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Au titre de ce principe fondamental du droit de l’Union européenne (UE), énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, l’UE agit uniquement dans les limites des compétences qui lui ont été conférées par les États membres de l’UE et assignées par les traités. Ces compétences sont définies dans les articles 2 à 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toute compétence non attribuée à l’UE dans les traités appartient donc intégralement aux États membres.
Si le principe d’attribution régit les limites des compétences de l’UE, l’utilisation de ces compétences est régie par les principes de subsidiarité et de proportionnalité.