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Déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2023/1804 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le règlement fixe des objectifs nationaux obligatoires pour que les États membres de l’Union européenne (UE) puissent déployer des infrastructures de carburants alternatifs accessibles au public (notamment pour l’électricité et l’hydrogène) pour les véhicules routiers, les navires amarrés à quai et les aéronefs en stationnement, avec une attention particulière pour les réseaux transeuropéens. Le règlement comprend également:

  • des règles communes relatives aux informations des utilisateurs, à la fourniture de données et aux exigences en matière de paiement;
  • un mandat pour permettre à la Commission d’adopter des actes délégués afin d’assurer l’interopérabilité des infrastructures en imposant des spécifications techniques conformes aux normes européennes; et
  • des exigences en matière de planification et de déclaration pour les États membres.

POINTS CLÉS

Infrastructures de recharge pour les voitures et camionnettes électriques

Les États membres doivent veiller à ce que les stations de recharge accessibles au public soient mises en place en proportion du nombre de véhicules immatriculés, comme suit:

  • pour chaque véhicule électrique immatriculé, une puissance de sortie totale d’au moins 1,3 kilowatt (kW);
  • pour chaque véhicule hybride rechargeable immatriculé, une puissance de sortie totale d’au moins 0,80 kW.

Les États membres doivent également veiller au déploiement de stations de recharge accessibles au public sur le réseau routier du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

  • Au plus tard le , un parc de recharge1 avec une puissance de sortie d’au moins 400 kW (dont au moins un point de recharge de 150 kW) au moins tous les 60 kilomètres (km) sur le réseau central du RTE-T2 dans chaque sens de circulation; au plus tard le , chaque parc doit fournir une puissance de sortie de 600 kW et comprendre au moins deux points de recharge de 150 kW.
  • Au plus tard le , sur au moins la moitié du réseau global du RTE-T3, chaque parc de recharge doit fournir une puissance de sortie d’au moins 300 kW et comprendre au moins un point de recharge de 150 kW, et sur toute la longueur au plus tard le .
  • Au plus tard le , chaque parc de recharge doit proposer au moins 600 kW et comprendre au moins deux points de recharge de 150 kW.

Infrastructures de recharge des véhicules utilitaires lourds électriques

Les États membres doivent assurer une couverture minimale des points de recharge pour les véhicules utilitaires lourds électriques.

  • Au plus tard le , des parcs de recharge devront être installés au moins le long de 15 % du réseau routier du RTE-T avec une puissance de sortie d’au moins 1 400 kW et comprendre au moins un point de recharge d’une puissance de sortie d’au moins 350 kW.
  • Au plus tard le , des parcs de recharge devront être déployés sur au moins la moitié du réseau routier du RTE-T avec une puissance de sortie d’au moins 1 400 kW (2 800 kW le long du réseau central), y compris au moins un point de recharge (deux pour le réseau central) d’au moins 350 kW.
  • Au plus tard le , la puissance de sortie doit s’élever à au moins 1 500 kW sur le réseau global du RTE-T (à 100 km d’intervalle) et à 3 600 kW (à 60 km d’intervalle) sur le réseau central du RTE-T.
  • Au plus tard le , chaque «aire de stationnement sûre et sécurisée» doit être équipée d’au moins deux stations de recharge accessibles au public (et passer à quatre stations de recharge au plus tard le ) qui assurent une puissance de sortie individuelle d’au moins 100 kW.
  • Au plus tard le , chaque nœud urbain4 doit disposer de points de recharge accessibles au public dédiés aux véhicules utilitaires lourds d’une puissance de sortie cumulée d’au moins 900 kW (et passer à 1 800 kW au plus tard le ).

Infrastructures d’hydrogène pour véhicules routiers

Au plus tard le , les États membres doivent veiller à ce que les stations de ravitaillement en hydrogène accessibles au public ayant une capacité totale d’au moins une tonne par jour soient déployées à un intervalle maximal de 200 km le long du réseau central du RTE-T. Au moins une station de ravitaillement doit être déployée dans chaque nœud urbain.

Méthane liquéfié pour le transport routier

Jusqu’au , les États membres doivent veiller à ce qu’un nombre approprié de points de ravitaillement accessibles au public pour le méthane liquéfié soit mis en place, au moins le long du réseau central du RTE‐T, lorsqu’il existe une demande, à moins que les coûts ne soient disproportionnés par rapport aux avantages, y compris les avantages environnementaux.

Alimentation électrique dans les ports maritimes

Au plus tard le , une alimentation suffisante en électricité à quai doit être fournie aux navires amarrés à quai aux ports maritimes du RTE-T central et du RTE-T global, pour approvisionner au moins 90 % de tous les porte-conteneurs et navires à passagers de plus de 5 000 tonnes de jauge brute.

Électricité pour les aéronefs en stationnement

Au plus tard le , tous les aéroports du réseau central et du réseau global du RTE-T doivent fournir de l’électricité aux aéronefs en stationnement utilisés pour les opérations de transport aérien commercial aux postes de stationnement au contact, et au plus tard le à tous les postes au large.

Infrastructure ferroviaire

Les États membres doivent évaluer le développement de technologies et de systèmes de propulsion au moyen de carburants alternatifs (y compris l’hydrogène et les batteries) pour l’infrastructure ferroviaire qui ne peut pas être électrifiée pour des raisons techniques ou de rentabilité.

Paiement

Les utilisateurs de véhicules électriques et à hydrogène doivent pouvoir payer facilement aux points de recharge et de ravitaillement en hydrogène (avec cartes de paiement et sans abonnements). Les prix, y compris l’ensemble de leurs composants et spécifiques à la session de recharge, doivent être communiqués clairement aux utilisateurs finaux avant le début d’une session de recharge.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Ce règlement est entré en vigueur le et s’appliquera à partir du . Différents objectifs à atteindre par les États membres seront progressivement introduits d’ici 2035.

CONTEXTE

Le règlement sur l’infrastructure pour les carburants alternatifs fait partie du paquet «Ajustement à l’objectif 55» présenté par la Commission européenne en juillet 2021, visant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de l’UE d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et à être neutre sur le plan climatique d’ici à 2050.

Le règlement abroge la directive 2014/94/UE (voir la synthèse).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Parc de recharge. Une ou plusieurs stations de recharge en un lieu spécifique.
  2. Réseau central du RTE-T. Un sous-ensemble du réseau global du RTE-T comprenant les connexions les plus importantes reliant les grandes villes et les nœuds urbains, qui doit être achevé d’ici 2030 et satisfaire aux normes de qualité d’infrastructure les plus élevées.
  3. Réseau global du RTE-T. Un réseau européen d’infrastructures de transport comprenant les chemins de fer, les voies navigables intérieures, les itinéraires de transport maritime à courte distance et les routes reliant les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports et les terminaux, utilisé comme base pour l’identification des projets d’intérêt commun.
  4. Nœud urbain. Une zone urbaine où les infrastructures de transport du réseau transeuropéen de transport, tels que les ports, y compris leurs terminaux de voyageurs, les aéroports, les gares ferroviaires, les plateformes logistiques et les terminaux de fret se trouvant à l’intérieur et autour de l’agglomération urbaine, sont connectées avec d’autres parties de ces infrastructures et avec les infrastructures de trafic régional et local.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, et abrogeant la directive 2014/94/UE (JO L 234 du , p. 1-47).

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