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Le système d’entrée/de sortie de l’Union européenne

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (UE) 2017/2226 portant création d’un système d’entrée/de sortie pour enregistrer les données des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures de l’UE

Règlement (UE) 2017/2225 modifiant le code frontières Schengen en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de sortie

Décision d’exécution (UE) 2025/1544 de la Commission fixant la date de mise en service du système d’entrée/de sortie

Règlement (UE) 2025/1534 relatif aux dérogations temporaires à certaines dispositions des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399 en ce qui concerne le démarrage progressif des activités du système d’entrée/de sortie

QUEL EST L’OBJET DES RÈGLEMENTS ET DE LA DÉCISION?

Le règlement (UE) 2017/2226 établit le système d’entrée/de sortie (EES), un système informatique automatisé utilisé par 29 pays de l’espace Schengen (25 États membres de l’UE, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse). Il enregistre les entrées, les sorties et les refus d’entrée des ressortissants de pays tiers (ressortissants de pays non membres de l’espace Schengen ou non membres de l’Union européenne (UE)) qui franchissent les frontières extérieures de l’espace Schengen pour un court séjour (90 jours sur toute période de 180 jours). Il enregistre les données des ressortissants de pays tiers, y compris les informations relatives au passeport, les empreintes digitales et les images faciales.

L’EES vise à renforcer la sécurité des frontières extérieures de l’espace Schengen tout en facilitant le passage des frontières pour les voyageurs grâce au recours à l’automatisation aux frontières. Il vise également à prévenir la migration illégale et contribuera à lutter contre le terrorisme et les infractions graves.

À compter du , l’EES remplace l’apposition manuelle de cachets sur les passeports et permet aux autorités de détecter automatiquement les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé.

Le règlement (UE) 2017/2226 modifie plusieurs lois de l’UE:

Le règlement (UE) 2017/2225, qui modifie le code frontières Schengen en ce qui concerne l’utilisation de l’EES, dans un acte législatif distinct.

POINTS CLÉS

Objet

Le règlement (UE) 2017/2226 crée l’EES, un système informatique centralisé qui:

  • enregistre les entrées et les sorties, ainsi que les refus d’entrée des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures de l’espace Schengen pour un court séjour;
  • calcule automatiquement la durée du séjour autorisé de ces voyageurs et produit des signalements à l’intention des pays de l’espace Schengen lorsque le séjour autorisé a expiré.

Le règlement (UE) 2025/1534 établit des dérogations temporaires à ces règles afin de permettre une période de mise en service progressive de 180 jours, à compter du , date à laquelle l’EES a été mis en service conformément à la décision (UE) 2025/1544.

Pendant cette phase de mise en service progressive, les pays de l’espace Schengen ont la possibilité de déployer progressivement l’EES à leurs points de passage frontaliers, à condition de respecter les seuils requis. Ils peuvent également décider d’accélérer le déploiement du système ou de l’exploiter pleinement à partir du 12 octobre.

Plusieurs règles ont été introduites par le règlement (UE) 2025/1534 afin de permettre une mise en service progressive, notamment la suivante:

  • pendant les six mois de mise en service progressive de l’EES, les pays de l’espace Schengen doivent continuer à apposer des cachets sur les documents de voyage. Parallèlement, ils doivent enregistrer des données dans l’EES;
  • les pays de l’espace Schengen ont la possibilité de déployer progressivement les fonctionnalités biométriques; certaines fonctions sont temporairement suspendues — les autorités nationales ne doivent pas tenir compte du calcul automatique de la durée de séjour et des listes de personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée générées par l’EES.

Champ d’application

L’EES:

  • s’applique aux ressortissants de pays tiers franchissent les frontières extérieures de l’espace Schengen et sont soumis à une obligation de visa, y compris aux personnes exemptées et admises pour un court séjour n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours;
  • agira aux frontières extérieures des pays de l’espace Schengen qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et aux frontières des pays de l’espace Schengen qui — au moment où le système débute ses opérations — n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité, mais ont réussi avec succès la procédure d’évaluation de Schengen et obtenu un accès passif au VIS et un accès complet au système d’information Schengen (SIS).

Stockage et accessibilité des données

L’EES stockera les données relatives aux documents d’identité et de voyage (nom complet, date de naissance, etc.), ainsi que les données biométriques (empreintes digitales et images faciales) et la date et le lieu d’entrée et de sortie et du refus d’entrée.

Les données seront:

  • conservées pendant 3 ans pour les voyageurs qui respectent les règles du court séjour, à compter de la sortie ou du refus d’entrée, et 5 ans pour ceux qui ont dépassé leur période de séjour autorisé, à compter de la date d’expiration du séjour autorisé.
  • accessibles aux autorités compétentes, y compris les autorités frontalières et les autorités chargées de la délivrance des visas.

Afin de prévenir, détecter ou enquêter sur des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, les autorités répressives désignées et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) peuvent demander à consulter les données de l’EES.

Architecture technique

L’EES comprend:

  • un système central qui gérera une base de données centrale informatisée constituée de données biométriques et alphanumériques (une combinaison de lettres et de chiffres);
  • une interface uniforme nationale dans chaque pays participant;
  • un canal de communication sécurisé entre les systèmes centraux de l’EES et du VIS;
  • une infrastructure de communication sécurisée et cryptée entre le système central de l’EES et les interfaces uniformes nationales (interfaces identiques pour que tous les pays de l’espace Schengen connectent leurs infrastructures frontalières au système central de l’EES);
  • un répertoire des données pour obtenir des rapports et des statistiques personnalisables;
  • un service internet pour permettre aux ressortissants de pays tiers de vérifier la durée restante de leur séjour autorisé.

eu-LISA est chargée de développer et d’exploiter le système, y compris l’adaptation du VIS afin de garantir l’interopérabilité entre les systèmes centraux de l’EES et du VIS.

Le règlement modificatif (UE) 2024/1356 adapte le règlement (UE) 2017/2226 à l’introduction du filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures de l’UE. Il permet notamment aux autorités de filtrage d’accéder à l’EES afin de vérifier si les personnes peuvent représenter une menace pour la sécurité intérieure.

Modification du code frontières Schengen

Le règlement (UE) 2017/2225 modifie le code frontières Schengen en ce qui concerne l’utilisation de l’EES aux frontières extérieures de l’UE de la manière suivante:

  • l’entrée et la sortie et le refus d’entrée des ressortissants de pays tiers soumis à l’EES sont enregistrés directement dans l’EES;
  • les ressortissants de pays tiers doivent fournir des données biométriques pour être enregistrés dans l’EES;
  • l’identité des ressortissants de pays tiers ainsi que l’authenticité et la validité de leurs documents de voyage sont vérifiées pour franchir la frontière;
  • les pays de l’espace Schengen peuvent définir des programmes nationaux d’allègement des formalités d’entrée sur une base volontaire pour les ressortissants de pays tiers préalablement approuvés;
  • les pays de l’espace Schengen peuvent décider s’il faut, et dans quelle mesure, recourir aux technologies comme les systèmes en libre-service pour les ressortissants de pays tiers afin de pré-enregistrer ou mettre à jour les données dans l’EES, les portes électroniques et les systèmes de contrôle automatisé aux frontières, tant qu’un niveau de sécurité approprié est assuré, que leur utilisation est contrôlée et que les garde-frontières ont accès aux résultats de ces vérifications aux frontières.

Veuillez noter que certaines de ces règles ne sont pas applicables dès la mise en service de l’EES, mais qu’elles sont progressivement mises en œuvre, comme le permet le règlement (UE) 2025/1534.

Actes d’exécution

La Commission européenne a adopté une série d’actes mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2226:

  • la décision (UE) 2018/1547 — spécifications relatives à la connexion des points d’accès centraux à l’EES et relatives à une solution technique pour faciliter la collecte de données par les pays de l’espace Schengen en vue de produire des statistiques sur l’accès aux données de l’EES à des fins répressives;
  • la décision (UE) 2018/1548 — règles pour l’établissement de la liste des personnes identifiées, dans l’EES, comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, et la procédure de mise de cette liste à la disposition des pays de l’espace Schengen;
  • la décision (UE) 2019/326 — mesures pour l’introduction des données dans l’EES;
  • la décision (UE) 2019/327 — mesures pour permettre l’accès aux données dans l’EES;
  • la décision (UE) 2019/328 — mesures concernant la tenue des registres et l’accès à ceux-ci dans l’EES;
  • la décision (UE) 2019/329 — spécifications relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et des images faciales aux fins de vérification et d’identification biométriques dans l’EES;
  • la décision (UE) 2022/1337 — modèle pour la communication aux ressortissants de pays tiers d’informations relatives au traitement de données à caractère personnel dans l’EES;
  • le règlement (UE) 2022/1409 — conditions d’utilisation du service internet fourni par le règlement (UE) 2017/2226 ainsi que son développement et sa mise en œuvre technique;
  • la décision (UE) 2023/2601 — règles relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée des listes des autorités nationales compétentes qui accèdent à l’EES et au VIS.

DEPUIS QUAND L’EES S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement (UE) 2017/2226 est entré en vigueur le et, à quelques exceptions près, s’applique depuis le .

Le règlement (UE) 2017/2225 et la décision d’exécution (UE) 2025/1544 s’appliquent depuis la même date.

Le règlement (UE) 2025/1534 s’applique depuis le .

CONTEXTE

L’EES est une initiative prioritaire visant à moderniser la gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen et à contribuer à renforcer la sécurité de l’espace Schengen, à prévenir l’immigration illégale et à lutter contre le terrorisme et la criminalité grave.

Le , un outil en ligne a été mis à disposition, y compris sur le site web de l’EES, permettant aux voyageurs de vérifier combien de temps ils peuvent séjourner dans les pays européens qui utilisent l’EES. Une application pour smartphone permettant aux voyageurs d’enregistrer plusieurs données avant le contrôle aux frontières est également disponible à certains points de passage frontaliers.

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 (JO L 327 du , p. 20-82).

Les modifications successives du règlement (UE) 2017/2226 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de sortie (JO L 327 du , p. 1-19).

Décision d’exécution (UE) 2025/1544 de la Commission du fixant la date de mise en service du système d’entrée/de sortie en application du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2025/1544, ).

Règlement (UE) 2025/1534 du Parlement européen et du Conseil du relatif à des dérogations temporaires à certaines dispositions des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399 en ce qui concerne la mise en service progressive du système d’entrée/de sortie (JO L, 2025/1534, ).

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