15.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 59/23


Recours introduit le 19 novembre 2015 — Guardian Europe/Union européenne

(Affaire T-673/15)

(2016/C 059/26)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Guardian Europe (Bertrange, Luxembourg) (représentants: F. Louis, avocat, et C. O'Daly, solicitor)

Partie défenderesse: L’Union européenne, représentée par la Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

1) ordonner l’indemnisation de la partie requérante des préjudices suivants résultant du fait que le Tribunal n’a pas statué dans un délai raisonnable: a) frais de garantie de 936 000 euros; b) coûts d’opportunité/manque à gagner de 1 671 000 euros, et c) préjudice non financier de 14,8 millions d’euros;

2) accorder le cas échéant des intérêts sur les montants demandés au point 1) au taux moyen appliqué par la Banque centrale européenne au moment pertinent à ses opérations principales de refinancement, majoré de 2 points de pourcentage;

3) ordonner l’indemnisation de la partie requérante des préjudices résultant de la violation du principe d’égalité de traitement par la Commission et le Tribunal, à savoir les montants suivants: a) frais de garantie de 1 547 000 euros; b) coûts d’opportunité/manque à gagner de 9 292 000 euros, et c) préjudice non financier de 14,8 millions d’euros;

4) accorder le cas échéant des intérêts sur les montants demandés au point 3) au taux moyen appliqué par la Banque centrale européenne au moment pertinent à ses opérations principales de refinancement, majoré de 2 points de pourcentage; et

5) condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la partie requérante a droit à une indemnisation à charge de l’Union européenne au titre des articles 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE, en raison de la violation, par le Tribunal, de son droit d’être jugée dans un délai raisonnable conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’absence de jugement dans un délai raisonnable a causé à la partie requérante trois types de préjudices entre le 12 février 2010 et le 27 septembre 2012: 1) frais de garantie majorés pour le montant de l’amende que la partie requérante n’a pas immédiatement payé à la Commission à la suite de l’adoption de la décision C(2007) 5791 final, du 28 novembre 2007, dans l’affaire COMP/39165 — Verre plat; 2) coûts d’opportunité parce que le faible taux d’intérêt sur le montant d’amende tardivement restitué à la partie requérante à la suite de l’arrêt de la Cour de 2014 était très inférieur au rendement potentiel que la partie requérante aurait pu obtenir si, au lieu de verser cet argent à la Commission en 2008, elle l’avait investi dans ses activités, et 3) préjudice non financier dû au fait que la décision avait erronément imposé l’amende la plus élevée à la partie requérante en 2007 et au fait que, le Tribunal n’ayant pas statué dans un délai raisonnable, cette erreur n’a été rectifiée que tardivement par la Cour en novembre 2014.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie requérante a droit à une indemnisation à charge de l’Union européenne au titre des articles 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE, parce que la Commission européenne et le Tribunal ont tous deux commis une violation manifeste du principe d’égalité de traitement et imposé un traitement discriminatoire à la partie requérante. C’est à tort que la décision C(2007) 5791 final, du 28 novembre 2007, dans l’affaire COMP/39165 — Verre plat, a exclu les ventes captives du calcul des amendes infligées à ses autres destinataires et qu’elle a omis de rectifier la discrimination consécutivement subie par la partie requérante qui, en tant que producteur non intégré, n’avait pas procédé à des ventes captives. Le Tribunal a aggravé l’erreur de la Commission en maintenant l’exclusion des ventes captives figurant dans la décision. Ce n’est qu’en novembre 2014 que la Cour a corrigé cette erreur en réduisant de 44,4 millions d’euros l’amende infligée par la décision. Cependant, cette réduction n’a pas indemnisé la partie requérante du préjudice subi de novembre 2007 à novembre 2014 en raison de l’amende excessive qui lui avait été infligée à tort, et qui a suggéré qu’elle avait une responsabilité particulière dans l’entente sur le marché du verre plat et a également entraîné des coûts supplémentaires. L’irrégularité commise par la Commission et le Tribunal a causé à la partie requérante les trois mêmes types de préjudice que ceux exposés dans le cadre du premier moyen, mais au cours d’une plus longue période allant de novembre 2007 à novembre 2014.