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La directive (UE) 2024/1260 établit des règles minimales concernant le traçage, l’identification, le gel, la confiscation et la gestion des biens dans le cadre des procédures pénales.
POINTS CLÉS
Champ d’application
La directive s’applique à une série d’infractions pénales prévues par la législation de l’Union européenne (UE), allant du terrorisme au blanchiment d’argent et à la criminalité organisée, en passant par le trafic de stupéfiants et la traite des êtres humains.
lancer systématiquement des enquêtes de traçage des avoirs parallèlement aux enquêtes pénales sur les infractions pénales génératrices de revenus élevés commises par la criminalité organisée;
assurer le traçage et l’identification rapides des instruments1, des produits2 ou des biens3 qui font ou pourraient faire l’objet d’une décision de gel4 ou de confiscation5, même après une condamnation pénale définitive;
mettre en place des bureaux de recouvrement des avoirs habilités à:
soutenir et coopérer avec les autres autorités nationales, le Parquet européen et les homologues des pays tiers;
agir sur la base d’une décision de gel ou de confiscation émise dans un autre État membre;
demander la coopération des autorités compétentes le cas échéant;
rechercher et identifier les biens appartenant à des personnes ou à des organismes faisant l’objet de mesures restrictives de l’UE;
répondre aux demandes d’informations émanant d’un autre État membre dans des délais précis.
Gel et confiscation
Les États membres doivent prendre des mesures pour permettre:
le gel des biens;
aux bureaux de recouvrement des avoirs de geler d’urgence des biens dans les affaires transfrontalières, lorsqu’aucune autre autorité compétente ne peut agir et qu’il existe un risque imminent de disparition des biens;
la confiscation, en tout ou en partie, des instruments, des produits ou des biens:
d’une infraction pénale ayant fait l’objet d’une condamnation définitive,
de la même valeur qu’un transfert qu’un suspect ou un accusé a effectué à un tiers,
d’un tiers qui savait ou aurait dû savoir que le transfert avait été effectué pour éviter la confiscation,
lorsque l’infraction pénale pourrait donner lieu à un avantage économique direct ou indirect et que le bien provient d’un comportement délictueux («confiscation élargie»),
lorsque l’action en matière pénale n’a pas pu être menée à son terme pour des raisons telles que la maladie, la disparition ou le décès de l’accusé («confiscation sans condamnation»), mais qu’elle aurait pu aboutir à une condamnation si elle n’avait pas eu lieu dans l’une des circonstances énumérées,
lorsqu’une juridiction nationale est convaincue que la richesse inexpliquée résulte d’un comportement délictueux.
Les États membres doivent veiller à ce que les demandes des victimes d’une infraction pénale soient prises en compte dans les procédures de traçage, de gel et de confiscation des avoirs. Les États membres peuvent également utiliser, le cas échéant, les biens confisqués à des fins d’intérêt public ou à des fins sociales.
Gestion
Les États membres doivent veiller à:
mettre en place des bureaux de gestion des avoirs qui gèrent les biens gelés et confisqués ou assistent d’autres autorités compétentes dans la gestion des biens;
la gestion efficace des biens gelés et confisqués jusqu’à leur cession;
la planification de la gestion des actifs avant ou peu après le gel des biens;
au transfert ou à la vente des biens gelés avant la confiscation effective (ventes interlocutoires) lorsque le bien est périssable, qu’il se déprécie rapidement, qu’il implique des coûts disproportionnés ou qu’il nécessite une expertise spécifique.
Garanties
Les États membres doivent veiller à ce que les personnes concernées par les décisions de gel, de confiscation et de vente en référé bénéficient des garanties nécessaires, notamment du droit à un procès équitable et à un recours effectif.
Autres règles
Les États membres doivent:
adopter une stratégie nationale de recouvrement des avoirs avant le et la mettre à jour au moins tous les cinq ans;
veiller à ce que les bureaux de recouvrement et de gestion des avoirs disposent d’un personnel dûment qualifié et des ressources financières, techniques et technologiques nécessaires;
collecter et tenir à jour des statistiques complètes sur leurs systèmes de confiscation, et les envoyer à la Commission européenne avant la fin de l’année suivante;
notifier à la Commission, qui enregistre les données dans un registre en ligne, leurs autorités compétentes et leurs points de contact d’ici le ;
mettre leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en conformité avec la directive d’ici le .
La directive ne s’applique pas au Danemark et à l’Irlande.
À PARTIR DE QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?
La directive doit être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer à compter de la même date.
CONTEXTE
Selon les données d’Europol, la criminalité organisée génère au moins 139 milliards d’euros de profits illégaux chaque année. Elle constitue également l’une des plus grandes menaces pour la sécurité de l’UE, 70 % des groupes criminels opérant dans plus de trois États membres.
Instruments. Tout bien utilisé ou destiné à être utilisé, de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, dans le cadre d’une infraction pénale.
Produits. Tout gain économique provenant d’une infraction pénale — toutes les formes de biens, y compris le réinvestissement ou la transformation ultérieurs des gains et des avantages précieux.
Biens. Tout bien, tangible ou non, meuble ou immeuble, les crypto-actifs, les documents juridiques et les titres de propriété.
Gel. Interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de l’aliénation ou du mouvement d’un bien, ou prise en charge temporaire de sa garde ou de son contrôle.
Confiscation. Privation définitive d’un bien ordonnée par un tribunal dans le cadre d’une infraction pénale.
DOCUMENT PRINCIPAL
Directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs (JO L, 2024/1260 du ).
DOCUMENTS LIÉS
Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (JO L 2024/1226 du ).
Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du , p. 18-29).
Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122-137).
Les modifications successives de la directive (UE) 2019/1153 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du , p. 22-30).
Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du , p. 6-21).
Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du , p. 29-41).
Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du , p. 179-189).
Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du , p. 1-8).
Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du , p. 8-14).
Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du concernant la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du , p. 1-11).
Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du , p. 1-14).
Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du , p. 28-37).
Décision-cadre 2008/841/JAI du relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du , p. 42-45).
Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions (JO L 255 du , p. 11-21)
Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du , p. 8-11).
Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du , p. 54-56).
Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du , p. 1-3).
Directive 2002/90/CE du Conseil du définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du , p. 17-18).
Convention établie sur la base de l’article K.3 paragraphe 2 point c) du traité sur l’Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (JO C 195 du , p. 2-11).