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Lignes directrices concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE (article 81, paragraphe 3, du traité CE)

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité

QUEL EST L’OBJET DE CETTE COMMUNICATION?

  • L’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (précédemment article 81 du traité établissant la Communauté européenne) interdit les pratiques commerciales entre des pays de l’UE susceptibles d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Les lignes directrices définies par la Commission européenne reconnaissent néanmoins que certains accords restrictifs pourraient engendrer des avantages économiques qui contrebalanceraient les effets négatifs de la restriction de concurrence.
  • Ces directives fournissent des clés d’interprétation pour la détermination des exemptions ainsi que des orientations concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, dans les cas individuels.

POINTS CLÉS

L’article 101, paragraphe 1 du TFUE interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises ou toutes pratiques concertées affectant le commerce entre les pays de l’UE qui pourraient empêcher, restreindre ou fausser la concurrence. L’article 101, paragraphe 3 reconnaît que certains accords restrictifs peuvent générer des avantages économiques objectifs qui contrebalancent les effets négatifs de la restriction de concurrence et exempte ces accords de ces interdictions.

L’article 101, paragraphe 3 peut être appliqué aux cas individuels ou à des catégories d’accords et de pratiques concertées par le biais d’un règlement d’exemption par catégorie.

Ces lignes directrices portent sur les cas individuels et fournissent, pour chacune des quatre conditions à satisfaire énoncées à l’article 101, paragraphe 3, des indications relatives à la façon dont elles seront appliquées.

Ces quatre conditions sont:

  • ces accords ou pratiques doivent contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits ou promouvoir le progrès technique ou économique;
  • les consommateurs doivent recevoir une partie équitable du profit qui en résulte.
  • les restrictions doivent être indispensables à l’atteinte de ces objectifs; et
  • l’accord ne doit pas donner aux parties la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

DEPUIS QUAND CETTE COMMUNICATION S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le .

CONTEXTE

Voir également:

DOCUMENT PRINCIPAL

Communication de la Commission — Notification — Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101du , p.97-118)

dernière modification

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