31971L0305

Directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux

Journal officiel n° L 185 du 16/08/1971 p. 0005 - 0014
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(II) p. 0613
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(II) p. 0682
édition spéciale grecque: chapitre 17 tome 1 p. 0007
édition spéciale espagnole: chapitre 17 tome 3 p. 0009
édition spéciale portugaise: chapitre 17 tome 3 p. 0009


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( 1 ) JO N 2 DU 15 . 1 . 1962 , P . 36/62 .

( 2 ) JO N 2 DU 15 . 1 . 1962 , P . 32/62 .

( 3 ) JO N 62 DU 12 . 4 . 1965 , P . 883/65 .

( 4 ) JO N 63 DU 13 . 4 . 1965 , P . 929/65 .

( 5 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 6 ) VOIR P . 15 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 7 ) JO N L 124 DU 8 . 6 . 1971 , P . 1 .

DIRECTIVE DU CONSEIL

DU 26 JUILLET 1971

PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

( 71/305/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 57 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 66 ET SON ARTICLE 100 ,

VU LE PROGRAMME GENERAL POUR LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON TITRE IV B 1 ,

VU LE PROGRAMME GENERAL POUR LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON TITRE V C E ) 1 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ) ,

CONSIDERANT QUE LA REALISATION SIMULTANEE DE LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX , CONCLUS DANS LES ETATS MEMBRES POUR LE COMPTE DE L'ETAT , DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC , COMPORTE PARALLELEMENT A L'ELIMINATION DES RESTRICTIONS UNE COORDINATION DES PROCEDURES NATIONALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ;

CONSIDERANT QUE CETTE COORDINATION DOIT RESPECTER , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , LES PROCEDURES ET LES PRATIQUES EN VIGUEUR DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL , DANS SA DECLARATION RELATIVE AUX PROGRAMMES GENERAUX SUSVISES , A MARQUE QUE LA COORDINATION DEVRAIT S'EFFECTUER SUR LA BASE DES PRINCIPES SUIVANTS : INTERDICTION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES AYANT UN EFFET DISCRIMINATOIRE , PUBLICITE SUFFISANTE DES MARCHES , ELABORATION D'UNE PROCEDURE PERMETTANT DE VEILLER EN COMMUN A L'OBSERVATION DE CES PRINCIPES ;

CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES QUI GERENT ACTUELLEMENT LES SERVICES DE TRANSPORT DANS LES ETATS MEMBRES RELEVENT TANTOT DU DROIT PUBLIC , TANTOT DU DROIT PRIVE ; QUE , CONFORMEMENT AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS , IL CONVIENT D'ASSURER L'EGALITE DE TRAITEMENT NON SEULEMENT ENTRE LES ENTREPRISES CONSACRANT LEUR ACTIVITE A UN MODE DE TRANSPORT MAIS AUSSI ENTRE L'UNE DE CELLES-CI ET CELLES DES AUTRES MODES ;

CONSIDERANT , DES LORS QUE , EN ATTENDANT QU'INTERVIENNENT , EN MATIERE DE COORDINATION DES PROCEDURES , DES DISPOSITIONS QUI TIENNENT COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE QUI VIENT D'ETRE EVOQUEE , IL Y A LIEU D'EXCLURE DU CHAMP D'APPLICATION DE CETTE DIRECTIVE CEUX DES ORGANISMES VISES CI-DESSUS QUI RENTRERAIENT DANS CE MEME CHAMP EN RAISON DE LEUR STATUT JURIDIQUE ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE D'EVITER QUE , POUR LEURS MARCHES DE TRAVAUX , LES SERVICES DE PRODUCTION , DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT D'EAU ET D'ENERGIE SOIENT SOUMIS A DES REGIMES DIFFERENTS SELON QU'ILS RELEVENT DE L'ETAT , DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU QU'ILS POSSEDENT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE , ET QU'IL Y A DONC LIEU D'EXCLURE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEUX DES SERVICES VISES CI-DESSUS QUI RENTRERAIENT DANS CE MEME CHAMP D'APPLICATION EN RAISON DE LEUR STATUT JURIDIQUE , EN ATTENDANT QUE L'EXPERIENCE ACQUISE PERMETTRE D'ADOPTER UNE SOLUTION DEFINITIVE ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE PREVOIR DES CAS EXCEPTIONNELS DANS LESQUELS LES MESURES DE COORDINATION DES PROCEDURES PEUVENT NE PAS ETRE APPLIQUEES MAIS QU'IL IMPORTE AUSSI DE LIMITER CES CAS EXPRESSEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MARCHES DE TRAVAUX INFERIEURS A 1 000 000 D'UNITES DE COMPTE PEUVENT , POUR LE MOMENT , ETRE LAISSES EN DEHORS DE LA CONCURRENCE TELLE QU'ELLE EST ORGANISEE PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ET QU'IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES MESURES DE COORDINATION NE DOIVENT PAS LEUR ETRE APPLIQUEES ; QUE , SUR LA BASE DE L'EXPERIENCE ACQUISE , LA COMMISSION SOUMETTRA ULTERIEUREMENT AU CONSEIL UNE NOUVELLE PROPOSITION DE DIRECTIVE VISANT A ABAISSER LE SEUIL A PARTIR DUQUEL LES MESURES DE COORDINATION SERONT APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ;

CONSIDERANT QUE LE DEVELOPPEMENT D'UNE CONCURRENCE EFFECTIVE DANS LE DOMAINE DES MARCHES PUBLICS NECESSITE UNE PUBLICITE COMMUNAUTAIRE DES AVIS DE MARCHES ETABLIS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DES ETATS MEMBRES ; QUE LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES AVIS DOIVENT PERMETTRE AUX ENTREPRENEURS DE LA COMMUNAUTE D'APPRECIER SI LES MARCHES PROPOSES LES INTERESSENT ; QUE , A CET EFFET , IL CONVIENT DE LEUR DONNER UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DES PRESTATIONS A FOURNIR ET DES CONDITIONS DONT ELLES SONT ASSORTIES ; QUE , PLUS SPECIALEMENT DANS LES PROCEDURES RESTREINTES , LA PUBLICITE A POUR BUT DE PERMETTRE AUX ENTREPRENEURS DES ETATS MEMBRES DE MANIFESTER LEUR INTERET AUX MARCHES EN SOLLICITANT DES POUVOIRS ADJUDICATEURS UNE INVITATION A SOUMISSIONNER DANS LES CONDITIONS REQUISES ;

CONSIDERANT QUE LES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES MARCHES DOIVENT FIGURER , COMME IL EST D'USAGE DANS LES ETATS MEMBRES , DANS LE CAHIER DES CHARGES RELATIF A CHAQUE MARCHE , OU DANS TOUT DOCUMENT EQUIVALENT ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE :

A ) LES " MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX " SONT DES CONTRATS A TITRE ONEREUX , CONCLUS PAR ECRIT ENTRE UN ENTREPRENEUR _ PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE _ D'UNE PART ET , D'AUTRE PART , UN POUVOIR ADJUDICATEUR DEFINI SOUS B ) ET QUI ONT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 26 JUILLET 1971 , CONCERNANT LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES DANS LE DOMAINE DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET A L'ATTRIBUTION DE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX PAR L'INTERMEDIAIRE D'AGENCES OU DE SUCCURSALES ( 5 ) :

B ) L'ETAT , LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ENUMEREES EN ANNEXE I SONT CONSIDERES COMME " POUVOIRS ADJUDICATEURS " ;

C ) L'ENTREPRENEUR QUI A PRESENTE UNE OFFRE EST DESIGNE PAR LE MOT " SOUMISSIONNAIRE " ; CELUI QUI A SOLLICITE UNE INVITATION A PARTICIPER A UNE PROCEDURE RESTREINTE EST DESIGNE PAR LE MOT " CANDIDAT " .

ARTICLE 2

POUR PASSER LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX , LES POUVOIRS ADJUDICATEURS APPLIQUENT LEURS PROCEDURES NATIONALES ADAPTEES AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

ARTICLE 3

1 . DANS LE CAS OU LES POUVOIRS ADJUDICATEURS CONCLUENT UN CONTRAT PRESENTANT LES MEMES CARACTERES QUE CEUX VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) , A L'EXCEPTION DU FAIT QUE LA CONTREPARTIE DES TRAVAUX A EFFECTUER CONSISTE , SOIT UNIQUEMENT DANS LE DROIT D'EXPLOITER L'OUVRAGE , SOIT DANS CE DROIT ASSORTI D'UN PRIX , LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE SONT PAS APPLICABLES A CE CONTRAT , DIT " DE CONCESSION " . DANS TOUS LES AUTRES CAS , LE RECOURS AUX PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EST OBLIGATOIRE .

2 . LORSQUE LE CONCESSIONNAIRE EST LUI-MEME UN DES POUVOIRS ADJUDICATEURS , IL EST TENU , POUR LES TRAVAUX A EXECUTER PAR DES TIERS , DE RECOURIR AUX PROCEDURES NATIONALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ADAPTEES AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

3 . LORSQUE L'ETAT , UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE OU L'UNE DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ENUMEREES A L'ANNEXE I OCTROIE A UN CONCESSIONNAIRE AUTRE QUE LES POUVOIRS ADJUDICATEURS LE DROIT DE FAIRE EXECUTER DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LES EXPLOITER , LES ACTES DE CONCESSION STIPULENT QUE LEDIT CONCESSIONNAIRE DOIT RESPECTER , POUR LES MARCHES QU'IL PASSE AVEC DES TIERS , LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE .

4 . LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX QUI SONT PASSES PAR DES ORGANISMES RELEVANT DU DROIT PUBLIC ET GERANT DES SERVICES DE TRANSPORT NE SONT PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

5 . LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE S'APPLIQUENT PAS AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX PASSES PAR LES SERVICES DE PRODUCTION , DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT D'EAU ET D'ENERGIE .

ARTICLE 4

LA PRESENTE DIRECTIVE NE S'APPLIQUE PAS AUX MARCHES PUBLICS QU'UN ETAT MEMBRE PASSE :

_ EN VERTU D'UN ACCORD INTERNATIONAL CONCLU AVEC UN PAYS TIERS ET COMPORTANT EN MATIERE DE PASSATION DE MARCHES DES DISPOSITIONS DIFFERENTES DE CELLES QU'ELLE CONTIENT ;

_ AVEC DES ENTREPRISES D'UN PAYS TIERS , EN VERTU D'UN ACCORD INTERNATIONAL , QUI EXCLUT LES ENTREPRISES DES ETATS MEMBRES ;

_ EN VERTU DE LA PROCEDURE SPECIFIQUE D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE .

ARTICLE 5

1 . SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES " PROCEDURES OUVERTES " AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ( ARTICLES 10 A 13 , 16 , 20 ET 23 A 29 ) LES PROCEDURES NATIONALES DANS LESQUELLES TOUT ENTREPRENEUR INTERESSE PEUT PRESENTER UNE OFFRE .

2 . SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES " PROCEDURES RESTREINTES " AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ( ARTICLES 10 A 12 , 14 ET 15 , 17 , 18 , 20 A 29 ) LES PROCEDURES NATIONALES DANS LESQUELLES SEULS LES ENTREPRENEURS ADMIS A SOUMISSIONNER PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS PEUVENT PRESENTER DES OFFRES .

3 . LES MARCHES PASSES DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 9 SONT SOUMIS AUX SEULES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 .

ARTICLE 6

DANS LE CAS DE MARCHES PORTANT SUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS SOCIAUX DONT , EN RAISON DE L'IMPORTANCE , DE LA COMPLEXITE ET DE LA DUREE PRESUMEE DES TRAVAUX S'Y RAPPORTANT , LE PLAN DOIT ETRE ETABLI DES LE DEBUT SUR LA BASE D'UNE STRICTE COLLABORATION AU SEIN D'UNE EQUIPE COMPRENANT LES DELEGUES DES POUVOIRS ADJUDICATEURS , DES EXPERTS ET L'ENTREPRENEUR QUI AURA LA CHARGE D'EXECUTER LES TRAVAUX , IL PEUT ETRE RECOURU A UNE PROCEDURE SPECIALE D'ATTRIBUTION VISANT A CHOISIR L'ENTREPRENEUR LE PLUS APTE A ETRE INTEGRE DANS L'EQUIPE .

EN PARTICULIER , LES POUVOIRS ADJUDICATEURS FONT FIGURER DANS L'AVIS DE MARCHE UNE DESCRIPTION DES OUVRAGES AUSSI PRECISE QUE POSSIBLE POUR PERMETTRE AUX ENTREPRENEURS INTERESSES D'APPRECIER VALABLEMENT LE PROJET A EXECUTER . EN OUTRE , LES POUVOIRS ADJUDICATEURS MENTIONNENT DANS CET AVIS DE MARCHE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 23 A 28 , LES CONDITIONS PERSONNELLES , TECHNIQUES ET FINANCIERES QUE DOIVENT REMPLIR LES CANDIDATS .

LORSQU'ILS RECOURENT A UNE TELLE PROCEDURE , LES POUVOIRS ADJUDICATEURS APPLIQUENT LES REGLES COMMUNES DE PUBLICITE RELATIVES A LA PROCEDURE RESTREINTE ET CELLES RELATIVES AUX CRITERES DE SELECTION QUALITATIVE .

ARTICLE 7

1 . LES DISPOSITIONS DES TITRES II , III ET IV AINSI QUE CELLES DE L'ARTICLE 9 SONT APPLIQUEES , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 , AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX DONT LE MONTANT ESTIME EGALE OU DEPASSE 1 000 000 D'UNITES DE COMPTE .

2 . AUCUN MARCHE NE PEUT ETRE SCINDE EN VUE DE LE SOUSTRAIRE A L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .

ARTICLE 8

POUR LE CALCUL DES MONTANTS VISES AUX ARTICLES 7 , 9 ET 29 EST PRISE EN CONSIDERATION , OUTRE CELLE DES MONTANTS DES MARCHES DE TRAVAUX , LA VALEUR ESTIMEE DES FOURNITURES NECESSAIRES A L'EXECUTION DES TRAVAUX ET MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS .

ARTICLE 9

LES POUVOIRS ADJUDICATEURS PEUVENT PASSER LEURS MARCHES DE TRAVAUX SANS APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , A L'EXCEPTION DE CELLES DE L'ARTICLE 10 , DANS LES CAS SUIVANTS :

A ) EN L'ABSENCE D'OFFRES , OU EN PRESENCE D'OFFRES IRREGULIERES A LA SUITE DU RECOURS A L'UNE DES PROCEDURES PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE OU EN PRESENCE D'OFFRES INACCEPTABLES AU REGARD DES DISPOSITIONS NATIONALES COMPATIBLES AVEC LES PRESCRIPTIONS DU TITRE IV , POUR AUTANT QUE LES CONDITIONS DU MARCHE INITIAL NE SONT PAS FONDAMENTALEMENT MODIFIEES ;

B ) POUR LES TRAVAUX DONT L'EXECUTION , POUR DES RAISONS TECHNIQUES , ARTISTIQUES OU TENANT DE LA PROTECTION DES DROITS D'EXCLUSIVITE , NE PEUT ETRE CONFIEE QU'A UN ENTREPRENEUR DETERMINE ;

C ) POUR LES TRAVAUX QUI NE SONT REALISES QU'A TITRE DE RECHERCHE , D'ESSAI , D'ETUDE OU DE MISE AU POINT ;

D ) DANS LA MESURE STRICTEMENT NECESSAIRE , LORSQUE L'URGENCE IMPERIEUSE RESULTANT D'EVENEMENTS IMPREVISIBLES POUR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES DELAIS EXIGES PAR D'AUTRES PROCEDURES ;

E ) LORSQUE LES TRAVAUX SONT DECLARES SECRETS OU LORSQUE LEUR EXECUTION DOIT S'ACCOMPAGNER DE MESURES PARTICULIERES DE SECURITE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES EN VIGUEUR DANS L'ETAT MEMBRE CONSIDERE , OU LORSQUE LA PROTECTION DES INTERETS ESSENTIELS DE LA SECURITE DE CET ETAT L'EXIGE ;

F ) POUR LES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NE FIGURANT PAS AU PROJET INITIALEMENT ADJUGE NI AU PREMIER CONTRAT CONCLU ET DEVENUS NECESSAIRES , A LA SUITE D'UNE CIRCONSTANCE IMPREVUE , A L'EXECUTION DE L'OUVRAGE TEL QU'IL Y EST DECRIT , A CONDITION QUE L'ATTRIBUTION SOIT FAITE A L'ENTREPRENEUR QUI EXECUTE LEDIT OUVRAGE :

_ LORSQUE CES TRAVAUX NE PEUVENT ETRE TECHNIQUEMENT OU ECONOMIQUEMENT SEPARES DU MARCHE PRINCIPAL SANS INCONVENIENT MAJEUR POUR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS ;

_ OU LORSQUE CES TRAVAUX , QUOIQUE SEPARABLES DE L'EXECUTION DU MARCHE INITIAL , SONT STRICTEMENT NECESSAIRES A SON PERFECTIONNEMENT ;

TOUTEFOIS , LE MONTANT CUMULE DES MARCHES PASSES POUR LES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NE PEUT PAS ETRE SUPERIEUR A 50 % DU MONTANT DU PREMIER MARCHE ;

G ) POUR DE NOUVEAUX TRAVAUX CONSISTANT DANS LA REPETITION D'OUVRAGES SIMILAIRES CONFIES A L'ENTREPRISE TITULAIRE D'UN PREMIER MARCHE PAR LES MEMES POUVOIRS ADJUDICATEURS , A CONDITION QUE CES TRAVAUX SOIENT CONFORMES A UN PROJET DE BASE ET QUE CE PROJET AIT FAIT L'OBJET D'UN PREMIER MARCHE PASSE SELON LES PROCEDURES VISEES A L'ARTICLE 5 ;

LA POSSIBILITE DE RECOURIR A CETTE PROCEDURE DOIT ETRE INDIQUEE DES LA MISE EN CONCURRENCE DE LA PREMIERE OPERATION ET LE MONTANT TOTAL ENVISAGE POUR LA SUITE DES TRAVAUX EST PRIS EN CONSIDERATION PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 . IL NE PEUT ETRE RECOURU A CETTE PROCEDURE QUE PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANS SUIVANT LA CONCLUSION DU MARCHE INITIAL ;

H ) DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , LORSQU'IL S'AGIT DE TRAVAUX DONT LA NATURE OU LES ALEAS NE PERMETTENT PAS UNE FIXATION PREALABLE ET GLOBALE DES PRIX .

AVANT LA FIN DU MOIS DE JUIN DE CHAQUE ANNEE , LES ETATS MEMBRES ENVOIENT A LA COMMISSION UN ETAT INDIQUANT LE NOMBRE ET LE MONTANT DES MARCHES PASSES L'ANNEE PRECEDENTE SUR LA BASE DU PRESENT ARTICLE , AU MOINS EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PASSES PAR LES ETATS , LAENDER , REGIONS , PROVINCES ET DEPARTEMENTS . DANS LA MESURE DU POSSIBLE , ILS VENTILENT LES MARCHES PASSES SUR LA BASE DE CHACUN DES CAS DU PRESENT ARTICLE .

TITRE II

REGLES COMMUNES DANS LE DOMAINE TECHNIQUE

ARTICLE 10

1 . LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEFINIES A L'ANNEXE II , AINSI QUE LA DESCRIPTION DES METHODES D'ESSAI , DE CONTROLE , DE RECEPTION OU DE CALCUL , FIGURENT DANS LES DOCUMENTS GENERAUX OU DANS LES DOCUMENTS CONTRACTUELS PROPRES A CHAQUE MARCHE . CES SPECIFICATIONS TECHNIQUES PEUVENT ETRE DEFINIES NOTAMMENT PAR REFERENCE AUX NORMES NATIONALES .

2 . A MOINS QUE DE TELLES SPECIFICATIONS NE SOIENT JUSTIFIEES PAR L'OBJET DU MARCHE , LES ETATS MEMBRES INTERDISENT L'INTRODUCTION , DANS LES CLAUSES CONTRACTUELLES PROPRES A UN MARCHE DETERMINE , DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES MENTIONNANT DES PRODUITS D'UNE FABRICATION OU D'UNE PROVENANCE DETERMINEE , OU DES PROCEDES PARTICULIERS ET QUI ONT POUR EFFET DE FAVORISER OU D'ELIMINER CERTAINES ENTREPRISES . EST NOTAMMENT INTERDITE L'INDICATION DE MARQUES , DE BREVETS OU DE TYPES , OU CELLE D'UNE ORIGINE OU D'UNE PRODUCTION DETERMINEE ; TOUTEFOIS UNE TELLE INDICATION ACCOMPAGNEE DE LA MENTION " OU EQUIVALENT " EST AUTORISEE LORSQUE LES POUVOIRS ADJUDICATEURS N'ONT PAS LA POSSIBILITE DE DONNER UNE DESCRIPTION DE L'OBJET DU MARCHE AU MOYEN DE SPECIFICATIONS SUFFISAMMENT PRECISES ET INTELLIGIBLES POUR TOUS LES INTERESSES .

ARTICLE 11

LORSQUE DES PROJETS SONT MIS AU CONCOURS OU LORSQUE LES APPELS A LA CONCURRENCE LAISSENT AUX ENTREPRENEURS LA POSSIBILITE DE PRESENTER DES VARIANTES AU PROJET DE L'ADMINISTRATION , LES POUVOIRS ADJUDICATEURS , A LA CONDITION QUE L'OFFRE SOIT COMPATIBLE AVEC LES PRESCRIPTIONS DU CAHIER DES CHARGES , NE PEUVENT REJETER UNE SOUMISSION POUR LA SEULE RAISON QU'ELLE A ETE ETABLIE AVEC UNE METHODE DE CALCUL DES OUVRAGES DIFFERENTE DE CELLE DU PAYS OU EST PASSE LE MARCHE . LE SOUMISSIONNAIRE DOIT JOINDRE A SON OFFRE TOUTES LES JUSTIFICATIONS NECESSAIRES A LA VERIFICATION DU PROJET ET FOURNIR TOUT COMPLEMENT D'EXPLICATION JUGE INDISPENSABLE PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS .

TITRE III

REGLES COMMUNES DE PUBLICITE

ARTICLE 12

LES POUVOIRS ADJUDICATEURS , DESIREUX DE PASSER UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PAR VOIE DE PROCEDURE OUVERTE OU DE PROCEDURE RESTREINTE , FONT CONNAITRE LEUR INTENTION AU MOYEN D'UN AVIS .

CET AVIS EST ENVOYE A L'OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET IL EST PUBLIE IN EXTENSO AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DANS LES LANGUES OFFICIELLES DES COMMUNAUTES , SEUL LE TEXTE DE LA LANGUE ORIGINALE FAISANT FOI .

DANS LA PROCEDURE ACCELEREE , PREVUE A L'ARTICLE 15 , L'AVIS EST PUBLIE DANS SA SEULE LANGUE ORIGINALE DANS LES QUATRE EDITIONS DU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PUBLIE L'AVIS VISE AUX ALINEAS PRECEDENTS NEUF JOURS AU PLUS TARD APRES LA DATE D'ENVOI ET , DANS LE CAS DE LA PROCEDURE ACCELEREE DE L'ARTICLE 15 , CINQ JOURS AU PLUS TARD APRES LA DATE D'ENVOI .

LA PUBLICATION DANS LES JOURNAUX OFFICIELS OU DANS LA PRESSE SPECIALISEE DU PAYS DU POUVOIR ADJUDICATEUR NE DOIT PAS AVOIR LIEU AVANT LA DATE D'ENVOI SUS-INDIQUEE ET DOIT FAIRE MENTION DE CETTE DATE . ELLE NE DOIT PAS CONTENIR DE RENSEIGNEMENTS AUTRES QUE CEUX PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DOIVENT ETRE EN MESURE DE FAIRE LA PREUVE DE LA DATE DE L'ENVOI .

ARTICLE 13

DANS LES PROCEDURES OUVERTES , LE DELAI DE RECEPTION DES OFFRES EST FIXE PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DE FACON A NE PAS ETRE INFERIEUR A TRENTE-SIX JOURS A COMPTER DE LA DATE D'ENVOI DE L'AVIS . POUR AUTANT QU'ILS AIENT ETE DEMANDES EN TEMPS UTILE , LES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LE CAHIER DES CHARGES DOIVENT ETRE COMMUNIQUES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS SIX JOURS AU PLUS TARD AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA RECEPTION DES OFFRES .

LORSQUE LES OFFRES NE PEUVENT ETRE FAITES QU'A LA SUITE D'UNE VISITE DES LIEUX OU APRES CONSULTATION SUR PLACE DE DOCUMENTS ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES , LES DELAIS PREVUS A L'ALINEA PRECEDENT DOIVENT ETRE PROLONGES DE FACON ADEQUATE .

ARTICLE 14

DANS LES PROCEDURES RESTREINTES , LE DELAI DE RECEPTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION EST FIXE PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DE FACON A NE PAS ETRE INFERIEUR A VINGT ET UN JOURS A COMPTER DE LA DATE D'ENVOI DE L'AVIS .

LES POUVOIRS ADJUDICATEURS INVITENT SIMULTANEMENT ET PAR ECRIT LES CANDIDATS RETENUS A PRESENTER LEURS OFFRES .

A COMPTER DE LA DATE D'ENVOI DE L'INVITATION ECRITE , LE DELAI DE RECEPTION DES OFFRES EST FIXE PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DE FACON A NE PAS ETRE INFERIEUR A VINGT ET UN JOURS . POUR AUTANT QU'ILS AIENT ETE DEMANDES EN TEMPS UTILE , LES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LE CAHIER DES CHARGES DOIVENT ETRE COMMUNIQUES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS SIX JOURS AU PLUS TARD AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA RECEPTION DES OFFRES .

LORSQUE LES OFFRES NE PEUVENT ETRE FAITES QU'A LA SUITE D'UNE VISITE DES LIEUX OU APRES CONSULTATION SUR PLACE DE DOCUMENTS ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES , LES DELAIS PREVUS A L'ALINEA PRECEDENT DOIVENT ETRE PROLONGES DE FACON ADEQUATE .

ARTICLE 15

DANS LES CAS OU L'URGENCE REND IMPRATICABLES LES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE PRECEDENT , LES POUVOIRS ADJUDICATEURS PEUVENT APPLIQUER LES DELAIS REDUITS DETERMINES CI-APRES :

_ UN DELAI DE RECEPTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A DOUZE JOURS A COMPTER DE LA DATE D'ENVOI DE L'AVIS ;

_ UN DELAI DE RECEPTION DES OFFRES QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A DIX JOURS A COMPTER DE LA DATE DE L'INVITATION .

POUR AUTANT QU'ILS AIENT ETE DEMANDES EN TEMPS UTILE , LES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LE CAHIER DES CHARGES DOIVENT ETRE COMMUNIQUES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS QUATRE JOURS AU PLUS TARD AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA RECEPTION DES OFFRES .

LES DEMANDES DE PARTICIPATION AUX MARCHES ET LES INVITATIONS A PRESENTER UNE OFFRE PEUVENT ETRE FAITES PAR LETTRE , PAR TELEGRAMME , PAR TELEX OU PAR TELEPHONE . LORSQUE LES DEMANDES DE PARTICIPATION AUX MARCHES SONT FAITES PAR TELEGRAMME , PAR TELEX OU PAR TELEPHONE , ELLES DOIVENT ETRE CONFIRMEES PAR LETTRE .

ARTICLE 16

DANS LES PROCEDURES OUVERTES , L'AVIS PRECISE AU MOINS :

A ) LA DATE D'ENVOI A L'OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

B ) LE MODE DE PASSATION CHOISI ;

C ) LE LIEU D'EXECUTION , LA NATURE ET L'ETENDUE DES PRESTATIONS ET LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'OUVRAGE ; SI LE MARCHE EST DIVISE EN PLUSIEURS LOTS , L'ORDRE DE GRANDEUR DES DIFFERENTS LOTS ET LA POSSIBILITE DE SOUMISSIONNER POUR UN , POUR PLUSIEURS OU POUR L'ENSEMBLE DES LOTS ; S'IL S'AGIT DE MARCHES AYANT POUR OBJET , OUTRE L'EXECUTION EVENTUELLE DE TRAVAUX , L'ETABLISSEMENT DE PROJETS , SEULES LES INDICATIONS NECESSAIRES AUX ENTREPRENEURS POUR COMPRENDRE L'OBJECTIF DU MARCHE ET PRESENTER DES PROPOSITIONS CORRESPONDANT A CET OBJECTIF ;

D ) LE DELAI D'EXECUTION EVENTUELLEMENT IMPOSE ;

E ) L'ADRESSE DU SERVICE QUI PASSE LE MARCHE ;

F ) L'ADRESSE DU SERVICE AUQUEL LE CAHIER DES CHARGES ET LES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE DEMANDES ET LA DATE LIMITE POUR EFFECTUER CETTE DEMANDE , AINSI QUE LE MONTANT ET LES MODALITES DE PAIEMENT DE LA SOMME QUI DOIT ETRE EVENTUELLEMENT VERSEE POUR OBTENIR CES DOCUMENTS ;

G ) LA DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES , L'ADRESSE A LAQUELLE ELLES DOIVENT ETRE TRANSMISES ET LA OU LES LANGUES DANS LESQUELLES ELLES DOIVENT ETRE REDIGEES ;

H ) LES PERSONNES ADMISES A ASSISTER A L'OUVERTURE DES OFFRES AINSI QUE LA DATE , L'HEURE ET LE LIEU DE CETTE OUVERTURE ;

I ) LES INDICATIONS QUI SE RAPPORTENT AUX CAUTIONNEMENT ET A TOUTES AUTRES GARANTIES EVENTUELLEMENT DEMANDES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS , SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ;

J ) LES MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT DE LA PRESTATION ET / OU LES REFERENCES AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES QUI LES ENONCENT ;

K ) LA FORME JURIDIQUE DETERMINEE QUE DEVRA EVENTUELLEMENT REVETIR LE GROUPEMENT D'ENTREPRENEURS AUQUEL AURA ETE ATTRIBUE LE MARCHE ;

L ) LES CONDITIONS MINIMALES DE CARACTERE ECONOMIQUE ET TECHNIQUE QUE LES POUVOIRS ADJUDICATEURS EXIGENT DES ENTREPRENEURS POUR LEUR SELECTION , CES EXIGENCES NE POUVANT ETRE AUTRES QUE CELLES DES ARTICLES 25 ET 26 ;

M ) LE LAPS DE TEMPS PENDANT LEQUEL TOUT SOUMISSIONNAIRE EST TENU DE MAINTENIR SON OFFRE .

ARTICLE 17

DANS LES PROCEDURES RESTREINTES , L'AVIS PRECISE AU MOINS :

A ) LES INDICATIONS FIGURANT A L'ARTICLE 16 SOUS A ) , B ) , C ) , D ) , E ) ET K ) ;

B ) LA DATE LIMITE DE RECEPTION DES DEMANDES PARTICIPATION , L'ADRESSE A LAQUELLE ELLES DOIVENT ETRE TRANSMISES ET LA OU LES LANGUES DANS LESQUELLES ELLES DOIVENT ETRE REDIGEES ;

C ) LA DATE LIMITE A LAQUELLE LES INVITATIONS A SOUMISSIONNER SERONT LANCEES PAR LE SERVICE QUI PASSE LE MARCHE ;

D ) LES RENSEIGNEMENTS A FAIRE FIGURER DANS LA DEMANDE DE PARTICIPATION SOUS FORME DE DECLARATIONS ULTERIEUREMENT VERIFIABLES ET CONCERNANT LA SITUATION PROPRE DE L'ENTREPRENEUR AINSI QUE LES CONDITIONS MINIMALES DE CARACTERE ECONOMIQUE ET TECHNIQUE QUE LES POUVOIRS ADJUDICATEURS EXIGENT DES ENTREPRENEURS POUR LEUR SELECTION , CES EXIGENCES NE POUVANT ETRE AUTRES QUE CELLES DES ARTICLES 25 ET 26 .

ARTICLE 18

L'INVITATION A SOUMISSIONNER DANS LES PROCEDURES RESTREINTES COMPORTE AU MOINS :

A ) LES INDICATIONS FIGURANT A L'ARTICLE 16 SOUS F ) , G ) , I ) ET J ) ;

B ) UNE REFERENCE A L'AVIS MENTIONNE DANS L'ARTICLE 17 ;

C ) L'INDICATION DES DOCUMENTS A JOINDRE EVENTUELLEMENT , SOIT A L'APPUI DES DECLARATIONS VERIFIABLES FOURNIES PAR LE CANDIDAT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 17 SOUS D ) , SOIT EN COMPLEMENT AUX RENSEIGNEMENTS PREVUS A CE MEME ARTICLE ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES PREVUES AUX ARTICLES 25 ET 26 ;

D ) LES CRITERES D'ATTRIBUTION DU MARCHE S'ILS NE FIGURENT PAS DANS L'AVIS .

ARTICLE 19

LES POUVOIRS ADJUDICATEURS PEUVENT FAIRE PUBLIER DANS LE JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES AVIS ANNONCANT LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX QUI NE SONT PAS SOUMIS A LA PUBLICITE OBLIGATOIRE PREVUE PAR LA PRESENTE DIRECTIVE , A CONDITION QU'ILS NE SOIENT PAS INFERIEURS A 500 000 UNITES DE COMPTE .

TITRE IV

REGLES COMMUNES DE PARTICIPATION

ARTICLE 20

L'ATTRIBUTION DU MARCHE SE FAIT SUR LA BASE DES CRITERES PREVUS AU CHAPITRE 2 DU PRESENT TITRE , APRES VERIFICATION DE L'APTITUDE DES ENTREPRENEURS , NON EXCLUS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 , EFFECTUEE PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS CONFORMEMENT AUX CRITERES DE CAPACITE ECONOMIQUE , FINANCIERE ET TECHNIQUE VISES AUX ARTICLES 25 A 28 .

ARTICLE 21

LES GROUPEMENTS D'ENTREPRENEURS SONT AUTORISES A SOUMISSIONNER . LA TRANSFORMATION DE TELS GROUPEMENTS DANS UNE FORME JURIDIQUE DETERMINEE NE PEUT ETRE EXIGEE POUR LA PRESENTATION DE L'OFFRE , MAIS LE GROUPEMENT RETENU PEUT ETRE CONTRAINT D'ASSURER CETTE TRANSFORMATION LORSQUE LE MARCHE LUI A ETE ATTRIBUE .

ARTICLE 22

DANS LES PROCEDURES RESTREINTES , AU SENS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 , LES POUVOIRS ADJUDICATEURS CHOISISSENT , SUR LA BASE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 SOUS D ) , LES CANDIDATS QU'ILS INVITENT A PRESENTER UNE OFFRE .

CHACUN DES ETATS MEMBRES S'ASSURE QUE LES POUVOIRS ADJUDICATEURS FASSENT APPEL AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES REPONDANT AUX QUALIFICATIONS REQUISES , DANS LES MEMES CONDITIONS QU'AUX NATIONAUX .

CHAPITRE 1

CRITERES DE SELECTION QUALITATIVE

ARTICLE 23

PEUT ETRE EXCLU DE LA PARTICIPATION AU MARCHE TOUT ENTREPRENEUR :

A ) QUI EST EN ETAT DE FAILLITE , DE LIQUIDATION , DE CESSATION D'ACTIVITES , DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE CONCORDAT PREVENTIF OU DANS TOUTE SITUATION ANALOGUE RESULTANT D'UNE PROCEDURE DE MEME NATURE EXISTANT DANS LES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS NATIONALES ;

B ) QUI FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE DECLARATION DE FAILLITE , DE REGLEMENT JUDICIAIRE , DE CONCORDAT PREVENTIF OU DE TOUTE AUTRE PROCEDURE DE MEME NATURE EXISTANT DANS LES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS NATIONALES ;

C ) QUI A FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE PAR UN JUGEMENT AYANT AUTORITE DE CHOSE JUGEE POUR TOUT DELIT AFFECTANT LA MORALITE PROFESSIONNELLE DE L'ENTREPRENEUR ;

D ) QUI , EN MATIERE PROFESSIONNELLE , A COMMIS UNE FAUTE GRAVE CONSTATEE PAR TOUT MOYEN DONT LES POUVOIRS ADJUDICATEURS POURRONT JUSTIFIER ;

E ) QUI N'EST PAS EN REGLE AVEC SES OBLIGATIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SELON LES DISPOSITIONS LEGALES DU PAYS OU IL EST ETABLI OU CELLES DU PAYS DU POUVOIR ADJUDICATEUR ;

F ) QUI N'EST PAS EN REGLE AVEC SES OBLIGATIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE SES IMPOTS ET TAXES SELON LES DISPOSITIONS LEGALES DU PAYS DU POUVOIR ADJUDICATEUR ;

G ) QUI S'EST RENDU GRAVEMENT COUPABLE DE FAUSSES DECLARATIONS EN FOURNISSANT LES RENSEIGNEMENTS EXIGIBLES EN APPLICATION DU PRESENT CHAPITRE .

LORSQUE LE POUVOIR ADJUDICATEUR DEMANDE A L'ENTREPRENEUR LA PREUVE QU'IL NE SE TROUVE PAS DANS LES CAS MENTIONNES EN A ) , B ) , C ) , E ) OU F ) , IL ACCEPTE COMME PREUVE SUFFISANTE :

_ POUR A ) , B ) OU C ) , LA PRODUCTION D'UN EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE OU , A DEFAUT , D'UN DOCUMENT EQUIVALENT DELIVRE PAR UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE DU PAYS D'ORIGINE OU DE PROVENANCE ET DONT IL RESULTE QUE CES EXIGENCES SONT SATISFAITES ;

_ POUR E ) OU F ) UN CERTIFICAT DELIVRE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE .

LORSQU'UN TEL DOCUMENT OU CERTIFICAT N'EST PAS DELIVRE PAR LE PAYS CONCERNE , IL PEUT ETRE REMPLACE PAR UNE DECLARATION SOUS SERMENT FAITE PAR L'INTERESSE DEVANT UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE , UN NOTAIRE OU UN ORGANISME PROFESSIONNEL QUALIFIE DU PAYS D'ORIGINE OU DE PROVENANCE .

LES ETATS MEMBRES DESIGNENT , DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 32 , LES AUTORITES ET ORGANISMES COMPETENTS POUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS VISES CI-DESSUS ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES AINSI QUE LA COMMISSION .

ARTICLE 24

TOUT ENTREPRENEUR DESIREUX DE PARTICIPER A UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PEUT ETRE INVITE A JUSTIFIER DE SON INSCRIPTION AU REGISTRE PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DU PAYS DE LA COMMUNAUTE OU IL EST ETABLI : POUR LA BELGIQUE , LE REGISTRE DU COMMERCE _ " HANDELSREGISTER " _ ; POUR L'ALLEMAGNE , LE " HANDELSREGISTER " ET LE " HANDWERKSROLLE " ; POUR LA FRANCE , LE REGISTRE DU COMMERCE ET LE REPERTOIRE DES METIERS ; POUR L'ITALIE , LE " REGISTRO DELLA CAMERA DI COMMERCIO , INDUSTRIA , AGRICOLTURA E ARTIGIANATO " ET LE " REGISTRO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO " ; POUR LE LUXEMBOURG , LE REGISTRE AUX FIRMES ET LE ROLE DE LA CHAMBRE DES METIERS ; POUR LES PAYS-BAS , LE " HANDELSREGISTER " .

ARTICLE 25

LA JUSTIFICATION DE LA CAPACITE FINANCIERE ET ECONOMIQUE DE L'ENTREPRENEUR PEUT ETRE FOURNIE , EN REGLE GENERALE , PAR L'UNE OU L'AUTRE OU PLUSIEURS DES REFERENCES SUIVANTES :

A ) DES DECLARATIONS BANCAIRES APPROPRIEES ;

B ) LA PRESENTATION DES BILANS OU D'EXTRAITS DES BILANS DE L'ENTREPRISE DANS LES CAS OU LA PUBLICATION DES BILANS EST PRESCRITE PAR LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES DU PAYS OU L'ENTREPRENEUR EST ETABLI ;

C ) UNE DECLARATION CONCERNANT LE CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN TRAVAUX DE L'ENTREPRISE AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES .

LES POUVOIRS ADJUDICATEURS PRECISENT , DANS L'AVIS OU DANS L'INVITATION A SOUMISSIONNER , CELLE OU CELLES DE CES REFERENCES QU'ILS ONT CHOISIES AINSI QUE LES REFERENCES PROBANTES , AUTRES QUE CELLES MENTIONNEES SOUS A ) , B ) ET C ) , QU'ILS ENTENDENT OBTENIR .

SI , POUR UNE RAISON JUSTIFIEE , L'ENTREPRENEUR N'EST PAS EN MESURE DE FOURNIR LES REFERENCES DEMANDEES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS , IL EST ADMIS A PROUVER SA CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE PAR TOUT AUTRE DOCUMENT CONSIDERE COMME APPROPRIE PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS .

ARTICLE 26

LA JUSTIFICATION DES CAPACITES TECHNIQUES DE L'ENTREPRENEUR PEUT ETRE FOURNIE :

A ) PAR DES TITRES D'ETUDES ET PROFESSIONNELS DE L'ENTREPRENEUR OU / ET DES CADRES DE L'ENTREPRISE ET , EN PARTICULIER , DU OU DES RESPONSABLES DE LA CONDUITE DES TRAVAUX ;

B ) PAR LA LISTE DES TRAVAUX EXECUTES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES , CETTE LISTE ETANT APPUYEE DE CERTIFICATS DE BONNE EXECUTION POUR LES TRAVAUX LES PLUS IMPORTANTS . CES CERTIFICATS INDIQUERONT LE MONTANT , L'EPOQUE ET LE LIEU D'EXECUTION DES TRAVAUX ET PRECISERONT S'ILS ONT ETE EFFECTUES SELON LES REGLES DE L'ART ET MENES REGULIEREMENT A BONNE FIN . LE CAS ECHEANT , CES CERTIFICATS SERONT TRANSMIS DIRECTEMENT A L'ADJUDICATEUR PAR L'AUTORITE COMPETENTE ;

C ) PAR UNE DECLARATION MENTIONNANT L'OUTILLAGE , LE MATERIEL ET L'EQUIPEMENT TECHNIQUE DONT L'ENTREPRENEUR DISPOSERA POUR L'EXECUTION DE L'OUVRAGE ;

D ) PAR UNE DECLARATION MENTIONNANT LES EFFECTIFS MOYENS ANNUELS DE L'ENTREPRISE ET L'IMPORTANCE DE SES CADRES PENDANT LES TROIS DERNIERES ANNEES ;

E ) PAR UNE DECLARATION MENTIONNANT LES TECHNICIENS OU LES ORGANES TECHNIQUES , QU'ILS SOIENT OU NON INTEGRES A L'ENTREPRISE , DONT L'ENTREPRENEUR DISPOSERA POUR L'EXECUTION DE L'OUVRAGE .

LES POUVOIRS ADJUDICATEURS PRECISENT , DANS L'AVIS OU DANS L'INVITATION , CELLES DE CES REFERENCES QU'ILS ENTENDENT OBTENIR .

ARTICLE 27

LE POUVOIR ADJUDICATEUR PEUT , DANS LES LIMITES DES ARTICLES 23 A 26 , INVITER L'ENTREPRENEUR A COMPLETER LES CERTIFICATS ET DOCUMENTS PRESENTES OU A LES EXPLICITER .

ARTICLE 28

1 . LES ETATS MEMBRES QUI ONT DES LISTES OFFICIELLES D'ENTREPRENEURS AGREES DOIVENT , LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES ADAPTER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 SOUS A ) A D ) ET G ) ET DES ARTICLES 24 A 26 .

2 . LES ENTREPRENEURS INSCRITS SUR DE TELLES LISTES PEUVENT PRESENTER AU POUVOIR ADJUDICATEUR , A L'OCCASION DE CHAQUE MARCHE , UN CERTIFICAT D'INSCRIPTION DELIVRE PAR L'AUTORITE COMPETENTE . CE CERTIFICAT FAIT MENTION DES REFERENCES QUI ONT PERMIS L'INSCRIPTION SUR LA LISTE AINSI QUE LA CLASSIFICATION QUE CETTE LISTE COMPORTE .

3 . L'INSCRIPTION CERTIFIEE PAR LES ORGANISMES COMPETENTS SUR DE TELLES LISTES NE CONSTITUE UNE PRESOMPTION D'APTITUDE , A L'EGARD DES POUVOIRS ADJUDICATEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES , QU'AU SENS DE L'ARTICLE 23 SOUS A ) A D ) ET G ) , DE L'ARTICLE 24 ET DE L'ARTICLE 25 SOUS B ) ET C ) , DE L'ARTICLE 26 SOUS B ) ET D ) ET NON PAS AU SENS DE L'ARTICLE 25 SOUS A ) ET DE L'ARTICLE 26 SOUS A ) , C ) ET E ) , POUR LES TRAVAUX CORRESPONDANT AU CLASSEMENT DE CET ENTREPRENEUR .

LES RENSEIGNEMENTS QUI PEUVENT ETRE DEDUITS DE L'INSCRIPTION SUR DES LISTES OFFICIELLES NE PEUVENT ETRE MIS EN CAUSE . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LE VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE , UNE ATTESTATION SUPPLEMENTAIRE PEUT ETRE EXIGEE DE TOUT ENTREPRENEUR INSCRIT , A L'OCCASION DE CHAQUE MARCHE .

LE BENEFICE DES DISPOSITIONS PRECEDENTES N'EST ACCORDE PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES QU'AUX ENTREPRENEURS ETABLIS DANS LE PAYS QUI A DRESSE LA LISTE OFFICIELLE .

4 . POUR L'INSCRIPTION DES ENTREPRENEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES SUR UNE TELLE LISTE , IL NE PEUT ETRE EXIGE D'AUTRES PREUVES ET DECLARATIONS QUE CELLES DEMANDEES AUX ENTREPRENEURS NATIONAUX ET , EN TOUT CAS , PAS D'AUTRES QUE CELLES PREVUES AUX ARTICLES 23 A 26 .

5 . CEUX DES ETATS MEMBRES QUI ONT DES LISTES OFFICIELLES SONT TENUS DE COMMUNIQUER AUX AUTRES ETATS MEMBRES L'ADRESSE DE L'ORGANISME AUPRES DUQUEL LES DEMANDES D'INSCRIPTION PEUVENT ETRE PRESENTEES .

CHAPITRE 2

CRITERES D'ATTRIBUTION DU MARCHE

ARTICLE 29

1 . LES CRITERES SUR LESQUELS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS SE FONDENT POUR ATTRIBUER LES MARCHES SONT :

_ SOIT UNIQUEMENT LE PRIX LE PLUS BAS ;

_ SOIT , LORSQUE L'ATTRIBUTION SE FAIT A L'OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE , DIVERS CRITERES VARIABLES SUIVANT LE MARCHE : PAR EXEMPLE , LE PRIX , LE DELAI D'EXECUTION , LE COUT D'UTILISATION , LA RENTABILITE , LA VALEUR TECHNIQUE .

2 . DANS CE DERNIER CAS , LES POUVOIRS ADJUDICATEURS MENTIONNENT , DANS LE CAHIER DES CHARGES OU DANS L'AVIS DE MARCHE , TOUS LES CRITERES D'ATTRIBUTION DONT ILS PREVOIENT L'UTILISATION , SI POSSIBLE DANS L'ORDRE DECROISSANT DE L'IMPORTANCE QUI LEUR EST ATTRIBUEE .

3 . LE CRITERE DU PRIX CALCULE SELON LES REGLES NATIONALES EN VIGUEUR ( PROCEDURE ITALIENNE DE L'ENVELOPPE SECRETE ) PEUT ETRE RETENU PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANS APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 32 POUR LES MARCHES DONT LE MONTANT ESTIME NE DEPASSE PAS DIX MILLIONS D'UNITES DE COMPTE ET PENDANT SEPT ANS A PARTIR DE LA MEME DATE POUR LES MARCHES DONT LE MONTANT ESTIME EST COMPRIS ENTRE UN ET DEUX MILLIONS D'UNITES DE COMPTE .

4 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS APPLICABLES LORQU'UN ETAT MEMBRES SE FONDE SUR D'AUTRES CRITERES POUR L'ATTRIBUTION DES MARCHES , DANS LE CADRE D'UNE REGLEMENTATION VISANT A FAIRE BENEFICIER CERTAINS SOUMISSIONNAIRES D'UNE PREFERENCE A TITRE D'AIDE , A CONDITION QUE LA REGLEMENTATION INVOQUEE SOIT COMPATIBLE AVEC LE TRAITE ET EN PARTICULIER AVEC LES ARTICLES 92 ET SUIVANTS .

5 . SI , POUR UN MARCHE DONNE , DES OFFRES PRESENTENT MANIFESTEMENT UN CARACTERE ANORMALEMENT BAS PAR RAPPORT A LA PRESTATION , LE POUVOIR ADJUDICATEUR EN VERIFIE LA COMPOSITION AVANT DE DECIDER L'ATTRIBUTION DU MARCHE . IL TIENT COMPTE DE CETTE VERIFICATION .

A CET EFFET , IL DEMANDE AU SOUMISSIONNAIRE DE FOURNIR LES JUSTIFICATIONS NECESSAIRES ET LUI SIGNALE , LE CAS ECHEANT , CELLES QUI SONT JUGEES INACCEPTABLES .

SI LES DOCUMENTS RELATIFS AU MARCHE PREVOIENT L'ATTRIBUTION AU PRIX LE PLUS BAS , LE POUVOIR ADJUDICATEUR EST TENU DE MOTIVER AUPRES DU COMITE CONSULTATIF INSTITUE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 26 JUILLET 1971 ( 6 ) , LE REJET DES OFFRES JUGEES TROP BASSES .

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 30

LE DECOMPTE DU DELAI DE RECEPTION DES OFFRES OU DE RECEPTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION EST FAIT CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE , EURATOM ) N 1182/71 DU CONSEIL , DU 3 JUIN 1971 , PORTANT DETERMINATION DES REGLES APPLICABLES AUX DELAIS , AUX DATES ET AUX TERMES ( 7 ) .

ARTICLE 31

LES FRAIS DE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES AVIS PREVUS AUX ARTICLES 12 ET 19 SONT A LA CHARGE DES COMMUNAUTES SELON LES MODALITES ET LES CONDITIONS QUI SERONT PUBLIEES AUDIT JOURNAL OFFICIEL .

ARTICLE 32

LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

ARTICLE 33

LES ETATS MEMBRES VEILLENT A COMMUNIQUER A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .

ARTICLE 34

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 JUILLET 1971 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A . MORO

ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS B )

I . DANS TOUS LES ETATS MEMBRES :

LES ASSOCIATIONS DE DROIT PUBLIC FORMEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES , TELLES QUE LES ASSOCIATIONS DE COMMUNES , LES SYNDICATS DE COMMUNES , GEMEINDEVERBAENDE .

II . EN BELGIQUE :

_ LE FONDS DES ROUTES _ HET WEGENFONDS

_ LA REGIE DES VOIES AERIENNES _ DE REGIE DER LUCHTWEGEN

_ LES COMMISSIONS D'ASSISTANCE PUBLIQUE

_ LES FABRIQUES D'EGLISE

_ L'OFFICE REGULATEUR DE LA NAVIGATION INTERIEURE _ DE DIENST VOOR REGELING VAN DE BINNENVAART

_ LA REGIE DES SERVICES FRIGORIQUES DE L'ETAT BELGE . _ DE REGIE DER BELGISCHE RIJKSKOEL - EN VRIESDIENSTEN .

III . EN ALLEMAGNE :

LES " BUNDESUNMITTELBAREN K{RPERSCHAFTEN , ANSTALTEN UND STIFTUNGEN DES {FFENTLICHEN RECHTS " .

IV . EN FRANCE :

LES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF , A L'ECHELON NATIONAL , DEPARTEMENTAL OU LOCAL .

V . EN ITALIE :

_ LES UNIVERSITES D'ETAT , LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE L'ETAT , LES CONSORTIUMS POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DES UNIVERSITES ,

_ LES INSTITUTS SUPERIEURS SCIENTIFIQUES ET CULTURELS , LES OBSERVATOIRES ASTRONOMIQUES , ASTROPHYSIQUES , GEOPHYSIQUES OU VULCANOLOGIQUES ,

_ LES " ENTI DI RIFORMA FONDIARIA " ,

_ LES INSTITUTIONS D'ASSISTANCE ET DE BIENFAISANCE .

VI . AU LUXEMBOURG :

_ LES CAISSES DES ASSURANCES SOCIALES ,

_ LES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF .

VII . AUX PAYS-BAS :

_ LES " WATERSCHAPPEN " ,

_ LES " RIJKSUNIVERSITEITEN " , LES " ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN " ET LA " GEMEENTELIJKE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM " , LA " ROOMS-KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN NIJMEGEN " , LA " VRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM " , LES " TECHNISCHE HOGESCHOLEN " ,

_ LA " NEDERLANDSE CENTRALE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ( T . N . O . ) " ET LES ORGANISATIONS QUI EN DEPENDENT .

ANNEXE II

SPECIFICATIONS TECHNIQUES AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE

AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX COMPRENNENT L'ENSEMBLE DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONTENUES NOTAMMENT DANS LES CAHIERS DES CHARGES , ET PERMETTANT DE CARACTERISER OBJECTIVEMENT UN TRAVAIL , UN MATERIAU , UN PRODUIT OU UNE FOURNITURE ( ENTRE AUTRES : QUALITE , PERFORMANCES ) DE MANIERE TELLE QUE CE TRAVAIL , CE MATERIAU , CE PRODUIT OU CETTE FOURNITURE REPONDE A L'USAGE AUQUEL IL EST DESTINE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR .

CES SPECIFICATIONS TECHNIQUES INCLUENT TOUTES LES QUALITES MECANIQUES , PHYSIQUES ET CHIMIQUES , LES CLASSIFICATIONS ET LES NORMES , LES CONDITIONS D'ESSAI , DE CONTROLE ET DE RECEPTION DES OUVRAGES , DES ELEMENTS ET DES MATERIAUX CONSTITUANT CES OUVRAGES . ELLES CONCERNENT EGALEMENT LES TECHNIQUES OU METHODES DE CONSTRUCTION ET TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DE CARACTERE TECHNIQUE QUE LE POUVOIR ADJUDICATEUR EST A MEME DE PRESCRIRE , PAR VOIE DE REGLEMENTATION GENERALE OU PARTICULIERE , EN CE QUI CONCERNE LES OUVRAGES TERMINES ET EN CE QUI CONCERNE LES MATERIAUX OU LES ELEMENTS CONSTITUANT CES OUVRAGES .