EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur — Règles relatives à la transparence des rémunérations

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive (UE) 2023/970 relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle établit les règles minimales visant à renforcer:

  • le respect du principe de l’égalité des rémunérations* entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur;
  • l’interdiction de toute discrimination* directe ou indirecte en matière de rémunération fondée sur le sexe;
  • la transparence des rémunérations et une meilleure application du droit à l’égalité des rémunérations.

POINTS CLÉS

La directive s’applique:

  • aux employeurs des secteurs public et privé;
  • à tous les travailleurs ayant un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives et/ou des pratiques.

Égalité des rémunérations pour un même travail ou pour un travail de même valeur

  • Les États membres de l’Union européenne (UE) veillent à ce que les employeurs disposent de structures de rémunération qui excluent toute discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe.
  • L’évaluation d’un travail comparable se fonde sur des critères tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, ainsi que sur d’autres critères pertinents pour l’emploi ou le poste concerné. Les critères doivent être appliqués de manière objective et non sexiste, excluant toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe.

Les mesures de transparence des rémunérations stipulent que:

  • les demandeurs d’emploi:
    • ont le droit de demander des informations à l’employeur potentiel avant un entretien sur la rémunération initiale du poste ou de sa fourchette et, le cas échéant, les modalités des dispositions de la convention collective appliquées par l’employeur en rapport avec le poste;
  • les travailleurs:
    • ont le droit de demander (directement ou par l’intermédiaire de représentants des travailleurs ou d’organismes nationaux pour l’égalité de traitement) des informations concernant leur niveau de rémunération individuel et les niveaux de rémunération moyens, ventilées par sexe, pour les catégories de travailleurs accomplissant le même travail qu’eux ou un travail de même valeur que le leur,
    • ne seront pas empêchés de divulguer leur rémunération aux fins de l’application du principe de l’égalité des rémunérations;
  • les employeurs:
    • ne peuvent demander aux demandeurs d’emploi leur rémunération actuelle ou antérieure,
    • veillent à ce que les offres d’emploi et les dénominations de postes soient non sexistes et à ce que les processus de recrutement soient non discriminatoires,
    • mettent à la disposition de leurs travailleurs, d’une manière facilement accessible, les critères utilisés pour déterminer la rémunération, les niveaux de rémunération et la progression de la rémunération des travailleurs, et ces critères doivent être objectifs et non sexistes,
    • informent tous leurs employés, une fois par an, de leur droit de demander et de recevoir, par écrit, les informations sur leur rémunération individuelle et leurs niveaux de rémunération moyen ventilées par sexe pour des collègues accomplissant le même travail ou un travail de même valeur,
    • fournissent les informations telles que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et la proportion de travailleurs masculins et féminins bénéficiant de composantes complémentaires ou variables (cette exigence sera progressivement introduite à partir du 7 juin 2027, pour les employeurs comptant plus de 100 travailleurs, selon la taille de l’entreprise),
    • coopèrent avec les représentants des travailleurs pour identifier, remédier et prévenir les différences de rémunération discriminatoires lorsque leurs données relatives aux rémunérations révèlent un écart de rémunération entre les hommes et les femmes de plus de 5 % qui ne peut être justifié par des critères objectifs, non sexistes et n’a pas été remédié dans un délai de six mois.

Les États membres:

  • assurent la disponibilité d’outils ou de méthodes analytiques pour évaluer et comparer la valeur des différents emplois au niveau de l’employeur;
  • apportent une assistance technique et une formation pour aider les employeurs de moins de 250 travailleurs à se conformer aux exigences de la directive;
  • prennent les mesures pour veiller à ce que les partenaires sociaux soient activement impliqués, sans préjudice de l’autonomie des partenaires sociaux et conformément au droit national et aux pratiques nationales.

Voies de recours et application du droit

Les États membres doivent garantir que:

  • les travailleurs ont le droit d’engager une action en justice afin de faire appliquer leurs droits à l’égalité des rémunérations si la conciliation échoue;
  • les associations, organisations, organismes pour l’égalité de traitement, représentants des travailleurs et autres personnes ayant un intérêt légitime à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes peuvent être impliqués dans des procédures administratives ou judiciaires;
  • les travailleurs dont les droits ont été violés peuvent demander une indemnisation intégrale, notamment les arriérés de salaire, des primes ou des paiements connexes en nature, une indemnisation pour les opportunités manquées et le préjudice moral;
  • les autorités compétentes ou les juridictions nationales peuvent ordonner:
    • de mettre fin à la violation et d’appliquer le principe de l’égalité des rémunérations,
    • aux employeurs de produire les preuves pertinentes;
  • les employeurs doivent prouver qu’aucune discrimination n’a eu lieu lorsqu’une plainte est déposée contre eux;
  • le délai de prescription pour l’introduction d’un recours lié à l’égalité des rémunérations n’est pas inférieur à trois ans;
  • les sanctions, qui doivent comprendre des amendes, sont effectives, proportionnées et dissuasives;
  • dans le cadre de l’exécution de marchés publics ou de contrats de concessions, les opérateurs économiques (y compris la chaîne de sous-traitance) respectent les obligations liées au principe de l’égalité des rémunérations;
  • les travailleurs et leurs représentants ne sont pas traités moins favorablement au motif qu’ils ont exercé leurs droits en matière d’égalité des rémunérations.

Dispositions horizontales

  • Les organismes pour l’égalité de traitement sont compétents pour les questions relevant du champ d’application de la directive relative à la transparence des rémunérations.

Les États membres:

  • doivent fournir à leurs organismes pour l’égalité de traitement les ressources nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions d’application du droit à l’égalité des rémunérations;
  • doivent veiller au suivi et au soutien cohérents et coordonnés de l’application du principe d’égalité des rémunérations;
  • peuvent appliquer aux travailleurs des conditions plus favorables que celles prévues dans la directive;
  • doivent communiquer à Eurostat chaque année, à compter du 31 janvier 2028, des données nationales pour le calcul de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes;
  • doivent informer la Commission européenne au plus tard le 7 juin 2031 de la mise en œuvre de la législation, ce qui constitue le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne présenté avant le 7 juin 2033.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive doit être transposée dans le droit national au plus tard le 7 juin 2026. Ces règles doivent également s’appliquer à compter de cette date.

CONTEXTE

  • Les femmes dans l’UE gagnent en moyenne 13 % de moins que leurs homologues masculins. Cet écart de rémunération entre les hommes et les femmes a stagné dans une large mesure au cours de la dernière décennie.
  • La stratégie de l’UE en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2020-2025 (voir la synthèse) fournit la base des travaux de la Commission en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et définit les objectifs politiques, y compris la transparence en matière de rémunération, et les initiatives clés durant cette période.
  • Le principe d’égalité des rémunérations est inscrit à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il incombe aux États membres d’assurer «l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur».
  • Les interdictions de toute discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne tous les aspects et conditions de rémunération sont énoncées à l’article 4 de la directive 2006/54/CE (voir la synthèse).

TERMES CLÉS

Rémunération. Le salaire ou traitement de base ou minimal et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature à un travailleur.
Discrimination. Elle inclut le harcèlement et le harcèlement sexuel, tout traitement moins favorable et toute injonction de pratiquer une discrimination fondée sur le sexe, la discrimination intersectionnelle, et fait référence à la discrimination directe et indirecte.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit (JO L 132 du 17.5.2023, p. 21-44).

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’UE — Titre X — Politique sociale — Article 157 (ex-article 141 du traité instituant la Communauté européenne) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 117-118).

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23-36).

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 [COM(2020) 152 final du 5.3.2020].

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Rapport sur l’application de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) [COM(2013) 0861].

Document de travail des services de la Commission — Évaluation des dispositions pertinentes de la directive 2006/54/CE mettant en œuvre le principe du traité sur l’«égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur» [SWD(2020) 0050 final].

dernière modification 12.07.2023

Top