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Produits vinicoles aromatisés

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement (UE) no 251/2014 définit les règles de production et d’étiquetage des produits vinicoles aromatisés.
  • Il cherche à garantir un niveau élevé de protection du consommateur, d’authenticité du produit, de transparence des marchés et de concurrence loyale.
  • Le règlement s’applique à l’ensemble des produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union européenne (UE), qu’ils soient produits dans les États membres de l’UE ou dans des pays tiers, ainsi qu’à ceux produits dans l’UE à des fins d’exportation.

POINTS CLÉS

  • Ce règlement fixe les règles spécifiques en matière de présentation et d’étiquetage des produits vinicoles aromatisés, qui s’appliquent en complément de celles établies par le règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (voir la synthèse).
  • Les produits vinicoles aromatisés sont répartis en trois groupes principaux, comprenant des catégories telles que le vermouth, la sangria et le vin chaud:
    • les vins aromatisés1,
    • les boissons aromatisées à base de vin2 et
    • les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles3.
  • Les produits vinicoles aromatisés doivent être élaborés conformément aux exigences, aux restrictions et aux descriptions établies à l’article 3 et aux annexes I et II de ce règlement.
  • Un acte délégué adopté par la Commission européenne — le règlement délégué (UE) 2017/670 — complète le règlement, définissant les processus de production autorisés pour l’élaboration de produits vinicoles aromatisés.
  • Un deuxième acte délégué — le règlement délégué (UE) 2024/585 — complète le règlement (UE) no 251/2014, en établissant des règles spécifiques pour l’indication et la désignation des ingrédients des produits vinicoles aromatisés.
  • Le règlement comprenait initialement un cadre juridique pour la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés. Toutefois, le règlement modificatif (UE) 2021/2117, qui fait partie du paquet de réformes de la politique agricole commune pour 2023-2027, a simplifié le système des indications géographiques (IG) pour les vins et supprimé le système d’indications géographiques pour les produits vinicoles aromatisés du champ d’application du règlement (UE) no 251/2014, tout en fusionnant le système avec celui des produits agricoles et des denrées alimentaires au titre du règlement (UE) no 1151/2012, qui a depuis été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2024/1143 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles.
  • Le règlement a abrogé le précédent règlement (CEE) no 1601/91.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le . Toutefois, l’article 36, paragraphes 1 et 3, s’applique depuis le afin de faciliter la transition du précédent règlement (CEE) no 1601/91.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Vins aromatisés. Boissons dans lesquelles les produits de la vigne représentent au moins 75 % du volume total. Leur titre alcoométrique est compris entre 14,5 % et 22 % vol. Il s’agit, par exemple, du vermouth.
  2. Boissons aromatisées à base de vin. Boissons dans lesquelles les produits de la vigne représentent au moins 50 % du volume total. Leur titre alcoométrique est compris entre 4,5 % et 14,5 % vol. Il s’agit, par exemple, de la sangria et du vin chaud.
  3. Cocktails aromatisés de produits vitivinicoles. Boissons dans lesquelles les produits de la vigne représentent au moins 50 % du volume total. Leur titre alcoométrique est compris entre 1,2 % et 10 % vol.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du , p. 14-34).

Les modifications successives du règlement (UE) no 251/2014 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

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