3.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 104/29


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea Constituțională a României (Roumanie) le 30 décembre 2016 — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

(Affaire C-673/16)

(2017/C 104/43)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea Constituțională a României

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Parties défenderesses: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Questions préjudicielles

1)

La notion de «conjoint» au sens de l’article 2, point 2), sous a), de la directive 2004/38/CE (1), lu à la lumière des articles 7, 9, 21 et 45 de la Charte, s’applique-t-elle à un ressortissant d’un État non-membre de l’Union européenne, de même sexe que le citoyen de l’Union européenne avec lequel il est légalement marié, conformément à la loi d’un État membre autre que l’État d’accueil?

2)

En cas de réponse affirmative, les articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, lus à la lumière des articles 7, 9, 21 et 45 de la Charte, exigent-ils que l’État membre d’accueil accorde le droit de séjour sur son territoire pour une durée de plus de trois mois au conjoint de même sexe d’un citoyen de l’Union européenne?

3)

En cas de réponse négative à la première question, un ressortissant d’un État non-membre de l’Union européenne, de même sexe que le citoyen de l’Union européenne avec lequel il est légalement marié, conformément à la loi d’un État membre autre que l’État d’accueil, peut-il être qualifié d’«autre membre de la famille» au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/38 ou de «partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée» au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, avec l’obligation qui en découle, pour l’État membre d’accueil, de favoriser l’entrée et le séjour de l’intéressé, même si cet État ne reconnaît pas les mariages entre personnes de même sexe et ne prévoit aucun mode alternatif de reconnaissance juridique, tel que le partenariat enregistré?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, les articles 3, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, lus à la lumière des articles 7, 9, 21 et 45 de la Charte, exigent-ils que l’État membre d’accueil accorde le droit de séjour sur son territoire pour une durée de plus de trois mois au conjoint de même sexe d’un citoyen de l’Union européenne?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).