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Fonds européen de développement régional (FEDER) (2007 - 2013)

Afin de réduire l’écart entre les niveaux de développement des régions européennes et de rattraper le retard des régions les moins favorisées, le présent règlement définit les types d’actions qui peuvent bénéficier d’un financement du Fonds européen de développement régional (FEDER). Il établit également les tâches et l’étendue de l’intervention du FEDER dans le contexte des objectifs «Convergence», «Compétitivitérégionale et emploi» et «Coopération territoriale européenne» de la politique de cohésion réformée pour la période 2007-2013.

ACTE

Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999 [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

Le présent règlement établit et définit les tâches et l’étendue de l’intervention du FEDER. Le champ d’application de l’intervention du FEDER s’inscrit dans le contexte des objectifs «Convergence», «Compétitivité régionale et emploi» et «Coopération territoriale européenne», tels que définis par les dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion.

Objectif

L’objectif du FEDER est de contribuer au renforcement de la cohésion économique et sociale en réduisant les disparités régionales. Cette contribution a lieu par le biais d’un soutien au développement et à l’ajustement structurel des économies régionales, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin.

Champ d’application

Le FEDER concentre son intervention sur un nombre de priorités thématiques, qui reflètent la nature des objectifs «Convergence», «Compétitivité régionale et emploi» et «Coopération territoriale européenne». Il s’agit en particulier de financements relatifs à:

  • des investissements qui contribuent à créer des emplois durables;
  • des investissements dans les infrastructures;
  • des mesures de soutien au développement régional et local, ce qui comprend l’assistance et les services aux entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME);
  • l’assistance technique.

Convergence

Dans le cadre de l’objectif «Convergence», le FEDER concentre son aide sur le soutien au développement économique durable intégré, ainsi qu’à la création des emplois durables. Les programmes opérationnels dans les États membres visent à moderniser et à diversifier des structures économiques régionales, entre autres dans les domaines suivants:

  • recherche et développement technologique (RDT), innovation et esprit d’entreprise;
  • société de l’information;
  • environnement;
  • prévention des risques;
  • tourisme;
  • investissements culturels;
  • investissement dans les transports;
  • énergie;
  • investissement en faveur de l’éducation;
  • investissement dans les infrastructures sanitaires et sociales;
  • aide directe aux investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME).

Compétitivité régionale et emploi

En ce qui concerne l’objectif «Compétitivité régionale et emploi», les priorités se regroupent autour de trois pôles:

  • innovation et économie de la connaissance, notamment dans le domaine de l’amélioration des capacités régionales de RDT et d’innovation, de l’esprit d’entreprise et de la création des nouveaux instruments financiers pour des entreprises;
  • environnement et prévention des risques, ce qui inclut la réhabilitation des terrains contaminés, la stimulation de l’efficacité énergétique, la promotion des transports publics urbains propres et l’élaboration de plans pour prévenir et gérer les risques naturels et technologiques;
  • accès aux services de transports et de télécommunications d’intérêt économique général, en particulier le renforcement des réseaux secondaires et l’encouragement de l’accès aux technologies de l’information et la communication (TIC) par les PME.

Coopération territoriale européenne

Pour ce qui est de l’objectif «Coopération territoriale européenne», le FEDER concentre son aide sur trois axes:

  • développement d’activités économiques et sociales transfrontalières au moyen de stratégies conjointes en faveur du développement territorial durable. Il s’agit par exemple d’encourager l’esprit d’entreprise, la protection et la gestion des ressources naturelles et culturelles ainsi que la collaboration, les capacités et l’utilisation conjointe des infrastructures;
  • établissement et développement de la coopération transnationale, y compris la coopération bilatérale entre les régions maritimes. Les priorités tournent autour de l’innovation, l’environnement, l’amélioration de l’accessibilité et le développement urbain durable;
  • renforcement de l’efficacité de la politique régionale. Il s’agit de promouvoir la mise en réseau et l’échange d’expériences entre les autorités régionales et locales.

À la demande des États membres, la Commission peut proposer des règles pour certaines catégories de dépenses en lieu et place des règles nationales.

Il revient aux États membres de désigner une seule autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d’audit unique.

Comme établi dans les dispositions générales, les États membres peuvent recourir à l’instrument juridique de coopération, le groupement européen de coopération transfrontalière (GECT), pour lui déléguer les tâches de l’autorité de gestion et du secrétariat technique conjoint.

Pour qu’un projet soit sélectionné, il doit comprendre des bénéficiaires d’au moins deux pays qui doivent agir de façon conjointe dans au moins deux des quatre domaines suivants: développement, mise en œuvre, équipe et financement. Dans le cas de la coopération transnationale, un programme peut être mis en œuvre dans un seul État membre à condition qu’il ait été présenté par au moins deux États. Quand il s’agit de réseaux de coopération et d’échange d’expérience, ils doivent comprendre au moins trois bénéficiaires d’au moins trois régions de deux États membres au minimum, qui doivent agir de façon conjointe dans les quatre domaines précités.

Le programme opérationnel doit notamment contenir les informations suivantes:

  • une analyse des forces et faiblesses de la zone de coopération;
  • une justification des priorités retenues;
  • l’information sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques;
  • la répartition des domaines d’intervention par catégorie;
  • un plan de financement;
  • les dispositions de mise en œuvre;
  • la liste indicative des grands projets.

En matière de financement, il existe des particularités liées à la localisation. Le cofinancement peut atteindre:

  • 20 % au titre de la coopération transfrontalière dans les zones NUTS III jouxtant les zones frontalières de l’Union;
  • 20 % au titre de la coopération transnationale pour des opérations qui incluent des partenaires extérieures à la zone concernée;
  • 10 % au titre de la coopération transfrontalière et transnationale pour des dépenses consacrées à la mise en œuvre d’opérations sur le territoire de pays tiers à l’Union, à condition qu’elles bénéficient aux régions de la Communauté.

Spécificités territoriales

Le FEDER accorde une attention particulière aux spécificités territoriales. Les actions relatives à la dimension urbaine sont intégrées dans les programmes opérationnels, en se fondant sur l’expérience de l’initiative URBAN. L’action du FEDER vise en effet à résoudre les problèmes économiques, environnementaux et sociaux des villes.

En ce qui concerne les zones rurales et les zones dépendantes de la pêche, l’intervention du FEDER doit se concentrer sur la diversification économique, notamment:

  • les infrastructures pour améliorer l’accessibilité;
  • les réseaux et services de télécommunications dans les zones rurales;
  • le développement de nouvelles activités économiques;
  • le renforcement des liens entre les zones urbaines et rurales;
  • le développement du tourisme et des aménagements en milieu rural.

Pour les zones à handicaps naturels, le FEDER contribue au financement d’investissements en faveur de l’accessibilité, des activités économiques liées au patrimoine culturel, de l’utilisation durable des ressources et de la stimulation du secteur du tourisme.

Enfin, le FEDER contribue à financer les surcoûts liés à la situation géographique des régions ultrapériphériques ainsi qu’à:

  • l’appui au transport des marchandises et au démarrage de services de transport;
  • l’appui lié aux contraintes de stockage, à l’entretien des outils de production et à l’insuffisance de capital humain dans le marché du travail local.

Dispositions finales

Le règlement n’affecte pas les interventions approuvées avant son entrée en vigueur. Les demandes présentées dans le cadre du règlement 1783/99 restent valables, mais ledit règlement a été abrogé à partir du 1er janvier 2007. Le présent règlement est d’application à compter du 1er janvier 2007 et devrait être réexaminé au plus tard le 31 décembre 2013.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1080/2006

1.8.2006

-

JO L 210 du 31.7.2006

Acte modificatif

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 397/2009

10.6.2009

-

JO L 126 du 21.5.2009

Règlement (CE) n° 437/2010

18.6.2010

-

JO L 132 du 29.5.2010

ACTES LIÉS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999.Voir version consolidée.

RÉGIONS ET ZONES ÉLIGIBLES

Décision 2006/769/CE de la Commission du 31 octobre 2006 établissant la liste des régions et des zones éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional au titre des volets transfrontaliers et transnationaux de l’objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période 2007-2013 [Journal officiel L 312 du 11.11.2006].Voir version consolidée.

Décision 2006/597/CE de la Commission du 4 août 2006 établissant la liste des régions éligibles à un financement par les Fonds structurels sur une base transitoire et spécifique au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi pour la période de 2007 à 2013 [Journal officiel L 243 du 6.9.2006].

Décision 2006/595/CE de la Commission du 4 août 2006 établissant la liste des régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif «Convergence» pour la période de 2007 à 2013 [Journal officiel L 243 du 6.9.2006].Voir version consolidée.

RÉPARTITIONS INDICATIVES PAR ÉTAT MEMBRE

Décision 2006/609/CE de la Commission du 4 août 2006 fixant une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période de 2007 à 2013 [Journal officiel L 247 du 9.9.2006].Voir version consolidée.

Décision 2006/594/CE de la Commission du 4 août 2006 fixant une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif «Convergence» pour la période de 2007 à 2013 [Journal officiel L 243 du 6.9.2006].Modifiée par:Décision 2010/475/UE [Journal officiel L 232 du 2.9.2010].

Décision 2006/593/CE de la Commission du 4 août 2006 fixant une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif «Compétitivité régionale et emploi» pour la période de 2007 à 2013 [Journal officiel L 243 du 6.9.2006].Modifiée par:Décision 2010/476/UE [Journal officiel L232 du 2.9.2010].

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES COMMUNAUTAIRES

Décision 2006/702/CE du Conseil du 6 octobre 2006 relative à des orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion [Journal officiel L 291 du 21.10.2006]. Le projet d’Orientations stratégiques communautaires pour la cohésion, la croissance et l’emploi a été adopté par le Conseil le 6 octobre 2006. Ces orientations stratégiques constituent le cadre indicatif pour la mise en place de la politique de cohésion et l’intervention des Fonds dans la période 2007-2013.

Communication de la Commission du 5 juillet 2005 «Une politique de cohésion pour soutenir la croissance et l’emploi – Orientations stratégiques communautaires 2007-2013» [COM(2005) 299 – Non publié au Journal officiel].

RELANCE ÉCONOMIQUE

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 16 décembre 2008 intitulée «Politique de cohésion: investir dans l'économie réelle» [COM(2008) 876 final - Non publié au Journal officiel]. La politique de cohésion est la première source de financement communautaire de l’économie réelle. La Commission présente une série de priorités concernant les personnes, les entreprises, les infrastructures et l’énergie, ainsi que la recherche et l’innovation, afin de contribuer à la relance de l’économie européenne et au progrés social. Elle prévoit un accroissement des investissements publics pour la période 2007-2013.

Communication de la Commission au Conseil européen - Un plan européen pour la relance économique [COM(2008) 800 final – Non publié au Journal officiel].

ÉNERGIE – LOGEMENT

Règlement (CE) n° 397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n°1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement. Le plan de relance de l’économie européenne encourage les mesures en faveur de l’efficacité énergétique des bâtiments. Le présent règlement offre un cadre aux investissements publics prévus dans ce domaine. Des plans d’investissement nationaux doivent être développés au niveau territorial le plus approprié (national, régional ou local). Les financements de la politique de cohésion doivent permettre de soutenir les mesures prises par les ménages les plus faibles.

Ainsi concernant les dépenses de logement liées à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, la contribution du FEDER est étendue à l’ensemble des États membres. Les autres dépenses relatives au logement doivent rester limitées aux États ayant adhéré après le 1er mai 2004. L’article 7 du règlement 1080/2006, régissant l’éligibilité de ces dépenses, est modifié en conséquence.

Dernière modification le: 17.09.2010

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