31992L0075

Directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits

Journal officiel n° L 297 du 13/10/1992 p. 0016 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 23 p. 0195
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 23 p. 0195


DIRECTIVE 92/75/CEE DU CONSEIL du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il importe de prendre des mesures afin d'achever progressivement le marché intérieur au 31 décembre 1992;

considérant que certains États membres ont déjà leur propre système facultatif d'information sur la consommation d'énergie des appareils domestiques, notamment par voie d'étiquetage; qu'un État membre a proposé officiellement d'introduire son propre système d'étiquetage obligatoire et que d'autre États membres envisagent de faire de même; que l'existence d'un certain nombre de systèmes nationaux obligatoires créerait des entraves aux échanges intracommunautaires;

considérant que l'article 130 R du traité exige une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; que l'utilisation rationnelle de l'énergie est l'un des principaux moyens par lesquels cet objectif peut être atteint et la pollution de l'environnement réduite;

considérant qu'une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des appareils domestiques peut orienter le choix du public au profit des appareils consommant le moins d'énergie et que les constructeurs seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation des appareils qu'ils fabriquent; que cette information encouragera également, de manière indirecte, l'utilisation rationnelle de ces appareils; que, en l'absence de cette information, l'action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces appareils, l'utilisation rationnelle de l'énergie;

considérant que l'information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et que, à cet effet, il est nécessaire d'introduire une étiquette uniforme pour tous les appareils d'un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces appareils en autres ressources et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux acheteurs potentiels qui ne voient pas l'appareil exposé et n'ont donc pas la possibilité de voir l'étiquette;

considérant que, à cette fin, la consommation d'énergie et les autres données concernant chaque type d'appareil doivent être mesurées selon des normes et des méthodes harmonisées et que l'application de ces normes et méthodes doit faire l'objet de contrôles au stade de la commercialisation;

considérant que la directive 79/530/CEE (4) visait à promouvoir ces objectifs dans le domaine des appareils domestiques; que, cependant, une seule directive d'application relative aux fours électriques a été adoptée et que peu d'États membres ont introduit cet étiquetage; qu'il est donc désormais nécessaire de tirer les leçons de l'expérience acquise et de renforcer les dispositions de ladite directive; que la directive 79/530/CEE doit, par conséquent, être remplacée et que la directive 79/531/CEE (5) portant application aux fours électriques devra être revue et incorporée ultérieurement au présent système;

considérant qu'un système purement facultatif aurait pour conséquence que seuls quelques appareils seraient étiquetés ou dotés d'informations uniformes relatives au produit et que cela risquerait de créer la confusion chez certains consommateurs; que le présent système doit, par conséquent, assurer l'information sur la consommation d'énergie par voie d'étiquetage et la fourniture de fiches d'information uniformes relatives au produit pour tous les appareils concernés;

considérant que les appareils domestiques consomment de l'énergie sous une grande variété de formes, dont les plus importantes sont l'électricité et le gaz; que la présente directive doit, dès lors, couvrir, en principe, les appareils consommant toute forme d'énergie;

considérant que la directive 86/594/CEE du Conseil, du 1er décembre 1986, concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques (6), prévoit qu'une indication sur le bruit émis doit être, le cas échéant, insérée dans les étiquettes relatives à la consommation d'énergie; qu'il convient, par conséquent, de prévoir l'adjonction de toute autre information et de tout autre étiquetage couverts par des systèmes communautaires;

considérant que seuls doivent être couverts les types d'appareils dont la consommation totale d'énergie est importante et qui offrent des possibilités suffisantes d'amélioration du rendement énergétique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive a pour objet de permettre l'harmonisation des mesures nationales concernant la publication, notamment par voie d'étiquetage et d'informations sur le produit, de renseignements sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles ainsi que de renseignements complémentaires relatifs à certains types d'appareils domestiques, permettant ainsi aux consommateurs de choisir des appareils ayant un meilleur rendement énergétique. La présente directive s'applique aux types d'appareils domestiques suivants, même lorsque ceux-ci sont vendus à des fins non domestiques:

- réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés,

- machines à laver le linge, sèche-linge et appareils combinés,

- machines à laver la vaisselle,

- fours,

- appareils de production d'eau chaude et appareils de stockage d'eau chaude,

- sources lumineuses,

- appareils de conditionnement d'air.

2. D'autres types d'appareils domestiques peuvent être ajoutés à la liste du présent article, conformément à l'article 9 point b).

3. La présente directive ne s'applique pas à la plaquette de puissance, ou son équivalent, apposée pour des motifs de sécurité sur les appareils domestiques.

4. Aux fins de la présente directive, on entend par:

- distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des appareils domestiques à destination de l'utilisateur final,

- fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans la Communauté ou la personne qui place le produit sur le marché de la Communauté,

- fiche: un tableau d'information uniformisé relatif à l'appareil en question,

- autres ressources essentielles: l'eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommés par un appareil au cours d'une utilisation normale,

- renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d'un appareil qui concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles.

5. Il n'y a aucune obligation de pourvoir d'étiquettes ou de fiches les modèles d'appareils dont la production a cessé avant la mise en application de la directive d'application pertinente, ni les appareils d'occasion.

Article 2

1. L'information sur la consommation en énergie électrique et en autres formes d'énergie ainsi qu'en autres ressources essentielles et les informations complémentaires sont portées à la connaissance des consommateurs au moyen d'une fiche d'information et d'une étiquette relatives aux appareils domestiques mis en vente, offerts en location ou en location-vente ou exposés à destination de l'utilisateur final.

2. Les modalités concernant l'étiquette et la fiche sont définies par des directives relatives à chaque type d'appareil et arrêtées en application de la présente directive, conformément à l'article 9.

3. Il y a lieu d'établir une documentation technique suffisante pour permettre d'évaluer l'exactitude des informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche. Elle comprend:

- une description générale du produit,

- les résultats des calculs de conception effectués, s'ils s'avèrent utiles,

- les rapports d'essais, s'ils sont disponibles, y compris ceux effectués par des organismes notifiés compétents, tels que définis aux termes d'autres réglementations communautaires,

- lorsque les chiffres dérivent de ceux qui sont obtenus pour des modèles similaires, les mêmes informations afférentes à ces derniers.

4. Le fournisseur établit la documentation technique décrite au paragraphe 3. À cette fin, il peut utiliser la documentation déjà requise sur la base de la réglementation communautaire pertinente. Le fournisseur met cette documentation à disposition, aux fins de contrôle, pendant une période prenant fin cinq ans après la fabrication du dernier produit.

Article 3

1. Tous les fournisseurs qui mettent sur le marché les appareils domestiques visés dans les directives d'application fournissent une étiquette conformément à la présente directive. Les étiquettes utilisées doivent satisfaire, à tous égards, aux dispositions de la présente directive et des directives d'application.

2. Outre les étiquettes, les fournisseurs fournissent une fiche d'information sur le produit. Cette fiche est incluse dans toutes les brochures relatives au produit, ou lorsque le fournisseur ne fournit pas de brochures, dans un autre document fourni avec l'appareil par le fournisseur. Les fiches utilisées doivent satisfaire, à tous égards, aux dispositions de la présente directive et des directives d'application.

3. Les fournisseurs sont responsables de l'exactitude des informations figurant sur les étiquettes et les fiches qu'ils fournissent.

4. Le fournisseur est supposé avoir marqué son accord pour la publication des informations figurant sur l'étiquette ou la fiche.

Article 4

En matière d'étiquetage et d'information relative au produit, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) chaque fois qu'un appareil visé dans une directive d'application est exposé, les distributeurs apposent une étiquette appropriée à l'emplacement bien visible prévu dans la directive d'application correspondante et dans la langue appropriée;

b) le fournisseur fournit gratuitement aux distributeurs visés au point a) les étiquettes nécessaires. Les fournisseurs choisissent librement leur propre système de livraison des étiquettes. Toutefois, lorsqu'un distributeur envoie une demande d'étiquettes, ils doivent veiller à ce que les étiquettes demandées soient livrées rapidement.

Article 5

Lorsque les appareils concernés sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance, sur catalogue ou par d'autres moyens qui impliquent qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'acheteur potentiel voie l'appareil exposé, les directives d'application contiennent des dispositions visant à garantir que les acheteurs potentiels reçoivent les informations essentielles figurant sur l'étiquette ou la fiche avant d'acheter un appareil.

Article 6

Les directives d'application prévoient de faire figurer sur l'étiquette ou la fiche, des informations sur le bruit aérien, lorsque ces informations sont fournies en vertu de la directive 86/594/CEE, ainsi que d'autres informations à caractère public, relatives à l'appareil en question et fournies en vertu d'autres actes communautaires.

Article 7

Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour garantir:

a) que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur leur territoire remplissent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive;

b) que, si elle risque d'induire en erreur ou de créer une confusion, l'apposition d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et des directives d'application correspondantes soit interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux;

c) que l'introduction du système d'étiquettes et de fiches relatif à la consommation d'énergie soit assortie de campagnes d'information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l'énergie de la part des consommateurs privés.

Article 8

1. Les États membres ne peuvent ni interdire ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques couverts par une directive d'application, lorsque les dispositions de la présente directive et des directives d'application sont respectées.

2. Jusqu'à preuve du contraire, les États membres considèrent que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions de la présente directive et des directives d'application. Ils peuvent exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l'article 2 paragraphe 3 quant à l'exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu'ils ont des raisons de soupçonner qu'elles sont incorrectes.

Article 9

Les mesures relatives à l'établissement et au fonctionnement du système sont adoptées et adaptées au progrès technique conformément à la procédure prévue à l'article 10. Ces mesures sont:

a) les directives d'application;

b) l'adjonction d'autres appareils domestiques à la liste figurant à l'article 1er paragraphe 1, dans la perspective d'économies d'énergie importantes.

Article 10

Pour l'adoption des mesures visées dans la présente directive, et notamment à son article 9, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 11

Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la mise en application de la présente directive, la Commission évalue l'application de celle-ci et les résultats obtenus. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport qui est soumis au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Les directives d'application spécifient:

a) la définition exacte du type d'appareil à mentionner;

b) les normes et les méthodes de mesure à appliquer pour obtenir les informations visées à l'article 1er paragraphe 1;

c) les précisions relatives à la documentation technique exigée en vertu de l'article 2 paragraphe 3;

d) le dessin et le contenu de l'étiquette visée à l'article 2, qui, dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin;

e) l'endroit où l'étiquette doit être apposée sur l'appareil; si nécessaire, elles peuvent prévoir que l'étiquette sera apposée ou imprimée sur l'emballage;

f) le contenu de la fiche ou des informations complémentaires prévues à l'article 3 paragraphe 2 et, si nécessaire, le format ainsi que d'autres précisions. Les informations figurant sur l'étiquette sont également incluses dans la fiche;

g) les informations à fournir dans le cas d'offres à la vente couvertes par l'article 5, ainsi que la façon dont elles doivent être fournies.

Article 13

La directive 79/530/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 1994.

La directive 79/531/CEE est considérée comme directive d'application de la présente directive pour les fours électriques; toutefois, les États membres peuvent s'abstenir de lui donner force obligatoire jusqu'à une date fixée dans une directive d'application révisée concernant les fours, adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 10.

Article 14

1. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1994 au plus tard.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1992.

Par le Conseil

Le président

R. NEEDHAM

(1) JO no C 235 du 10. 9. 1991, p. 5.(2) JO no C 125 du 18. 5. 1992, p. 172. JO no C 241 du 21. 9. 1992.(3) JO no C 49 du 24. 2. 1992, p. 32.(4) JO no L 145 du 13. 6. 1979, p. 1.(5) JO no L 145 du 13. 6. 1979, p. 7.(6) JO no L 344 du 6. 12. 1986, p. 24.