11.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 266/13 |
Pourvoi formé le 8 avril 2022 par Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. contre l’arrêt du Tribunal rendu le 2 février 2022 dans l’affaire T-616/18, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission
(Affaire C-255/22 P)
(2022/C 266/16)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (représentants: K. Karasiewicz, conseil juridique, T. Kaźmierczak, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République de Lituanie, République de Pologne, Gazprom PJSC, Gazprom export LLC, Overgas Inc.
Conclusions
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annuler l’arrêt dans son intégralité; |
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annuler la décision attaquée de la Commission dans son intégralité; |
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à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen conformément à l’arrêt de la Cour; |
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condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
1. |
L’erreur de droit consistant en la violation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), se traduisant par:
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2) |
L’erreur de droit consistant en la violation de l’article 194 TFUE par son interprétation incorrecte et, par conséquent, son application erronée par le Tribunal, ce qui a privé l’article 9 du règlement no 1/2003 et l’article 194 TFUE de leur effet utile; |
3) |
L’erreur de droit consistant en la violation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, par l’interprétation erronée de la notion d’«erreur manifeste d’appréciation» commise par le Tribunal dans son appréciation de la manière dont la Commission a procédé à l’évaluation de questions économiques et techniques complexes dans le cadre de l’appréciation du caractère adéquat des engagements, ce qui a conduit le Tribunal à considérer à tort que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation du caractère adéquat des engagements; |
4) |
L’erreur de droit consistant en la violation de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 par son interprétation erronée, se traduisant par:
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