31984L0005

Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs

Journal officiel n° L 008 du 11/01/1984 p. 0017 - 0020
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 2 p. 0090
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 15 p. 0244
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 2 p. 0090
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 15 p. 0244


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DEUXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL

du 30 décembre 1983

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs

(84/5/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, par la directive 72/166/CEE (4), modifiée par la directive 72/430/CEE (5), le Conseil a procédé au rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité;

considérant que la directive 72/166/CEE, dans son article 3, impose à chaque État membre de prendre toutes mesures utiles pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance; que les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures;

considérant toutefois que d'importantes divergences subsistent quant à l'étendue de cette obligation d'assurance entre les législations des divers États membres; que ces divergences ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

considérant qu'il se justifie notamment d'étendre l'obligation d'assurance à la responsabilité engagée à l'occasion de dommages matériels;

considérant que les montants à concurrence desquels l'assurance est obligatoire doivent permettre en tout état de cause de garantir aux victimes une indemnisation suffisante quel que soit l'État membre où le sinistre est survenu;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir qu'un organisme garantira que la victime ne restera pas sans indemnisation dans le cas où le véhicule qui a causé le sinistre n'est pas assuré ou n'est pas identifié; qu'il est important, sans modifier les dispositions appliquées par les États membres en ce qui concerne le caractère subsidiaire ou non de l'intervention de cet organisme ainsi que les règles applicables en matière de subrogation, de prévoir que la victime d'un tel sinistre puisse s'adresser directement à cet organisme comme premier point de contact; qu'il convient, toutefois, de donner aux États membres la possibilité d'appliquer certaines exclusions limitées en ce qui concerne l'intervention de cet organisme et de prévoir dans le cas des dommages matériels causés par un véhicule non identifié, vu les risques de fraude, que l'indemnisation de tels dommages peut être limitée ou exclue;

considérant qu'il est de l'intérêt des victimes que les effets de certaines clauses d'exclusion soient limités aux relations entre l'assureur et le responsable de l'accident; que, toutefois, dans le cas des véhicules volés

ou obtenus par la violence, les États membres peuvent prévoir que l'organisme précité interviendra pour indemniser la victime;

considérant que, pour alléger la charge financière à supporter par cet organisme, les États membres peuvent prévoir l'application de certaines franchises lorsqu'il intervient pour l'indemnisation des dommages matériels causés par des véhicules non assurés ou, le cas échéant, volés ou obtenus par la violence;

considérant qu'il convient d'accorder aux membres de la famille du preneur, du conducteur ou de toute autre personne responsable, une protection comparable à celle des autres tiers victimes, en tout cas en ce qui concerne leurs dommages corporels;

considérant que la suppression du contrôle de l'assurance est subordonnée à l'octroi, par le bureau national d'assurance du pays d'accueil, d'une garantie d'indemnisation des dommages causés par les véhicules ayant leur stationnement habituel dans un autre État membre; que, pour déterminer si un véhicule a son stationnement habituel dans un État membre donné, le critère le plus aisé demeure le port d'une plaque d'immatriculation de cet État; que, en conséquence, il convient de modifier dans ce sens l'article 1er paragraphe 4 premier tiret de la directive 72/166/CEE;

considérant que, compte tenu de la situation de départ de certains États membres en ce qui concerne, d'une part, les montants minimaux et, d'autre part, la couverture et les franchises applicables par l'organisme précité en matière de dommages matériels, il convient de prévoir des mesures transitoires quant à la mise en application progressive dans ces États membres des dispositions de la présente directive relatives aux montants minimaux et à l'indemnisation des dommages matériels par cet organisme,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. L'assurance visée à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.

2. Sans préjudice de montants de garantie supérieurs éventuellement prescrits par les États membres, chaque État membre exige que les montants pour lesquels cette assurance est obligatoire s'élèvent au minimum:

- pour les dommages corporels, à 350 000 Écus lorsqu'il n'y a qu'une victime; lorsqu'il y a plusieurs victimes lors d'un seul sinistre, ce montant est multiplié par le nombre des victimes,

- pour les dommages matériels, à 100 000 Écus par sinistre quel que soit le nombre de victimes.

Les États membres peuvent prévoir en lieu et place des montants minimaux précédents un montant minimal de 500 000 Écus pour les dommages corporels, lorsqu'il y a plusieurs victimes lors d'un seul et même sinistre, ou, pour les dommages corporels et matériels, un montant global minimal de 600 000 Écus par sinistre quels que soient le nombre de victimes ou la nature des dommages.

3. Au sens de la présente directive, on entend par Écu l'unité de compte définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 3180/78 (1). La contre-valeur en monnaie nationale à prendre en considération pour des périodes successives de quatre ans, à compter du 1er janvier de la première année de chaque période, est celle du dernier jour du mois de septembre précédent pour lequel sont disponibles les contre-valeurs de l'Écu dans toutes les monnaies de la Communauté. La première période commence le 1er janvier 1984.

4. Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission de réparer, au moins dans les limites de l'obligation d'assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou pour lequel il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance visée au paragraphe 1. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit des États membres de donner ou non à l'intervention de cet organisme un caractère subsidiaire, ainsi qu'à celui de réglementer les recours entre cet organisme et le ou les responsables du sinistre et d'autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d'indemniser la victime pour le même sinistre.

La victime peut en tout cas s'adresser directement à l'organisme qui, sur la base des informations fournies à sa demande par la victime, est tenu de lui donner une réponse motivée quant à son intervention.

Toutefois, les États membres peuvent exclure de l'intervention de cet organisme les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l'organisme peut prouver qu'elles savaient que le véhicule n'était pas assuré.

Les États membres peuvent limiter ou exclure l'intervention de cet organisme en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié.

Ils peuvent également autoriser, pour les dommages matériels causés par un véhicule non assuré, une franchise, opposable à la victime, ne dépassant pas 500 Écus.

Par ailleurs, chaque État membre applique à l'intervention de cet organisme ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de toute autre pratique plus favorable aux victimes.

Article 2

1. Chaque État membre prend les mesures utiles pour que toute disposition légale ou clause contractuelle qui est contenue dans une police d'assurance délivrée conformément à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE, qui exclut de l'assurance l'utilisation ou la conduite de véhicules par:

- des personnes n'y étant ni expressément ni implicitement autorisées,

ou

- des personnes non titulaires d'un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné,

ou

- des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d'ordre technique concernant l'état et la sécurité du véhicule concerné,

soit, pour l'application de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE, réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d'un sinistre.

Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier tiret peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l'assureur peut prouver qu'elles savaient que le véhicule était volé.

Les États membres ont la faculté - pour les sinistres survenus sur leur territoire - de ne pas appliquer la disposition du premier alinéa si et dans la mesure où la victime peut obtenir l'indemnisation de son préjudice d'un organisme de sécurité sociale.

2. Dans le cas de véhicules volés ou obtenus par la violence, les États membres peuvent prévoir que l'organisme prévu à l'article 1er paragraphe 4 interviendra en lieu et place de l'assureur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article; lorsque le véhicule a son stationnement habituel dans un autre État membre, cet organisme n'aura de possibilité de recours contre aucun organisme dans cet État membre.

Les États membres qui, pour le cas de véhicules volés ou obtenus par la violence, prévoient l'intervention de l'organisme visé à l'article 1er paragraphe 4, peuvent fixer pour les dommages matériels une franchise, opposable à la victime, ne dépassant pas 250 Écus.

Article 3

Les membres de la famille du preneur, du conducteur ou de toute autre personne dont la responsabilité civile est engagée dans un sinistre et couverte par l'assurance visée à l'article 1er paragraphe 1, ne peuvent être exclus en raison de ce lien de parenté du bénéfice de l'assurance pour leurs dommages corporels.

Article 4

À l'article 1er paragraphe 4 de la directive 72/166/CEE, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - territoire de l'État dont le véhicule est porteur d'une plaque d'immatriculation, ou ».

Article 5

1. Les États membres modifient leurs dispositions nationales pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1987. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les dispositions ainsi modifiées sont appliquées au plus tard le 31 décembre 1988.

3. Par dérogation au paragraphe 2:

a) la République hellénique dispose d'un délai allant jusqu'au 31 décembre 1995 pour augmenter les montants de garantie jusqu'aux montants prévus à l'article 1er paragraphe 2. Si elle fait usage de cette faculté, les montants de garantie doivent, par rapport aux montants prévus dans ledit article, atteindre:

- un pourcentage supérieur à 16 % au plus tard le 31 décembre 1988,

- un pourcentage de 31 % au plus tard le 31 décembre 1992;

b) les autres États membres disposent d'un délai allant jusqu'au 31 décembre 1990 pour augmenter les montants de garantie jusqu'aux montants prévus à l'article 1er paragraphe 2. Les États membres qui font usage de cette faculté doivent, dans le délai visé au paragraphe 1, augmenter les garanties au moins de la moitié de la différence entre les montants de garantie en vigueur au 1er janvier 1984 et les montants prescrits par l'article 1er para- graphe

4. Par dérogation au paragraphe 2:

a) la République italienne peut prévoir que la franchise prévue à l'article 1er paragraphe 4 cinquième alinéa s'élève à 1 000 Écus jusqu'au 31 décembre 1990;

b) la République hellénique et l'Irlande peuvent prévoir que:

- l'intervention de l'organisme visé à l'article 1er paragraphe 4 pour l'indemnisation des dommages matériels est exclue jusqu'au 31 décembre 1992,

- la franchise visée à l'article 1er paragraphe 4 cinquième alinéa et la franchise visée à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa s'élèvent à 1 500 Écus jusqu'au 31 décembre 1995.

Article 6

1. La Commission présente au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1989, un rapport sur la situation dans les États membres bénéficiant des mesures transitoires prévues à l'article 5 paragraphes 3 point a) et 4 point b) et lui soumet, le cas échéant, des propositions pour la révision de ces mesures, compte tenu de l'évolution de la situation.

2. La Commission présente au Conseil, dans un délai allant jusqu'au 31 décembre 1993, un rapport sur l'état d'application de la présente directive et lui soumet, le cas échéant, des propositions, notamment en ce qui concerne l'adaptation des montants prévus à l'article 1er paragraphes 2 et 4.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1983.

Par le Conseil

Le président

G. VARFIS

(1) JO no C 214 du 21. 8. 1980, p. 9, et JO no C 78 du 30. 3. 1982, p. 17.

(2) JO no C 287 du 9. 11. 1981, p. 44.

(3) JO no C 138 du 9. 6. 1981, p. 15.

(4) JO no L 103 du 2. 5. 1972, p. 2.

(5) JO no L 291 du 28. 12. 1972, p. 162.

(1) JO no L 379 du 30. 12. 1978, p. 1.