions communautaires en la matière.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «substance»: tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances radioactives au sens de la directive 80/836/Euratom (8) et des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 90/219/CEE (9) et de la directive 90/220/CEE (10);

2) «pollution»: l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;

3) «installation»: une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

4) «installation existante»: une installation en service ou, dans le cadre de la législation existante avant la date de mise en application de la présente directive, une installation autorisée ou ayant fait l'objet de l'avis de l'autorité compétente d'une demande complète d'autorisation, à condition que cette installation soit mise en service au plus tard un an après la date de mise en application de la présente directive;

5) «émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol;

6) «valeur limite d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances, notamment celles visées à l'annexe III.

Les valeurs limites d'émission des substances sont généralement applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation, une dilution éventuelle étant exclue dans leur détermination. En ce qui concerne les rejets indirects à l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à ces charges polluantes plus élevées dans le milieu, sans préjudice de la directive 76/464/CEE et des directives adoptées pour son application;

7) «norme de qualité environnementale»: une série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans la législation communautaire;

8) «autorité compétente»: la ou les autorités ou les organismes qui sont chargés, en vertu de la législation des États membres, de remplir les tâches découlant de la présente directive;

9) «autorisation»: la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout ou une partie d'une installation sous certaines conditions permettant d'assurer que l'installation satisfait aux exigences de la présente directive. Une autorisation peut être valable pour une ou plusieurs installations ou parties d'installations situées sur le même site et exploitées par le même exploitant;

10) a) «modification de l'exploitation»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension de l'installation pouvant entraîner des conséquences pour l'environnement;

b) «modification substantielle»: une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement;

11) «meilleures techniques disponibles»: le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. Par:

- «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt,

- «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'État membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables,

- «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe IV;

12) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant.

Article 3

Principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes s'assurent que l'installation sera exploitée de manière à ce que:

a) toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles;

b) aucune pollution importante ne soit causée;

c) conformément à la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (11), la production de déchets soit évitée; à défaut, ceux-ci sont valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, ils sont éliminés en évitant ou en réduisant leur impact sur l'environnement;

d) l'énergie soit utilisée de manière efficace;

e) les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;

f) les mesures nécessaires soient prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état satisfaisant.

Pour se conformer au présent article, il suffit que les États membres s'assurent que les autorités compétentes tiennent compte des principes généraux définis au présent article, lorsqu'elles établissent les conditions d'autorisation.

Article 4

Autorisation des nouvelles installations

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu'aucune nouvelle installation ne soit exploitée sans autorisation conforme à la présente directive, sans préjudice des exceptions prévues par la directive 88/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (12).

Article 5

Conditions d'autorisation des installations existantes

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13 et à l'article 14 premier et deuxième tirets ainsi qu'à l'article 15 paragraphe 2, au plus tard huit ans après la date de mise en application de la présente directive, sans préjudice d'autres dispositions communautaires spéciales.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer les articles 1er, 2, 11 et 12, l'article 14 troisième tiret, l'article 15 paragraphes 1, 3 et 4, les articles 16 et 17, et l'article 18 paragraphe 2 aux installations existantes dès la date de mise en application de la présente directive.

Article 6

Demande d'autorisation

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente comprenne une description:

- de l'installation, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités,

- des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation,

- des sources des émissions de l'installation,

- de l'état du site d'implantation de l'installation,

- de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement,

- de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire,

- en tant que de besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation,

- des autres mesures prévues pour remplir les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant visés à l'article 3,

- des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement.

Cette demande d'autorisation comprend également un résumé non technique des données énumérées dans les tirets précédents.

2. Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 82/501/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (13), ou d'autres informations fournies en application d'une quelconque autre législation, permettent de répondre à l'une des exigences prévues par le présent article, ces informations peuvent être reprises dans la demande d'autorisation ou être jointes à celle-ci.

Article 7

Approche intégrée dans la délivrance de l'autorisation

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que la procédure et les conditions d'autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plusieurs autorités compétentes interviennent, afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure.

Article 8

Décisions

Sans préjudice des autres exigences découlant des dispositions nationales ou communautaires, l'autorité compétente accorde une autorisation assortie de conditions qui garantissent que l'installation répond aux exigences prévues par la présente directive ou refuse d'accorder ladite autorisation dans le cas contraire.

Toute autorisation accordée ou modifiée doit inclure les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol, visées par la présente directive.

Article 9

Conditions de l'autorisation

1. Les États membres s'assurent que l'autorisation comprend toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions de l'autorisation, visées aux articles 3 et 10, afin d'assurer la protection de l'air, de l'eau et du sol et d'atteindre ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

2. Dans le cas d'une nouvelle installation ou d'une modification substantielle où l'article 4 de la directive 85/337/CEE s'applique, toute information ou conclusion appropriée, obtenue à la suite de l'application des articles 5, 6 et 7 de ladite directive, est à prendre en considération pour l'octroi de l'autorisation.

3. L'autorisation doit comporter des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes, notamment celles figurant à l'annexe III, susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantité significative eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre (eau, air et sol). En tant que de besoin, l'autorisation contient des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la gestion des déchets générés par l'installation. Le cas échéant, les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents.

Pour les installations visées à l'annexe I point 6.6, les valeurs limites d'émission établies conformément au présent paragraphe prendront en compte les modalités pratiques adaptées à ces catégories d'installations.

4. Sans préjudice de l'article 10, les valeurs limites d'émission, les paramètres et les mesures techniques équivalentes visés au paragraphe 3 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. Dans tous les cas, les conditions d'autorisation prévoient des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontière et garantissent un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

5. L'autorisation contient les exigences appropriées en matière de surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d'évaluation des mesures ainsi qu'une obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au contrôle du respect des conditions d'autorisation.

Pour les installations visées à l'annexe I point 6.6, les mesures visées au présent paragraphe peuvent prendre en compte les coûts et avantages.

6. L'autorisation contient les mesures relatives aux conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales. Seront ainsi pris en compte de manière appropriée, lorsque l'environnement risque d'en être affecté, le démarrage, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation.

L'autorisation peut contenir également des dérogations temporaires aux exigences visées au paragraphe 4, si un plan de réhabilitation approuvé par l'autorité compétente assure le respect de ces exigences dans les six mois et si le projet conduit à une réduction de la pollution.

7. L'autorisation peut contenir d'autres conditions spécifiques aux fins de la présente directive, dans la mesure où l'État membre ou l'autorité compétente les estime appropriées.

8. Sans préjudice de l'obligation de mettre en oeuvre une procédure d'autorisation conformément à la présente directive, les États membres peuvent fixer des obligations particulières pour des catégories particulières d'installations dans des prescriptions contraignantes générales et non pas dans les conditions d'autorisation, à condition de garantir une approche intégrée et un niveau élevé équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble.

Article 10

Meilleures techniques disponibles et normes de qualité environnementale

Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.

Article 11

Évolution des meilleures techniques disponibles

Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l'évolution des meilleures techniques disponibles.

Article 12

Modifications apportées aux installations par les exploitants

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l'exploitant communique toute modification envisagée de l'exploitation au sens de l'article 2 point 10 a) aux autorités compétentes. Le cas échéant, les autorités compétentes actualisent l'autorisation ou les conditions de celle-ci.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune modification substantielle de l'exploitation de l'installation au sens de l'article 2 point 10 b), envisagée par l'exploitant, ne soit entreprise sans une autorisation délivrée en conformité avec la présente directive. La demande d'autorisation et la décision des autorités compétentes doivent porter sur les parties de l'installation et les éléments énumérés à l'article 6 susceptibles d'être concernés par les modifications. Les dispositions pertinentes des articles 3, 6 à 10 et de l'article 15 paragraphes 1, 2 et 4 sont applicables par analogie.

Article 13

Réexamen et actualisation des conditions d'autorisation par l'autorité compétente

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les autorités compétentes réexaminent périodiquement et actualisent, si nécessaire, les conditions de l'autorisation.

2. Le réexamen est entrepris en tout état de cause, lorsque:

- la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes de l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission,

- des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs,

- la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques,

- de nouvelles dispositions législatives communautaires ou de l'État membre l'exigent.

Article 14

Respect des conditions de l'autorisation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

- les conditions de l'autorisation soient remplies par l'exploitant dans son installation,

- l'exploitant informe régulièrement l'autorité compétente des résultats de la surveillance des rejets de l'installation et dans les plus brefs délais de tout incident ou accident affectant de façon significative l'environnement,

- les exploitants des installations fournissent aux représentants de l'autorité compétente toute l'assistance nécessaire pour leur permettre de mener à bien des inspections au sein de l'installation, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de leur tâche aux fins de la présente directive.

Article 15

Accès à l'information et participation du public à la procédure d'autorisation

1. Sans préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (14), les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les demandes d'autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles soient rendues accessibles au public pendant une période appropriée, afin qu'il puisse donner son avis avant que l'autorité compétente ne prenne sa décision.

Cette décision, comprenant au moins une copie de l'autorisation ainsi que de chacune des actualisations ultérieures, doit également être mise à la disposition du public.

2. Les résultats de la surveillance des rejets, requis conformément aux conditions de l'autorisation visées à l'article 9 et détenus par l'autorité compétente, doivent être mis à la disposition du public.

3. Un inventaire des principales émissions et sources responsables est publié tous les trois ans par la Commission sur la base des éléments transmis par les États membres. La Commission établit le format et les données caractéristiques nécessaires à la transmission des informations conformément à la procédure prévue à l'article 19.

La Commission peut, conformément à cette même procédure, proposer les mesures nécessaires visant à assurer l'intercompatibilité et la complémentarité des données sur les missions de l'inventaire visé au premier alinéa avec celles d'autres registres et sources de données sur les émissions.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l'article 3 paragraphes 2 et 3 de la directive 90/313/CEE.

Article 16

Échange d'informations

1. En vue d'un échange d'informations, les États membres prennent les mesures nécessaires pour communiquer tous les trois ans à la Commission - la première communication intervenant dans un délai de dix-huit mois après la date de mise en application de la présente directive - les données représentatives sur les valeurs limites disponibles fixées selon les catégories d'activités figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les meilleures techniques disponibles dont ces valeurs sont dérivées en conformité notamment avec l'article 9. Pour les communications ultérieures, ces informations seront complétées en conformité avec les procédures prévues au paragraphe 3 du présent article.

2. La Commission organise l'échange d'informations entre les États membres et les industries intéressées au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution. La Commission publie tous les trois ans les résultats des échanges d'informations.

3. Les rapports relatifs à la mise en oeuvre de la présente directive et son efficacité comparée à d'autres instruments communautaires de protection de l'environnement sont établis conformément aux articles 5 et 6 de la directive 91/692/CEE. Le premier rapport couvre la période de trois ans après la date de mise en application visée à l'article 21 de la présente directive. La Commission soumet ce rapport au Conseil, assorti, le cas échéant, de propositions.

4. Les États membres créent ou désignent la ou les autorités chargées de l'échange d'informations en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, et en informent la Commission.

Article 17

Effets transfrontières

1. Lorsqu'un État membre constate que l'exploitation d'une installation pourrait avoir des effets négatifs et significatifs sur l'environnement d'un autre État membre, ou lorsqu'un État membre, qui est susceptible d'en être fortement affecté, fait une demande en ce sens, l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 4 ou de l'article 12 paragraphe 2 a été demandée, communique à l'autre État membre les données présentées conformément à l'article 6 au moment même où il les met à la disposition de ses propres ressortissants. Ces données servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement.

2. Les États membres veillent, dans le cadre de leurs relations bilatérales, à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public de l'État membre susceptible d'être affecté, afin qu'il puisse prendre position à cet égard avant que l'autorité compétente n'arrête sa position.

Article 18

Valeurs limites d'émission communautaires

1. Sur proposition de la Commission, le Conseil fixera, en conformité avec les procédures prévues par le traité, des valeurs limites d'émission pour:

- les catégories d'installations visées à l'annexe I, à l'exception des décharges de déchets visées aux points 5.1 et 5.4 de cette annexe

et

- les substances polluantes visées à l'annexe III,

pour lesquelles le besoin d'action au niveau communautaire a été identifié, notamment sur la base de l'échange d'informations prévu à l'article 16.

2. En l'absence de valeurs limites d'émissions communautaires, définies en application de la présente directive, les valeurs limites d'émission pertinentes, telles qu'elles sont fixées par les directives visées à l'annexe II et par d'autres réglementations communautaires, s'appliquent aux installations visées à l'annexe I en tant que valeurs limites d'émission minimales au titre de la présente directive.

Sans préjudice des prescriptions de la présente directive, les prescriptions techniques applicables aux décharges de déchets visées à l'annexe I points 5.1 et 5.4 sont fixées par le Conseil sur proposition de la Commission, en conformité avec les procédures prévues par le traité.

Article 19

Procédure du comité visé à l'article 15 paragraphe 3

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 20

Dispositions transitoires

1. Les dispositions de la directive 84/360/CEE, les dispositions des articles 3 et 5, de l'article 6 paragraphe 3 et de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 76/464/CEE, ainsi que les dispositions pertinentes relatives aux systèmes d'autorisation des directives visées à l'annexe II, sans préjudice des exceptions prévues par la directive 88/609/CEE, s'appliquent aux installations existantes relevant des activités visées à l'annexe I, aussi longtemps que les mesures nécessaires visées à l'article 5 de la présente directive n'ont pas été prises par les autorités compétentes.

2. Les dispositions pertinentes relatives aux systèmes d'autorisation des directives visées au paragraphe 1 ne s'appliquent plus aux installations nouvelles relevant des activités visées à l'annexe I à la date de mise en application de la présente directive.

3. La directive 84/360/CEE est abrogée onze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Dès que les mesures prévues aux articles 4, 5 ou 12 ont été prises à l'égard d'une installation, l'exception prévue à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE ne s'applique plus aux installations visées par la présente directive.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, modifie, en tant que de besoin, les dispositions pertinentes des directives visées à l'annexe II pour les adapter aux exigences de la présente directive avant la date d'abrogation de la directive 84/360/CEE, visée au premier alinéa.

Article 21

Mise en application

1. Les États membres prennent les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de celle-ci. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication.

Article 23

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1996.

Par le Conseil

Le président

E. FITZGERALD

(1) JO n° C 311 du 17. 11. 1993, p. 6.

JO n° C 165 du 1. 7. 1995, p. 9.

(2) JO n° C 195 du 18. 7. 1995, p. 54.

(3) Avis du Parlement européen du 14 décembre 1994 (JO n° C 18 du 23. 1. 1995, p. 96), position commune du Conseil du 27 novembre 1995 (JO n° C 87 du 25. 3. 1996, p. 8) et décision du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996).

(4) JO n° C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.

(5) JO n° L 188 du 16. 7. 1984, p. 20. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

(6) JO n° L 129 du 18. 5. 1976, p. 23. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE.

(7) JO n° L 175 du 5. 7. 1985, p. 40.

(8) Directive 80/836/Euratom du Conseil, du 15 juillet 1980, portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO n° L 246 du 17. 9. 1980, p. 1). Directive modifiée par la directive 84/467/CEE (JO n° L 265 du 5. 10. 1984, p. 4).

(9) Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 1). Directive modifiée par la directive 94/51/CE de la Commission (JO n° L 297 du 18. 11. 1994, p. 29).

(10) Directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15). Directive modifiée par la directive 94/15/CE de la Commission (JO n° L 103 du 22. 4. 1994, p. 20).

(11) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

(12) JO n° L 336 du 7. 12. 1988, p. 1. Directive modifiée par la directive 90/656/CEE (JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 59).

(13) JO n° L 230 du 5. 8. 1982, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

(14) JO n° L 158 du 23. 6. 1990, p. 56.

ANNEXE I

CATÉGORIES D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES VISÉES À L'ARTICLE 1er

1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente directive.

2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si un même exploitant met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités s'additionnent.

1. Industries d'activités énergétiques

1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW (1).

1.2. Raffineries de pétrole et de gaz.

1.3. Cokeries.

1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.

2. Production et transformation des métaux

2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.

2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.

2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:

a) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;

b) par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à 20 MW;

c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.

2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

2.5. Installations:

a) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;

b) de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.

2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 m³.

3. Industrie minérale

3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.

3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.

3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m³ et de plus de 300 kg/m³ par four.

4. Industrie chimique

La production au sens des catégories d'activités de la présente rubrique désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6.

4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que:

a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);

b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;

c) hydrocarbures sulfurés;

d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;

e) hydrocarbures phosphorés;

f) hydrocarbures halogénés;

g) dérivés organométalliques;

h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);

i) caoutchoucs synthétiques;

j) colorants et pigments;

k) tensioactifs et agents de surface.

4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que:

a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;

b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;

c) bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;

d) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;

e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.

4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés).

4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides.

4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base.

4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs.

5. Gestion des déchets

Sans préjudice de l'article 11 de la directive 75/442/CEE et de l'article 3 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (2):

5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux de la liste visée à l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE, telles que définies aux annexes II A et II B (opérations R 1, R 5, R 6, R 8 et R 9) de la directive 75/442/CEE et par la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (3), avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour.

5.2. Installations pour l'incinération des déchets municipaux, telles que définies par la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux (4) et la directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux (5), d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.

5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, telle que définie à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE sous les rubriques D 8, D 9, avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour.

5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.

6. Autres activités

6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de:

a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;

b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.

6.2. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.

6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.

6.4. a) Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour.

b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de:

- matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour,

- matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle).

c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).

6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.

6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de:

a) 40 000 emplacements pour la volaille;

b) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg)

ou

c) 750 emplacements pour truies.

6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.

6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.

(1) Les exigences matérielles de la directive 88/609/CEE pour les installations existantes demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2003.

(2) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 28).

(3) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

(4) JO n° L 163 du 14. 6. 1989, p. 32.

(5) JO n° L 203 du 15. 7. 1989, p. 50.

ANNEXE II

LISTE DES DIRECTIVES VISÉES À L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 ET À L'ARTICLE 20

1. Directive 87/217/CEE concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante

2. Directive 82/176/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins

3. Directive 83/513/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium

4. Directive 84/156/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins

5. Directive 84/491/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane

6. Directive 86/280/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE, modifiée par les directives 88/347/CEE et 90/415/CEE modifiant l'annexe II de la directive 86/280/CEE

7. Directive 89/369/CEE concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux

8. Directive 89/429/CEE concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux

9. Directive 94/67/CE concernant l'incinération de déchets dangereux

10. Directive 92/112/CEE fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane.

11. Directive 88/609/CEE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, modifiée en dernier lieu par la directive 94/66/CE

12. Directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté

13. Directive 75/442/CEE relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE

14. Directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées

15. Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux

ANNEXE III

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPALES SUBSTANCES POLLUANTES À PRENDRE EN COMPTE OBLIGATOIREMENT SI ELLES SONT PERTINENTES POUR LA FIXATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION

AIR

1. Oxydes de soufre et autres composés du soufre

2. Oxydes d'azote et autres composés de l'azote

3. Monoxyde de carbone

4. Composés organiques volatiles

5. Métaux et leurs composés

6. Poussières

7. Amiante (particules en suspension, fibres)

8. Chlore et ses composés

9. Fluor et ses composés

10. Arsenic et ses composés

11. Cyanures

12. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction via l'air

13. Polychlorodibenzodioxine et polychlorodibenzofurannes

EAUX

1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique

2. Composés organophosphorés

3. Composés organostanniques

4. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci

5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables

6. Cyanures

7. Métaux et leurs composés

8. Arsenic et ses composés

9. Biocides et produits phytosanitaires

10. Matières en suspension

11. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates)

12. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène (et mesurables par des paramètres, tels que DBO, DCO)

ANNEXE IV

Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 2 point 11, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention

1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets

2. Utilisation de substances moins dangereuses

3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant

4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle

5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques

6. Nature, effets et volume des émissions concernées

7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes

8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible

9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique

10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement

11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement

12. Informations publiées par la Commission en vertu de l'article 16 paragraphe 2 ou par des organisations internationales