Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux
Journal officiel n° L 249 du 03/10/1969 p. 0025 - 0029
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(II) p. 0405
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(II) p. 0412
édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0020
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0022
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0022
II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (69/335/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que l'objectif du traité est de créer une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur et qu'une des conditions essentielles pour y accéder est de promouvoir la libre circulation des capitaux; considérant que les impôts indirects qui frappent les rassemblements de capitaux, actuellement en vigueur dans les États membres, à savoir le droit auquel sont soumis les apports en société et le droit de timbre sur les titres, donnent naissance à des discriminations, des doubles impositions et des disparités qui entravent la libre circulation des capitaux et qui doivent, par conséquent, être éliminées par voie d'harmonisation; considérant que l'harmonisation de ces impôts frappant les rassemblements de capitaux doit être conçue de sorte que les répercussions budgétaires pour les États membres soient limitées au minimum; considérant que la perception d'un droit de timbre par un État membre sur les titres des autres États membres introduits ou émis sur son territoire est contraire à la conception d'un marché commun ayant les caractéristiques d'un marché intérieur ; qu'il est apparu, en outre, que le maintien du droit de timbre sur l'émission des titres nationaux d'emprunt, de même que sur l'introduction ou l'émission sur le marché d'un État membre de titres étrangers n'est pas souhaitable du point de vue économique et s'écarte, par ailleurs, de l'orientation suivie par le droit fiscal des États membres dans ce domaine; considérant que dans ces conditions il convient de supprimer le droit de timbre sur les titres, que ceux-ci soient représentatifs des capitaux propres de sociétés ou de capitaux d'emprunt, et quelle que soit leur provenance; considérant que la conception d'un marché commun ayant les caractéristiques d'un marché intérieur suppose que l'application aux capitaux, rassemblés dans le cadre d'une société, du droit sur les rassemblements de capitaux ne puisse intervenir qu'une seule fois au sein du marché commun et que cette taxation, afin de ne pas perturber la circulation des capitaux, doit être d'un niveau égal dans tous les États membres; considérant, dès lors, qu'il convient de procéder à une harmonisation de ce droit, en ce qui concerne tant sa structure que ses taux; considérant que le maintien d'autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d'apport ou le droit de timbre sur les titres risque de remettre en cause les buts poursuivis par (1) JO nº 119 du 3.7.1965, p. 2057/65. (2) JO nº 134 du 23.7.1965, p. 2227/65. les mesures prévues par la présente directive et que, dès lors, leur suppression s'impose, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les États membres perçoivent un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, harmonisé conformément aux dispositions des articles 2 à 9 et dénommé ci-après droit d'apport. Article 2 1. Les opérations soumises au droit d'apport sont uniquement taxables dans l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de direction effective de la société de capitaux au moment où interviennent ces opérations. 2. Lorsque le siège de direction effective d'une société de capitaux se trouve dans un pays tiers et son siège statutaire dans un État membre, les opérations soumises au droit d'apport sont taxables dans l'État membre où se trouve le siège statutaire. 3. Lorsque le siège statutaire et le siège de direction effective d'une société de capitaux se trouvent dans un pays tiers, la mise à la disposition, d'une succursale située dans un État membre, de capitaux investis ou de capitaux d'exploitation, peut être imposée dans l'État membre sur le territoire duquel la succursale est située. Article 3 1. Par société de capitaux au sens de cette directive, il faut entendre: a) les sociétés de droit belge, allemand, français, italien, luxembourgeois et néerlandais, dénommées respectivement: - société anonyme/naamloze vennootschap, Aktiengesellschaft, société anonyme, società per azioni, société anonyme, naamloze vennootschap; - société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, Kommanditgesellschaft auf Aktien, société en commandite par actions, società in accomandita per azioni, société en commandite par actions, commanditaire vennootschap op aandelen; - société de personnes à responsabilité limitée/personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, société à responsabilité limitée, società a responsabilità limitata, société à responsabilité limitée; b) toute société, association ou personne morale dont les parts représentatives du capital ou de l'avoir social sont susceptibles d'être négociées en bourse; c) toute société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dont les membres ont le droit de céder sans autorisation préalable leurs parts sociales à des tiers et ne sont responsables des dettes de la société, association ou personne morale qu'à concurrence de leur participation. 2. Est assimilée aux sociétés de capitaux, pour l'application de la présente directive, toute autre société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs. Toutefois, un État membre peut ne pas la considérer comme telle pour la perception du droit d'apport. Article 4 1. Sont soumises au droit d'apport les opérations suivantes: a) la constitution d'une société de capitaux; b) la transformation en une société de capitaux d'une société, association ou personne morale qui n'est pas une société de capitaux; c) l'augmentation du capital social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature; d) l'augmentation de l'avoir social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capital ou de l'avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d'associés, tels que droit de vote, participation aux bénéfices ou au boni de liquidation; e) le transfert d'un pays tiers dans un État membre du siège de direction effective d'une société, association ou personne morale dont le siège statutaire se trouve dans un pays tiers et qui est considérée, pour la perception du droit d'apport, comme société de capitaux dans cet État membre; f) le transfert d'un pays tiers dans un État membre du siège statutaire d'une société, association ou personne morale dont le siège de direction effective se trouve dans un pays tiers et qui est considérée, pour la perception du droit d'apport, comme société de capitaux dans cet État membre; g) le transfert d'un État membre dans un autre État membre du siège de direction effective d'une société, association ou personne morale qui est considérée, pour la perception du droit d'apport, comme société de capitaux dans ce dernier État membre, alors qu'elle ne l'est pas dans l'autre État membre; h) le transfert d'un État membre dans un autre État membre du siège statutaire d'une société, association ou personne morale dont le siège de direction effective se trouve dans un pays tiers et qui est considérée, pour la perception du droit d'apport, comme société de capitaux dans ce dernier État membre, alors qu'elle ne l'est pas dans l'autre État membre. 2. Peuvent être soumises au droit d'apport les opérations suivantes: a) l'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions; b) l'augmentation de l'avoir social d'une société de capitaux au moyen de prestations effectuées par un associé qui n'entraînent pas une augmentation du capital social, mais qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou bien qui sont susceptibles d'augmenter la valeur des parts sociales; c) l'emprunt que contracte une société de capitaux, si le créancier a droit à une quote-part des bénéfices de la société; d) l'emprunt que contracte une société de capitaux auprès d'un associé, du conjoint ou d'un enfant d'un associé, ainsi que celui contracté auprès d'un tiers, lorsqu'il est garanti par un associé, à la condition que ces emprunts aient la même fonction qu'une augmentation du capital social. 3. N'est pas une constitution au sens du paragraphe 1 sous a), une quelconque modification de l'acte constitutif ou des statuts d'une société de capitaux et notamment: a) la transformation d'une société de capitaux en une société de capitaux d'un type différent; b) le transfert d'un État membre dans un autre État membre du siège de direction effective ou du siège statutaire d'une société, association ou personne morale qui est considérée, pour la perception du droit d'apport, comme société de capitaux dans chacun de ces États membres; c) le changement de l'objet social d'une société de capitaux; d) la prorogation de la durée d'une société de capitaux. Article 5 1. Le droit est liquidé: a) dans le cas de constitution d'une société de capitaux, de l'augmentation de son capital social ou de l'augmentation de son avoir social, opérations visées à l'article 4 paragraphe 1 sous a), c) et d) : sur la valeur réelle des biens de toute nature apportés ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de chaque apport ; les États membres ont la faculté de ne percevoir le droit d'apport qu'au fur et à mesure des libérations effectives. b) dans le cas de transformation en société de capitaux ou du transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d'une société de capitaux, opérations visées à l'article 4 paragraphe 1 sous b), e), f), g) et h) : sur la valeur réelle des biens de toute nature appartenant à la société au moment de la transformation ou du transfert, après déduction des obligations et charges qui pèsent sur elle à ce moment; c) dans le cas de l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions, visée à l'article 4 paragraphe 2 sous a) : sur le montant nominal de cette augmentation; d) dans le cas de l'augmentation de l'avoir social visée à l'article 4 paragraphe 2 sous b) : sur la valeur réelle des prestations effectuées, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de ces prestations; e) dans les cas d'emprunts visés à l'article 4 paragraphe 2 sous c) et d) : sur le montant nominal de l'emprunt contracté. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous a), b) et c), le montant sur lequel le droit est liquidé ne peut cependant être inférieur à la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé, ou bien au montant nominal de ces parts sociales, si ce dernier est supérieur à leur valeur réelle. 3. Le montant sur lequel le droit est liquidé en cas d'augmentation du capital social ne comprend pas: - le montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l'augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d'apport; - le montant des prêts contractés par la société de capitaux qui sont convertis en parts sociales et qui ont déjà été soumis au droit d'apport. Article 6 1. Chaque État membre peut exclure de la base imposable, déterminée conformément aux dispositions de l'article 5, le montant de l'apport qu'effectue un associé indéfiniment responsable des obligations d'une société de capitaux, ainsi que la quote-part d'un tel associé dans l'avoir social. 2. Si un État membre fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1, sont soumis au droit d'apport: - le transfert du siège de direction effective de la société de capitaux dans un autre État membre qui ne fait pas usage de cette faculté; - le transfert du siège statutaire de la société de capitaux, dont le siège de direction effective se trouve dans un pays tiers, dans un autre État membre qui ne fait pas usage de cette faculté; - toute opération par laquelle la responsabilité d'un associé est limitée à sa participation dans le capital social, notamment lorsque la limitation de la responsabilité résulte d'une transformation de la société de capitaux en une société de capitaux d'un type différent. Le droit d'apport est liquidé dans tous ces cas sur la valeur de la quote-part qui, dans l'avoir social, appartient aux associés indéfiniment responsables des obligations de la société de capitaux. Article 7 1. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions à arrêter par le Conseil conformément au paragraphe 2: a) le taux du droit d'apport ne peut dépasser 2 % ni être inférieur à 1 %; b) ce taux est réduit de 50 % ou plus lorsqu'une ou plusieurs sociétés de capitaux apportent la totalité de leur patrimoine, ou une ou plusieurs branches de leur activité, à une ou plusieurs sociétés de capitaux en voie de création ou préexistantes. Cette réduction est subordonnée à la condition que: - les apports soient exclusivement rémunérés par l'attribution de parts sociales, les États membres ayant la faculté d'étendre l'octroi de la réduction aux cas où les apports sont rémunérés par l'attribution de parts sociales conjointement à un versement au comptant de 10 % au maximum de leur valeur nominale, - les sociétés parties à l'opération aient leur siège de direction effective ou leur siège statutaire sur le territoire d'un État membre; c) le taux du droit d'apport peut être réduit à 0,50 % jusqu'au 1er janvier 1973 et à 1 % à partir de cette date en cas de constitution ou d'augmentation du capital social de sociétés de participation financière, ayant pour seul objet la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de cette participation à condition que ces sociétés n'aient aucune activité industrielle ou commerciale propre et qu'elles n'exploitent pas un établissement commercial ouvert au public. 2. En vue de permettre au Conseil de fixer les taux communs du droit d'apport avant la fin de la période de transition, la Commission soumettra au Conseil une proposition à ce sujet avant le 1er janvier 1971. 3. En cas d'augmentation du capital social conformément à l'article 4 paragraphe 1 sous c), faisant suite à une réduction du capital social effectuée en raison de pertes subies, le taux peut être réduit pour la partie de l'augmentation correspondant à la réduction du capital, à la condition que cette augmentation intervienne dans les quatre ans après la réduction du capital. 4. Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2, le droit d'apport peut être perçu à un taux réduit. Article 8 Un État membre peut exonérer totalement ou partiellement du droit d'apport les opérations visées à l'article 4 paragraphes 1 et 2 concernant: - les sociétés de capitaux qui fournissent des services d'utilité publique, telles que les entreprises de transport public, les entreprises portuaires ou de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, dans le cas où l'État ou d'autres collectivités territoriales possèdent au moins la moitié du capital social; - les sociétés de capitaux qui, conformément à leurs statuts et en pratique, poursuivent uniquement et directement des objectifs culturels, de bienfaisance, d'assistance ou d'éducation. Article 9 Certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social, ou pour mettre un État membre en mesure de faire face à des situations particulières. L'État membre qui envisage de prendre une telle mesure, en saisit la Commission en temps utile et aux fins de l'application de l'article 102 du traité. Article 10 En dehors du droit d'apport, les États membres ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, aucune imposition, sous quelque forme que ce soit: a) pour les opérations visées à l'article 4; b) pour les apports, prêts ou prestations, effectués dans le cadre des opérations visées à l'article 4; c) pour l'immatriculation ou pour toute autre formalité préalable à l'exercice d'une activité, à laquelle une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs peut être soumise en raison de sa forme juridique. Article 11 Les États membres ne soumettent à aucune imposition, sous quelque forme que ce soit: a) la création, l'émission, l'admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation d'actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu'en soit l'émetteur; b) les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d'émission d'obligations ou autres titres négociables, quel qu'en soit l'émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l'émission, l'admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables. Article 12 1. Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir: a) des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non; b) des droits de mutation, y compris les taxes de publicité foncière, sur l'apport à une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur leur territoire; c) des droits de mutation sur les biens de toute nature qui font l'objet d'un apport à une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales; d) des droits frappant la constitution, l'inscription ou la main-levée des privilèges et hypothèques; e) des droits ayant un caractère rémunératoire; f) la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Les droits et taxes visés au paragraphe 1 sous b), c), d) et e) sont les mêmes, que le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs se trouve ou non sur le territoire de l'État membre percevant l'imposition. Ces droits et taxes ne peuvent pas non plus être supérieurs à ceux qui sont applicables aux opérations similaires, dans l'État membre percevant l'imposition. Article 13 Les États membres mettent en vigueur au 1er janvier 1972 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Article 14 Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent ultérieurement dans le domaine régi par la présente directive. Article 15 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1969. Par le Conseil Le président H.J. WITTEVEEN