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La directive (UE) 2024/1760 vise à garantir que les grandes entreprises de l’Union européenne (UE) et de pays tiers dont la présence est importante dans l’UE intègrent des pratiques durables et responsables dans leurs opérations nationales et internationales. Pour ce faire, elle demande aux entreprises:
d’évaluer et de remédier aux incidences négatives, réelles et potentielles, de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux sur les droits de l’homme et l’environnement, tout au long de la chaîne d’activités de ces entreprises;
d’être tenues responsables du manque de conformité et des violations des obligations;
d’adopter et de mettre en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique qui vise à garantir, par les meilleurs efforts, la compatibilité avec la transition vers une économie durable conformément à l’objectif de 1,5° C et aux exigences en matière de réchauffement planétaire de l’accord de Paris.
La directive ne réduit pas les dispositions nationales existantes en matière de droits de l’homme, d’emploi, de politique sociale, d’environnement ou de changement climatique.
POINTS CLÉS
La directive:
s’applique aux entreprises établies dans l’UE et dans un pays tiers qui remplissent l’une des conditions suivantes:
employaient plus de 1 000 salariés et avaient un chiffre d’affaires net au niveau mondial (pour les entreprises de l’UE) ou un chiffre d’affaires net dans l’UE (pour les entreprises de pays tiers) supérieur à 450 millions d’euros au cours du dernier exercice budgétaire;
n’ont pas atteint ces seuils, mais sont les sociétés mères ultimes d’un groupe qui a atteint ces seuils;
ont conclu des accords de franchise et de licence avec des redevances supérieures à 22,5 millions d’euros et un chiffre d’affaires net supérieur à 80 millions d’euros dans le monde / dans l’UE (soit seules soit en tant que sociétés mères ultimes d’un groupe).
Devoir de vigilance
Les entreprises doivent faire preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques en:
intégrant, en consultation avec les salariés et leurs représentants, les mesures de devoir de vigilance suivantes dans leurs politiques et systèmes de gestion des risques:
une description de leur approche à long terme;
un code de conduite contenant des règles et des principes pour l’entreprise et ses filiales et partenaires commerciaux,
la présentation des procédures mises en place, y compris la vérification de la conformité;
actualisant rapidement les politiques en matière de devoir de vigilance après un changement important et au moins tous les 24 mois;
recensant les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement dans leurs opérations et dans celles de leurs filiales et dans leurs chaînes d’activités, en plus de les hiérarchiser selon la gravité et la probabilité;
prévenant et atténuant les problèmes potentiels, ce qui a pour effet de mettre un terme aux incidences négatives réelles et d’en minimiser l’ampleur;
apportant une réparation1 aux incidences négatives réelles;
échangeant avec les parties prenantes concernées à différents stades du processus de vigilance;
établissant des procédures de notification et de plainte accessibles et à disposition du public, y compris un suivi approprié, pour lesquelles les personnes et les organisations peuvent soulever des inquiétudes de manière anonyme et confidentielle conformément au droit national;
contrôlant régulièrement (au moins tous les 12 mois) l’efficacité de leur politique en matière de devoir de vigilance tout au long de leurs opérations, celles de leurs filiales et dans leurs chaînes d’activités;
communiquant publiquement sur leur devoir de vigilance en publiant une déclaration annuelle [conformément à la directive (UE) 2022/2464 (la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises)] sur leur site internet et en la mettant à disposition du point d’accès unique européen;
conservant tous les documents attestant de leur conformité au devoir de vigilance pendant au moins cinq ans.
Elles doivent adopter et mettre en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique contenant:
des objectifs quinquennaux assortis d’échéances entre 2030 et 2050;
des descriptions des mesures visant à atteindre les objectifs;
des détails concernant les investissements et les financements;
des explications sur les rôles des organes d’administration, de gestion et de surveillance.
Les entreprises de pays tiers doivent désigner un mandataire comme point de contact pour les autorités de contrôle nationales.
en consultation avec les États membres de l’UE, les parties prenantes et autres, et en vue d’aider les entreprises, les autorités nationales et les parties prenantes à respecter leurs obligations législatives, a publié ce qui suit:
des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires, au plus tard le ,
des orientations générales sur la manière d’exercer le devoir de vigilance, en se concentrant sur le processus de recensement, la hiérarchisation des incidences, l’adaptation des pratiques d’achat, la réparation, les échanges avec les parties prenantes et le désengagement responsable,
des orientations pratiques sur le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique,
des informations sur les facteurs de risque,
des informations sur les données, sources d’information et outils numériques,
des informations sur le partage des ressources et des informations aux fins de la conformité,
des informations destinées aux parties prenantes et à leurs représentants sur la manière de mener des échanges tout au long du processus de vigilance,
des informations sur les critères d’adéquation pour les programmes industriels et les initiatives multipartites, ainsi que sur la vérification par des tiers,
des orientations générales et sectorielles pour certains problèmes liés aux droits de l’homme et à l’environnement;
établit un guichet unique d’assistance pour les entreprises qui recherchent des informations, des conseils et un soutien.
Les États membres exploitent individuellement ou conjointement des sites internet, des plateformes ou des portails pour informer et soutenir les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises.
Contrôle
Les États membres:
désignent une ou plusieurs autorités de contrôle chargées:
de recevoir et d’agir dans un délai raisonnable sur toute préoccupation soulevée,
d’exiger des entreprises qu’elles fournissent des informations,
de mener des enquêtes,
d’ordonner à une entreprise d’arrêter de violer la loi,
d’imposer des sanctions ou de prendre des mesures provisoires;
veillent à ce qu’une entreprise puisse être tenue responsable de tout dommage, pour autant que:
l’entreprise n’a pas respecté la loi, intentionnellement ou par négligence,
le dommage est apparu du fait de cette défaillance (toutefois, une entreprise ne peut être tenue responsable civilement si le dommage a été causé par ses seuls partenaires commerciaux);
déterminent des sanctions pour les entreprises qui violent la loi.
La Commission établit un réseau européen d’autorités de contrôle afin de faciliter la coopération entre les organismes nationaux et la coordination et l’alignement des différents flux de travail dans leur domaine de compétence.
peut adopter des actes délégués pour modifier l’annexe relative aux droits et interdictions dans les traités et conventions internationaux sur les droits de l’homme et l’environnement;
présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne, au plus tard le , sur la nécessité d’introduire pour les entreprises financières réglementées des exigences supplémentaires relatives au devoir de vigilance en matière de durabilité en ce qui concerne la fourniture de services financiers et d’activités d’investissement, et par la suite un rapport sur la mise en œuvre tous les cinq ans.
À PARTIR DE QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?
La directive doit être transposée dans le droit national au plus tard le .
Cette directive s’applique selon le calendrier suivant:
à partir du : les entreprises comptant plus de 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaires net de plus de 1,5 milliard d’euros;
à partir du : les entreprises comptant plus de 3 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaires net de plus de 900 millions d’euros;
à partir du : les entreprises comptant plus de 1 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaires net de plus de 450 millions d’euros.
Réparation. Restauration de la situation des personnes affectées, des communautés et de l’environnement dans leur état d’origine par une compensation financière et d’autres moyens, fournis par l’entreprise et proportionnels à son implication.
DOCUMENT PRINCIPAL
Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, ).
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2024/3015 du Parlement européen et du Conseil du relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (JO L, 2024/3015, ).
Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (JO L 150 du , p. 206-247).
Les modifications successives du règlement (UE) 2023/1115 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du , p. 1-117).
Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, ).
Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) (JO L 206 du , p. 1-461).
Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du , p. 1-17).
Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du , p. 1-27).
Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (texte codifié) (JO L 30 du , p. 1-57).
Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du , p. 17-56).
Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du , p. 1-16).
Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du , p. 1-20).
Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du , p. 1-18).
Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 du , p. 37-85).
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du , p. 338-436).
Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du , p. 1-73).
Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) (JO L 122 du , p. 28-44).
Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du , p. 56-75).
Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne - Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du , p. 29-34).
Directive 2001/86/CE du Conseil du complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du , p. 22-32).
Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du , p. 1-6).