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La directive (UE) 2024/1275 vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments au sein de l’Union européenne (UE), dans le but d’avoir un parc de bâtiments à émissions nulles d’ici à 2050.
La directive porte aussi bien sur les bâtiments neufs que sur les bâtiments existants, ainsi que sur l’efficacité énergétique d’un bâtiment et l’intégration des sources d’énergie renouvelables.
La refonte encourage en particulier la rénovation énergétique des bâtiments existants afin d’améliorer leur performance énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
POINTS CLÉS
Plan national de rénovation des bâtiments
Chaque État membre de l’UE doit élaborer un plan de rénovation de ses parcs immobiliers nationaux afin qu’ils soient hautement économes en énergie et décarbonés d’ici à 2050. Les plans doivent:
inclure un aperçu du parc immobilier national, des obstacles et défaillances du marché et des capacités dans les secteurs de la construction, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables;
établir une feuille de route assortie d’objectifs pour 2030, 2040 et 2050 en ce qui concerne les taux annuels de rénovation, la réduction de la consommation d’énergie primaire et des émissions de gaz à effet de serre et la réduction de la précarité énergétique;
inclure un aperçu des politiques et mesures mises en œuvre et prévues;
indiquer les besoins d’investissement, sources de financement et ressources administratives nécessaires à la rénovation des bâtiments.
Exigences minimales en matière de performance énergétique
Les États membres doivent:
définir et mettre à jour régulièrement les exigences minimales en matière de performance énergétique pour que les bâtiments et les éléments de bâtiment atteignent des niveaux optimaux en fonction des coûts;
adopter une méthode pour calculer la performance énergétique des bâtiments, en tenant compte des conditions de conception et de la qualité de l’environnement intérieur.
Bâtiments neufs
Les États membres doivent veiller à ce que:
les nouveaux bâtiments appartenant à des organismes publics soient des bâtiments à émissions nulles à partir de 2028, et à ce que tous les nouveaux bâtiments soient des bâtiments à émissions nulles à partir de 2030 — un bâtiment à émissions nulles doit satisfaire à des normes élevées de performance énergétique, ne doit produire aucune émission à partir de combustibles fossiles sur place et doit produire une quantité nulle ou très faible d’émissions opérationnelles de gaz à effet de serre;
à partir de 2026, le potentiel de réchauffement de la planète (PRP) des nouveaux grands bâtiments (de plus de 1 000 mètres carrés) soit calculé, et que cela soit le cas pour tous les nouveaux bâtiments d’ici à 2030.
Normes minimales de performance énergétique
La directive impose aux États membres:
de fixer des normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels, ce qui entraînera la rénovation de 16 % des bâtiments non résidentiels les moins performants d’ici à 2030 et de 26 % des bâtiments non résidentiels les moins performants d’ici à 2033;
d’établir une trajectoire pour la rénovation progressive des bâtiments résidentiels afin d’améliorer la performance énergétique moyenne de leur parc immobilier résidentiel.
Autres règles
La directive:
vise à garantir que les nouveaux bâtiments sont conçus pour optimiser le potentiel de l’énergie solaire et impose le déploiement progressif d’installations d’énergie solaire sur les bâtiments;
instaure un système de passeports de rénovation afin d’orienter les propriétaires de bâtiments dans des processus de rénovation complexes de manière progressive;
définit les exigences relatives à l’installation et à l’optimisation des systèmes techniques de bâtiment afin d’améliorer la performance énergétique;
rend obligatoire l’installation de points de recharge pour véhicules électriques et de places de stationnement pour vélos dans les bâtiments neufs et rénovés;
met en place un système d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments, en encourageant l’utilisation de technologies intelligentes pour améliorer l’efficacité et la performance énergétiques;
vise à garantir que les propriétaires, locataires et gestionnaires de bâtiments ont accès aux données des systèmes de bâtiment et facilite l’interopérabilité des services et l’échange de données;
impose aux États membres de:
fournir un soutien financier et lever les obstacles commerciaux pour encourager les investissements dans la rénovation des bâtiments,
mettre en place un système de certification et de guichets uniques pour la performance énergétique des bâtiments,
mettre en place un système d’inspections indépendantes régulières des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Abrogation
La directive abroge la directive 2010/31/UE et consolide et met à jour des règlements antérieurs.
DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?
Étant donné que la directive (UE) 2024/1275 est une refonte, les règles existantes restent en vigueur.
L’article 35 de la directive (UE) 2024/1275 précise quelles règles, parmi celles nouvellement introduites, devaient être transposées en droit national au plus tard et quelles règles devront être transposées au plus tard .
La directive (UE) 2024/1275 abrogera et remplacera la directive 2010/31/UE avec effet à compter du .
Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (JO L, 2024/1275, ).
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du , p. 1-51).
Les modifications successives du règlement (UE) 2023/955 ont été intégrées dans le texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (JO L 231 du , p. 1–111).
Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du , p. 1-17).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie» [COM(2020) 662 final du ].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final du ].
Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du , p. 26-42).
Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du , p. 1-77).
Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (JO L 328 du , p. 82-209).
Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du , p. 1-23).
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du , p. 32-46).