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Restauration de la nature

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2024/1991 relatif à la restauration de la nature

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le règlement (UE) 2024/1991 vise à:

Le règlement vise à mettre en place des mesures de restauration pour couvrir, en tant qu’objectif de l’UE, au moins 20 % des terres et 20 % des zones marines de l’UE d’ici à 2030, et l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés.

POINTS CLÉS

Objectifs et obligations de restauration spécifiques aux écosystèmes pour les États membres de l’UE

Le règlement fixe des objectifs et des obligations de restauration spécifiques:

  • aux types d’habitats terrestres, côtiers et d’eaux douces et aux habitats d’espèces dans ces zones;
  • aux habitats marins et aux habitats d’espèces marines;
  • aux écosystèmes urbains;
  • à la connectivité des cours d’eau et aux plaines inondables;
  • aux pollinisateurs;
  • aux écosystèmes agricoles;
  • aux écosystèmes forestiers.

Leur mise en œuvre devrait également contribuer au respect de l’engagement de planter au moins 3 milliards d’arbres supplémentaires d’ici à 2030 au niveau de l’UE.

Pour les types d’habitats terrestres, côtiers et d’eaux douces énumérés à l’annexe I et pour les habitats marins énumérés à l’annexe II, les États membres de l’UE doivent prendre des mesures pour:

  • améliorer, jusqu’à atteindre un bon état, les zones de types d’habitats qui ne sont pas en bon état, avec des objectifs pour 2030, 2040 et 2050;
  • rétablir les types d’habitats dans les zones où ils ne sont plus présents;
  • restaurer les zones d’habitats d’espèces couverts par la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages ou par la directive concernant la conservation des habitats naturels et les espèces marines énumérées à l’annexe III afin de garantir la survie à long terme des espèces;
  • combler le manque de connaissances sur la répartition et l’état de ces habitats.

Dans ces types d’habitats, les États membres doivent également:

  • mettre en place des mesures visant à garantir que les zones faisant l’objet d’une restauration continuent de s’améliorer jusqu’à atteindre un bon état et ne se détériorent pas de manière significative par la suite une fois qu’elles ont atteint un bon état ou, pour les habitats d’espèces, une qualité suffisante;
  • s’efforcer de mettre en place des mesures visant à prévenir une détérioration significative dans les zones des types d’habitats qui sont déjà en bon état ou qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 4, paragraphe 17, et à l’article 5, paragraphe 14.

Dans les écosystèmes urbains, les États membres doivent garantir:

  • qu’il n’y a pas de perte nette dans la superficie nationale totale de la surface des espaces verts urbains ou de la surface du couvert arboré urbain dans les zones écosystémiques urbaines d’ici à 2030;
  • une tendance à la hausse de la superficie nationale totale de la surface des espaces verts urbains après 2030 et, dans chaque zone écosystémique urbaine, une tendance à la hausse du couvert arboré urbain, jusqu’à ce que des niveaux satisfaisants soient atteints.

Pour rétablir la connectivité naturelle des cours d’eau et les fonctions naturelles des plaines inondables concernées, les États membres doivent:

  • dresser un inventaire des obstacles artificiels à la connectivité des eaux de surface et recenser les obstacles à éliminer afin de contribuer à la restauration des habitats et des habitats d’espèces et d’atteindre l’objectif au niveau de l’Union de restaurer au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre d’ici à 2030;
  • supprimer les obstacles conformément à leur plan national de restauration, en donnant la priorité aux obstacles obsolètes;
  • mettre en œuvre des mesures complémentaires pour améliorer les fonctions naturelles des plaines inondables concernées d’ici à 2050;
  • veiller à ce que, une fois rétablies, la connectivité naturelle des cours d’eau et les fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes soient maintenues.

Pour la restauration des populations de pollinisateurs, les États membres doivent:

  • améliorer la diversité des pollinisateurs et inverser le déclin des populations de pollinisateurs d’ici à 2030;
  • obtenir une tendance à la hausse des populations de pollinisateurs après 2030 jusqu’à atteindre des niveaux satisfaisants.

Dans les écosystèmes agricoles, les États membres sont tenus de prendre des mesures visant à:

  • obtenir une tendance à la hausse au niveau national, jusqu’à ce que des niveaux satisfaisants soient atteints, d’au moins deux des trois indicateurs suivants:
    • indice des papillons de prairies;
    • stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées;
    • part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité;
  • veiller à ce que l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles atteigne des niveaux spécifiés;
  • restaurer les tourbières drainées actuellement utilisées à des fins agricoles d’au moins 30 % d’ici à 2030 (dont au moins un quart doivent être remises en eau), 40 % d’ici à 2040 et 50 % d’ici à 2050 (dont au moins un tiers doivent être remises en eau).

Dans les écosystèmes forestiers, les États membres doivent mettre en place des mesures pour:

  • obtenir une tendance à la hausse de l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers au niveau national jusqu’à atteindre des niveaux satisfaisants;
  • obtenir une tendance à la hausse au niveau national, jusqu’à ce que des niveaux satisfaisants soient atteints, d’au moins six des sept indicateurs suivants:
    • bois mort sur pied;
    • bois mort au sol;
    • part des forêts inéquiennes;
    • connectivité des forêts;
    • stock de carbone organique;
    • part des forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes;
    • diversité des essences d’arbres.

Le règlement impose également aux États membres, lorsqu’ils mettent en œuvre les objectifs et obligations susmentionnés, de contribuer au respect de l’engagement pris au niveau de l’UE de planter 3 milliards d’arbres supplémentaires d’ici à 2030.

Plusieurs objectifs et obligations prévoient la possibilité pour les États membres d’appliquer des exemptions et des flexibilités.

Plans nationaux de restauration

  • Les États membres doivent chacun soumettre un plan national de restauration à la Commission européenne et publier le plan, en montrant comment ils vont atteindre les objectifs.
  • Les plans nationaux de restauration doivent être réexaminés et révisés en 2032 et 2042.

Suivi et communication d’informations

  • Les États membres assurent le suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des obligations et la réalisation des objectifs du règlement et en rendent compte à la Commission, à des intervalles précis.
  • Tous les six ans, l’Agence européenne pour l’environnement fournira à la Commission une vue d’ensemble technique à l’échelle de l’UE des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et du respect des obligations.
  • Tous les six ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne un rapport sur la mise en œuvre du règlement.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement s’applique depuis le .

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 (JO L, 2024/1991, ).

dernière mise à jour

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