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Décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale: compétence, reconnaissance et exécution (Bruxelles II bis)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le règlement (CE) no 2201/2003 connu sous le nom de «règlement Bruxelles II bis» est un instrument juridique unique visant à aider les couples internationaux à résoudre les litiges transnationaux liés au divorce et à la garde des enfants.

Il définit:

  • des règles permettant de déterminer la juridiction compétente pour la résolution de litiges transnationaux d’ordre matrimonial et en matière de responsabilité parentale;
  • des règles facilitant la reconnaissance et l’exécution, dans un pays, des décisions rendues dans un autre État membre de l’Union européenne (UE );
  • une procédure permettant de régler les cas d’enlèvement d’enfant par un des parents d’un État membre vers un autre.

Ce règlement ne traite pas des matières relevant du droit matériel de la famille. La responsabilité de ces dernières incombe à chacun des États membres.

POINTS CLÉS

Le présent règlement s’applique à toutes les affaires qui relèvent du droit civil impliquant plusieurs pays, relatives:

  • au divorce;
  • à la séparation de corps;
  • l’annulation d’un mariage;
  • à tout aspect de la responsabilité parentale (comme le droit de garde et le droit de visite).

L’un des principaux objectifs poursuivi par ce règlement est de garantir le droit des enfants d’entretenir des relations avec ses deux parents, même si ces derniers sont séparés ou résident dans des États membres différents.

Le règlement ne s’applique pas aux affaires concernant:

  • les causes de divorce ou le droit appliqué dans les affaires de divorce;
  • les problèmes de divorce tels que l’obligation alimentaire;
  • l’établissement et la contestation de la paternité;
  • la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent;
  • l’annulation et la révocation de l’adoption;
  • les noms et prénoms de l’enfant;
  • l’indépendance des enfants vis à vis de leurs parents ou tuteurs;
  • les trusts et les héritages;
  • les mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants.

Matières d’ordre matrimonial

Il n’y a pas de règle de compétence générale en matière matrimoniale. Afin de déterminer l’État membre où la juridiction est compétente pour statuer sur une affaire, le présent règlement recense sept motifs de compétence différents fondés sur la nationalité des époux ou leurs lieux de résidence habituelle.

Responsabilité parentale

Il s’applique:

  • au droit de garde et au droit de visite;
  • à la tutelle, à la curatelle et aux dispositions juridiques similaires;
  • à la désignation et aux fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de l’enfant ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister;
  • au placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;
  • aux mesures de protection de l’enfant englobant l’administration, la conservation ou la disposition de ses biens.

De telles matières relèvent en général de la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Si le lieu de résidence habituelle de l’enfant ne peut être établi (dans le cas des réfugiés notamment), l’État membre où se trouve l’enfant se déclare automatiquement compétent.

Enlèvement d’enfant

Le règlement fixe également des règles concernant la résolution de cas de déplacement ou de non-retour illégal d’un enfant.

Les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son enlèvement conservent leurs compétences jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre.

Reconnaissance

Au titre du présent règlement, chaque État membre est tenu de reconnaître automatiquement les décisions d’ordre matrimonial et en matière de responsabilité parentale rendues dans un autre État membre. Une décision peut ne pas être reconnue si, par exemple:

  • la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public;
  • le défendeur n’a pas reçu le document établissant l’acte introductif d’instance en temps utile de manière à pourvoir à sa défense juridique (dans des affaires où des décisions ont été rendues en l’absence du défendeur);
  • la reconnaissance est incompatible avec une autre décision rendue entre les mêmes parties.

Une décision en matière de responsabilité parentale peut également ne pas être reconnue si:

  • l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendu;
  • à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue.

Application

Une décision rendue dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale qui y est exécutoire peut être exécutée dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur requête de toute partie intéressée. Toutefois, aucune déclaration n’est requise pour les décisions concernant le droit de visite et celles concernant le retour de l’enfant qui ont été certifiées par le juge d’origine conformément aux dispositions du présent règlement.

Coopération entre les autorités centrales dans les affaires de responsabilité parentale

Chaque État membre désigne une autorité centrale (ou plusieurs) dont les obligations consistent notamment à:

  • fournir une assistance à un parent qui demande le retour d’un enfant enlevé par son père ou sa mère et emmené dans un autre pays de l’État membre;
  • favoriser le partage d’informations relatives au droit national et aux procédures nationales;
  • faciliter la communication entre les juridictions;
  • fournir une assistance aux parents ou tuteurs qui demandent la reconnaissance et l’exécution d’une décision;
  • résoudre les désaccords entre parents ou tuteurs en recourant à d’autres moyens tels que la médiation.

Les autorités centrales se réunissent régulièrement en qualité de membres du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Accords existants

En règle générale, le règlement remplace les conventions existantes portant sur les mêmes matières concernant deux États membres ou plus. Dans les relations entre les États membres, le règlement prévaut sur certaines conventions multilatérales:

S’agissant de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la responsabilité parentale ainsi que les mesures de protection des enfants (voir la synthèse du document), le règlement est pleinement applicable si l’enfant a sa résidence habituelle dans un État membre.

Exemptions et dispositions particulières

Le Danemark n’est pas partie au présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci.

Des dispositions particulières s’appliquent:

  • aux relations que la Finlande et la Suède entretiennent avec le Danemark, l’Islande et la Norvège en ce qui concerne l’application de la convention nordique sur le mariage du 6 février 1931;
  • aux relations entre le Saint-Siège et l’Espagne, l’Italie, le Portugal et Malte.

Abrogation

Le règlement Bruxelles II bis a été modifié par le règlement (UE) 2019/1111 (règlement de refonte du Bruxelles II bis), qui entrera en vigueur le 1er août 2022 (voir la synthèse du document).

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1 mars 2005.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1-29)

Les modifications successives du règlement (CE) no 2201/2003 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 189 du 22.7.2010, p. 12–13)

Règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 343 du 29.12.2010, p. 10-16)

Décision 2012/714/UE de la Commission du 21 novembre 2012 confirmant la participation de la Lituanie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 323 du 22.11.2012, p. 18-19)

Décision 2014/39/UE de la Commission du 27 janvier 2014 confirmant la participation de la Grèce à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 23 du 28.1.2014, p. 41-42)

dernière modification 03.09.2021

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