11.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 266/13


Pourvoi formé le 8 avril 2022 par Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. contre l’arrêt du Tribunal rendu le 2 février 2022 dans l’affaire T-616/18, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission

(Affaire C-255/22 P)

(2022/C 266/16)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (représentants: K. Karasiewicz, conseil juridique, T. Kaźmierczak, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République de Lituanie, République de Pologne, Gazprom PJSC, Gazprom export LLC, Overgas Inc.

Conclusions

annuler l’arrêt dans son intégralité;

annuler la décision attaquée de la Commission dans son intégralité;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen conformément à l’arrêt de la Cour;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1.

L’erreur de droit consistant en la violation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), se traduisant par:

a)

son interprétation erronée au regard du point 127 de la communication concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE, qui a conduit le Tribunal à considérer à tort que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation du caractère adéquat des engagements;

b)

un certain nombre de déformations manifestes des faits qui ont conduit le Tribunal à faire une application erronée de l’article 9 du règlement 1/2003 et, en conséquence de cette application erronée, à considérer à tort que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation du caractère adéquat des engagements;

c)

la méconnaissance par le Tribunal du fait que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conféré par la loi sur des questions économiques et techniques complexes, la Commission était tenue d’agir de manière cohérente et conforme aux dispositions du TFUE et aux principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union, dans la mesure où son action ne pouvait pas être contraire aux dispositions du TFUE et aux principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union et ne pouvait pas aboutir à un résultat contraire à ces principes.

2)

L’erreur de droit consistant en la violation de l’article 194 TFUE par son interprétation incorrecte et, par conséquent, son application erronée par le Tribunal, ce qui a privé l’article 9 du règlement no 1/2003 et l’article 194 TFUE de leur effet utile;

3)

L’erreur de droit consistant en la violation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, par l’interprétation erronée de la notion d’«erreur manifeste d’appréciation» commise par le Tribunal dans son appréciation de la manière dont la Commission a procédé à l’évaluation de questions économiques et techniques complexes dans le cadre de l’appréciation du caractère adéquat des engagements, ce qui a conduit le Tribunal à considérer à tort que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation du caractère adéquat des engagements;

4)

L’erreur de droit consistant en la violation de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 par son interprétation erronée, se traduisant par:

a)

l’indication par le Tribunal, comme motif de réouverture de la procédure, de la violation d’un engagement dont le contenu ne découle pas du dispositif, c’est-à-dire de la partie juridiquement contraignante, de la décision dans l’affaire AT.39816 — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale;

b)

l’indication par le Tribunal, comme motif de réouverture de la procédure, de circonstances qui n’ont pas constitué le fondement de la décision susmentionnée et qui n’étaient pas liées à son objet, ce qui a conduit le Tribunal à constater à tort que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation du caractère adéquat des engagements; PGNiG soutient que tant les violations susmentionnées dans leur ensemble que chacune d’entre elles individuellement ont eu une influence décisive sur le contenu de l’arrêt et que, par conséquent, chacune des violations indiquées devrait à elle seule entraîner l’annulation de l’arrêt.


(1)  JO 2003, L 1, p. 1.