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La communication définit l’encadrement utilisé par la Commission européenne pour identifier les aides publiques nationales en faveur des activités de recherche, développement et innovation (RDI) comme des aides d’État, ainsi que les critères de compatibilité qu’elle applique pour évaluer les aides d’État en matière de RDI qui doivent être notifiées à la Commission et ne peuvent être mises en œuvre par les États membres de l’Union européenne (UE) avant une décision de la Commission.
Conformément à l’encadrement RDI, pour être compatible avec le marché intérieur, l’aide à la RDI doit:
faciliter le développement d’une activité économique;
ne pas altérer indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
L’objectif est d’encourager les investissements privés dans la recherche, le développement et l’innovation qui, en raison des défaillances du marché, n’auraient pas lieu sans soutien public.
POINTS CLÉS
L’encadrement RDI s’applique à toutes les technologies, à toutes les industries et à tous les secteurs. Il comprend les secteurs soumis aux règles spécifiques de l’UE en matière d’aides d’État, à moins que ces règles n’en disposent autrement.
L’encadrement établit une distinction entre les activités non économiques et économiques des organismes de recherche et de diffusion des connaissances et des infrastructures de recherche. Seules ces dernières activités sont qualifiées d’aides d’État.
Conformément aux orientations prévues dans cet encadrement, le financement public pour les activités non économiques n’est pas régi par les règles de l’UE en matière d’aides d’État lorsque ces activités comprennent:
la formation en vue de ressources humaines accrues et plus qualifiées;
les activités de recherche et de développement (R&D) indépendantes en vue de connaissances plus étendues et d’une meilleure compréhension, y compris les activités de R&D en collaboration dans le cadre desquelles l’organisme de recherche ou de diffusion des connaissances ou l’infrastructure de recherche mène une collaboration effective;
une large diffusion des résultats de la recherche de ces activités sur une base non exclusive et non discriminatoire;
les activités de transfert de connaissances.
Dans l’encadrement RDI, la Commission a identifié les mesures de RDI pour lesquelles les aides d’État peuvent, dans des conditions spécifiques, être compatibles avec le marché intérieur. Ces mesures sont:
les aides en faveur de projets de R&D (y compris pour les études de faisabilité);
les aides en faveur de la construction et de la modernisation d’infrastructures de recherche;
les aides en faveur de la construction et de la modernisation d’infrastructures d’essai et d’expérimentation;
les aides en faveur des activités d’innovation menées par des PME;
les aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation; et
les aides en faveur des pôles d’innovation.
Les intensités d’aide maximales (en pourcentage des coûts) et les coûts admissibles établis dans l’encadrement RDI garantissent que l’aide est proportionnée aux défaillances du marché qu’elle cherche à pallier. Ceux-ci sont énumérés, par activité et taille des entreprises, à l’annexe II et au considérant 95 de l’encadrement RDI, et sont basés sur trois critères:
la proximité de l’aide avec le marché;
la taille du bénéficiaire; et
la gravité de la défaillance du marché.
Les règles de transparence imposent aux États membres de publier, soit sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission, soit sur un site internet national consacré aux aides d’État:
le texte d’une décision d’octroi de l’aide individuelle;
les informations sur le bénéficiaire et chaque aide octroyée supérieure à 100 000 EUR.
Les États membres doivent:
réaliser une évaluation ex post pour chaque régime d’aide supérieur à 150 millions d’EUR pour une année donnée ou 750 millions d’EUR sur sa durée totale;
conserver des dossiers détaillés de toutes les mesures d’aide pendant dix ans.
Le test de compatibilité exige que la Commission évalue si l’aide à la RDI facilite le développement de certaines activités économiques et si elle altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Dans son appréciation de la compatibilité, réalisée au titre de l’encadrement RDI, la Commission examinera les aspects suivants.
En vertu de la première condition (selon laquelle l’aide à la RDI facilite le développement d’une activité économique), la Commission entend:
déterminer l’activité économique bénéficiant de l’aide à la RDI;
évaluer l’effet incitatif de l’aide à la RDI — si l’aide encourage la création d’une nouvelle activité RDI qui n’aurait autrement pas eu lieu ou qui serait exécutée de manière restreinte;
examiner si l’aide contrevient aux règles et principes pertinents du droit de l’UE.
En vertu de la deuxième condition (selon laquelle l’aide à la RDI n’altère pas indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun), la Commission vérifiera:
la nécessité d’une intervention de l’État — que l’aide à la RDI apporte une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même;
le caractère approprié de l’aide à la RDI par rapport à d’autres instruments d’intervention et formes de financement;
la proportionnalité de l’aide à la RDI — que le montant de l’aide à la RDI est limité au minimum nécessaire pour atteindre son objectif:
l’aide ne peut soutenir que les coûts admissibles fixés à l’annexe I de l’encadrement RDI, et
l’aide ne peut pas dépasser les intensités maximales d’aide fixées dans l’encadrement RDI et son annexe II;
la transparence de l’aide à la RDI;
que les effets négatifs de l’aide à la RDI sur la concurrence et les échanges sont limités ou évités. La Commission examinera notamment:
les effets de l’aide à la RDI sur les marchés des produits (y compris son potentiel de distorsion des incitants dynamiques, de création ou de maintien du pouvoir de marché, de maintien des structures de marché inefficaces, etc.);
l’effet de l’aide sur les échanges et le choix du site, et
les effets négatifs manifestes.
La Commission mettra en balance les effets négatifs recensés de l’aide à la RDI prévue sur la concurrence et les échanges et ses effets positifs.
Lors de la mise en balance des effets négatifs et positifs de l’aide à la RDI, la Commission prendra en compte la contribution de l’aide à la RDI à des politiques plus larges de l’UE:
DEPUIS QUAND CETTE COMMUNICATION S’APPLIQUE-T-ELLE?
Elle s’applique depuis le .
CONTEXTE
Afin d’empêcher les aides d’État de fausser ou de menacer de fausser la concurrence dans le marché intérieur et d’affecter les échanges entre États membres, l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce le principe d’interdiction des aides d’État. Dans certains cas, cependant, ces aides peuvent être compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE.
L’encadrement contribue aux objectifs stratégiques de transition de l’UE vers une économie verte et numérique. Il est complété par le règlement général d’exemption par catégorie. Ce règlement établit les conditions pour les aides d’État que les États membres peuvent mettre en œuvre sans notification préalable à la Commission (voir la synthèse).
Le nouvel encadrement fait suite à une évaluation lancée en 2019 dans le cadre du bilan de qualité des aides d’État réalisé par la Commission.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Communication de la Commission — Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 414 du , p. 1-38).
DOCUMENTS LIÉS
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un nouvel EER pour la recherche et l’innovation [COM(2020) 628 final du ].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe [COM(2020) 102 final du ].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Façonner l’avenir numérique de l’Europe [COM(2020) 67 final du ].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final du ].
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 2 — Les aides accordées par les États — Article 107 (ex-article 87 du TCE) (JO C 202 du , p. 91-92).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 2 — Les aides accordées par les États — Article 108 (ex-article 88 du TCE) (JO C 202 du , p. 92-93).
Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (texte codifié) (JO L 248 du , p. 1-8).
Les modifications successives du règlement (UE) no 2015/1588 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE) no651/2014 de la Commission du déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du , p. 1-78).
Règlement (UE) no1407/2013 de la Commission du relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du , p. 1-8).