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Procédures préjudicielles: recommandations à l’attention des juridictions nationales

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles

Article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 19 du traité sur l’Union européenne

QUEL EST L’OBJECTIF DE CES RECOMMANDATIONS, DE L’ARTICLE 267 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’ARTICLE 19, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE?

Les recommandations:

  • expliquent aux juridictions des États membres de l’Union européenne (UE) les objectifs d’une procédure qui leur permet, en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 19, paragraphe 3, point b), du traité sur l’Union européenne, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un renvoi préjudiciel1;
  • prévoient également le champ d’application de la procédure et la forme sous laquelle les juridictions nationales doivent effectuer la demande de renvoi;
  • complètent les articles 93 à 118 du règlement de procédure de la CJUE (plus de détails dans la synthèse) et;
  • remplacent les précédentes recommandations émises en 2019, qui reflètent largement les changements résultant de l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2024/2019, qui modifie le protocole (no 3) sur le statut de la CJUE.

POINTS CLÉS

Il convient de noter que la CJUE comprend la Cour de justice et le Tribunal de l’Union européenne. Leur fonction est d’assurer l’interprétation et l’application uniformes du droit de l’UE.

Modification du statut de la CJUE

Le règlement modificatif (UE, Euratom) 2024/2019 adapte le protocole (no 3) et vise à réduire la lourde charge de travail de la Cour de justice dans le domaine des décisions préjudicielles. Il transfère la compétence, à compter du , de la Cour de justice au Tribunal pour statuer à titre préjudiciel dans six domaines clairement définis et distincts:

Importance de la procédure préjudicielle

Cette procédure est jugée utile lorsque, dans le cadre d’une affaire devant une juridiction nationale, une nouvelle question d’interprétation d’intérêt général se pose pour l’application uniforme du droit de l’UE, ou lorsque la jurisprudence existante ne semble pas donner d’orientation permettant de traiter une nouvelle situation juridique.

Structure des recommandations

Un ensemble de recommandations s’applique à toutes les demandes de procédure préjudicielle, tandis qu’un autre ensemble s’applique aux procédures accélérées2 ou aux procédures d’urgence3.

Qui fait la demande d’une procédure préjudicielle?

La juridiction nationale saisie pour un litige a la pleine responsabilité de déterminer la nécessité d’une demande de procédure préjudicielle et la pertinence des questions soumises à la Cour de Justice.

Les juridictions qui font la demande d’un renvoi doivent notamment:

  • être définies par le droit et être permanentes;
  • avoir une juridiction obligatoire;
  • appliquer l’État de droit; et
  • être indépendantes.

Objet et champ d’application

  • Un renvoi doit concerner l’interprétation ou la validité du droit communautaire. Il ne doit pas porter sur l’interprétation du droit national ni sur des questions de fait soulevées dans le cadre du litige au principal.
  • La Cour de justice détermine si la demande relève exclusivement d’un ou de plusieurs des six domaines spécifiques énumérés ci-dessus et décide si la demande doit être transmise au Tribunal.
  • La Cour de justice et le Tribunal ne peuvent rendre un jugement que si le droit de l’UE s’applique au litige au principal.
  • La Cour de justice et le Tribunal n’appliquent pas eux-mêmes le droit de l’UE à un litige porté par une juridiction de renvoi, leur rôle étant d’aider à le résoudre. Le rôle de la juridiction nationale est de tirer des conclusions à partir du jugement de la Cour de justice ou du Tribunal.
  • Les procédures préjudicielles ont un caractère contraignant pour la juridiction de renvoi et toutes les juridictions des États membres.
  • Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Banque centrale européenne sont informés de toutes les demandes de décision préjudicielle pour leur permettre d’évaluer s’ils ont un intérêt particulier pour l’affaire et déterminer s’ils souhaitent exercer leur droit de présenter des mémoires ou des observations écrites.

Interaction entre le renvoi préjudiciel et la procédure nationale

  • Un renvoi doit être demandé dès qu’il apparaît évident qu’une décision préjudicielle est nécessaire pour qu’une juridiction nationale puisse rendre son jugement et lorsqu’elle est en mesure de définir de manière suffisamment explicite le contexte juridique et factuel de l’affaire et les questions juridiques soulevées.
  • Les procédures nationales doivent être suspendues jusqu’à ce que la Cour de justice ou le Tribunal rende son jugement.
  • La juridiction de renvoi doit informer la Cour de justice ou le Tribunal de tout acte de procédure susceptible d’affecter le renvoi et, en particulier, de tout désistement, ou de tout règlement amiable du litige au principal, ainsi que de tout autre événement conduisant à la clôture de la procédure. Elle doit également informer la Cour de justice ou le Tribunal de toute décision rendue dans le cadre d’un recours contre la décision de renvoi et des conséquences de cette décision sur la demande de renvoi préjudiciel.

Forme et contenu du renvoi

  • Le renvoi doit être formulé de manière simple, claire et précise étant donné qu’il devra être traduit pour permettre aux autres États membres de soumettre leurs observations.
  • L’article 94 du règlement de procédure de la Cour de justice et l’article 199 du règlement de procédure du Tribunal précisent le contenu de la demande qui doit accompagner les questions de la juridiction de renvoi et dont les points essentiels sont résumés à l’annexe des recommandations. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, les juridictions respectives peuvent estimer nécessaire de se déclarer incompétentes pour statuer sur les renvois préjudiciels ou de rejeter la demande de renvoi préjudiciel comme irrecevable.
  • La juridiction de renvoi peut exposer brièvement les principaux arguments des parties au litige. Toutefois, il convient de noter que seule la demande de renvoi préjudiciel sera traduite, et non les annexes éventuelles de cette demande.
  • La juridiction de renvoi peut également exposer brièvement son point de vue sur la réponse à donner aux renvois préjudiciels. Ces informations peuvent être utiles à la Cour de justice ou au Tribunal, notamment lorsqu’ils sont appelés à statuer à titre préjudiciel dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’urgence.
  • Les renvois préjudiciels doivent figurer dans une section distincte et clairement identifiée de l’ordonnance pour référence, de préférence au début ou à la fin. Ils doivent pouvoir être compris en tant que tels, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’exposé des motifs de la demande.
  • La demande de renvoi préjudiciel doit être rédigée sous forme dactylographiée et les pages et paragraphes de l’ordonnance de renvoi doivent être numérotés.

Protection des données et anonymisation de la demande de renvoi préjudiciel

  • Afin d’assurer une protection optimale des données à caractère personnel dans le traitement de l’affaire par la Cour du justice ou le Tribunal, la juridiction de renvoi est invitée à anonymiser l’affaire en remplaçant les noms des personnes visées dans la demande, par exemple par des initiales ou une combinaison de lettres, ou en supprimant les informations qui pourraient permettre de les identifier.

Transmission à la Cour de justice de la demande de renvoi préjudiciel

  • Tout renvoi doit être daté, signé et envoyé par voie électronique ou postale au greffe de la Cour de justice au Luxembourg.
  • La Cour de justice et le Tribunal recommandent aux juridictions nationales d’utiliser l’application e-Curia.
  • La demande de renvoi préjudiciel doit parvenir au greffe accompagnée de tous les documents et pièces utiles au traitement de l’affaire par les juridictions et, notamment, des coordonnées précises des parties au litige au principal et de leurs représentants, le cas échéant, ainsi que du dossier de l’affaire au principal ou d’une copie de celui-ci.

Les dépens et l’aide juridictionnelle

  • Les procédures préjudicielles devant la Cour de justice et le Tribunal sont gratuites.
  • La juridiction de renvoi détermine les coûts supportés par les parties, le cas échéant.
  • Si une partie au litige ne dispose pas de moyens suffisants, la juridiction en question peut lui accorder l’aide juridictionnelle pour couvrir les frais, notamment de représentation, qu’elle encourt devant la juridiction. Cette aide ne peut toutefois être accordée que si la partie en question ne bénéficie pas déjà d’une aide en vertu des règles nationales ou dans la mesure où cette aide ne couvre pas, ou seulement partiellement, les frais encourus devant la juridiction.

Rôle du greffe de la Cour de justice

  • Le greffe fait la liaison avec la juridiction de renvoi pendant les procédures et lui envoie les copies de tous les actes de procédures et des demandes d’informations.
  • À la fin des procédures, le greffe envoie la décision de la Cour de justice ou du Tribunal à la juridiction de renvoi. La juridiction de renvoi doit tenir le greffe informé de toute action prise et de sa décision finale de l’affaire.

Renvois accélérés et d’urgence

  • Comme le prévoient le statut et les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal, il peut être décidé que certains renvois soient traités en suivant des procédures accélérées ou d’urgence.
  • Les délais sont plus courts. Par exemple, les États membres ont moins de temps pour soumettre des observations dans le cas des renvois accélérés.
  • La juridiction de renvoi doit justifier l’urgence en précisant les risques potentiels qu’implique une procédure ordinaire.
  • Les demandes de procédure accélérée ou d’urgence doivent être envoyées au moyen de l’application e-Curia ou par courrier électronique.

DEPUIS QUAND CES RECOMMANDATIONS S’APPLIQUENT-ELLES?

Elles s’appliquent depuis le .

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Décision préjudicielle. Une procédure utilisée dans les cas où l’interprétation ou la validité du droit de l’UE est en question, et lorsqu’une décision doit permettre à une juridiction nationale de rendre son jugement ou lorsqu’il n’existe aucun recours juridictionnel dans le droit national.
  2. Procédure accélérée. Une procédure où la nature et les circonstances exceptionnelles de l’affaire exigent qu’elle soit traitée rapidement. Une procédure accélérée ne doit être demandée que lorsque des circonstances particulières créent une urgence qui justifie un jugement rapide sur les questions posées. Cela pourrait se produire, par exemple, s’il existe un danger grave et immédiat pour la santé publique ou l’environnement, qu’une décision rapide de la Cour de justice ou du Tribunal pourrait contribuer à éviter, ou si des circonstances particulières exigent que des incertitudes concernant des questions fondamentales de droit constitutionnel national et de droit communautaire soient résolues dans un délai très court.
  3. Procédure d’urgence. Procédure s’appliquant uniquement aux affaires qui impliquent des questions liées à la liberté, à la sécurité et à la justice. Elle limite notamment le nombre des parties autorisées à déposer des observations écrites et elle permet, dans des cas d’extrême urgence, d’omettre complètement la phase écrite de la procédure devant les juridictions.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008 du ).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 5 — La Cour de justice de l’Union européenne — Article 267 (ex-article 234 TCE) (JO C 202 du , p. 164).

Version consolidée du traité sur l’Union européenne — Titre III — Dispositions relatives aux institutions — Article 19 (JO C 202 du , p. 27).

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