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établit un cadre pour parvenir à la neutralité climatique au sein de l’Union européenne (UE) d’ici à 2050 (c’est-à-dire un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre1 à l’échelle de l’UE et leur absorption réglementée dans le droit de l’UE);
comprend, en plus de l’objectif contraignant de neutralité climatique dans l’UE d’ici à 2050, l’objectif de parvenir à des émissions négatives dans l’UE par la suite;
prévoit un objectif contraignant au niveau de l’UE consistant en une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE d’au moins 55 % (par rapport aux niveaux de 1990) d’ici à 2030, et d’intégrer un objectif en matière de climat pour 2040 dans les six mois suivant le premier bilan mondial au titre de l’accord de Paris;
Les institutions et les États membres de l’UE doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs du règlement, en tenant compte de l’équité, de la solidarité et du rapport coût-efficacité.
Le règlement établit un conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique indépendant. Le conseil d’administration de l’Agence européenne pour l’environnement nomme les 15 membres du conseil consultatif pour un mandat de quatre ans à l’issue d’une procédure de sélection ouverte. Ils sont sélectionnés sur la base de leur excellence scientifique, de leurs connaissances étendues et de leur expérience professionnelle dans le domaine des sciences du climat et de l’environnement. Les 15 experts scientifiques confirmés sont nommés à titre personnel.
Les tâches du conseil consultatif consistent notamment:
à fournir des avis scientifiques et à publier des rapports sur les mesures existantes et proposées par l’UE;
à contribuer à l’échange de connaissances scientifiques indépendantes;
à recenser les actions et les possibilités pour réaliser les objectifs de l’UE;
à sensibiliser au changement climatique et à ses incidences.
Les États membres doivent également:
instaurer un organe consultatif sur le climat pour fournir des avis scientifiques spécialisés aux autorités nationales compétentes;
mettre en place un dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie impliquant les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs, et les autres parties prenantes pertinentes et le public;
soumettre leur stratégie sur trente ans à la Commission européenne au plus tard le , puis tous les dix ans, en la mettant à jour tous les cinq ans si nécessaire.
Le règlement définit les mesures intermédiaires de l’UE suivantes, qui visent à aider l’UE à répondre à son objectif de neutralité climatique d’ici à 2050:
Réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de l’UE d’au moins 55 % (par rapport aux niveaux de 1990) d’ici à 2030. En juillet 2021, la Commission a déposé un ensemble de propositions législatives modernisant la législation européenne actuelle et intégrant de nouvelles initiatives dans la mise en œuvre de ce nouvel objectif. Elle suivra ensuite les progrès des propositions législatives afin de déterminer si le nouvel objectif sera atteint.
Limiter la contribution des absorptions nettes à un maximum de 225 millions de tonnes d’équivalent CO2 afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants soient fournis jusqu’en 2030. Avec l’objectif de renforcer le puits2 de carbone de l’UE conformément à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, le règlement prévoit également que l’UE s’efforce d’atteindre un volume plus élevé de puits de carbone net en 2030.
Permettre à la Commission de proposer un objectif climatique pour 2040 dans les six mois suivant le premier bilan mondial au titre de l’accord de Paris. La proposition doit être accompagnée d’un rapport contenant le budget indicatif prévisionnel de l’UE en matière de gaz à effet de serre pour 2030-2050.
Exiger de la Commission qu’elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans les six mois qui suivent chaque bilan mondial au titre de l’accord de Paris, sur les progrès réalisés par l’UE et les États membres pour parvenir aux objectifs du règlement.
L’adaptation au changement climatique attend:
des institutions et des États membres qu’ils:
renforcent leur capacité d’adaptation, accroissent leur résilience et réduisent leur vulnérabilité au changement climatique,
veillent à ce que les politiques d’adaptation soient cohérentes, se renforcent mutuellement, produisent des retombées bénéfiques pour les politiques sectorielles, contribuent à intégrer ces mesures dans tous les domaines d’action et mettent tout particulièrement l’accent sur les personnes et les secteurs les plus vulnérables;
de la Commission qu’elle adopte:
une stratégie d’adaptation de l’UE,
des lignes directrices, au plus tard le , définissant des principes et pratiques communs pour l’identification, la classification et la gestion des risques liés au climat dans le cadre de la planification, de la mise au point, de l’application et du suivi de projets et de programmes;
des États membres qu’ils adoptent et mettent en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation nationaux, en tenant compte de secteurs particulièrement vulnérables comme l’agriculture, l’eau et les systèmes alimentaires et la sécurité alimentaire, ainsi qu’en promouvant des solutions naturelles et fondées sur les écosystèmes.
L’évaluation des progrès nationaux et européens attend de la Commission qu’elle:
évalue, au plus tard le , et tous les cinq ans par la suite, les progrès accomplis par l’UE et les États membres vers les objectifs d’adaptation et à l’horizon 2050, et si les mesures nationales et européennes prises pour atteindre ces objectifs sont cohérentes;
évalue si les projets de mesure ou de proposition législative de l’UE, y compris les propositions budgétaires, sont cohérents avec les objectifs pour 2030 et 2040 et les objectifs de neutralité climatique d’ici à 2050;
évalue régulièrement les mesures nationales pertinentes et émet des recommandations à un État membre lorsqu’elle constate des mesures incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique ou des progrès inappropriés pour renforcer la capacité d’adaptation, accroître la résilience et réduire la vulnérabilité au changement climatique.
La Commission dialogue avec:
toutes les composantes de la société, y compris le public, les partenaires sociaux et les parties prenantes, afin de leur donner les moyens d’agir en faveur d’une société juste, socialement équitable, neutre pour le climat et résiliente;
les secteurs de l’économie qui élaborent des feuilles de route indicatives volontaires en vue d’atteindre la neutralité climatique.
Le règlement modifie:
le règlement (CE) no401/2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (voir synthèse) et le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie (voir synthèse).
Le , la Commission a adopté sa proposition pour une loi européenne sur le climat comme un élément important du pacte vert pour l’Europe (voir synthèse).
L’action de l’UE pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière efficace en termes de coûts est déjà considérablement développée. Entre 1990 et 2019, les émissions ont diminué de 24 %, tandis que l’économie a connu une croissance de 60 %. Un important pilier de la politique climatique de l’UE est le système d’échange de quotas d’émission établi par la directive 2003/87/CE (voir synthèse).
Gaz à effet de serre: tout gaz capable d’absorber le rayonnement infrarouge de la surface de la Terre et de le renvoyer vers la Terre.
Puits: un réservoir qui absorbe le dioxyde de carbone de l’atmosphère.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du , p. 1-17)
DOCUMENTS LIÉS
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final du ]
Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du , p. 1-77)
Les modifications successives du règlement (UE) 2018/1999 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — L’après-Paris: évaluation des implications de l’accord de Paris, accompagnant la proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques [COM(2016) 110 final du ]
Règlement (CE) no401/2009 du Parlement européen et du Conseil du relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (version codifiée) (JO L 126 du , p. 13-22)
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du , p. 32-46)