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Il fournit des règles relatives à la définition, à la désignation, à la présentation et à l’étiquetage des boissons spiritueuses1, y compris leur utilisation dans d’autres denrées alimentaires, et à la protection des indications géographiques2 (IG) des boissons spiritueuses.
Il comprend des règles d’étiquetage plus claires pour les boissons spiritueuses comme le whisky, le brandy, l’eau-de-vie de vin et la vodka, et également pour les combinaisons de ces boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires. Ces règles s’appliquent dans toute l’Union européenne (UE) et sont conformes aux règles relatives à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Il a également pour objectif d’assurer une meilleure harmonisation des méthodes de production des boissons spiritueuses autorisées dans l’UE, par exemple concernant la teneur maximale en sucre d’un certain nombre de boissons spiritueuses.
Il entend simplifier davantage les procédures relatives aux IG, en visant à:
permettre à la Commission européenne de se concentrer uniquement sur les éléments que l’UE juge importants;
proposer des définitions plus claires des amendements aux niveaux national et européen, en respectant pleinement le principe de subsidiarité;
réduire le délai de traitement des demandes.
Il vise à améliorer la protection des IG:
lorsque les produits sont utilisés comme ingrédients;
lorsque les IG entrent en conflit avec des marques; et
contre les biens en transit sur le territoire de l’UE.
Le règlement abroge le règlement (CE) no110/2008 avec effet au , à l’exception du chapitre III (indications géographiques) qui a été abrogé avec effet au ).
POINTS CLÉS
Champ d’application
Le règlement couvre la définition des boissons spiritueuses et les catégories de boissons spiritueuses autorisées dans l’UE.
Il contient des règles précises sur leur production, leur désignation, leur présentation et leur étiquetage, ainsi que sur l’utilisation des dénominations des boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires.
Les boissons spiritueuses constituent l’un des quatre secteurs couverts par la réglementation européenne relative aux indications géographiques. Les autres secteurs sont les denrées alimentaires, les vins et les vins aromatisés.
Alcool éthylique
L’alcool utilisé dans la production de boissons spiritueuses et d’autres boissons alcoolisées, et pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé, devrait exclusivement être l’alcool éthylique d’origine agricole, les distillats d’origine agricole ou les boissons spiritueuses des catégories 1 à 14 de l’annexe I du règlement.
Un acte délégué — le règlement délégué (UE) 2022/1303 — modifie le règlement (UE) 2019/787, en actualisant la définition et les exigences relatives à l’alcool éthylique d’origine agricole en fonction du progrès technique. L’alcool éthylique d’origine agricole est désormais défini comme un liquide qui répond aux exigences suivantes:
il a été obtenu par fermentation alcoolique, suivie d’une distillation, exclusivement de produits agricoles figurant à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
il n’a pas de goût détectable autre que celui des matières premières utilisées pour sa production;
son titre alcoométrique volumique minimal (également appelé «% vol. d’alcool») est de 96,0 %;
ses teneurs maximales en résidus ne dépassent pas les valeurs suivantes:
acétate d’éthyle: 1,3 gramme par hectolitre d’alcool à 100 %,
acétaldéhyde (somme de l’éthanal et du 1,1-diéthoxyéthane): 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 %,
alcools supérieurs (somme de: propane-1-ol, butane-1-ol, butane-2-ol, 2-méthylpropane-1-ol, 2-méthylbutane-1-ol et 3-méthylbutane-1-ol): 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 %,
méthanol: 30 grammes par hectolitre d’alcool à 100 %,
furfural: 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 %.
Protection des indications géographiques
Les indications géographiques conformes au cahier des charges sont protégées contre:
toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Cahier des charges
Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:
la dénomination à protéger en tant qu’indication géographique, telle qu’elle est utilisée dans la graphie d’origine et dans la transcription en caractères latins (le cas échéant);
la catégorie de la boisson spiritueuse;
les caractéristiques, y compris les matières premières utilisées et les principales caractéristiques du produit ainsi que leur comparaison avec les boissons spiritueuses de la même catégorie;
la délimitation de l’aire géographique;
les méthodes de production, notamment les méthodes de production locales, loyales et constantes;
le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique de la boisson spiritueuse et son origine géographique;
toute règle spécifique d’étiquetage ou d’emballage.
Enregistrement
Les demandes d’enregistrement d’une indication géographique ne peuvent être présentées que par des groupements travaillant avec la boisson spiritueuse concernée.
Un État membre de l’UE peut, à titre provisoire, accorder à une dénomination une protection au niveau national, celle-ci prenant effet à compter de la date de soumission d’une demande à la Commission.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, les pays de l’UE et les pays tiers, ainsi que les personnes ayant un intérêt légitime et résidant dans un pays tiers, peuvent soumettre un acte d’opposition à la Commission.
La Commission tient un registre électronique, accessible au public, des indications géographiques reconnues, établi par des actes délégués.
Les États membres procèdent à des contrôles en ce qui concerne l’utilisation des indications géographiques enregistrées et des boissons spiritueuses en général, et prennent toutes les mesures qui s’imposent en cas de violation des règles.
DEPUIS QUAND LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le en ce qui concerne les règles relatives aux indications géographiques.
Il s’applique depuis le en ce qui concerne les autres règles relatives à la production, à la désignation, à la présentation et à l’étiquetage des boissons spiritueuses.
CONTEXTE
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Boisson spiritueuse. Boisson alcoolisée destinée à la consommation humaine qui possède des qualités organoleptiques particulières et qui a un titre alcoométrique volumique minimal de 15 % (14 % pour l’advocaat, une liqueur à base d’œufs).
Indication géographique. Une dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d’un pays, ou d’une région ou d’une localité, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. Les facteurs naturel, humain et de fabrication contribuent à ces caractéristiques distinctives.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du , p. 1-54).
Les modifications successives du règlement (UE) 2019/787 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement délégué (UE) 2021/1235 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement et le registre (JO L 270 du , p. 1-9).
Règlement (UE) no1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du , p. 1-29).
Règlement (UE) no1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du , p. 18-63).
Règlement (CE) no110/2008 du Parlement européen et du Conseil du concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du , p. 16-54).